Dispositions générales
PLU-H
Plan Local d’Urbanisme valant Programme Local de l’Habitat
9. Règlement écrit
Modification simplifiée n°1
PLU-H approuvé le : 21/10/2019 Modification n°1 approuvée le : 25/10/2021 Modification n°2 approuvée le : 29/01/2024 Modification simplifiée n°1 approuvée le : 22/09/2025
Vu pour être annexé à la délibération du conseil communautaire du 22 septembre 2025 approuvant la modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme valant Programme Local de l’Habitat
Le président, Gérard Guillaume
PNR Livradois-Forez
SOMMAIRE
PLU-H de Billom Communauté – 9.A. Règlement écrit – Val d'Allier/Vallée du Jauron : PAGES « PDF » 3 à 104 Communes de : Beauregard-l'Évêque ; Bouzel ; Chas ; Chauriat ; Espirat ; Mur-sur-Allier ; Pérignatsur-Allier ; Reignat ; Saint-Bonnet-lès-Allier ; Vassel ; Vertaizon
PLU-H de Billom Communauté – 9.B. Règlement écrit – Billom : PAGES « PDF » 105 à 227 Commune de : Billom
PLU-H de Billom Communauté – 9.C. Règlement écrit – Contreforts du Livradois : PAGES « PDF » 228 à 327 Communes de : Bongheat ; Égliseneuve-près-Billom ; Estandeuil ; Fayet-le-Château ; GlaineMontaigut ; Isserteaux ; Mauzun ; Montmorin ; Neuville ; Saint-Dier-d'Auvergne ; Saint-Jean-desOllières ; Saint-Julien-de-Coppel ; Trézioux
PLU-H
Plan Local d’Urbanisme valant Programme Local de l’Habitat
9.A. Règlement écrit Secteur Val-d’Allier / Vallée du Jauron
PLU-H de Billom Communauté – 9.A. Règlement écrit – Val d'Allier/Vallée du Jauron
SOMMAIRE
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Présentation du règlement
Champ d'Application Territorial du Plan
Le présent règlement s'applique aux 11 communes qui composent le secteur de Val-d’Allier / Vallée-du-Jauron :
Beauregard-l’Evêque
Espirat
Saint-Bonnet-les-Allier
Bouzel
Mur-sur-Allier*
Vassel
Chas
Pérignat-es-Allier
Vertaizon
Chauriat
Reignat
* Dallet et Mezel sont devenues une commune nouvelle : Mur-sur-Allier
Il fixe les conditions d'utilisation des sols sous réserve du droit des tiers et du respect de toutes autres réglementations en vigueur.
Composition du règlement
- la présente partie écrite (pièce 9.A du PLU-H) - des parties graphiques (pièces 6.A et 7.A du PLU-H) - des cartes thématiques communales « commerce et service de proximité » (pièce 8.A du
PLU-H)
Pour l’application du règlement, il convient de prendre en compte également : - Les servitudes d’utilité publique figurant en annexe du PLU-H - Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), pièce particulière du PLU, fixant des principes opposables, en amont du règlement
La partie écrite du règlement
ELLE COMPREND :
Des dispositions générales
Des dispositions transversales à tout le secteur concernant :
o Aléas naturels, nuisances et pollutions o Qualité urbaine, architecturale et paysagère o Biodiversité, performances environnementales et énergétiques o Stationnement o Equipements et réseaux Des dispositions applicables par zone qui figurent dans 10 articles organisés en 3 chapitres :
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Chapitre 1 : Affectation des sols et destination des constructions Article 1 : Destination des constructions, usage des sols, nature d’activité, mixité fonctionnelle et sociale
Chapitre 2 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Article 2 : Implantation des constructions Article 3 : Hauteur des constructions Article 4 : Qualité urbaine, architecturale et paysagère Article 5 : Biodiversité, performances environnementales et énergétiques Article 6 : Densité Article 7 : Stationnement
Chapitre 3 : Equipements, réseaux et emplacements réservés Article 8 : Equipements et réseaux Article 9 : Emplacements réservés Article 10 : Servitudes dans l’attente d’un projet ou d’un équipement
Une annexe
ADAPTATIONS MINEURES
Les dispositions des articles 2 à 7 du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée. Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements exceptionnels qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, uniquement si elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (Article L.152-3 du Code de l'Urbanisme), sans aboutir à un changement du type d'urbanisation et sans porter atteinte au droit des tiers.
