Zone UA
- Zone urbaine
- 13 articles
- PLU de Bernis, approuvé le 06/02/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les annexes, piscines, et les constructions et installations d’intérêt collectif peuvent s’implanter: -soit à l’alignement des voies et emprises publiques, - soit à une distance minimale de 4m de l’alignement des voies et emprises publiques.
- À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions, annexes et piscines doivent s’implanter : -soit en limite séparative, -soit en respectant un recul minimal par rapport aux limites séparatives au moins égal à la moitié de la hauteur à l’égout de la construction (ou à l’acrotère des toitures-terrasses), avec un minimum de 3m.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale des constructions, comptée à partir du niveau du sol en façade sur rue, ne peut excéder 8m au faîtage.
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 117 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol ci-après : - Les constructions destinées à l’artisanat à l’exception de ceux visés à l’article UA2, -Les constructions destinées à l’industrie, -Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière, -Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt, -Les ICPE à l'exception de ceux visés à l'article UA2, -La pratique du camping ou du caravaning, -Les constructions à usage d'habitations légères de loisirs, -Les affouillements et les exhaussements du sol à l'exception de ceux visés à l'article UA2.
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont autorisés sous conditions : -Les constructions destinées à l’artisanat, sous réserve que leur activité ne produise pas de nuisances incompatibles avec la vocation de la zone d’habitat, -Les affouillements et les exhaussements du sol indispensables aux constructions et installations autorisées dans la zone, - Les ICPE compatibles avec la vie urbaine, -Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif à condition qu’ils ne produisent pas de nuisances incompatibles avec la vocation de la zone. -Les déblais/remblais nécessaires à l’aménagement d’une infrastructure, dès lors que ces travaux auront satisfaits à la règlementation inhérente à ce type d’opération (études d’impacts, autorisations de l’autorité environnementale…) -Les installations et ouvrages nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation des réseaux et des voies de circulation de toute nature.
Toute opération créant un programme de 4 logements ou plus doit comporter un minimum de 25% logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat. Ce nombre de logements peut être arrondi à l’unité inférieure sans que la règle des 25% de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat ne puisse être méconnue.
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SECTION II – Conditions de l’occupation du sol
Comme prévu par l’article L. 152-5-2, en tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, la municipalité peut autoriser les constructions faisant preuve d'exemplarité environnementale à déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur, afin d'éviter d'introduire une limitation du nombre d'étages par rapport à un autre type de construction, dans la limite d'un dépassement de 25 centimètres par niveau, et d'un total de 2,5 mètres en tout point au-dessus de la hauteur de la construction autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme. Ce dépassement ne peut être justifié que par les contraintes techniques résultant de l'utilisation d'un mode de construction faisant preuve d'exemplarité environnementale et induisant, pour un nombre d'étages donné, une hauteur par étage plus importante que celle résultant d'autres modes de construction. Cette dérogation ne permet pas l'ajout d'un étage supplémentaire par rapport à un autre mode de construction (Art. R. 152-5-2).
De même, la municipalité peut, par décision motivée, dans des limites fixées par le Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser l'installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones urbaines et à urbaniser (Art. L.152-1).
Article UA 3Accès et voirie
Accès et voirie
1 - Accès Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation motorisée en état de viabilité. A défaut, son propriétaire doit obtenir un passage aménagé sur les fonds voisins, dans les conditions fixées à l’article 682 du Code Civil. Les caractéristiques de ces accès, doivent être adaptées aux usages qu'ils supportent ou aux opérations qu'ils doivent desservir et notamment répondre aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Toute création d’un nouvel accès, transformation d’un accès existant reste soumise à autorisation du gestionnaire du domaine public sur lequel il se raccorde, avec possibilité de refus pour des motifs de sécurité routière ou de préservation du patrimoine routier. Pour l’ensemble des RD dans la zone, hors agglomération, toute création, changement de destination ou transformation d’usage d’un accès est soumis à autorisation du gestionnaire. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.
2 - Voirie Toute construction ou installation doit être desservie par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à sa destination, et permettant notamment la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, de sécurité civile, de ramassage des ordures ménagères… Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour.
Article UA 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux
1 – Alimentation en Eau Potable (AEP) Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. Le raccordement est également obligatoire en cas d’aménagement, de changement de destination ou d’extension d’une construction existante de nature à augmenter les besoins en eau potable.
2 – Assainissement – Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, engendre des eaux usées, doit obligatoirement être alimentée par branchement par des canalisations souterraines à un réseau collectif d’assainissement présentant des caractéristiques suffisantes. En cas d’adaptation, de réfection ou d’extension d’une construction existante susceptible d’engendrer des eaux usées, le raccordement au réseau public d’assainissement est obligatoire. L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, caniveaux et cours d'eau est interdite.
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L’article L.1331-10 du Code de la Santé Publique soumet à autorisation de l’autorité compétente les rejets d’eaux usées non domestiques. Cette autorisation pourra donner lieu à la mise en place d’un prétraitement spécifique. L’évacuation des eaux de vidange des piscines dans le réseau public d’assainissement est interdite. Elle peut se faire dans le réseau pluvial sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité compétente.
