Zone NER
- Zone naturelle
- secteur Ner
- 14 articles
- PLU de Biarritz, approuvé le 27/09/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
En l’absence de ligne d’implantation portée au plan, Les constructions doivent s'implanter à une distance au moins égale à : - 35 m par rapport à la RD 810 et le boulevard du BAB, - 5 m par rapport à l'alignement des voies dont la plate-forme est au moins égale à 10 mètres, - 10 mètres par rapport à l'axe des autres voies, - 4 m le long des cours d'eau.
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions peuvent s'implanter sur la limite séparative ou à au moins 3 m de celle-ci.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Un niveau est déterminé par un volume dont au moins une partie a une hauteur supérieure à 1,80 m.
Ce que le document dit de la zone NERCaractère de la zone
Ner La zone Ner est une zone à protéger en raison de la qualité des sites, milieux naturels et paysages du littoral. Elle présente un caractère d'espace remarquable tel que défini par l'article L 146-6 du Code de l'Urbanisme. Cette zone comprend : - l’ensemble du littoral biarrot (Rocher de la Vierge, Phare de la Chambre d'Amour), - la zone humide du Lac Mouriscot. RAPPEL L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. Les espaces boisés classés figurant au plan devant être conservés, protégés ou à créer, sont soumis aux
Le règlement de la zone NER, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 154 articles, avec une rechercheArticle NER 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdits : Toutes constructions qui ne seraient pas justifiées par la sécurité, l’équipement sanitaire, les services publics ou la confortation de l’existant ; toutefois des dispositions sont autorisées sous conditions (article Ner 2).
A l'intérieur des parcs et espaces verts protégés figurés au plan au 1/2000ème, par une trame à petits ronds:
Les constructions sont interdites, en application de l’article L 123-1-5-III-2 du code de l’urbanisme (anciennement article L 123-1-7 du Code de l’Urbanisme), sauf celles soumises à conditions particulières fixées à l’article 2 ci-après.
Article NER 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PÄRTICULIERES
Sont autorisés, sous condition de leur insertion au site, conformément aux articles Ner 11 et Ner 13, les aménagements légers suivants :
a) les chemins piétonniers et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux; les installations sanitaires et de sécurité. b) les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, de pêche et cultures marines ou lacustres, conchylicoles, pastorales et forestières ne créant pas de surface de plancher au sens de l'article R 112-2 et dont la localisation dans ces espaces ou milieux ne dénature par le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques. c) les équipements destinés à la sécurité, les services publics liés aux activités de plage et d’accueil touristique d) les aménagements liés à la défense de la cote contre la mer et à la confortation des
falaises. e) L’installation de panneaux solaires sous réserve du respect des règles édictées dans
l’article 11 ci-après.
A l'intérieur des parcs et espaces verts protégés figurés au plan au 1/2000ème, par une trame à petits ronds(en application de l’article R-123-11-h du Code de l’Urbanisme), sous condition qu’ils ne portent pas atteinte aux arbres de haute tige existants et à l’architecture des bâtiments protégés repérés au plan par un liseré à denticules, ne sont autorisés que : les aménagements légers non bâtis, ne nuisant pas au caractère paysager des lieux, Les travaux de confortation de falaises et les travaux de défense contre la mer, à condition que des dispositions soient prises pour re-végétaliser en tout ou partie l’espace couvert par la trame. les aires de stationnement sous boisé (1 arbre haute tige pour 80 m²), les aménagements précaires sont autorisés s'ils ne sont pas susceptibles d'apporter des nuisances durables à la végétation.
Article NER 3Accès et voirie
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Il n'est pas fixé de règles à l'article Ner 3.
Article NER 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
1 - Eau Toute construction doit être raccordée au réseau public d'eau potable.
2 - Assainissement Les constructions doivent être raccordées au réseau d'assainissement collectif lorsqu'il existe ; Lorsque le raccordement immédiat au réseau séparatif est impossible, il doit être mis en place un réseau séparatif en attente.
Les aménagements doivent être réalisés dans le respect du zonage pluvial de l’Agglomération annexé au PLU.
Article NER 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet.
Article NER 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
En l’absence de ligne d’implantation portée au plan, Les constructions doivent s'implanter à une distance au moins égale à : - 35 m par rapport à la RD 810 et le boulevard du BAB, - 5 m par rapport à l'alignement des voies dont la plate-forme est au moins égale à 10 mètres, - 10 mètres par rapport à l'axe des autres voies, - 4 m le long des cours d'eau.
Une implantation différente peut toutefois être acceptée ou imposée si elle contribue à une meilleure architecture ou si elle permet la sauvegarde de plantations, si elle apparaît nécessaire pour des raisons de sécurité notamment à l'angle de deux voies, pour l'extension et l'aménagement des constructions existantes au jour de la publication du Plan Local d’Urbanisme ainsi que pour les constructions et travaux liés aux réseaux, si elle est justifiée par des considérations techniques.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux travaux de confortation des falaises et aux travaux de défense contre la mer.
Article NER 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions peuvent s'implanter sur la limite séparative ou à au moins 3 m de celle-ci.
En outre, tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative
d'une distance horizontale (D) au moins égale à différence d'altitude entre ces deux points (h) diminuée
de 3 m :
D>h-3
soit h < D + 3
Un dépassement de 1 m maximum de la hauteur autorisée au titre de l'alinéa précédent peut être accepté pour les pignons implantés en limites.
Des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets, et, d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert peuvent être autorisés dans la bande de 3 m à partir de la limite séparative.
