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Edifiable

Zone 1AU

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions respecteront un recul minimal de 3 mètres par rapport à l’alignement des voies ouvertes à la circulation piétonne ou cyclable.
À quelle distance du voisin ?
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale de la construction projetée, mesurée du terrain naturel avant tout remaniement est fixée à : - 6 mètres à l’égout de la toiture - à 9 mètres au faitage 2.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Au moins 20% de la surface du terrain sera traitée en espace vert.

Le règlement de la zone 1AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 70 articles, avec une recherche
Article 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

1. Les constructions et installations de toutes natures destinés à accueillir des activités pouvant porter atteinte à la salubrité et à la sécurité, ou apporter une gêne matérielle, sonore, olfactive ou visuelle, ou qui engendrent des risques ou nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs….), ou qui, par leur taille ou leur organisation sont incompatibles avec la structure architecturale ou urbaine de la zone ;

2. Les dépôts de ferraille, de déchets de toutes natures ;

3. Les dépôts et stockage de matières dangereuses incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone ; 4. Les étangs, les carrières ; 5. Les casses ; 6. Les chenils ; 7. Les parcs résidentiels de loisirs et habitations légères de loisirs ; 8. L’aménagement de terrains de camping et de stationnement de caravanes ; 9. Les installations et constructions liées aux parcs d’attraction et de jeux permanents, aux stands et champs de tir,

aux aires aménagées pour la pratique des sports motorisés ;

10. Les antennes relais de téléphonie mobile ;

Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

1. Les opérations d’aménagement et de construction, à condition qu’elles respectent les partis d’aménagement exposés aux Orientations d’Aménagement et qu’elles s’inscrivent dans un schéma d’aménagement d’ensemble.

2. Le stationnement des caravanes, à condition qu’elles soient stationnées sur le terrain accueillant la construction principale.

3. Les abris à animaux, à condition : - qu’ils ne forment qu’un seul ensemble bâti sur l’unité foncière supportant la construction principale et - qu'ils n'abritent pas d'animaux autres que volailles, lapins ou animaux domestiques et - que l'élevage de ces animaux soit exclusivement de type familial. 4. Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires aux occupations ou utilisations

du sol admises dans la zone.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article 1AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I

Voirie 1. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de voies doivent être adaptées aux usages qu'elles

supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins 7 mètres d'emprise. Par exception,

les voies ne desservant qu’une ou deux constructions à usage d’habitation, pourront avoir une largeur minimale d’emprise de 4 mètres.

3. Les voies piétonnes doivent avoir au moins 2 mètres d’emprise.

4. Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de faire demi-tour.

II - Accès

1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant a) la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres. b) la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.

2. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les voies piétonnes, les pistes cyclables, les sentiers touristiques.

Article 1AU 4Desserte par les réseaux

Les réseaux d'eau, d'assainissement, d'électricité devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins de l'ensemble des constructions susceptibles d'être desservies par des réseaux.

I - Eau potable 1. Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.

Il – Assainissement

Eaux usées 1. Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif

d'assainissement disposant d'une station d'épuration.

2. Si le réseau n'est pas établi, toute construction ou installation devra être assainie par un dispositif conforme à

l'arrêté du 7 septembre 2009 relatif à l'assainissement non collectif. 3. Les eaux non domestiques ou industrielles ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement

recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un prétraitement agrée, conformément aux réglementations en vigueur ; les effluents devront être compatibles en nature et en charge avec les caractéristiques du réseau ; en cas d’incompatibilité, le constructeur devra assurer le traitement des eaux usées avant rejet.

Eaux pluviales 1. Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements doivent garantir l'écoulement des

eaux pluviales dans ce réseau.

2. En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales.

III - Electricité - Téléphone – Télédistribution 1. Les réseaux définitifs d'électricité, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisés en souterrain.

Article 1AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

En cas de contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif, pour être constructible, un terrain doit avoir une superficie minimale de 600m².

Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appliquées sur chaque terrain nouvellement créé. 1. Les constructions ne seront pas implantées à moins de 5 mètres de l’alignement des voies ouvertes à la circulation

automobile existantes, à modifier ou à créer et seront édifiées dans une profondeur de 50 mètres par rapport à l’alignement de ces voies. Pour les voies privées, la limite d'emprise de la voie se substitue à la définition de l'alignement. 2. Les constructions respecteront un recul minimal de 3 mètres par rapport à l’alignement des voies ouvertes à la circulation piétonne ou cyclable. 3. Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, ou concourant aux missions des services publics.

Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appliquées sur chaque terrain nouvellement créé. 1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point

de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 2. Les éoliennes seront implantées à au moins 3 mètres des limites séparatives du terrain ; le mât et les pâles sont pris en compte pour le calcul du recul. 3. Cet article ne s’applique pas aux équipements publics, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, ou concourant aux missions des services publics.

Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appliquées sur chaque terrain nouvellement créé. 1. Sur une même propriété, les constructions non contigües doivent être distantes au minimum de 3 mètres. 2. Cette règle ne s'applique pas aux dépendances (garages, abris...), aux annexes non accolées et piscines, ni

aux équipements publics, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

Article 1AU 9Emprise au sol

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appliquées sur chaque terrain nouvellement créé. 1. L'emprise au sol totale des constructions à édifier sur un même terrain ne peut éxcéder 60% de la surface du terrain. 2. Cette disposition ne s'applique pas aux équipements publics, ni aux ouvrages techniques nécessaires au

fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

Article 1AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

1. La hauteur maximale de la construction projetée, mesurée du terrain naturel avant tout remaniement est fixée à : - 6 mètres à l’égout de la toiture - à 9 mètres au faitage

2. Lorsque le terrain naturel est en pente, (supérieur à 10 %) les façades des bâtiments sont divisées en section n'excédant pas 20 mètres de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d'elles.

3. La hauteur maximale des annexes, mesurée du terrain naturel avant tout remaniement, est fixée à 3 mètres à l’égout de la toiture et à 5 mètres au faitage.

4. Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux équipements publics, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

Article 1AU 11Aspect extérieur

1. L’autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2. Les matériaux de construction destinés à être recouverts ne devront pas rester nus3. 3. Pour les façades et les murs, les couleurs et bardages brillant(e)s, ainsi que les couleurs vives sont interdits. 4. Les caissons de volets extérieurs sont interdits. 5. En dehors des tuiles solaires et panneaux solaires, des toits végétalisés, des toits plats et toits terrasses, la

couverture des toits des constructions principales et garages devra s’inscrire dans les camaïeux de rouge-terre cuite ou flammé rouge. 6. Clôtures : - Pour les haies végétales, les ifs, thuyas, lauriers et les résineux sont interdits. En dehors de la charmille, la haie sera préférentiellement diversifiée, l’emploi d’espèces non adaptées au climat et à la nature du sol étant à éviter. L’utilisation de matériaux non destinés à être utilisés en clôture est interdite (ex : tôle ondulée, bac acier…).

- Les clôtures sur rue observeront une hauteur maximale de 1,20 mètres à partir du terrain naturel. Elles seront composées au choix : - d’un mur bahut de 60 cm maximum de hauteur, - d’un système à claire voie (hors grillage souple), - de végétaux en haie ou non ; Les piliers de ces clôtures seront limités à 1,50 mètres de hauteur.

- Les clôtures en limites séparatives observeront une hauteur maximale de 2 mètres à partir du terrain naturel; en cas de murs pleins sur limites séparatives, leur hauteur maximale est fixée à 1,5m à partir du terrain naturel.

3 ne concerne pas les façades en moellons traitées spécialement.

