Intitulé du document : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEMENTS REPERES AU TITRE DES ARTICLES L151-19 ET 23 DU CODE DE L’URBANISME – INVENTAIRE DU P
Rappel du contenu du code :
- Article L.151-19 : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur
préservation leur conservation ou leur restauration ».
- Article R151-41 : « Afin d'assurer l'insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, le règlement peut : [...] 3° Identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier mentionné à l'article L. 151-19 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir et définir, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à atteindre ces objectifs. »
- Article L.151-23 : «Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »
• Prescriptions relatives aux édifices bâtis repérés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme :
Le principe consiste à préserver les caractéristiques du bâti ancien d’intérêt patrimonial où à tolérer des projets de création architecturale participant à valoriser le bâti.
Dès lors les travaux de démolition partielle, travaux de façade, de restauration, d’agrandissement, de surélévation, les extensions de constructions ainsi que tout projet de construction neuve à leurs abords immédiats devront par principe être conçus dans le sens d’un respect des caractéristiques architecturales et de l’état initial du bâtiment. Il est ainsi interdit de démanteler un de ces éléments.
Les surélévations et écrêtements seront interdits. Les extensions ne sont autorisées que si elles participent à valoriser l’élément.
a) Couvertures :
En cas de rénovation, le volume et la pente d’origine seront conservés et la réfection de toiture sera réalisée avec le matériau originel ou s’y apparent, y compris pour les accessoires de couverture.
b) Maçonneries, façades :
Les pierres de taille seront conservées apparentes, sans être enduites, ni peintes, ni sablées, afin de conserver leur aspect de surface. Le rejointoiement devra affleurer le nu de la pierre, sans creux ni saillie. Les remplacements ou les compléments se feront en pierre de taille de pays.
Les murs en moellons resteront, soit en pierres apparentes, soit enduits lorsqu’ils l’étaient. Dans ce cas, l’enduit sera d’une couleur proche de celle des pierres de pays, il sera affleurant, sans surépaisseur.
Les détails et modénatures des façades seront conservées.
c) La création architecturale :
Les précédentes dispositions pourront donner lieu à des dérogations dans le cadre de projets de création architecturale visant à valoriser le bâtiment et à l’intégrer au mieux à son environnement urbain ou naturel.
• Prescriptions relatives aux éléments de petit patrimoine repérés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme :
Dans le cas de travaux portant sur des éléments de petit patrimoine bâti (puits, lavoirs...), ils viseront à restituer à ces éléments leur état initial connu en respectant à la fois la forme, les matériaux et les techniques de construction d’origine.
• Prescriptions relatives aux parcs et jardins repérés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme :
Les parcs et jardins d’intérêt paysager identifiés au plan de zonage doivent conserver leur dominante végétale. Aucune construction nouvelle n’y sera tolérée à l’exception des piscines non couvertes et des abris de jardin ou petits édifices techniques de moins de 12 m² d’emprise au sol, le tout en nombre limité. Les aires de stationnement seront également tolérées sous réserve de leur insertion paysagère (préservation des arbres de haute tige ou à défaut nouvelles plantations), de leur caractère limité en surface et réversible (retour à l’état naturel).
Les murets de moellon ou pierres sèches doivent également être conservés autant que possible. En cas de restauration, il conviendra de respecter leurs caractéristiques originelles (technique de construction et matériaux).
Prescriptions relatives aux haies et plantations repérées au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme :
Il s’agit de garantir leur préservation (en prenant garde à la qualité et à l’époque de la coupe) et leur croissance optimale en fonction du site. Ainsi le dessouchage des haies et des arbres inventoriés est interdit sauf si leur état sanitaire (maladie…) ou un enjeu fonctionnel (besoin d’aménager un accès, problématique de réseaux…) ou sécuritaire (sécurité des biens ou des personnes, sécurité routière) le justifie et dans ce cas sous réserve d’en replanter l’équivalent sur le territoire communal.
Chaque haie nouvelle devra être composée d’au moins trois essences locales adaptées au climat et aux caractéristiques du terrain d’assiette. Voici les essences préconisées en fonction du site : PLANTATIONS SUR LE TERRES HAUTES
Strate arborée : Erable champêtre, Chêne pubsecent et ses hybrides, Aulne glutineux, Orme résistant... Strate arbustive : Cornouiller sanguin, Viorne lantane, Troène commun, Nerprun purgatif, Fusain d’europe, Tamarix gallica, Prunellier, Sureau, Bourdaine commune, Viorne obier... PLANTATIONS EN FRANGE DE MARAIS ET DANS LES MARAIS
Strate arborée : Chêne pédonculé, Chêne pubescent et ses hybrides, Erable champêtre, Erable de Montpellier, Noyer, Charme, Merisier, Cerisier de st Lucie, Alisier terminal, Pommier sauvage...
Strate arbustive : Cornouiller mâle ou sanguin, Aubépine, Sureau, Erable champêtre/de Montpellier, Prunelier, Troène commun, Viorne lantane, Nerprun purgatif, Noisetier...
