Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Nc, Nls
- 8 articles
- PLU de Biviers, approuvé le 21/03/2017
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le caractère de la zone NTexte du document
N Sont classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages, de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Sont également classées en N, des propriétés à protéger au titre du patrimoine architectural ou en zone de risques limitant la constructibilité. On distingue les sous-secteurs suivants : - Nls : secteurs à vocation sportive et de loisirs ; - Nc : secteur de grande propriété à vocation médico-sociale (Château de Franquières); LE PLAN DISTINGUE LES SECTEURS SUIVANTS : - Des éléments bâtis de paysages (bâtiments et murs) à protéger, identifiés et localisés sur le document graphique en application de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme. Ils sont assortis de prescriptions visant à assurer leur préservation et présentés au sein du Titre VI. - Des éléments boisés du paysage à protéger en application de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme. Ils sont assortis de prescriptions définies au sein du règlement, visant à assurer leur préservation RISQUES NATURELS Le document graphique fait apparaître les zones d’aléas issues de la carte des aléas élaborée en 2015. Le règlement précise pour chaque zone les règles relatives aux différents aléas. La commune est également concernée par un Plan d’Exposition aux Risques dont les prescriptions s’imposent aux règles d’urbanisme. La règle la plus contraignante du PER ou de la carte d’aléas s’applique obligatoirement sur tout projet. Dans les secteurs concernés par les risques ou aléas, tout constructeur ou aménageur devra les prendre en compte pour tout projet et s’en protéger. Page | 72 SECTION I – NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 62 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATIONS ET D’UTILISATIONS DU SOL INTERDITS
Les constructions et occupations non autorisées à l’article N 2 sont interdites.
Plus particulièrement, on citera les interdictions suivantes liées aux risques : Dans les secteurs concernés par les risques de crues torrentielles (RT) :
- Les constructions, en dehors des exceptions définies au titre VI du présent règlement, article 4 « Exceptions aux interdictions générales » des dispositions générales du présent règlement, et sous réserve de respecter les conditions énoncées à cet article
- Les affouillements et exhaussements, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou dans le cadre d’infrastructures de desserte, après réalisation d’une étude d’incidence
- Le camping caravanage - Les aires de stationnement - Les clôtures fixes, à l’intérieur d’une bande de 6 m à compter du sommet des berges
Dans les secteurs concernés par les risques de ruissellement sur versant (RV) :
La zone est définie précisément par les marges de recul suivantes : - 10 m par rapport à l'axe des talwegs - 4m par rapport aux sommets de berges des fossés
- Les constructions, en dehors des exceptions définies au titre VI du présent règlement, article 4 « Exceptions aux interdictions générales » des dispositions générales du présent règlement, et sous réserve de respecter les conditions énoncées à cet article
- Exhaussement interdit sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte après étude d’incidence.
- Aires de stationnement interdites - Camping caravanage interdit
Dans les secteurs concernés par les mouvements de terrain (RG) :
- Construction interdite en dehors des exceptions définies par l’article 4 du titre VI respectant les conditions énoncées à cet article
- Affouillement et exhaussement interdits sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte après étude géotechnique de stabilité locale et générale du versant.
- Camping caravanage interdit
Dans les secteurs concernés par les chutes de pierres et de blocs (RP) :
- Construction interdite en dehors des exceptions définies par l’article 4 du titre VI respectant les conditions énoncées à cet article
- Aires de stationnement interdites - Camping caravanage interdit
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Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATIONS OU D’UTILISATIONS DU SOL AUTORISES SOUS CONDITIONS
Dans les zones N, Nc et Nls :
- Les ouvrages et les installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, dans la mesure où ils ne portent pas atteinte au caractère des lieux, aux milieux naturels, aux sites et aux paysages et aux perspectives majeures du château de Franquières, sous réserve de prendre les dispositions appropriées pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler et d’assurer une bonne insertion dans le site et les paysages ;
- Les exhaussements et affouillements du sol liés strictement à la réalisation de travaux et/ou d’ouvrages de protection vis à vis des risques naturels ou aux occupations et utilisations du sol autorisées ;
- L’aménagement, dans le respect des volumes existants, avec changement de destination possible des granges traditionnelles en pierre, dont l’intérêt architectural et patrimonial justifie la sauvegarde
- Le changement de destination dans les volumes existants des constructions identifiées au zonage sous réserve qu’elles soient destinées à l’hébergement touristique (gîte, chambre d’hôte).