Division du territoire par zone et secteur délimités au document graphique
1 - ZONES ET SECTEURS DELIMITES ET REPERES AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES
Zone U, urbaine mixte
Elle correspond aux secteurs mixtes des bourgs et de hameaux, à dominante résidentielle mais multifonctionnels, déjà urbanisés ou dont les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ou admises. Elle comprend :
- des secteurs spécifiques ou spécialisés - des secteurs de mixité sociale et fonctionnelle concernant le logement social ou le
commerce et les services de proximité
Zone AUc à urbaniser sous conditions
Il s’agit d’une zone à urbaniser sous conditions ; les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement existant à la périphérie immédiate de cette zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone ; les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées :
- soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble ;
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- soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et/ou par le règlement.
Il s’agit d’un secteur à vocation mixte à dominante d’habitat
Zone AUs, à urbaniser stricte, après modification du PLU
Dans cette zone, les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement existant à la périphérie immédiate de cette zone ou dans la commune n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone. Son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. A cette occasion, les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) seront définies.
Zone A, agricole
Il s’agit d’une zone équipée ou non de la commune, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle comprend :
- des secteurs spécifiques - des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) Sont identifiés des bâtiments dont le changement de destination est autorisé.
Zone N, naturelle et forestière
Il s’agit d’une zone équipée ou non de la commune, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. Elle comprend :
- des secteurs spécifiques - des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) Sont identifiés des bâtiments dont le changement de destination est autorisé.
Indications graphiques - plan 6.A
Outre le zonage U, AU, A et N en couleur, le plan 6.A indique :
Les emplacements réservés pour équipement public (L151-41)
Ils sont destinés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ; leur localisation, leur destination, leurs caractéristiques et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires sont indiqués au règlement. Ils sont numérotés et leur liste figure en annexe du règlement.
Les emplacements réservés pour programme de logements (L151-41)
Ils sont destinés à un programme de logements concourant à la mixité de l’habitat. Ils sont numérotés et leur liste figure à l’article U1 du règlement.
Les éléments remarquables pour des motifs d’ordre écologique (L151-23)
Il s’agit d’éléments de paysage, sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques. Sont localisés :
- sous trame humide - sous trame ouverte - sous trame boisée - sous trame bocagère
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Leur liste et justification figure au rapport de présentation et les prescriptions éventuelles figurent au présent règlement écrit, au chapitre « Biodiversité, performances environnementales et énergétiques ».
Les éléments remarquables pour des motifs d’ordre culturel, historique et
écologique (L151-19)
Il s’agit d’éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique :
- élément ou site d’intérêt paysager - patrimoine urbain - patrimoine bâti - petit patrimoine - patrimoine végétal (autre que trame verte et bleue) - les cônes de vue - les points de vue
Leur liste et justification figure au rapport de présentation et les prescriptions éventuelles figurent au présent règlement écrit, au chapitre « Qualité urbaine, architecturale et paysagère ».
Les jardins cultivé à préserver en zone urbaine
Il s’agit d’éléments de paysage à conserver.
Les plantations à créer (R151-43)
Il s’agit d’éléments de paysage à créer. Une fois créées, ces plantations sont soumises aux mêmes prescriptions que celles ci-dessus.
Les secteurs concernés par des OAP (orientations d’aménagement et de
programmation)
Cela permet de renvoyer aux OAP qui constituent une pièce particulière du PLU.
Les OAP sectorielles fixent des principes opposables, en amont du règlement. Elles définissent un cadre pour l’aménagement de secteurs du territoire communautaire.
