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Edifiable

Zone UC

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
DISPOSITIONS GENERALES Les constructions doivent être édifiées à au moins : - 5 m de l’alignement des voies publiques, privées, existantes ou à créer, - 20 m de l’axe de la route nationale 12, - 20 m de l’alignement de la RD 912.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 15 % de la surface du terrain.
Jusqu'à quelle hauteur ?
2 – DISPOSITIONS GENERALES Sur la limite de constructibilité, la hauteur des constructions ne doit pas excéder :  8 m au faîtage ;
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Il est exigé la plantation d’un arbre toutes les 5 places de stationnement.
Combien d'espaces verts ?
Il est exigé le maintien d’au minimum 75 % de la parcelle de surface en pleine terre.

Le règlement de la zone UC, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 96 articles, avec une recherche
Article UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits :

 Les constructions et installations à destination :  d’industrie ;  d’entrepôts ;

 Les constructions ou installations liées à une exploitation agricole.

 La création ou agrandissement :  de terrain de camping ;  de parc résidentiel de loisirs ou de village de vacances classé en hébergement léger ;  d’aire de stationnement et d’accueil de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ;  de terrain pour la pratique de loisirs motorisés ;  de parc d'attractions ;

 Les carrières, gravières et sablières ;

 Les décharges ;

 Les dépôts de matériaux de toute nature à l’air libre hormis ceux autorisés à l’article 2 ;

 Les dépôts de véhicules et/ou de mobil homes ;

 Les constructions à usage d’habitation hormis celles autorisées à l’article 2 ;

 Les constructions ou installations portant atteinte aux chemins, au bâti, aux murets, aux chemins et venelles, aux arbres isolés et alignements d’arbres et aux ensembles boisés, repérés au plan de zonage ;

 Les constructions dans la lisière de 50 m autour des massifs boisés de plus de 100 ha, identifiée au règlement graphique.

Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES RAPPEL

En cas de division foncière et en application des dispositions de l’article R. 123-10-1 du code de l’urbanisme, les constructions et installations sont autorisées à condition qu’elles respectent les dispositions des articles 3 à 16 à l’échelle de chaque terrain issu de la division et non à celle de l’unité foncière initiale.

Sont admis sous réserve de respecter cumulativement les mesures relatives aux protections, risques et nuisances et les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) édictées sur les secteurs concernés :

 Les constructions et les installations classées soumises à déclaration, à autorisation ou non destinées à abriter des activités artisanales, commerciales, de bureaux, d’hébergement hôtelier, nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, les extensions et les changements de destination vers l’une des vocations citées précédemment, à condition de : - ne pas porter atteinte à la sécurité et salubrité ; - ne pas apporter une gêne matérielle, sonore, olfactive ou visuelle par l’aspect dévalorisant des abords, pour le voisinage ; - ne pas être incompatibles par leur taille ou leur organisation avec la structure architecturale ou urbaine du quartier ; - respecter un retrait de 5m de part et d’autre des cours d’eau et 2m de part et d’autre des fossés ;

 Les constructions à usage d’habitation à condition de respecter le long des voies classées en axe bruyant, une bande de 200 mètres maximum de part et d’autre des emprises, dans laquelle l’opportunité d’une prescription acoustique sera examinée pour toute demande de permis de construire ;

 Les dépôts de matériaux de toute nature à l’air libre à condition d’être liés aux activités autorisées, qu'ils ne mettent pas en cause la qualité de l’environnement, qu’ils soient masqués et non visibles depuis l’espace public et qu’ils ne causent pas de gêne olfactive ;

 Le stationnement d’une seule caravane à condition qu’elle soit non habitée, qu’elle se trouve dans un bâtiment, une remise ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur et qu’elle ne crée de gêne visuelle ni depuis l’espace public, ni pour le voisinage ;

 Les exhaussements et affouillements de sol à condition qu’ils soient nécessaires aux travaux de construction autorisés, liés à la voirie ou réseaux divers, à la restauration de zones humides, à la valorisation des milieux naturels ou aux aménagements paysagers ;

 Une seule construction isolée annexe (abri, réserve à bois, ...) dans la limite de 10% de l’emprise bâtie de la construction principale, et d’une hauteur totale inférieure ou égale à 2,50 m ;

 Une seule construction annexée à l’habitation (garage, dépendance…) dans la limite de 40 m² d’emprise au sol ;

 Dans la bande de 250 m affectée par le bruit, identifiée au plan de zonage, les constructions dans le respect des prescriptions présentes en annexe du PLU.

Article UC 3Accès et voirie

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de la construction autorisée à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.