Dans la zone N :
- Pour les bâtiments existants, le ravalement des façades, les travaux d’entretien, les clôtures;
- L’extension des constructions existantes à usages d’habitation dans la limite de 25m² d’emprise au sol supplémentaire durant l’application du présent PLU et sous réserve d’être implantée en continuité de la construction existante et d’une hauteur similaire.
- La réalisation d’annexes aux habitations existantes, sous réserve de s’implanter à une distance maximale de 30 m de la construction principale, de ne pas excéder 20m² d’emprise au sol et d’une hauteur maximale de 3,50 m.
- Pour les bâtiments existants à usage d’habitation ou d’activités, leur adaptation, leur réfection, leur aménagement, dans le respect du volume existant ;
- Les abris en bois pour animaux parqués, ouverts sur au moins une face et d’une surface de 50 m² d’emprise au sol maximale
- Les équipements, constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif, à condition que toutes les précautions soient prises pour leur insertion dans le paysage et la préservation de la qualité des sites concernés.
Dans la zone Nc :
Pour les bâtiments existants, le ravalement des façades, les travaux d’entretien, les clôtures
- L’extension des constructions existantes dans la limite de 100 m² d’emprise au sol totale durant l’application du présent PLU.
- Pour les bâtiments existants à usage d’habitation ou d’activités, leur adaptation, leur réfection, leur aménagement, dans le respect du volume existant ;
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Dans la zone Nls :
- Les installations sportives et de loisirs ainsi que les équipements nécessaires à leurs fonctionnements dans la mesure où ils ne portent pas atteinte au caractère des lieux, aux milieux naturels, aux sites et aux paysages et aux perspectives majeures du château de Franquières.
4) Conditions supplémentaires liées à la prise en compte des risques
Dans les secteurs concernés par les risques de crues torrentielles (Bt) :
1. le RESI, tel que défini à l’article 3 du Titre VI, devra être : - inférieur ou égal à 0,30 pour : Les constructions individuelles et leurs annexes - inférieur ou égal à 0,50 pour : Les permis groupés tels que définis à l’article R. 431-24 Les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments) ; Les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement pour infrastructures et bâtiments) ; Les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales, lorsqu’ils sont autorisés conformément aux dispositions applicables à la zone UA ; Les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour infrastructures et bâtiments).
En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI pourra être dépassé à concurrence du RESI de la construction préexistante.
2. En cas de modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m², devra être prévu une surélévation des équipements et matériels vulnérables de 0,50 m au-dessus du terrain naturel
3. En cas de constructions autres que modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m², devra être prévu une surélévation du premier niveau utilisable de 0,50 m au-dessus du terrain naturel
4. De manière générale, toute construction devra s’adapter à la nature du risque, notamment en prévoyant un accès par une façade non exposée.
5. Les affouillements et exhaussements sont interdits sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte, après étude d’incidence, ainsi qu’au cas par cas dans le cas de création de garages et/ou caves enterrées.
6. Le camping-caravanage est interdit.
Dans les secteurs concernés par les risques de mouvement de terrains (Bg) :
- Les construction sont autorisées sous réserve de rejets des eaux usées, pluviales et de drainage soit dans des réseaux les conduisant hors zones de risque de glissement, d'effondrement de cavités, d'affaissement ou de suffosion, soit dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux
- Les affouillement et exhaussements sont autorisés sous réserve de ne pas aggraver le risque d'instabilité
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Non règlementé
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SECTION II – CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 4.1 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES (PUBLIQU
ET PRIVEES) ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions s’implanteront en retrait, avec un minimum d’H/2.
