Zone UB
- Zone urbaine
- 7 rubriques
- PLU de Beine, approuvé le 02/08/2017
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Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UB, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 32 rubriques, avec une rechercheRubrique UB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : I - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (L.151-9)
Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)
Sont interdits, sauf ceux répondant aux conditions de l'article I-2 : - les constructions à usage industriel, - les constructions à usage commercial d’une surface de plancher supérieure à 500 m², - les constructions légères, sans fondation, à usage d’habitation, - le stationnement de caravane isolée sur un terrain non bâti ou le stationnement de caravane servant de résidence principale ou secondaire, - l’ouverture de terrains destinés à l’accueil des campeurs, des caravanes ou des habitations légères de loisirs, - les dépôts de véhicules, de ferraille, de matériaux ou de déchets, - les affouillements et exhaussements du col d’une surface supérieure à 100 m² et d’une dénivellation supérieure à 2 m, sauf les piscines d’agrément, - l’ouverture, l’extension et l’exploitation de carrières.
Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)
- les constructions, les extensions et les aménagements d’exploitations agricoles et viticoles ou à usage de commerce, d’artisanat, de bureaux et de service.
- Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément du paysage identifié par un Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable.
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II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (L.151-17, 151-18, 151-21)
Rubrique UB 3Implantation des constructions
Intitulé du document : II-1-b - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)
- Les constructions doivent être édifiées à l’alignement ou en retrait minimum de 3 mètres.
- Aucun mur ne pourra être implanté en biais par rapport à l’alignement, sauf détails architecturaux ponctuels.
- Les dispositions du présent article ne s’appliquent ni à l’extension des constructions existantes, ni aux équipements publics.
- Des adaptations peuvent être autorisées si la configuration de la parcelle, l’aspect général d’une voie, l’implantation des bâtiments anciens ou un projet architectural l’exigent.
- Les constructions doivent s’implanter avec un recul minimum de 15 mètres par rapport à l’alignement de la RD965.
II-1-c - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)
- Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives aboutissant aux voies ou sur les limites séparatives de fond de propriété. Dans le cas contraire, elles doivent s’implanter à une distance minimale de 3 mètres.
- Un recul supérieur peut toutefois être imposé, pour les constructions à usage d’activités, par les services compétents.
II-1-d - Implantation des constructions sur une même unité foncière Article non réglementé. II-1-e – Emprise au sol des constructions Article non réglementé.
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Rubrique UB 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : II-1-a - Hauteur des constructions (L.151-18)
- La hauteur d’une construction à usage d’habitation ne doit pas excéder 11 mètres à l’égout (soit R+2).
- Pour les autres constructions nouvelles autres qu’à usage d’habitation, la hauteur est limitée à 13 mètres ; cette hauteur est mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus). Les extensions d’activités existantes d’une hauteur supérieure à 13 mètres pourront respecter la hauteur initiale du bâtiment sans la dépasser.
- Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux équipements publics.
Rubrique UB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
- Les constructions, par leur situation, leur architecture, les dimensions ou leur aspect extérieur, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.
- Tout construction de style très particulier très éloigné des formes traditionnelles des villages viticoles alentours (ferme normande, chalet savoyard...) ou incompatible avec le site est interdit.
- Les agrandissements des constructions existantes doivent être réalisés en harmonie de proportions, de matériaux et de tons avec celles-ci.
ASPECT DES CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION, LES EXTENSIONS ET LES ANNEXES
Les toitures : - La pente des toitures doit être comprise entre 35° et 45° pour les constructions à usage
d’habitation et les annexes de plus de 20m². - La pente des toitures des bâtiments d’activités doit être au minimum de 15°. - Les toits à une pente sont interdits pour les bâtiments principaux, sauf s’ils couvrent un
élément mineur d’une composition d’ensemble (annexe de faible importance, auvent, véranda,...). - Les toits à quatre pentes ne sont autorisés que si la croupe présente une pente plus accentuée que celle du versant et si la longueur du faîtage est au moins égale à la moitié de la longueur de la construction. L’égout des pans doit obligatoirement être au même niveau. - Les toitures pyramidales, « à la Mansarde » et les toits en terrasse sont interdites.
Les ouvertures : - Seuls sont autorisés, en toiture, les lucarnes bourguignonnes ou « à la capucine » d’une largeur
maximale de 1,20 mètre et les châssis de toit. - Les lucarnes rampantes et les « chiens assis » sont interdits. - Ces dispositions ne s’appliquent pas aux vérandas, annexes, piscines, …
Les ouvrages en saillies : - Les balcons en encorbellement sont interdits au-dessus du domaine public.
ASPECT DES CONSTRUCTIONS A USAGE AGRICOLE, VITICOLE, ARTISANAL, COMMERCIAL ET ASSIMILE
- Les matériaux extérieurs d’aspect brillant ou blanc sont interdits, ainsi que toute construction présentant une architecture hétéroclite, disparate.
