Zone 2AUL1
- Zone
- 6 articles
- PLUi de Belleville-en-Beaujolais, approuvé le 18/12/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone 2AUL1, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 220 articles, avec une rechercheArticle 2AUL1 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR
Non réglementé.
Article 2AUL1 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : STATIONNEMENT
Non réglementé.
Article 2AUL1 3Accès et voirie
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
ESPACES BOISÉS CLASSÉS Non règlementé.
SECTION 3 – POSSIBILITÉ MAXIMUM D’OCCUPATION DU SOL
Article 2AUL1 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Non règlementé.
SECTION 4 – PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUE ET DU RÉSEAUX DE COMMUNICATION
Article 2AUL1 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : PERFORMANCES ÉNÉRGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non règlementé.
PLU du SURB – Modification N°7
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Règlement
Article 2AUL1 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Non règlementé.
PLU du SURB – Modification N°7
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Règlement
Zone A
La zone A correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non en réseaux, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. La zones A dispose d’un secteur As (agricole stricte) au sein duquel toutes les constructions sont interdites et ce pour préserver les terres agricoles.
Le PPRNi vaut servitude d'utilité publique en vertu de l’article L.562-4 du code de l’environnement. Il est annexé au présent document d’urbanisme. Il convient en zone de risque d’inondation de la Saône de se reporter au PPRNi et d’appliquer le règlement correspondant.
SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AUL1 comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique sur le territoire du Syndicat d’urbanisme de la Région de Belleville constitué par arrêté préfectoral du 20 janvier 1984 et regroupant les communes de Belleville et Saint-Jean-d’Ardières (regroupées depuis le 1er janvier 2019 pour former la nouvelle commune de Belleville-en-Beaujolais) ainsi que celles de Dracé et Taponas.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
1- Les règles générales d’aménagement et d’urbanisme et celles relatives à l’acte de construire et à divers modes d’occupation et d’utilisation du sol, en particulier les articles L424-1, L424-1, L 421-6, L111-11.
2 - Les articles du Règlement National d’Urbanisme dits d’ordre public dont la liste figure à l’article R 111-1 du Code de l'Urbanisme et qui demeurent opposables à toute demande d’occupation du sol. Ces articles concernent :
R111-2 : Le projet doit être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
R111-4 : Le projet doit être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
R111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet doit n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
R111-27 : Le projet doit être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
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Règlement - PPA
3 - Les servitudes d'utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété qui font l'objet d'une annexe de ce Plan Local d’Urbanisme.
4 - Si elles sont plus restrictives, les règles de ce Plan Local d’Urbanisme s'appliquent en plus de celles des lotissements approuvés avant l'opposabilité du Plan Local d’Urbanisme aux tiers, sous réserve des dispositions de l’article L 442-14 du code de l’urbanisme.
Dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement plus rigoureuses, mais néanmoins compatibles avec celles du P.L.U. qui restent applicables, à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du Plan Local d’Urbanisme dans les conditions prévues à l'article L 442-11 du Code de l'Urbanisme.
5 – L’article L424-1 du code de l’urbanisme qui fixe la liste des cas où il doit être sursis à statuer sur une demande d’autorisation d’utiliser ou d’occuper le sol.
6 – L’article R 421-12 du code de l’urbanisme qui indique : Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :
a) Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;
b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 ;
d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le règlement du plan local d’urbanisme distingue plusieurs grandes catégories de zones :
Les zones urbaines (dites zones U), concernant les secteurs qui sont déjà urbanisés et quel que soit leur niveau d’équipement, dont l’urbanisation est admise et où les équipements publics existants ou en cours permettent d’autoriser immédiatement les constructions, sans que la délivrance des autorisations d’occupation du sol soit soumise à un aménagement particulier d’ensemble.
Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II comprennent : - La zone UA et le secteur UAh, - La zone UB et les secteurs UBc, UBd, UBh (dont le sous-secteur UBhp), UBr et UBvp, - La zone UD, - La zone UE et les secteurs UEa, UEe, UEg, et UEca - La zone UI et les secteurs UIp, UIc, UIa, UIca et UIcf - La zone UH et UHa, - La zone UT et le secteur UTp.
