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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement soit en recul par rapport à l’alignement d’une distance au moins égale à 3 m.
À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être implantées soit en limites séparatives, soit en retrait d’une distance au moins égale à 2 m.
Quelle surface au sol ?
Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation forestière ou à la chasse et autres loisirs cynégétiques sont limitées à 10 m2 d’emprise au sol ;
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur hors tout des constructions ne peut excéder 4 m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Article non réglementé.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 79 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits

Tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol à l'exception de ceux indiqués à l'article 2. Le comblement des mares repérées au titre de l'article L151-23 du code de l'urbanisme (loi paysage) et figurant au document graphique du règlement.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières

1 - Les constructions et installations si elles sont nécessaires à l'exploitation forestière ou à la chasse et autres loisirs cynégétiques ;

2 - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la qualité biologique des sols, à la sauvegarde des espaces naturels, des paysages et de la biodiversité ;

3 – Les aires de jeux et sports si elles sont ouvertes au public ; 4 - Les systèmes d’assainissement autonomes ; 5 - les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés s’ils sont destinés à l’aménagement

d’ouvrages hydrauliques liés ou nécessaires à l’activité forestière. Secteur Nj, seuls sont autorisées les annexes et les extensions à usage d’abris de jardins à condition

que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 15 m2, les serres à condition que leur surface de plancher soit inférieure à 30 m2 et les piscines à condition que leur superficie soit inférieure à 40 m2.

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public

Article non réglementé.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

Les branchements privés aux réseaux électriques et de télécommunication seront obligatoirement enterrés.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Supprimé

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement soit en recul par rapport à l’alignement d’une distance au moins égale à 3 m.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent être implantées soit en limites séparatives, soit en retrait d’une distance au moins égale à 2 m.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Article non réglementé.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation forestière ou à la chasse et autres loisirs cynégétiques sont limitées à 10 m2 d’emprise au sol ;

Les constructions nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, sont limitées à 10 m2 d’emprise au sol.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Il n’est pas prévu d’appliquer de la souplesse pour l’application du présent article. La hauteur hors tout des constructions ne peut excéder 4 m. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : leur

hauteur est limitée à 12 m hors tout.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Prescriptions générales Les constructions, leurs annexes et extensions, les aménagements, les clôtures, doivent s’intégrer avec harmonie et cohérence dans leur environnement, être adaptés au relief du terrain et s’intégrer dans le paysage. Les constructions, façades et couvertures, seront de teinte sombre et non réfléchissante. Les clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole ou forestière ne sont pas soumises à déclaration. Lorsqu’elles ne sont ni forestières ni agricoles, les seules clôtures autorisées seront réalisées en grillage d’une hauteur maximale de 1,80 m perméable à la petite faune dont le premier fil est situé à 0,25 m au moins au-dessus du sol, doublées ou non de haie d’essences locales. Les couleurs des façades et des huisseries (volets, portes, fenêtres…) doivent être choisies dans les nuances du bâti traditionnel telles qu’illustrées dans le document Les couleurs du bâti percheron annexé au règlement

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations imposées en matière d’aires de stationnement

Article non réglementé.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière d'espaces libres, d'aires de jeux et loisirs, de plantations

Haies le long des voies ouvertes à la circulation Seules les essences indigènes sont autorisées telles que le charme (Carpinus betulus), le houx (Ilex aquifolium), l’aubépine (Cratægus oxyacantha), le buis (Buxus sempervirens), le lierre (Hedera helix), le troène (Ligustrum vulgare), le cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), etc. ; les végétaux dont l’emploi n’est pas autorisé sont les conifères tels que les thuyas (Thuya), les faux-cyprès (Chamæcyparis), les « Leylandi » (X Cupressocyparis leylandi), les cyprès (Cupressus)… de même que les lauriers-cerises (Prunus laurocerasus) et les peupliers d’Italie (Populus nigra ‘Italica’).