7. Les éventuels remblais ne pourront dépasser de plus de 1 mètre le niveau de la voie d’accès bordant le terrain. Dans le cas d’un terrain naturel en pente, les éventuels remblais dépassant une hauteur de 1 mètre au dessus du terrain naturel avant travaux seront arrêtés par un mur de soutènement d’une hauteur de 1,20 mètres au maximum.

8. Les annexes seront construites : - soit en dur, d’aspect harmonieux avec la construction principale ; - soit avec des matériaux destinés à cette affectation (bois, PVC, fer forgé pour les tonnelles….) ; dans tous les cas, la construction à partir de matériaux de fortune est interdite.

9. La pente maximale pour l’accès au garage est fixée à 15%.

10. En dehors de l’alinéa 1, ces prescriptions ne concernent pas les équipements publics, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, concourant aux missions des services publics, ou d’intérêt général.

Article 1AU 12Stationnement

1. Toute occupation ou utilisation du sol doit comporter des places de stationnement (ou garages) situées hors du domaine public et correspondant aux besoins qu'elle entraîne. La dimension minimale d’un emplacement est de 5 mètres par 2,50 mètres.

2. Normes de stationnement

Type d'occupation du sol

Nombre de places

Habitat :

 appartements : par tranche entamée de 50m² de SHON  maison individuelle :

1,5

2 hors garages

Bureaux / commerces créés :

 Par tranche de 50 m² de SHON

1

Dont Restaurants

 Par tranche de 12m² de salle

1

Hébergement hotelier :

 Par chambre

1

Activités artisanales :

 Par tranche de 100 m² de SHON

1

Constructions d’intérêt collectif et équipement publics

Les aires de stationnement correspondant à ces besoins doivent être suffisantes pour accueillir le stationnement des employés, des visiteurs et du trafic lié à ces occupations du sol.

3. Le nombre de places est arrondi à l'unité inférieure si la décimale n'excède pas 0,5 et à l'unité supérieure dans le cas

contraire. 4. Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées en matière de réalisation d'aires de

stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement au titre des obligations visées à l'alinéa précédent, elle ne peut être prise en compte, en tout ou en partie; à l'occasion d'une nouvelle autorisation. Si les travaux ou construction ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à l'article L421.1, les dispositions contenues dans le plan local d'urbanisme relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent. 5. A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au 1e alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. 6. Il n’est pas fait obligation de réaliser des aires de stationnement pour les logements locatifs destinés aux personnes défavorisées mentionnés à l’article 1e de la loi 90-149 du 31.5.1990.

7. Voir article 2, alinéa 7 des prescriptions générales.

Article 1AU 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

1. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées 2. Au moins 20% de la surface du terrain sera traitée en espace vert. L’imperméabilisation totale de l’espace situé à

l’avant de la façade sur rue de la construction principale est interdite ; on privilégiera des matériaux non imperméabilisants ou drainants (dalles gazons…), à défaut d’espaces verts. 3. Pour les opérations d’urbanisation d’ensemble de 15 lots et plus, une aire de jeux de 100m² minimum devra être aménagée ; lorsque celles-ci sont aménagées en plusieurs tranches, cette aire de jeux devra être aménagée une fois les 15 lots atteints.

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article 1AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

ZONE 2 AU

Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales

figurant au I du règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU.

CARACTERE DE LA ZONE

Il s’agit d'une zone d'urbanisation future non équipée, destinée à l’urbanisation future. Pour permettre après réalisation des équipements publics, une utilisation optimale des terrains, cette zone doit être protégée.En l’état actuel la zone 2AU n’est pas urbanisable. Pour être urbanisable, elle devra faire l’objet d’un projet d’ensemble et d’une modification ou révision du P.L.U.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL - Rappel

L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (DCM du 10.11.2010).