3.1 - VOIRIE

Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu‘elles doivent desservir. Elles auront une largeur minimale de 8,5 m pour les voies à double sens, 6,5 m pour les voies à sens unique.

Les abords des voies doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité et les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages ou autres endroits où la visibilité est mauvaise.

Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules privés et ceux des services publics puissent y faire demi-tour.

Les voies doivent satisfaire aux caractéristiques techniques définies pour l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

3.2 - ACCES

Pour être constructible, le terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée directement ou par un passage aménagé sur fond voisin si une servitude de passage existe.

Les accès doivent être adaptés au type d’occupation ou d‘utilisation du sol envisagé et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Toute opération doit avoir un nombre minimum d’accès sur les voies publiques. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation sera interdit. Dans le cas de constructions publiques ou privées destinées à recevoir du public, des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules doivent être aménagés. Les accès desservant un ou deux logements auront une largeur minimale à 4 m. Lorsque ces accès desserviront plus de deux logements, ils auront une largeur minimale de 5,5 m.

Article UC 4Desserte par les réseaux

Toute installation doit être réalisée conformément aux prescriptions du Schéma Directeur d’Assainissement de la commune.

4.1 - EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle, à usage d’habitation ou d’activités doit être obligatoirement raccordée au réseau public.

4.2 - EAUX USEES Toute construction ou installation nouvelle, à usage d’habitation ou d’activités doit obligatoirement être raccordée au réseau d’assainissement. En cas d’impossibilité technique de raccordement au réseau public, un assainissement individuel peut être autorisé conformément à la réglementation en vigueur. Toute évacuation des eaux ménagères ou effluents non traités est interdite dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux.

4.3 - EAUX PLUVIALES Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, des aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, adaptés au terrain et aux constructions et installations, doivent être réalisés à la charge exclusive du propriétaire. Les espaces de rétention à ciel ouvert doivent faire l'objet d'un aménagement paysager.

4.4 - RESEAUX D’ELECTRICITE, TELEPHONE, CABLE Les réseaux d’électricité, de téléphone, d’éclairage public, de télédistribution et de télécommunication doivent être enterrés.

Article UC 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

DISPOSITIONS GENERALES Les constructions doivent être édifiées à au moins : - 5 m de l’alignement des voies publiques, privées, existantes ou à créer, - 20 m de l’axe de la route nationale 12,

- 20 m de l’alignement de la RD 912.

6.2 - CAS PARTICULIERS

Les dispositions de l’article 6.1 peuvent ne pas être imposées :

 Aux modifications, extensions, surélévations de bâtiments existants qui peuvent s’implanter dans le prolongement de bâtiments existants n’ayant pas les mêmes règles d’implantation seulement si le retrait avant travaux n’est pas diminué.

 Aux constructions à vocation d’équipements publics, d’infrastructures et ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation de la voirie et des réseaux publics d’infrastructures qui peuvent s’implanter soit à l’alignement soit en respectant un retrait minimal de 1 m à condition de ne pas gêner la visibilité des usagers de la route.

Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7.1

DISPOSITIONS GENERALES

Limites latérales

Les constructions peuvent être édifiées sur une des limites latérales uniquement dans le cas où elles s’inscrivent en continuité d’un bâti existant d’une parcelle voisine construite également en limite séparative. Dans le cas de constructions implantées en limite séparative, il ne sera autorisé aucun percement sur les façades, pignons ou toitures. A défaut d’implantation en limite latérale, les marges d’isolement décrites ci-après s’appliquent. La largeur des marges d’isolement est au moins égale à 8 m. Cette largeur peut être réduite à un minimum de 5 m pour les parties de murs aveugles ou ne comportant que des baies translucides et fixes (verre dépoli, pavé de verre). Cette règle s’applique aux loggias normalement accessibles, leur hauteur se mesurant à la partie supérieure du garde-corps. Ne sont pas prise en compte pour le calcul des marges d’isolement, les saillies sur les façades, non closes et n’excédant pas 0,8m de profondeur (auvents, balcons, débords de toiture, etc…). Pour les châssis de toiture, la distance se calcule par rapport à la partie supérieure du châssis. Les piscines doivent être implantées à une distance de 4m minimum par rapport aux limites séparatives.

Autres limites séparatives

Les marges d’isolement doivent également être respectées par rapport aux autres limites séparatives.

Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 8.1

DISPOSITIONS GENERALES

Les constructions situées sur une même propriété doivent, si elles ne sont pas contiguës, être distantes les unes des autres de 5m au minimum.

Toute partie de bâtiment faisant face à une baie doit en être éloignée d’au moins 8 mètres.

