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Le règlement de Biarritz, texte intégral

154 articles repris mot pour mot du document opposable 64122_PLU_20250927, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

P.L.U. DE BIARRITZ appr. le 22/12/2003 – Modification n°13 appr. le 23/03/2024

1

PLAN LOCAL D’URBANISME – P.L.U.

BIARRITZ

REGLEMENT

MODIFICATION N°13

PLAN D’OCCUPATION DES SOLS (P.O.S.) :

Elaboration

Révision n°1 Révision n°2

PRESCRIT 14.11.75

04.12.85 16.07.91

Arrêté 04.07.77 (partie sud) 02.09.79 (partie nord)

10.07.87 13.06.94

Publié 02.08.77 (partie sud) 31.10.79 (partie nord)

PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U.) :

Révision n°3

04.02.02

Modification n°1

Modification n°2

Modification n°3

Révision simplifiée n°1

Révision simplifiée n°2

Modification n° 4

Modification n°5

Modification n°6

Modification n°7

Modification n°8

Modification simplifiée 1

Modification n°9

Modification n°10

Modification simplifiée 2

Modification n°11

Modification n°12

MECDU « Aménagement

du secteur Aguilera »

Modification n°13

Modification simplifiée 3

30.04.03

Service de l’Urbanisme Ville de BIARRITZ GHECO urbanistes AGENCE PUBLIQUE DE GESTION LOCALE

Approuvé

25.07.80

30.09.88 27.03.95

22.12.03 01.10.04 07.04.05 03.11.06 16.11.07 16.11.07 03.10.08 23.04.10 04.11.11 29.06.12 19.07.13 17.12.14 09.11.15 23.09.17 15.12.18 20.07.19 02.10.21

17.02.24

23.03.24 27.09.25

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TABLE DES MATIERES

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Chapitre CHAPITRE UA CHAPITRE UB CHAPITRE UC CHAPITRE UD

CHAPITRE UG

CHAPITRE UP CHAPITRE UH CHAPITRE UY

Zone et secteurs UA UAc UAg UAh UAs UB UBa UBc UBi UC UC* UCc UD UDa, UDa* UDb UDc UDi UDi*

UDs UDt

UDti

UG UGi UGi*

UGvi UGa UGai UGbi UP UH UY UYi UYt UY*

Caractéristiques

L’urbain aggloméré dense Secteur de plan de masse Secteur d’extension des équipements en sous-sol Avec prescriptions particulières pour les hauteurs Avec prescriptions particulières pour les aires de stationnement L’urbain aggloméré de densité moyenne

Petits quartiers Secteur de Beaurivage Secteur sous nuisance aérodrome (P.E.B) L’urbain aggloméré de densité moyenne Avec prescriptions particulières pour les hauteurs Secteur de plan de masse L’urbain aggloméré de faible densité Pavillonnaire aéré Lotissements à villas balnéaires Secteur destiné au développement de l’habitat inclusif Habitat sous nuisances aérodrome Habitat sous nuisances aérodrome et où certains types d’activités sont interdites En site Secteur destiné aux activités touristiques, essentiellement à l’hôtellerie Secteur destiné aux activités touristiques, bureaux, services, sous nuisances aérodrome Zone destinée aux équipements Equipements sous nuisances aérodrome Equipements sous nuisances aérodrome et où certains types d’activités sont interdits Jardin familial et habitat adapté sous nuisances aérodrome ZAC des Rocailles transformée en zone à plan de masse. Secteur destiné au Centre Technique Municipal Secteur en espaces proches du rivage Zone de mixité fonctionnelle et sociale Constructions de grande hauteur Commerce et activités industrielles Secteur d’activités sous nuisances aérien Secteur d’activité à vocation d’accueil-hébergement Secteur d’activités à fonctions limitées

TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES à URBANISER

Chapitre

secteurs

CHAPITRE 1Auy

CHAPITRE IIAU

IIAU IIAUg IIAUy

Caractéristiques de la zone Zone à urbaniser simple,

De type UY Urbanisation différée Urbanisation destinée aux équipements Urbanisation destinée aux activités

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CHAPITRE A

TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES Sans objet Zone agricole

TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

Chapitre CHAPITRE N

CHAPITRE NCu CHAPITRE Ner

Projet PLU

N Na Nb Nf Nd Ng Nh Nhi Nh* Nhi* Nhd Nr

Caractéristiques de la zone Zone naturelle protégée

+ activités sportives et loisirs + activités aéroportuaires + zone à risque (falaises) + port des pêcheurs équipements en espace naturel possibilité d’une construction neuve

Zone naturelle déjà bâtie ou pouvant l’être. Zone naturelle occupée par l’autoroute et ses abords Zone naturelle protégée + coupure d’urbanisation Zone naturelle, en application L 146-6

NB : la codification utilisée correspond à la version du Code de l’Urbanisme avant les ordonnances n° 2015-1174 du 23-09-2015 et n°2015-1753 du 28-12-2015. Le tableau de concordance des articles du Code de l’Urbanisme est fourni sur le site internet suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/Droitfrancais/Codification/Tables-de-concordance/Code-de-l-urbanisme/Partie-legislative-ancienne-nouvellereference

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TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

A - DISPOSITIONS GENERALES REGLEMENTAIRES

ARTICLE A-I - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la Commune de BIARRITZ (y compris les terrains classés comme espaces boisés à protéger) aux personnes physiques, morales, publiques et privées.

Les lois et règlements en vigueur restent applicables sauf dispositions plus contraignantes prescrites par le présent règlement.

1. Sont et demeurent applicables au territoire communal.

a. Les articles L.111-2, R.111-4, R.111-15, R.111-21 du Code de l'Urbanisme.

Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Article R.111-21 (s’applique sauf en zones situées en Z.P.P.A.U.P.): Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de

prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

b. Les servitudes d'utilité publique mentionnées et figurées en annexe.

c. Les servitudes d'urbanisme notamment celles qui résultent de la création : - des zones classées en espaces naturels sensibles, délimitant des zones de préemption au profit du Département. - du droit de préemption urbain qui peut être institué sur tout ou partie des zones U et AU. - des dispositions particulières aux zones de bruits des aérodromes (L.147.1 à 6).

Les servitudes d'utilité publique mentionnées et figurées en annexe.

DISPOSITIONS GENERALES

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d. Si les dispositions du P.L.U. sont plus restrictives que celles d'un lotissement approuvé, elles s'appliquent dès que le P.L.U. est opposable au tiers. Dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement plus rigoureuses, mais néanmoins compatibles avec celles du P.L.U. qui restent applicables à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du P.L.U. ou ne soient devenues caduques.

Les dispositions d'un lotissement sont opposables pendant 5 ans après certificat d'achèvement (article L.315.8 et R.315.39)

2. Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques aux servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol (article R .126.1, 2 et 3 du Code de l’Urbanisme) et mentionnées en annexes du PLU.

3. Les articles du Code de l’Urbanisme concernant : - le droit de préemption urbain - les zones d’aménagement différé - les zones de préemption départementales des espaces naturels sensibles.

4. La Loi dite « Loi Paysage » : loi n°93-24 du 8 janvier 1993, relative à la protection et la mise en valeur des paysages (Code de l’Environnement).

5. L’article L 111-1-4 relative au retrait obligatoire des constructions en dehors des secteurs urbanisés par rapport aux voies à grande circulation.

6. Les dispositions relatives aux règles spécifiques des lotissements de plus de dix ans si le maintien des règles a été demandé par les colotis.

7. La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 (Code de l’Environnement, article L.1210-1 et suivants).

8. La loi S.R.U. du 13 décembre 2000, la loi Urbanisme et habitat du 2 juillet 2003

9. La loi du 30 juin 2006 sur le logement

10. La loi Littoral

11. La Loi ALUR du 24 mars 2014

12. La Loi LAAF du 13 octobre 2014

Dans les zones d’aménagement concerté, les dispositions du Plan Local d’Urbanisme s’appliquent comme plan d’aménagement de la zone.

ARTICLE A III - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en : 0. zones urbaines U 1. zone à urbaniser AU 2. zones naturelles N En cas de contradiction entre les documents graphiques, les renseignements portés sur le plan à plus grande échelle prévalent ; les documents en « version papier » prévalent sur toute lecture directe informatique.

Il comporte également des terrains classés comme espaces boisés à conserver et à protéger ainsi que des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics.

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ARTICLE A IV - DISPOSITIONS ARCHITECTURALES DIVERSES :

- ADAPTATIONS MINEURES Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire

l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures, dûment motivées et rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes en application de l’article L123-1 du Code de l’Urbanisme.

- MODALITES D'EXAMEN D'INSERTION AU SITE Pour la délivrance d'un arrêté de permis de construire, le Maire pourra se faire

assister des Conseils Architecturaux de son choix qui proposeront un avis motivé. Il pourra être demandé une étude d'ordonnancement architectural ou tous documents permettant de juger de l'insertion du projet dans le site.

ARTICLE A-V - CAS PARTICULIERS

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

ARTICLE A-VI - OUVRAGES TECHNIQUES

Nonobstant les dispositions d'urbanisme du présent règlement sous réserve d'application des servitudes et d'intégration au site, les ouvrages techniques d'utilité publique - non mentionnés de manière spécifique - (ouvrages de défense contre la mer, château d'eau, pylône électrique, poste de transformation, relais hertziens, ouvrages hydrauliques agricoles, station de traitement des eaux, lagunage, poste de refoulement par exemple) ainsi que les équipements liés à l'utilisation de l'énergie solaire, géothermique ou éolienne peuvent être autorisés.

Les postes de transformation d'énergie électrique d'une surface inférieure à 20 m², quelque soit la zone sont soumis aux règles d'implantation ci-après:

- implantation par rapport aux voies et emprises publiques, à l'alignement lorsque l'ouvrage participe à l'ensemble urbain ou au mobilier urbain, en retrait par rapport à l'alignement au droit d'espaces naturels ou paysagers comportant des talus ou des haies.

- implantation par rapport aux limites séparatives : implantation à 3 m ou en limite séparative (la limite séparative touchant une voie) ; en fond de parcelle, minimum à respecter 1 m.

ARTICLE A-VII - ZONES DE BRUITS

Les bâtiments à usage d'habitation édifiés dans les fuseaux de nuisances sonores relatives au transport terrestre figurés au plan de zonage sont soumis à des normes d'isolement acoustique conformément aux dispositions de l'arrêté du 6 Octobre 1978, modifié le 23 février 1983, relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur.

ARTICLE A-VIII - EQUIPEMENTS PUBLICS D'INTERET GENERAL

Les dispositions d'urbanisme du présent règlement s'appliquent aux ouvrages et travaux d'infrastructures et d'équipements présentant un caractère d'intérêt public qualifiés de projet d'intérêt général (P.I.G.), réalisés par les personnes publiques ayant la qualité d'intervenant définie à l'article R.121.13 du Code de l'Urbanisme (ouvrage de défense contre la mer, château d'eau, pylône et poste électriques, relais hertziens, ouvrages hydrauliques agricoles, station de traitement des eaux, lagunage, poste de refoulement,...).

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ARTICLE A-IX - PERIMETRES A RISQUES ARCHEOLOGIQUES

Application du zonage archéologique arrêté par le Préfet de Région, le 17 décembre 2008 :

Conformément aux dispositions de l’article L.522-5 du Code du Patrimoine, les projets d’aménagement affectant le sous-sol des terrains sis dans les zones définies au plan de zonage sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.

Par ailleurs, en dehors de ces zones, des découvertes fortuites au cours de travaux sont possibles. En ce cas, afin d’éviter toute destruction de site qui serait susceptible d’être sanctionné par la législation relative aux crimes et délits contre les biens (articles 322-1 & 322-2 du Code Pénal), le service régional de l’archéologie devra en être immédiatement prévenu, conformément à l’article L.531-14 du Code du Patrimoine.

B - PREAMBULE ET DEFINITIONS

ARTICLE B-1 - LES MODES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL

Les principaux modes d'occupation ou d'utilisation du sol sont : - les constructions, - les démolitions, - les installations classées, - les carrières, - les campings, - les stationnements des caravanes, - les clôtures, - les plantations, défrichements, coupes et abattages d'arbres.

Parmi les constructions, on distingue les habitations et les constructions destinées à un usage autre que l'habitation.

Les installations et travaux divers, qui ne sont soumis à autorisation que si l'occupation du sol doit se poursuivre plus de trois mois, comprennent :

a) Les parcs d'attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public,

b) Les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités, et qu'ils ne sont pas soumis à autorisation au titre des articles R421-19 et R421-23 du Code de l'Urbanisme ainsi que les garages collectifs de caravanes,

c) les affouillements et exhaussements des sols, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres.

Les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou nuisances pour :

- la commodité du voisinage, - la santé, la sécurité, la salubrité publique, - l'agriculture, - la protection de la nature et de l'environnement, - la conservation de sites et monuments,

sont soumis aux dispositions de la loi n° 76-663 du 19 Juillet 1976.

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Ces installations sont définies dans la nomenclature des installations classées. Elles sont soumises à autorisation ou à déclaration. La demande d'autorisation ou la déclaration est adressée en même temps que la demande de permis de construire.

L'agrandissement ou la transformation d'une installation classée peut être autorisé dans une zone où la création d'une telle installation serait interdite, si elle s'accompagne d'une diminution sensible des dangers et des nuisances.

ARTICLE B-2 - LE TERRAIN

Les demandes d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol et les déclarations préalables doivent mentionner les terrains intéressés, c'est-à-dire les unités foncières concernées.

Il faut entendre par unité foncière ou propriété foncière toutes les parcelles cadastrales d'un seul tenant qui appartiennent au même propriétaire. Une unité foncière est donc limitée par des emprises publiques ou des limites séparatives (lignes qui séparent l'unité foncière des unités foncières appartenant à d'autres propriétaires).

ARTICLE B-3 - LES DIVISIONS FONCIERES

Une unité foncière peut être divisée. Toutefois, à l’intérieur des zones déterminées conformément à l’article L-111-5-2 du Code de l’Urbanisme, toute division volontaire, en propriété ou en jouissance, d’une propriété foncière, est soumise à déclaration préalable. La division peut être refusée lorsque « par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu’elle entraîne est susceptible de compromettre gravement le caractère naturel des espaces, la qualité des paysages ou le maintien des équilibres biologiques auxquels participent ces espaces ».

La réforme du permis de construire du 5 janvier 2007 a introduit le « permis d’aménager » ou un régime de déclaration préalable aux aménagements. Les lotissements sont donc définis en application de l’article R.421-19 et R.421-23 du Code de l’Urbanisme, à savoir que le terme lotissement s’applique dès le 1er détachement parcellaire.

Les divisions résultant de partages successoraux ne constituent pas un lotissement tant qu'elles n'ont pas pour effet de porter à plus de 4 le nombre de terrains à bâtir issus de la propriété concernée.

Les documents, et notamment les règlements, concernant les lotissements peuvent être modifiés dans les conditions prévues à l'article L442-11 du Code de l'Urbanisme, mais les modifications doivent être compatibles avec les dispositions du présent règlement.

ARTICLE B-4 - LES HABITATIONS

Définition : Les habitations légères de loisirs sont soumises aux dispositions des articles R.111-31, R.111-32, R.421-2 et R.421-9 du Code de l'Urbanisme.

ARTICLE B-5 – L’EMPRISE AU SOL

Définitions : L’emprise au sol correspond à la projection verticale de la surface hors-œuvre d’un bâtiment (des éléments de la construction ou de plusieurs constructions) sur une surface horizontale fictive, correspondant au sol avant travaux.

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Pour l’application du P.L.U., on compte tous les points de la construction, non compris les balcons, la modénature et les débords de toits, dans la limite d’un débord de 0,80m, prise à 0,60 m du sol naturel avant travaux.

L’ensemble des constructions sur l’unité foncière est comptabilisé dans l’emprise au sol, toutefois les installations sportives de plein-air telles que piscines non couvertes, tennis ne sont pas comprises dans l’emprise au sol.

ARTICLE B-6 - LES ESPACES LIBRES, LE STATIONNEMENT, LES ESPACES BOISES ET LES MARGES DE RECULEMENT

6-1 - La superficie d'une unité foncière supportant une ou plusieurs constructions se décompose en surface bâtie, aires de stationnement et de circulation à l'air libre, aires de dépôt de matériaux à l'air libre (dans le cas d'activités) et espaces libres, ceux-ci pouvant se décomposer eux-mêmes en espaces verts, aires de jeux, cheminements piétons, etc...

Les cheminements piétons, quel que soit leur aménagement (trottoirs par exemple) sont toujours considérés comme espaces libres pour l'application de ce règlement.

Les espaces libres imposés par le règlement peuvent être réalisés en superstructure si cela contribue à un meilleur aménagement ou est justifié par la configuration de la parcelle sur le caractère des lieux avoisinants.

6-2 - Des terrains peuvent être classés par ce Plan Local d’Urbanisme comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer. Ces terrains sont soumis aux dispositions des articles L-130 du Code de l'Urbanisme. Ce classement interdit tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, notamment les défrichements et les constructions.

6-3 - Des marges de reculement peuvent être imposées, en général par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique. Elles ont pour but :

- de protéger les riverains contre les nuisances, - de préserver l'avenir (élargissement d'une voie), - de ménager des vues ou de donner un caractère agréable à l'emplacement concerné.

Les marges de reculement sont inconstructibles, sauf prescriptions particulières du règlement.

ARTICLE B-7 - LA HAUTEUR DES IMMEUBLES

La hauteur maximale des constructions est donnée, soit en hauteur plafond, en valeur absolue, sous forme d’une cote ngf, soit sous forme d'altitudes cotées en mètres, fixée par rapport au niveau du sol, soit sous forme d'une limite cumulée par altitudes cotées en mètre et nombre d'étages maximum. Dans ce dernier cas la prescription la plus contraignante s'applique.

Le niveau Un niveau est déterminé par un volume dont au moins une partie à une hauteur supérieure à 1,80 m (calcul de la surface de plancher). Le sous-sol est défini comme un niveau majoritairement ou totalement en-dessous de la surface du sol. En cas de niveau semi-enterré, celui-ci ne pourra être considéré comme un sous-sol que s’il est majoritairement sous la surface du sol et qu’il ne présente aucune ouverture de plain-pied en dehors des portes de garages.

