Zone UV
- Zone urbaine
- 4 rubriques
- PLU de Béhéricourt, approuvé le 12/11/2018
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UV, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 16 rubriques, avec une rechercheRubrique UV 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : PLANTATIONS
Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager.
Les clôtures végétales seront constituées de haies champêtres et brise-vent reprenant les essences locales recommandées dans la plaquette « Arbres et Usages » éditée par le CAUE de l’Oise et annexée au présent règlement. Les thuyas et espèces assimilées sont interdits.
ARTICLE 14 – ZONE UV - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Sans objet. Article abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014.
ARTICLE 15 – ZONE UV – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Les constructions doivent être conformes à la règlementation en vigueur.
ARTICLE 16 – ZONE UV – INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS NUMERIQUES
Toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée au réseau Très Haut Débit quand il existe, en conséquence, dans le cas de création de voies nouvelles, des dispositifs de branchement seront installés depuis le domaine public jusqu'à la parcelle à desservir.
Dans le cas où les réseaux sont inexistants, des fourreaux de réserve seront mis en place dans les opérations d'aménagement.
Règlement – Dispositions applicables à la zone urbaine
ZONE UV
Rubrique UV 8Stationnement
Intitulé du document : Les places de stationnement doivent être accessibles et utilisables en permanence et
présenter des dimensions satisfaisantes, soit : au minimum 5 m de longueur, 2,30 m de largeur et 6 m de dégagement, soit au total 25 m2 par place y compris les aires d’évolution.
ARTICLE 13 – ZONE UV - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
ESPACES BOISES CLASSES
Les espaces boisés figurant au plan comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L. 113-1 du Code de l'Urbanisme.
Rubrique UV 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : II - Voirie
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et à leur importance.
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
La création de voie en impasse est interdite.
ARTICLE 4 – ZONE UV - DESSERTE PAR LES RESEAUX
I - Eau potable
L'alimentation des constructions ayant des besoins en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public.
Rubrique UV 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : II - Assainissement
1. Eaux usées
Pour toute construction ou installation, les eaux usées doivent être épurées par des dispositifs de traitement individuels agréés avant rejet en milieu naturel.
Pour les constructions à usage d'habitation, il sera demandé au pétitionnaire 350 m2 d'un seul tenant situés en aval hydraulique de la construction et libres de toute occupation, afin de permettre la mise en œuvre d'un dispositif d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur et dimensionné au projet.
Pour les constructions ou installations à usage d'activité autorisées, il sera demandé au pétitionnaire une superficie de terrain d'un seul tenant en rapport avec l'activité, située en aval hydraulique de la construction et libre de toute occupation, afin de permettre la mise en œuvre d'un dispositif d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur.
Règlement – Dispositions applicables à la zone urbaine
ZONE UV
Dans tous les cas, les installations doivent être conçues de façon à pouvoir être mises hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collecteur quand ce dernier sera mis en place.
Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit se faire dans les conditions prévues par le Code de la Santé Publique et par le Code de l'Urbanisme.
L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.
2. Eaux pluviales
Les eaux pluviales issues des constructions nouvelles doivent être traitées et gérées (infiltration et/ou stockage) sur le terrain d’assiette de l’opération. Les aménagements nécessaires sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
En cas de contraintes techniques justifiées par le pétitionnaire, les eaux pluviales peuvent être dirigées vers le réseau public (canalisation, caniveau, fossé, …) avec un débit instantanné rejeté inférieur à 0,7 litre / seconde / hectare de terrain concerné..
ARTICLE 5 – ZONE UV - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Sans objet. Article abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014.
ARTICLE 6 – ZONE UV - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées : - soit à l'alignement de la voie publique qui dessert la construction projetée, - soit avec un retrait d’au moins 10 m par rapport à l’alignement de la voie publique qui dessert la construction projetée.
Aucune construction à usage d'habitation ne peut être implantée au-delà d'une bande de 25 m de profondeur comptée à partir de l'alignement de la voie publique qui dessert la construction projetée.
La disposition ci-dessus ne s'applique pas :
- aux annexes des habitations (garages, remises à matériel, abris de jardin, piscines…),
- à l’adaptation, la réfection ou l’extension des habitations existantes et régulièrement édifiées, - en cas d'affectation à usage d'habitation d'une construction existante présentant un réel intérêt architectural (bâtisse ancienne).
Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les règles sont applicables à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l’ensemble du projet.
Règlement – Dispositions applicables à la zone urbaine
ZONE UV
L’ensemble des dispositions ne s'applique pas pour les équipements d’infrastructure, aux équipements publics, aux équipements d’intérêt collectif ou général (constructions, ouvrages, installations…).
ARTICLE 7 – ZONE UV - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Pour les constructions implantées à l’alignement de la voie
Les constructions à usage d’habitation ne pourront être édifiées que sur une limite séparative maximum.
Les constructions à usage d’habitation non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec un retrait minimal de 3 m.
NON
OUI
OUI
OUI
VOIE
au -3 m
Pour les constructions édifiées en retrait de l’alignement
NON
OUI
OUI
au -3 m OUI
VOIE
au -3 m au -3 m
au -3 m au -3 m
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas en cas d’adaptation, de réfection ou d’extension de constructions existantes et régulièrement édifiées.
Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les règles sont applicables à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l’ensemble du projet.
L’ensemble des dispositions ci-dessus ne s'applique pas aux équipements d’infrastructure, aux équipements publics, aux équipements d’intérêt collectif ou général (constructions, ouvrages, installations…).
ARTICLE 8 – ZONE UV - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
La distance entre deux constructions à usage d’habitation non contiguës sur un même terrain doit être au moins égale à 3 m.
Règlement – Dispositions applicables à la zone urbaine
ZONE UV
La disposition ci-avant ne s’applique pas aux bâtiments annexes aux habitations (garage, abris de jardin, bûcher…).
Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les règles sont applicables à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l’ensemble du projet.
L’ensemble des dispositions ne s'applique pas pour les équipements d’infrastructure, aux équipements publics, aux équipements d’intérêt collectif ou général (constructions, ouvrages, installations…).
ARTICLE 9 – ZONE UV - EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne doit pas dépasser 40 % de la surface totale du terrain.
Lorsque le pourcentage fixé ci-dessus est déjà atteint sur un terrain déjà bâti, le pourcentage applicable dans ce cas est celui qui permet l’obtention d’une emprise au sol de 150 m².
L’emprise au sol des constructions à usage d’activités autorisées dans la zone ne doit pas dépasser 60 % de la surface totale du terrain.
L’ensemble des dispositions ne s'applique pas pour les équipements d’infrastructure, aux équipements publics, aux équipements d’intérêt collectif ou général (constructions, ouvrages, installations…).
ARTICLE 10 – ZONE UV - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Définition de la hauteur au faîtage : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel (avant travaux) jusqu'au sommet du bâtiment. Les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, acrotère, etc., ne sont pas pris en compte pour la détermination de la hauteur.
La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation est limitée à 8 m au faîtage, soit R + combles aménageables.
La hauteur maximale des constructions à usage agricole est limitée à 10 m au faîtage. La hauteur maximale des annexes lorsqu’elles sont non contiguës à l’habitation principale est fixée à 6 m au faîtage. Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’extension de constructions existantes et régulièrement édifiées dont la hauteur est supérieure à celles fixées ci-dessus. Dans ce dernier cas, la hauteur de l’extension ne pourra excéder la hauteur du bâtiment agrandi. Un dépassement de la hauteur maximale peut être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles (château d’eau, cheminées, colonnes d’aération, réservoirs, clochers et autres structures verticales).
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux équipements d’infrastructures, aux équipements publics, aux équipements d’intérêt collectif ou général (constructions, ouvrages, installations…).
Règlement – Dispositions applicables à la zone urbaine
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ARTICLE 11 – ZONE UV - ASPECT EXTERIEUR
24/53
GENERALITES
L'autorisation d'utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l'opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte :
- au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, - aux sites, - aux paysages naturels ou urbains, - à la conservation des perspectives monumentales.
Conformément à l’article L. 111-16 du Code de l'Urbanisme, l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable (correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés) sont autorisées ; nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur ci-dessous.
Toute architecture étrangère à la région est interdite (type balcon savoyard, tour périgourdine, …)
PROTECTIONS PARTICULIERES
Les murs identifiés au règlement graphique (plan 5d) sont protégés au titre de l’article L.15119 du Code de l’Urbanisme pour des motifs d’ordre architectural et historique ; ils doivent être conservés. Seules les réparations ou restaurations sont autorisées à condition de respecter l’emploi des matériaux traditionnels et les méthodes de construction traditionnelles. La démolition partielle est toutefois admise pour permettre la réalisation d'un accès à un espace public, à une construction nouvelle (portail, porte…) à condition que la trouée aménagée n’excède pas 5 m de large.