Une implantation différente pourra être accordée dans le cas d’extension dans le prolongement d’un bâtiment existant ou de création d’annexes afin d’harmoniser les volumes bâtis et si ces adaptations ne créent aucune gêne en termes de salubrité ou de sécurité publique et qu’elles ne réduisent pas le retrait existant.
Des règles particulières pourront être autorisées ou prescrites pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
4.2 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être : - au moins égale à la hauteur de la construction ; - et jamais inférieure à 5 m.
Concernant les abris pour animaux parqués autorisés dans la zone N, ils pourront être implantés sur limite(s) parcellaire(s) ou à proximité immédiate, ou adossés à une haie ou boisement existant. Dans le cas où la parcelle jouxte une zone d’habitat, l’implantation sera obligatoirement sur le côté opposé à celui jouxtant la zone d’habitat et jamais inférieure à 10 m de celle-ci.
Les piscines (bord extérieur de la margelle du bassin) devront être implantées à une distance minimale de 4 m de tout point de la limite parcellaire. Si le projet prévoit la réalisation d’une plage ou d’une terrasse, ces dernières devront respecter les règles des distances concernant les limites séparatives. Si le bassin est nu (sans margelle, terrasse ou dallage etc.), la distance sera calculée à partir du bord extérieur de la surface enterrée.
Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions des alinéas ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou le gabarit de l’immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble.
Les règles énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas pour les locaux et les équipements d’intérêt général.
4.3 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Une distance d’au moins 4 m peut être imposée entre deux constructions non-contiguës pour des questions de sécurité, d’hygiène et d’ensoleillement.
4.4 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
En zone N, dans le cas d’extensions des habitations existantes, l’emprise au sol supplémentaire n’excèdera pas 25 m² d’emprise au sol.
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En zone N, les annexes ne pourront excéder 20m² d’emprise au sol. En zone Nc, dans le cas d’extensions des constructions existantes, l’emprise au sol supplémentaire n’excèdera pas 100 m². 4.5 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS La hauteur est mesurée à l’aplomb de tout point du bâtiment entre le sol naturel avant travaux et le point le plus haut de la construction. Hauteur maximale La hauteur maximale des constructions sera conforme à l’existant. La demande de permis de construire ou d’autorisation de travaux devra être établie sur un plan topographique comportant l’altimétrie des terrains (avant et après travaux) des constructions existantes et prévues ainsi que l’altimétrie des voiries situées au droit du terrain (desserte). La hauteur des abris pour animaux est limitée à 3m50. La hauteur des annexes est limitée à 3m50. Mesure de la hauteur dans le cas des terrains en pente : La hauteur est mesurée en référence en tous points du terrain naturel comme indiqué sur le schéma ci-dessous.
Règles particulières Les bâtiments existants échapperont à cette règle de hauteur dans la mesure où leur réaménagement ne modifie pas le volume initial de la construction. Par contre, en cas de reconstruction totale, la présente règle de hauteur devra être respectée.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Voir les dispositions communes à toutes les zones au titre VI du présent règlement.
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Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
La végétation existante doit être respectée. La végétation utilisée devra s’inspirer de la végétation locale et les nouvelles plantations seront réalisées avec des essences régionales et variées. Les ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface existants ne seront pas couverts sauf impératifs. Tout espace non affecté à la construction et au stationnement doit être traité en aménagement paysager, minéral ou végétal. La remise en état du terrain devra être effectuée dans les lignes naturelles du paysage environnant. Certaines installations pourront être assujetties à la mise en place d’un écran végétal, notamment les dépôts de matériaux et de matériels, les citernes. Plantations Pour des raisons de qualité paysagère, les nouvelles plantations de haute tige respecteront les vues lointaines, sur les massifs de Belledonne et de Chartreuse, qui constituent l’un des attraits principaux de la commune. Tout alignement de plus de trois arbres à haute tige est interdit Les haies végétales de clôtures seront constituées de préférence d’espèces locales en mélange, à feuilles caduques ou marcescentes. Le caractère paysager des espaces repérés au document graphique (L151-23) devra être préservé. Les plantations existantes devront être préservées ou remplacées en nombre et avec des essences similaires et locales. Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, sont notamment soumis aux dispositions des articles L.113-1 et L113-2.