8.2 - CAS PARTICULIERS

Les dispositions de l’article 8.1 peuvent ne pas être imposées :  Aux modifications, extensions, surélévations de bâtiments existants qui peuvent s’implanter dans le prolongement de bâtiments existants n’ayant pas les mêmes règles d’implantation seulement si la distance entre les constructions avant travaux n’est pas diminuée, si les travaux n’ont pas pour effet de réduire l’éclairement et l’ensoleillement des constructions et si les baies créées sont situées à distance réglementaire.  Aux constructions à vocation d’équipements publics, d’infrastructures et ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation de la voirie et des réseaux publics d’infrastructures qui peuvent s’implanter soit à l’alignement soit en respectant un retrait minimal de 1 m à condition de ne pas gêner la visibilité des usagers de la route.

Article UC 9Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 15 % de la surface du terrain.

Article UC 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

MESURE DE LA HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS La hauteur totale des constructions se mesure sur tout point du bâtiment depuis le terrain naturel avant travaux. Elle est calculée par différence entre le niveau moyen du terrain d’assiette de la construction et le point le plus haut du plan de toiture (faîtage ou sommet de l’acrotère) :

10. 2 – DISPOSITIONS GENERALES Sur la limite de constructibilité, la hauteur des constructions ne doit pas excéder :

 8 m au faîtage ;

A l’intérieur des limites de constructibilité, la hauteur des constructions ne doit pas excéder la plus petite distance par rapport aux limites sans dépasser :

 8 m à l’égout du toit ou à l’acrotère ;  10 m au faîtage.

10. 3 – CAS PARTICULIERS Au-dessus de la hauteur maximale, seules les souches de cheminées sont autorisées. Pour les extensions de constructions existantes, la même hauteur que la construction existante est autorisée. Aucune limitation de hauteur n’est fixée pour les équipements d’intérêt général liés à la voirie et aux réseaux divers dont les conditions d’utilisation justifient un dépassement de la hauteur réglementaire.

Article UC 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR 11.1

INSERTION DANS L’ENVIRONNEMENT Toute construction ou ouvrage à édifier ou à modifier devra tenir compte de l’environnement existant et veiller à s’y inscrire harmonieusement. L’autorisation d’utilisation du sol pourra être refusée ou assortie de prescriptions spéciales si les constructions ou ouvrages, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

11.2 - FAÇADES

Matériaux

Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement de la construction. Sont interdits l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts, l’emploi d’imitations de matériaux, ainsi que l’emploi en façade de matériaux d’aspect bardages métalliques bruts et de tous matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage. Dans le cas d’un ravalement ou de l’application d’un procédé d’isolation par l’extérieur sur une construction existante, il sera obligatoire de conserver ou de reproduire les éléments d’ornementation tels que : reliefs, corniches, moulures, … existants sur les façades.

Couleurs

Les couleurs vives ou criardes, y compris sur les menuiseries extérieures sont interdites. Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieurs doivent s’harmoniser entre elles et avec l’environnement de la construction. Tous les tons se référant aux couleurs de matériaux naturels sont recommandés. Pour les constructions à usage agricole ou artisanale, le blanc sera exclu pour le bardage.

11.3 – TOITURES A l’exception des bâtiments publics et aux constructions à destination d’habitation liées et nécessaires à ces services publics, les toitures doivent s’harmoniser, dans leur forme, matériaux et couleurs avec les toitures des constructions environnantes.

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Les toitures locales traditionnelles sont de forme régulière et très simple, non débordante sur les pignons ; leur hauteur représente en général la moitié de la hauteur totale hors tout de la construction.

La pente des toitures des habitations neuves doit varier entre 40° et 50° (2 pans).

Le toit à deux pentes est exigé, exception faite dans les lucarnes de toit et dans le cas des toiture-terrasses végétalisées.

Une pente de toit inférieure à la pente minimale autorisée ou une toiture mono-pente pourra être autorisée pour les annexes, garages, vérandas et toitures terrasses végétalisées.

Le matériau de couverture sera, de préférence, la tuile plate en terre cuite petit moule 60 à 80 par m². Les tuiles devront privilégier des teintes naturelles dites nuancées ou panachées, en mélange de cuisson et si possible mêlées à des tuiles anciennes en réutilisation.

Les teintes rouge vif et marron sont proscrites. Sur les toitures existantes de pente trop faible pour recevoir une tuile petit moule, il sera admis la tuile mécanique 22 au m² (ou d’aspect similaire).