Les éléments du patrimoine architectural identifiés sur le règlement graphique (plan 5d) sont protégés au titre de l’article L.153-19 du Code de l’Urbanisme pour des motifs d’ordre architectural et historique. Les éventuels travaux engagés sur les éléments protégés doivent respecter l’architecture traditionnelle et respecter l’emploi de matériaux existants.
Les parcs boisés des propriétés historiques identifiées au règlement graphique (plan 5d) sont protégés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme pour un motif d’ordre paysager ; la vocation boisée des parcelles doit être conservée dans son intégralité. Aucune coupe n’est autorisée ; toutefois, si cette dernière est rendue nécessaire pour une dégradation phytosanitaire ou des raisons sécuritaires, il faudra impérativement replanter un arbre d’essence locale noble, au même endroit ou à proximité.
ASPECT
Toute restauration, réparation, adaptation ou extension d'une construction ancienne traditionnelle devra être réalisée à l’identique pour éviter l’apparition de matériaux inadaptés ou d’éléments standards incompatibles avec l’architecture traditionnelle locale.
Les constructions nouvelles doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants afin de préserver l'intérêt du secteur.
Règlement – Dispositions applicables à la zone urbaine
ZONE UV
Les façades des constructions nouvelles réalisées uniquement en enduit sont interdites. Elles doivent s’ornementer de modénatures traditionnelles (soubassement, chaînages d’angle harpés, corniche, bandeau, appui de fenêtre, encadrements d’ouvertures, etc.) utilisant la pierre calcaire ou la brique rouge en terre cuite.
Les trois règles ci-dessus ne s’appliquent ni aux vérandas, ni aux modifications poursuivant un objectif de réduction de la consommation énergétique des bâtiments.
MATERIAUX
Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing,…) doivent l'être soit d'enduit lisse, soit d’enduit type « gratté fin », soit d’enduit taloché, de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux (gamme de gris, sable, ocre,...) ou d’un enduit ton pierre, à l'exclusion du blanc pur.
Lorsque les maçonneries sont faites de pierres ou de moellons, les joints seront beurrés au nu de la pierre et au mortier de chaux grasse de même teinte que les pierres. Les joints creux ou saillants sont interdits. Les joints seront arasés.
Les maçonneries faites de briques apparentes seront constituées soit de briques pleines de teinte rouge en terre cuite, soit de briques de parement de teinte rouge. L’emploi de la brique « léopard », de la brique flammée claire est strictement interdit.
L’emploi du bois (clin ou bardage) est autorisé à condition d’être associé à un soubassement réalisé soit en brique rouge en terre cuite (pleine ou de parement), soit en pierre calcaire. Le bois sera naturel (traités).
Les bâtiments à usage d’activité autorisés seront réalisés : - soit en matériaux destinés à être recouverts, - soit en profilés divers de teinte foncée (terre, bois, ardoise,…), - soit en bois traité (lames verticales teintées aspect brou de noix), - soit en matériaux traditionnels (pierre ou brique rouge en terre cuite).
OUVERTURES
A l’exception des vitrines de commerces, les ouvertures vitrées situées en façade principale seront plus hautes que larges.
Les portes d’entrée avec une imposte en demi-lune sont interdites.
Les fenêtres présenteront deux vantaux ouvrant à la française. Les fenêtres seront à 6 carreaux (3 carreaux par vantail)
Les ouvertures en toitures seront soit des lucarnes à deux pentes, soit des lucarnes à 3 pentes, soit des châssis à tabatière.
Les châssis de toit basculant sont également autorisés à condition d’être posés au nu du plan de couvertuire, d’être plus hauts que larges et d’être axés sur les ouvertures et les trumeaux du rez-de-chaussée.
Règlement – Dispositions applicables à la zone urbaine
ZONE UV
MENUISERIES
Les menuiseries devront respecter les proportions des menuiseries traditionnelles.
Les volets seront soit plein, soit parsiennés dans la partie haute.