Aires de stationnement Les aires de stationnement devront être paysagères, et un schéma d’aménagement devra être joint à toute demande d’occupation et d’utilisation du sol en respectant les mesures de sécurité liées à la circulation (accès, visibilité, etc…).
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules y compris utilitaires correspondant aux besoins des constructions et installations autorisées dans la zone doit être assuré en dehors des voies publiques. Prescriptions : Par leurs dispositions techniques, les aménagements devront limiter l’imperméabilisation des sols.
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SECTION III – EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
1. Accès :
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès à une de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de sécurité telles que défense contre l’incendie, protection civile et brancardage.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à éviter la moindre gêne à la circulation publique.
L’implantation des portails pourra faire l’objet de prescriptions spécifiques au regard des conditions de sécurité publique.
2. Voiries :
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de voies privées et publiques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. En cas de création d’une voirie, celle-ci devra avoir une largeur minimale de 4 mètres.
Les voies privées et publiques doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.
Leur création peut être soumise à des conditions particulières de tracé de largeur et d’exécution, dans l’intérêt de la circulation et de l’utilisation des terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale.
Les voies se terminant en impasse doivent être évitées. A défaut, elles seront aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour, une plateforme de retournement doit être réalisée. Sous réserve d’un intérêt et d’une possibilité technique, un prolongement par un cheminement piétonnier devra être proposé dans le cas d’une voirie en impasse.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à l'ensemble de la commune de BIVIERS.
Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire communal couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (indicatif U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (indicatif A) et en zones naturelles et forestières (indicatif N).
2.1. Les zones urbaines dites U sur lesquelles s’appliquent les dispositions du titre II du présent règlement. Il s’agit des zones :
Parties agglomérées et denses de la commune correspondant majoritairement aux hameaux anciens. UA
Dominante résidentielle pouvant accueillir une mixité des fonctions.
Zone urbaine équipée à dominante d’habitat pavillonnaire, correspondant aux secteurs d’expansion de
UB
l’urbanisation. Espace préférentiel du développement de Biviers pouvant supporter une densification de
l’urbanisation. Mixité fonctionnelle possible sous réserve du respect du caractère résidentiel.
Zone urbaine équipée à dominante d’habitat pavillonnaire, située en dehors de l’espace préférentiel de
développement, majoritairement sur les parties hautes. UC
Sous-secteur UCa correspondant aux secteurs des Arriots, qui se distingue par de grandes unités foncières
et une présence marquée des éléments naturels.
UE
Zone équipée à vocation d’activités commerciales et de services.
2.2. Les zones à urbaniser dites AU auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement. AUoap Zone dédiée à la création d’un équipement de type résidence séniors ou intergénérationnelle.
AUe
Zone dédiée aux activités tertiaires et/ou aux équipements publics.
AUh
Zone dédiée aux fonctions résidentielles.
AUb
Zones concernant des unités foncières importantes, partiellement bâties, où un aménagement d’ensemble
et
est attendu.
AUc
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2.3. Les zones agricoles dites A auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement.
Zone naturelle à la constructibilité limitée regroupant les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. A Sous-secteur Aa délimité aux espaces agricoles à protéger en raison de leur forte valeur paysagère et de leur sensibilité écologique.
2.4. Les zones naturelles dites N auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V du présent règlement.
Secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages, de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
N
Sont également classées en N, des propriétés à protéger au titre du patrimoine architectural ou en zone
de risques limitant la constructibilité.