Une implantation différente de celle résultant de l'application des alinéas précédents peut être acceptée :
- pour les constructions et travaux liés aux réseaux si des considérations techniques le justifient.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux travaux de confortation des falaises et aux travaux de défense contre la mer.
Article NER 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
La distance minimum entre deux constructions non contiguës est fixée au quart de la somme de leurs hauteurs avec un minimum de 2 m.
Article NER 9Emprise au sol
Intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Il n'est pas fixé d'emprise au sol. Par ailleurs, dans les espaces publics une emprise d’implantation est précisée au plan par une trame en vue des occupations prévues par l’article Ner-2 notamment les équipements destinés à la sécurité, les services publics liés aux activités de plage et d’accueil touristique.
Article NER 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
1 – Définition La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant naturel de la parcelle tel que défini aux "disposions générales" du règlement (Titre I-B-7, paragraphe b), jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Un niveau est déterminé par un volume dont au moins une partie a une hauteur supérieure à 1,80 m. En cas de divergence concernant les servitudes de hauteur entre le règlement du PLU et les règlement du SPR, il convient d’appliquer la servitude la plus récente.
2 - Hauteur maximale La hauteur d'une construction ne peut excéder 1 niveau ou 7 mètres au faîtage.
3 - Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées si elles sont justifiées par des considérations techniques.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux travaux de confortation des falaises et aux travaux de défense contre la mer.
Article NER 11Aspect extérieur
Intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments du paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger (article 123-11 du C. de l’U.)
1 – Le projet peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2 - L'autorisation de démolir pourra être refusée sur toute ou partie des constructions situées au
droit des liserés à denticules
au plan graphique, correspondant à des ensembles bâtis
architecturalement intéressants ou à des quartiers pittoresques sur lesquels l'aménagement des
bâtiments existants pourra être imposé (article R 123-11-, paragraphe h du Code de l'Urbanisme).
3 - L'édification d'une clôture peut n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les clôtures, par leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
- En dehors des unités foncières bâties, les clôtures sont limitées aux clôtures de type agricole, par
piquets de bois et fils horizontaux.
- Toute clôture devra par son dessin, sa dimension, ses matériaux s’harmoniser à la hauteur et au
caractère des clôtures avoisinantes.
- Les clôtures composées de grillage et non plantées d’une haie et celles constituées de panneaux
en béton, en plastique (polycarbonate) ou en clins de bois, sont interdites.
Article NER 12Stationnement
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Il n'est pas fixé de règles à l'article Ner 12.
Article NER 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION DES ESPACES LIBRES, D’AIRES DE
JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS.
- Les alignements d'arbres figurés au plan au 1/2000ème seront conservés et complétés. La suppression ponctuelle d'arbres d'alignement devra être justifiée par une opération publique le nécessitant, ou l'aménagement ou la création du passage d'une voie nouvelle en raccordement.
- Des plantations peuvent être imposées pour les parcs de stationnement à l'air libre. - Les espaces boisés classés figurés au document graphique sont soumis aux dispositions des articles
130 du Code de l'Urbanisme. - La conservation des arbres à haute tige pourra être imposée lors d’opérations d’aménagement, De
même la plantation d’arbres, sous forme de grands sujets, pourra être demandée.
Confortation des falaises : les dispositifs de confortation doivent être conçus pour favoriser le développement de végétations couvrantes et grimpantes, en tout ou partie, sur ces derniers (réserves de terre, infractuosités suffisantes, dispositif pour régénérer les lichens.
Les ouvrages de défense contre la mer : lorsqu’elles sont maçonnées, les solutions techniques doivent privilégier les dispositifs permettant la régénération végétale totale ou partielle sur les parties non immergées.
Les aménagements doivent être réalisés dans le respect du zonage pluvial de l’Agglomération annexé au PLU.
Article NER 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (R.123-10)
Sans objet.
ZONE Ner
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NER comme partout.Sans numéroDispositions générales
P.L.U. DE BIARRITZ appr. le 22/12/2003 – Modification n°13 appr. le 23/03/2024
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PLAN LOCAL D’URBANISME – P.L.U.