Espaces arborés repérés au titre de l'article L151-23 du code de l'urbanisme et figurant au document graphique du règlement

La nature du sol de ces espaces doit conserver son aspect arboré. Tout abattage y sera soumis à

déclaration préalable (voir dispositions générales) et pourra être subordonné à des limitations (préservation de tel type de sujets par exemple) ; tout arrachage y sera soumis à déclaration préalable (voir dispositions générales) et pourra être interdit ou subordonné à remplacement partiel ou total par des plantations nouvelles d’essences adaptées aux conditions locales et à l’esprit du lieu. Il ne sera pas exigé de déclaration préalable lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts. Soumise également à déclaration préalable, la réduction ponctuelle de la nature arborée pourra être autorisée :

- s’il s’agit de la création d’un accès à une parcelle enclavée, - s’il s’agit de prendre en compte la sécurité et la visibilité routières, - s’il s’agit dans le cadre d’un projet paysager de restituer un caractère patrimonial à un site

(création d’une perspective paysagère, dégagement d’une allée). Les opérations d’entretien des fonds ruraux comprenant notamment la gestion forestière ne sont concernées par aucune des dispositions qui précédent.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Supprimé

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances éne

Article non réglementé.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Département d’Eure-et-Loir, commune de

Beauche

Règlement écrit Modification n°1

Prescription : 03 juillet 2025

Approbation : 02 mars 2026

Mairie de Beauche, 1, rue de Beaumarchais (28270) tél/fax : 02 37 62 41 42, mail : mairie-beauche@wanadoo.fr

PLU prescrit le 29 juillet 2011 PLU arrêté le 17 décembre 2018 PLU approuvé le 6 janvier 2020

Table des matières

Nota : dans le cas où une parcelle se trouve à cheval sur plusieurs zones, les règles applicables à chaque zone demeurent applicables aux parties qu’elles concernent.

TITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.123-1 et suivants, R.123-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs aux plans locaux d'urbanisme.

Article 1 Champ d'application territorial

Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune de Beauche (Eure-etLoir).

Article 2 Règles communes à toutes les zones du Plu

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit.

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer le maintien ou la création d'espaces verts correspondant à l'importance du projet.

eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.

Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics. En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation est assurée par un seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau. En l'absence de système de collecte des eaux usées, l'assainissement non collectif doit respecter les prescriptions techniques fixées en application de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales. En outre, les installations collectives sont établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux réseaux publics.

Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives de distribution d'eau potable peuvent être accordées à titre exceptionnel, lorsque la grande superficie des parcelles ou la faible densité de construction ainsi que la facilité d'alimentation individuelle font apparaître celle-ci comme nettement plus économique, mais à la condition que la potabilité de l'eau et sa protection contre tout risque de pollution puissent être considérées comme assurées. Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives peuvent être accordées pour l'assainissement lorsque, en raison de la grande superficie des parcelles ou de la faible densité de construction, ainsi que de la nature géologique du sol et du régime hydraulique des eaux superficielles et souterraines, l'assainissement individuel ne peut présenter aucun inconvénient d'ordre hygiénique.

Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature qui doivent être épurées ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales et aux eaux résiduaires industrielles qui peuvent être rejetées en milieu naturel sans traitement. Cependant, ce mélange est autorisé si la dilution qui en résulte n'entraîne aucune difficulté d'épuration. L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le système de collecte des eaux usées, si elle est autorisée, peut être subordonnée notamment à un prétraitement approprié.

Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics.

Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières.

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades.

La création ou l'extension d'installations ou de bâtiments à caractère industriel ou agricole ainsi que de constructions légères ou provisoires peut être subordonnée à des prescriptions particulières, notamment à l'aménagement d'écrans de verdure ou à l'observation d'une marge de reculement.

Les affouillements et exhaussements de sol sont interdits sur l’ensemble du territoire communal, sauf lorsqu’ils sont rendus nécessaires pour la réalisation d’ouvrages techniques liés aux réseaux, aux infrastructures publiques ou pour l’aménagement des accès aux constructions autorisées.

Article L 151-19 : éléments repérés pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation »

Beauche – plan local d'urbanisme

La démolition partielle ou totale des éléments bâtis (quartiers ou rues, constructions, murs de clôture…) repérés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme et figurant au règlement graphique sera subordonnée à permis de démolir. Obligatoirement précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R.151-43 alinéa 5, les travaux visant à modifier ces éléments devront respecter les conditions figurant au présent règlement. En tout état de cause, la démolition des murs repérés au titre de l’article L 151-19 est interdite.

