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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 30 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Ne sont admises que :

Dans toute la zone N

- les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur.

- la modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement lorsqu’elle contribue à l’amélioration de l’aspect paysager des espaces libres ou pour des raisons fonctionnelles.

Par ailleurs, il est rappelé que les bâtiments à usage d’habitation, d’enseignement, de santé, de soins, d’action sociale et les bâtiments d’hébergement à caractère touristique à construire dans les secteurs affectés par le bruit tels que définis dans l’annexe technique intitulée « nuisance acoustique des transports terrestres » doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément à l’arrêté préfectoral du 28 décembre 1999.

De plus, dans le secteur Np

- à l’exception de la grange et de son pigeonnier identifiés au plan n°5c, l’extension des constructions existantes, à condition de ne pas dépasser 20 % de la surface de plancher existante avant l’entrée en vigueur du PLU et régulièrement autorisée.

- les annexes en lien avec une construction existante avant l’entrée en vigueur du PLU, à condition que leur emprise au sol n’excède pas 20 m2 ; cette disposition ne s’applique pas pour les équipements privatifs de loisirs (piscine couverte ou non, court de tennis, etc.)

- les abris pour animaux à condition que leur surface au sol n’excède pas 25 m², qu’ils soient fermés sur 3 côtés maximum et que leur localisation ne soit pas de nature à porter atteinte au contexte paysager environnant.

- le changement de destination de la construction cadastrée section A n°200 à usage d’habitation.

- le changement de destination des autres bâtiments existants à usage d’activités agricoles ou de négoces liés à l’agriculture ou l’horticulture ainsi que les bureaux.

Rubrique N 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité sociale et fonctionnelle

Article L. 111-24

« Conformément à l'article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l'habitation, dans les communes faisant l'objet d'un arrêté au titre de l'article L. 302-9-1 du même code, dans toute opération de construction d'immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-5 dudit code, hors logements financés avec un prêt locatif social. L'autorité administrative compétente de l'Etat, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l'opération. »

Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes

Article L. 111-25

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles peuvent être installées ou implantées des caravanes, résidences mobiles de loisirs et habitations légères de loisirs. Ce décret détermine les catégories de terrains aménagés sur lesquels les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs peuvent être installées ou implantées ainsi que les dérogations aux règles qu'il fixe en vue de permettre le relogement provisoire des personnes victimes de catastrophes. »

PARTIE REGLEMENTAIRE

Article R. 111-1

« Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : 1° Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; 2° Les dispositions de l'article R. 111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1. Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. »

Sans objet.

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements

Article L. 111-6

« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19. »

Article L. 111-7

« L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas : 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d'intérêt public. »

Article L. 111-8

« Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité

architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. »

Article L. 111-9

« Dans les communes dotées d'une carte communale, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. »

Article L. 111-10

« Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-6 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue à l'article L. 111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, pour la commune, de l'installation ou la construction projetée. »

Article L. 111-11

« Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme. »

Article L. 111-12

« Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions. »

Article L. 111-13

« Les propriétés riveraines des voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale et, notamment, des autoroutes, voies de défense de la forêt contre l'incendie, pistes pour cyclistes et sentiers de touristes ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains des voies publiques. Les dispositions applicables à ces voies, notamment les conditions dans lesquelles l'exercice de certains droits pourra être accordé aux riverains, sont déterminées, soit par l'acte déclarant d'utilité publique l'ouverture de la voie, soit par décret en Conseil d'Etat. »

Densité et reconstruction des constructions

Article L. 111-14

« Sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation. »

Article L. 111-15

« Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »

Performances

environnementales

et

énergétiques

Article L. 111-16

« Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret. »

Article L. 111-17

« Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables : 1° Dans un secteur sauvegardé, dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application de l'article L. 151-19 ; 2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. »

Article L. 111-18

« Toute règle nouvelle qui, à l'intérieur d'un des périmètres visés aux 1° et 2° de l'article L. 111-17, interdit ou limite l'installation des dispositifs énumérés à l'article L. 111-16 fait l'objet d'une motivation particulière. »

Article R. 111-2

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

Article R. 111-4

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

Article R. 111-20

« Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l’article L. 111-5 sont réputés favorables s’ils ne sont pas intervenus dans un délai d’un mois à compter de sa saisine par le préfet de département.

Densité et reconstruction des constructions

Article R. 111-21

« La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction. »

Article R. 111-22

« La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »

Performances

environnementales

et

énergétiques

Article R. 111-23

« Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils. »

Article R. 111-24

« La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme. »

Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas pour les équipements d’intérêt collectif et services publics (constructions, ouvrages, installations) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.