L’OAP thématique « mobilité », support d’orientations stratégiques, ne fait pas l’objet d’une délimitation aux documents graphiques. Ses orientations sont à prendre en compte en amont du règlement.
Les bâtiments pouvant changer de destination en zone A ou N
Sont désignés les bâtiments pouvant bénéficier d’un changement de destination, à condition que ce changement de destination ne compromette ni l’exploitation agricole ni la qualité paysagère du site, sous réserve des réseaux et équipements existants et des dispositions réglementaires générales ou spécifiques à chaque zone.
Sous ces conditions, le changement de destination peut se faire pour une des quatre autres destinations ou sous destination particulières.
Les changements de destination devront être soumis :
- En zone agricole (A) : à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles ou forestiers (CDPENAF)
- En zone naturelle (N) : à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).
Implantation des constructions
Le règlement écrit peut renvoyer à des indications graphiques spécifiques concernant l’implantation des constructions :
- zone non aedificandi, inconstructible - alignement imposé sur une voie ou emprise publique - recul minimal imposé à distance d’une voie ou emprise publique - recul minimal imposé à distance d’une voie classée à grande circulation (articles L111-6 et
L111-7).
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Les secteurs de préservation ou de développement du commerce de proximité et des services (ZDC)
Ils délimitent les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, dotés de prescriptions de nature à assurer cet objectif. Ils sont délimités dans les centres-bourgs et autour de la gare de Chignat. En dehors de ces secteurs, les commerces et activités de services accueillant une clientèle sont interdits. Voir règlement. La vente directe liée aux exploitations agricoles n’est pas concernée par cette disposition.
Le périmètre de réglementation du stationnement autour de la gare de Chignat au titre de l’article L151-36
Il s’agit des espaces compris dans un rayon de cinq cents mètres autour de la gare où il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.
Les périmètres d’exploitation de carrières
Ils se superposent au zonage A ou N. Sont concernées à ce jour les communes de Mur-sur-Allier et Vertaizon.
Indications graphiques - plan 7.A
Outre le zonage U, AU, A et N en noir et blanc, le plan 7.A indique :
Les secteurs soumis à interdictions ou prescriptions en raison d’aléas, nuisances ou pollution
Dans ces secteurs, les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, tels que glissements de terrain, inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols. Sont ainsi mentionnés :
- les périmètres de PPRI ou PPRT approuvés auxquels il convient de se référer - les autres périmètres d’aléas :
o inondation o ruissellement o érosion de berge o glissement de terrain o retrait/gonflement des argiles o effondrement de cavités o risque minier o technologique - les stations d’épuration publiques ou privées - les zones de carrières
Les bâtiments d’activité agricole (information)
Ils sont indiqués pour permettre l’application de l’article L.111.3 du code rural relatif au périmètres de réciprocité. Recensés en 2018, ils sont mentionnés à titre seulement informatif, car les caractéristiques de leur activité sont susceptibles d’évoluer pendant la durée du PLU. La situation réelle constatée à la date de la demande d’autorisations.
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Les secteurs de forte observation et de forte probabilité de zones humides
Dans ces secteurs de forte observation et de forte probabilité, identifiés aux SAGE ou par des études locales, des investigations devront être conduites pour vérifier la présence ou non de zones humides, afin de les caractériser, préserver leur fonctionnalité ou les compenser.
Les aléas forts de retrait ou gonflement d’argiles (information)
Ils sont mentionnés à titre informatif.
Les zones d’assainissement collectif existantes et futures
Elles sont mentionnées pour l’application des règles relatives aux équipements et réseaux.
Cartes thématiques – extraits communaux 8.A
Pour les bourgs relais et dans quelques bourgs, sont déterminés :
Les rez-de-chaussée commerciaux et/ou de services dont le changement de destination est interdit
Ils sont situés dans les secteurs de préservation ou de développement du commerce de proximité, pour préserver l’animation et l’activité commerciales de ces bourgs et permettre une reprise éventuelle par un porteur de projet plutôt qu’un changement de destination. Seuls le commerce et les activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle seront admis. Ils sont repérés sur les cartes thématiques communales, dans les secteurs de préservation ou de développement du commerce de proximité et des services.