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Le comble L'énoncé en étages par un nombre de niveau, plus comble, permet de prévoir un seul étage supplémentaire en comble au delà de la cote d'égout mentionnée sous réserve que cet étage ne présente pas une hauteur sous plafond supérieure à 3,00m et que les exigences d'habitabilité ne portent pas atteinte à la simplicité architecturale des toitures à pentes non brisées. Cette possibilité d'étage partiel supplémentaire en comble ne s'applique pas aux toitures mansardées, objets d'une règle de hauteur particulière. Sont considérés comme étages en comble, les étages dont le niveau de plancher est situé au dessus du niveau de l’égout de toiture moins 1,00m. La hauteur des constructions réglementée au présent P.L.U., se réfère aux éléments architecturaux suivants :

Le sol : l'un des ces deux niveaux de références est mentionné à l'article 10 de chaque zone :

a - Le niveau du sol au droit des immeubles pris sur l'espace public; il correspond au niveau du trottoir pris à l'aplomb de la façade ou pris au droit de la façade et perpendiculairement à celle-ci s'il y a retrait. Lorsque la voie est en pente, le linéaire de façade sur l'espace public sera divisé en sections de 20,00 mètres de longueur maximum et le niveau de sol de référence sera pris pour le calcul de la hauteur maximum à partir du point le plus haut de chaque section et perpendiculairement à la ligne d'implantation de la façade. En l'absence de trottoirs, le niveau de référence sera donné par la Commune. En cas d'aménagement de trottoir, la côte de niveau sera la côte ngf déclarée par le demandeur.

b - Le niveau du sol naturel de la parcelle; la référence d'altitude sera calculée suivant la hauteur moyenne entre le point du sol naturel le plus haut et le point le plus bas en limite d'emprise du bâti projeté, en considérant le niveau du sol existant de la parcelle avant travaux ou du sol fini extérieur à l'emprise de l'immeuble s'il est plus bas.

L'égout de toiture : On distingue deux types de couverture à toiture en pente: - les couvertures à versants uniques entre l'égout de toit et le faîtage - les couvertures à toit brisé dites "mansardes"

pour les couvertures à versants uniques . L'égout de toiture sera le niveau maximum de la maçonnerie sous le débord de toiture en son point le plus bas, ou sous le chêneau, en considérant une épaisseur maximale de toiture de 0,30 m, couvrement compris; cette référence ne concerne pas les lucarnes, chiens assis et ouvrages divers qui sont soumis à appréciation architecturale.

. La référence à l'égout de toiture s'applique quelque soit le sens de la pente (égout sur rue, ou égout perpendiculaire à la rue).

pour les couvertures à toit brisé dites "mansardes", (en zone UA). . La référence de hauteur déterminée par le niveau d'acrotère pour le calcul des hauteurs maximales des immeubles avec combles mansardés se situera en un point moyen de la façade à forte pente de toiture de la mansarde : Le niveau cité " à l'égout" pour les toits non brisés à articles UA 11 sera appliqué, dans ce cas, à l'altitude moyenne entre le niveau de l'égout de mansarde (ou acrotère de maçonnerie) et le niveau du bourseau du terrasson. Dans ce cas le calcul de hauteur s'applique sur une hauteur de brisis limitée à 3,20 mètres.

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L'acrotère : . Le niveau d'acrotère s'applique au nu supérieur du relevé d'étanchéité d'une terrasse ou d'un balcon supérieur, non compris le garde-corps éventuel ou les jardinières dont la hauteur par rapport au niveau d'acrotère n'excédera pas 1,00 m.

. En cas d'expression architecturale particulière, le niveau d'acrotère théorique sera compté à la côte + 0,30 par rapport au niveau du nu supérieur de la terrasse pris à son point le plus haut.

Le faîtage : . Le niveau de faîtage de toitures à pentes sera pris au point le plus haut de la construction, et à priori de la couverture, non compris les ouvrages techniques tels que cheminées, murs coupe-feu, ou pignons saillants.

Volume-enveloppe : . Le volume-enveloppe correspond à la forme géométrique définie au règlement dans lequel devra s'inscrire le volume bâti, y compris les matériaux de revêtement et de couverture, et non compris les saillies autorisées telles que moulures, lucarnes, châssis de toiture, balcons, cheminées, et murs coupe-feu.

ARTICLE B-8 - LES CLOTURES

On distingue : Les clôtures sur voies et places dites clôtures sur l'espace public: . Les clôtures sur l'espace public, situées en limite du domaine public et du domaine privé, limite définie par le terme "alignement".

. Les clôtures sur des espaces privés à usage collectif, dont le rôle est de séparer des voies de desserte ou des espaces communs de lots disposant d'espaces privatifs. Dans ce cas, la clôture répondra aux mêmes règles que celles définies pour la limite sur l'espace public.

Les clôtures en limites séparatives : . Les clôtures entre parcelles privées non destinées à des fonctions de desserte sont l'objet de règles spécifiques, généralement différentes des prescriptions imposées aux clôtures sur les voies et places publiques et privées.

Décret du 5 janvier 2007, rappel :

« Art. *R. 421-12. − Doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située :

a. « a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d’un

monument historique défini à l’article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de

protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (Z.P.P.A.U.P.) créée en application de

l’article L. 642-1 du code du patrimoine ;

b. « b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du

code de l’environnement ;

c.

..

d. « c) Dans un secteur délimité par le plan local d’urbanisme en application du 7o de l’article L.

123-1 ;

e. « d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l’organe délibérant de

l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local

d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

La communauté d’agglomération de BAYONNE ANGLET BIARRITZ a décidé de soumettre les clôtures à déclaration préalable par délibération du 21/09/2007.

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ARTICLE B-9 - LA VOIRIE ET LES ACCES

9-1 - La largeur d'une voie est définie par sa plate-forme. Celle-ci comprend la ou les chaussées avec ou sans terre-plein central et les accotements ou les trottoirs.

L'emprise d'une voie est généralement égale à la plate-forme lorsqu'il y a des trottoirs, et à la plate-forme augmentée des fossés et des talus, s'il y a lieu, lorsqu'il y a des accotements.

L'alignement d'une voie est donné par le service gestionnaire à savoir la Subdivision de l'Equipement pour les voies nationales et départementales, et le Service Communal de voirie pour les voies communales et pour toutes les autres voies ouvertes à la circulation publique.

9-2 - Les voies ouvertes à la circulation publique sont réservées en priorité à la circulation : il convient donc de concentrer au maximum les accès en des endroits aménagés. Si une unité foncière est limitée par plusieurs voies, l'accès se fait, normalement, uniquement sur la voie la moins fréquentée dans les conditions précisées dans la permission de voirie délivrée par le service compétent (voir Par. 7-1).

ARTICLE B-10 - NORMES APPLIQUEES AU P.L.U. POUR LE CALCUL DES AIRES DE STATIONNEMENT :

Dimensions minimales des places à l'air libre ou sur aires couvertes : 1) Places perpendiculaires à la voie de circulation : longueur : 5 m largeur : 2,30 m 3,30 m pour les véhicules des personnes handicapées dégagement : 6 m

2) Places en épi (formant un angle de 45° par rapport à la voie de circulation) : longueur : 5 m largeur : 2,30 m 3,30 m pour les véhicules des personnes handicapées dégagement : 4 m

3) Places longitudinales à la voie de circulation :

longueur : 5 m

largeur :

2m

Pas de possibilité de créer des places pour les véhicules des personnes handicapées sauf

traitement particulier du trottoir ou du bas côté.

Le nombre de place de stationnement maximum fixé par le règlement aux "articles 12" relatifs à chaque zone, sera calculé par l'application des normes prescrites par le P.L.U., et arrondi au nombre entier le plus proche.

ARTICLE B-11 : illustration des règles de hauteur Voir le tableau graphique ci-après.

Les définitions ci-après ne s’appliquent pas pour le secteur UCc (zone à plan de masse de la Z.A.C. de Kléber) qui disposent de règles spécifiques portées à l’article UC 10.

DISPOSITIONS GENERALES

P.L.U. DE BIARRITZ appr. le 22/12/2003 – Modification n°13 appr. le 23/03/2024

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DISPOSITIONS GENERALES

P.L.U. DE BIARRITZ appr. le 22/12/2003 – Modification n°13 appr. le 23/03/2024

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ARTICLE B-12 - L'ALIMENTATION EN EAU ET L'ASSAINISSEMENT

L'alimentation en eau et l'assainissement sont réalisés conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur, notamment,

 Le zonage d’assainissement des eaux pluviales approuvé le 17/12/2014, annexé au PLU.  le règlement sanitaire départemental tenu à la disposition du public à la Direction

Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales et à la Mairie. L'équipement des sorties d'assainissement des constructions enterrées ou situées en contrebas de sols de rues correspondant à la desserte en réseaux sera doté d'un clapet anti-retour.

ARTICLE B-13 - PROTECTION DES PAYSAGES ET ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

La référence au passé ne constitue pas la seule démarche possible pour imaginer l'architecture d'aujourd'hui et de demain qui peut naître d'une réflexion approfondie sur la fonction de la construction envisagée.

Pour les opérations importantes, il est recommandé de prendre l'avis des conseillers spécialisés, tels que Architecte-Conseil, C.A.U.E. ..., afin de favoriser une insertion la plus harmonieuse possible du bâtiment dans le patrimoine architectural de Biarritz.

ARTICLE B-14 - OUVRAGES PUBLICS ET INSTALLATIONS D'INTERET GENERAL

Le présent règlement autorise dans certaines zones, éventuellement sous conditions spéciales, les modes nécessaires à la réalisation d'ouvrages publics ou d'installations d'intérêt général. Ces opérations sont définies ci-dessous, étant précisé que leur réalisation peut impliquer l'autorisation de divers modes d'occupation ou d'utilisation du sol : construction, défrichement, installation classée ...

- Les ouvrages publics sont des équipements publics réalisés par une personne publique. On distingue les équipements d'infrastructure (voies, réseaux et ouvrages afférents tels que réservoirs, stations d'épuration, transformateur ...) et les équipements de superstructure (équipements scolaires, sociaux, sportifs, touristiques, hospitaliers, administratifs ...).

- Trois critères peuvent être retenus pour définir l'installation d'intérêt général : . Elle doit avoir une fonction collective, . La procédure d'expropriation doit pouvoir être utilisée pour sa réalisation, . Le maître d'ouvrage doit être une collectivité publique ou un organisme agissant pour le compte d'une collectivité publique.

Ces critères combinés excluent les opérations de logement ou de lotissement, fussent-elles communales. Ils permettent par contre de comprendre dans cette catégorie des installations éventuellement privées lors de leur exploitation ultérieure mais satisfaisant un besoin collectif, ce qui peut être le cas de certains équipements sociaux, culturels, ou même commerciaux dont la raison d'être et la localisation sont impérativement déterminées par des motifs d'intérêt public.

ARTICLE B-15 - NUISANCES DUES AUX ACTIVITES

Les nuisances dues aux activités s'exerçant en conformité avec la réglementation en vigueur, doivent être acceptées de fait par les habitants des constructions autorisées à proximité de ces activités. (Article L.112.16 du Code de la Construction).

DISPOSITIONS GENERALES

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ARTICLE B-16 – COEFFICIENT DE BIOTOPE PAR SURFACE (CBS)

Le CBS est un coefficient qui décrit la proportion des surfaces favorables à la biodiversité, au cycle de l’eau et à la régulation du microclimat (surface écoaménageable) par rapport à la surface totale d’une unité foncière. Le calcul du CBS permet d’évaluer la qualité environnementale d’une parcelle, d’un ilot, d’un quartier, ou d’un plus vaste territoire.

Le règlement du PLU peut « imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville » (article L.151-22 du Code de l’Urbanisme).

Le CBS est une valeur qui se calcule de la manière suivante :

CBS = surface écoaménageable / surface de la parcelle ou de l’unité foncière

La surface écoaménageable est calculée à partir des différents types de surfaces qui composent la parcelle ou l’unité foncière :

Surface écoaménageable = (surface de type A x coef. A) + (surface de type B x coef. B) + …

Chaque type de surface est multiplié par un coefficient, qui définit son potentiel :

Type de surface Surfaces imperméables

Surfaces semi-perméables

Surfaces semi-ouvertes

Espaces verts sur dalle inférieure à 80 cm Espaces verts sur dalle supérieure à 80 cm Espaces verts en pleine terre

Espaces plantés en pleine terre

Toitures classiques Murs végétalisés

Coefficient 0,0 0,3

0,5

0,5 0,7 1,0 1,2 0,2 0,5

Description

Revêtements imperméables pour l’air et l’eau, sans végétation (béton, bitume, …)

Revêtements perméables pour l’air et l’eau, sans végétation (dallage mosaïque ou avec couche de gravier, …)

Revêtements perméables pour l’air et l’eau, infiltration d’eau de pluie, avec végétation (dalle de bois, pierre de treillis de pelouse, …)

Espaces verts sur dalles de rez-de-chaussée et garages, souterrains avec une épaisseur de terre végétale inférieure à 80 cm

Espaces verts sans corrélation en pleine terre avec une épaisseur de terre végétale supérieure à 80 cm

Continuité avec la terre naturelle, disponible au développement de la flore et de la faune

Continuité avec la terre naturelle, avec arbres existants et conservés ou plantation d’arbres de haute tige

Infiltration d’eau de pluie pour enrichir la nappe phréatique, infiltration dans des surfaces plantées

Végétalisation des murs aveugles jusqu’à 10 m

Toitures végétalisées

0,7 Végétalisation des toitures extensive ou intensive

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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES U

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CHAPITRE UA DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

CARACTERE DE LA ZONE UA Cette zone qui recouvre les parties agglomérées les plus denses du centre-ville est

principalement destinée à la construction en majorité en ordre continu de logements, commerces et bureaux. Cette zone comporte un patrimoine architectural exceptionnel et un ensemble bâti typique des sites urbains basques et balnéaires. Afin de préserver la qualité des sites, les ensembles bâtis intéressants sont situés au P.L.U. par liseré à denticules et la hauteur maximale autorisée des constructions neuves ou surélévations y est variable (selon les indications portées au plan au 1/2000è).

Un secteur UAc est l’objet d’un « plan de masse » destiné à définir la constructibilité à l’angle de l’avenue Louis Barthou et de l’avenue de Verdun afin d’assurer une « couture » du front bâti entre l’immeuble du n°1 de l’avenue Louis Barthou et la villa «La Chaumière» du 1 avenue de Verdun.

Un secteur UAg est destiné à l’extension des équipements, à condition d’être réalisés en sous-sol.

Un secteur UAh correspondant à l’hôtel Bellevue. Des spécificités de hauteur y sont appliquées en mètre NGF.

Un secteur UAs est l’objet d’une délimitation spécifique, qui règlemente le stationnement dans les quartiers de l’hypercentre de Biarritz.

RAPPEL

L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. Les espaces boisés classés figurant au plan devant être conservés, protégés ou à créer, sont soumis aux

dispositions de l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme. En conséquence, ce classement :

-

interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature

à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement.

-

les coupes et abattage sont soumis à déclaration

-

les demandes de défrichement sont irrecevables

-

entraîne de plein droit le rejet de la demande d'autorisation de défrichement

prévue à l'article 157 du Code Forestier.

Les démolitions sont soumises à permis de démolir. Les demandes d'autorisation de démolir peuvent être

refusées si les travaux envisagés sont de nature à compromettre le caractère architectural et paysager

d’espaces ou d’ensembles bâtis cohérents.

Dans le périmètre de la Z.P.P.A.U.P., la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la

démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est

envisagée.

Toute construction ayant subi un sinistre (article L-111-3 du Code de l’Urbanisme) peut être reconstruite en

assurant la reconduction des droits acquis (implantation, hauteur, etc...).

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdits : - les nouvelles installations classées soumises à autorisation préalable, - le stationnement isolé des caravanes, - les terrains de camping, de caravanage, - les carrières, - les habitations légères de loisirs et parcs résidentiels de loisirs, - les résidences mobiles de loisirs, - les constructions agricoles.

UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

Sauf en UAg, pour toute opération de constructions d’immeubles collectifs :

Seuils

Règle

de 4 à 12 logements

L’opération doit comporter un minimum de 40% de

logements sociaux pérennes ou logements assimilés

ou

aux logements sociaux mentionnés à l’article L.302-5 du

Code de la construction et de l’habitation, et plus

de 400 m² à 800 m² de précisément :

surface de plancher

- un minimum de 30 % de logements locatifs sociaux à

caractère pérenne de type PLUS, PLAI ou PLS,

- et un minimum de 10 % de logements en accession

sociale à la propriété de type BRS.

de 13 à 50 logements

ou

de 801 m² à 3500 m² de surface de plancher

L’opération doit comporter un minimum de 30% de logements sociaux pérennes ou logements assimilés aux logements sociaux mentionnés à l’article L.302-5 du Code de la construction et de l’habitation, et plus précisément : - un minimum de 40 % de logements locatifs sociaux à

caractère pérenne de type PLUS ou PLAI, - et un maximum de 10% de logements locatifs sociaux à caractère pérenne de type PLS ou de logements en accession sociale à la propriété de type BRS.

de plus de 50 logements

ou

de plus de 3500 m² de surface de plancher

L’opération doit comporter un minimum de 70% de logements sociaux pérennes ou logements assimilés aux logements sociaux mentionnés à l’article L.302-5 du Code de la construction et de l’habitation, et plus précisément : - un minimum de 50 % de logements locatifs sociaux à

caractère pérenne de type PLUS ou PLAI, - et un maximum de 20% de logements locatifs sociaux à caractère pérenne de type PLS ou de logements en accession sociale à la propriété de type BRS.

Le nombre de logement maximum fixé sera arrondi au nombre entier le plus proche.

UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES

AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc...

Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

Les voies en impasse peuvent être autorisées si elles sont le fruit d'un parti d'aménagement délibéré et cohérent. Dans tous les cas, elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules automobiles de se retourner aisément et sans danger.

UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

1 – Eau potable Toute construction doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

2 – Assainissement – eaux usées Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. Lorsque le

raccordement immédiat au réseau séparatif est impossible, il doit être mis en place un réseau séparatif en attente.

L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée, le cas échéant, à un pré-traitement.

3 – Assainissement – eaux pluviales

Les aménagements doivent être réalisés dans le respect du zonage pluvial de l’Agglomération annexé au PLU.

4 – Réseaux par câbles Sont notamment concernés les réseaux de : distribution électrique, télécommunication et

télédistribution. Les réseaux sont enterrés ou dissimulés en façade sauf impossibilité technique dûment

démontrée. A cette fin, les lotisseurs et les constructeurs doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage enterrées.

Les réseaux aériens (dont les réseaux de télédistribution) existants dans les voies seront, au fur et à mesure des travaux de réfection et de renouvellement, remplacés par des câbles souterrains ou par des conduites fixées sur les façades, sous corniche (sauf avis contraire de l'Architecte des Bâtiments de France), adaptées à l'architecture. Les nouveaux réseaux seront souterrains.

Les raccordements aux réseaux de télécommunications (dont la télédistribution) seront réalisés par câbles souterrains, tant pour les installations privées que publiques, et, dans toute la mesure du possible, sans incidence visible sur l'aspect extérieur des édifices.

UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Sans objet

UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les piscines, spas et jacuzzis sont exclus de cette règle.

Deux types de ligne d’implantation peuvent être portés au document graphique,

-

L’une impose l’implantation stricte de la façade sur rue,

-

L’autre indique une marge d’implantation de 0 à 4,00m de la façade sur

rue par rapport à la ligne portée au plan

En l’absence de ligne d’implantation, les constructions seront implantées à l'alignement.

Une implantation différente peut être acceptée ou imposée a. si elle contribue à une meilleure architecture ou insertion aux perspectives urbaines, b. si elle permet de sauvegarder des arbres, de respecter une marge de reculement existante, de reconstituer une disposition architecturale originelle c. si elle apparaît nécessaire pour des raisons de sécurité notamment à l'angle de deux voies, d. pour l'extension de construction existante e. pour les installations d'intérêt général, d'intérêt collectif, les locaux techniques divers des réseaux.

Les saillies par rapport à l'alignement (balcons, bow-windows, débords de toitures) peuvent être autorisées sur les voies de largeur supérieure à 8,00 mètres, et à partir de 4,30 mètres au-dessus du niveau du sol; cette hauteur est ramenée à 3,50 mètres si le trottoir présente une largeur supérieure à 1,30 mètre. La saillie autorisée n'excédera pas 0,80 m d'excroissance par rapport à l'alignement. Exceptionnellement, elle peut être autorisée au-delà de cette limite sur présentation d’un projet détaillé pour les constructions à destination de cinéma.

Les bandeaux et la modénature n'excédant pas 0,22 m d'épaisseur sont autorisés en saillie sur toute la hauteur quelle que soit la largeur de la voie.

UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les piscines, spas et jacuzzis sont exclus de cette règle.

1 - Dans la bande de 16 m de profondeur à partir de l'alignement ou de la limite de la marge de reculement :

a) Limites séparatives latérales o Les constructions doivent s'implanter sur les limites séparatives latérales et occuper toute la largeur de l'Unité Foncière. o Des interruptions de façades peuvent toutefois être acceptées si la façade sur rue de l'Unité Foncière est au moins égale à 15 mètres. Dans ce cas, les constructions doivent s'implanter sur au moins une des limites latérales. o Une implantation différente peut être acceptée pour l'extension de bâtiment existant à la date d'approbation de la révision du Plan Local d’Urbanisme.

b) Limites séparatives arrière - Le gabarit constructible est défini par l’applicable de la plus favorable des deux règles cidessous : - Tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative arrière d’une distance horizontale (D) au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (H) : H ≤ 2D, soit D ≥ H/2. - Tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative arrière d’une distance horizontale (D) au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points moins 3,00 m : H ≤ D + 3, soit D ≥ H – 3. (Voir schéma ci-après en 1-2)

UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les piscines, spas et jacuzzis sont exclus de cette règle.

La distance minimum entre deux constructions non contiguës est fixée au quart de la somme de leurs hauteurs avec un minimum de 2 m.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux volumes reconstruits à l'emplacement de constructions existantes, à condition que la construction nouvelle n'aggrave pas la disposition existante.

UA 9Emprise au sol

Intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Il n'est pas fixé d'emprise au sol sauf en UAc.

En secteur UAc Un polygone d’implantation détermine l’emprise maximale autorisée pour le bâti dont la hauteur dépasse le niveau du sol de l’espace public au droit de la parcelle (niveau du trottoir pris perpendiculairement à l’alignement), non compris les saillies autorisées par rapport à l’alignement, telles que définies à l’article 6.

UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

1 – Définition

L'enveloppe maximale du bâti est déterminée par le volume dont les faces latérales sont verticales et dont l'altitude est déterminée par le niveau des égouts ou des acrotères de terrasses pris à partir du niveau du trottoir au droit de la construction lorsque les constructions sont implantées à l’alignement, ou à partir du niveau du sol naturel de la parcelle lorsque les constructions s’implantent en retrait de l’alignement (voir chapitre B-7 des DISPOSITIONS GENERALES).

Un niveau est déterminé par un volume dont au moins une partie a une hauteur supérieure à 1,80 m (calcul de la surface de plancher).

La hauteur maximale est donnée au document graphique. Un seul étage partiel supplémentaire est admis dans le comble dont la forme est déterminée à l'article 11, au-delà de la hauteur et du nombre d'étage autorisés en UA 10-2. La reconstitution d'édifices anciens protégés, distingués au plan par un liseré à denticules, n'est pas contrainte par les prescriptions de hauteur.

2 - Hauteur maximale autorisée

La hauteur des constructions est fixée par le plan de P.L.U., au 1/2000è ci-annexé, par mention des hauteurs autorisées par parcelles ou groupe de parcelles par les référence "R", "1", "2", "3", "4", "5" et "6" soit :

UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments du paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger (article 123-11 du C. de l’U.)

Les prescriptions relatives à l'aspect architectural portent sur divers types d'opérations : les constructions traditionnelles à titre général: l'entretien, la restauration et la modification des constructions existantes, non compris les extensions.

UA 12Stationnement

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Lors de toute opération de construction neuve, il devra être réalisé des aires de stationnement à l'air libre, dans des boxes ou sur des aires couvertes, en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, dont les caractéristiques et les normes minimales sont définies ci-après :

Pour les changements d'affectation de locaux autres que les hôtels et les résidences de tourisme, la reconstruction de locaux après sinistre, les aménagements et les extensions de bâtiment, il ne sera exigé de places de stationnement que pour les besoins nouveaux engendrés par les projets, à moins que le nombre des aires existantes soit supérieur aux besoins existants.

UA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION DES ESPACES LIBRES, D’AIRES DE

JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS.

Les espaces libres non enclos disposés en continuité avec l’espace public doivent être traités en harmonie avec l’espace public qu’ils prolongent (harmonie de matériaux de sol et de plantations). Dans ce cas les revêtements de sol recommandés sont : la pierre calcaire, le porphyre ou le granit.

UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdits :  les installations classées soumises à autorisation préalable,  Les aires destinées au stockage, aux dépôts de matériaux et aux expositions extérieures, sauf les expositions événementielles.  le stationnement isolé des caravanes,  les terrains de camping, de caravanage,  les carrières,  les habitations légères de loisirs et parcs résidentiels de loisirs,  les résidences mobiles de loisirs,  Les constructions agricoles.

UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

les installations classées soumises à déclaration, s'ils sont compatibles avec la sécurité, la salubrité et la commodité du voisinage, ainsi que le caractère de la zone.

 Dans toute la zone et les secteurs, est autorisée l’installation de panneaux solaires sous réserve du respect des règles édictées dans l’article 11 ci-après.

 Sauf en secteurs UBc et UBi, pour toute opération conduisant à franchir les seuils suivants :

Seuils

Règle

de 4 à 12 logements

ou

de 400 m² à 800 m² de surface de plancher

L’opération doit comporter un minimum de 40% de logements sociaux pérennes ou logements assimilés aux logements sociaux mentionnés à l’article L.302-5 du Code de la construction et de l’habitation, et plus précisément : - un minimum de 30 % de logements locatifs sociaux à caractère pérenne

de type PLUS, PLAI ou PLS, - et un minimum de 10 % de logements en accession sociale à la propriété de type BRS.

de 13 à 50 logements

ou

de 801 m² à 3500 m² de surface de plancher

L’opération doit comporter un minimum de 50% de logements sociaux pérennes ou logements assimilés aux logements sociaux mentionnés à l’article L.302-5 du Code de la construction et de l’habitation, et plus précisément : - un minimum de 40 % de logements locatifs sociaux à caractère pérenne

de type PLUS ou PLAI, - et un maximum de 10% de logements locatifs sociaux à caractère pérenne de type PLS ou de logements en accession sociale à la propriété de type BRS.

de plus de 50 logements

ou

de plus de 3500 m² de surface de plancher

L’opération doit comporter un minimum de 70% de logements sociaux pérennes ou logements assimilés aux logements sociaux mentionnés à l’article L.302-5 du Code de la construction et de l’habitation, et plus précisément : - un minimum de 50 % de logements locatifs sociaux à caractère pérenne

de type PLUS ou PLAI, - et un maximum de 20% de logements locatifs sociaux à caractère pérenne de type PLS ou de logements en accession sociale à la propriété de type BRS.

Le nombre de logement maximum fixé sera arrondi au nombre entier le plus proche.

UB 3Accès et voirie

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES

AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc...

UB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

1 – Eau potable Toute construction doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

2 – Assainissement – eaux usées Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. Lorsque le raccordement immédiat au réseau séparatif est impossible, il doit être mis en place un réseau séparatif en attente. L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée, le cas échéant, à un pré-traitement.

3 – Assainissement – eaux pluviales

Les aménagements doivent être réalisés dans le respect du zonage pluvial de l’Agglomération annexé au PLU.

4 – Réseaux par câbles Sont notamment concernés les réseaux de : distribution électrique, télécommunication et télédistribution. Les réseaux sont enterrés ou dissimulés en façade sauf impossibilité technique dûment démontrée. A cette fin, les lotisseurs et les constructeurs doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage enterrées. Les réseaux aériens (dont les réseaux de télédistribution) existants dans les voies seront, au fur et à mesure des travaux de réfection et de renouvellement, remplacés par des câbles souterrains ou par des conduites fixées sur les façades, sous corniche (sauf avis contraire de l'Architecte des Bâtiments de France), adaptées à l'architecture. Les nouveaux réseaux seront souterrains. Les raccordements aux réseaux de télécommunications (dont la télédistribution) seront réalisés par câbles souterrains, tant pour les installations privées que publiques, et, dans toute la mesure du possible, sans incidence visible sur l'aspect extérieur des édifices.

UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Sans objet.

UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : LES IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les piscines, spas et jacuzzis sont exclus de cette règle.

Deux types de ligne d’implantation peuvent être portés au document graphique, L’une impose l’implantation stricte de la façade sur rue, L’autre indique une marge d’implantation de 0 à 4,00m de la façade sur rue par rapport à la ligne portée au plan

En l’absence de ligne d’implantation, les constructions seront implantées à l'alignement.

UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : LES IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les piscines, spas et jacuzzis sont exclus de cette règle.

I-1 - Dans la bande de 16 m de profondeur à partir de l'alignement ou de la limite de la marge de reculement :

1) Limites séparatives latérales

- Les constructions doivent s'implanter sur les limites séparatives latérales et occuper toute la largeur de l'Unité Foncière.

- Des interruptions de façades peuvent toutefois être acceptées si la façade sur rue de l'Unité Foncière est au moins égale à 15 mètres. Dans ce cas, les constructions doivent s'implanter sur au moins une des limites latérales.

- Une implantation différente peut être acceptée pour l'extension de bâtiment existant à la date d'approbation de la révision du Plan Local d’Urbanisme.

2) Limites séparatives arrière

- Le gabarit constructible est défini par l’application de la plus favorable des deux règles cidessous : - Tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative arrière d’une distance horizontale (D) au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (H) : H ≤ 2D, soit D ≥ H/2. - Tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative arrière d’une distance horizontale (D) au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points moins 3,00 m : H ≤ D + 3, soit D ≥ H – 3. (Voir schéma ci-après en I-2)

- Toutefois, les constructions peuvent s'implanter sur la limite séparative arrière, à condition que leur hauteur n'excède pas 3 m et 4 m pour les pignons ou à 2 m au moins de ces limites. Cependant, des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets, et, d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert peuvent être autorisés dans la bande de 2 m à partir de la limite séparative arrière.

I-2 - Au-delà de la bande de 16 m définie au paragraphe précédent : Pour les limites séparatives latérales et les limites séparatives arrière,

UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : LES IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les piscines, les spas et les jacuzzis sont exclus de cette règle.

La distance minimum entre deux constructions non contiguës est fixée au quart de la somme de leurs hauteurs avec un minimum de 2 m.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux volumes reconstruits à l'emplacement de constructions existantes, à condition que la construction nouvelle n'aggrave pas la disposition existante.

UB 9Emprise au sol

Intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Sans objet.

UB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

1 - Définition

L'enveloppe maximale du bâti est déterminée par le volume dont les faces latérales sont verticales et dont l'altitude est déterminée par le niveau des égouts ou des acrotères de terrasses pris à partir du niveau du trottoir au droit de la construction lorsque les constructions sont implantées à l’alignement, ou à partir du niveau du sol naturel de la parcelle lorsque les constructions s’implantent en retrait de l’alignement (voir chapitre B-7 des DISPOSITIONS GENERALES).

Un niveau est déterminé par un volume dont au moins une partie a une hauteur supérieure à 1,80 m (calcul de la surface de plancher).

La reconstitution d'édifices anciens protégés (distingués au plan par un liseré à denticules) n'est pas contrainte par les prescriptions de hauteur.

La hauteur maximale est donnée. Un seul étage partiel supplémentaire est admis dans le comble dont la forme est déterminée à l'article 11, au-delà de la hauteur et du nombre d'étage autorisés en UB 10-2. La reconstitution d'édifices anciens protégés n'est pas contrainte par les prescriptions de hauteur.

2 - Hauteur maximale autorisée

La hauteur des constructions est fixée par le plan de P.L.U., au 1/2000è ci-annexé, par mention des hauteurs autorisées par parcelle ou groupe de parcelles par les références "R", "1", "2", "3", "4" et "5" soit :

Niv. Altitude maximale autorisée:

Nombre de niveaux habitables autorisés:

"R" 4 m à l'acrotère ou l'égout du toit et 8 m au rez de chaussée et 1 étage en comble faîtage

"1" 6 m à l'acrotère ou l'égout du toit et 10 m au rez de chaussée + 1 étage et 1 étage en comble faîtage

"2" 8,50 m à l'acrotère ou l'égout du toit et 14 m rez de chaussée + 2 étages et 1 étage en comble au faîtage

"3" 12,50 m à l'acrotère ou l'égout du toit et 18 m rez de chaussée + 3 étage et 1 étage en comble au faîtage

"4" 15 m à l'acrotère ou l'égout du toit et 21 m au rez de chaussée + 4 étage et 1 étage en comble faîtage

"5" 18 m à l'acrotère ou l'égout du toit et 24 m au rez de chaussée + 5 étage et 1 étage en comble faîtage

En l'absence de côtes de niveaux au plan, la hauteur maximale autorisée est fixée au point « 1 » ci-dessus.

UB 11Aspect extérieur

Intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments du paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger (article 123-11 du C. de l’U.)

Les prescriptions relatives à l'aspect architectural portent sur divers types d'opérations : - les constructions traditionnelles à titre général: l'entretien, la restauration et la modification des constructions existantes, non compris les extensions. - les constructions traditionnelles à valeur patrimoniales repérées par un liseré au plan, en distinguant les types architecturaux principaux : le type chalet, le type néo-basque, le type villa en pierre, le type immeuble urbain, - la transformation de clôtures existantes - les constructions récentes à composition architecturale homogène - les constructions neuves: les constructions neuves et l'extension des constructions existantes.

UB 12Stationnement

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Lors de toute opération de construction neuve, il devra être réalisé des aires de stationnement à l'air libre, dans des boxes ou sur des aires couvertes, en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, dont les caractéristiques et les normes minimales sont définies ci-après :

Pour les changements d'affectation de locaux autres que les hôtels et les résidences de tourisme, les aménagements et les extensions de bâtiment, il ne sera exigé de places de stationnement que pour les besoins nouveaux engendrés par les projets, à moins que le nombre des aires existantes soit supérieur aux besoins existants.

Nombre d'aires de stationnement :

a - Logements collectifs, 1 place par 60 m² de surface de plancher avec 1 minimum d'1 place par logement. En outre, 1 m² par logement sera réservé à l'intérieur d'une construction pour le stationnement des deux roues.

Toutefois pour la transformation des hôtels et résidences de tourisme en logements collectifs, il sera exigé une aire de stationnement pour 120 m² réaménagés, avec un minimum d'une place pour deux appartements créés.

b - Logements par bâtiments d'habitation individuelle, 2 places de stationnement pour chaque logement, sur la parcelle recevant la construction.

Toutefois, en application de l’article L.123-1-3 du Code de l’Urbanisme, il n’est exigé qu’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.

UB 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION DES ESPACES LIBRES, D’AIRES DE

JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS.

Les espaces libres non enclos disposés en continuité avec l’espace public doivent être traités en harmonie avec l’espace public qu’ils prolongent (harmonie de matériaux de sol et de plantations). Dans ce cas les revêtements de sol recommandés sont : la pierre calcaire, le porphyre ou le granit.

La conservation des arbres à haute tige pourra être imposée lors d’opérations d’aménagement, De même, la plantation d’arbres, sous forme de grands sujets pourra être demandée.

Des plantations peuvent être imposées pour les parcs de stationnement à l'air libre.

Les alignements d'arbres figurés au plan au 1/2000è seront conservés et complétés. La suppression ponctuelle d'arbres d'alignement devra être justifiée par une opération publique le nécessitant, ou l'aménagement ou la création du passage d'une voie nouvelle en raccordement.

Les espaces libres situés en bordure de voies ne doivent pas être altérés par l’installation de stockage de matériaux ou de véhicules.

Les aménagements doivent être réalisés dans le respect du zonage pluvial de l’Agglomération annexé au PLU.

Les espaces boisés classés figurés au document graphique sont soumis aux dispositions des articles L 130 du Code de l'Urbanisme.

UB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (R.123-10)

Sans objet.

Zone UC

Ce que la zone UC autorise, en clair

UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdits : o les installations classées soumises à autorisation préalable, o le stationnement isolé des caravanes, o les terrains de camping, de caravanage, o les carrières, o les habitations légères de loisirs et parcs résidentiels de loisirs, o les résidences mobiles de loisirs

A l'intérieur des parcs et espaces verts protégés figurés au plan au 1/2000ème, par une trame à petits ronds :

Les constructions sont interdites, en application de l’article L 123-1-5-III-2 du code de l’urbanisme (anciennement article L 123-1-7 du Code de l’Urbanisme), sauf celles soumises à conditions particulières fixées à l’article 2 ci-après.

UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

Les installations classées soumises à déclaration préalable, si elles sont compatibles avec la sécurité, la salubrité et la commodité du voisinage, ainsi que le caractère de la zone.

 Dans toute la zone et les secteurs, peut être autorisée l’installation de panneaux solaires sous réserve du respect des règles édictées dans l’article 11 ci-après.

 En zone UC, sont autorisées les constructions agricoles, à condition qu’elles soient compatibles avec le voisinage des habitations.