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de BEUX, délimité sur le plan N°4.1 à l'échelle du 1/5000ème et sur le plan n°4.2 à l’échelle du 1/2000ème par tireté entrecoupé de croix.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

(au 1er octobre 2007)

1. Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R111-3, R111-5 à R 11114, R 111-16 à R111-20, R 111-22 à R 111-24…., les dispositions des articles R 111-2, R111-4, R111-15, R 111-21 restant applicables sur le territoire communal :

L’article R111-2

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

L’article R111-4

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

L’article R111-15

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

L’article R111-21

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2. Sont également applicables les articles suivants du Code de l’Urbanisme :

- L145-1 (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne) figurant en annexe au PLU.

- L147-1 (loi du 11 juillet 1985 relative à l’urbanisme au voisinage des aérodromes).

L'éventuel plan d’exposition au bruit figure en annexe au PLU.

3. Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente, à une demande d’autorisation ou d’utilisation le sol en vertu des dispositions des articles L111-9 et L111-10, L123-6 (dernier alinéa), L 311-2 et L313-2 (alinéa 2) du Code de l’Urbanisme et L 331-6 du Code de l’Environnement :

- article L111-9 :

enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération

- article L111-10 :

projet de travaux publics

- article L123-6 :

élaboration du PLU

- article L311-2 :

création d’une ZAC

- article L313-2 :

élaboration ou révision d’un PSMV

- article L 331-6 (Code Env.) : création d’un Parc National

4. Opérations d’utilité publique (L 421-6 du code de l’urbanisme):

Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.

5. S'ajoutent aux règles du PLU les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation et l'occupation du sol reportées sur le document graphique "Servitudes d’utilité publique" et récapitulées dans les annexes du PLU.

6. Les annexes indiquant, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu :

1. Les secteur sauvegardés, délimités en application des articles L313-1 et suivants

2. Les zones d'aménagement concerté ;

3. Les zones de préemption délimitées en application de l'article L142-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement et de l'article L142-3 dans sa rédaction issue de la même loi ;

4. Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L211-1 et suivants ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ;

5. Les zones délimitées en application de l'article L430-1 à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L 430-2 et suivants ;

6. Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur ;

7. Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières, les périmètres d'actions forestières et les périmètres de zones dégradées à faible taux de boisement, délimités en application des 1œ, 2œ et 3œ de l'article L126-1 du code rural ;

8. Les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du livre Ier du code minier ;

9. Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles 109 et 109-1 du code minier;

10. Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L111-5-2 à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ;

11. Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L111-10 ;

12. Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L332-9 ;

13. Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L571-10 du Code de l'Environnement ;

14. Le plan des zones à risque d’exposition au plomb ;

15. Les périmètres d’intervention délimités en application de l’article L143-1 pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ;

16. Les secteurs où une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent a autorisé un dépassement des règles du plan local d'urbanisme en application des articles L. 123-1-1 et L. 127-1. La délibération qui précise les limites de ce dépassement est jointe au document graphique faisant apparaître ces secteurs ;

17. Les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial visées à l'article L. 332-113;

18. Les secteurs où une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent a autorisé, pour les constructions respectant les critères de performance énergétique prévus par l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation, un dépassement des règles du plan local d'urbanisme en application de l'article L. 128-1. La délibération qui précise les limites de ce dépassement est jointe au document graphique faisant apparaître ces secteurs.

19. Les périmètres délimités par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans lesquels le premier alinéa de l'article L. 111-6-2 ne s'applique pas.

7. Délivrance du permis de construire et réalisation d’aire de stationnement :

Article L 123-1-2 du code de l’urbanisme :

Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement

répondant

aux

mêmes

conditions.

En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une

déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation

de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1. Lorsqu'une aire

de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé

de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne

peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Article L 123-1-3 du code de l’urbanisme :

Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une

aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt

aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de

stationnement

lors

de

la

construction

de

ces

logements.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation

ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y

compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans

la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

Article L 332-7-1 du code de l’urbanisme :

La participation pour non-réalisation d’aires de stationnement prévue par l’article L 123-1-2 est fixée par le conseil municipal. Son montant ne peut excéder 12 195 € par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE.