Les volets roulants sont autorisés à condition qu’en façade sur rue : - leur teinte soit au plus proche de la couleur de la façade, - le coffre ne soit pas en saillie de la façade, - les volets battants, s’ils existent, soient maintenus.
TOITURES
A l’exception des vérandas, les couvertures des constructions à usage d’habitation seront réalisées soit en petites tuiles plates en terre cuite (60 à 80 au m²), soit de tuiles mécaniques sans côte verticale apparente de teinte rouge flammée, soit d’ardoises naturelle (40 au m²). La règle ci-dessus ne s'applique pas en cas d'extension ou de réparation d'une toiture existante avant l'entrée en vigueur du PLU utilisant un autre matériau ou présentant une autre teinte.
Les dispositions réglementaires ne s’appliquent pas en cas de pose de panneaux solaires à condition que ces deniers soient posés au nu du plan de couverture et qu’ils respectent les tonalités des matériaux de couverture traditionnels (tuile plate en terre cuite, ardoise naturelle).
Les couvertures réalisées soit en tuiles mécaniques de teinte noire ou « ardoisée », soit en tôle ondulée, soit en profilé type bac acier, soit en shingle, soit en panneau tuile sont strictement interdites.
A l’exception des vérandas, les toitures des habitations comporteront 2 versants, inclinés entre 40° et 45° sur l’horizontale.
La disposition ci-avant ne concerne ni les toitures à la Mansart, ni l’extension, dans le prolongement, des toitures existantes avant l’entrée en vigueur du PLU dont la pente est inférieure.
Les souches de cheminées seront établies le plus près possible du faîtage.
Les toitures terrasses sont interdites. Toutefois, les toitures terrasses peuvent être admises pour joindre deux bâtiments séparés par une faible distance et ne permettant pas de toiture à pente qui mettrait en péril la coéhrence architecturale du bâti existant.
Les toitures des bâtiments d’activité autorisés seront réalisées soit en tôle de fibre ciment naturelle, soit en tuile plate en terre cuite, soit en ardoise naturelle.
ANNEXES
Les annexes contiguës à l’habitation principale ou réalisées dans le volume de l’habitation doivent présenter les mêmes tonalités que l’habitation.
Les abris de jardin seront réalisés en bois à peindre ou lasuré de teinte rappelant la végétation et la terre.
Règlement – Dispositions applicables à la zone urbaine
ZONE UV
Les vérandas sont autorisées à condition d’être édifiées en façade arrière de l’habitation.
Les citernes et installations similaires doivent être soit enterrées, soit masquées par un rideau végétal.
CLOTURES
Les clôtures sur rue auront une hauteur maximale de 2 m.
Les clôtures sur rue seront composées :
- soit d’un mur plein,
- soit d’un muret surmonté soit d’une grille en ferronnerie, soit d’une palissade en PVC ou en bois, pouvant être doublée d’une haie reprenant les essences végétales locales.
- soit d’un grillage à condition que ce dernier soit doublé par le devant d’une haie végétale reprenant les essences locales.
- soit d’une haie reprenant les essences locales
Les murs et murets seront réalisés :
- soit en brique rouge en terre cuite (pleine ou de parement),
- soit en pierre calcaire,
- soit en matériaux destinés à être recouvert (parpaing, brique creuse…) d’enduit lisse, taloché ou gratté fin de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux (gamme de couleurs locales traditionnelles), à l’exclusion du blanc pur. Dans ce cas, la mise en place de détails architecturaux reprenant la pierre calcaire ou la brique en terre cuite (plaine ou de parement) sera exigée (chaînage, chaînages d'angles, soubassement…).
Les clôtures sur rue réalisées en plaques de béton armées entre poteaux béton sont interdites.
L’emploi de divers claustras (bois, PVC, alu…), de plaques de béton, de panneaux synthétiques est strictement interdit en façade sur rue.
Les portails seront droits de même hauteur que la clôture.
ARTICLE 12 – ZONE UV - STATIONNEMENT DES VEHICULES
Les dispositions de l’article L. 151-35 du Code de l’Urbanisme demeurent applicables.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et espaces publics, sur le terrain d’assiette de l’opération.
En particulier, il est exigé au minimum : - pour les constructions à usage d'habitation :
. 1 place extérieure de stationnement par tranche de 60 m2 de surface de plancher avec au minimum 2 places extérieures par logement.
- pour les constructions à usage de commerce : . 1 place de stationnement par tranche de 25 m2 de surface de vente.