 Sauf en UCc, pour toute opération conduisant à franchir les seuils suivants :

Seuils

Règle

de 4 à 12 logements

L’opération doit comporter un minimum de 40% de

logements sociaux pérennes ou logements assimilés

ou

aux logements sociaux mentionnés à l’article L.302-5 du

Code de la construction et de l’habitation, et plus

de 400 m² à 800 m² de précisément :

surface de plancher

- un minimum de 30 % de logements locatifs sociaux à

caractère pérenne de type PLUS, PLAI ou PLS,

- et un minimum de 10 % de logements en accession

sociale à la propriété de type BRS.

de 13 à 50 logements

ou

de 801 m² à 3500 m² de surface de plancher

L’opération doit comporter un minimum de 50% de logements sociaux pérennes ou logements assimilés aux logements sociaux mentionnés à l’article L.302-5 du Code de la construction et de l’habitation, et plus précisément : - un minimum de 40 % de logements locatifs sociaux à

caractère pérenne de type PLUS ou PLAI, - et un maximum de 10% de logements locatifs sociaux à caractère pérenne de type PLS ou de logements en accession sociale à la propriété de type BRS.

de plus de 50 logements

ou

de plus de 3500 m² de surface de plancher

L’opération doit comporter un minimum de 70% de logements sociaux pérennes ou logements assimilés aux logements sociaux mentionnés à l’article L.302-5 du Code de la construction et de l’habitation, et plus précisément : - un minimum de 50 % de logements locatifs sociaux à

caractère pérenne de type PLUS ou PLAI, - et un maximum de 20% de logements locatifs sociaux à caractère pérenne de type PLS ou de logements en accession sociale à la propriété de type BRS.

Le nombre de logement maximum fixé sera arrondi au nombre entier le plus proche.

Pour tout changement de destination (transformation d’hôtels ou de résidences de tourisme hôtelières de 10 unités, bureaux, services, etc…) créant plus de 6 logements collectifs, il sera exigé que 40% des logements créés soient des logements locatifs sociaux définis à l’article L.302-5 dudit code, dont au moins 30% de PLAi ou PLUs et au maximum 10% en PLS pérenne.

UC 3Accès et voirie

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES

AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc...

Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

Les voies en impasse peuvent être autorisées si elles sont le fruit d'un parti d'aménagement délibéré et cohérent. Dans tous les cas, elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules automobiles de se retourner aisément et sans danger.

En secteur UCc, pour être constructible, le terrain doit être desservi par tout ou partie de la voirie portée au plan de la zone à plan de masse.

UC 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

1 – Eau potable Toute construction doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

2 – Assainissement – eaux usées Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. Lorsque le raccordement immédiat au réseau séparatif est impossible, il doit être mis en place un réseau séparatif en attente. L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée, le cas échéant, à un pré-traitement.

3 – Assainissement – eaux pluviales Les aménagements doivent être réalisés dans le respect du zonage pluvial de l’Agglomération annexé au PLU.

4 – Réseaux par câbles Sont notamment concernés les réseaux de : distribution électrique, télécommunication et télédistribution. Les réseaux sont enterrés ou dissimulés en façade sauf impossibilité technique dûment démontrée. A cette fin, les lotisseurs et les constructeurs doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage enterrées. Les réseaux aériens (dont les réseaux de télédistribution) existants dans les voies seront, au fur et à mesure des travaux de réfection et de renouvellement, remplacés par des câbles souterrains ou par des conduites fixées sur les façades, sous corniche (sauf avis contraire de l'Architecte des Bâtiments de France), adaptées à l'architecture. Les nouveaux réseaux seront souterrains. Les raccordements aux réseaux de télécommunications (dont la télédistribution) seront réalisés par câbles souterrains, tant pour les installations privées que publiques, et, dans toute la mesure du possible, sans incidence visible sur l'aspect extérieur des édifices.

En UCc, les raccordements et l’implantation des armoires des installations (regards de branchements), doivent suivre les principes dans les études de la ZAC KLEBER.

UC 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Sans objet

UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : LES IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les piscines, spas et jacuzzis sont exclus de cette règle.

6-1 – En zone UC et en secteur UC*, à l’exclusion du secteur UCc

Deux types de ligne d’implantation peuvent être portés au document graphique,

-

L’une (en tireté bleu) impose un recul minimal à partir de cette ligne,

-

L’autre indique une marge d’implantation de 0 à 4,00m de la façade sur

rue par rapport à la ligne portée au plan

UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : LES IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les piscines, spas et jacuzzis sont exclus de cette règle.

Les constructions peuvent s'implanter sur les limites séparatives ou à au moins 3 mètres de

celles-ci.

En outre, sauf en secteur UCc, où les constructions doivent respecter les polygones

d’implantation portés au plan de ZAC.

tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative

d'une distance horizontale (D) au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux

points (h) diminuée de 3 mètres :

D > h-3

soit h < D + 3

Un dépassement de 1 mètre maximum de la hauteur autorisée (h) au titre de l'alinéa précédent peut être accepté pour les pignons implantés en limite. Des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets, et, d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert peuvent être autorisés dans la bande de 3 m à partir de la limite séparative.

UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : LES IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les piscines, spas et jacuzzis sont exclus de cette règle.

La distance minimum entre deux constructions non contiguës est fixée au quart de la somme de leurs hauteurs avec un minimum de 2 m.

UC 9Emprise au sol

Intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Définitions : Voir ARTICLE B-5 : DISPOSITIONS GENERALES

En zone UC et en secteur UC*, l'emprise au sol maximale est fixée à 70 % de l'unité foncière.

Toutefois, lorsqu’un bâtiment existant excède 70% de l’unité foncière, il peut être reconstruit en tout ou partie sur l’emprise initiale, sous réserve de l’application des autres articles du présent règlement.

En secteur UCc, l’emprise des constructions par polygone ne peut excéder celle des polygones d’implantation portés au plan de masse, toutefois peuvent être situés en dehors des polygones,

 les installations sportives de plein-air.  Les installations souterraines dont l’émergence n’excède pas 0,60 m au-dessus du sol

naturel, dont les parkings souterrains,  Les installations techniques ou fonctionnelles émergentes des parkings souterrains

(telles que trémies d’ascenseur, escaliers, ventilations, garde-corps de patios d’éclairage).

UC 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

1 - Définition

Sauf référence à un niveau RGF du rez de chaussée, en secteur UCc, la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant naturel de la parcelle tel que défini aux "dispositions générales" du règlement (Titre I-B-7, paragraphe b), jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

En secteur UCc, lorsque le sol naturel nécessite des adaptations pour l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, la hauteur des constructions prend référence au niveau des sols de la voirie d’accès publique ou du trottoir correspondant.

Un niveau est déterminé par un volume dont au moins une partie a une hauteur supérieure à 1,80 m.

UC 11Aspect extérieur

Intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments du paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger (article 123-11 du C. de l’U.)

1°) Dispositions générales

Le projet peut-être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Notamment dans le cas de fermeture de balcons et loggias, les projets devront respecter les prescriptions architecturales déterminées par un plan de composition relatif à l'ensemble des façades.

Les constructions contemporaines et prenant en compte les considérations du développement durable sont acceptées si elles s’insèrent de façon satisfaisante dans le paysage urbain et naturel existant.

Les couvertures, L’emploi du bac acier ou d’un matériau assimilé est interdit en toiture et en bardage, à l’exception du bac acier posé en toiture pour supporter les panneaux photovoltaïques ou en couverture de bâtiment à usage commercial ou industriel, et d’entrepôt.

En secteur UCc, la couverture des constructions est de type toiture-terrasse ; les toits obliques sont admis, s’ils participent à la composition architecturale de type contemporain.

La couverture des parkings souterrains situés sous des espaces verts doit être configurée pour recevoir une épaisseur de terre végétale de 0,80m.

La pente des couvertures obliques devra être comprise entre 30% et 40% ; une disposition différente peut être admise pour la création architecturale contemporaine sous réserve d’insertion au paysage bâti proche.

Les menuiseries, Les volets roulants sont admis, à condition que le coffre soit installé à l’intérieur du bâti.

UC 12Stationnement

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Lors de toute opération de construction neuve, il devra être réalisé des aires de stationnement à l'air libre, dans des boxes ou sur des aires couvertes, en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, dont les caractéristiques et les normes minimales sont définies ci-après :

UC 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION DES ESPACES LIBRES, D’AIRES DE

JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS.

Les surfaces libres de toutes constructions doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 80 m² sauf en secteur UCc. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige pour 4 places sauf en UCc. Les couvertures de garages, si elles sont en terrasse, seront paysagées. Les essences utilisées seront celles rencontrées dans le secteur considéré et adaptées à la région.

L'implantation des bâtiments et des aires d'évolution des véhicules devra tenir compte des plantations intéressantes à conserver.

La conservation des arbres à haute tige pourra être imposée lors d’opérations d’aménagement. De même, la plantation d’arbres, sous forme de grands sujets pourra être demandée.

Des plantations peuvent être imposées pour les parcs de stationnement à l'air libre.

Les alignements d'arbres figurés au plan au 1/2000è seront conservés et complétés. La suppression ponctuelle d'arbres d'alignement devra être justifiée par une opération publique le nécessitant, ou l'aménagement ou la création du passage d'une voie nouvelle en raccordement.

Tout nouvel accès sur la voie publique à travers les parcs et espaces verts protégés, figurant au plan au /2000ème par une trame à petits ronds bordant cette dernière, pourra être refusé en cas d'accès déjà existant.

Les terrains cultivés figurés au plan 1/2000è seront conservés.

Les espaces libres situés en bordure de voies ne doivent pas être altérés par l’installation de stockage de matériaux ou de véhicules.

Les aménagements doivent être réalisés dans le respect du zonage pluvial de l’Agglomération annexé au PLU.

Les espaces boisés classés figurés au document graphique sont soumis aux dispositions des articles L 130 du Code de l'Urbanisme.

UC 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (R.123-10)

Sans objet.

Zone UD

Ce que la zone UD autorise, en clair

UD 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdits en zone UD et dans les secteurs UDa, UDb, UDc, UDi, UDs, UDt et UDti : - les installations nouvelles classées soumises à autorisation préalable, - le stationnement isolé des caravanes, - la création ou l’aménagement de camping, les résidences mobiles de loisirs, sauf en UDt. - les carrières, - lotissements d'activités, - les constructions agricoles

De plus, Dans les secteurs UDi et UDi* sont interdits : - les détachements de parcelle de plus d’un lot, visés à l’article L.421-19-a du Code de l’urbanisme, - les groupes de bâtiments à usage d’habitation.

Dans les secteurs UDa* et UDi* sont interdits : - les commerces, - les services à caractère général financiers (tels que les banques, bureaux d’assurances), - les activités artisanales, - les constructions agricoles.

Dans le secteur UDt sont interdits : - toutes les occupations ou utilisations du sol, sauf les hôtels et sauf les affectations liées au tourisme.

Dans le secteur UDti sont interdits : - toutes les occupations ou utilisations du sol, sauf : o les hôtels et les affectations liées au tourisme o les bureaux, les services et les commerces

A l'intérieur des parcs et espaces verts protégés figurés au plan au 1/2000ème, par une trame à petits ronds :

Les constructions sont interdites, en application de l’article L 123-1-5-III-2 du code de l’urbanisme (anciennement article L 123-1-7 du Code de l’Urbanisme), sauf celles soumises à conditions particulières fixées à l’article 2 ci-après.

UD 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

a - En zone UD, et secteurs UDa, UDa*, et UDb, pour toute opération conduisant à franchir les seuils suivants :

Seuils

Règle

de 4 à 12 logements

ou

de 400 m² à 800 m² de surface de plancher

L’opération doit comporter un minimum de 40% de logements sociaux pérennes ou logements assimilés aux logements sociaux mentionnés à l’article L.302-5 du Code de la construction et de l’habitation, et plus précisément : - un minimum de 30 % de logements locatifs sociaux

à caractère pérenne de type PLUS, PLAI ou PLS, - et un minimum de 10 % de logements en accession sociale à la propriété de type BRS.

UD 3Accès et voirie

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES

AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc...

Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

UD 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

1 – Eau potable Toute construction doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

2 – Assainissement – eaux usées Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. Lorsque le

raccordement immédiat au réseau séparatif est impossible, il doit être mis en place un réseau séparatif en attente.

L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée, le cas échéant, à un pré-traitement.

3 – Assainissement – eaux pluviales Les aménagements doivent être réalisés dans le respect du zonage pluvial de l’Agglomération

annexé au PLU.

4 – Réseaux par câbles Sont notamment concernés les réseaux de : distribution électrique, télécommunication et

télédistribution. Les réseaux sont enterrés ou dissimulés en façade sauf impossibilité technique dûment

démontrée. A cette fin, les lotisseurs et les constructeurs doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage enterrées.

Les réseaux aériens (dont les réseaux de télédistribution) existants dans les voies seront, au fur et à mesure des travaux de réfection et de renouvellement, remplacés par des câbles souterrains ou par des conduites fixées sur les façades, sous corniche (sauf avis contraire de l'Architecte des Bâtiments de France), adaptées à l'architecture. Les nouveaux réseaux seront souterrains.

Les raccordements aux réseaux de télécommunications (dont la télédistribution) seront réalisés par câbles souterrains, tant pour les installations privées que publiques, et, dans toute la mesure du possible, sans incidence visible sur l'aspect extérieur des édifices.

UD 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Sans objet.

UD 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les piscines, spas et jacuzzis sont exclus de cette règle.

Deux types de ligne d’implantation peuvent être portés au document graphique, L’une impose l’implantation stricte de la façade sur rue, L’autre indique une marge d’implantation de 0 à 4,00m de la façade sur rue par rapport à la ligne portée au plan.

UD 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les piscines, spas et jacuzzis sont exclus de cette règle.

Les constructions peuvent s'implanter sur les limites séparatives ou à au moins 3 mètres de celles-ci.

En outre,

 Dans toute la zone et tous les secteurs, sauf en secteur UDti : tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d'une distance horizontale (D) au moins égale à la différence d'altitude (h) entre ces deux points diminuée de 3 mètres : D ≥ h-3 soit h ≤ D + 3

 En secteur UDti : tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d'une distance horizontale (D) au moins égale à la différence d'altitude (h) entre ces deux points : D ≥ h soit h ≤ D

Un dépassement de 1 mètre maximum de la hauteur autorisée (h) au titre de l'alinéa précédent peut être accepté pour les pignons implantés en limite. Des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets, et, d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert peuvent être autorisés dans la bande de 3 m à partir de la limite séparative.

UD 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : LES IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les piscines, spas et jacuzzis sont exclus de cette règle.

La distance minimum entre deux constructions non contiguës est fixée au quart de la somme de leurs hauteurs, avec un minimum de 2,00m.

UD 9Emprise au sol

Intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Définitions :

Voir ARTICLE B-5 : DISPOSITIONS GENERALES

L'emprise au sol maximale en UD et en secteurs UDi et UDi*, et UDt est fixée à 50%.

L'emprise au sol est limitée à 25 % de l'unité foncière en secteurs UDa, UDa* et UDb ; toutefois elle peut être portée :

- à 0,30 pour les parcelles de surface inférieure à 1.000 m² en secteur UDb. - à 0,40 pour les parcelles de surface inférieure à 1.000m² en secteurs Uda et

UDa*existants antérieurement à la révision du P.L.U. de 2003.

De plus, en secteurs UDa et UDa*, l’emprise au sol est limitée à 250 m² au maximum pour les parcelles de surface inférieures à 1000 m².

L'emprise au sol est limitée à 15% en secteur UDs. L'emprise des constructions fera 25 mètres dans leur plus grande dimension.

En secteur UDti : L'emprise au sol maximale est fixée à 55%.

En secteur UDc : L’emprise au sol maximale est fixée à 60% de l’unité foncière.

D’autre part, lorsqu’un bâtiment existant excède l’emprise autorisée sur l’unité foncière, il peut être reconstruit en tout ou partie sur l’emprise initiale, sous réserve de l’application des autres articles du présent règlement.

UD 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

1 – Définition

Sauf en UDti, la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant naturel de la parcelle tel que défini aux "dispositions générales" du règlement (Titre I-B-7, paragraphe b), jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

Un niveau est déterminé par un volume dont au moins une partie a une hauteur supérieure à 1,80 m.

UD 11Aspect extérieur

Intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments du paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger (article 123-11 du C. de l’U.)

1° Dispositions générales :

Le projet peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions nouvelles qui s'inscriront dans une opération groupée de plusieurs logements, notamment, présenteront un aspect "pavillon" ou "villa" par constructions de dimensions mesurées et distantes les unes des autres, sous une forme architecturale relativement diversifiée. Les constructions contemporaines et prenant en compte les considérations du développement durable sont acceptées si elles s’insèrent de façon satisfaisante dans le paysage urbain et naturel existant.

L'autorisation de démolir pourra être refusée sur toute ou partie des constructions situées au droit des

liserés à denticules

au plan graphique, correspondant à des ensembles bâtis

architecturalement intéressants ou à des quartiers pittoresques sur lesquels l'aménagement des

bâtiments existants pourra être imposé (article R 123-11-, paragraphe h du Code de l'Urbanisme).

La pente des couvertures obliques devra être comprise entre 30% et 40% ; une disposition différente peut être admise pour la création architecturale contemporaine sous réserve d’insertion au paysage bâti proche. Les toitures dites à la Mansart sont interdites.

Les lucarnes doivent être plus hautes que larges, à baies plus étroites que celles des fenêtres de façades et positionnées dans l'axe d'une fenêtre située au niveau inférieur. La couverture de lucarne doit être de même nature que celle de la couverture. Les lucarnes de type chien-couché, chien assis, à guitare, à joues galbées ou en trapèze sont interdites.

Les volets roulants seront autorisés sur les immeubles collectifs et les maisons individuelles, à condition que le coffre soit à l’intérieur du bâti.

De même, l'autorisation de lotir peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par la situation, la forme ou la dimension des lots, ou si par l'implantation, l'architecture, le volume ou l'aspect des constructions projetées, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

UD 12Stationnement

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Lors de toute opération de construction neuve, il devra être réalisé des aires de stationnement à l'air libre, dans des boxes ou sur des aires couvertes, en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, dont les caractéristiques et les normes minimales sont définies ci-après :

Pour les changements d'affectation de locaux, les aménagements et les extensions de bâtiment, il ne sera exigé de places de stationnement que pour les besoins nouveaux engendrés par les projets, à moins que le nombre des aires existantes soit supérieur aux besoins existants.

Nombre d'aires de stationnement :

a - Logements collectifs, 1 place par 60 m² de surface de plancher avec un minimum d'une place par logement. Pour les logements en collectif, groupes de logements (logements avec parties bâties communes), il sera en outre prévu : - 1 m² par logement à l'intérieur d'une construction pour le stationnement des deux roues.

b - Logements par bâtiments d'habitation individuelle, 2 places de stationnement pour chaque logement, sur la parcelle recevant la construction. Toutefois, en application de l’article L.123-1-3 du Code de l’Urbanisme, il n’est exigé qu’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.

c - Hébergements hôteliers, 1 place par chambre, avec un minimum d’une place par 60 m² de surface de plancher.

d - Commerces, bureaux et services, 1 place par 30 m² de surface de plancher, avec un minimum de deux places par activité.