- par rapport aux voies et emprises publiques :

Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement, soit avec un retrait d’au moins 5 m par rapport à l’alignement.

Cette disposition ne s’applique pas en cas d’adaptation, de réfection ou d’extension de constructions existantes dans la mesure où l’extension projetée n’a pas pour conséquence de réduire le recul initial.

- par rapport aux limites séparatives :

Les constructions édifiées en limite séparative sont autorisées.

Les constructions non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge minimale de 3 m.

La disposition ci-dessus ne s’applique pas en cas d’adaptation, de réfection ou d’extension de constructions existantes dans la mesure où l’extension projetée n’a pas pour conséquence de réduire le recul initial.

- les unes par rapport aux autres sur une même propriété :

La distance entre deux constructions (hors débords de toit) sur un même terrain doit être au moins égale à 3 m.

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

La hauteur des constructions est mesurée au faîtage, c’est-à-dire à partir du sol naturel (avant travaux) jusqu'au sommet du bâtiment. Les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, acrotère, etc., ne sont pas pris en compte pour la détermination de la hauteur.

Pour les extensions des constructions existantes, la hauteur ne pourra excéder la hauteur du bâtiment agrandi existant.

Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les équipements d’intérêt collectif et services publics (constructions, ouvrages, installations) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.

Les abris agricoles pour animaux n’excèderont pas 3 m de hauteur.

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

En cas d’extension d’une construction existante, l’augmentation de l’emprise au sol ne pourra excéder 20 % de l’emprise au sol existante avant l’entrée en vigueur du PLU.

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Toute architecture étrangère à la région est interdite.

Les projets de construction, de rénovation, d’extension ou de modification faisant appel à des techniques favorisant la réduction de la consommation énergétique des bâtiments sont autorisés.

Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants afin de préserver l'intérêt du secteur.

Les modifications ou extensions des constructions existantes doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect identique au bâtiment objet de la demande afin d'en préserver le caractère. En particulier, toute restauration, réparation, adaptation ou extension d'une construction ancienne traditionnelle devra être réalisée en respectant l'emploi des matériaux locaux (pierre, brique, enduits anciens, etc.). Ces règles ne s’appliquent ni aux vérandas, ni aux modifications poursuivant un objectif de réduction de la consommation énergétique des bâtiments.

La grange et son pigeonnier identifiés au plan 5c sont protégés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme. Ils doivent être conservés et restaurés à l’identique : pas de surélévation ni d’extension, maintien des ouvertures actuelles sans nouvelle création, couverture en ardoise, utilisation des matériaux actuels (brique rouge en terre cuite flammée, pierre calcaire, colombage pour le pigeonnier).

Façades

Lorsque les matériaux (brique creuse, parpaing,…) sont recouverts d’enduits, ceux-ci doivent être lisses, type « gratté fin » ou talochés de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux, ou doivent être ton pierre, à l'exclusion du blanc pur.

Les annexes et les abris pour animaux autorisés doivent utiliser des matériaux de tonalité foncée.

Clôtures

Les murs existants en brique ou en pierre identifiés au plan n°5c et protégés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être conservés et restaurés à l’identique ; les enduits ne sont pas admis. La démolition partielle est admise pour permettre la réalisation d’un accès à un espace public ou à une construction nouvelle (portail, portillon,…).

Les clôtures doivent être construites en harmonie avec le paysage existant. Tout grillage est prohibé s’il n’est pas doublé par des éléments végétaux (haies vives, plantations diverses), à l’exception des clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole.

Les clôtures réalisées en plaques de béton armé entre poteaux sont interdites.

Performances énergétiques et environnementales

Les constructions doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

La plantation réalisée, un travail constant et régulier de surveillance, d’accompagnement du développement du végétal s’impose sur une durée minimale de 3 à 5 années : il est toujours préférable d’anticiper les opérations de taille par exemple. Une intervention tardive pour tenter de modifier la forme ou d’éliminer des branches trop développées risquerait alors de provoquer des désordres susceptibles de contrarier la pérennité de l’arbre ou de le rendre dangereux à moyen ou long terme. D’une façon générale, les arbres supportent mal les interventions brutales ou excessives et s’accommodent beaucoup mieux, si besoin, de soins réguliers et raisonnables.