Règlement – Dispositions applicables à la zone urbaine
ZONE UV
- pour les autres établissements à usage d’activités à l’exception des bâtiments agricoles : . 1 place de stationnement par tranche de 50 m2 de surface de plancher.
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.
A ces espaces doivent s'ajouter ceux à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires ainsi que pour les visiteurs.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UV comme partout.Sans numéroDispositions générales
URBA-SERVICES
CABINET DE CONSEILS EN URBANISME
83, rue de Tilloy, BP 401 – 60004 BEAUVAIS CEDEX Téléphone : 03.44.45.17.57 Fax : 03.44.45.04.25
Commune de
BEHERICOURT
PLAN LOCAL D ' URBANISME
APPROBATION
Vu pour être annexé à la
délibération en date du :
27 MARS 2017
5
REGLEMENT
URBA-SERVICES
CABINET DE CONSEILS EN URBANISME
83, rue de Tilloy, BP 401 – 60004 BEAUVAIS CEDEX Téléphone : 03.44.45.17.57 Fax : 03.44.45.04.25
Commune de
BEHERICOURT
PLAN LOCAL D ' URBANISME
APPROBATION
Vu pour être annexé à la délibération en date du :
27 MARS 2017
5a
REGLEMENT ECRIT
SOMMAIRE
DISPOSITIONS GENERALES .................................................................................................................. 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ......................................................................... 16
ZONE UV ............................................................................................................................................ 17 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER .................................................................... 29
ZONE 2AUH ........................................................................................................................................ 30 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE ........................................................................... 34
ZONE A............................................................................................................................................... 35 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE ET FORESTIERE................................................. 44
ZONE N .............................................................................................................................................. 45
ANNEXES
53
Règlement écrit
TITRE I
Dispositions générales
A - EFFETS DU PLU PORTEES RESPECTIVES DU REGLEMENT ET DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
a) Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des articles R.111-2 à R.11151 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-20 à R.111-27, et R.111-31 à R.111-51 qui restent en vigueur (le texte de ces articles est rappelé dans le chapitre « B - Règlement national d’urbanisme »).
b) Aux termes de l'article L.153-11 du Code de l'Urbanisme « à compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L.424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan ».
c) Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol. Ces servitudes, ainsi que les dispositions réglementaires qui les concernent, figurent dans les annexes au Plan Local d’Urbanisme.
PORTEES DU REGLEMENT À L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS EN VIGUEUR
Les dispositions du présent règlement s’appliquent sous réserve du droit des tiers.
DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Conformément aux dispositions des articles L.211-1 à L.211-7 du Code de l'Urbanisme, la collectivité peut, par délibération, instituer un droit de préemption urbain (DPU) sur tout ou partie des zones urbaines (indicatif U) et des zones d'urbanisation future (indicatif AU) délimitées au PLU approuvé.
PERMIS DE DEMOLIR
Les dispositions de l’article L.421-3 du Code de l'Urbanisme instituent un permis de démolir dans les périmètres de protection des monuments historiques, dans les sites classés ou inscrits, ainsi que dans les zones du Plan Local d’Urbanisme dans lesquelles le Conseil Municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir.
EDIFICATION DE CLOTURES
En application de l’article L.421-4 du Code de l'Urbanisme, la collectivité peut, par délibération, instaurer l'obligation de soumettre à déclaration préalable l’édification de clôture dans les zones qu'elle aura délimitée (tout ou partie du territoire).
RESPECT DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Extraits du Code de l’Urbanisme (version en vigueur au 01 octobre 2016)
Article L.152-1 « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. »
Article L.152-2 « Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d’urbanisme en application de l’article L.151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants. Lorsqu’une servitude mentionnée à l’article L.151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l’acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L.230-1 et suivants. »
DEROGATIONS AU PLAN LOCAL D’URBANISME
Extraits du Code de l’Urbanisme (version en vigueur au 01 octobre 2016)
Article L.152-3 « Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme : 1° Peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendus nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. »
Article L.152-4 « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire. »
Article L.152-5
« L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;
2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Le présent article n'est pas applicable :
a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;
b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L.621-30 du même code ;
c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L.631-1 dudit code ;
d) Aux immeubles protégés en application de l'article L.151-19 du présent code. »
Article L.152-6
« Dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l'article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au septième alinéa de l'article L.302-5 du code de la construction et de l'habitation, il peut être autorisé des dérogations au règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article.