Sous-secteur Nls à vocation sportive et de loisirs ;
Sous-secteur Nc à vocation médico-sociale (Château de Franquières).
Article 3LES PRESCRIPTIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME
3.1. Les espaces boisés classés à conserver et protéger (EBC)
Les espaces boisés classés (EBC) à conserver et à protéger figurent au Plan Local d’Urbanisme.
A l’intérieur des périmètres délimitant les espaces boisés figurés au document graphique, les dispositions des articles L.113-1 à L.113-6 et R.113-1 à R.113-14 du Code de l’Urbanisme sont applicables.
Tout défrichement ou déboisement y est interdit. Seuls sont autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre le caractère boisé des lieux.
Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés sont dispensés de déclaration préalable au Maire dans les cas suivants :
- Lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux et des bois morts ;
- Lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions des articles L.111-1 et suivants du Code Forestier ;
- Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L.122-1 à L.222-4 et à l’article L.223-2 du Code Forestier ou fait application d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions II de l’article L.8 et de l’article L.222-6 du même code ;
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- Lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral pris après avis du Centre Régional de la Propriété Forestière (voir arrêté préfectoral du 9 mars 2006).
3.2. Les éléments du patrimoine bâti d’intérêt local répertoriés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme Les éléments de patrimoine repérés au document graphique, au titre de l’article L.151-19, sont des constructions qu’il convient de préserver dans toutes leurs caractéristiques. Ils sont repérés sur le zonage par un numéro cerclé de blanc dans le cas de bâti ponctuel ou d’un hachurage spécifique dans le cas d’ensemble bâtis :
En application des articles L.430-1, R.430-3 et R.430-9 du Code de l’Urbanisme, la démolition totale ou partielle d’un élément ou d’un ensemble de patrimoine bâti repéré et protégé au titre de l’article L.151-19 doit faire l’objet d’une autorisation préalable et d’un permis de démolir. Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt. Le règlement du PLU, précise au sein du Titre VI les dispositions contribuant à la valorisation du bâtiment repéré. 3.3. Les éléments du paysage répertoriés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L.151-23 doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.
Ils sont repérés sur le zonage par la trame suivante : Les espaces ou les éléments repérés aux documents graphiques, au titre de l’article L.151-23, par une trame particulière, sont des espaces paysagers qu’il est souhaitable de conserver. Dans ces espaces sont admis les travaux ne compromettant pas leur caractère, ceux nécessaires à l’accueil du public, à l’entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur. Des dispositions supplémentaires concernant les travaux autorisés sur ces espaces peuvent être précisées dans le règlement. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 3.4. Les emplacements réservés Les emplacements réservés sont identifiés sur le plan de zonage par des carrés fins de couleur bleu et répertoriés par un numéro de référence.
Trame des emplacements réservés : Les documents graphiques donnent toutes précisions sur la destination de la réserve foncière ainsi que sur la collectivité ou l’organisme public bénéficiaire. Le tableau des emplacements réservés figure également au sein du titre VII du présent règlement. La réserve foncière portée au plan est soumise aux dispositions du Code de l’Urbanisme :
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- toute construction y est interdite tant que la réserve foncière subsiste ;
- une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément au Code de l’Urbanisme ;
- le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut : o Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu, o Mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain.
Dans le cas où le propriétaire souhaite mettre en demeure le bénéficiaire d’acquérir la réserve foncière, il doit adresser sa demande au Maire de la commune où se situe le bien.
La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer. En cas d’accord amiable, un délai de deux ans à compter de la réception en mairie de la demande lui est accordé pour réaliser le paiement du bien. A défaut d’accord amiable et à l’expiration du délai d’un an à compter de la réception de la demande, le propriétaire comme le bénéficiaire peut saisir le juge de l’expropriation. Ce dernier fixe alors le prix du bien et prononce le transfert de propriété. Si trois mois après l’expiration du délai d’un an, le juge de l’expropriation n’a pas été saisi, la réserve n’est plus opposable.