Les 3 premières années : assurer la réussite de la plantation

Les entretiens des 2-3 premières années visent à assurer la reprise et la croissance des végétaux. Il est donc recommandé de suivre les conseils suivants :

• Les apports de fertilisants de type engrais sont inutiles :

ge limite l'évaporation de l'eau du sol et réduit les entretiens. Limiter les désherbages chimiques car le dosage correct des produits est difficile et les plants absorbent les émanations.

• Raisonner l'arrosage car un excès est aussi néfaste au végétal qu'un manque d'eau : les techniques décrites ci-dessous (binage, paillage) seront souvent plus efficaces en complément aux arrosages.

• Les tailles ne sont généralement pas nécessaires la première année sur les arbres. Sur les autres plants (arbustes, haies…) on pourra rabattre les pousses les plus vigoureuses dans une proportion de 1/3 à 50% de la hauteur.

ils perturbent la reprise des plants. L'apport de matière organique en surface sera beaucoup plus efficace et limitera l'évaporation de l'eau du sol.

• Mettre en place un paillage sur 1 m2 autour de chaque plant pour limiter la concurrence herbacée principalement graminée. Le pailla-

• Surveiller les tuteurs et colliers qui risquent d'étrangler, frotter et fragiliser la pousse du jeune arbre. Les tuteurs seront enlevés généralement après trois années et cinq au maximum.

GÉRER : Des pratiques adaptées et durables

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La taille de formation des jeunes sujets, pour obtenir la forme souhaitée

et éliminer les défauts, de 3 à 15 ans après la plantation

C'est essentiellement les tailles de formation qui vont être mises en œuvre pour donner aux jeunes arbres plantés la silhouette prévue. Ces tailles de formation seront régulières et réfléchies. Les schémas cidessous illustrent les recommandations de tailles pour les principales formes.

Pourquoi tailler ? Si la taille n'est pas nécessaire au développement de l'arbre, elle est parfois souhaitable pour répondre à des objectifs précis tels que : • Préparer une forme, une silhouette architecturée (arbre têtard, topiaire, rideau…) ; • Éliminer des défauts tels que les écorces incluses qui pourraient rendre l'arbre dangereux ; • Favoriser la floraison des arbres ou arbustes à fruits et à fleurs ; • Sous certaines conditions, la taille permet de rajeunir un végétal ; • Supprimer le bois mort, entretenir une forme, limiter le développement de la tête (houppier de l'arbre)…

Utiliser une technique adaptée Sur les jeunes plantations, les scies à double denture et les sécateurs sont préférables à la tronçonneuse qui sera utilisée pour les coupes plus importantes. (voir page 32 et 33).

Quand tailler ? Si l'hiver est la période la plus propice à l'élagage parce que l'absence de feuilles facilite ces interventions, il est biologiquement préférable de tailler pendant la période de végétation en dehors de la montée de sève, soit de mars à fin juin : la présence de la sève favorise la cicatrisation de la plaie.

Pour les arbres têtards en revanche, l'objectif de faciliter la production de nombreux et vigoureux rejets, suppose de tailler plutôt de janvier à fin mars.

Références

• Guide des bonnes pratiques d'emploi des produits phytosanitaires Groupe Régional Eaux et Produits Phytosanitaires Picardie 2004

• Des formations sont proposées aux personnels des communes par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale.

LA TAILLE DANS LES REGLES DE L’ART

La taille ne peut être improvisée : la connaissance du fonctionnement biologique est indispensable pour éviter de traumatiser l'arbre et le rendre dangereux à moyen terme. Il n'est pas question ici de présenter toutes les techniques de taille, mais de rappeler simplement celles qui sont recommandées pour les arbres : chaque espèce, chaque forme font appel à une ou des tailles spécifiques.

L'ensemble des feuilles constituent, avec les charpentières, le houppier de l'arbre. Il assure le développement de l'arbre. Toute intervention qui vise à supprimer des branches affaiblira l'arbre si le volume de branches éliminées est trop important. Tailler ou élaguer un arbre impose le respect de règles simples au mépris desquelles on fragilise l'arbre et on le rend dangereux.

Règles de taille et d’élagage

•Tailler modé-

rément et régu-

lièrement en

enlevant 20%

du

volume

foliaire à cha-

que passage et

jamais plus de

40 % ;

•Intervenir sur des branches de faible diamètre sachant que la vitesse de cicatrisation d'une plaie se situe autour de 1 cm par an sur le rayon ;

•Respecter le bourrelet de cicatrisation situé à la base de chaque branche ;

•Ne jamais couper de branche de diamètre proche de celui du tronc ;

•Lorsque les branches sont partiellement coupées, maintenir un tire-sève qui irriguera la plaie et évitera la dégradation du bois mis à nu ;

•Éliminer prioritairement les écorces incluses dont les branches s'effondrent très facilement lorsqu'elles se développent.