3 – Assainissement - Eaux pluviales Lorsqu'il existe un réseau public spécifique apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain doivent garantir leur évacuation dans ledit réseau. En l'absence de réseau public, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain en évitant la dégradation sur les fonds voisins et sur les équipements publics, en évitant toute concentration. La zone UA est concernée par le zonage EP1 du zonage pluvial en annexe du PLU. Pour toute construction ou occupation du sol créant une surface imperméabilisée la possibilité d’infiltrer les eaux pluviales à la parcelle devra être évaluée. En cas d’impossibilité techniques et pour toutes les opérations entrainant la création d’un seul logement, la compensation des surfaces imperméabilisées n’est pas obligatoire. Les noues devront justifier d’une pente minimale de 0.5%. Les aménagements réalisés sur toute unité foncière, ainsi que l’implantation des clôtures, ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. L’évacuation des eaux et matières usées dans les réseaux pluviaux est interdite. Seule l’évacuation des eaux de vidange des piscines peut se faire dans le réseau pluvial sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité compétente. Les dispositions constructives des bâtiments ou les projets d’aménagement ne doivent pas favoriser la stagnation d’eau (toits terrasses insuffisamment perméables…). Les dispositifs de récupération des eaux de pluies devront satisfaire aux dispositions de l’arrêté du 21 aout 2008 « relatif à la récupération des eaux de pluies et à leur usage et à l’extérieur des bâtiments », notamment à l’obligation de munir les aérations de grilles anti moustiques de mailles de 1 millimètre au maximum.
4 – Réseaux divers Les raccordements aux réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, TV…) doivent être soit enterrés, soit inclus dans les constructions. Dans le cas d’aménagement d’un immeuble existant ou de construction neuve adjacente à un bâtiment existant l’alimentation électrique et téléphonique pourra être faite par des câbles posés sur la façade. Ils doivent être insérés au mieux dans l’architecture des bâtiments supports.
Article UA 5Superficie minimale des terrains
Caractéristiques des terrains
Non réglementé.
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques
Les constructions doivent s’implanter à l’alignement des voies et emprises publiques (existantes, à modifier ou à créer).
Les annexes, piscines, et les constructions et installations d’intérêt collectif peuvent s’implanter: -soit à l’alignement des voies et emprises publiques, - soit à une distance minimale de 4m de l’alignement des voies et emprises publiques.
L’extension des constructions existantes, et ne respectant pas les reculs imposés à la date d’approbation du PLU, est autorisé, si cette extension ne vient pas aggraver le non respect de la règle.
Des adaptations sont possibles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives
Les constructions, annexes et piscines doivent s’implanter : -soit en limite séparative, -soit en respectant un recul minimal par rapport aux limites séparatives au moins égal à la moitié de la hauteur à l’égout de la construction (ou à l’acrotère des toitures-terrasses), avec un minimum de 3m.
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Des adaptations sont possibles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé
Article UA 9Emprise au sol
Emprise au sol
Non règlementé.
Article UA 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale des constructions, comptée à partir du niveau du sol en façade sur rue, ne peut excéder 8m au faîtage. En cas d’extension de bâtiments ayant une hauteur supérieure au maximum indiqué ci-dessus, la hauteur pourra atteindre celle de la construction existante. Le dépassement de ces hauteurs maximales est admis pour les annexes fonctionnelles telles que cheminées, antennes, machinerie d’ascenseur etc …
Cas particuliers : La hauteur maximale des constructions peut être majorée pour permettre la prise en compte des prescriptions du PPRI, dans la limite d’1 mètre maximum (voir TOME 7 Servitudes d’utilité publique) et/ou de l’aléa ruissellement (paragraphe 11 des dispositions générales).
Article UA 11Aspect extérieur
Aspect extérieur
Les constructions situées en Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (périmètre superposé au plan de zonage du PLU) devront respecter le cahier de prescriptions associées dans le règlement de la ZPPAUP(tome 7 – Servitudes d’Utilité Publique)
1. Dispositions générales Il est rappelé que les permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec les milieux et constructions environnants, les paysages et les perspectives. Sont interdits tout pastiche d’une architecture anachronique ou étrangère à la région.
Les constructions seront implantées de manière à s’adapter au mieux au terrain naturel, afin de minimiser les remblais ou déblais. Il conviendra le cas échéant de donner un aspect naturel à ceux-ci lors de leur constitution (pentes adoucies, absence de rupture de pentes brutales avec le terrain naturel, végétalisation…). Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôtures, les bâtiments annexes doivent être traités comme le bâtiment principal.
2. Toitures La couverture des constructions sera constituée de tuiles canal de type traditionnel en terre cuite.
La pente des toitures respectera une pente comprise entre 25 et 35 %.
Les toits terrasses et les terrasses tropéziennes sont interdits.
3. Façades Les matériaux employés, les enduits, les peintures, les parements doivent être en harmonie avec le caractère architectural des constructions traditionnelles. Les revêtements devront être enduits talochés, frotassés, grattés fin. Les placages sont interdits. Les ouvertures respecteront la proportion des ouvertures traditionnelles (plus hautes que larges, exceptionnellement carrées). Les motorisations des volets roulants seront intégrés à la façade et non apparents.