UD 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION DES ESPACES LIBRES, D’AIRES DE

JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS.

Les surfaces libres de toutes constructions doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 80 m². Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige pour 4 places. Les couvertures de garages, si elles sont en terrasse, seront paysagées. Les essences utilisées seront celles rencontrées dans le secteur considéré et adaptées à la région.

L'implantation des bâtiments et des aires d'évolution des véhicules devra tenir compte des plantations intéressantes à conserver.

Le long des voies, les plantations de haute tige seront conservées sur une profondeur d'au moins 4 m.

La conservation des arbres à haute tige pourra être imposée lors d’opérations d’aménagement, De même la plantation d’arbres, sous forme de grands sujets pourra être demandée.

Des plantations peuvent être imposées pour les parcs de stationnement à l'air libre.

Les alignements d'arbres figurés au plan au 1/2000è seront conservés et complétés. La suppression ponctuelle d'arbres d'alignement devra être justifiée par une opération publique le nécessitant, ou l'aménagement ou la création du passage d'une voie nouvelle en raccordement.

Tout nouvel accès sur la voie publique à travers les parcs et espaces verts protégés, figurant au plan au /2000ème par une trame à petits ronds bordant cette dernière, pourra être refusé en cas d'accès déjà existant.

Les terrains cultivés figurés au plan 1/2000è seront conservés.

Les aménagements doivent être réalisés dans le respect du zonage pluvial de l’Agglomération annexé au PLU.

Les espaces boisés classés figurés au document graphique sont soumis aux dispositions des articles L 130 du Code de l'Urbanisme.

UD 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (R.123-10)

Sans objet.

Zone UG

Ce que la zone UG autorise, en clair

UG 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdits :  les constructions destinées à l’habitation,  sauf pour l’extension et la démolition des constructions existantes sous les conditions fixées à l’article UG 2.  sauf pour logements liés à la fonction de l’équipement sous les conditions fixées à l’article UG 2.  les installations nouvelles classées ou soumises à autorisation préalable,  les constructions destinées au commerce, sauf en secteur UGi,  les constructions destinées à l’artisanat, sauf en secteur UGi,

UG 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont autorisés dans le secteur UGi, sous réserve d'une isolation acoustique : - La rénovation (démolition reconstruction), la réhabilitation et l’extension des constructions existantes à condition qu’elles n’entraînent pas un accroissement de la capacité d’accueil d’habitants exposés aux nuisances. - Les équipements publics ou collectifs nécessaires à l'activité aéronautique ou indispensables aux populations existantes (article L 147-5 du Code de l'Urbanisme). - Les activités commerciales, artisanales et de services, compatibles avec le voisinage, sauf dans les zones ou secteurs où elles sont interdites. - Les logements de fonction rendus nécessaires par le type d’occupation à conditions qu’ils soient liés au programme principal, - Les installations classées soumises à déclaration préalable, les installations et travaux divers, les ouvrages et travaux soumis à déclaration (visés à l'article R.442 du Code de l'Urbanisme) s'ils sont compatibles avec la sécurité, la salubrité et la commodité du voisinage, ainsi que le caractère de la zone, - les ouvrages techniques d'utilité publique - non mentionnés de manière spécifique (ouvrages de défense contre la mer, château d'eau, pylône électrique, poste de transformation, relais hertziens, ouvrages hydrauliques agricoles, station de traitement des eaux, lagunage, poste de refoulement par exemple) ainsi que les équipements liés à l'utilisation de l'énergie solaire, géothermique ou éolienne peuvent être autorisés,

- les constructions et installations destinées à la production d’énergies renouvelables, - Les aménagements liés à la gestion des eaux pluviales, - En secteur UGvi, les constructions destinées à l’habitat adapté pour les gens du voyage,

si celles-ci sont rendues nécessaires pour le fonctionnement du programme défini pour le secteur.

Sont autorisés en UG : Les logements étudiants lorsqu’ils sont situés dans l’emprise d’une unité foncière affectée au scolaire ou en unité foncière mitoyenne,

Sont autorisés : - Dans le secteur UGvi, sous réserve d’installation temporaire :  Les caravanes, les installations nécessaires à l’aménagement de terrains familiaux (sanitaires, locaux communs).

UG 3Accès et voirie

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES

AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc...

Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

UG 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

1 – Eau potable Toute construction doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

2 – Assainissement – eaux usées Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. Lorsque le raccordement immédiat au réseau séparatif est impossible, il doit être mis en place un réseau séparatif en attente. L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée, le cas échéant, à un pré-traitement.

3 – Assainissement – eaux pluviales Les aménagements doivent être réalisés dans le respect du zonage pluvial de l’Agglomération annexé au PLU.

4 – Réseaux par câbles Sont notamment concernés les réseaux de : distribution électrique, télécommunication et télédistribution. Les réseaux sont enterrés ou dissimulés en façade sauf impossibilité technique dûment démontrée. A cette fin, les lotisseurs et les constructeurs doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage enterrées. Les réseaux aériens (dont les réseaux de télédistribution) existants dans les voies seront, au fur et à mesure des travaux de réfection et de renouvellement, remplacés par des câbles souterrains ou par des conduites fixées sur les façades, sous corniche (sauf avis contraire de l'Architecte des Bâtiments de France), adaptées à l'architecture. Les nouveaux réseaux seront souterrains. Les raccordements aux réseaux de télécommunications (dont la télédistribution) seront réalisés par câbles souterrains, tant pour les installations privées que publiques, et, dans toute la mesure du possible, sans incidence visible sur l'aspect extérieur des édifices.

UG 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Sans objet

UG 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les piscines, spas et jacuzzis sont exclus de cette règle.

Deux types de ligne d’implantation peuvent être portés au document graphique, - L’une impose l’implantation stricte de la façade sur rue, - L’autre indique une marge d’implantation de 0 à 4,00m de la façade sur rue par rapport à la ligne portée au plan

En l’absence de ligne d’implantation, les constructions doivent s'implanter à une distance au moins égale à :

- 25 m de l'axe de la RD 810 et du Boulevard du B.A.B. pour les activités, - 35 m de l'axe de la RD 810 et du boulevard du B.A.B. pour les habitations,

UG 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les piscines, spas et jacuzzis sont exclus de cette règle.

Les constructions peuvent s'implanter sur les limites séparatives ou à au moins 3 mètres de

celles-ci.

En outre, tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative

d'une distance horizontale (D) au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points (h) diminuée

de 3 mètres :

D > h-3

soit h < D + 3

Un dépassement de 1 mètre maximum de la hauteur autorisée (h) au titre de l'alinéa précédent peut être accepté pour les pignons implantés en limite. Des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets, et, d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert peuvent être autorisés dans la bande de 3 m à partir de la limite séparative.

Une implantation différente de celle résultant de l'application des alinéas précédents peut être acceptée :

- pour les constructions et travaux liés aux réseaux si des considérations techniques le justifient.

En secteur UGa et UGai: Ces dispositions ne s’appliquent pas en UGa sur les limites parcellaires qui se situent entre des parcelles différentes destinées à des constructions publiques. Des adaptations peuvent être faites conformément au P.A.Z. originel de la Z.A.C. incorporé au P.L.U.

En secteur UGvi : les installations précaires (mobilhomes, caravanes) doivent être implantées à au moins 3 mètres des limites séparatives.

UG 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les piscines, spas et jacuzzis sont exclus de cette règle.

La distance minimum entre deux constructions non contiguës est fixée au quart de la somme de leurs hauteurs avec un minimum de 2 m.

UG 9Emprise au sol

Intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Définitions : Voir ARTICLE B-5 : DISPOSITIONS GENERALES

L'emprise au sol des constructions est limitée à 70 % de la surface de la parcelle pour les équipements et à 50% pour les parcelles déjà occupées par des habitations et des bureaux.

Cette règle ne s’applique pas :

-

en secteur UGa,

-

aux équipements qui, par nature, occupent l’ensemble ou la majeure partie de l’espace

par des installations en plein-air tels les aires de sport, les cimetières les espaces

événementiels.

D’autre part, lorsqu’un bâtiment existant excède l’emprise autorisée sur l’unité foncière, il peut être reconstruit en tout ou partie sur l’emprise initiale, sous réserve de l’application des autres articles du présent règlement.

UG 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

1 - Définition La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant naturel de la parcelle tel que défini aux "dispositions générales" du règlement (Titre I-B-7, paragraphe b), jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

Un niveau est déterminé par un volume dont au moins une partie a une hauteur supérieure à 1,80 m.

En secteur UGa, le sol de référence à partir duquel la hauteur maximale des constructions sera mesurée, est celui des espaces publics (voirie, parc, cheminement piéton) au point de contact avec la limite d’emprise au sol maximum des constructions. Pour les bâtiments qui donnent sur plusieurs espaces publics, la hauteur maximale sera mesurée à partir du point le plus haut.

2 - Hauteur maximale En cas de divergence concernant les servitudes de hauteur entre le règlement du PLU et le règlement du SPR, il convient d’appliquer la servitude la plus récente.

Pour toute la zone, les secteurs, sauf le secteur UGa : La hauteur d'une construction ne peut excéder 12 mètres, hors construction d’intérêt général et les extensions des cliniques ou établissements de soins existants

En secteur UGa : La hauteur d'une construction ne peut excéder 14 mètres, Des adaptations peuvent être faites conformément au P.A.Z. originel de la Z.A.C. incorporé au P.L.U.

UG 11Aspect extérieur

Intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments du paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger (article 123-11 du C. de l’U.)

1°) dispositions générales :

a. Le projet peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

b. Les constructions contemporaines et prenant en compte les considérations du développement durable sont acceptées si elles s’insèrent de façon satisfaisante dans le paysage urbain et naturel existant.

c. Notamment dans le cas de fermeture de balcons et loggias, les projets devront respecter les prescriptions architecturales déterminées par un plan de composition relatif à l'ensemble des façades.

d. Les volets roulants seront autorisés sur les immeubles collectifs et les maisons individuelles, à condition que le coffre soit à l’intérieur du bâti.

e. De même, l'autorisation de lotir peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par la situation, la forme ou la dimension des lots, ou si par l'implantation, l'architecture, le volume ou l'aspect des constructions projetées, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

UG 12Stationnement

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Lors de toute opération de construction neuve, il devra être réalisé des aires de stationnement à l'air libre, dans des boxes ou sur des aires couvertes, en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, dont les caractéristiques et les normes minimales sont définies ci-après :

Pour les changements d'affectation de locaux, les aménagements et les extensions de bâtiment, il ne sera exigé de places de stationnement que pour les besoins nouveaux engendrés par les projets, à moins que le nombre des aires existantes soit supérieur aux besoins existants.

Nombre d'aires de stationnement :

Pour la zone UG et les secteurs, sauf UGa,

a - Logements collectifs, 1 place par 60 m² de surface de plancher avec un minimum d'une place par logement. Pour les logements en collectif, groupes de logements (logements avec parties bâties communes), il sera en outre prévu: - 1 m² par logement à l'intérieur d'une construction pour le stationnement des deux roues.

b - Logements par bâtiments d'habitation individuelle, 2 places de stationnement pour chaque logement, sur la parcelle recevant la construction.

UG 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION DES ESPACES LIBRES, D’AIRES DE

JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS.

A l’exception de dispositions résultant d’un projet d’aménagement d’ensemble, Les surfaces libres de toutes constructions doivent être plantées à raison d'un arbre de

haute tige pour 80 m² de terrain. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige pour 4 places. Les couvertures de garages, si elles sont en terrasse, seront paysagées. Les essences utilisées seront celles rencontrées dans le secteur considéré et adaptées à la région.

UG 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (R.123-10)

Sans objet.

Zone UH

Ce que la zone UH autorise, en clair

UH 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdits : - les installations classées soumises à autorisation préalable, - le stationnement isolé des caravanes, - les terrains de camping, de caravaning, - les carrières, - les habitations légères de loisirs et parcs résidentiels de loisirs, - les résidences mobiles de loisirs, - les constructions agricoles.

A l'intérieur des parcs et espaces verts protégés figurés au plan au 1/2000ème, par une trame à petits ronds :

Les constructions sont interdites, en application de l’article L 123-1-5-III-2 du code de l’urbanisme (anciennement article L 123-1-7 du Code de l’Urbanisme), sauf celles soumises à conditions particulières fixées à l’article 2 ci-après.

UH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

les installations classées soumises à déclaration préalable, les installations et travaux divers (visés à l'article R.442 du Code de l'Urbanisme) s'ils sont compatibles avec la sécurité, la salubrité et la commodité du voisinage) ainsi que le caractère de la zone. - Dans toute la zone, est autorisée l’installation de panneaux solaires sous réserve du respect des règles édictées dans l’article 11 ci-après.

UH 3Accès et voirie

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES

AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc...

Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

UH 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

1 – Eau potable Toute construction doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

2 – Assainissement – eaux usées Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. Lorsque le raccordement immédiat au réseau séparatif est impossible, il doit être mis en place un réseau séparatif en attente. L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée, le cas échéant, à un pré-traitement.

3 – Assainissement – eaux pluviales Les aménagements doivent être réalisés dans le respect du zonage pluvial de l’Agglomération annexé au PLU.

4 – Réseaux par câbles Sont notamment concernés les réseaux de : distribution électrique, télécommunication et télédistribution.

UH 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Sans objet.

UH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les piscines, spas et jacuzzis sont exclus de cette règle.

Deux types de ligne d’implantation peuvent être portés au document graphique, - L’une impose l’implantation stricte de la façade sur rue, - L’autre indique une marge d’implantation de 0 à 4,00m de la façade sur rue par rapport à la ligne portée au plan

En l’absence de ligne d’implantation, les constructions doivent s'implanter à une distance au moins égale à :

- 25 m de l'axe de la RD 810 et du Boulevard du B.A.B. pour les activités, - 35 m de l'axe de la RD 810 et du boulevard du B.A.B. pour les habitations, - 5 mètres par rapport à l'alignement, lorsque la plate-forme de la voie est au

moins égale à 10 mètres, - 10 mètres par rapport à l'axe des autres voies, - 4 m le long des cours d'eau.

Une implantation différente peut être acceptée ou imposée - si elle contribue à une meilleure architecture ou insertion aux perspectives urbaines, - si elle permet de sauvegarder des arbres, de respecter une marge de reculement existante, de reconstituer une disposition architecturale originelle, - si elle apparaît nécessaire pour des raisons de sécurité notamment à l'angle de deux voies, - pour l'extension de construction existante, - pour les installations d'intérêt général, d'intérêt collectif, les locaux techniques divers et pour les constructions et travaux liés aux réseaux, si les considérations techniques le justifient.

UH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les piscines, spas et jacuzzis sont exclus de cette règle.

Les constructions peuvent s'implanter sur les limites séparatives ou à au moins 3 mètres de celles-ci.

UH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les piscines, spas et jacuzzis sont exclus de cette règle.

La distance minimum entre deux constructions non contiguës est fixée au quart de la somme de leurs hauteurs avec un minimum de 2 m.

UH 9Emprise au sol

Intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L'emprise au sol est limitée à 50%.

D’autre part, lorsqu’un bâtiment existant excède 50% de l’unité foncière, il peut être reconstruit en tout ou partie sur l’emprise initiale, sous réserve de l’application des autres articles du présent règlement.

UH 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

1 - Définition La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant naturel de la parcelle tel que défini aux "dispositions générales" du règlement (Titre I-B-7, paragraphe b), jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

Un niveau est déterminé par un volume dont au moins une partie a une hauteur supérieure à 1,80m.

2 - Hauteur maximale La hauteur d'une construction ne peut excéder 5 niveaux, soit R + 4 superposés, 15 m à l'égout des toits et l'acrotère ou 21 m au faîtage.

UH 11Aspect extérieur

Intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments du paysage, des

quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger

(article 123-11 du C. de l’U.)

1°) dispositions générales :

a) Le projet peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

b) Les constructions contemporaines et prenant en compte les considérations du développement durable sont acceptées si elles s’insèrent de façon satisfaisante dans le paysage urbain et naturel existant.

c) Notamment dans le cas de fermeture de balcons et loggias, les projets devront respecter les prescriptions architecturales déterminées par un plan de composition relatif à l'ensemble des façades.

d) La pente des couvertures obliques devra être comprise entre 30% et 40% ; une disposition différente peut être admise pour la création architecturale contemporaine sous réserve d’insertion au paysage bâti proche.

e) Les volets roulants seront autorisés sur les immeubles collectifs et les maisons individuelles, à condition que le coffre soit à l’intérieur du bâti

f) L'autorisation de démolir pourra être refusée sur toute ou partie des constructions situées au droit

des liserés à denticules

au plan graphique, correspondant à des ensembles bâtis

architecturalement intéressants ou à des quartiers pittoresques sur lesquels l'aménagement des

bâtiments existants pourra être imposé (article R 123-11-, paragraphe h du Code de

l'Urbanisme).

UH 12Stationnement

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Lors de toute opération de construction neuve, il devra être réalisé des aires de stationnement à l'air libre, dans des boxes ou sur des aires couvertes, en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, dont les caractéristiques et les normes minimales sont définies ci-après :

Pour les changements d'affectation de locaux, les aménagements et les extensions de bâtiment, il ne sera exigé de places de stationnement que pour les besoins nouveaux engendrés par les projets, à moins que le nombre des aires existantes soit supérieur aux besoins existants.

Nombre d'aires de stationnement :

a - logements collectifs, 1 place par 60 m² de surface de plancher avec un minimum d'une place par logement.

Pour les logements en collectif, groupes de logements (logements avec parties bâties communes), il sera en outre prévu:

- 1 m² par logement à l'intérieur d'une construction pour le stationnement des deux roues.

b - Logements par bâtiments d'habitation individuelle, 2 places de stationnement pour chaque logement, sur la parcelle recevant la construction.

Toutefois, en application de l’article L.123-1-3 du Code de l’Urbanisme, il n’est exigé qu’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.

UH 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION DES ESPACES LIBRES, D’AIRES DE

JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS.

Les surfaces libres de toutes constructions doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 80 m² de terrain. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige pour 8 places. Les couvertures de garages, si elles sont en terrasse, seront paysagées. Les essences utilisées seront celles rencontrées dans le secteur considéré et adaptées à la région.

L'implantation des bâtiments et des aires d'évolution des véhicules devra tenir compte des plantations intéressantes à conserver.

Le long des voies, les plantations seront conservées sur une profondeur d'au moins 4 m et le long des clôtures de mitoyenneté sur une profondeur d'au moins 2 m (sous réserve du respect des dispositions du Code Civil).