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ADAPTATION AU SOL
- Toute modification du terrain naturel devra respecter l’harmonie du site, en limitant les talus. - Si des remblais et des déblais sont réalisés, ils devront respecter la pente naturelle du terrain
sans dépasser une pente maximum de 25% par rapport au sol naturel.
MATERIAUX
- Les murs des constructions et des clôtures doivent être recouverts de matériaux naturels ou constitués par des matériaux naturels ou moulés avec parement destinés à rester apparents.
- Les matériaux ne présentant pas, par eux-mêmes, une esthétique suffisante (parpaings, briques platières, carreaux de plâtre...) doivent être recouverts d’un enduit de finition ou d’un revêtement spécial pour façade. Ces dispositions s’appliquent aux bâtiments et aux clôtures.
- Les matériaux transparents et translucides sont admis, notamment en toiture.
COULEURS
- Les couleurs en contradiction avec celles de l’environnement sont interdites. - Les couleurs primaires (bleu, rouge, jaune) sont interdits. - Les couleurs doivent se rapprocher de celles des matériaux naturels tels que pierre, terre cuite,
bois, sable... - Les enduits doivent être de ton sable calcaire blond et les toitures de ton rouge vieilli à brun
légèrement nuancé.
CLÔTURES
- Les clôtures doivent être conçues de manière à s’intégrer convenablement dans l’environnement où elles se situent et à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et avoisinantes.
- Les clôtures sur rue doivent être constituées soit d’un mur plein, soit d’un mur bahut surmonté d’éléments à barreaudage verticaux, réalisés en bois ou en fer.
- La hauteur totale de la clôture doit être comprise entre 1.50 et 2 mètres. - L’emploi de grillage n’est autorisé que s’il est doublé d’une haie végétale d’essences locales. - Les clôtures en panneaux de béton mince et poteaux préfabriqués sont interdites. - Pour respecter le caractère de certaines voies (continuité du tissu urbain, alignement...), des
prescriptions particulières peuvent être édictées notamment en ce qui concerne la forme de la clôture, son implantation et l’intégration dans la perspective de la voie.
Rubrique UB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
II-3-a - Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)
Article non réglementé.
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II-3-b – Aménagement paysager
- Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent, le long de la RD965.
- Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être traités en espace vert.
- Les constructions et installations susceptibles de présenter une nuisance visuelle et sonore pour le voisinage doivent faire l’objet d’un traitement paysage, notamment les cuves de stockage visibles, les citernes non enterrées de combustible, les récupérateurs d’eau pluviales.
- Obligation de planter : Pour la réalisation de haies, l’utilisation dominante de végétaux d’essences locales est préconisée.
Rubrique UB 8Stationnement
- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
- Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé deux places de stationnement par logement individuel : pour les constructions à usage d’activités économiques, il est exigé une place de stationnement pour 30 m² de surface de plancher.
III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38)
Article III-1 – Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)
ACCES - Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne
à la circulation publique. - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces
voies qui présente une gêne ou un risque peut être interdit. - Tout accès direct sur la RD965 est interdit. Ils se feront sur d’autres voies existantes dont la
liaison avec la RD965 est assurée par des aménagements de carrefours, sauf pour la desserte d‘opération groupée.
VOIRIE - Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte
contre l’incendie. - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées
aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. - Les voies privées se terminant en impasse d’une longueur supérieure à 60 mètres doivent être
aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. - La possibilité de construire peut être subordonnée à la réalisation d’aménagement sur le fonds
du demandeur en raison de l’importance de son programme.
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Article III-2 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)
EAU POTABLE
- Toute construction à usage d’habitation ou d’activité qui le requiert doit être raccordée au réseau public d’eau potable.
- Les bâtiments à usage d’activités doivent être desservis par une conduite de caractéristiques suffisantes, notamment pour les besoins de lutte contre l’incendie.
Rubrique UB 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : ASSAINISSEMENT
Eaux usées
- Toute nouvelle construction est subordonnée à la possibilité de se raccorder au réseau d’assainissement conforme aux normes en vigueur.
- A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel est admis. Il doit être conçu conformément à la réglementation en vigueur, et de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau, quand celui-ci est réalisé.
- Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales, les fossés, rus ou ruisseaux.
- L’évacuation des eaux usées d’origine agricole ou viticole dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un prétraitement et à l’accord du service gestionnaire. Des installations complémentaires peuvent être exigées et devront être réalisées après accord des services départementaux concernés et du service gestionnaire du réseau.
- Le rejet des effluents agricoles ou vini-viticoles est interdit dans le réseau.
Eaux pluviales
- La gestion des eaux pluviales (évacuation des eaux) devra se faire à la parcelle, conformément au règlement du PPRN.
- Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
- En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Eaux industrielles d’origine agricole et viticole sont :
Ce sont les eaux de vidanges des appareils de traitement et de rinçage, les eaux de lavage intérieurement et extérieurement de tous les matériels mécaniques agri-viti susceptibles de provoquer une pollution chimique, organique ou par hydrocarbures.