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Les paraboles, climatiseurs, capteurs solaires ne doivent pas être visibles depuis l’espace public. Les compteurs EDF, GDF, EAU et les boîtes aux lettres seront obligatoirement encastrés dans les façades ou les murs de clôture. Les capteurs solaires thermiques et les panneaux photovoltaïques sont interdits.
4. Clôtures Une attention particulière doit être apportée dans la conception et la réalisation des clôtures, en évitant notamment la multiplicité des matériaux et en tenant compte de l’aspect des clôtures adjacentes. La hauteur des clôtures ne doit pas excéder 2m. Les murs de clôture devront être enduits sur la face visible depuis l’espace public.
5. Numérique Pour toute nouvelle construction, la fourniture et la pose de tout équipement préalable à l’installation de la fibre optique est obligatoire, y compris les chambres nécessaires.
Article UA 12Stationnement
Stationnement
Dans la zone UA, le stationnement sera réalisé en dehors des voies et emprises publiques.
Dans la zone UA le nombre minimum de place de stationnement à créer est :
-Pour les constructions destinées à l’habitation 2 places de stationnement par logement. Une seule place par logement est imposée pour la construction de logements locatifs aidés par l’Etat (article L 123-1-3 du code de l’urbanisme).
Les places de stationnement créées devront respecter une surface de 25 m² comprenant la place de parking et l’aire de retournement et de dégagement conformément à la définition du stationnement dans les dispositions générales du règlement (Lexique – article 10 des dispositions générales).
En cas de restauration d’immeubles existants, dans leur volume, avec ou sans changement de destination, n’entraînant pas de création de nouveaux logements ni de besoins nouveaux en stationnement, les dispositions qui précèdent n’auront pas à être appliquées. Aucun emplacement nouveau de stationnement n’est alors exigé.
Pour les construction et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, une étude spécifique selon la nature et la fréquentation de la construction ou de l'établissement devra être réalisée en vue de la réalisation des places de stationnement nécessaires.
Le revêtement des places de parkings devra être conçu avec des matériaux durables afin de limiter l’imperméabilisation des sols. Il est recommandé au niveau des matériaux de privilégier les revêtements perméables et semi-perméables suivants : graviers, stabilisé, dalles alvéolaires enherbées, béton drainant, enrobé drainant... Le revêtement perméable devra être adapté au type de sol.
En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut être autorisé à aménager, sur un terrain situé à moins de 300 m du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition, qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser les dites places.
Article UA 13Espaces libres et plantations
Espaces libres et plantations
Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être plantés, traités et/ou aménagés. Les plantations réalisées doivent comporter des arbres avec des racines pivotantes. Les essences fortement allergènes sont à éviter (cyprès, platanes, thuyas…). Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Sans numéroDispositions générales
délibération du 5 septembre 2017
Modi cation n°1 : 4 novembre 2020
Modi cation n°2 : 22 février 2022
Modi cation n°3 : 6 février 2024
Titre du document
Version Date d’approbation Rédacteur Vérificateur Directeur des Etudes
Elément
Règlement du PLU de Bernis Modification n°3 6 février 2024
Mathieu CASTAINGS Adèle CHAIZE-RIONDET
Benjamin PESQUIER
2
Sommaire
1. Dispositions générales
5
2. Dispositions applicables aux Zones Urbaines (U)
26
Dispositions applicables à la Zone UA
28
Dispositions applicables à la Zone UB
33
Dispositions applicables à la Zone UC
41
Dispositions applicables à la Zone US
47
Dispositions applicables à la Zone UZ
52
3. Dispositions applicables aux Zones A Urbaniser (AU) 58
Dispositions applicables à la Zone 2AU
59
Dispositions applicables à la Zone 1AU
66
4. Dispositions applicables aux Zones Agricoles (A)
72
Dispositions applicables à la Zone A
73
5. Dispositions applicables aux Zones Naturelles (N)
79
Dispositions applicables à la Zone N
80
6.Annexes
86
3
1. DISPOSITIONS GENERALES
1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL
D’URBANISME (PLU)
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Bernis.
2 – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire de la commune de Bernis couvert par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est divisé en différentes zones, qui peuvent comporter des sous-secteurs spécifiques :
Zones Urbaines (U), auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II du présent règlement : «Les zones urbaines sont dites «zones U». Peuvent être classées en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »
La Zone UA : Noyau originel du village caractérisé par une mixité des fonctions, une densité importante et une typologie traditionnelle des constructions. La Zone UB : Périphérie du noyau urbain originel du village caractérisée par une mixité des fonctions et une densité élevée.
La zone UB contient : -Le sous-secteur UBa, site de projet de renouvellement urbain de la cave coopérative. -Le sous-secteur UBb correspond au site de projet localisé chemin de la prairie, destiné à accueillir du logement sous forme d’opération d’ensemble. - Le sous-secteur UBc correspond au site de la maison de retraite Les Opalines, qui représente un équipement d’intérêt collectif. La Zone UC : Extensions urbaines du village caractérisées par une vocation principale d’habitat et une morphologie de type pavillonnaire. La zone UC est composée : -du sous-secteur UCa est caractérisé par une typologie « maisons de village » et des maisons individuelles, notamment mitoyennes, sur de petites parcelles, présentant une densité de logements plus élevée que le reste de la zone. -du sous-secteur UCb est caractérisé par un tissu urbain pavillonnaire périphérique moins dense. La Zone US : secteur situé au sud-ouest de la commune, dédié à l’accueil d’équipements sportifs et de loisirs. Zone UZ : Zone dédiée à l’activité commerciale, desservie en réseaux publics. Elle est contient : -Le sous-secteur UZa, regroupant des commerces et des services.