BIARRITZ
REGLEMENT
MODIFICATION N°13
PLAN D’OCCUPATION DES SOLS (P.O.S.) :
Elaboration
Révision n°1 Révision n°2
PRESCRIT 14.11.75
04.12.85 16.07.91
Arrêté 04.07.77 (partie sud) 02.09.79 (partie nord)
10.07.87 13.06.94
Publié 02.08.77 (partie sud) 31.10.79 (partie nord)
PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U.) :
Révision n°3
04.02.02
Modification n°1
Modification n°2
Modification n°3
Révision simplifiée n°1
Révision simplifiée n°2
Modification n° 4
Modification n°5
Modification n°6
Modification n°7
Modification n°8
Modification simplifiée 1
Modification n°9
Modification n°10
Modification simplifiée 2
Modification n°11
Modification n°12
MECDU « Aménagement
du secteur Aguilera »
Modification n°13
Modification simplifiée 3
30.04.03
Service de l’Urbanisme Ville de BIARRITZ GHECO urbanistes AGENCE PUBLIQUE DE GESTION LOCALE
Approuvé
25.07.80
30.09.88 27.03.95
22.12.03 01.10.04 07.04.05 03.11.06 16.11.07 16.11.07 03.10.08 23.04.10 04.11.11 29.06.12 19.07.13 17.12.14 09.11.15 23.09.17 15.12.18 20.07.19 02.10.21
17.02.24
23.03.24 27.09.25
P.L.U. DE BIARRITZ appr. le 22/12/2003 – Modification n°13 appr. le 23/03/2024
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TABLE DES MATIERES
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Chapitre CHAPITRE UA CHAPITRE UB CHAPITRE UC CHAPITRE UD
CHAPITRE UG
CHAPITRE UP CHAPITRE UH CHAPITRE UY
Zone et secteurs UA UAc UAg UAh UAs UB UBa UBc UBi UC UC* UCc UD UDa, UDa* UDb UDc UDi UDi*
UDs UDt
UDti
UG UGi UGi*
UGvi UGa UGai UGbi UP UH UY UYi UYt UY*
Caractéristiques
L’urbain aggloméré dense Secteur de plan de masse Secteur d’extension des équipements en sous-sol Avec prescriptions particulières pour les hauteurs Avec prescriptions particulières pour les aires de stationnement L’urbain aggloméré de densité moyenne
Petits quartiers Secteur de Beaurivage Secteur sous nuisance aérodrome (P.E.B) L’urbain aggloméré de densité moyenne Avec prescriptions particulières pour les hauteurs Secteur de plan de masse L’urbain aggloméré de faible densité Pavillonnaire aéré Lotissements à villas balnéaires Secteur destiné au développement de l’habitat inclusif Habitat sous nuisances aérodrome Habitat sous nuisances aérodrome et où certains types d’activités sont interdites En site Secteur destiné aux activités touristiques, essentiellement à l’hôtellerie Secteur destiné aux activités touristiques, bureaux, services, sous nuisances aérodrome Zone destinée aux équipements Equipements sous nuisances aérodrome Equipements sous nuisances aérodrome et où certains types d’activités sont interdits Jardin familial et habitat adapté sous nuisances aérodrome ZAC des Rocailles transformée en zone à plan de masse. Secteur destiné au Centre Technique Municipal Secteur en espaces proches du rivage Zone de mixité fonctionnelle et sociale Constructions de grande hauteur Commerce et activités industrielles Secteur d’activités sous nuisances aérien Secteur d’activité à vocation d’accueil-hébergement Secteur d’activités à fonctions limitées
TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES à URBANISER
Chapitre
secteurs
CHAPITRE 1Auy
CHAPITRE IIAU
IIAU IIAUg IIAUy
Caractéristiques de la zone Zone à urbaniser simple,
De type UY Urbanisation différée Urbanisation destinée aux équipements Urbanisation destinée aux activités
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CHAPITRE A
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES Sans objet Zone agricole
TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
Chapitre CHAPITRE N
CHAPITRE NCu CHAPITRE Ner
Projet PLU
N Na Nb Nf Nd Ng Nh Nhi Nh* Nhi* Nhd Nr
Caractéristiques de la zone Zone naturelle protégée
+ activités sportives et loisirs + activités aéroportuaires + zone à risque (falaises) + port des pêcheurs équipements en espace naturel possibilité d’une construction neuve
Zone naturelle déjà bâtie ou pouvant l’être. Zone naturelle occupée par l’autoroute et ses abords Zone naturelle protégée + coupure d’urbanisation Zone naturelle, en application L 146-6
NB : la codification utilisée correspond à la version du Code de l’Urbanisme avant les ordonnances n° 2015-1174 du 23-09-2015 et n°2015-1753 du 28-12-2015. Le tableau de concordance des articles du Code de l’Urbanisme est fourni sur le site internet suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/Droitfrancais/Codification/Tables-de-concordance/Code-de-l-urbanisme/Partie-legislative-ancienne-nouvellereference
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TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
A - DISPOSITIONS GENERALES REGLEMENTAIRES
ARTICLE A-I - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la Commune de BIARRITZ (y compris les terrains classés comme espaces boisés à protéger) aux personnes physiques, morales, publiques et privées.
Les lois et règlements en vigueur restent applicables sauf dispositions plus contraignantes prescrites par le présent règlement.
1. Sont et demeurent applicables au territoire communal.
a. Les articles L.111-2, R.111-4, R.111-15, R.111-21 du Code de l'Urbanisme.
Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
Article R.111-21 (s’applique sauf en zones situées en Z.P.P.A.U.P.): Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
b. Les servitudes d'utilité publique mentionnées et figurées en annexe.
c. Les servitudes d'urbanisme notamment celles qui résultent de la création : - des zones classées en espaces naturels sensibles, délimitant des zones de préemption au profit du Département. - du droit de préemption urbain qui peut être institué sur tout ou partie des zones U et AU. - des dispositions particulières aux zones de bruits des aérodromes (L.147.1 à 6).
Les servitudes d'utilité publique mentionnées et figurées en annexe.
DISPOSITIONS GENERALES
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d. Si les dispositions du P.L.U. sont plus restrictives que celles d'un lotissement approuvé, elles s'appliquent dès que le P.L.U. est opposable au tiers. Dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement plus rigoureuses, mais néanmoins compatibles avec celles du P.L.U. qui restent applicables à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du P.L.U. ou ne soient devenues caduques.
Les dispositions d'un lotissement sont opposables pendant 5 ans après certificat d'achèvement (article L.315.8 et R.315.39)
2. Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques aux servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol (article R .126.1, 2 et 3 du Code de l’Urbanisme) et mentionnées en annexes du PLU.
3. Les articles du Code de l’Urbanisme concernant : - le droit de préemption urbain - les zones d’aménagement différé - les zones de préemption départementales des espaces naturels sensibles.