Secteurs de point de vue identifiés par le règlement graphique : leur préservation, qui n’exclut pas leur évolution, nécessite un aménagement paysager particulier en évitant les éléments qui obstrueraient ou altéreraient la qualité de ces perspectives : à titre d’exemple, les écrans végétaux continus sont proscrits, les haies et clôtures respecteront une harmonie locale, les masses végétales seront composées avec les vues sur les éléments intéressants à mettre en valeur (exemple : vues sur l’église et la silhouette du village, vue sur tel hameau…). La hauteur maximale des constructions devra être adaptée de façon à ne pas porter atteinte aux points de vue.

Article L151-23 « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. » Le défrichement, l’arrachage, l’abattage, partiel ou total, la modification des éléments végétaux ou naturels autres que les haies (bois, bosquets, parcs, arbres isolés ou en alignement…) repérés au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme et figurant au règlement graphique doivent être précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R.151-43 alinéa 5. Défrichement, arrachage, abattage, partiel ou total, modification, pourront être subordonnés à des plantations nouvelles ou à des mesures compensatoires précisées au présent règlement.

Article L.151-38 « Le règlement peut préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public. » Les rues et sentiers identifiés sur le document graphique comme éléments à protéger en application de l’article L.151-38 doivent être maintenus dans leur tracé et leur état. Toute intervention susceptible d’altérer leur caractère paysager ou leur continuité est interdite. Les chemins sont inscrits au plan de zonage du PLU.

Mares Lorsqu’ils concernent une mare, tout affouillement quelle qu’en soit la profondeur, tout exhaussement quelle qu’en soit la hauteur sont interdits de même que tout asséchement, des mares identifiées au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme et figurant au document graphique du présent règlement.

Article 3 Lotissements et autres opérations (article R151-21)

En référence à l’article R 151-21 du code l’urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, le plan local d'urbanisme s’oppose à ce que l’ensemble du projet soit apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le présent règlement : les lots bâtis ou à bâtir issus de divisions devront respecter les dispositions du règlement de la zone où ils s’inscrivent.

Article 4 Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols

Accessibilité des voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite L'aménagement, en agglomération, des espaces publics et de l'ensemble de la voirie ouverte à la circulation publique et, hors agglomération, des zones de stationnement, des emplacements d'arrêt des véhicules de transport en commun et des postes d'appel d'urgence est réalisé de manière à permettre l'accessibilité de ces voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite avec la plus grande autonomie possible. Ces dispositions sont applicables à l'occasion de la réalisation de voies nouvelles, d'aménagements ou de travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies ou d'en changer l'assiette ou de travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies, des cheminements existants ou des espaces publics, que ceux-ci soient ou non réalisés dans le cadre d'un projet de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics. Places de stationnement pour les véhicules des personnes à mobilité réduite

Pour les établissements recevant du public (ERP), au moins 2 % des places de stationnement destinées au public doivent être accessibles et adaptées aux personnes handicapées, avec un minimum d’une place, arrondi à l’unité supérieure. En voirie, lorsque les places de stationnement sont matérialisées sur le domaine public, au moins une place accessible doit être prévue par zone de stationnement. L’implantation de ces places doit assurer un cheminement sécurisé et conforme à la réglementation en vigueur.

Article 5 Évolution du bâti existant et constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

Article non réglementé.

Article 6 Risques

Axes de ruissellement

Dans les parties de la commune concernées par un axe de ruissellement figurant au document graphique, à l’exception des extensions, toute nouvelle construction ou installation ne pourra être édifiée à moins de 5 m comptés de part et d’autre de l’axe de ruissellement ; dans les parties concernées par un axe de ruissellement figurant au document graphique, à l’exception des extensions, une surélévation d’au moins 0,20 m par rapport à l’altimétrie du fil d’eau de la chaussée au droit de l’accès véhicules à la parcelle pourra être exigée ; de même les accès aux garages en

sous-sol pourront y être interdits. Le remblaiement et toute interruption des fossés ou des talwegs correspondant aux axes d’écoulement figurant au document graphique du règlement est interdit. Dans le cas des clôtures pleines (murs et murs-bahuts) il est indispensable de prévoir en partie basse des dispositifs d'écoulement des eaux de ruissellement.