Les zones à urbaniser (dites zones AU), correspondant à des secteurs qui ont un caractère naturel, peu ou pas bâti, destinés à recevoir une extension urbaine, et qui doivent être urbanisées à l’occasion soit d’une modification ou d’une révision du plan local d’urbanisme, ou de la réalisation d’opérations d’équipement, d’aménagement ou de construction prévues par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement.
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Règlement - PPA
Les zones à urbaniser (AU), auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III, comprend : - La zone 1AU et le secteur 1AUa, - La zone 1AUi, et les secteurs 1AUib (dont le sous-secteur 1AUibT), 1AUig et 1AUit, - La zone 1AUly, - La zone 1AUlyzac et le secteur 1AUlyzacev - La zone 2AU, - La zone 2AUL.
Les zones naturelles (dites zones N), regroupant les secteurs équipés ou non, de nature très variée, à protéger soit en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique ou écologique, soit en raison de l’existence d’une exploitation forestière, soit pour répondre à la nécessité de conserver une proportion d’espaces naturels conformément au principe d’équilibre entre l’aménagement et la protection définie à l’article L101-2 du code de l’urbanisme. Les zones naturelles, auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV, comprennent :
- La zone N, - Le secteur Na, - Le secteur Np, - Le secteur Nj, - Le secteur Nt, - Le secteur Ntv. - Le secteur Npv
Les zones agricoles (dites zones A), recouvrant des secteurs équipés ou non, à protéger en raison de la richesse des terres agricoles, qu’elle soit de nature agronomique, biologique ou économique. Les zones agricoles, auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V, comprennent :
- La zone A, - Le secteur As.
Le plan local d’urbanisme définit également : Les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics et installations d’intérêt général. L’emplacement réservé est délimité sur le plan et repéré par un numéro. Sa destination, sa superficie et son bénéficiaire sont consignés sur la liste annexe des emplacements réservés.
Les espaces boisés classés (EBC) à conserver ou à créer (article R151-31 du Code de l’Urbanisme).
Des secteurs spécifiques ayant des règles particulières : - secteurs soumis à des risques naturels ou technologiques (présence de canalisation de gaz…), - secteurs ayant des orientations d’aménagement et de programmation, - secteurs ou bâtis à protéger en raison de la qualité de leur patrimoine.
PLU du SURB – Modification N°6
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Règlement - PPA
Article 4CHAMP D’APPLICATION DE LA REGLE D’URBANISME
1 - Adaptations mineures
Les dispositions des articles 3 à 16 des règlements de chacune des zones ne doivent faire l’objet que d’adaptations mineures (article L153-9 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation d’exécuter des travaux ne doit être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leurs égards.
Pour les adaptations mineures, il faut entendre les assouplissements qui doivent être apportés sans aboutir à un changement du type d’urbanisation, en excluant tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée.
2 - Travaux confortatifs d’aménagement ou de reconstruction après sinistre des constructions existantes
Sont admis dans l’ensemble des zones du présent plan local d’urbanisme :
Les travaux confortatifs et d’aménagement à l’intérieur du volume bâti, sur les constructions existantes, non rendues à l’état de ruine, nonobstant les dispositions des articles 3 à 11 du règlement de la zone concernée.
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf sur la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié.
Toutefois le permis de construire doit être déposé dans un délai de 10 ans à compter de la date du sinistre (prorogeable en cas d’impossibilité liée au fait d’un tiers, de cas fortuit ou de force majeure).
3 - Restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs (article L.111-15 du Code de l’Urbanisme)
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
4 - Occupations et utilisations du sol soumises à autorisation préalable ou à déclaration
Outre les constructions soumises au régime du permis de construire, certaines occupations ou utilisations du sol doivent être soumises à autorisation préalable ou à déclaration applicable à certaines occupations ou utilisations du sol : Les installations et travaux divers, Les démolitions, conformément à l’article R451-1 du Code de l’Urbanisme ; toute destruction partielle ou totale d’un élément de paysage ou ensemble paysager localisé aux documents graphiques comme devant être protégé au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme doit préalablement faire l’objet d’une demande de permis de démolir, conformément au d) de l’article R451-1 ; Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés au titre des articles L113-1 et 2 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Les demandes d’autorisation de défrichement ne sont pas recevables dans ces espaces boisés classés ;
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Règlement - PPA
Toute destruction partielle ou totale d’un élément de paysage ou ensemble paysager localisé aux documents graphiques comme devant être protégé au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme. Doit également être autorisée sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L421-5 du Code de l’urbanisme, la restauration d’un bâtiment.