Les terrains cultivés figurés au plan 1/2000è doivent être maintenus en jardins cultivés.

La conservation des arbres à haute tige pourra être imposée lors d’opérations d’aménagement. De même, la plantation d’arbres, sous forme de grands sujets pourra être demandée.

Des plantations peuvent être imposées pour les parcs de stationnement à l'air libre.

Les alignements d'arbres figurés au plan au 1/2000è seront conservés et complétés. La suppression ponctuelle d'arbres d'alignement devra être justifiée par une opération publique le nécessitant, ou l'aménagement ou la création du passage d'une voie nouvelle en raccordement.

Tout nouvel accès sur la voie publique à travers les parcs et espaces verts protégés, figurant au plan au /2000ème par une trame à petits ronds bordant cette dernière, pourra être refusé en cas d'accès déjà existant.

Les espaces boisés classés figurés au document graphique sont soumis aux dispositions des articles L 130 du Code de l'Urbanisme.

 Tout nouvel accès sur la voie publique à travers les parcs et espaces verts protégés, figurant au plan au /2000ème par une trame à petits ronds bordant cette dernière, pourra être refusé en cas d'accès déjà existant.

 Les alignements d'arbres figurés au plan au 1/2000è seront conservés et complétés. La suppression ponctuelle d'arbres d'alignement devra être justifiée par une opération publique le nécessitant, ou l'aménagement ou la création du passage d'une voie nouvelle en raccordement.

 Des plantations peuvent être imposées pour les parcs de stationnement à l'air libre.

Les aménagements doivent être réalisés dans le respect du zonage pluvial de l’Agglomération annexé au PLU.

 Les espaces boisés classés figurés au document graphique sont soumis aux dispositions des articles L-130 du Code de l'Urbanisme.

UH 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (R.123-10)

Sans objet.

Zone UP

Ce que la zone UP autorise, en clair

UP 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdits en zone UP : - les installations nouvelles classées soumises à autorisation préalable, - le stationnement isolé des caravanes, - les terrains de camping et de caravanage, - les habitations légères de loisirs, les parcs résidentiels de loisirs et les résidences mobiles de loisirs, - les carrières, - les installations artisanales et industrielles, - les constructions et installations agricoles.

UP 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES •

En zone UP, toute opération destinée à l’habitation doit comporter des logements sociaux pérennes ou logements assimilés aux logements sociaux mentionnés à l’article L.302-5 du Code de la construction et de l’habitation, avec un minimum de 60% de logements sociaux, répartis comme suit :

- 30% minimum de logements locatifs sociaux à caractère pérenne de type PLAI ; - 40% minimum de logements locatifs sociaux à caractère pérenne de type PLUS ; - 30% maximum de logements en accession sociale à la propriété de type BRS.

Pour tout changement de destination (transformation de bureaux, commerces, services, etc.) créant plus de 4 logements collectifs, il sera exigé qu’au minimum 60% des logements créés soient des logements locatifs sociaux définis à l’article L.302-5 du Code de la construction et de l’habitation.

UP 3Accès et voirie

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES

AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc.

Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

Les voies en impasse peuvent être autorisées si elles sont le fruit d'un parti d'aménagement délibéré et cohérent. Dans tous les cas, elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules automobiles de se retourner aisément et sans danger.

UP 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

1 – Eau potable Toute construction doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

2 – Assainissement – eaux usées Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement.

3 – Assainissement – eaux pluviales Les aménagements doivent être réalisés dans le respect du zonage pluvial de l’Agglomération annexé au PLU.

4 – Réseaux par câbles Sont notamment concernés les réseaux de : distribution électrique, télécommunication et télédistribution. Les réseaux sont enterrés ou dissimulés en façade sauf impossibilité technique dûment démontrée. A cette fin, les lotisseurs et les constructeurs doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage enterrées. Les réseaux aériens (dont les réseaux de télédistribution) existants dans les voies seront, au fur et à mesure des travaux de réfection et de renouvellement, remplacés par des câbles souterrains ou par des conduites fixées sur les façades, sous corniche, adaptées à l'architecture. Les nouveaux réseaux seront souterrains. Les raccordements aux réseaux de télécommunications (dont la télédistribution) seront réalisés par câbles souterrains, tant pour les installations privées que publiques, et, dans toute la mesure du possible, sans incidence visible sur l'aspect extérieur des édifices.

UP 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Sans objet.

UP 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions s’implantent librement au sein des polygones d’implantation portés au plan graphique.

En dehors des polygones d’implantation :

Deux types de ligne d’implantation peuvent être portés au document graphique,

- L’une impose l’implantation stricte de la façade sur rue, - L’autre indique une marge d’implantation de 0 à 4,00 m de la façade sur rue par

rapport à la ligne portée au plan.

En l’absence de ligne d’implantation, les constructions doivent s'implanter à une distance au moins égale à :

- 35 m de l'axe du Boulevard du B.A.B. pour les habitations, - 25 m de l'axe du Boulevard du B.A.B. pour les activités commerciales et de services, - 5 mètres par rapport à l'alignement des voies dont la plate-forme est au moins égale

à 10 mètres,

- 10 mètres par rapport à l'axe des autres voies.

Dispositions différentes :

Une implantation différente peut être acceptée ou imposée : ­ si elle contribue à une meilleure architecture ou insertion aux perspectives urbaines, ­ si elle permet de sauvegarder des arbres, de respecter une marge de reculement existante, de reconstituer une disposition architecturale originelle, ­ si elle apparaît nécessaire pour des raisons de sécurité notamment à l'angle de deux voies, ­ pour l'extension de construction existante, ­ pour les installations et équipements d'intérêt général, d'intérêt collectif, sportifs, les locaux techniques divers et pour les constructions et travaux liés aux réseaux, si les considérations techniques le justifient.

Installations de stockage de matériaux, de dépôts, expositions extérieures :

Les installations de stockage de matériaux, de dépôts, de véhicules ou d’engins, les expositions extérieures doivent être implantées à une distance supérieure à 10,00 m de l’alignement.

UP 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions peuvent s'implanter sur les limites séparatives ou à au moins 3 mètres de celles-ci.

En outre, tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d'une distance horizontale (D) au moins égale à la différence d'altitude (H) entre ces deux points diminuée de 3 mètres :

D ≥ H-3 soit H ≤ D + 3

Un dépassement de 1 mètre maximum de la hauteur autorisée (H) au titre de l'alinéa précédent peut être accepté pour les pignons implantés en limite. Des saillies telles que débords de toit, contreforts,

UP 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non règlementé.

UP 9Emprise au sol

Intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Définitions : Voir ARTICLES B-5 : DISPOSITIONS GENERALES

L'emprise au sol maximale est fixée à 70% de l’unité foncière pour les constructions à destination d’habitation.

Toutefois, lorsqu’un bâtiment existant excède l’emprise autorisée sur l’unité foncière, il peut être reconstruit en tout ou partie sur l’emprise initiale, sous réserve de l’application des autres articles du présent règlement.

UP 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

1 - Définition La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant naturel de la parcelle tel que défini aux « dispositions générales » du règlement (Titre I-B-7, paragraphe b), jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Un niveau est déterminé par un volume dont au moins une partie à une hauteur supérieure à 1,80 m.

2 - Hauteur maximale  A l’intérieur des polygones d’implantation portés au plan de zonage (cf. numéro d’îlot, inscrit dans un encadrement carré noir), les hauteurs maximales autorisées sont les suivantes :

Îlot Altitude maximale autorisée

Nombre de niveaux habitables autorisés

1 18 m à l’acrotère ou à l’égout du toit et 24 m Rez-de-chaussée + 5 étages + 1 étage en

à l’acrotère de l’attique ou au faîtage

attique ou en combles

2 12,50 m à l’acrotère ou à l’égout du toit et 18 Rez-de-chaussée + 3 étages + 1 étage en

m à l’acrotère de l’attique ou au faîtage

attique ou en combles

3 8,50 m à l’acrotère ou à l’égout du toit et 14 Rez-de-chaussée + 2 étages + 1 étage en

m à l’acrotère de l’attique ou au faîtage

attique ou en combles

UP 11Aspect extérieur

Intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger (article L.151-19 du Code de l’Urbanisme).

1°) Les dispositions générales : Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions

spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions contemporaines et prenant en compte les considérations du développement durable sont acceptées si elles s’insèrent de façon satisfaisante dans le paysage urbain et naturel existant.

Notamment dans le cas de fermeture de balcons et loggias, les projets devront respecter les prescriptions architecturales déterminées par un plan de composition relatif à l’ensemble des façades.

La pente des couvertures obliques devra être comprise entre 30% et 40% ; une disposition différente peut être admise pour la création architecturale contemporaine sous réserve d’insertion au paysage bâti proche. Les toitures dites à la Mansart sont interdites.

Les lucarnes doivent être plus hautes que larges, à baies plus étroites que celles des fenêtres de façades et positionnées dans l'axe d'une fenêtre située au niveau inférieur. La couverture de lucarne doit être de même nature que celle de la couverture. Les lucarnes de type chien-couché, chien assis, à guitare, à joues galbées ou en trapèze sont interdites.

L'autorisation de démolir pourra être refusée sur toute ou partie des constructions situées au droit des liserés à denticules  au plan graphique, correspondant à des ensembles bâtis architecturalement intéressants ou à des quartiers pittoresques sur lesquels l'aménagement des bâtiments existants pourra être imposé (article R.151-41-3° du Code de l'Urbanisme).

UP 12Stationnement

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Lors de toute opération de construction neuve, il devra être réalisé des aires de stationnement en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, dont les caractéristiques et les normes minimales sont définies ci-après. Ces aires de stationnement pourront être réalisées à l’air libre, dans des boxes, sur des aires couvertes, souterraines, semi-enterrées ou en élévation.

Pour les changements d’affection de locaux, les aménagements et les extensions de bâtiment, il ne sera exigé de places de stationnement que pour les besoins nouveaux engendrés par les projets, à moins que le nombre des aires existantes soit supérieur aux besoins existants.

Nombre d'aires de stationnement : a - logements collectifs 1 place par 60 m² de surface de plancher avec un minimum d'une place par logement. Pour les logements en collectif avec des parties bâties communes, il sera en outre prévu 1,5 m² par logement à l'intérieur d'une construction pour le stationnement des deux roues. Toutefois, il ne pourra pas être exigé plus d’une place de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs sociaux, conformément à l’article L.151-35 du code de l’urbanisme.

b - Logements par bâtiments d'habitation individuelle 2 places de stationnement pour chaque logement, sur la parcelle recevant la construction. Toutefois, il n’est exigé qu’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.

c - Hébergements hôteliers 1 place par chambre, avec un minimum d’une place par 60 m² de surface de plancher.

d - Commerces, bureaux et services, 1 place par 30 m² de surface de plancher, avec un minimum de deux places par activité.

Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif, le nombre de places nécessaire pourra être diminué compte tenu de la nature du projet, de son environnement et de sa situation.

UP 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION DES ESPACES LIBRES, D’AIRES DE

JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

Les surfaces libres de toutes constructions doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 80 m². Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige pour 4 places. Les couvertures de garages, si elles sont en terrasse, seront paysagées. Les essences utilisées seront celles rencontrées dans le secteur considéré et adaptées à la région.

UP 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (R.123-10 DU CODE DE L’URBANISME)

Sans objet.

Zone UY

Ce que la zone UY autorise, en clair

UY 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdits en zone UY et secteurs UY*, UYi, UYt : - les constructions destinées à l’habitation, - le camping caravanage, les résidences mobiles de loisirs, - les exploitations agricoles, - le stationnement isolé des caravanes, - les carrières, - les constructions agricoles.

De plus, sont interdits en zone UY et secteur UYi : - les hôtels et résidences hôtelières

De plus, sont interdits en secteur UY* : - Les nouvelles installations commerciales, de services à caractère financier (tels que banques et bureaux d’assurances) et de restauration, sauf si le commerce est lié à une production effectivement réalisée dans la zone, - Les hôtels et les restaurants.

ZONES UY

P.L.U. DE BIARRITZ appr. le 22/12/2003 – Modification simplifiée n°3 adoptée le 27/09/2025.

110

De plus, sont interdits en secteur UYt : - Les installations industrielles.

A l'intérieur des parcs et espaces verts protégés figurés au plan au 1/2000ème, par une trame à petits ronds :

- Les constructions sont interdites, en application de l’article L 123-1-5-III.2 du Code de l’Urbanisme (anciennement L 123-1-7 du Code de l’Urbanisme), sauf celles soumises à conditions particulières fixées à l’article 2 ci-après.

UY 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Les installations classées compatibles avec les constructions existantes et l'Aérodrome dans le secteur UYi.

- Un logement de fonction dans la mesure où la nature de l'exploitation le nécessite et à condition que ce logement soit inséré dans l'installation industrielle, artisanale ou commerciale, et sous réserve d'être situé en dehors de la zone "A" des courbes isopsophiques.

- Les occupations et utilisations du sol nécessaires pour la réalisation d'ouvrages, d'infrastructure ou d'intérêt général, qui ne pourrait pour des raisons techniques être localisées ailleurs.

- Le changement de destination des rez-de-chaussée des locaux commerciaux existants en façade, côté rue, le long du linéaire de préservation commerciale localisé sur le document graphique, à la rue Luis Mariano, en logement ou annexe à l’habitation est interdit.

- En secteur UY*, au carrefour Barroilhet, l’installation de surfaces commerciales est autorisée dans l’emprise des bâtiments existants, dans la limite de 300m² et sous réserve d’aménager une façade, sur l’entrée de ville, d’aspect maçonné et insérée dans l’ensemble des volumes du secteur.

- En secteur UYt, les installations artisanales peuvent être autorisées sous réserve qu’elles soient compatibles avec la sécurité, la salubrité et la commodité du voisinage.

A l'intérieur des parcs et espaces verts protégés figurés au plan au 1/2000ème, par une trame à petits

ronds (en application de l’article R-123-11-h du Code de l’Urbanisme), sous condition qu’ils ne portent

pas atteinte aux arbres de haute tige existants et à l’architecture des bâtiments protégés repérés au

plan par un liseré à denticules,

ne sont autorisés que :

les aménagements légers non bâtis, ne nuisant pas au caractère paysager des

lieux,

l'extension mesurée des constructions existantes, avec au plus 25 m2 d’emprise

au sol dont 20m² de surface de plancher maximum,

les abris de jardin ou de piscine de 9 m2 d’emprise au sol maximum,

les garages, les locaux techniques, n'excédant pas 3,50 m de hauteur, et sur une

surface équivalente au plus à 25 m² d’emprise au sol,

Les occupations et utilisations des sols liées aux activités sportives et de loisirs

de plein air, sans création d’emprise au sol, tels que les aires de sports et loisirs,

piscines non couvertes,

les aires de stationnement sous boisé (1 arbre haute tige pour 80 m²),

les aménagements précaires sont autorisés s'ils ne sont pas susceptibles

d'apporter des nuisances durables à la végétation,

Les constructions occasionnelles et les structures temporaires (tels que tentes,

chapiteaux) démontables,

Les occupations et utilisations des sols nécessaires à la réalisation d’ouvrages

publics d’infrastructures, tels que réservoirs, transformateurs, aires de stationnement

paysagées,

Les aménagements liés à la gestion des eaux pluviales,

Les occupations et utilisations des sols liées aux services publics (tels que

sanitaires, postes de surveillance, limités à 20 m2 d’emprise au sol.

ZONES UY

P.L.U. DE BIARRITZ appr. le 22/12/2003 – Modification simplifiée n°3 adoptée le 27/09/2025.

111

UY 3Accès et voirie

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES

AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc...

Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

Les voies en impasse ne peuvent être autorisées qu'à titre temporaire ou à titre définitif si elles sont le fruit d'un parti d'aménagement délibéré et cohérent. Dans tous les cas, elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules automobiles de faire aisément demi-tour.

L'ouverture d'une voie ou d'un cheminement piéton peut être soumise à des conditions particulières de tracé et d'exécution dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation des terrains riverains ou avoisinants.

UY 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

1 – Eau potable Toute construction doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

2 – Assainissement – eaux usées Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. Lorsque le raccordement immédiat au réseau séparatif est impossible, il doit être mis en place un réseau séparatif en attente. L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée, le cas échéant, à un pré-traitement.

3 – Assainissement – eaux pluviales

Les aménagements doivent être réalisés dans le respect du zonage pluvial de l’Agglomération annexé au PLU.

4 – Réseaux par câbles Sont notamment concernés les réseaux de : distribution électrique, télécommunication et télédistribution. Les réseaux sont enterrés ou dissimulés en façade sauf impossibilité technique dûment démontrée. A cette fin, les lotisseurs et les constructeurs doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage enterrées. Les réseaux aériens (dont les réseaux de télédistribution) existants dans les voies seront, au fur et à mesure des travaux de réfection et de renouvellement, remplacés par des câbles souterrains ou par des conduites fixées sur les façades, sous corniche (sauf avis contraire de l'Architecte des Bâtiments de France), adaptées à l'architecture. Les nouveaux réseaux seront souterrains. Les raccordements aux réseaux de télécommunications (dont la télédistribution) seront réalisés par câbles souterrains, tant pour les installations privées que publiques, et, dans toute la mesure du possible, sans incidence visible sur l'aspect extérieur des édifices.

UY 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Sans objet.

ZONES UY

P.L.U. DE BIARRITZ appr. le 22/12/2003 – Modification simplifiée n°3 adoptée le 27/09/2025.

112

UY 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : LES IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les piscines, spas et jacuzzis sont exclus de cette règle.

Deux types de ligne d’implantation peuvent être portés au document graphique : L’une (en tireté bleu) impose un recul minimal à partir de cette ligne, L’autre (en tireté rouge) indique une marge d’implantation de 0 à 4,00m de la façade sur rue par rapport à la ligne portée au plan.

En l’absence de ligne d’implantation, les constructions doivent s'implanter à une distance au moins égale à :

- 25 m par rapport à l'axe de la RD 810 et du boulevard du B.A.B., pour les constructions à usages d'activités, 35 m pour les constructions à usage d'habitation, - 5 mètres de l'alignement pour les voies dont la plate-forme est au moins égale à 10 mètres, - 10 mètres de l'axe des autres voies, - 4 m le long des cours d'eau.

Dispositions différentes :

Une implantation différente peut être acceptée ou imposée

-

si elle contribue à une meilleure architecture ou insertion aux perspectives

urbaines,

-

si elle permet de sauvegarder des arbres, de respecter une marge de reculement

existante, de reconstituer une disposition architecturale originelle

-

si elle apparaît nécessaire pour des raisons de sécurité notamment à l'angle de

deux voies,

-

pour l'extension de construction existante

-

pour les installations d'intérêt général, d'intérêt collectif, les locaux techniques

divers et pour les constructions et travaux liés aux réseaux, si les considérations

techniques le justifient.