En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation dans un objectif de mixité sociale, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée :
1° Déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ;
2° Déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement pour autoriser la surélévation d'une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque la surélévation a pour objet la création de logement ou un agrandissement de la surface de logement. Si le projet est contigu à une autre construction, elle peut également déroger aux règles de gabarit pour autoriser la surélévation à dépasser la hauteur maximale dans les conditions et limites fixées au 1° ;
3° Déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement pour autoriser la transformation à usage principal d'habitation d'un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, dans la limite du gabarit de l'immeuble existant ;
4° Déroger en tout ou partie aux obligations de création d'aires de stationnement applicables aux logements lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité ;
5° Déroger aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation, sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant.
Les projets soumis à autorisation de construire bénéficiant d'une dérogation accordée en application du présent article et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l'innovation ou de la création architecturales peuvent obtenir une dérogation supplémentaire aux règles relatives au gabarit et à la surface constructible. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de construire peut, par décision motivée, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture mentionnée à l'article L.611-2 du code du patrimoine, accorder cette dérogation supplémentaire, dans la limite de 5 %. »
B - REGLEMENT NATIONAL D’URBANISME
Extraits du Code de l’Urbanisme (version en vigueur au 01 octobre 2016)
PARTIE LEGISLATIVE
Article L.111-1
« Le règlement national d'urbanisme s'applique sur l'ensemble du territoire. Toutefois : 1° Les dispositions des articles L.111-3 à L.111-5 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou une carte communale est applicable ; 2° Les dispositions de l'article L.111-22 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu est applicable. »
Article L.111-2
« Un décret en Conseil d'Etat précise les dispositions du règlement national d'urbanisme et prévoit les conditions et les procédures dans lesquelles l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut accorder des dérogations aux règles édictées par ce règlement. »
Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements
Article L.111-6
« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L.141-19. »
Article L.111-7
« L'interdiction mentionnée à l'article L.111-6 ne s'applique pas : 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d'intérêt public. »
Article L.111-8
« Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L.111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. »
Article L.111-9
« Dans les communes dotées d'une carte communale, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L.111-6 au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. »
Article L.111-10
« Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L.111-6 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue à l'article L.111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, pour la commune, de l'installation ou la construction projetée. »
Article L.111-11
« Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme. »
Article L.111-12
« Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L.421-1 à L.421-4 ou L.510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions. »
Article L.111-13
« Les propriétés riveraines des voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale et, notamment, des autoroutes, voies de défense de la forêt contre l'incendie, pistes pour cyclistes et sentiers de touristes ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains des voies publiques. Les dispositions applicables à ces voies, notamment les conditions dans lesquelles l'exercice de certains droits pourra être accordé aux riverains, sont déterminées, soit par l'acte déclarant d'utilité publique l'ouverture de la voie, soit par décret en Conseil d'Etat. »
Densité et reconstruction des constructions
Article L.111-14
« Sous réserve des dispositions de l'article L.331-10, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation. »
Article L.111-15
« Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »
Performances environnementales et énergétiques
Article L.111-16
« Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret. »
Article L.111-17
Les dispositions de l'article L.111-16 ne sont pas applicables : 1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L.341-1 et L.341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L.331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L.151-18 et L.151-19 du présent code ; 2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.
Article L.111-18
« Toute règle nouvelle qui, à l'intérieur d'un des périmètres visés aux 1° et 2° de l'article L.111-17, interdit ou limite l'installation des dispositifs énumérés à l'article L.111-16 fait l'objet d'une motivation particulière. »
Réalisation d’aires de stationnement
Article L.111-19
« Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L.752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L.212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l'article L.3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. »
Article L.111-20
« Lorsqu'un
établissement
de
spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L.212-7 et L.212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L.752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur. »
Article L.111-21
« Les dispositions des articles L.111-19 et L.111-20 font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000. »
Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique
Article L.111-23
« La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
Mixité sociale et fonctionnelle
Article L.111-24
« Conformément à l'article L.302-9-1-2 du code de la construction et de l'habitation, dans les communes faisant l'objet d'un arrêté au titre de l'article L.302-9-1 du même code, dans toute opération de construction d'immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à l'article L.302-5 dudit code, hors logements financés avec un prêt locatif social. L'autorité administrative compétente de l'Etat, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l'opération. »
Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes
Article L.111-25
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles peuvent être installées ou implantées des caravanes, résidences mobiles de loisirs et habitations légères de loisirs. Ce décret détermine les catégories de terrains aménagés sur lesquels les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs peuvent être installées ou implantées ainsi que les dérogations aux règles qu'il fixe en vue de permettre le relogement provisoire des personnes victimes de catastrophes. »
PARTIE REGLEMENTAIRE
Article R.111-1
« Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : 1° Les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; 2° Les dispositions de l'article R.111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L.313-1. Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. »
Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements
Article R.111-2
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
Article R.111-4
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
Article R.111-20
« Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l’article L.111-5 sont réputés favorables s’ils ne sont pas intervenus dans un délai d’un mois à compter de sa saisine par le préfet de département.