5 - Prise en compte du risque inondation Les communes du SURB sont concernées par le Plan de Prévention des Risques Naturels d’inondation du Val de Saône - secteur Saône amont qui a été approuvé par arrêté préfectoral n° 2012361-0001 en date du 26 décembre 2012.
Les différentes zones réglementées sur la commune se répartissent entre : − la zone rouge correspond : • aux espaces peu ou pas urbanisés quel que soit leur niveau d’aléa, • aux zones d’aléa fort des espaces urbanisés (hors centre urbain), • et aux zones d'aléa modéré des espaces urbanisés isolés dès les crues fréquentes (crues d'occurrence inférieure ou égale à 20 ans).
Cette zone est à préserver de toute urbanisation nouvelle soit pour des raisons de sécurité des biens et des personnes (zone d’aléa les plus forts), soit pour la préservation des champs d’expansion et d'écoulement des crues. C’est pourquoi cette zone est inconstructible sauf exceptions. On notera que tous les îlots et berges naturelles de la Saône appartiennent obligatoirement à la zone rouge. Une zone rouge P correspond à la zone portuaire de Belleville où des dispositions spécifiques sont définies pour le bâti existant, dans le cadre de changement des destinations, afin d'éviter certaines friches.
− la zone bleue correspond : • aux zones d’aléa modéré situées en espaces urbanisés, • et à deux zones d'aléa fort circonscrites à des dents creuses dont les enjeux urbains stratégiques ont été identifiés dans l'espace urbanisé de Belleville (secteurs de la Blanchisserie et de l'Abbaye).
Une zone bleue C correspond à la zone commerciale de Belleville où des dispositions spécifiques sont définies pour les Etablissements Recevant du Public (ERP) commerciaux de catégorie 1 à 3, en excluant les commerces alimentaires ou médicaux pour ne pas aggraver la gestion de crise.
− la zone violette correspond : • aux zones d'aléa fort du centre urbain dense, • et aux zones d'aléa modéré du centre urbain dense, en continuité architecturale ou urbaine.
− la zone blanche correspond aux zones sur lesquelles aucun aléa n'a été déterminé. Hors des parties zonées en rouge, en bleu et en violet au PPRNi, le risque d’inondation normalement prévisible est faible. Cependant, pour l’établissement et l’utilisation de sous-sols et de dispositifs enterrés, il est recommandé de prendre en compte la présence d’une nappe et de possibles inondations causées par des débordements des réseaux.
Dans ces zones, il convient de se reporter au règlement du PPRNi du Val de Saône annexé au PLU.
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Règlement - PPA
Le règlement du PPRNi définit par ailleurs des prescriptions à prendre en compte pour la gestion des eaux pluviales et du ruissellement dans les zones rouge, bleue, violette et blanche.
Dans un délai de 5 ans à compter de l'approbation du présent plan, les communes établiront un zonage pluvial à l'échelle d'un secteur cohérent et le prendront en compte dans leur plan local d'urbanisme (intégration dans le règlement, plan en annexe). Le zonage pluvial sera établi avec la contrainte suivante : l'imperméabilisation nouvelle occasionnée par toute opération d'aménagement ou construction nouvelle ou toute infrastructure ou équipement ne doit pas augmenter le débit naturel en eaux pluviales de la parcelle (ou du tènement). Cette prescription est valable pour tous les évènements pluviaux jusqu'à la pluie d'occurrence 30 ans. Pour le cas des ouvrages de rétention, le débit de fuite à prendre en compte pour les pluies de faible intensité ne pourra être supérieur au débit maximal de ruissellement de la parcelle (ou du tènement) avant aménagement pour un événement d'occurrence 5 ans. Les techniques de gestion alternative des eaux pluviales seront privilégiées pour atteindre cet objectif (maintien d'espaces verts, écoulement des eaux pluviales dans les noues, emploi de revêtements poreux, chaussées réservoirs...).
Dans la période comprise entre l'approbation du plan de prévention et celle où le zonage pluvial sera rendu opposable au pétitionnaire, les dispositions suivantes seront appliquées :
− les projets soumis à autorisation ou à déclaration en application du décret 2008-283 du 25 mars 2008 art 2 (article R214-1 du code de l’environnement), au titre de la rubrique 2.1.5.0. seront soumis individuellement aux dispositions ci-dessus.