Installations de stockage de matériaux, de dépôts, exposition extérieurs : Les installations de stockage de matériaux, de dépôts, les expositions extérieures doivent être implantées à une distance supérieure à 3,00 m de l’alignement.

UY 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les piscines, spas et jacuzzis sont exclus de cette règle.

Les constructions peuvent s'implanter sur les limites séparatives, à condition de respecter les

règles de sécurité ou à une distance au moins 4 mètres de celles-ci.

En outre, tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative

d'une distance horizontale (D) au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points (h) diminuée

de 5 mètres :

D > h-5

soit h < D + 5

Une implantation différente de celle résultant de l'application des paragraphes précédents peut être acceptée :

- pour l'extension-aménagement de bâtiments existants à la date d'approbation de la

révision du P.L.U.,

- pour les constructions et travaux liés aux réseaux si des considérations techniques le

justifient.

ZONES UY

P.L.U. DE BIARRITZ appr. le 22/12/2003 – Modification simplifiée n°3 adoptée le 27/09/2025.

113

UY 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les piscines, spas et jacuzzis sont exclus de cette règle.

La distance minimum entre deux constructions non contiguës est fixée au quart de la somme de leurs hauteurs avec un minimum de 3 m.

UY 9Emprise au sol

Intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Dans la zone UY et les secteurs UY, UYi, UY* et UYt* : L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 50 % de la superficie de l'unité foncière.

UY 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

1 - Définition La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant naturel de la parcelle tel que défini aux "dispositions générales" du règlement (Titre I-B-7, paragraphe b), jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Un niveau est déterminé par un volume dont au moins une partie a une hauteur supérieure à 1,80 m. En cas de divergence concernant les servitudes de hauteur entre le règlement du PLU et les règlement du SPR, il convient d’appliquer la servitude la plus récente.

2 - La hauteur des constructions à usage d'activités ne peut excéder 10 mètres.

3 - Pour les constructions à usage d'activités des hauteurs supérieures à celles résultant de l'application du paragraphe 3 ci-dessus peuvent être acceptées si elles sont justifiées par des considérations techniques.

4 – Disposition particulière Pour les couvertures en terrasses, une hauteur de 1,00m en supplément à l’acrotère peut être accordée, lorsqu’elle est rendue nécessaire pour les installations liées au développement durable (installations pour la production d’énergie renouvelable, recueil des eaux pluviales, toiture végétalisée), sans création de surfaces de plancher supplémentaire.

UY 11Aspect extérieur

Intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments du paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger (article 123-11 du C. de l’U.)

1 – Le projet peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2 - De même, l'autorisation de lotir peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par la situation, la forme ou la dimension des lots, ou si par l'implantation, l'architecture, le volume ou l'aspect des constructions projetées, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

ZONES UY

P.L.U. DE BIARRITZ appr. le 22/12/2003 – Modification simplifiée n°3 adoptée le 27/09/2025.

114

3 - L'édification d'une clôture peut n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les clôtures, par leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Toute clôture devra par son dessin, sa dimension, ses matériaux s’harmoniser à la hauteur et au caractère des clôtures avoisinantes.

Les clôtures composées de grillage et non plantées d’une haie et celles constituées de panneaux en béton, en plastique (polycarbonate) ou en clins de bois, sont interdites.

La hauteur des clôtures ne peut excéder 2,50 m. Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées si elles sont justifiées par des considérations techniques.

4 - Prescriptions diverses L’emploi du bac acier ou d’un matériau assimilé est interdit en toiture et en bardage, à l’exception du bac acier posé en toiture pour supporter les panneaux photovoltaïques ou en couverture de bâtiment à usage commercial ou industriel et d’entrepôt. La pose de volet roulant avec coffre extérieur est interdite. Les volets roulants dont le coffre est installé à l’intérieur du bâti sont toutefois autorisés.

UY 12Stationnement

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Lors de toute opération de construction neuve, il devra être réalisé des aires de stationnement à l'air libre, dans des boxes ou sur des aires couvertes, en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, dont les caractéristiques et les normes minimales sont définies ci-après :

Pour les changements d'affectation de locaux, les aménagements et les extensions de bâtiment, il ne sera exigé de places de stationnement que pour les besoins nouveaux engendrés par les projets, à moins que le nombre des aires existantes soit supérieur aux besoins existants.

Nombre d'aires de stationnement :

a - Logements par bâtiments d'habitation individuelle, 2 places de stationnement pour chaque logement, sur la parcelle recevant la construction.

b - Hébergements hôteliers, 1 place par chambre, avec un minimum d’1 place par 60 m² de surface de plancher,

c - Commerces, bureaux et services, 2 places quelle que soit la surface de plancher, plus 1 place par 30 m² de surface de

plancher.

d – Entrepôts et artisanat, 1 place pour 100 m² de surface de plancher, avec un minimum d'une place par activité.

Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif le nombre de places nécessaire pourra être diminué compte tenu de la nature du projet, de son environnement et de sa situation

UY 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION DES ESPACES LIBRES, D’AIRES DE

JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS.

Les dépôts de matériaux à l'air libre ne doivent pas être visibles des voies publiques.

ZONES UY

P.L.U. DE BIARRITZ appr. le 22/12/2003 – Modification simplifiée n°3 adoptée le 27/09/2025.

115

Les surfaces libres de toutes constructions doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 100 m² de terrain. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige pour 3 places. Les couvertures de garages, si elles sont en terrasse, seront paysagées. Les essences utilisées seront celles rencontrées dans le secteur considéré et adaptées à la région.

L'implantation des bâtiments et des aires d'évolution des véhicules devra tenir compte des plantations intéressantes à conserver.

Le long des voies, les plantations seront conservées sur une profondeur d'au moins 4 m et le long des clôtures de mitoyenneté sur une profondeur d'au moins 2 m (sous réserve du respect des dispositions du Code Civil).

La conservation des arbres à haute tige pourra être imposée lors d’opérations d’aménagement. De même ? la plantation d’arbres, sous forme de grands sujets pourra être demandée.

Des plantations peuvent être imposées pour les parcs de stationnement à l'air libre.

Les alignements d'arbres figurés au plan au 1/2000è seront conservés et complétés. La suppression ponctuelle d'arbres d'alignement devra être justifiée par une opération publique le nécessitant, ou l'aménagement ou la création du passage d'une voie nouvelle en raccordement.

Tout nouvel accès sur la voie publique à travers les parcs et espaces verts protégés, figurant au plan au /2000ème par une trame à petits ronds bordant cette dernière, pourra être refusé en cas d'accès déjà existant.

Les aménagements doivent être réalisés dans le respect du zonage pluvial de l’Agglomération annexé au PLU.

Les espaces boisés classés figurés au document graphique sont soumis aux dispositions des articles L 130 du Code de l'Urbanisme.

Des plantations peuvent être imposées pour les parcs de stationnement à l'air libre.

UY 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (R.123-10)

Sans objet.

ZONES UY

P.L.U. DE BIARRITZ appr. le 22/12/2003 – Modification simplifiée n°3 adoptée le 27/09/2025.

116

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdits :

Tous les types d'occupation ou d'utilisation des sols sont interdits,

-sauf, pour la zone N et pour l’ensemble des secteurs :  les aménagements destinés au passage de réseaux et les ouvrages publics.  les aménagements destinés aux activités forestières, agricoles et aquicoles Dans les conditions fixées à l’article 2AU 2.

-sauf, de plus, pour les secteurs suivants : - En Na, le développement des installations sportives et de loisirs - En Nb, le développement des installations aéroportuaires et les occupations liées à la production d’énergies renouvelables sur les espaces déjà imperméabilisés, - En Nf,  les aménagements destinés à la confortation des falaises et aux défenses contre la mer, sous condition de l’application de l’article N2.  le réemploi du bâti existant  la reconstitution des établissements liés au patrimoine balnéaire.  Les installations destinées à l’accueil touristique et sportif.  L’adaptation, la reconstitution, le réaménagement ou l’extension sur l’emprise au sol existante, après confortement des falaises réalisé par la puissance publique, dûment réceptionné et sous réserve d’insertion dans l’environnement. - En Nd, les aménagements portuaires et la transformation des bâtiments existants - En Ng, les équipements insérés en milieu naturel, à destination culturelle, sportive ou éducative. - En Nh,  la transformation et l’extension mesurée des constructions existantes,  l’aménagement ou les constructions à usage d’habitation individuelle, les hôtels.  Les annexes. - En Nh* & Nhi*,  l’aménagement ou les constructions à usage d’habitation individuelle. - En Nhd,  la transformation et l’extension mesurée des constructions existantes,  l’aménagement ou la construction d’une seule habitation en maison individuelle ou à caractère hôtelier par unité foncière. - En Nr,  Les installations strictement nécessaires au fonctionnement de l’autoroute.

A l'intérieur des parcs et espaces verts protégés figurés au plan au 1/2000ème, par une trame à petits ronds:

Les constructions sont interdites, en application de l’article L 123-1-5-III-2 du code de l’urbanisme (anciennement article L 123-1-7 du Code de l’Urbanisme), sauf celles soumises à conditions particulières fixées à l’article 2 ci-après.

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Les occupations et utilisations du sol énoncées ci-dessous sont soumises la condition générale de ne pas porter atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

N 3Accès et voirie

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES

AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc...

N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

1 - Eau Toute construction doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

2 - Assainissement Les constructions doivent être raccordées au réseau d'assainissement collectif lorsqu'il existe ; Lorsque le raccordement immédiat au réseau séparatif est impossible, il doit être mis en place un réseau séparatif en attente.

En secteur Ng, les terrains sont constructibles sous condition de la programmation de la réalisation des réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement nécessaires à la construction, notamment pour lever l’inconstructibilité prévue par l’arrêté préfectoral de 1950, compte-tenu de l’insuffisance des réseaux publics.

Les aménagements doivent être réalisés dans le respect du zonage pluvial de l’Agglomération annexé au PLU.

N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Sans objet.

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les piscines, spas et jacuzzis sont exclus de cette règle.

Il n’est pas fixé de règle d’implantation pour le secteur Na,

Pour tous les autres secteurs :

Deux types de ligne d’implantation peuvent être portés au document graphique, L’une impose l’implantation stricte de la façade sur rue, L’autre indique une marge d’implantation de 0 à 4,00m de la façade sur rue par rapport à la ligne portée au plan

En l’absence de ligne d’implantation, Les constructions doivent s'implanter à une distance au moins égale à : - 35 m par rapport à l’axe de la RD 810 et du boulevard du BAB. - 5 m par rapport à l'alignement des voies dont la plate-forme est au moins égale à 10 mètres, - 10 mètres par rapport à l'axe des autres voies, - 4 m le long des cours d'eau. - 10 mètres, le long des lacs et des étangs

Une implantation différente peut toutefois être acceptée ou imposée,  si elle contribue à une meilleure architecture  si elle permet la sauvegarde de plantations,  si elle apparaît nécessaire pour des raisons de sécurité notamment à l'angle de deux voies,  pour l'extension et l'aménagement des constructions existantes au jour de la publication du Plan Local d’Urbanisme,  pour les installations et équipements d’intérêt général, d’intérêt collectif, sportifs et pour les constructions et travaux d’équipements des réseaux collectifs, si elle est justifiée par des considérations ou contraintes techniques.

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les piscines, spas et jacuzzis sont exclus de cette règle.

Les constructions peuvent s'implanter sur la limite séparative ou à au moins 3 m de celle-ci.

En outre, hormis pour le secteur Na, tout point des constructions est éloigné du point le plus

proche de la limite séparative d'une distance horizontale (D) au moins égale à différence d'altitude entre

ces deux points (h) diminuée de 3 m :

D>h-3

soit h < D + 3

Un dépassement de 1 m maximum de la hauteur autorisée au titre de l'alinéa précédent peut être accepté pour les pignons implantés en limites.

Des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets, et, d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert peuvent être autorisés dans la bande de 3 m à partir de la limite séparative.

Une implantation différente de celle résultant de l'application des alinéas précédents peut être acceptée :

Pour les constructions et travaux liés aux réseaux si des considérations techniques le justifient.

En secteur Nf, pour la reconstitution des ouvrages balnéaires anciens suivant leurs gabarits originels et les possibilités ouvertes à l’article N 1 du règlement.

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les piscines, spas et jacuzzis sont exclus de cette règle.

La distance minimum entre deux constructions non contiguës est fixée :  Pour la zone Nh et tous les secteurs sauf en Nh et Nhd : au quart de la somme de leurs hauteurs avec un minimum de 2 m.  Pour les secteurs Nh et Nhd, à 25 mètres entre chaque construction, sauf annexes, piscines, abris, par unité foncière existant à l’approbation de la révision n°2 du P.L.U. en date du 07/04/05 et sauf considération technique (topographie, configuration, nature du sol, etc…)

N 9Emprise au sol

Intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

En secteur Na, l’emprise au sol est limitée à 0,50, au maximum

En secteur Nf l’emprise est strictement limitée à celle existante à la date de l’approbation de la révision du 22 décembre 2003.

En secteur Ng, l’emprise au sol est limitée à 0,20 au maximum

En secteurs Nh et Nhd, l’emprise au sol est fixée à 0,10 au maximum ; de plus, en secteur Nh, la construction doit se présenter sous la forme d’une seule emprise bâtie pour le bâtiment principal et d’une emprise éventuelle pour une annexe.

En secteurs Nh et Nhd, la dimension maximale des bâtiments est limitée

à 25,00m dans leur plus grande dimension,

à 50m² pour les annexes

N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

1 – Définition - La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant naturel de la parcelle tel que défini aux "dispositions générales" du règlement (Titre I-B-7, paragraphe b), jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. - Un niveau est déterminé par un volume dont au moins une partie a une hauteur supérieure à 1,80 m. - En cas de divergence concernant les servitudes de hauteur entre le règlement du PLU et les règlement du SPR, il convient d’appliquer la servitude la plus récente.

2 - Hauteur maximale - les constructions à usage d'habitation et à caractère hôtelier : elles ne peuvent excéder 2 niveaux superposés ou 8 mètres au faîtage. - Les constructions sportives : ne peuvent excéder 25,00 m hors tout, - En secteur Ng, les équipements : ils ne peuvent excéder 8 mètres hors tout ; - En secteur Na, lorsque le projet est adossé à un équipement, sa hauteur pourra être au plus égale à celle (hors tout) de l’équipement en question.

3 – Dispositions particulières Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées si elles sont justifiées par des

considérations techniques, et en Nf, pour la reconstitution des ouvrages balnéaires anciens suivant leurs gabarits originels.

Pour les couvertures en terrasses, une hauteur de 1,00m en supplément à l’acrotère peut être accordée, lorsqu’elle est rendue nécessaire pour les installations liées au développement durable (installations pour la production d’énergie renouvelable, recueil des eaux pluviales, toiture végétalisée), sans création de surfaces de plancher supplémentaire.

N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments du paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger (article 123-11 du C. de l’U.)

1 – Le projet peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Dans le cas de fermeture de balcons et de loggias, les projets devront respecter les prescriptions architecturales déterminées par un plan de composition relatif à l'ensemble des façades.

2 - L'autorisation de démolir pourra être refusée sur toute ou partie des constructions situées au droit des liserés à denticules au plan graphique, correspondant à des ensembles bâtis architecturalement intéressants ou à des quartiers pittoresques sur lesquels l'aménagement des bâtiments existants pourra être imposé (article R 123-11-, paragraphe h du Code de l'Urbanisme).

3 - L'aspect des constructions : le volume bâti doit se présenter sous une forme compacte.

4 - L'édification d'une clôture peut n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les clôtures, par leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

- En dehors des unités foncières bâties, les clôtures sont limitées aux clôtures de type agricole,

par piquets de bois et fils horizontaux.

- Toute clôture devra par son dessin, sa dimension, ses matériaux s’harmoniser à la hauteur et

au caractère des clôtures avoisinantes.

- Les clôtures composées de grillage et non plantées d’une haie et celles constituées de

panneaux en béton, en plastique (polycarbonate) ou en clins de bois, sont interdites.

- La hauteur des clôtures des unités foncières bâties ne peut excéder 2,00 mètres de haut. - En règle générale les clôtures sont formées par des murs bahuts surmonté d’une grille, d’un

grillage ou suivant l’environnement, de lisses (partie maçonnée de hauteur inférieure à 0,60m, sauf en paysage à dominante naturelle où les clôtures de type végétale en doublage d’un grillage pourront être imposées. Toutefois, o Des hauteurs supérieures de clôtures peuvent toutefois être acceptées si elles sont

justifiées par des considérations techniques, ou esthétiques, notamment pour les clôtures situées sur un mur de soutènement, ou en continuité avec une clôture de hauteur supérieure à 2,00 mètres. o Une clôture constituée d’un mur plein maçonné toute hauteur peut être autorisée en continuité ou en vis à vis d’un mur existant ou pour des raisons techniques motivées.

- Des dispositions différentes peuvent toutefois être acceptées si elles sont justifiées par des

considérations techniques, la clôture d'une unité foncière bâtie ou le prolongement d'un mur ancien.

la transformation des clôtures existantes : Les clôtures existantes à claire-voie (grilles ou lisses sur mur bahut) ne doivent pas être occultées par des matériaux de remplissage tels que des toiles, des canisses, des verres dépolis ou de la maçonnerie. Des dispositifs architecturaux spécifiques peuvent être acceptés, s’ils sont adaptés aux différents types de clôtures, par exemple la tôle de métal peinte pour les grilles ; à défaut, seules les haies végétales sont autorisées en doublage des clôtures ajourées ;

N 12Stationnement

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Lors de toute opération de construction neuve, il devra être réalisé des aires de stationnement à l'air libre, dans des boxes ou sur des aires couvertes, en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, dont les caractéristiques et les normes minimales sont définies ci-après :

Pour les changements d'affectation de locaux, les aménagements et les extensions de bâtiment, il ne sera exigé de places de stationnement que pour les besoins nouveaux engendrés par les projets, à moins que le nombre des aires existantes soit supérieur aux besoins existants.

Nombre d'aires de stationnement :

a - Logements par bâtiments d'habitation individuelle, 2 places de stationnement pour chaque logement, sur la parcelle recevant la construction.

b - Hébergements hôteliers, 1 place par chambre, avec un minimum d’1 place par 60 m² de surface de plancher,

c - Commerces, bureaux, 2 places quelle que soit la surface de plancher, plus 1 place par 30 m² de surface de plancher.

d – Entrepôts et artisanat, 1 place pour 100m2 de surface de plancher, avec un minimum d'une place par activité.

Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif le nombre de places nécessaire pourra être diminué compte tenu de la nature du projet, de son environnement et de sa situation.

N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION DES ESPACES LIBRES, D’AIRES DE

JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS.