Comment intervenir

à bon escient sur les

arbres adultes :

Trop souvent, les arbres adultes sont mutilés en raison de la méconnaissance des règles biologiques qui président au fonctionnement de l'arbre : les coupes sont réalisées sans discernement, pour répondre à un besoin. La taille et l'entretien d'un arbre adulte réclament des précautions élémentaires.

Diagnostiquer

précisément les raisons

de l'élagage ou de la

taille :

• Évaluer le volume des branches à couper et la façon dont ce volume pourra être éliminé en une ou plusieurs fois pour préserver l'arbre et ne pas le rendre dangereux ; • Éviter tous travaux susceptibles de perturber le fonctionnement racinaire et le bon ancrage de l'arbre : creusement de tranchées, enterrement du collet, dérasement de la couche végétale ou tassement excessif des horizons superficiels par le piétinement.

GÉRER : Des pratiques adaptées et durables

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Quel type de taille ?

Selon les objectifs de taille définis ci-dessus, on choisira la taille appropriée

Les principales tailles d'entretien des arbres adultes :

Taille d'éclaircie de houppier

Taille de mise en sécurité :

Cette pratique est peu connue dans la mesure où elle requiert des compétences particulières, en particulier la technique du grimper. Elle permet de visiter et d'intervenir sur l'ensemble du houppier de l'arbre qui sera allégé du bois mort, les branches dangereuses peuvent être allégées, haubanées et l'éclaircie peut améliorer l'éclairement d'une façade occultée par le houppier de l'arbre.

Il s'agit essentiellement, dans les lieux fréquentés par le public, d'éliminer le bois mort et toutes branches susceptibles de présenter un danger potentiel en raison de la dégradation de son bois .

Choisir une entreprise

qualifiée pour les travaux à réaliser

Planter, abattre et tailler un arbre sont des opérations distinctes qui requièrent des compétences différentes. C'est la raison pour laquelle des qualifications ont été créées depuis 1970. Qualipaysage est une association qui définit et octroie les qualifications correspondantes aux différents travaux auxquels ces entreprises sont confrontées. Pour l'élagage, les qualifications sont référencées E140 et E141, la qualification E141 concerne les grimpeurs élagueurs. Le choix d'entreprises qualifiées ne doit pas être exclusif car de nombreuses entreprises non qualifiées possèdent un savoir-faire et une expérience qui valent qualification.

La technique du grimper, préférable à l'utilisation de la nacelle

Tous travaux de taille et d'élagages peuvent faire référence au Cahier des Clauses Techniques Générales, fascicule 35 qui définit les règles des professionnels de l'arboriculture, il est toujours possible pour une commune, de compléter cette référence par un Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) qui précisera les règles spécifiques auxquelles l'entreprise devra se soumettre pour la bonne conduite du chantier.

Taille de maintien des

formes architecturées

Ces tailles, régulières, veillent au maintien de la forme réalisée lors des tailles de formation (arbre têtard, arbres palissés…).

Dans les arbres adultes, la technique du grimper est particulièrement recommandée car on intervient sur l'ensemble du houppier à la différence de la nacelle qui accède uniquement à la périphérie et génère souvent des tailles sévères.

Références

• La taille des arbres d'ornement, du pourquoi au comment - Christophe Drénou - IDF Éditions 1999

• "L'arboriculture urbaine", L. Maillet, C. Bourgery, IDF Éditions

• La taille et le palissage - David Joyce - Éditions Nathan

• Taille et entretien des arbres du patrimoine - guide des bonnes pratiques, CRPF/ Conseil Général de la Somme 2001

LE CADRE RÉGLEMENTAIRE DE LA PROTECTION

La prise en compte du végétal dans les projets d'aménagement et de planification est obligatoire, qu'ils soient menés à l'échelle communale ou celle de la parcelle privée. Le type et le niveau de la protection choisie seront différents selon la nature et le degré d’intérêt du patrimoine arboré.