4. La Loi dite « Loi Paysage » : loi n°93-24 du 8 janvier 1993, relative à la protection et la mise en valeur des paysages (Code de l’Environnement).
5. L’article L 111-1-4 relative au retrait obligatoire des constructions en dehors des secteurs urbanisés par rapport aux voies à grande circulation.
6. Les dispositions relatives aux règles spécifiques des lotissements de plus de dix ans si le maintien des règles a été demandé par les colotis.
7. La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 (Code de l’Environnement, article L.1210-1 et suivants).
8. La loi S.R.U. du 13 décembre 2000, la loi Urbanisme et habitat du 2 juillet 2003
9. La loi du 30 juin 2006 sur le logement
10. La loi Littoral
11. La Loi ALUR du 24 mars 2014
12. La Loi LAAF du 13 octobre 2014
Dans les zones d’aménagement concerté, les dispositions du Plan Local d’Urbanisme s’appliquent comme plan d’aménagement de la zone.
ARTICLE A III - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en : 0. zones urbaines U 1. zone à urbaniser AU 2. zones naturelles N En cas de contradiction entre les documents graphiques, les renseignements portés sur le plan à plus grande échelle prévalent ; les documents en « version papier » prévalent sur toute lecture directe informatique.
Il comporte également des terrains classés comme espaces boisés à conserver et à protéger ainsi que des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics.
DISPOSITIONS GENERALES
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ARTICLE A IV - DISPOSITIONS ARCHITECTURALES DIVERSES :
- ADAPTATIONS MINEURES Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire
l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures, dûment motivées et rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes en application de l’article L123-1 du Code de l’Urbanisme.
- MODALITES D'EXAMEN D'INSERTION AU SITE Pour la délivrance d'un arrêté de permis de construire, le Maire pourra se faire
assister des Conseils Architecturaux de son choix qui proposeront un avis motivé. Il pourra être demandé une étude d'ordonnancement architectural ou tous documents permettant de juger de l'insertion du projet dans le site.
ARTICLE A-V - CAS PARTICULIERS
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
ARTICLE A-VI - OUVRAGES TECHNIQUES
Nonobstant les dispositions d'urbanisme du présent règlement sous réserve d'application des servitudes et d'intégration au site, les ouvrages techniques d'utilité publique - non mentionnés de manière spécifique - (ouvrages de défense contre la mer, château d'eau, pylône électrique, poste de transformation, relais hertziens, ouvrages hydrauliques agricoles, station de traitement des eaux, lagunage, poste de refoulement par exemple) ainsi que les équipements liés à l'utilisation de l'énergie solaire, géothermique ou éolienne peuvent être autorisés.
Les postes de transformation d'énergie électrique d'une surface inférieure à 20 m², quelque soit la zone sont soumis aux règles d'implantation ci-après:
- implantation par rapport aux voies et emprises publiques, à l'alignement lorsque l'ouvrage participe à l'ensemble urbain ou au mobilier urbain, en retrait par rapport à l'alignement au droit d'espaces naturels ou paysagers comportant des talus ou des haies.
- implantation par rapport aux limites séparatives : implantation à 3 m ou en limite séparative (la limite séparative touchant une voie) ; en fond de parcelle, minimum à respecter 1 m.
ARTICLE A-VII - ZONES DE BRUITS
Les bâtiments à usage d'habitation édifiés dans les fuseaux de nuisances sonores relatives au transport terrestre figurés au plan de zonage sont soumis à des normes d'isolement acoustique conformément aux dispositions de l'arrêté du 6 Octobre 1978, modifié le 23 février 1983, relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur.
ARTICLE A-VIII - EQUIPEMENTS PUBLICS D'INTERET GENERAL
Les dispositions d'urbanisme du présent règlement s'appliquent aux ouvrages et travaux d'infrastructures et d'équipements présentant un caractère d'intérêt public qualifiés de projet d'intérêt général (P.I.G.), réalisés par les personnes publiques ayant la qualité d'intervenant définie à l'article R.121.13 du Code de l'Urbanisme (ouvrage de défense contre la mer, château d'eau, pylône et poste électriques, relais hertziens, ouvrages hydrauliques agricoles, station de traitement des eaux, lagunage, poste de refoulement,...).
DISPOSITIONS GENERALES
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ARTICLE A-IX - PERIMETRES A RISQUES ARCHEOLOGIQUES
Application du zonage archéologique arrêté par le Préfet de Région, le 17 décembre 2008 :
Conformément aux dispositions de l’article L.522-5 du Code du Patrimoine, les projets d’aménagement affectant le sous-sol des terrains sis dans les zones définies au plan de zonage sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.
Par ailleurs, en dehors de ces zones, des découvertes fortuites au cours de travaux sont possibles. En ce cas, afin d’éviter toute destruction de site qui serait susceptible d’être sanctionné par la législation relative aux crimes et délits contre les biens (articles 322-1 & 322-2 du Code Pénal), le service régional de l’archéologie devra en être immédiatement prévenu, conformément à l’article L.531-14 du Code du Patrimoine.
B - PREAMBULE ET DEFINITIONS
ARTICLE B-1 - LES MODES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL
Les principaux modes d'occupation ou d'utilisation du sol sont : - les constructions, - les démolitions, - les installations classées, - les carrières, - les campings, - les stationnements des caravanes, - les clôtures, - les plantations, défrichements, coupes et abattages d'arbres.
Parmi les constructions, on distingue les habitations et les constructions destinées à un usage autre que l'habitation.