Les plans d’alignement à Mezel
L’alignement détermine la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines.
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Dispositions générales
Portée du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols
Sont et demeurent notamment applicables :
1 - LES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE MENTIONNEES A L'ANNEXE DU PLU
Elles affectent l'utilisation ou l'occupation du sol et sont créées en application de législations particulières. Elles sont listées et cartographiées à l’annexe du PLU.
2 - LES ARTICLES DU REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME RAPPELES CI-APRES
Article R111-2
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R111-4
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Article R111-26
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. f181-43 du code de l'environnement.
Article R111-27
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Articles L111-6 et L111-7
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites : - dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière : o l’A 89 (Beauregard) - et de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation : o les RD 2089 (Beauregard et Vertaizon), RD 1 (Dallet) et RD 769 (Dallet)
Cette interdiction ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières - aux bâtiments d'exploitation agricole
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- aux réseaux d'intérêt public - à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de
constructions existantes. - aux secteurs où la collectivité a prescrit des règles d’urbanisme adaptées aux enjeux
locaux : secteur Ui*, ZAC des Littes à Dallet.
3 – LES ARTICLES RELATIFS AU STATIONNEMENT
Article R111-25
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
Article L151-35
Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 (logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ; établissements assurant l'hébergement des personnes âgées ; résidences universitaires), la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. Toutefois, lorsque les logements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 151-34 est précisée par décret en Conseil d'Etat.
Article L151-36
Pour les constructions destinées à l'habitation, autres que celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34, situées à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.
Articles R 111-14-2 à R 111-14-8 du Code de la Construction et de l’Habitation (extrait)
Le 1er janvier 2017, est entrée en vigueur l’obligation d’équiper les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements de dispositifs dédiés à la recharge des véhicules électriques ou hybrides et de lieux sécurisés de stationnement des vélos.
4 - TRAVAUX CONCERNANT LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES
La reconstruction à l’identique (article L111-15 du code de l’urbanisme)
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme
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contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
La restauration d’une ruine (article L111-23 du code de l’urbanisme)
La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
5 - L’ARTICLE L 111.3 DU CODE RURAL
Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations habituellement occupées par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les bâtiments concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.
6 - COMPATIBILITE DES REGLES DE LOTISSEMENT ET DE CELLES DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Les dispositions des articles L.442-9 à 11, L.442-13 et L.442-14 du Code de l'Urbanisme sont applicables.
7 – AUTRES LEGISLATIONS OU REGLEMENTATIONS EN VIGUEUR
Sont notamment applicables : - le Code de la Santé Publique, - le Code Civil, - le Code de la Construction et de l'Habitation, - le Code de la Voirie Routière, - le Code Général des Collectivités Territoriales, - le Code Forestier, - le Règlement Sanitaire Départemental, - le Code Minier, - le Code Rural, - le Code de l’Environnement, - le Code du Patrimoine - etc.
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Rappel de procédures applicables à certaines occupations et utilisations du sol
1 - LE REGIME DES AUTORISATIONS D’URBANISME
4 régimes d’autorisation :
- Permis de construire (R.421-1 ; R.421-14 à R.421-16 du code de l’urbanisme) - Permis d’aménager (R.421-19 à R.421-22 du code de l’urbanisme) - Permis de démolir (R.421-26 à R.421-29 du code de l’urbanisme) - Déclaration préalable (R.421-9 à R.421-12 ; R.421-17 ; R.421-23 à R.421-25 du code de
l’urbanisme)
Dispense de formalité et respect des règles
Si des constructions, travaux et changements de sous-destination sont dispensés de formalité, les règles d’urbanisme ou prescriptions du PLU ou du Code de l’Urbanisme doivent néanmoins être respectées. Certaines constructions nouvelles, figurant sur une liste limitative, sont dispensées de toutes formalités au titre du code de l’urbanisme (Articles R.421-2 à R.421-8). Il existe également des dispenses concernant les travaux sur constructions existantes (Art R.421-13) ou autres travaux (R.421-18). Dans les espaces et éléments remarquables définis au titre des articles L151-19 et L151-23, des travaux sont dispensés de déclaration préalable.