Densité et reconstruction des constructions
Article R.111-21
« La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R.332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction. »
Article R.111-22
« La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l’article L.231-1 du code de la construction et l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »
Performances environnementales et énergétiques
Article R.111-23
« Pour l'application de l'article L.111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils. »
Article R.111-24
« La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L.111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L.11116 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L.153-47 et R.153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L.111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme. »
Réalisation d’aires de stationnement
Article R.111-25
« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »
Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique
Article R.111-26
« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »
Article R.111-27
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes
Article R.111-31
« Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. »
Article R.111-32
« Le camping est librement pratiqué, hors de l'emprise des routes et voies publiques, dans les conditions fixées par la présente sous-section, avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire. »
Article R.111-33
Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits : 1° Sauf dérogation accordée, après avis de l'architecte des Bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L.4221 à L.422-3, sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits en application de l'article L.341-1 du code de l'environnement ; 2° Sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les sites classés ou en instance de classement en application de l'article L.341-2 du code de l'environnement ;
3° Sauf dérogation accordée dans les mêmes conditions que celles définies au 1°, dans les secteurs sauvegardés créés en application de l'article L.313-1, dans le champ de visibilité des édifices classés au titre des monuments historiques et des parcs et jardins classés ou inscrits et ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions prévues à l'article L.621-30 du code du patrimoine ainsi que dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou, lorsqu'elles subsistent, dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et dans les zones de protection mentionnées à l'article L.642-9 du code du patrimoine, établies sur le fondement des articles 17 à 20 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ; 4° Sauf dérogation accordée, après avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L.422-1 à L.422-3, dans un rayon de 200 mètres autour des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de protection délimités en application de l'article L.1321-2 du code de la santé publique.
Article R.111-34
« La pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet peut en outre être interdite dans certaines zones par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu. Lorsque cette pratique est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels ou à l'exercice des activités agricoles et forestières, l'interdiction peut également être prononcée par arrêté du maire. Ces interdictions ne sont opposables que si elles ont été portées à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d'accès habituels aux zones visées par ces interdictions. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixe les conditions dans lesquelles est établie cette signalisation. »
Article R.111-35
« Les terrains de camping sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement fixées par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement, de la santé publique et du tourisme. Ces arrêtés peuvent prévoir des règles particulières pour les terrains aménagés pour une exploitation saisonnière en application de l'article R.4437. »
Article R.111-36
« Les parcs résidentiels de loisirs sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement définies par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de la santé publique et du tourisme. »
Article R.111-37
« Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. »
Article R.111-38
« Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées : 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ; 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; 3° Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du code du tourisme ; 4° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. Dans ce cas, le nombre d'habitations légères de loisirs doit demeurer inférieur soit à trentecinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas. »
Article R.111-39
« Les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux habitations légères de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R.11138. Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »
Article R.111-40
« En dehors des emplacements prévus à l'article R.11138, l'implantation des habitations légères de loisirs est soumise au droit commun des constructions. Il en est de même en cas d'implantation d'une habitation légère de loisirs sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain de camping, village de vacances ou dépendance de maison familiale mentionné aux 2° à 4° de l'article R.111-38 qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans. Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables :
1° Dans les terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant le 1er octobre 2011 ; 2° Dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant le 1er octobre 2011 ; 3° Jusqu'au terme du contrat, dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant le 1er octobre 2011. »
Article R.111-41
« Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. »
Article R.111-42
« Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que : 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an ; 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.