Zones A Urbaniser (AU), auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement : « Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. »
La zone 2AU : correspond à une zone à urbaniser à court ou moyen terme insuffisamment équipée, dont l’urbanisation se réalisera dès la réalisation des équipements ,nécessaires, sous forme d’opération d’ensemble.
Elle est composée : -du sous-secteur 2AU1 : Secteur à urbaniser à court terme, située en continuité Ouest du village, Route d’Uchaud. La zone 2AU1 a une vocation principale d’habitat.
5
- du sous secteur 2AU2 : Secteur à urbaniser à moyen terme, située en continuité Est du village. La zone 2AU2 a une vocation principale d’habitat. -du sous secteur 2AU3 : Secteur à urbaniser à moyen terme, située en continuité Est du village. La zone 2AU3 a une vocation principale d’habitat. -du sous-secteur 2AUG : zone mixte destinée à l’accueil d’équipements publics et d’un hangar le long de la RN. - du sous-secteur 2AUe : Zone d’urbanisation future pour un cimetière. La zone 1AU : correspond à une zone à urbaniser à long terme, insuffisamment équipée dont l’ouverture à l’urbanisation est soumise à modification ou révision du PLU. La zone 1AU est composée : -Du sous secteur 1AUz : Zone d’activité le long de la RN, non raccordée au réseau d’eau potable et dont le développement est conditionné à la desserte en réseau public eau potable.
Zones Agricoles (A), auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement : «Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. »
La Zone A : Secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. La zone A comprend:
-Le sous-secteur Ap : Secteur agricole non constructible mêlant enjeux environnementaux, paysagers, risques et concerné par des projets structurants.
Zones Naturelles (N), auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V du présent règlement : «Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N”. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. »
La Zone N : Secteurs à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
3 – PRISE EN COMPTE DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES ET
RECONSTRUCTION APRES SINISTRE
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé, que pour les travaux, qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard. Après la destruction d’un bâtiment, par sinistre, dont les caractéristiques ne respectent pas les règles de la zone dans laquelle il se trouve, la reconstruction à l’identique de ce bâtiment est autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié (art L 111-15 du code de l’urbanisme).
4 – VOIES BRUYANTES
Dans une bande de : -300m de part et d’autre de l’autoroute A9, classée voie bruyante de type 1, -250m de part et d’autre de certains tronçons de la RN113, classée voie bruyante de type 2 (cf. annexes à titre informatif), -100m de part et d’autre de certains tronçons de la RN113, classée voie bruyante de type 3 (cf. annexes à titre informatif), -100m de part et d’autre de la RN135, classée voie bruyante de type 3, -300m de part et d’autre de la voie ferrée ligne 810 000, classée voie bruyante de type 1, -250m de part et d’autre de la LGV, classée voie bruyante de type 2, les constructions à usage d’habitation doivent bénéficier d’un isolement acoustique conforme aux disposition de l’arrêté du 29 décembre 1998.
5– OUVRAGES TECHNIQUES
Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique…) et des voies de
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circulation terrestre, ferroviaires, aériennes ou aquatiques peut être autorisé même si les installations ne respectent pas le corps de règles de la zone concernée.
6- DISPOSITIONS DIVERSES
Dans la zone UA, délimitée au document graphique, le permis de démolir est exigé. Dans toutes les zones l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement :
- Des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique, etc…)
- Des voies de circulation terrestres, ferroviaires, aériennes ou aquatiques, peut être autorisée même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée. Toutes justifications techniques doivent être produites pour démonter les motifs du choix du lieu d’implantation.
Dans toutes les zones, pourront être autorisées les constructions ou installations provisoires nécessaires aux prospections du sous-sol au titre de la règlementation minière.
7- LES EMPLACEMENTS RESERVES (ER)
Au titre de l’article R.123-11-d) du Code de l’Urbanisme, sont identifiés aux documents graphiques du Plan Local d’Urbanisme (PLU) des Emplacements Réservés (ER) aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et/ou aux espaces verts. La liste, la destination, les caractéristiques, et la collectivité, service et organisme public bénéficiaire de ces emplacements réservés sont présentés dans le tome 6 du dossier de PLU.
8 – LES ESPACES BOISES CLASSES
Le Plan Local d’Urbanisme peut classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, le classement en EBC entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du Code Forestier. Les Espaces Boisés Classés repérés aux documents graphiques du PLU sont soumis aux dispositions de l'article L.113.1 et L.113-2 du Code de l'Urbanisme.
9 – EROSION DES BERGES DES COURS D’EAU ET VALATS
Afin de prévenir l’érosion des berges des cours d’eau et valats, et assurer leur entretien, un recul de 10m des berges est imposé pour les constructions et annexes. Un recul de 4m est imposé pour les clôtures. Cette zone non aedificandi est matérialisée au plan de zonage autour des cours d’eau du territoire et des principaux valats.