2 - DANS LES ESPACES BOISES CLASSES (EBC) A PRESERVER OU A CREER
Le défrichement est interdit. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable. Un arrêté préfectoral précise les catégories de coupes dispensées de déclaration préalable.
3 - DANS LES ESPACES BOISES NON CLASSES
Les défrichements sont soumis à déclaration préalable, exceptés pour les bois énumérés à l'Article L 312.9 du Code Forestier.
4 - DANS LES ZONES ARCHEOLOGIQUES
Les autorisations de construire sont soumises à l'avis du Directeur Régional des Affaires Culturelles qui pourra édicter des prescriptions d’archéologie préventive. Dans les opérations de création de zones d’aménagement concerté et de lotissement, les autorisations de construire sont également soumises à l’avis du Directeur Régional des Affaires Culturelles qui pourra éventuellement prescrire des opérations d’archéologie préventive déterminées en fonction des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles de l’être.
5 - PAR DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE (SI ELLES SONT PRISES) :
- Les clôtures sont soumises à déclaration préalable - Les façades sont soumises à déclaration préalable - Les travaux sur éléments bâtis remarquables identifiés pour motifs d'ordre culturel et
historique sont soumis à déclaration préalable ou permis démolir (délibération du 21/10/2019) - le permis de démolir est institué sur l’ensemble du territoire communautaire - Certains espaces et éléments remarquables définis pour des motifs écologiques sont soumis à Déclarations Préalable (délibération du 21/10/2019)
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Ces délibérations ont été prises pour partie lors de l’approbation du PLU-H ou peuvent être prises à tout moment ultérieurement.
Rappel des destinations réglementées et changement de destination
1 – CINQ DESTINATIONS ET VINGT SOUS DESTINATIONS
5 Destinations
20 Sous-destinations
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole : constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale, notamment celles destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes, bâtiments de stockage et d’entretien du matériel des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole (CUMA), bâtiments nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles.
Exploitation forestière : constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
Habitation
Commerce et activité de service
Logement : constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sousdestination «hébergement». Cette sous-destination recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles co llectifs.
Hébergement : constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service, notamment maisons de retraite, résidences universitaires, foyers de travailleurs et résidences autonomie.
Artisanat et commerce de détail : constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle et constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens o u services.
Restauration : constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
Commerce de gros : constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle : constructions destinées à l’accueil d’une clientèle po ur la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
Hébergement hôtelier et touristique : constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
Cinéma : toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.
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Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : constructions destinées à assurer une mission de service public, elles peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public, notamment les constructions de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements et les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, celles conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains et les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.
Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale : équipements
Équipements d’intérêt collectif destinés à l’enseignement, établissements destinés à la petite
d’ int érêt
enfance, équipements d’intérêt collectif hospitaliers, équipements collectifs
collectif et
accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services
services publics similaires.
Salles d’ art et de spectacle : constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.
Équipements sportifs : équipements d’intérêt collectif destinés à l’exercice d’une activité sportive, notamment les stades, les gymnases et les piscines ouvertes au public.
Autres équipements recevant du public : équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination «Equipement d’intérêt collectif et services publics». Cette so us-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.
Industrie : constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du
secteur primaire ou à l’activité industrielle du secteur secondaire et constructions
artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination
Autres activités des secteurs
recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
secondaire ou Entrepôt : constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
tertiaire
Bureau : constructions destinées aux activités de direction et de gestion des
entreprises des secteurs primaire, secondaire et tertiaire.
Centre de congrès et d’exposition : constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
Source : Arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu
2- LOCAUX ACCESSOIRES
Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination que le local principal. La destination du bâtiment principal l’emporte sur celle des locaux accessoires.