Les outils de protection du patrimoine arboré

La protection au titre des sites et monuments naturels

La loi définit deux niveaux de protection basés sur l'intérêt artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque des sites : l'inscription et le classement. Peu fréquente, la protection de sujet ou ensemble de sujets végétaux remarquables peut être envisagée. Leur destruction et les modalités de gestion ou d’intervention, hors entretien courant, sont encadrées par un régime d’autorisation spéciale ministérielle ou préfectorale. La protection des sites peut être assortie d’un document de gestion spécifique. L’inscription concerne des sites dont l’intérêt est suffisant pour mériter une maîtrise raisonnée de son évolution. Le classement est réservé aux sites plus exceptionnels dont l’intérêt justifie une politique rigoureuse de préservation.

La protection au titre du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAU)

Couvrant un espace plus vaste que le périmètre de 500m autour des monuments historiques, la ZPPAUP affirme une vocation paysagère et un intérêt particulier pour les structures végétales, composant l’espace. Dans le cadre des dispositions réglementaires ou du cahier de recommandations, des préconisations relatives à la mise en valeur des structures végétales peuvent être édictées. La ZPPAUP est une servitude d’utilité publique annexée au PLU. Elle est instituée par la commune en accord avec l’Etat (Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine).

La protection dans le cadre de l'aménagement foncier et du droit rural

La protection au titre de la richesse écologique

Reconnus pour leurs qualités écologiques exceptionnelles ou pour la présence d'une espèce animale ou végétale patrimoniale identifiée dans un périmètre défini, les Réserves Naturelles, Arrêtés de Biotope ou Site du réseau « Natura 2000 » s'accompagnent de documents de gestion définissant les modalités d'entretien et de gestion à long terme de ces milieux.

La protection du végétal est prise en compte dans le cadre d'opération d'aménagement foncier. Boisements, haies ou alignements peuvent ainsi être identifiés lors d'un remembrement comme structures végétales à conserver, voire à reconstituer ou constituer. Leur destruction est alors soumise à autorisation du Préfet. Une disposition du Code Rural prévoit en outre la protection de ces mêmes structures en dehors d'une démarche d'aménagement foncier (article L.123-8 du Code Rural).

La protection dans le cadre de la planification urbaine

Selon sa taille et les enjeux de protection, ou de développement, une commune, ou un regroupement de communes, peut se doter d’un document d’urbanisme sous forme soit d’une carte communale, soit d’un P.L.U. .

•La carte communale est un document d’urbanisme simple qui organise le développement de la commune et indique le périmètre de constructibilité. Les éléments paysagers à protéger ou à mettre en valeur peuvent y être mentionnés. Il ne comporte pas de règlement spécifique, le Règlement National d’Urbanisme s’applique dans toute la commune. Une palette végétale pour les plantations peut être indiquée en référence sous forme de recommandations.

•Le Plan Local d’Urbanisme est un document de planification urbaine spécifique à la commune, établi dans le respect des principes de développement durable sur l’intégralité du territoire communal. Il comprend un rapport de présentation, un Projet d'Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D), un règlement et des documents graphiques qui définissent le zonage et les conditions qui s’y rapportent ; des annexes mentionnent l’ensemble des servitudes s’appliquant dans la commune. Le P.L.U. est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de travaux d’aménagement, de constructions comme de plantations.

PROTÉGER : Des mesures pour le patrimoine végétal

34

Parmi les différents documents qui constituent le P.L.U., certains encadrent plus particulièrement le projet paysager et arboré :

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (voir page 24)

Les orientations d'aménagement Elles précisent les dispositions nécessaires à l'évolution d'un secteur ou à un aménagement particulier (création d'un tour de ville, d'un espace public…). Dans ce cadre, elles peuvent identifier les structures végétales à conserver, à renforcer, voire à créer pour recomposer la trame végétale du secteur concerné.

Forestiers) ou A (Agricole) propices au maintien du caractère agricole ou naturel du territoire.

Les inventaires du patrimoine végétal

L’Atlas des paysages départementaux Ce document de connaissance décrit l'état des lieux des réalités géographiques, sociales et culturelles du territoire. Il identifie également les dynamiques d’évolutions des paysages de notre quotidien et recense les paysages les plus emblématiques de nos territoires. Chaque département picard est doté d'un Atlas de paysage.

L’Inventaire des arbres remarquables Ce recensement des arbres remarquables de chaque département donne une lecture de la richesse du patrimoine végétal. Les arbres recensés sont décrits sous l’angle de leurs dimensions, de leur spécificité et de la valeur historique ou légendaire qui leur sont associés.