Les installations et travaux divers, qui ne sont soumis à autorisation que si l'occupation du sol doit se poursuivre plus de trois mois, comprennent :
a) Les parcs d'attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public,
b) Les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités, et qu'ils ne sont pas soumis à autorisation au titre des articles R421-19 et R421-23 du Code de l'Urbanisme ainsi que les garages collectifs de caravanes,
c) les affouillements et exhaussements des sols, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres.
Les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou nuisances pour :
- la commodité du voisinage, - la santé, la sécurité, la salubrité publique, - l'agriculture, - la protection de la nature et de l'environnement, - la conservation de sites et monuments,
sont soumis aux dispositions de la loi n° 76-663 du 19 Juillet 1976.
DISPOSITIONS GENERALES
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Ces installations sont définies dans la nomenclature des installations classées. Elles sont soumises à autorisation ou à déclaration. La demande d'autorisation ou la déclaration est adressée en même temps que la demande de permis de construire.
L'agrandissement ou la transformation d'une installation classée peut être autorisé dans une zone où la création d'une telle installation serait interdite, si elle s'accompagne d'une diminution sensible des dangers et des nuisances.
ARTICLE B-2 - LE TERRAIN
Les demandes d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol et les déclarations préalables doivent mentionner les terrains intéressés, c'est-à-dire les unités foncières concernées.
Il faut entendre par unité foncière ou propriété foncière toutes les parcelles cadastrales d'un seul tenant qui appartiennent au même propriétaire. Une unité foncière est donc limitée par des emprises publiques ou des limites séparatives (lignes qui séparent l'unité foncière des unités foncières appartenant à d'autres propriétaires).
ARTICLE B-3 - LES DIVISIONS FONCIERES
Une unité foncière peut être divisée. Toutefois, à l’intérieur des zones déterminées conformément à l’article L-111-5-2 du Code de l’Urbanisme, toute division volontaire, en propriété ou en jouissance, d’une propriété foncière, est soumise à déclaration préalable. La division peut être refusée lorsque « par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu’elle entraîne est susceptible de compromettre gravement le caractère naturel des espaces, la qualité des paysages ou le maintien des équilibres biologiques auxquels participent ces espaces ».
La réforme du permis de construire du 5 janvier 2007 a introduit le « permis d’aménager » ou un régime de déclaration préalable aux aménagements. Les lotissements sont donc définis en application de l’article R.421-19 et R.421-23 du Code de l’Urbanisme, à savoir que le terme lotissement s’applique dès le 1er détachement parcellaire.
Les divisions résultant de partages successoraux ne constituent pas un lotissement tant qu'elles n'ont pas pour effet de porter à plus de 4 le nombre de terrains à bâtir issus de la propriété concernée.
Les documents, et notamment les règlements, concernant les lotissements peuvent être modifiés dans les conditions prévues à l'article L442-11 du Code de l'Urbanisme, mais les modifications doivent être compatibles avec les dispositions du présent règlement.
ARTICLE B-4 - LES HABITATIONS
Définition : Les habitations légères de loisirs sont soumises aux dispositions des articles R.111-31, R.111-32, R.421-2 et R.421-9 du Code de l'Urbanisme.
ARTICLE B-5 – L’EMPRISE AU SOL
Définitions : L’emprise au sol correspond à la projection verticale de la surface hors-œuvre d’un bâtiment (des éléments de la construction ou de plusieurs constructions) sur une surface horizontale fictive, correspondant au sol avant travaux.
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Pour l’application du P.L.U., on compte tous les points de la construction, non compris les balcons, la modénature et les débords de toits, dans la limite d’un débord de 0,80m, prise à 0,60 m du sol naturel avant travaux.
L’ensemble des constructions sur l’unité foncière est comptabilisé dans l’emprise au sol, toutefois les installations sportives de plein-air telles que piscines non couvertes, tennis ne sont pas comprises dans l’emprise au sol.
ARTICLE B-6 - LES ESPACES LIBRES, LE STATIONNEMENT, LES ESPACES BOISES ET LES MARGES DE RECULEMENT
6-1 - La superficie d'une unité foncière supportant une ou plusieurs constructions se décompose en surface bâtie, aires de stationnement et de circulation à l'air libre, aires de dépôt de matériaux à l'air libre (dans le cas d'activités) et espaces libres, ceux-ci pouvant se décomposer eux-mêmes en espaces verts, aires de jeux, cheminements piétons, etc...
Les cheminements piétons, quel que soit leur aménagement (trottoirs par exemple) sont toujours considérés comme espaces libres pour l'application de ce règlement.
Les espaces libres imposés par le règlement peuvent être réalisés en superstructure si cela contribue à un meilleur aménagement ou est justifié par la configuration de la parcelle sur le caractère des lieux avoisinants.
6-2 - Des terrains peuvent être classés par ce Plan Local d’Urbanisme comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer. Ces terrains sont soumis aux dispositions des articles L-130 du Code de l'Urbanisme. Ce classement interdit tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, notamment les défrichements et les constructions.
6-3 - Des marges de reculement peuvent être imposées, en général par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique. Elles ont pour but :
- de protéger les riverains contre les nuisances, - de préserver l'avenir (élargissement d'une voie), - de ménager des vues ou de donner un caractère agréable à l'emplacement concerné.
Les marges de reculement sont inconstructibles, sauf prescriptions particulières du règlement.