Sont interdites :

- les couvertures en tuiles mécaniques grand moule

- les toitures en chaume,

- les toitures en ardoises sauf pour les annexes et garages dont la pente est inférieure à 40°,

- les toitures en panneaux ondulés de matières diverses, en carton bitumé ou similaire.

Les percements en toiture doivent être constitués soit de lucarnes de type traditionnel tels que à la capucine, en bâtière, soit de lucarnes sous rampants, soit de châssis vitrés posés et encastrés dans la couverture. Les châssis de toit et lucarnes devront être implantés dans l’axe des baies de la façade ou des trumeaux sauf impossibilité notoire.

L’encombrement des lucarnes et des châssis de toit ne peut excéder plus du quart de la longueur du pan de toit sur lequel ils s’inscrivent. Leur plus grand côté doit être dans le sens de la pente du toit.

Pour les constructions à usage agricole, la pente du toit variera entre 20° et 30° minimum, la teinte de la couverture sera en harmonie avec celle des constructions environnantes.

11.4 - CLOTURES Les clôtures, notamment sur rue, doivent être traitées avec autant de soin que les façades des constructions. Les matériaux les composant doivent s’harmoniser avec ceux de la construction et assurer une harmonie avec les clôtures avoisinantes.

Hauteur

La hauteur totale des clôtures n’excédera pas 2 m en limite séparative et sur rue. La hauteur maximale des portails ne doit pas dépasser celle des clôtures. En cas de reconstruction d’un mur de clôture existant qui ne respecte pas les hauteurs indiquées ci-avant, la reconstruction à l’identique est autorisée. En cas de construction d’un muret en continuité d’un muret existant, la hauteur des deux doit être identique.

Aspect

Les clôtures doivent être réalisées en harmonie avec les constructions existantes et les clôtures environnantes. Elles doivent être constituées en limite séparative, au choix :

 D’un mur plein réalisé en pierres apparentes appareillées en lits horizontaux ou en maçonnerie enduite ;

 D’un muret, réalisé en pierres apparentes appareillées en lits horizontaux ou en maçonnerie enduite, pouvant être surmonté d’un grillage, d’un barreaudage vertical métallique, de lisses ou de panneaux de bois peints ;

 D’une haie végétale doublée ou non de grillage. Sont interdits :

 Les clôtures à palplanches lorsqu’elles sont en limite séparative avec le domaine public ;

 Les clôtures construites de panneaux publicitaires ;

 Les murs en briques creuses plâtrières, de parpaings, de béton brut non enduits ;

 Les clôtures en châtaignier, roseaux, branches ou brande lorsqu’elles sont en limite séparative avec le domaine public ;

 Les haies artificielles ;

 Les clôtures en plaques de béton préfabriquées ;

 Les porches d’entrée surplombant les portails. Les clôtures destinées à assurer la continuité du bâti doivent être de même nature et de même aspect que le bâtiment auquel elles se raccordent.

11.5 – ANNEXES ET EXTENSIONS Les constructions annexes doivent s’harmoniser par leur aspect, leurs matériaux de construction et leurs couleurs (murs, toitures, percements) avec le bâtiment principal. Le nombre de pans, le degré des pentes et le type de matériaux de toitures pourront être différents de ceux de l’habitation principale. Les extensions doivent être construites selon les mêmes dispositions que celles applicables aux constructions nouvelles.

11.6 - DIVERS Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout ainsi que les installations similaires doivent être placées en des lieux non visibles de la voie publique et du voisinage immédiat. Le stockage des containers d’ordures ménagères ou de collecte sélective doit être réalisé en des lieux non visibles de la voie publique et du voisinage immédiat. Les postes de transformation électrique ou de détente à gaz doivent, dans la mesure du possible, être positionnés en limite de domaine public intégrés à la construction ou à la clôture. Les boîtes aux lettres doivent être intégrées à la construction ou à la clôture. Elles sont interdites sur le domaine public. Les accotements sur voies et chemins ainsi que les jardins visibles de ces voies doivent être constamment en bon état de propreté, entretenus.

Les panneaux et les enseignes publicitaires ne sont admis que sur la parcelle ou les locaux recevant l’activité à usage commercial, et à condition d’avoir un rapport avec le type de commerce considéré.

11.7 – ANTENNES ET PARABOLES Pour ne pas porter atteinte au milieu environnant, sauf impossibilité technique justifiée, elles doivent être placées de façon à ne pas être visibles de la voie publique et recevoir une teinte identique à celle de leur support. Il est rappelé que la pose de paraboles dont la dimension est supérieure à 4 m et/ou lorsqu’elles comportent un réflecteur excédant 1 m est soumise à autorisation.