− pour les autres projets, entraînant une imperméabilisation nouvelle supérieure à 100 ml, les débits seront écrêtés au débit naturel avant aménagement sans toutefois dépasser le débit de 5 l/ha/s. Le dispositif d'écrêtement sera dimensionné pour limiter ce débit de restitution pour une pluie d'occurrence 30 ans. Pour des raisons techniques, si le débit sortant calculé comme défini précédemment, s'établit à moins de 5 l/s pour une opération, il pourra être amené à 5 l/s.
Pour les opérations d'aménagement (ZAC, lotissements, ...), cette obligation pourra être remplie par un traitement collectif des eaux pluviales sans dispositif spécifique à la parcelle, ou par la mise en œuvre d'une solution combinée. Le pétitionnaire devra réaliser une étude technique permettant de justifier la prise en compte de ces prescriptions.
Article 5DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Le droit de préemption urbain s’applique à l’ensemble des zones U et AU du PLU.
Article 6LES PRESCRIPTIONS GRAPHIQUES DU REGLEMENT
Les dispositions écrites et graphiques du règlement ont la même valeur juridique ; les premières citées s’articulent avec la règle écrite (en complément ou substitution) et figurent dans la légende des documents graphiques ; la présente section définit les outils utilisés, la localisation de leurs effets dans la règle et pour certains d’entre eux, les dispositions réglementaires afférentes.
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Règlement - PPA
Les prescriptions graphiques du règlement définissent des mesures de protection spécifiques en raison du caractère du secteur, du milieu naturel ou de l’existence de bâtis. Les prescriptions graphiques portent sur :
1/ des secteurs identifiés à risques (risques géologiques ou risques inondation)
2/ des emplacements réservés En référence à l’article L151-41 du Code de l’urbanisme, des emplacements réservés spécifiques pour les voies, ouvrages et équipements publics sont créés. Ceux-ci traduisent la volonté de la collectivité de créer des ouvrages d’intérêt général. Aucune construction, ouvrage, installation ou travaux ne doit être admis s’il ne répond pas à la destination envisagée. Les secteurs mentionnés répondent également à des obligations particulières en matière d’implantations bâties (servitude d’alignement).
3/ des ensembles végétaux à protéger en raison de leur intérêt patrimonial, paysager ou écologique Espaces boisés classés En référence aux articles L113-1 et 2 du code de l’urbanisme, le PLU classe comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Les espaces boisés doivent être situés dans n'importe quelle zone urbaine, naturelle ou agricole. Le classement s'exprime par une légende particulière sur le document graphique (cercles compris dans un quadrillage orthogonal). L'espace boisé classé est inconstructible. Si l'espace boisé classé ne doit faire l'objet d'aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il doit, par contre, faire l'objet de coupes d'entretien ou d'exploitation dans les conditions définies par le Code de l'Urbanisme.
Espaces verts à préserver
Les espaces verts à préserver et arbres remarquables identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme au document graphique doivent conserver leur caractère végétal. Les symboles graphiques employés constituent un principe de repérage et non une localisation exacte des masses végétales à conserver.
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié en application de l’article L151-19 du CU doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (art R421-23 du CU). L’autorisation éventuellement délivrée pourra comporter une prescription visant la replantation.
Les accès aux propriétés devront expressément prendre en compte la présence des arbres ou plantations existantes. Toutefois, s’il s’avère qu’il n’existe pas de solution alternative, même onéreuse, l’abattage devra être autorisé par le gestionnaire du domaine public.
4/ des secteurs, bâtis ou édifices à protéger en raison de l’intérêt patrimonial, historique ou architectural
Les édifices ou constructions faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, identifiés aux documents graphiques comme « éléments bâtis à préserver » doivent être maintenus. Ils participent à la préservation des caractéristiques culturelles, patrimoniales, historiques ou architecturales des constructions ou du secteur, de l’ordonnancement du bâti et de l’espace végétalisé organisant l’unité foncière ou le secteur.
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Règlement - PPA
Pour les éléments bâtis de patrimoine identifiés sur le document graphique au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme, le PLU identifie plusieurs types d’éléments bâtis à préserver :
- constructions, - murs et murets, (…). Ces éléments ne doivent pas être détruits lors d’aménagements ou de constructions. Toute intervention sur ces éléments est soumise déclaration préalable.