8. En cas de divergence entre le règlement du PLU et le règlement d'un lotissement :

- Pendant une période de 5 ans à compter de l'achèvement des travaux du lotissement constaté par délivrance du certificat administratif prévu aux articles R 462-1 et suivants du Code de l'Urbanisme, seul le règlement du lotissement est applicable.

- Au delà de cette période de 5 ans et jusqu'à la caducité du règlement du lotissement dans les conditions prévues à l'article L.442-9 du Code de l'Urbanisme, ce sont les règles les plus contraignantes qui s'appliquent.

Ces dispositions ne concernent que les lotissements autorisés antérieurement au PLU ; ceux autorisés postérieurement étant nécessairement conformes au règlement du PLU et éventuellement complémentaires en application de l’article R 442-6 du Code de l’Urbanisme.

La liste des lotissements dont les règles d’urbanisme ont été maintenues en application de l’article L 4429 alinéa 2, figure dans les annexes du PLU.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est entièrement divisé en zones Urbaines "zones U", en zones A Urbaniser "zones AU", en zones Agricoles "zones A" et en zones Naturelles et forestières "zones N".

1 - LES ZONES URBAINES "zones U"

Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classées en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent règlement sont :

 La zone U

Il s'agit d'une Zone Urbaine qui comprend de l'habitat, des services, activités diverses et des équipements publics.

 La zone Ux

Il s'agit d'une zone réservée essentiellement aux activités économiques.

2 - LES ZONES A URBANISER "zones AU"

Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.

 La zone 1 AU

Il s'agit d'une zone future non équipée, destinée essentiellement à l'habitat, aux services, aux activités diverses et aux équipements collectifs.

 La zone 1 AUx

Il s'agit d'une zone d'urbanisation future non équipée, destinée essentiellement aux activités économiques.

 La zone 2 AU

Il s'agit d'une zone non équipée, destinée à l'urbanisation future. Pour permettre après réalisation des équipements publics, une utilisation optimale des terrains, cette zone doit être protégée.

Cette zone ne pourra être mise en oeuvre qu'après modification ou révision du PLU.

3 - LES ZONES AGRICOLES "zones A"

Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.

4 - LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES "zones N"

Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols.

En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

Les zones peuvent être divisées en secteurs. Les limites de ces différentes zones et secteurs figurent sur les documents graphiques.

Les plans comportent également les secteurs définis aux articles R123-11 et R123-12 du Code de l'Urbanisme.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles 3 à 13 des règlements des différentes zones).

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion approuvé par le Préfet de Bassin Rhin Meuse Préfet de la Moselle - le 18 novembre 1996 à effet à compter du 4 janvier 1997 prévoit : article D 51 « le principe est de préserver les zones inondables, naturelles, résiduelles et de fréquence centennale de tout remblaiement, de tout endiguement et de toute urbanisation ». Par arrêté préfectoral du 27 novembre 2009, les SDAGE Rhin Meuse 2010-2015 ont été approuvés.

Article 6SITES ARCHEOLOGIQUES

Le service régional de l’Archéologie est chargé de recenser, d’étudier et de faire connaître le patrimoine archéologique de la France. A ce titre, il veille à l’application de la législation sur l’archéologie rassemblée dans le code du patrimoine (articles L522-1 à L 522-4, L531, L541, L544, L621-26).

L’archéologie vise à étudier les traces matérielles laissées par les sociétés passées. En tant que telle, elle n’a pas de limite chronologique et peut s’intéresser à des vestiges en élévation.

1) Modalités de consultation du SRA

Les modes de saisine de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (service régional de l’archéologie) sont régies par les articles L522-1 à L522-4 du code du patrimoine.