10 - LEXIQUE
Les définitions de l’Emprise au sol, de la Hauteur des constructions et du Stationnement précisent la mise en application des dispositions de certains articles du présent règlement (respectivement articles 9, 10 et 12) :
Abri de jardin : construction annexe, destinée, à l’exclusion de toute affectation d’habitation ou d’activité, au stockage des matériaux, outils et mobiliers servant à l’entretien ou à l’usage d’un jardin ou potager.
Accès : l’accès d’un terrain se définit comme son entrée à partir de la voie, du chemin ou de la servitude de passage qui en tient lieu, et où s’exercent les mouvements d’entrée et de sortir du terrain d’assiette de la construction à édifier.
Alignement : limite existante ou projetée (en cas notamment de définition d’un Emplacement Réservé pour la création ou l’aménagement d’une voirie) entre le domaine public et le fonds privé.
Annexes : Sont considérés comme des annexes, les locaux dissociés de la construction principale constituant des dépendances implantées sur la même unité foncière que la construction principale, tels que réserves, celliers, remises, abris de jardin, garage, abris de vélo, piscine .. et ne créant pas de logements supplémentaires.
Bâtiment : construction destinée au logement de personnes et/ou à abriter des activités (économiques, agricoles, sociales, sportives, culturelles, touristiques…).
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Caravanes, Camping-cars, mobil-home: sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d’être déplacés par traction et que le Code de la Route n’interdit pas de faire circuler.
Changement de destination : modification de l’utilisation des sols entre les différentes catégories de destination sont établies à l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme (Cf. définition Destination des constructions).
Clôture : Constitue une clôture, toute édification d’un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace. L'édification d'une clôture doit être précédée d'une déclaration préalable dans les cas prévus à l'article R.421-12 du Code de l’Urbanisme.
Construction : le terme « construction » englobe tous les travaux, ouvrages ou installations (à l’exception des clôtures qui bénéficient d’un régime propre) qui sont soumis soit à permis (d’aménager, de construire, de démolir), soit à déclaration préalable. Il s’agit des bâtiments ainsi que de leur dépendances et annexes, même lorsqu’ils ne comportent pas de fondations, les piscines, les spa/jacuzzis, les bassins, ainsi que les ouvrages de génie civil impliquant une implantation au sol ou une occupation du sous-sol, ou en surplomb du sol.
Construction ou bâtiment existant(e) : il s’agit d’une construction ou d’un bâtiment existant(e) à l’opposabilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU), régulièrement édifié(e) ou réalisé(e) avant l’instauration du régime du permis de construire par décret du 27 octobre 1945.
Desserte : la desserte d’un terrain est constituée les réseaux, ainsi que par la voie, le chemin ou la servitude de passage qui permet d’approcher le terrain et sur le(a)quel(le) est aménagé l’accès à la construction à édifier.
Destination des constructions : Conformément à l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme, le règlement du PLU peut distinguer 9 destinations des constructions :
Habitation : cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction et les chambres de service, ainsi que les gîtes et chambres d’hôtes. Les résidences pour étudiants, les résidences pour personnes âgées ou dépendantes, ainsi que pour les personnes handicapées sont à considérer comme de l’habitation.
Hébergement hôtelier : il s’agit des établissements commerciaux d’hébergement classés de type hôtels et résidences de tourisme, définis par l’arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s’y substituera. Un immeuble relève de la destination « hébergement hôtelier » lorsque, outre le caractère temporaire de l’hébergement, il comporte le minimum d’espaces communs propres aux hôtels (accueil, restaurant, blanchisserie…).
Bureaux : cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d’organismes publics ou privés ou de personnes physiques et où sont exercées des fonctions telles que : direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement… (Cf. article R.520-1-1 du Code de l’Urbanisme), en retenant parfois la dénomination « activités de services » plutôt que celle de « bureaux ». Les locaux des professions libérales sont considérés comme des bureaux. Toutefois, des établissements comme les agences de voyages, les établissements bancaires ou d’assurance peuvent apparaître à la fois comme des bureaux et des commerces. C’est principalement la notion d’accessibilité à la clientèle qui distingue la destination « bureau » de la destination « commerce ». Les locaux d’une centrale d’achat se rattachent ainsi à la destination bureau car n’y sont pas exercées des activités de présentation et de vente directe au public.
Commerce : cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et accessibles à la clientèle, ainsi que leur annexes (à l’exception des locaux relevant de la destination d’artisanat). La présentation directe au public doit constituer une activité prédominante. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus d’un tiers de la surface de plancher totale. Ainsi, les bureaux de vente d’une compagnie d’assurance relèvent donc de la catégorie « commerce », alors que les locaux accueillant les activités de direction et de gestion entrent dans la catégorie « bureaux ».
Artisanat : cette destination comprend les locaux et leurs annexes d’activités où sont exercées des activités de fabrication artisanale de produits (par une personne ou une famille), vendus ou non sur place. L’artisanat regroupe 4 secteurs d’activité : l’alimentation, la fabrication, les services et le bâtiment, conformément à l’arrêté du 10 juillet 2008 relatif à la nomenclature d’activités françaises du secteur des métiers et de l’artisanat. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ou les bureaux ne doivent pas représenter plus d’un tiers de la surface de plancher totale.