5/ des secteurs d’aménagement Le règlement graphique délimite deux types de périmètres :
- les périmètres d’études établis au titre de l’article L151-41 du code de l’urbanisme. Ces périmètres correspondent à des secteurs stratégiques pour lesquels des projets doivent être définis à brèves échéances. Ainsi, dans ces périmètres, la collectivité doit décider de surseoir à statuer lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics.
- les secteurs soumis à orientations d’aménagement et de programmation. Pour les secteurs délimités se surimposent des orientations données par la pièce n°3 du PLU. Ces orientations complètent le règlement.
6/ une protection des rez-de-chaussée commerciaux Les activités de commerce : cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et directement accessible à la clientèle et leurs annexes. Les activités d’artisanat : cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées des activités de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant de l’artisanat. En bordure des voiries repérées pour une protection du commerce et de l’artisanat, la transformation de surfaces de commerce ou d’artisanat à rez-de-chaussée sur rue en destination autre que le commerce ou l’artisanat est interdite sauf en cas de création de locaux nécessaires aux services publics ou d’intérêts collectifs.
7/ des Servitudes de Mixité Sociale (SMS) Les secteurs grevés par une servitude de mixité sociale, au titre de l’article L151-15 du Code de l’urbanisme, sont repérés sur le plan de zonage par le biais d’une trame spécifique.
8/ des secteurs de projet en zone urbaine ou à urbaniser au titre de l’article L151-41 5° Les secteurs concernés par cet article sont repérés au plan de zonage et doivent se conformer aux dispositions prévues dans ledit article du code de l’urbanisme. «Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :
5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. »
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Règlement - PPA
9/ des changements de destination Les bâtiments pouvant changer de destination sont repérés, au titre de l’article L151-11 du Code de l’urbanisme et sont repérés sur le plan de zonage par le biais d’une trame spécifique.
10/ des éléments de paysage à protéger pour des motifs d’ordre écologique Les éléments identifiés au titre de l’article L151-23 du CU au document graphique doivent conserver leur caractéristique écologique. Les symboles graphiques employés constituent un principe de repérage et non une localisation exacte des éléments à conserver. Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié en application de l’article L151-23 du CU doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (art R421-23 du CU). L’autorisation éventuellement délivrée pourra comporter des prescriptions visant à assurer une meilleure préservation.
11/Secteur de renforcement de la mixité des fonctions En bordure des linéaires de voiries repérés pour un renforcement de la mixité des fonctions, les constructions créant :
• plus de 800 m² de surface de plancher à vocation d’habitat dans le secteur UBr ; • plus de 200m² de surface de plancher à vocation habitat dans les autres zones du PLU ; devront consacrer au moins 50% de la surface de leurs rez-de-chaussée donnant sur la rue à des locaux à usage de commerces, services, artisanat, bureaux ou équipements collectifs
12/Linéaires d’implantations de dispositifs Enr verticaux Le long des « linéaires d’implantations de dispositifs Enr verticaux » l’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable photovoltaïques au sol est autorisée ainsi que l’aménagement d’une bande de 3 m de large (1,5 m de part et d’autre du dispositif) destinée à leur entretien et leur maintenance, sous réserve :
• d’être installés de manière verticale, • de démontrer qu’ils ne génèrent aucun risque supplémentaire pour la circulation des usagers des
voiries, • d’être conformes avec les dispositions des règlements édictés par les différents gestionnaires de
voirie en bordure desquels les dispositifs sont installés. • d’être compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain où ils
sont implantés et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages lorsqu’ils sont situés dans des zones naturelles ou agricoles.
Article 7DEFINITION DES TERMES UTILISES
ACCES : L’accès est le point de jonction du terrain avec la voirie privée ou publique par lequel s’effectue l’entrée et/ou la sortie. En annexe n° 6, le département porte à connaissance un texte sur les accès depuis les RD.
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ACTIVITES DE « COMMERCE » :
La destination « construction à usage de commerce » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien matériel directe à une clientèle
ACTIVITES DE « BUREAUX » : Dans le présent PLU la destination « construction à usage de bureaux » regroupe les activités exercées par les professions libérales (notaires, architectes, avocats, médecins, vétérinaires…).
AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DE SOL : Tous travaux de remblaiement ou de déblaiement du sol naturel.
AIRES DE STATIONNEMENT : Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public, susceptibles de contenir au moins 10 unités et pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Les aires de stationnement doivent impliquer des travaux de voirie d’accès ou des aménagements de la surface du sol.
AIRES DE JEUX ET DE SPORTS : Il s'agit notamment d'hippodromes, de terrains de plein air ou de golfs, de stands de tir, de pistes cyclables, de planches à roulettes, de karting ou de circuits automobiles,... pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Il convient de préciser qu'elles doivent être ouvertes au public tout en étant de réalisation privée.
ALIGNEMENT : Limite entre les fonds privés et le domaine public routier. Il s'agit soit de l’alignement actuel (voie ne faisant pas l'objet d'élargissement), soit de l’alignement futur dans les autres cas. Le domaine public routier comprend les chaussées, les terrains contigus, les passages, les parcs de stationnement de surfaces.
AMENAGEMENT : Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.
ANNEXE : Construction de volume inférieur à la construction principale et ne présentant pas de communication directe avec le corps du bâtiment principal mais constituant sur un même tènement un complément fonctionnel à ce bâtiment
BATIMENT EXISTANT : Un bâtiment est considéré comme existant lorsque les murs sont en état et que le couvert est assuré ; une ruine ne doit rentrer dans cette définition.
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Règlement - PPA
CARAVANE : Est considéré comme caravane, tout véhicule ou élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l'exercice d'une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer lui-même ou de se déplacer par traction (voir également la définition relative au stationnement des caravanes et la notion de garage collectif de caravanes introduite dans la définition intitulée : dépôts de véhicules).
CENTRALITE URBAINE : Secteur, notamment en centre-ville ou centre de quartier, caractérisé par un bâti dense et présentant une diversité des fonctions urbaines.
CESURE : La césure est définie comme l’interruption d’un bâtiment sur l’ensemble de sa hauteur (sous-sol excepté) d’un minimum de 3m. Elle peut comporter des ouvertures en évitant la constitution de vis à vis. L’espace constitué par la césure peut être occupé par des balcons et passerelles sous réserve de préserver les transparences visuelles sur les cœurs d’îlots. Les règles relatives à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ne s’appliquent pas à cet espace.
CHANGEMENT DE DESTINATION : Il consiste à affecter au bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont envisagés. Constitue un changement de destination contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone.
CLOTURE : Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace, subordonnée à une déclaration préalable prévue aux articles L421-12 et suivants du Code de l'Urbanisme, si elle n'est pas nécessaire à l'activité agricole ou forestière.
COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (C.E.S.) : Rapport entre la surface de terrain occupée par une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée. Les débords de toitures de sont pas comptabilisés.
COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.) : Rapport entre la surface de plancher d’une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée.
CONSTRUCTION La notion de construction au sens des dispositions du Code de l’urbanisme doit être prise dans une acception relativement large. Elle recouvre :
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Règlement
− Tous bâtiments, même ne comportant pas de fondation (article L421-1 du Code de l’urbanisme), indépendamment de la destination ;
− les travaux, installations, ouvrages qui créent un volume et de l’emprise au sol.
CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF
Elles recouvrent les destinations correspondant aux catégories suivantes : - les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux qui accueillent le public ; - les crèches et haltes garderies ; - les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire ; - les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche, et d’enseignement supérieur ; - les établissements pénitentiaires ; - les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche), cliniques, dispensaires, centres de rééducation, résidences médicalisées… ; - les établissements d’action sociale ; - les résidences sociales ; - les établissements culturels et les salles de spectacle aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, spectacles de variété ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique ; - les équipements socio-culturels, - les établissements sportifs à caractère non commercial ; - les lieux de culte ; - les parcs d’exposition ; - les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (autoroutes, transports, postes, fluides, énergie, télécommunications,…) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets, centres cuiseurs…) ; - les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d’une politique de soutien à l’emploi (hôtels d’activité, pépinières d’activité) ; - les « points relais » d’intérêt collectif pour la distribution des marchandises.
CONSTRUCTIONS A USAGE DE STATIONNEMENT :
Il s'agit des parcs de stationnement en silo ou souterrain qui ne constituent pas de SP mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction (et imposés par l'article 12 du règlement) que les parcs indépendants d'une construction à usage d’habitation ou d'activité.