3.5. Les périmètres d’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP)
Le plan de zonage fait figurer les secteurs concernés par des OAP et identifiés par le tramé suivant :
3.6. Les tracés de voie de circulation à conserver, à modifier ou à créer (L151-38)
Le règlement précise le tracé de sentiers piétonniers par le tramé suivant :
3.7. Les secteurs de mixité
Le document graphique fait apparaitre des secteurs de mixité identifiés par le tramé suivant :
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l’article L.151-1 du Code de l’Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l’application stricte des dispositions des articles 3 à 9 des règles de zones pourront être accordées par l’autorité compétente, lorsqu’elles seront rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, le caractère des constructions avoisinantes ou du site, ou par intérêt architectural.
Article 5RECONSTRUCTION APRES SINISTRE OU DEMOLITION
Articles L. 111-15 et L.111-23 du Code de l’urbanisme : « La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement.
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Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.111-11 la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. ». Pour l’application du présent Plan Local d’Urbanisme, la reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis, qui le sont suite à sinistre, cas de force majeure ou autre péril dûment constaté, depuis moins de 10 ans est autorisée, sauf justification particulière (sécurité publique, sanitaire, etc.).
Article 6DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Conformément aux dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-7 du Code de l'Urbanisme, la collectivité a institué, par délibération, un droit de préemption urbain (D.P.U.).
Article 7PERMIS DE DEMOLIR
Les démolitions sont soumises au permis de démolir par délibération en date du 15 mai 2008.
L.421-3 du Code de l’urbanisme : « Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’Etat ou est situé dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir ». L.421-6 du Code de l’urbanisme : « Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites ».
Article 8CLOTURES
L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable en mairie par délibération en date du 15 mai 2008.
Article 9LA COMMUNE FACE AUX RISQUES
Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les éléments suivants :
- L’existence d’un Plan d’Exposition aux Risques (PER) valant servitude d’utilité publique et dont les prescriptions s’imposent au PLU ;
- L’existence d’une carte des aléas ; Conformément à la doctrine départementale de l’Isère, la carte des aléas a été traduite règlementairement au sein du PLU. L’ensemble des dispositions relatives figurent dans le règlement de chaque zone.
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Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires et adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier.
Article 10EQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF
Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages et de bâtiments techniques ou d’intérêt collectif, nécessaires au fonctionnement de la collectivité peut être autorisée même si les installations ne respectent pas le corps de règles de la zone concernée (articles 3 à 9 des règlements de chaque zone). Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.
Article 11TRAVAUX D’ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE PAR L’EXTERIEUR
Les travaux relatifs à l’isolation thermique et phonique par l’extérieur menés sur les constructions pourront être autorisés même s’ils ne respectent pas l’article 4 du présent règlement.
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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
CARACTERE DE LA ZONE UA
La zone UA englobe les parties agglomérées et denses de la commune. Elle correspond majoritairement aux hameaux anciens. Elle présente une dominante résidentielle mais peut accueillir une mixité des fonctions.
LE PLAN DISTINGUE
- Des éléments bâtis de paysages (bâtiments et murs) à protéger, identifiés et localisés sur le document graphique en application de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme. Ils sont assortis de prescriptions visant à assurer leur préservation et présentés au sein du Titre VI.
- Des éléments boisés du paysage à protéger en application de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme. Ils sont assortis de prescriptions à assurer leur préservation
RISQUES NATURELS :
Le document graphique fait apparaître les zones d’aléas issues de la carte des aléas élaborée en 2015. Le règlement précise pour chaque zone les règles relatives aux différents aléas. La commune est également concernée par un Plan d’Exposition aux Risques dont les prescriptions s’imposent aux règles d’urbanisme. La règle la plus contraignante du PER ou de la carte d’aléas s’applique obligatoirement sur tout projet. Dans les secteurs concernés par les risques ou aléas, tout constructeur ou aménageur devra les prendre en compte pour tout projet et s’en protéger.
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SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.