ARTICLE B-7 - LA HAUTEUR DES IMMEUBLES
La hauteur maximale des constructions est donnée, soit en hauteur plafond, en valeur absolue, sous forme d’une cote ngf, soit sous forme d'altitudes cotées en mètres, fixée par rapport au niveau du sol, soit sous forme d'une limite cumulée par altitudes cotées en mètre et nombre d'étages maximum. Dans ce dernier cas la prescription la plus contraignante s'applique.
Le niveau Un niveau est déterminé par un volume dont au moins une partie à une hauteur supérieure à 1,80 m (calcul de la surface de plancher). Le sous-sol est défini comme un niveau majoritairement ou totalement en-dessous de la surface du sol. En cas de niveau semi-enterré, celui-ci ne pourra être considéré comme un sous-sol que s’il est majoritairement sous la surface du sol et qu’il ne présente aucune ouverture de plain-pied en dehors des portes de garages.
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Le comble L'énoncé en étages par un nombre de niveau, plus comble, permet de prévoir un seul étage supplémentaire en comble au delà de la cote d'égout mentionnée sous réserve que cet étage ne présente pas une hauteur sous plafond supérieure à 3,00m et que les exigences d'habitabilité ne portent pas atteinte à la simplicité architecturale des toitures à pentes non brisées. Cette possibilité d'étage partiel supplémentaire en comble ne s'applique pas aux toitures mansardées, objets d'une règle de hauteur particulière. Sont considérés comme étages en comble, les étages dont le niveau de plancher est situé au dessus du niveau de l’égout de toiture moins 1,00m. La hauteur des constructions réglementée au présent P.L.U., se réfère aux éléments architecturaux suivants :
Le sol : l'un des ces deux niveaux de références est mentionné à l'article 10 de chaque zone :
a - Le niveau du sol au droit des immeubles pris sur l'espace public; il correspond au niveau du trottoir pris à l'aplomb de la façade ou pris au droit de la façade et perpendiculairement à celle-ci s'il y a retrait. Lorsque la voie est en pente, le linéaire de façade sur l'espace public sera divisé en sections de 20,00 mètres de longueur maximum et le niveau de sol de référence sera pris pour le calcul de la hauteur maximum à partir du point le plus haut de chaque section et perpendiculairement à la ligne d'implantation de la façade. En l'absence de trottoirs, le niveau de référence sera donné par la Commune. En cas d'aménagement de trottoir, la côte de niveau sera la côte ngf déclarée par le demandeur.
b - Le niveau du sol naturel de la parcelle; la référence d'altitude sera calculée suivant la hauteur moyenne entre le point du sol naturel le plus haut et le point le plus bas en limite d'emprise du bâti projeté, en considérant le niveau du sol existant de la parcelle avant travaux ou du sol fini extérieur à l'emprise de l'immeuble s'il est plus bas.
L'égout de toiture : On distingue deux types de couverture à toiture en pente: - les couvertures à versants uniques entre l'égout de toit et le faîtage - les couvertures à toit brisé dites "mansardes"
pour les couvertures à versants uniques . L'égout de toiture sera le niveau maximum de la maçonnerie sous le débord de toiture en son point le plus bas, ou sous le chêneau, en considérant une épaisseur maximale de toiture de 0,30 m, couvrement compris; cette référence ne concerne pas les lucarnes, chiens assis et ouvrages divers qui sont soumis à appréciation architecturale.
. La référence à l'égout de toiture s'applique quelque soit le sens de la pente (égout sur rue, ou égout perpendiculaire à la rue).
pour les couvertures à toit brisé dites "mansardes", (en zone UA). . La référence de hauteur déterminée par le niveau d'acrotère pour le calcul des hauteurs maximales des immeubles avec combles mansardés se situera en un point moyen de la façade à forte pente de toiture de la mansarde : Le niveau cité " à l'égout" pour les toits non brisés à articles UA 11 sera appliqué, dans ce cas, à l'altitude moyenne entre le niveau de l'égout de mansarde (ou acrotère de maçonnerie) et le niveau du bourseau du terrasson. Dans ce cas le calcul de hauteur s'applique sur une hauteur de brisis limitée à 3,20 mètres.
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L'acrotère : . Le niveau d'acrotère s'applique au nu supérieur du relevé d'étanchéité d'une terrasse ou d'un balcon supérieur, non compris le garde-corps éventuel ou les jardinières dont la hauteur par rapport au niveau d'acrotère n'excédera pas 1,00 m.
. En cas d'expression architecturale particulière, le niveau d'acrotère théorique sera compté à la côte + 0,30 par rapport au niveau du nu supérieur de la terrasse pris à son point le plus haut.
Le faîtage : . Le niveau de faîtage de toitures à pentes sera pris au point le plus haut de la construction, et à priori de la couverture, non compris les ouvrages techniques tels que cheminées, murs coupe-feu, ou pignons saillants.
Volume-enveloppe : . Le volume-enveloppe correspond à la forme géométrique définie au règlement dans lequel devra s'inscrire le volume bâti, y compris les matériaux de revêtement et de couverture, et non compris les saillies autorisées telles que moulures, lucarnes, châssis de toiture, balcons, cheminées, et murs coupe-feu.
ARTICLE B-8 - LES CLOTURES
On distingue : Les clôtures sur voies et places dites clôtures sur l'espace public: . Les clôtures sur l'espace public, situées en limite du domaine public et du domaine privé, limite définie par le terme "alignement".
. Les clôtures sur des espaces privés à usage collectif, dont le rôle est de séparer des voies de desserte ou des espaces communs de lots disposant d'espaces privatifs. Dans ce cas, la clôture répondra aux mêmes règles que celles définies pour la limite sur l'espace public.