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Industrie : cette destination comprend les locaux et leurs annexes, hors artisanat, commerces et bureaux, où les activités ont pour objet la fabrication industrielle de produits, l’exploitation et la transformation de matières premières en produits manufacturés finis ou semi-finis. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus d’un tiers de la surface de plancher totale.
Entrepôt : cette destination comprend les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Il s’agit de locaux ne comportant pas d’activités de fabrication, de transformation ou de préparation et dont l’intérieur et les abords sont inaccessibles au public. N’entre pas dans cette catégorie les locaux accessoires aux autres destinations, ni les entrepôts commerciaux destinés à la vente aux particuliers.
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : il s’agit des installations, réseaux et constructions qui permettent d’assurer à la population et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin. Cette destination concerne notamment : -les équipements d’infrastructure recouvrent les réseaux et aménagements au sol et en sous-sol. -les équipements de superstructure recouvrent les bâtiments à usage collectif, d’intérêt général tels que : gendarmerie, parkings relais, équipements scolaires, culturels, sanitaires et hospitaliers, établissements sportifs couverts, colonie de vacances, lieux de culte, salles d’expositions, de conférences, de réunions, de spectacles, auditorium, bibliothèques, administrations, gares, services défense et sécurité, services publics administratifs locaux, départementaux, régionaux et nationaux… Un équipement d’intérêt collectif peut être privé ou avoir une gestion privée.
Exploitation agricole ou forestière : l’exploitation agricole ou forestière est une unité économique, dirigée par un exploitant, mettant en valeur la surface minimum d’installation. Cette surface minimum d’installation est fixée par arrêté ministériel selon le type de culture.
Egout de toiture : limite ou ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie, pour éventuellement aller ensuite dans une gouttière ou un chéneau. Dans le cas d’une toiture-terrasse, l’égout de toiture correspond au point bas de l’acrotère (Cf. définition Acrotère). La hauteur maximale de l’acrotère est fixée à 40 cm. Dans le cas d’une toiture végétalisée / paysagée, l’égout de toiture correspond à la limite ou ligne basse du pan de couverture.
Emplacements Réservés (ER) : emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts (R.123-11-d) du Code de l’Urbanisme).
Emprise au sol : L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements, tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne dépassent pas 50 cm et ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Les annexes, les piscines, les terrasses constituent de l’emprise au sol.
Emprises publiques : elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiées de voies publiques (y compris les parkings de surface, places et placettes…).
Espaces Boisés Classés (EBC) : le Plan Local d’Urbanisme peut classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, le classement en EBC entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du Code Forestier. Les Espaces Boisés Classés repérés aux documents graphiques du PLU sont soumis aux dispositions de l'article L.1301 et suivants du Code de l'Urbanisme.
Faîtage : point le plus haut de la toiture à pans inclinés d’une construction.
Installation Classée pour le Protection de l’Environnement (ICPE) : Au sens de l’article L 511-1 du Code de l’Environnement, sont considérés comme installations classées, « les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit
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pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Les dispositions sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du Code Minier.
Limite séparative : ligne commune, séparant deux unités / tènements foncièr(e)s.
Opération d’ensemble : opération de construction ou d’aménagement d’une certaine importance, permettant d’assurer une organisation cohérente de secteur par la création d’espaces communs et/ou d’aménagements communs divers, et visant à la création ou à la réhabilitation d’une ou plusieurs constructions à caractère d’habitation, d’équipement d’intérêt collectif et/ou d’activités. Sol naturel : il s’agit du sol existant, avant d’éventuels affouillements ou exhaussement de sol, quelque soit la date de ceux-ci.
Stationnement : L’article 12 de certaines zones du présent règlement établit les obligations à respecter en matière de stationnement : Sur chaque terrain, des surfaces suffisantes doivent être réservées en dehors des voies de circulation : -pour le stationnement des véhicules des habitants, du personnel, des visiteurs et des usagers. -pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement des véhicules de livraison et de service. Un nombre minimal de places de stationnement à créer est éventuellement établi, selon les catégories de constructions autorisées dans chaque zone. Si l’application des dispositions de l’article 12 de la zone correspondante ne conduit pas pour la quantité des places de stationnement à un nombre entier, il sera systématiquement retenu le nombre immédiatement supérieur. La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement doit être adaptée à la vocation des constructions et installations auxquelles la place est liée et conforme à la réglementation en vigueur : -pour une place de stationnement pour un véhicule léger : 25 m² minimum y compris les accès et dégagements -pour une place de stationnement accessible aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) : 3,5 x 5 m minimum
Les places de stationnement à créer doivent être aménagées sur le terrain même. Toutefois, lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire aux obligations imposées en matière de stationnement, il peut être tenu exceptionnellement quitte de ces obligations en justifiant d’un contrat de concession à long terme dans un parc de stationnement public existant ou en cours de réalisation ou de l’acquisition de places dans un parc privé existant ou en cours de réalisation. Le règlement fixe les obligations minimales en matière de stationnement pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au II de l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation. Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation.
Surface de plancher : la surface de plancher d’une construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d'Etat (Décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011) précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation.
Unité foncière ou tènement foncier : ensemble de parcelles contigües appartenant à un même propriétaire.