11.8 - PATRIMOINE BATI REMARQUABLE

Les prescriptions relatives aux éléments paysagers bâtis repérés au plan de zonage pour être protégés sont décrites en annexe du règlement « Patrimoine bâti remarquable ».

Article UC 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT 12.1

PRINCIPES GENERAUX

Au regard des dispositions prévues par l’article L.123-1-13 du Code de l’urbanisme, il ne peut être exigé plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État.

Il est rappelé que les places de stationnement doivent satisfaire aux exigences de la loi pour leur utilisation par les personnes à mobilité réduite.

12.2 - NORMES DE STATIONNEMENT

 Véhicules motorisés

En cas d’impossibilité technique de pouvoir aménager le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement sur le terrain des constructions, le constructeur sera soumis aux dispositions prévues par le Code de l’Urbanisme.

Les places à prévoir seront obligatoirement situées sur l’unité foncière en dehors des voies publiques, les places auront les dimensions minimales suivantes : 5 m x 2,50 m.

Il est exigé la plantation d’un arbre toutes les 5 places de stationnement.

Le nombre de places de stationnement doit être adapté aux besoins de l’immeuble à construire.

Les aires de stationnement nécessaires aux deux roues, aux voitures d’enfants et aux locaux à ordures ménagères doivent être également prévues sur l’unité foncière.

Le décompte du nombre de places de stationnement exigées en cas de construction, s’effectue suivant les règles ci-après :

 Pour les constructions à usage d’habitation : un minimum de 2 places de stationnement par logement et à partir de 100 m² de surface de plancher, 1 place supplémentaire. Pour les logements collectifs, en plus de la précédente prescription, il est exigé 1 place supplémentaire par logement et que les places de stationnement soient situées en surface extérieure.

 Les aires de stationnement nécessaires aux deux roues et aux voitures d’enfants et locaux d’ordures ménagères doivent être également prévues dans les logements collectifs.

 Pour les constructions à usage de bureaux (y compris les bâtiments publics) : une surface affectée au stationnement, au moins égale à 60 % de la surface de plancher de l’immeuble.

 Pour les établissements à usage d’artisanat : 1 place de stationnement par 80 m² de la surface de plancher.

 A ces ouvrages à aménager pour le stationnement des véhicules de transport des personnes, s’ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires.

 Pour les établissements hospitaliers les cliniques et établissements paramédicaux : 1 place de stationnement pour 2 lits.

 Pour les commerces : 1 place affectée au stationnement par 20 m² de surface de plancher.

 Pour les hôtels et restaurants : 1 place de stationnement par chambre et 1 place de stationnement pour 10 m² de surface de plancher.

 Pour les salles de spectacle et de réunions : le nombre de places de stationnement est à déterminer en fonction de leur capacité d’accueil : 1 place pour 5 personnes.

 Pour les établissements d’enseignement :

* établissements du premier degré : 2 places de stationnement par classe,

* établissements du deuxième degré : 2 places de stationnement par classe.

Ces établissements doivent aussi comporter 1 aire de stationnement des bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes.

Lors de toute modification de bâtiments existants, il doit être réalisé un nombre de places de stationnement correspondant aux besoins supplémentaires.

En cas de changement de destination ou de nature d’activité, le nombre de places doit répondre aux besoins engendrés par la nouvelle destination ou le nouvel usage.

Sauf impossibilité technique justifiée, il est exigé pour les réhabilitations créant de nouveaux logements et les changements de destination à vocation d’habitation : un minimum de 2 places de stationnement par logement et à partir de 100 m² de surface de plancher, 1 place supplémentaire.

En cas de changement de destination ou de modification de bâtiments existants, pour les établissements recevant ou générant des livraisons, des emplacements doivent être réservés sur le terrain (aire de déchargements) pour assurer le stationnement et toutes les opérations de chargement, de déchargement, de manutention et de transit. Ceci afin de ne pas gêner les autres usagers de la voirie.

L’accès aux parcs de stationnement doit se faire en totalité par l’intérieur de la propriété et non directement à partir de la voie publique ou privée.

Les manœuvres et le stationnement de camions, de véhicules utilitaires et de divers véhicules assurant des livraisons doivent s’effectuer en dehors des voies publiques afin de ne pas gêner les autres usagers de la voirie.

Ainsi, pour les établissements recevant ou générant des livraisons, des emplacements doivent être réservés sur le terrain (aire de déchargement) pour assurer le stationnement et toutes les opérations de chargement, de déchargement, de manutention et de transit.

