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Edifiable

Zone 1AU

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Sommaire

Le règlement de la zone 1AU, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 32 rubriques

Rubrique 1AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (L.151-9)

Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)

  • Le stationnement de caravane isolée sur un terrain non bâti ou le stationnement de caravane servant de résidence principale ou secondaire.
  • Les terrains de camping autre qu’à la ferme. - Tout ce qui n’est pas soumis à conditions particulières de l’article I-2.

Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)

  • Les constructions liées et nécessaires à l’activité agricole et viticole. - La restauration et l’extension mesurée des bâtiments existants non liés à l’agriculture. - Les extensions des constructions à usage d’habitation, leurs annexes inférieures ou égales à 30 m² et les extensions des constructions à usage d’activité directement liées et nécessaires aux exploitations agricoles et viticoles. - Les installations et constructions nécessaires à la création et au fonctionnement de campings à la ferme et de gîtes ruraux. - Les équipements publics d’intérêt collectif et les services publics.

II - Caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere (L.151-17, 151-18, 151-21)

Rubrique 1AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : II-1-b - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.15117)

  • Les constructions de toute nature doivent être implantées à au moins 5 mètres de l’axe des voies, à 10 mètres de l’axe de la RD524 et à 25 mètres de l’axe de la RD965.
  • Les constructions doivent être implantées à au moins 20 mètres de part et d’autre des cours d’eau, du Rû de Beines et de ses affluents.
  • Les dispositions du présent article ne s’appliquent ni à l’extension des constructions existantes, ni aux équipements publics.

II-1-c - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)

  • Les constructions doivent s’implanter en limite ou à 3 mètres au moins des limites séparatives aboutissant aux voies ou des limites séparatives de fond de propriété.

II-1-d - Implantation des constructions sur une même unité foncière Article non réglementé.

Rubrique 1AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : II-1-a - Hauteur des constructions (L.151-18)

  • La hauteur des extensions de bâtiments non liés à l’activité agricole ou viticole ne doit pas excéder celle du bâtiment existant.
  • Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux équipements publics. - La hauteur des annexes est limitée à 5m au point le plus haut.

Zone A

Rubrique 1AU 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : II-1-e – Emprise au sol des constructions

Les annexes devront être d’une surface inférieure ou égale à 30 m².

Rubrique 1AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

  • Les constructions, par leur situation, leur architecture, les dimensions ou leur aspect extérieur, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.
  • Tout construction de style très particulier très éloigné des formes traditionnelles des villages viticoles alentours étranger à la région (ferme normande, chalet savoyard...) ou incompatible avec le site est interdit.
  • Les agrandissements des constructions existantes doivent être réalisés en harmonie de proportions, de matériaux et de tons avec celles-ci.
  • Les volumes, matériaux de couverture, enduit et couleur des menuiseries seront inspirés de la tradition locale, ainsi que l’ordonnancement des façades.

Les toitures

  • Les toitures des bâtiments devront être composées au minimum 2 pans avec une pente minimale de 12°.
  • Les toits à une pente sont interdits sauf dans le cas de l’extension d’un bâtiment existant.

Les materiaux

  • Les murs des constructions et des clôtures doivent être recouverts de matériaux naturels ou constitués par des matériaux naturels ou des matériaux moulés avec parements destinés à rester apparents.
  • Les matériaux ne présentant pas, par eux-mêmes, une esthétique suffisante (parpaings, briques plâtrières, carreaux de plâtre...) doivent être recouverts d’un enduit de finition ou d’un revêtement spécial pour façade. Ces dispositions s’appliquent aux bâtiments et aux clôtures.

Zone A

  • Les soubassements doivent être réalisés avec des matériaux de parement d’aspect équivalent à ceux prévus pour les murs situés au-dessus.
  • Les couvertures et bardages en tôle métallique ne sont autorisés qu’à condition d’être laqués ou teintés dans la masse.
  • L’emploi de tôles galvanisées est interdit. - Les matériaux transparents et translucides sont admis, notamment en toiture.

Couleurs

  • Les couleurs en contradiction avec celles de l’environnement sont interdites. Les couleurs doivent se rapprocher de celles des matériaux naturels tels que pierre, terre cuite, bois, sable...
  • Les enduits doivent être de ton sable et les toitures de ton brun, terre cuite ou flammé.

Rubrique 1AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

II-3-a - Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)

Article non réglementé.

II-3-b – Aménagement paysager

  • Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent.
  • Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige par quatre places de stationnement.
  • Les constructions, dépôts et installations susceptibles de présenter une nuisance visuelle pour le voisinage doivent faire l’objet d’un traitement paysager, notamment les cuves de stockage visibles depuis l’espace public.
  • Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L113-1 à L113-4 du code de l’Urbanisme.

Rubrique 1AU 8Stationnement

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Les aires nécessaires doivent être aménagées de telle sorte que les manœuvres de chargement ou de déchargement puissent s’effectuer en dehors des voies ou espaces publics.

Zone A

III - Equipements et reseaux (L.151-38)

Article III-1 – Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)

Rubrique 1AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : ACCES

  • Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur la voie publique. - Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies présentent une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Voirie

  • Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
  • Les voies se terminant en impasse d’une longueur supérieure à 60 mètres doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
  • La possibilité de construire peut être subordonnée à la réalisation d’aménagement sur le fonds du demandeur en raison de l’importance de son programme.