Les clôtures en limites séparatives : . Les clôtures entre parcelles privées non destinées à des fonctions de desserte sont l'objet de règles spécifiques, généralement différentes des prescriptions imposées aux clôtures sur les voies et places publiques et privées.
Décret du 5 janvier 2007, rappel :
« Art. *R. 421-12. − Doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située :
a. « a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d’un
monument historique défini à l’article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (Z.P.P.A.U.P.) créée en application de
l’article L. 642-1 du code du patrimoine ;
b. « b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du
code de l’environnement ;
c.
..
d. « c) Dans un secteur délimité par le plan local d’urbanisme en application du 7o de l’article L.
123-1 ;
e. « d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l’organe délibérant de
l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local
d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
La communauté d’agglomération de BAYONNE ANGLET BIARRITZ a décidé de soumettre les clôtures à déclaration préalable par délibération du 21/09/2007.
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ARTICLE B-9 - LA VOIRIE ET LES ACCES
9-1 - La largeur d'une voie est définie par sa plate-forme. Celle-ci comprend la ou les chaussées avec ou sans terre-plein central et les accotements ou les trottoirs.
L'emprise d'une voie est généralement égale à la plate-forme lorsqu'il y a des trottoirs, et à la plate-forme augmentée des fossés et des talus, s'il y a lieu, lorsqu'il y a des accotements.
L'alignement d'une voie est donné par le service gestionnaire à savoir la Subdivision de l'Equipement pour les voies nationales et départementales, et le Service Communal de voirie pour les voies communales et pour toutes les autres voies ouvertes à la circulation publique.
9-2 - Les voies ouvertes à la circulation publique sont réservées en priorité à la circulation : il convient donc de concentrer au maximum les accès en des endroits aménagés. Si une unité foncière est limitée par plusieurs voies, l'accès se fait, normalement, uniquement sur la voie la moins fréquentée dans les conditions précisées dans la permission de voirie délivrée par le service compétent (voir Par. 7-1).
ARTICLE B-10 - NORMES APPLIQUEES AU P.L.U. POUR LE CALCUL DES AIRES DE STATIONNEMENT :
Dimensions minimales des places à l'air libre ou sur aires couvertes : 1) Places perpendiculaires à la voie de circulation : longueur : 5 m largeur : 2,30 m 3,30 m pour les véhicules des personnes handicapées dégagement : 6 m
2) Places en épi (formant un angle de 45° par rapport à la voie de circulation) : longueur : 5 m largeur : 2,30 m 3,30 m pour les véhicules des personnes handicapées dégagement : 4 m
3) Places longitudinales à la voie de circulation :
longueur : 5 m
largeur :
2m
Pas de possibilité de créer des places pour les véhicules des personnes handicapées sauf
traitement particulier du trottoir ou du bas côté.
Le nombre de place de stationnement maximum fixé par le règlement aux "articles 12" relatifs à chaque zone, sera calculé par l'application des normes prescrites par le P.L.U., et arrondi au nombre entier le plus proche.
ARTICLE B-11 : illustration des règles de hauteur Voir le tableau graphique ci-après.
Les définitions ci-après ne s’appliquent pas pour le secteur UCc (zone à plan de masse de la Z.A.C. de Kléber) qui disposent de règles spécifiques portées à l’article UC 10.
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ARTICLE B-12 - L'ALIMENTATION EN EAU ET L'ASSAINISSEMENT
L'alimentation en eau et l'assainissement sont réalisés conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur, notamment,
Le zonage d’assainissement des eaux pluviales approuvé le 17/12/2014, annexé au PLU. le règlement sanitaire départemental tenu à la disposition du public à la Direction
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales et à la Mairie. L'équipement des sorties d'assainissement des constructions enterrées ou situées en contrebas de sols de rues correspondant à la desserte en réseaux sera doté d'un clapet anti-retour.
ARTICLE B-13 - PROTECTION DES PAYSAGES ET ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
La référence au passé ne constitue pas la seule démarche possible pour imaginer l'architecture d'aujourd'hui et de demain qui peut naître d'une réflexion approfondie sur la fonction de la construction envisagée.
Pour les opérations importantes, il est recommandé de prendre l'avis des conseillers spécialisés, tels que Architecte-Conseil, C.A.U.E. ..., afin de favoriser une insertion la plus harmonieuse possible du bâtiment dans le patrimoine architectural de Biarritz.
ARTICLE B-14 - OUVRAGES PUBLICS ET INSTALLATIONS D'INTERET GENERAL
Le présent règlement autorise dans certaines zones, éventuellement sous conditions spéciales, les modes nécessaires à la réalisation d'ouvrages publics ou d'installations d'intérêt général. Ces opérations sont définies ci-dessous, étant précisé que leur réalisation peut impliquer l'autorisation de divers modes d'occupation ou d'utilisation du sol : construction, défrichement, installation classée ...
- Les ouvrages publics sont des équipements publics réalisés par une personne publique. On distingue les équipements d'infrastructure (voies, réseaux et ouvrages afférents tels que réservoirs, stations d'épuration, transformateur ...) et les équipements de superstructure (équipements scolaires, sociaux, sportifs, touristiques, hospitaliers, administratifs ...).
- Trois critères peuvent être retenus pour définir l'installation d'intérêt général : . Elle doit avoir une fonction collective, . La procédure d'expropriation doit pouvoir être utilisée pour sa réalisation, . Le maître d'ouvrage doit être une collectivité publique ou un organisme agissant pour le compte d'une collectivité publique.