 Vélos

Les bâtiments neufs à destination d'habitat collectif, groupant plus de 100 m² de surface de plancher, et comprenant un parc de stationnement d'accès réservé aux seuls occupants de l'immeuble, ainsi que les bâtiments neufs à usage principal de bureaux, qui comportent un parc de stationnement d’accès réservé aux salariés, doivent être équipés d'au moins 1 espace réservé au stationnement sécurisé des vélos.

L’espace de stationnement sécurisé des vélos doit être couvert et éclairé, comporter un système de fermeture sécurisé et comporter des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre ou au moins une roue. Il doit être accessible facilement depuis le(s) point(s) d’entrée du bâtiment.

L’espace de stationnement doit posséder une superficie équivalente à :

- 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² ;

- 1,5 % de la surface de plancher dans le cas de constructions destinées aux bureaux.

Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements.

12.3 – EXCEPTIONS A LA REGLE En cas d’impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement nécessaires sur le terrain pour des raisons techniques ou des motifs d’architecture ou d’urbanisme, le constructeur peut être autorisé, sur demande justifiée de sa part, à ce que les places manquantes soient réalisées sous l’une des formes suivantes :

 Réalisation de places de stationnement sur un terrain situé dans le voisinage immédiat à moins de 300 mètres des constructions pour lesquelles ces places sont nécessaires.

 Acquisition de places de stationnement dans un parc privé situé dans le voisinage immédiat  Ces solutions de remplacement sont admises à condition que l’insuffisance de stationnement

sur le terrain supportant les constructions ne soit pas susceptible, compte-tenu de sa situation, de créer une gêne pour la circulation ou de susciter un stationnement excessif sur la voie publique  La situation des places dans le voisinage immédiat doit réellement permettre leur utilisation. La distance à parcourir à pied par les chemins normalement praticables ne pourra par conséquent excéder 300 mètres.

Article UC 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES 13.1

DISPOSITIONS GENERALES Les constructions, installations ou aménagements doivent être accompagnés de plantations d’arbres de haute tige, fruitiers ou arbres d’essence locale. Les structures végétales ainsi réalisées doivent avoir pour objet de les intégrer dans le paysage ou de créer un cadre de vie urbain en harmonie avec leur environnement. Les parties du terrain, non construites et non occupées par les parcs de stationnement et voies privées, doivent être plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige par 100 m2 d’espace non construit. Au-delà de 1 place de stationnement sur une même unité foncière, le stationnement doit se faire sur une surface perméable. Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations d’essences équivalentes. Les voies d’accès et parcs de stationnement, situés à proximité des limites parcellaires, doivent en être séparés par une clôture ou des haies vives à feuillage persistant suffisamment denses pour former un écran. Les espaces restés libres après implantation ou démolition des constructions doivent faire l’objet d’un traitement paysager végétal. La plantation arborée est obligatoire pour les parcelles en limite avec l’espace agricole ou naturel. Il est exigé le maintien d’au minimum 75 % de la parcelle de surface en pleine terre.

13.2 - PATRIMOINE NATUREL REMARQUABLE Les prescriptions relatives aux éléments paysagers naturels repérés au plan de zonage pour être protégés sont décrites en annexe du règlement « Patrimoine naturel remarquable ». 13.3 – RECOMMANDATIONS VEGETALES Les plantations doivent être constituées de végétaux d’essences autochtones.

Article UC 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Non réglementé.

Article UC 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNE

ENVIRONNEMENTALES

La surface du terrain, sa forme, son relief, son exposition aux vents et au soleil, sa végétation et ses dessertes doivent servir de guide pour déterminer l’implantation et l’orientation de la construction. Lors de l’aménagement de plusieurs parcelles, il convient de prendre en compte ces paramètres le plus en amont possible, dès le stade des études préalables. Les antennes paraboliques et les panneaux solaires sont autorisés uniquement s’ils ne sont pas visibles depuis l’espace public.

Capteurs solaires

Pour toutes les constructions, les panneaux de toiture doivent être intégrés dans la toiture en respectant son inclinaison et sans surépaisseur.

Éoliennes

Elles sont interdites.

Article UC 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES E

COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Lors de constructions nouvelles, des fourreaux aptes à recevoir un réseau câblé devront être prévus Les lignes de télécommunication et de distribution d'énergie doivent être enterrées.

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.
Article 1ER : CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique sur tout le territoire de la commune de Bazainville.