Voie : une voie doit desservir plusieurs unités foncières existantes ou en devenir (à partir de 3) ou au moins 3 logements ou 3 activités, et doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation des personnes et des véhicules. Il s’agit des voies publiques ou privées, existantes, à modifier ou à créer (faisant l’objet d’Emplacements Réservés – ER), ouvertes ou non à la circulation publique.
Voies privées : la voie privée est une voie dont l’assiette appartient à une ou plusieurs personnes privées.
Voies publiques : elle comprend : -la voirie nationale, -la voirie départementale, -la voirie communale -auxquelles s’ajoutent les chemins ruraux reconnus (appartenant au domaine privé de la commune – L.161-1 du Code Rural)
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Voies ouvertes à la circulation publique : ce sont toutes les voies publiques ou privées, quel que soit leur statut et leur fonction (voies piétonnes, cyclables, routes, chemins…) destinées à permettre une libre circulation des personnes et des véhicules.
Les dispositions des articles 3 (accès et voirie) et 6 (implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) du présent règlement s’appliquent aux voies publiques existantes, à modifier ou à créer, ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation publique.
10 – EAUX PLUVIALES
Le réseau pluvial, qu’il soit enterré ou aérien, a vocation à véhiculer les eaux provenant des précipitations atmosphériques (pluie, neige, grêle). L’ensemble de ces eaux rejoignent le réseau par ruissellement sur les voies publiques, privées, les jardins, les cours d’immeuble, etc. Les eaux de vidange des piscines privées, des fontaines et des bassins d’ornement, à usage exclusivement domestique sont admises dans le réseau, sous réserve du respect de l’ensemble des prescriptions techniques du présent règlement, notamment en termes de débit et de qualité. Ces eaux doivent être conformes aux caractéristiques physico-chimiques définies à l’exutoire des collecteurs pluviaux par le SDAGE-RMC. Des conventions spécifiques conclues avec la commune pourront organiser au cas par cas, le déversement :
Des eaux de rabattement de nappe lors des phases provisoires de construction, si : o Les effluents rejetés n’apportent aucune pollution bactériologique, physico-chimique et organoleptique dans les ouvrages et/ou dans le milieu récepteur, o Les effluents rejetés ne créent pas de dégradation aux ouvrages d’assainissement, ni de gêne dans leur fonctionnement ;
Des eaux issues des chantiers de construction ayant subi un prétraitement adapté, après autorisation et sous le contrôle du service gestionnaire ;
Des eaux issues d’un procédé industriel ayant subi un prétraitement adapté, après autorisation et sous le contrôle du service gestionnaire.
Sont exclus dans le réseau pluvial séparatif :
Les eaux usées, Les eaux de vidange des piscines publiques, Les eaux de vidange des piscines privées et bassins d’ornement non traitées, Les eaux issues des chantiers de construction non traités, Les eaux industrielles non traitées, Les eaux de rabattement de nappe.
De même, toutes matières solides, liquides ou gazeuses susceptibles d’être la cause directe ou indirecte d’un danger pour le personnel d’exploitation des ouvrages d’évacuation et de traitement, d’une dégradation de ces ouvrages, d’une gêne dans leur fonctionnement ou d’une nuisance pour la qualité des milieux naturels exutoires (rejets de produits toxiques, d'hydrocarbures, de boues, gravats, goudrons, graisses, déchets végétaux, …) sont exclues. Elles devront être évacuées par des réseaux et moyens adaptés.
Remarque – Concernant les rejets d’eaux des piscines privées, il convient de prévoir leur évacuation par ruissellement de surface en voirie. Les eaux parviendront plus tard au réseau public des eaux pluviales par engouffrement via les grilles ou les avaloirs.
12 – ALEA RUISSELLEMENT PLUVIAL
Une cartographie de l’aléa ruissellement a été portée à connaissance de la commune de Bernis. Des prescriptions s’imposent dans les secteurs concernés par l’aléa. Ces dispositions sont différentes en zone urbaine ou en zone non urbaine.
Clauses réglementaires applicables en zone urbaine concernée par l’aléa ruissellement
Pour ce qui concerne l’extension de l’urbanisation dans des secteurs soumis à du ruissellement pluvial en secteur peu ou pas urbanisé, cette extension n’est possible que dans la mesure où des aménagements permettent de mettre hors
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d’eau les terrains concernés pour une pluie de période de retour 100 ans. Les constructions sont alors autorisées sous réserve d’un calage des surfaces de planchers à TN+50cm. L’extension de l’urbanisation doit ainsi prendre en compte le risque de ruissellement et d’érosion des berges. L'ouverture à l'urbanisation est subordonnée à la réalisation de réseaux et d'aménagements de gestion des eaux pluviales de ruissellement afin de mettre hors d'eau les terrains concernés pour une pluie de période de retour centennale.