ARTICLE 6 – FORME DU REGLEMENT ECRIT DE BEAUGEAY
Le règlement de la commune de Beaugeay est organisé en deux chapitres, un pour les zones U et AU et un pour les zones A et N. Chaque chapitre est structuré en trois sections :
La section II concerne la qualité urbaine, elle permet donc d’aborder la volumétrie des constructions c'est-àdire leur hauteur, leur densité ainsi que leur implantation (Article 2). Il peut s’avérer nécessaire pour des raisons de cohérence urbaine d’imposer des alignements ou d’imposer ou limiter des hauteurs. Elle peut également porter sur la qualité architecturale et environnementale des constructions (Article 3) c’est à dire l’aspect extérieur des constructions... Enfin, elle permet d’aborder la qualité environnementale et paysagère des abords des constructions (Article 4) ce qui signifie que l’on peut imposer des plantations, ou encore des espaces éco-aménageables et non imperméabilisés dans certains secteurs ce qui peut présenter un fort intérêt pour agrémenter des projets ou encore gérer les eaux pluviales. Cette section peut également encadrer le stationnement dont les enjeux diffèrent beaucoup en fonction des zones (Article 5).
Les constructions, extensions ou rénovations doivent être intégrées en harmonie avec le paysage naturel et/ou urbain dans lequel elles sont situées, tant par leur volume que par leur architecture, leurs matériaux et teintes, ainsi que leurs dispositifs recourant aux énergies renouvelables. Ces derniers doivent d’ailleurs être considérés comme des éléments de composition architecturale à part entière.
Les exigences réglementaires exprimées en termes de respect de l’identité architecturale traditionnelle locale ne doivent pas entraîner une interdiction des styles architecturaux contemporains et bioclimatiques. De tels projets pourront ainsi déroger aux dispositions ci-dessous exprimées à condition de ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels ou urbains. Cela peut s’appliquer dans le cadre de constructions nouvelles, d’extensions ou de réhabilitations.
1. ADAPTATION DES CONSTRUCTIONS AU SITE
Les constructions neuves doivent s’adapter impérativement au terrain naturel. Leur implantation doit épouser au mieux la pente du terrain. Les constructions perchées sur des buttes de remblais sont interdites.
2. ASPECT EXTERIEUR ET CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DES CONSTRUCTIONS
Pour la construction principale comme pour les annexes, les dépendances, les clôtures et les extensions, l’emploi de matériaux précaires ou l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (tels que parpaing, brique creuse, etc) est interdit.
- Rénovation et aménagement des constructions d’habitation existantes dans la zone A et N
a) Les rénovations ou aménagements de constructions existantes doivent respecter la typologie d’origine du bâtiment (Ordonnancement, pentes de toitures…). Tout élément constituant des pastiches ou imitations est interdit.
b) La rénovation des toitures doit être réalisée dans le respect de la couverture d’origine (pente de toit...). L’apport de tuiles neuves doit être réalisé dans le respect de la forme et des teintes des tuiles d’origine. L’habillage des gouttières par caisson est prohibé. Les ouvertures en toiture s’inscriront obligatoirement dans la pente du toit.
c) Les volets battants et les portes seront de la même couleur. Les volets sont pleins et de préférence en bois peints. Pour les menuiseries, les couleurs brillantes et incongrues sont prohibées. Les volets roulants seront posés de telle façon que leur coffret ne soit pas visible extérieurement
d) La reprise, la surélévation ou le prolongement de murs existants devra conserver le même aspect des matériaux d’origine.
- Constructions neuves à usage d’habitation dans la zone A
a) Les constructions neuves ne doivent pas faire référence à des architectures typiques d’autres régions.
b) Hormis en cas de toiture terrasse, les toitures des nouvelles constructions principales devront s’apparenter au style traditionnel du secteur, par leur teinte et leur forme. Ces toitures seront en tuiles de type romane ou canal de teintes traditionnelles locales. La pente sera comprise entre 28% et 32%.
c) Les volets battants et les portes seront de la même couleur. Les volets sont pleins et de préférence en bois peints. Pour les menuiseries, les couleurs brillantes et incongrues sont prohibées.
d) Les volets roulants seront posés de telle façon que leur coffret ne soit pas visible extérieurement.
e) Les façades enduites adopteront des teintes proches des enduits locaux traditionnels c’est-àdire claires.
3. CONSTRUCTIONS A USAGE AGRICOLE ET FORESTIER
Un effort doit être réalisé pour l’insertion paysagère des constructions agricoles (choix du site, implantation, volumétrie, couleur, plantations).
Toitures :
En cas de toiture à deux pans, la pente sera comparable à celles des couvertures traditionnelles, d’un maximum de 30% ou 16,5 degrés, sans rupture pour les toitures en tuiles sauf nécessité technique avérée.
Les couvertures doivent respecter soit la couleur terre cuite naturelle pour les tuiles soit des tons sombres mâts pour les autres matériaux.
Murs et façades :
Les matériaux à privilégier pour réaliser les façades seront en maçonnerie enduite, en moellons, en bardage bois ou en tôle peinte.
Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement, d'un enduit ou d'une peinture ne peuvent être laissés apparents. Les produits dont la brillance est permanente sont déconseillés.
Les couleurs claires sont à proscrire. Il faut privilégier les teintes sombres et les couleurs naturelles dues au vieillissement naturel des matériaux (gris du bois exposé aux intempéries, tôle oxydée…).
Des techniques plus contemporaines peuvent être mises en œuvre sous réserve de leurs qualités architecturales (vieillissement, teinte, aspect).