Article 2STRUCTURE DU REGLEMENT

Pour chaque zone, le présent règlement fixe les règles suivantes : Article 1 : Les occupations et utilisations du sol interdites Article 2 : Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Article 3 : Les accès et voirie Article 4 : La desserte par les réseaux Article 5 : Les caractéristiques des terrains Article 6 : L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 : L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 8 : L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 : L’emprise au sol Article 10 : La hauteur maximale des constructions Article 11 : L’aspect extérieur Article 12 : Le stationnement Article 13 : Les espaces libres Article 14 : Le coefficient d’occupation du sol Article 15 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Article 16 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (zones U), en zones agricoles (A), en zones naturelles(N). Ces zones sont les suivantes :

 Zones urbaines : Ua, Ub, Uc, Ue,  Zone agricole : A,  Zones naturelles : Na, Nc, Nf

Article 3BIS : AUTRES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES

Le Plan Local d’Urbanisme comporte :  Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics et aux installations d’intérêt général.  La localisation des venelles et chemins, des murets, des alignements d’arbres, des arbres isolés, des masses végétales, des espaces à planter, des vues et des éléments bâtis à préserver.

 Des espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer.

Pour les éléments repérés ou situés à l’intérieur d’un secteur identifié :

 Tous les travaux affectant les éléments de paysage et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une déclaration préalable délivrée au regard des prescriptions définies par le règlement.

 La démolition des éléments bâtis est assujettie à l'obtention préalable d'un permis de démolir (art.R.421-28.e du code de l’urbanisme).

Les clôtures sont soumises à déclaration de travaux préalable (art. L.421-12 du code de l’urbanisme) si elles sont situées :

 a) Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;

 b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;

 c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 ;

 d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les dispositions de chaque zone du règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures prévues aux articles L.152-3 à L.152-6 du code de l’urbanisme.

Article 5REGLES GENERALES D’URBANISME

5.1. OUVRAGES TECHNIQUES

Les ouvrages techniques de faible importance indispensables au fonctionnement des services publics (eau, assainissement, électricité, gaz, services autoroutiers, transports ferrés, etc.) ne sont pas soumis aux dispositions des articles 1 à 5 et 8 à 16 des différents chapitres des titres II à V du présent règlement.

5.2. DIVISIONS

Dans le cadre d’une division parcellaire, l’intégralité des prescriptions du règlement s’applique. Les lotissements qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs (ceux dont la réalisation est à la charge du lotisseur) à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement, ou qui sont situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement, sont soumis à permis d’aménager en application de l'article R.421-19 du code de l'urbanisme. Toute autre division de terrain en vue de construire des lotissements est soumise à déclaration préalable en application de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme.

5.3. RECONSTRUCTIONS

En application de l’article L.111-15 du code de l’urbanisme, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition

d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

5.4. DEFRICHEMENT

Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés.

5.5. CLOTURES

Les clôtures sont soumises à déclaration de travaux préalable à l'exception de celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière.

5.6. DEMOLITIONS

Les démolitions de bâtiments et de clôtures sont soumises à permis de démolir.

5.7. FOUILLES ARCHEOLOGIQUES

Au titre de la réglementation sur l’archéologie préventive, toute découverte fortuite de vestiges susceptibles de présenter un caractère archéologique doit faire l’objet d’une déclaration immédiate au maire, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles. Toute demande d’occupation du sol sera soumise à l’avis du Service Régional de l’Archéologie pour les parcelles situées dans les périmètres de servitudes archéologique indiqués en annexe.

5.8. STATIONNEMENTS

Par la seule application du code de l’urbanisme en vigueur :  Nonobstant toute disposition du Plan Local d'Urbanisme, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’État.  L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existante avant le commencement des travaux.

Article 6PROTECTIONS, RISQUES ET NUISANCES

6.1. PROTECTIONS

6.1.A. ÉLÉMENTS IDENTIFIÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L 151-19 DU CODE DE L’URBANISME

Les chemins piétons, le patrimoine bâti local, les murs de clôture, les bâtiments remarquables, les arbres, les espaces boisés, et les milieux naturels identifiés au rapport de présentation et localisés sur les plans de zonages font l'objet des protections en application de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme édictées en annexe du règlement.

6.1.B. ESPACES BOISÉS CLASSÉS

Les espaces boisés classés, à conserver ou à créer, figurant au plan de zonage, sont soumis à la réglementation en vigueur (art. L.113-1 du code de l’urbanisme). Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Les coupes et abattages d’arbres qui entrent dans le cadre de la gestion forestière sont soumis à déclaration préalable. Toutefois en Espace Boisé Classé (EBC), aucune déclaration préalable n’est requise pour les coupes et abattages d’arbres lorsqu’ils sont :

 - arbres dangereux, chablis ou morts ;  - dans les bois privés dotés d’un plan simple de gestion agréé ou d’un règlement type de gestion

approuvé ;

 - si la coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupe autorisées ;

 - ou en forêt publique soumis au régime forestier.