- Les alignements d'arbres figurés au plan au 1/2000ème seront conservés et complétés. La suppression ponctuelle d'arbres d'alignement devra être justifiée par une opération publique le nécessitant, ou l'aménagement ou la création du passage d'une voie nouvelle en raccordement.

- Des plantations peuvent être imposées pour les parcs de stationnement à l'air libre. - Les espaces boisés classés figurés au document graphique sont soumis aux dispositions des articles

130 du Code de l'Urbanisme.

La conservation des arbres à haute tige pourra être imposée lors d’opérations d’aménagement. De même, la plantation d’arbres, sous forme de grands sujets pourra être demandée.

En secteur Nf, o Confortation des falaises : les dispositifs de confortation doivent être conçus pour favoriser le développement de végétations couvrantes et grimpantes, en tout ou partie, sur ces derniers (réserves de terre, infractuosités suffisantes, dispositif pour régénérer les lichen. o Les ouvrages de défense contre la mer : lorsqu’elles sont maçonnées, les solutions techniques doivent privilégier les dispositifs permettant la régénération végétale totale ou partielle sur les parties non immergées

Les aménagements doivent être réalisés dans le respect du zonage pluvial de l’Agglomération annexé au PLU.

N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (R.123-10)

Sans objet.

Zone NCU

Ce que la zone NCU autorise, en clair

NCU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdits : o

Toutes constructions qui ne seraient pas justifiées par la sécurité, l’équipement sanitaire, un service public ou la confortation de l’existant ; toutefois des dispositions sont autorisées sous conditions (article Ncu2).

A l'intérieur des parcs et espaces verts protégés figurés au plan au 1/2000ème, par une trame à petits ronds:

Les constructions sont interdites, en application de L 123-1-5-III-2 du code de l’urbanisme (anciennement article L 123-1-7 du Code de l’Urbanisme), sauf celles soumises à conditions particulières fixées à l’article 2 ci-après.

NCU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Les occupations et utilisations du sol énoncées ci-dessous sont soumises la condition générale de ne pas porter atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

1 - Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après, si le niveau des

équipements le permet :

a) Dans l'ensemble de la zone, y compris les secteurs :

-

les occupations et utilisations du sol nécessaires à la réalisation d'ouvrages

publics d'infrastructure (voies et réseaux divers, ouvrages afférents tels que

réservoirs, stations d'épuration, transformateurs ...) ou d'installations d'intérêt

général, si leur localisation est impérativement déterminée par des considérations

techniques et sous réserve que le caractère de la zone soit respecté au maximum.

-

l'extension des constructions est limitée à 20 m² d’emprise au sol à partir de la

date d'approbation de la révision n° 2 du P.O.S. (27 mars 1995) ; toutefois, la

création de surface de plancher dans le volume existant à la date d'approbation de la

révision du P.O.S. du 27 mars 1995 est admise,

-

une piscine non couverte par unité foncière,

-

L’installation de panneaux solaires sous réserve du respect des règles édictées

dans l’article 11 ci-après.

2 - Toutefois, les occupations et utilisations suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :

dans les secteurs soumis à des nuisances de bruit délimités au document graphique, et autour de l'Aérodrome, le permis de construire peut n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales ayant pour objet une meilleure protection contre le bruit (arrêté ministériel du 6 octobre 1978 relatif à l'isolation acoustique des bâtiments, contre les bruits de circulation, et articles L.147.1 à 6 du Code de l'Urbanisme en ce qui concerne l'isolation acoustique des bâtiments autour des Aérodromes.

A l'intérieur des parcs et espaces verts protégés figurés au plan au 1/2000ème, par une trame à petits

ronds (en application de l’article R-123-11-h du Code de l’Urbanisme), sous condition qu’ils ne portent

pas atteinte aux arbres de haute tige existants et à l’architecture des bâtiments protégés repérés au

plan par un liseré à denticules,

ne sont autorisés que :

les aménagements légers non bâtis, ne nuisant pas au caractère paysager des

lieux,

l'extension mesurée des constructions existantes, avec au plus 20m² de surface

d’emprise au sol.

Les occupations et utilisations des sols liées aux activités sportives et de loisirs

de plein air, sans création d’emprise au sol, tels que les aires de sports et loisirs,

piscines non couvertes,

les aménagements précaires sont autorisés s'ils ne sont pas susceptibles

d'apporter des nuisances durables à la végétation,

Les occupations et utilisations des sols nécessaires à la réalisation d’ouvrages

publics d’infrastructures, tels que réservoirs, transformateurs, aires de stationnement

paysagées,

Les aménagements liés à la gestion des eaux pluviales,

Les occupations et utilisations des sols liées aux services publics (tels que

sanitaires, postes de surveillance, limités à 20 m2 d’emprise au sol.

Les aménagements doivent être réalisés dans le respect du zonage pluvial de l’Agglomération annexé au PLU.

NCU 3Accès et voirie

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES

AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Il n'est pas fixé de règles à l'article Ncu 3.

NCU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

1 - Eau Toute construction doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

2 - Assainissement Les constructions doivent être raccordées au réseau d'assainissement collectif lorsqu'il existe ; Lorsque le raccordement immédiat au réseau séparatif est impossible, il doit être mis en place un réseau séparatif en attente.

NCU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Sans objet.

NCU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les piscines, spas et jacuzzis sont exclus de cette règle.

Deux types de ligne d’implantation peuvent être portés au document graphique, L’une impose l’implantation stricte de la façade sur rue, L’autre indique une marge d’implantation de 0 à 4,00m de la façade sur rue par rapport à la ligne portée au plan

En l’absence de ligne d’implantation, Les extensions de constructions doivent s'implanter à une distance au moins égale à : - 35 m par rapport à la RD 810 - 5 m par rapport à l'alignement des voies dont la plate-forme est au moins égale à 10 mètres, - 10 mètres par rapport à l'axe des autres voies, - 4 m le long des cours d'eau.

Une implantation différente peut toutefois être acceptée ou imposée si elle contribue à une meilleure architecture ou si elle permet la sauvegarde de plantations, si elle apparaît nécessaire pour des raisons de sécurité notamment à l'angle de deux voies, pour l'extension et l'aménagement des constructions existantes au jour de la publication du Plan Local d’Urbanisme ainsi que pour les constructions et travaux liés aux réseaux, si elle est justifiée par des considérations techniques.

NCU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les piscines, spas et jacuzzis sont exclus de cette règle.

Toute extension de construction peut s'implanter sur la limite séparative ou à au moins 3 m de celle-ci.

NCU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les piscines, spas et jacuzzis sont exclus de cette règle.

La distance minimum entre deux constructions non contiguës est fixée au quart de la somme de leurs hauteurs avec un minimum de 2 m.

NCU 9Emprise au sol

Intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Il n'est pas fixé d'emprise au sol.

NCU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

1 - Définition La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant naturel de la parcelle tel que défini aux "disposions générales" du règlement (Titre I-B-7, paragraphe b), jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Un niveau est déterminé par un volume dont au moins une partie a une hauteur supérieure à 1,80 m. En cas de divergence concernant les servitudes de hauteur entre le règlement du PLU et les règlement du SPR, il convient d’appliquer la servitude la plus récente.

2 - Hauteur maximale La hauteur d'une construction à usage d'habitation ne peut excéder 2 niveaux superposés ou 8 mètres.

3 - Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées si elles sont justifiées par des considérations techniques.

NCU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments du paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger (article 123-11 du C. de l’U.)

1 – Le projet peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Dans le cas de fermeture de balcons et de loggias, les projets devront respecter les prescriptions architecturales déterminées par un plan de composition relatif à l'ensemble des façades.

2 - L'autorisation de démolir pourra être refusée sur toute ou partie des constructions situées au

droit des liserés

à denticules au plan graphique, correspondant à des ensembles bâtis

architecturalement intéressants ou à des quartiers pittoresques sur lesquels l'aménagement des

bâtiments existants pourra être imposé (article R 123-11-, paragraphe h du Code de l'Urbanisme).

3 - L'édification d'une clôture peut n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les clôtures, par leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

- En dehors des unités foncières bâties, les clôtures sont limitées aux clôtures de type agricole, par

piquets de bois et fils horizontaux.

- Toute clôture devra par son dessin, sa dimension, ses matériaux s’harmoniser à la hauteur et au

caractère des clôtures avoisinantes.

- Les clôtures composées de grillage et non plantées d’une haie et celles constituées de panneaux

en béton, en plastique (polycarbonate) ou en clins de bois, sont interdites.

- La hauteur des clôtures des unités foncières bâties ne peut excéder 2,00 mètres de haut.

- Des dispositions différentes peuvent toutefois être acceptées si elles sont justifiées par des

considérations techniques, la clôture d'une unité foncière bâtie ou le prolongement d'un mur ancien.

4 - Ouvrages techniques apparents: A titre général, les dispositions techniques liées à l’économie d’énergie ou à la production d’énergie s’inscrivent dans la conception architecturale « contemporaine » des bâtiments et des aménagements. Les dispositions énoncées ci-après s’appliquent aux ajouts et modifications des constructions existantes.

a) Les citernes Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique.

b) Les antennes paraboliques, les appareils de climatisation, les extracteurs : La pose des antennes paraboliques, les appareils de climatisation et des extracteurs en façade, sur balcon, en appui de fenêtre est interdite. L'installation pourra être refusée en toiture si par sa situation et son aspect elle portera atteinte à l'environnement ou à l'aspect architectural de l'immeuble

c) Les capteurs solaires sous forme de panneaux  Ils doivent être implantés soit au sol, soit en toiture ou sur terrasses,  Sur toitures en pentes,  ils doivent suivre la même pente que celle-ci, sans faire une saillie supérieure à 10cm du matériau de couverture qu’ils prolongent,  en respectant l’harmonie du bâtiment et des perspectives paysagères dans lesquels ils s’inscrivent, faute de quoi, ils pourront être refusés,  en étant situés en partie haute de toiture, au plus près du faîtage,  Lorsqu’ils sont implantés en terrasse, la hauteur des installations ne devra pas excéder de plus de 0,50m la hauteur du niveau haut de l’acrotère ou d’un garde-corps opaque,

NCU 12Stationnement

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Il n'est pas fixé de règles à l'article Ncu 12.

NCU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION DES ESPACES LIBRES, D’AIRES DE

JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS.

- Les alignements d'arbres figurés au plan au 1/2000ème seront conservés et complétés. La suppression ponctuelle d'arbres d'alignement devra être justifiée par une opération publique le nécessitant, ou l'aménagement ou la création du passage d'une voie nouvelle en raccordement.

- Les terrains cultivés figurés au plan 1/2000ème seront conservés. - Des plantations peuvent être imposées pour les parcs de stationnement à l'air libre. - Les espaces boisés classés figurés au document graphique sont soumis aux dispositions des

articles 130 du Code de l'Urbanisme.

Les aménagements doivent être réalisés dans le respect du zonage pluvial de l’Agglomération annexé au PLU.

NCU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (R.123-10)

Sans objet.

Zone NER

Ce que la zone NER autorise, en clair

NER 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdits :  Toutes constructions qui ne seraient pas justifiées par la sécurité, l’équipement sanitaire, les services publics ou la confortation de l’existant ; toutefois des dispositions sont autorisées sous conditions (article Ner 2).

A l'intérieur des parcs et espaces verts protégés figurés au plan au 1/2000ème, par une trame à petits ronds:

Les constructions sont interdites, en application de l’article L 123-1-5-III-2 du code de l’urbanisme (anciennement article L 123-1-7 du Code de l’Urbanisme), sauf celles soumises à conditions particulières fixées à l’article 2 ci-après.

NER 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PÄRTICULIERES

Sont autorisés, sous condition de leur insertion au site, conformément aux articles Ner 11 et Ner 13, les aménagements légers suivants :

a) les chemins piétonniers et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux; les installations sanitaires et de sécurité. b) les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, de pêche et cultures marines ou lacustres, conchylicoles, pastorales et forestières ne créant pas de surface de plancher au sens de l'article R 112-2 et dont la localisation dans ces espaces ou milieux ne dénature par le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques. c) les équipements destinés à la sécurité, les services publics liés aux activités de plage et d’accueil touristique d) les aménagements liés à la défense de la cote contre la mer et à la confortation des

falaises. e) L’installation de panneaux solaires sous réserve du respect des règles édictées dans

l’article 11 ci-après.

A l'intérieur des parcs et espaces verts protégés figurés au plan au 1/2000ème, par une trame à petits ronds(en application de l’article R-123-11-h du Code de l’Urbanisme), sous condition qu’ils ne portent pas atteinte aux arbres de haute tige existants et à l’architecture des bâtiments protégés repérés au plan par un liseré à denticules, ne sont autorisés que : les aménagements légers non bâtis, ne nuisant pas au caractère paysager des lieux, Les travaux de confortation de falaises et les travaux de défense contre la mer, à condition que des dispositions soient prises pour re-végétaliser en tout ou partie l’espace couvert par la trame. les aires de stationnement sous boisé (1 arbre haute tige pour 80 m²), les aménagements précaires sont autorisés s'ils ne sont pas susceptibles d'apporter des nuisances durables à la végétation.

NER 3Accès et voirie

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES

AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Il n'est pas fixé de règles à l'article Ner 3.

NER 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

1 - Eau Toute construction doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

2 - Assainissement Les constructions doivent être raccordées au réseau d'assainissement collectif lorsqu'il existe ; Lorsque le raccordement immédiat au réseau séparatif est impossible, il doit être mis en place un réseau séparatif en attente.

Les aménagements doivent être réalisés dans le respect du zonage pluvial de l’Agglomération annexé au PLU.

NER 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Sans objet.

NER 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

En l’absence de ligne d’implantation portée au plan, Les constructions doivent s'implanter à une distance au moins égale à : - 35 m par rapport à la RD 810 et le boulevard du BAB, - 5 m par rapport à l'alignement des voies dont la plate-forme est au moins égale à 10 mètres, - 10 mètres par rapport à l'axe des autres voies, - 4 m le long des cours d'eau.

Une implantation différente peut toutefois être acceptée ou imposée si elle contribue à une meilleure architecture ou si elle permet la sauvegarde de plantations, si elle apparaît nécessaire pour des raisons de sécurité notamment à l'angle de deux voies, pour l'extension et l'aménagement des constructions existantes au jour de la publication du Plan Local d’Urbanisme ainsi que pour les constructions et travaux liés aux réseaux, si elle est justifiée par des considérations techniques.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux travaux de confortation des falaises et aux travaux de défense contre la mer.

NER 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions peuvent s'implanter sur la limite séparative ou à au moins 3 m de celle-ci.

En outre, tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative

d'une distance horizontale (D) au moins égale à différence d'altitude entre ces deux points (h) diminuée

de 3 m :

D>h-3

soit h < D + 3

Un dépassement de 1 m maximum de la hauteur autorisée au titre de l'alinéa précédent peut être accepté pour les pignons implantés en limites.

Des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets, et, d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert peuvent être autorisés dans la bande de 3 m à partir de la limite séparative.

Une implantation différente de celle résultant de l'application des alinéas précédents peut être acceptée :

- pour les constructions et travaux liés aux réseaux si des considérations techniques le justifient.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux travaux de confortation des falaises et aux travaux de défense contre la mer.

NER 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La distance minimum entre deux constructions non contiguës est fixée au quart de la somme de leurs hauteurs avec un minimum de 2 m.

NER 9Emprise au sol

Intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Il n'est pas fixé d'emprise au sol. Par ailleurs, dans les espaces publics une emprise d’implantation est précisée au plan par une trame en vue des occupations prévues par l’article Ner-2 notamment les équipements destinés à la sécurité, les services publics liés aux activités de plage et d’accueil touristique.

NER 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

1 – Définition La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant naturel de la parcelle tel que défini aux "disposions générales" du règlement (Titre I-B-7, paragraphe b), jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Un niveau est déterminé par un volume dont au moins une partie a une hauteur supérieure à 1,80 m. En cas de divergence concernant les servitudes de hauteur entre le règlement du PLU et les règlement du SPR, il convient d’appliquer la servitude la plus récente.

2 - Hauteur maximale La hauteur d'une construction ne peut excéder 1 niveau ou 7 mètres au faîtage.

3 - Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées si elles sont justifiées par des considérations techniques.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux travaux de confortation des falaises et aux travaux de défense contre la mer.

NER 11Aspect extérieur

Intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments du paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger (article 123-11 du C. de l’U.)

1 – Le projet peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2 - L'autorisation de démolir pourra être refusée sur toute ou partie des constructions situées au

droit des liserés à denticules

au plan graphique, correspondant à des ensembles bâtis

architecturalement intéressants ou à des quartiers pittoresques sur lesquels l'aménagement des

bâtiments existants pourra être imposé (article R 123-11-, paragraphe h du Code de l'Urbanisme).

3 - L'édification d'une clôture peut n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les clôtures, par leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

- En dehors des unités foncières bâties, les clôtures sont limitées aux clôtures de type agricole, par

piquets de bois et fils horizontaux.

- Toute clôture devra par son dessin, sa dimension, ses matériaux s’harmoniser à la hauteur et au

caractère des clôtures avoisinantes.

- Les clôtures composées de grillage et non plantées d’une haie et celles constituées de panneaux

en béton, en plastique (polycarbonate) ou en clins de bois, sont interdites.

NER 12Stationnement

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Il n'est pas fixé de règles à l'article Ner 12.

NER 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION DES ESPACES LIBRES, D’AIRES DE

JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS.

- Les alignements d'arbres figurés au plan au 1/2000ème seront conservés et complétés. La suppression ponctuelle d'arbres d'alignement devra être justifiée par une opération publique le nécessitant, ou l'aménagement ou la création du passage d'une voie nouvelle en raccordement.

- Des plantations peuvent être imposées pour les parcs de stationnement à l'air libre. - Les espaces boisés classés figurés au document graphique sont soumis aux dispositions des articles

130 du Code de l'Urbanisme. - La conservation des arbres à haute tige pourra être imposée lors d’opérations d’aménagement, De

même la plantation d’arbres, sous forme de grands sujets, pourra être demandée.

Confortation des falaises : les dispositifs de confortation doivent être conçus pour favoriser le développement de végétations couvrantes et grimpantes, en tout ou partie, sur ces derniers (réserves de terre, infractuosités suffisantes, dispositif pour régénérer les lichens.

Les ouvrages de défense contre la mer : lorsqu’elles sont maçonnées, les solutions techniques doivent privilégier les dispositifs permettant la régénération végétale totale ou partielle sur les parties non immergées.

Les aménagements doivent être réalisés dans le respect du zonage pluvial de l’Agglomération annexé au PLU.

NER 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (R.123-10)

Sans objet.

ZONE Ner

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Biarritz fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.