Cavités souterraines

Dans les secteurs où la présence de cavités souterraines est repérée au plan des contraintes par une trame particulière, toute construction est interdite en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme tant que la présence du risque ne sera pas écartée. Cette prescription ne concerne pas les projets d’extensions mesurées et les annexes dans la mesure où la surface créée est inférieure à 30% de la surface existante. Le lien suivant permet d’accéder à la cartographie précise établie par la DDTM de l’Eure : http ://carto.geo-ide.application.developpementdurable.gouv.fr/351/Risques_CS.map

Remontée de nappes

La commune est située en risque de faible sensibilité à forte voire très forte sur un secteur restreint au sud de Mézian (voir carte de sensibilité aux remontées de nappe du BRGM). Il appartient au pétitionnaire de consulter le lien suivant : http ://www.inondationsnappes.fr/

Retrait gonflement des argiles

Dans la plus grande partie de la commune, l’aléa est faible ; néanmoins il appartient au pétitionnaire de consulter le lien suivant : http ://infoterre.brgm.fr/alea-retrait-gonflement

Article 7 Rappels : permis, déclarations préalables, autorisation

- Par délibération du conseil municipal du 6 janvier 2020, le permis de démolir (constructions ou murs de clôture) est applicable à l’intérieur de ces zones.

- Par délibération du conseil municipal du 6 janvier 2020, les ravalements sont soumis à déclaration prévue aux articles R.421-17.1 du Code de l’Urbanisme, sur l’ensemble de la commune.

- Par délibération du conseil municipal du 6 janvier 2020, les clôtures y compris portails et portillons sont soumises à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire communal.

- Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R.421-17 et suivants du Code de l’Urbanisme, sur l’ensemble de la commune.

- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés suivant les articles L.311-1 à L.312-1 du Code Forestier.

- Article L 111-15 : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »

Stationnement des caravanes Dans toutes les zones, les caravanes ne constituant pas la résidence de leur utilisateur ne sont autorisées que si elles sont entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, dans des bâtiments ou remises situés sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.

Droit des tiers Il est rappelé que toutes les autorisations d’urbanisme sont délivrées « sous réserve du droit des tiers ». Il faut noter aussi que nonobstant les règles du plan local d'urbanisme, les autres réglementations s’appliquent et s’imposent le cas échéant. Pour n’en citer que quelques-unes : le Code civil, Code rural, le Code forestier, le règlement sanitaire départemental…

Article 8 Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le présent plan local d’urbanisme est divisé en quatre catégories de zones :

- les zones urbaines désignées par l'indice U et auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du

présent règlement. Il s'agit des zones suivantes : Ua, Uaj, Ub et Ux ;

- la zone agricole désignée par l'indice A, à laquelle s'appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement ;

- la zone naturelle désignée par l'indice N et Nj à laquelle s'applique les dispositions du titre V du présent règlement.

Ces diverses zones et leurs secteurs figurent sur le document graphique du règlement joint au dossier.

À l'intérieur de ces zones, sont délimités : - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux

espaces verts auxquels s'appliquent les dispositions des articles L. 123-17, L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme et qui, bien que situés dans des zones urbaines ou naturelles, ne peuvent être construits ou recevoir d'autre affectation que celle prévue. Ils sont repérés sur les documents graphiques par un numéro et sont répertoriés sur la pièce écrite donnant la liste des emplacements réservés figurant sur les plans de zonage ; - les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer en application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme. Ils sont repérés au plan par une trame spécifique.

Chaque zone comporte en outre un corps de règles en 16 articles : Caractère de la zone Article 1 Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits Article 2 Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières Article 3 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux

voies ouvertes au public Article 4 Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics Article 5 supprimé Article 6 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 Implantation par rapport aux limites séparatives Article 8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 Emprise au sol des constructions Article 10 Hauteur maximale des constructions Article 11 Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Article 12 Obligations imposées en matière d’aires de stationnement Article 13 Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations Article 14 supprimé Article 15 Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en

matière de performances énergétiques et environnementales Article 16 Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en

matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Article 9 Adaptations mineures de certaines règles

Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à l'application stricte de certaines règles d'urbanisme. Elles ne peuvent être accordées que si elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

TITRE 2

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Chapitre I - Règles applicables à la zone Ua

Il s’agit de la zone urbaine correspondant sensiblement au bâti ancien du centre village. Le secteur Uaj correspond à certains espaces jardinés. Différentes dispositions pouvant concerner la présente zone figurent au titre 1 du présent règlement, « Dispositions générales » : l’on s’y reportera le cas échéant. Ces conditions peuvent concerner les lotissements et certaines opérations groupées, l’accessibilité, la sécurité, les espaces boisés classés, les secteurs de point de vue, les éléments repérés (articles L. 151-19 et 151-23)…

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.