- L’évacuation des eaux industrielles d’origine agricole et viticole non traitée est strictement interdite. Des installations de prétraitement ou de stockage des eaux industrielles agricoles et viticoles seront obligatoirement mises en place.
- Des installations de stockage devront recevoir les eaux de lavage des outils de récolte, de pressage, de vinification et les lies du débourbage, de fermentation, les résidus des traitements des vins.
Zone UB
- Les résidus issus des installations de stockage devront être épandus sur les zones définies dans le « Règlement Sanitaire de Beines », être livrées en distillerie ou traités par les dispositifs autorisés.
- Ne sont tolérées au déversement, dans les réseaux d’eaux pluviales, que les eaux claires de refroidissement des cuves et de rinçage.
ELECTRICITE, TELEPHONE & TELEDISTRIBUTION - Les branchements aux lignes de distribution publique d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles
de télécommunication, sur les propriétés privées, doivent être réalisés en souterrain. - Dans les lotissements et les ensembles d’habitat groupé, les dessertes intérieures seront
enterrées, les travaux de génie civil étant à la charge du lotisseur ou du promoteur.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire, délimité aux documents graphiques intitulés « zonage », par un trait épais.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
2.1. - REGLES GENERALES D’URBANISME APPLICABLES AU TERRITOIRE
Article R.111-1 du Code de l'Urbanisme :
Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : 1° Les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d'Urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; 2° Les dispositions de l'article R.111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L.313-1. Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
Article R.111-2 du Code de l'Urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R.111-3 du Code de l'Urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit.
Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-5 du Code de l'Urbanisme :
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Article R.111-26 du Code de l'Urbanisme : (Ancien article Art. R.111-15)
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R.111-27 du Code de l'Urbanisme : (Ancien article Art. R.111-21)
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2.2. - DISPOSITIONS DIVERSES DU CODE DE L’URBANISME
S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :
A) Les servitudes d'utilité publique Conformément à l’article L.151-43 du code de l’urbanisme, le PLU présente en annexe les servitudes d’utilité publique notifiées selon l’article L.151-43. Conformément à l’article L.152-7 du code de l’urbanisme, après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du Plan Local d'Urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L.151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L.151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.
B) Les clôtures L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12 du code de l’urbanisme.
C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R. 421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception : a) De ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22, qui sont soumis a permis d'aménager ; b) De ceux, mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25, qui doivent faire l'objet d'une
déclaration préalable.
D) Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes
Article R.111-31 du code de l’urbanisme Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
D.1. Camping Le camping est règlementé par les articles R.111-32 à R.111-35 du Code de l’Urbanisme.
D.2. Parcs résidentiels de loisirs Les Parcs résidentiels de loisirs sont règlementés par l’article R.111-36 du Code de l’Urbanisme.
D.3. Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) La définition et l’implantation des HLL - habitations légères de loisirs sont définies par les articles R.111-37 et R.111-38 à R.111-40 du Code de l’Urbanisme.
D.4. Les résidences mobiles de loisirs La définition et l’implantation des résidences mobiles de loisirs sont définies par les articles R111-41 à R111-46 du Code de l’Urbanisme.
D.5. Caravanes La définition et l’implantation des caravanes sont définies par les articles R.111-47 à R.111-50 du Code de l’Urbanisme.
E) Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sont définies par l’article R.111-51 du Code de l’Urbanisme.
F) Les coupes et abattages d'arbres (espaces boisés classés) Les espaces boisés classés sont définis par l’article L.113-1 du code de l’urbanisme.
G) Permis de démolir Les démolitions sont soumises au permis de démolir par application des articles R421-27 et 28 du code de l’urbanisme, notamment pour les constructions identifiées comme devant être protégées en étant situées à l'intérieur d'un périmètre délimité par un Plan Local d'Urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23.
H) Archéologie préventive En application des articles L.531-14 et R.531-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent impérativement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles.
L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoit que : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que par des demandes de modifications de la consistance des opérations ».
Conformément à l’article R.523-8 du code du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Article R.151-17 du code de l’urbanisme
Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la section 3, sous-section 2 : « Délimitation et règlementation des zones urbaines, à urbaniser, agricole, naturelle et forestière ».
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B et 3C du dossier de P.L.U.) : - zones urbaines « U » (Article R.151-18 ; ancien article R.123-5), - zones à urbaniser « AU » (Article R.151-20 ; ancien article R.123-6) : il n’y a pas de zone 1AU - zones agricoles « A » (Article R.151-22 et R.151-23 ; ancien article R.123-7), - zones naturelles et forestières « N » (Article R.151-24 et R.151-25 ; ancien article R.123-8).
Le contenu du règlement, des règles et des documents graphiques sont définies par les articles R.151-9 à R.151-49.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.