Les opérations d’archéologie préventive sont décidées par le Préfet de Région lorsque des travaux, publics ou privés, sont susceptibles d’affecter le patrimoine archéologique. En application des articles L522-1 à L522-4 du code du patrimoine, le diagnostic et/ou fouille sont prescrits par l’Etat préalablement à l’aménagement des sites. Lorsque des vestiges immeubles méritent d’être conservés en place, le Préfet de Région peut prescrire leur conservation, totale ou partielle, ou bien la modification du projet.

Seront transmis pour instruction au Conservateur régional de l’Archéologie :

- toute demande d’autorisation d’urbanisme définie dans l’article 1er du décret n°2002-89 du 16 janvier 2002, concernant les projets situés dans les secteurs recensés comme étant susceptibles de comporter des vestiges.

- toute demande d’autorisation d’urbanisme concernant des projets de plus de 3000 m2 d’emprise sur le reste du territoire communal.

2) En application de l’article L531-14 du code du patrimoine, réglementant en particulier les découvertes fortuites, toute découverte de quelqu’ordre qu’elle soit (vestige, structure, objet, monnaie...) doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie de Lorraine (6, Place de Chambre - 57045 METZ Cedex 1  03.87.56.41.10), soit directement, soit par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture. Les vestiges découverts ne doivent pas être détruits avant examen par un agent de l’Etat et tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles 322-1 et 322-2 du Code Pénal, en application des articles L114-3 à L114-5 du code du patrimoine.

Article 7ELEMENTS PAYSAGERS ET PATRIMONIAUX

Les plans locaux d’urbanisme, au titre du 7° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, peuvent identifier et localiser

les éléments du paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à

protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas

échéant,

les

prescriptions

de

nature

à

assurer

leur

protection.

Conformément à l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme, tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un

élément que le plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de

l’article L123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, doivent être précédés d’une déclaration préalable.

Les monuments à protéger au titre de l'article L. 123-1-5 alinéa 7° du code de l'urbanisme, tel qu'ils figurent aux documents graphiques, sont soumis, en vertu de l'article R 421-28 e) du code de l’urbanisme : « Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : […]Identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7º de l'article L. 123-1-5, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil

BEUX // Plan Local d’Urbanisme // Règlement // JANVIER 2012 municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur».

Article 8DEFINITIONS

Annexe : bâtiment à fonction de dépendances, non accolé à la construction principale. Ainsi, les garages ou autres dépendances accolés ou intégrés à la construction principale en font partie, et sont donc soumis aux mêmes règles que la construction principale. Chenil : élevage ou gardiennage de chiens. Habitations Légères de Loisirs : sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir. Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées :

- dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ; - dans les terrains de camping classés au sens du code du tourisme, sous réserve que leur nombre soit inférieur à

trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements ou à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas ; - dans les villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ; - dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme. En dehors de ces emplacements, leur implantation est soumise au droit commun des constructions.

II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

ZONE U

Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU.

CARACTERE DE LA ZONE

Il s'agit d'une zone urbaine qui correspond d'une part, au centre ancien de la commune et aux zones d'extension récentes d'habitat.Cette zone comprend de l'habitat, des services, activités diverses et des équipements collectifs.

La zone U comporte trois secteurs correspondant à :

-

secteur Ua : centre ancien de la commune, où les constructions sont majoritairement mitoyennes ;

-

secteur Ub : secteur d’extensions urbaines plus récentes ;

-

secteur Ue : secteur dédié aux équipements publics et collectifs.

L'article R111-2 sera notamment appliqué dans les périmètres "installations classées" indiqués dans le rapport de présentation, et dans l’aire définissant un risque naturel (zone inondable du ruisseau de Beux et d’Aube).

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

- Rappel

1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (DCM du 10.11.2010)

2. Les calvaires identifiés aux plans graphiques sont protégés, en vertu de l’article L 123-1-5, 7° du code de l’urbanisme (Cf. dispositions générales, art.7). Toute détérioration ou destruction sera suivie d’une remise en état. Leur localisation devra être indiquée dans les autorisations d’urbanisme, en spécifiant les projets les concernant.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.