Article 1 : SONT INTERDITS dans la zone urbaine concernée par l’aléa ruissellement
Sont interdits, à l'exception des travaux, constructions, aménagements ouvrages, ou installations qui font l’objet de prescriptions obligatoires dans l'article 2 suivant : 1b) la création ou l'extension de plus de 20% d'emprise au sol ou de plus de 20% de l'effectif des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques, 1f) la création de nouvelles stations d'épuration et l'extension augmentant de plus de 50% le nombre d'équivalents habitants, 1g) la création de nouvelles déchetteries, 1h) la création de serres et châssis en verre ou en plastique de plus de 1,80 m. de hauteur, 3) la création de nouveaux campings ou parcs résidentiels de loisirs, ainsi que l'extension ou l'augmentation de capacité d’accueil des campings ou PRL existants, 4) la création de nouvelles aires d'accueil des gens du voyage, ainsi que l'extension ou l'augmentation de capacité des aires d'accueil existantes, 5) tous remblais, dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être emportés, de gêner les écoulements ou de polluer les eaux en cas de crue, et en particulier les décharges, dépôts d’ordures, de déchets ou de produits dangereux ou polluants, 6) la création des parcs souterrains de stationnement de véhicules, 7) la création de nouveaux cimetières,
Article 2 : SONT ADMIS SOUS CONDITIONS dans la zone urbaine concernée par l’aléa ruissellement
Article 2-1 : constructions nouvelles a) La reconstruction des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques est admise sous réserve que : - la surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN+80cm. - la reconstruction n'augmente pas l'effectif de plus de 20%.
b) L'extension des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques est admise dans la limite de 20% d'emprise au sol et de 20% de l'effectif, sous réserve que : - la surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN+80cm. - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80cm.
c) La création ou l'extension des locaux de logement existants est admise sous réserve que : - la surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN+80cm. - pour les extensions, le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80cm.
Dans le cas de locaux de logement existants disposant d'un étage accessible au-dessus de la PHE, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à TN+80cm), dans la limite de 20m² d'emprise au sol, sous réserve que : - l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80cm et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau), - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80cm.
d) La création ou l'extension des locaux d'activités existants est admise sous réserve que : - la surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN+80cm. - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80cm.
Dans le cas de locaux d'activités de bureau, d'artisanat ou d'industrie disposant d'un étage accessible au-dessus de la cote TN+80cm, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à TN+80cm), dans la limite de 20% de l'emprise au sol, sous réserve que : -l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80cm et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau), - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80cm.
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Dans le cas de locaux d'activités de commerce, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à TN+80cm), sans condition d'étage accessible, dans la limite de 20% de l'emprise au sol, sous réserve que : - l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80cm et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau), - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80cm.
e) La création ou l'extension des locaux de stockage (incluant les bâtiments d'exploitation agricole) est admise sous réserve que la surface du plancher soit calée à la cote TN+80cm.
L'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant dans la limite de 20% supplémentaires d'emprise au sol sous réserve que : - l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80cm et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau), - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80cm.
h) La création d'annexes est admise au niveau du terrain naturel.
Article 2-2 : constructions existantes i) La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise sous réserve : - la surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN+80cm - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80cm..
La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise au niveau du plancher existant pour les locaux de logement disposant d'un étage accessible au-dessus de la PHE dans la limite de 20m² d'emprise au sol. Cette disposition n'est pas cumulative avec celle relative aux extensions au sol (cf c - 2ème alinéa supra).
La modification de construction sans changement de destination ou avec changement de destination allant dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise au niveau du plancher existant.
La création d’ouvertures au-dessus de la cote de la cote TN+80cm est admise. La création d’ouvertures en dessous de la cote TN+80cm est admise sous réserve d'équiper tous les ouvrants sous la cote TN+80cm de batardeaux.
Article 2-3 : autres projets et travaux k) Les piscines individuelles enterrées sont admises à condition qu’un balisage permanent permette d’en repérer l’emprise pour assurer la sécurité des personnes et des services de secours. Le balisage doit avoir une hauteur minimale de 1,10m.
l) Les parcs de stationnement de plus de 10 véhicules, non souterrains, sont admis sous réserve : - qu'ils soient signalés comme étant inondables - que leur évacuation soit organisée à partir d'un dispositif de prévision des crues ou d'alerte prévu au PCS, - qu'ils ne créent pas de remblais - qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues.
m) Les équipements et travaux d'intérêt général sont admis sous réserve d'une étude hydraulique préalable, qui devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur l'écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter et les conditions de leur mise en sécurité.
Pour les stations d'épuration, seules sont admises les mises aux normes des stations existantes et les extensions limitées à une augmentation de 50% du nombre d'équivalents habitants (EH), dans les conditions précisées au paragraphe ci-dessus, et sous réserve : - que tous les locaux techniques soient calés au-dessus de la côte TN+80cm, - que tous les bassins épuratoires et systèmes de traitement (primaires et secondaires) soient étanches et empêchent l'intrusion de l'eau d'inondation (calage au-dessus de la côte TN+80cm)
Pour les déchetteries, seules les extensions des déchetteries existantes sont admises. A cette occasion l'ensemble des bennes devront être arrimées et les produits polluants (batteries, peintures,
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solvants, etc...) devront être stockés au-dessus de la cote TN+80cm.
Pour les équipements portuaires : - les infrastructures directement liées à l'activité portuaire (telles que rampes d'accès, grues, quais, ports à sec...) sont admises ; - les bâtiments directement liés à l'activité portuaire (notamment les capitaineries, les sanitaires, les bâtiments de stockage, d'entretien, de réparation d'embarcations et d'accastillage) sont admis dans les conditions relatives aux bâti
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.