6.1.C. LISIÈRES DES ESPACES BOISÉS

Les lisières des espaces boisés sont cartographiées sur le plan de zonage. En dehors des sites urbains constitués, à l'exclusion des bâtiments à destination agricole, toute nouvelle urbanisation ne peut être implantée qu'à une distance d'au moins 50 mètres des lisières.

6.2. RISQUES

6.2.A. RISQUES DE MOUVEMENTS DE TERRAINS LIÉS AU RETRAIT-GONFLEMENT DES SOLS ARGILEUX

La carte du retrait-gonflement des sols argileux annexée au PLU (pièce 6.5) matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrains liés au retrait-gonflement des sols argileux. Une plaquette informative avec les dispositions constructives à mettre en œuvre sur les sols argileux est également présente en annexe du PLU (pièce 6.5). Dans ces secteurs, il importe au constructeur :

 de prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées.

 Des précautions particulières figurent dans le rapport de présentation dans la partie concernant les risques naturels.

6.2.B. RISQUES DE MOUVEMENTS DE TERRAINS LIÉS AUX TERRAINS ALLUVIONNAIRES COMPRESSIBLES

La carte des terrains alluvionnaires compressibles et zones humides annexée au PLU matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques. Les zones humides répondant à la définition du L.211-1 du code de l’environnement, inventoriées sous forme d’enveloppes d’alerte au annexe du PLU (pièce 6.9), ne doivent pas connaître d’occupations et d’utilisations du sol susceptibles de nuire à leur préservation (interdictions d’affouillements, exhaussements, constructions, assèchement…) :

 Dans les zones humides de classe 2 : les nouvelles constructions, les extensions des constructions existantes et l’imperméabilisation des sols sont interdites.

 Dans les zones humides de classe 3 : seule l’extension limitée des constructions existantes est autorisée, dans la limite de 40 m² maximum d’emprise au sol, réalisable en une ou plusieurs fois à partir de l’entrée en vigueur du PLU.

Il est possible de déroger à la disposition ci-avant :  Pour la mise en œuvre d’équipements d’intérêt général, sous réserve du respect de la séquence « Éviter, Réduire, Compenser » définie à l’article L.110-1 du code de l’environnement ;  Si le pétitionnaire fournit une étude hydromorphologique validée par une instance compétente attestant que l’enveloppe d’alerte de zone humide identifiée sur le plan de référence ne répond pas à la définition du L.122-1 du code de l’environnement.

6.2.C. RISQUE D'INONDATION DANS LES SEDIMENTS

La carte d’aléas liés aux inondations des sédiments, annexée au PLU, matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques.

6.3. NUISANCES EMANANT DE LA RN 12

Toute construction autorisée dans les zones de bruits fera l’objet de mesures d’isolation acoustique en se reportant aux annexes du PLU « Prescriptions d’isolement acoustique ».

Article 7CODE CIVIL

Rappel de dispositions du code civil ayant un impact sur les constructions et l’aménagement des espaces extérieurs : Le présent règlement tient compte de l’application du code civil, celui-ci étant renforcé au niveau des points suivants :

 Au droit de vue : Toute fenêtre ou aménagement (balcon, terrasse, escalier extérieur) qui permet d’avoir un regard sur la propriété voisine est une vue. Afin de protéger la vie privée, il est interdit de créer des vues sur les propriétés voisines qui ne respectent pas les distances légales prévues par le code civil : 1,90m pour les vues droites, 0,60 m pour les vues obliques (articles 675 et 680)

 Aux clôtures : Le droit de clôturer sa propriété, posé par l’article 647 du code civil, est un droit facultatif pour le propriétaire. Ce droit est imprescriptible. À défaut de règlementation particulière (article 10 PLU) ou de convention entre les parties, le mur séparatif doit avoir une hauteur d’au moins 3,20 m dans les villes de plus de 50 000 habitants et 2,60 m dans les autres (article 663).

 Aux plantations

Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine, qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.

Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.

Article 8ORIENTATIONS PARTICULIERES D’AMENAGEMENT

Le Plan local d'urbanisme comporte, en outre, des orientations particulières d’aménagement avec lesquelles les décisions d’occuper et d’utiliser le sol doivent être compatibles. Ces orientations, qui se superposent au règlement, concernent le hameau de la Vallée des Fosses, la zone d'activités du Bœuf Couronné et le centre du village.

TITRE II. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

URBAINES

CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.