Ces critères combinés excluent les opérations de logement ou de lotissement, fussent-elles communales. Ils permettent par contre de comprendre dans cette catégorie des installations éventuellement privées lors de leur exploitation ultérieure mais satisfaisant un besoin collectif, ce qui peut être le cas de certains équipements sociaux, culturels, ou même commerciaux dont la raison d'être et la localisation sont impérativement déterminées par des motifs d'intérêt public.
ARTICLE B-15 - NUISANCES DUES AUX ACTIVITES
Les nuisances dues aux activités s'exerçant en conformité avec la réglementation en vigueur, doivent être acceptées de fait par les habitants des constructions autorisées à proximité de ces activités. (Article L.112.16 du Code de la Construction).
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ARTICLE B-16 – COEFFICIENT DE BIOTOPE PAR SURFACE (CBS)
Le CBS est un coefficient qui décrit la proportion des surfaces favorables à la biodiversité, au cycle de l’eau et à la régulation du microclimat (surface écoaménageable) par rapport à la surface totale d’une unité foncière. Le calcul du CBS permet d’évaluer la qualité environnementale d’une parcelle, d’un ilot, d’un quartier, ou d’un plus vaste territoire.
Le règlement du PLU peut « imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville » (article L.151-22 du Code de l’Urbanisme).
Le CBS est une valeur qui se calcule de la manière suivante :
CBS = surface écoaménageable / surface de la parcelle ou de l’unité foncière
La surface écoaménageable est calculée à partir des différents types de surfaces qui composent la parcelle ou l’unité foncière :
Surface écoaménageable = (surface de type A x coef. A) + (surface de type B x coef. B) + …
Chaque type de surface est multiplié par un coefficient, qui définit son potentiel :
Type de surface Surfaces imperméables
Surfaces semi-perméables
Surfaces semi-ouvertes
Espaces verts sur dalle inférieure à 80 cm Espaces verts sur dalle supérieure à 80 cm Espaces verts en pleine terre
Espaces plantés en pleine terre
Toitures classiques Murs végétalisés
Coefficient 0,0 0,3
0,5
0,5 0,7 1,0 1,2 0,2 0,5
Description
Revêtements imperméables pour l’air et l’eau, sans végétation (béton, bitume, …)
Revêtements perméables pour l’air et l’eau, sans végétation (dallage mosaïque ou avec couche de gravier, …)
Revêtements perméables pour l’air et l’eau, infiltration d’eau de pluie, avec végétation (dalle de bois, pierre de treillis de pelouse, …)
Espaces verts sur dalles de rez-de-chaussée et garages, souterrains avec une épaisseur de terre végétale inférieure à 80 cm
Espaces verts sans corrélation en pleine terre avec une épaisseur de terre végétale supérieure à 80 cm
Continuité avec la terre naturelle, disponible au développement de la flore et de la faune
Continuité avec la terre naturelle, avec arbres existants et conservés ou plantation d’arbres de haute tige
Infiltration d’eau de pluie pour enrichir la nappe phréatique, infiltration dans des surfaces plantées
Végétalisation des murs aveugles jusqu’à 10 m
Toitures végétalisées
0,7 Végétalisation des toitures extensive ou intensive
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES U
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CHAPITRE UA DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
CARACTERE DE LA ZONE UA Cette zone qui recouvre les parties agglomérées les plus denses du centre-ville est
principalement destinée à la construction en majorité en ordre continu de logements, commerces et bureaux. Cette zone comporte un patrimoine architectural exceptionnel et un ensemble bâti typique des sites urbains basques et balnéaires. Afin de préserver la qualité des sites, les ensembles bâtis intéressants sont situés au P.L.U. par liseré à denticules et la hauteur maximale autorisée des constructions neuves ou surélévations y est variable (selon les indications portées au plan au 1/2000è).
Un secteur UAc est l’objet d’un « plan de masse » destiné à définir la constructibilité à l’angle de l’avenue Louis Barthou et de l’avenue de Verdun afin d’assurer une « couture » du front bâti entre l’immeuble du n°1 de l’avenue Louis Barthou et la villa «La Chaumière» du 1 avenue de Verdun.
Un secteur UAg est destiné à l’extension des équipements, à condition d’être réalisés en sous-sol.
Un secteur UAh correspondant à l’hôtel Bellevue. Des spécificités de hauteur y sont appliquées en mètre NGF.
Un secteur UAs est l’objet d’une délimitation spécifique, qui règlemente le stationnement dans les quartiers de l’hypercentre de Biarritz.
RAPPEL
L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. Les espaces boisés classés figurant au plan devant être conservés, protégés ou à créer, sont soumis aux
dispositions de l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme. En conséquence, ce classement :
-
interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature
à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement.
-
les coupes et abattage sont soumis à déclaration
-
les demandes de défrichement sont irrecevables
-
entraîne de plein droit le rejet de la demande d'autorisation de défrichement
prévue à l'article 157 du Code Forestier.
Les démolitions sont soumises à permis de démolir. Les demandes d'autorisation de démolir peuvent être
refusées si les travaux envisagés sont de nature à compromettre le caractère architectural et paysager
d’espaces ou d’ensembles bâtis cohérents.
Dans le périmètre de la Z.P.P.A.U.P., la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la
démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est
envisagée.
Toute construction ayant subi un sinistre (article L-111-3 du Code de l’Urbanisme) peut être reconstruite en
assurant la reconduction des droits acquis (implantation, hauteur, etc...).
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.