Article III-2 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)

Eau potable

  • Toute construction qui le requiert doit être raccordée au réseau public d’eau potable.

Rubrique 1AU 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : ASSAINISSEMENT

Eaux usées - Toute construction qui le requiert doit être raccordée au réseau public d’assainissement. - A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel est admis. Il doit être conçu conformément à la réglementation en vigueur, et de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau, quand celui-ci est réalisé. - Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales, les fossés ou le ru de Beines.

Eaux pluviales - Les eaux pluviales doivent être recueillies à la parcelle. - Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. - En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

Zone A

Eaux industrielles d’origine agricole et viticole Ce sont les eaux de vidanges des appareils de traitement et de rinçage, les eaux de lavage intérieurement et extérieurement de tous les matériels mécaniques agri-viti susceptibles de provoquer une pollution chimique, organique ou par hydrocarbures.

  • L’évacuation des eaux industrielles d’origine agricole et viticole non traitée est strictement interdite. Des installations de prétraitement ou de stockage des eaux industrielles agricoles et viticoles seront obligatoirement mises en place.
  • Des installations de stockage devront recevoir les eaux de lavage des outils de récolte, de pressage, de vinification et les lies du débourbage, de fermentation, les résidus des traitements des vins.
  • Les résidus issus des installations de stockage devront être épandus sur les zones définies dans le « Règlement Sanitaire de Beines » ou être livrées en distillerie.

Electricite, telephone & teledistribution

  • Les réseaux d’électricités, de téléphone et de télédistribution ainsi que les branchements doivent être, dans la mesure du possible, réalisés en souterrain.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire, délimité aux documents graphiques intitulés « zonage », par un trait épais.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

2.1. - Regles generales d’urbanisme applicables au territoire

Article R.111-1 du Code de l'Urbanisme :

Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : 1° Les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d'Urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; 2° Les dispositions de l'article R.111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L.313-1. Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

Article R.111-2 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R.111-3 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit.

Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-5 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Article R.111-26 du Code de l'Urbanisme : (Ancien article Art. R.111-15)

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R.111-27 du Code de l'Urbanisme : (Ancien article Art. R.111-21)

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2.2. - Dispositions diverses du code de l’urbanisme

S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

A) Les servitudes d'utilité publique Conformément à l’article L.151-43 du code de l’urbanisme, le PLU présente en annexe les servitudes d’utilité publique notifiées selon l’article L.151-43. Conformément à l’article L.152-7 du code de l’urbanisme, après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du Plan Local d'Urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L.151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L.151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.

B) Les clôtures L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12 du code de l’urbanisme.

C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R. 421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception : a) De ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22, qui sont soumis a permis d'aménager ; b) De ceux, mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

D) Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes

Article R.111-31 du code de l’urbanisme Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

D.1. Camping Le camping est règlementé par les articles R.111-32 à R.111-35 du Code de l’Urbanisme.

D.2. Parcs résidentiels de loisirs Les Parcs résidentiels de loisirs sont règlementés par l’article R.111-36 du Code de l’Urbanisme.

D.3. Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) La définition et l’implantation des HLL - habitations légères de loisirs sont définies par les articles R.111-37 et R.111-38 à R.111-40 du Code de l’Urbanisme.

D.4. Les résidences mobiles de loisirs La définition et l’implantation des résidences mobiles de loisirs sont définies par les articles R111-41 à R111-46 du Code de l’Urbanisme.

D.5. Caravanes La définition et l’implantation des caravanes sont définies par les articles R.111-47 à R.111-50 du Code de l’Urbanisme.

E) Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sont définies par l’article R.111-51 du Code de l’Urbanisme.

F) Les coupes et abattages d'arbres (espaces boisés classés) Les espaces boisés classés sont définis par l’article L.113-1 du code de l’urbanisme.

G) Permis de démolir Les démolitions sont soumises au permis de démolir par application des articles R421-27 et 28 du code de l’urbanisme, notamment pour les constructions identifiées comme devant être protégées en étant situées à l'intérieur d'un périmètre délimité par un Plan Local d'Urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23.

H) Archéologie préventive En application des articles L.531-14 et R.531-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent impérativement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles.

L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoit que : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que par des demandes de modifications de la consistance des opérations ».

Conformément à l’article R.523-8 du code du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Article R.151-17 du code de l’urbanisme

Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la section 3, sous-section 2 : « Délimitation et règlementation des zones urbaines, à urbaniser, agricole, naturelle et forestière ».

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B et 3C du dossier de P.L.U.) : - zones urbaines « U » (Article R.151-18 ; ancien article R.123-5), - zones à urbaniser « AU » (Article R.151-20 ; ancien article R.123-6) : il n’y a pas de zone 1AU - zones agricoles « A » (Article R.151-22 et R.151-23 ; ancien article R.123-7), - zones naturelles et forestières « N » (Article R.151-24 et R.151-25 ; ancien article R.123-8).

Le contenu du règlement, des règles et des documents graphiques sont définies par les articles R.151-9 à R.151-49.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.