CONTIGUITE
Etat de deux choses qui se touchent.
DEPOTS DE VEHICULES :
Dépôt de plus de 10 véhicules non soumis au régime du stationnement de caravanes, ne constituant pas, par ailleurs, une installation classée pour la protection de l’environnement et ne comportant pas de constructions ou d'ouvrages soumis au permis de construire.
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Règlement
Ex.: Dépôt de véhicules neufs, d'occasion ou hors d'usage près d'un garage en vue de leur réparation ou de leur vente. Ex.: Aires de stockage, d'exposition, de vente de caravanes, de véhicules ou de bateaux. Ex.: Garages collectifs de caravanes. L'élément à prendre en compte pour soumettre ou non ces aires et dépôts à autorisation n'est pas le nombre de véhicules à un moment donné, mais la capacité d'accueillir au moins dix unités après aménagement, même sommaire (accès, terrassements, ...). Un dépôt de véhicules hors d'usage doit être considéré comme une installation classée, lorsque la surface utilisée est supérieure à 50 m².
DROIT DE PREEMPTION URBAIN (DPU) Droit qui permet à la collectivité dotée d’un P.L.U. d’acquérir par priorité une propriété foncière mise en vente par son propriétaire.
EMPRISE AU SOL : L’emprise au sol est définie comme la projection du volume de la construction. Les débords et surplombs supérieurs à 60 cm sont compris dans l’emprise. Sont toutefois exclus les éléments de la modénature ainsi que les ombrières dotées de dispositifs de production d’énergies renouvelables lorsque l’emprise individuelle de chaque ombrière est inférieure à 20m².
ENTREPOTS :
Ce sont des bâtiments à usage de stockage dont les surfaces de réserve ne sont accessibles au public (par exemple bâtiments de stockage liés aux activités de logistiques). Ils sont à distinguer des bâtiments à usage commercial pouvant comporter des surfaces de réserves tels que par exemple les magasins de vente de revêtements de sols, hall d’exposition – vente, meubliers, etc…)
ENVELOPPE URBAINE ET VILLAGEOISE :
Agglomération bâtie principale d’une commune et ses extensions programmées dans les documents d’urbanisme.
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EPANNELAGE : Gabarit des constructions dans l’environnement proche et lointain. Effet de gradation légère des hauteurs dans le sens descendant ou ascendant. L’objectif étant de respecter la volumétrie d’un nouveau bâtiment qui s’insère dans un tissu urbain ou rural déjà constitué.
ESPACE BOISE CLASSE (EBC) : Les plans locaux d'urbanisme doivent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement doit s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.
ESPACE LIBRE : Sauf spécification contraire, cette expression désigne les espaces non occupés par des constructions en élévation, non réservés au stationnement et à la circulation automobile. Les terrasses accessibles, les bandes plantées et les cheminements piétons sont à compter dans les espaces libres.
ESPACE NON AEDIFICANDI : Espace défini graphiquement, interdisant l’implantation des constructions sur certaines parties du territoire, en délimitant des zones où toute construction est interdite, pour respecter par exemple des éléments de topographie (crêtes, talwegs), pour des raisons de sécurité (affaissement de terrain, pentes), pour préserver des vues.
EXPLOITATION AGRICOLE : 1 - L'exploitation agricole est une unité économique dirigée par un exploitant, mettant en valeur la surface minimum d'installation. Dans le cas d'une association d'exploitants, la surface de mise en valeur doit être au moins égale au produit : Surface minimum d’installation x nombre d'associés. 2 - Les bâtiments nécessaires à l'activité d'une exploitation agricole sont :
- les bâtiments d'exploitation, - les bâtiments d’habitation dans la limite d'une construction par ménage d'exploitants.
EXTENSION : Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation. La "mesure" de l’extension est appréciée vis-à-vis de trois critères :
− l'habitabilité : L'extension mesurée doit rendre mieux habitable un logement ou doit permettre l'exercice plus commode d'une activité sans en changer l'importance.
− Le potentiel du bâtiment : Si le bâtiment comprend des parties réhabilitables non utilisées, on évitera de recourir à des extensions qui ne serait alors pas mesurées eu égard au potentiel du bâtime
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.