3- CHANGEMENT DE DESTINATION
Tout changement de destination fait l’objet d’un contrôle de l’administration soit par le biais de la déclaration préalable soit par le biais du permis de construire :
- une déclaration préalable sera nécessaire par principe pour tout changement de destination ;
- un permis de construire devra être obtenu lorsque le changement de destination est accompagné de travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment.
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PLU-H de Billom Communauté – 9.A. Règlement écrit – Val d'Allier/Vallée du Jauron
Une destination différente peut affecter les RdC et les étages d’une même construction. En zone agricole ou naturelle et forestière, seul le changement de destination des bâtiments identifiés au document graphique peut être autorisé pour une destination autre qu’agricole, sous réserve du respect des autres règles et de leur desserte par les réseaux.
4 - CHANGEMENT DE SOUS-DESTINATION
Le changement de sous-destination au sein d’une même destination n’est soumis à aucune formalité lorsque ce changement ne s’accompagne pas de travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, ou de créer une emprise au sol ou une surface de plancher supérieure à 20 m² ou à 40 m² sous certaines conditions ; dans tout autre cas, un permis de construire est nécessaire. Toutefois, les porteurs de projets sont toujours tenus de respecter les dispositions prévues par le plan local d’urbanisme.
5 – AUTRES USAGES, AFFECTATIONS ET TYPE D’ACTIVITES REGLEMENTES
Au-delà des destinations et sous destinations, sont réglementés : - les types d'activités que le PLU définit, en fonction des situations locales, - certains usages et affectations des sols ainsi que certains types d'activités que le PLU définit, pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, dans le respect de la vocation générale des zones. (R151-30) - les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols, dans les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques l’exigent. (R151-31) - les clôtures - les terrains de camping - le stationnement des caravanes isolées - les garages collectifs de caravanes - le stationnement de plus de 10 véhicules - les structures démontables de type serre ou tunnel - les affouillements et exhaussements - la suppression ou la modification d’éléments remarquables (culturel, historique, architectural, écologique, continuités écologiques) - …/…
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PLU-H de Billom Communauté – 9.A. Règlement écrit – Val d'Allier/Vallée du Jauron
Aléas naturels, nuisances et pollutions
RISQUE FAISANT L’OBJET DE SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
La prise en compte des risques dans l’aménagement du territoire et dans l’urbanisme relève du rôle de l’État, qui dispose d’outils de prévention :
- pour les risques naturels : plan de prévention des risques naturels, plan de prévention des risques d’inondation etc. o PPRI Val-d’Allier Clermontois, concernant Beauregard-l'Evêque, Vertaizon, Mur-surAllier, Pérignat-sur-Allier
- pour les risques technologiques : plan de prévention des risques technologiques o PPRT Titanobel à Moissat, impactant Reignat
Ces plans valent servitude d’utilité publique et sont annexés au plan local d’urbanisme. Le document d’urbanisme indique les zones de risques identifiées dans les différents plans de prévention des risques pour garantir leur prise en compte.
PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES D’INONDATION
La commune d’Espirat n’est pas concernée par un PPRNPI approuvé. Toutefois, le PLU prend en compte, au titre de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme, la connaissance des risques inondation mentionnés à la carte d’aléa établie dans le cadre du PPRI du Bassin de l’Angaud définie en octobre 2009. A titre informatif, les secteurs concernés par un risque inondation et les cotes de mise hors d’eau (ou iso-cotes) sont reportés sur les documents graphiques du présent règlement (plan 7.A). Dans les secteurs soumis à un risque d’inondation identifiés à la carte d’aléa et repérés au document graphique, les prescriptions suivantes sont applicables. En cas de dispositions contraires, c’est la disposition la plus contraignante qui s’applique.
En zone inondable, quel que soit le zonage du PLU, sont interdits : la création d’équipements d’intérêt collectif et services publics ou l’augmentation des capacités d’accueil des établissements existants ayant vocation à recevoir des personnes (vulnérables -psychologiquement ou physiquement dépendantes-, difficiles à évacuer, mineures)
Par exemple : les établissement