Tracés urbains

Le zonage et le règlement Le zonage délimite notamment des périmètres N (espaces Naturels et

À l'intérieur des périmètres U (espace Urbain) et AU (A Urbaniser), le règlement définit les règles de plantations notamment en terme de clôtures végétales. L'édification de clôture (haie) est soumise à autorisation sauf pour les clôtures nécessaires à l'activité agricole et forestière. Les structures végétales caractéristiques de l'identité communale (bois, alignements, réseau de haies, arbre remarquable isolé…) pourront être protégées au titre des “éléments paysagers remarquables” ou, quand l'intérêt est majeur, au titre des Espace Boisés Classés. La destruction de ces éléments est alors soumise à un régime d'autorisation et les modalités de leur gestion sont définies dans le règlement et dans les orientations d'aménagement. Cette disposition ne concerne pas les bois soumis au Régime Forestier, ceux dont les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral après avis du Centre Régional de la Propriété Forestière et ceux qui sont dotés d'un Plan Simple de Gestion agréé du même CRPF.

Les Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) C’est un inventaire des espaces naturels dont l'intérêt repose soit sur l'équilibre et la richesse des écosystèmes, soit sur la présence d'espèces floristiques ou faunistiques rares et menacées. Une ZNIEFF n'est pas en soi une mesure de protection mais un élément d'expertise qui signale, le cas échéant, la présence d'habitats naturels ou d'espèces remarquables protégées par la loi.

Références

• "Les droits de l'arbre", aide-mémoire

des textes juridiques, Ministère de

l'Écologie et du Développement

Durable - juin 2003. Accessible sur

http://www.environnement.gouv.fr

• "Pour un urbanisme attentif aux

patrimoines de la commune -

étudier avant de décider",

CAUE de la Somme, 2005

• Site internet juridique Légifrance :

http://www.legifrance.gouv.fr

• Arbres remarquables de l’Aisne

Cpie Merlieux: 2005

• Paysages de l’Aisne

CAUE de l’Aisne, 2002

• Atlas des paysages de l’Oise,

DIREN de Picardie/Atelier 15, 2005

• Atlas des paysages de la Somme,

DIREN de Picardie/

Atelier Traverses, 2006

groupe oz’iris - 3424 03 22 80 50 20

Adresses utiles

• Conseil Régional de Picardie 11 Mail Albert Ier 80026 AMIENS Cedex 1 Tél : 03 22 97 37 37 Courriel : webmaster@cr-picardie.fr

• Direction Régionale de l’Environnement – Picardie (DIREN) 56 rue Jules Barni 80040 AMIENS Cedex Tél : 03 22 82 90 40 Fax : 03 22 97 97 89

• Centre Régional de la Propriété Forestière Nord Pas de Calais – Picardie (CRPF) 96 rue Jean Moulin 80000 AMIENS Tél : 03 22 33 52 00 Fax : 03 22 95 01 63 Courriel : nordpicardie@crpf.fr

• Conservatoire des Sites Naturels de Picardie 1 place Ginkgo, Village Oasis 80044 AMIENS Cedex 1 Tél : 03 22 89 63 96 Fax : 03 22 45 35 55 mél : contact@conservatoirepicardie.org

• Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) de la Somme 5 rue Vincent Auriol 80000 AMIENS Tél : 03 22 91 11 65 Fax : 03 22 92 29 11 Courriel : caue80@caue80.asso.fr et Site internet : caue80.com

• Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) de l’Aisne 34 rue Serurier 02000 LAON Tél : 03 23 79 00 03 Fax : 03 23 23 47 25 Courriel : caue02@tiscali.fr et Site internet : caue02.com

• Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) de l’Oise La Cabotière – Parc du Château – BP 439 – 60635 CHANTILLY Cedex Tél : 03 44 58 00 58 Fax : 03 44 57 76 46 Courriel : caue60@wanadoo.fr et Site internet : caue60.com

Crédit photos : CAUE de l’Aisne, de l’Oise et de la Somme ; Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (photo p.8), CRPF

Crédits illustrations : CAUE de l’Aisne, de l’Oise et de la Somme , CRPF et Grand Nørd

Ont contribué à la rédaction de cette brochure : Jacques Barret, Bertrand Bès, Joël Byé, Claire Coulbeaut, Thérèze Rauwel, Gérald Reman, Bruno Stoop, F-X Valengin

Avec le soutien financier du Conseil Régional de Picardie et de la DIREN - Picardie

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Dans toute la zone N

L’utilisation d’essences régionales est exigée.

Les haies arbustives doivent être composées d’essences locales mélangées. Les thuyas et espèces assimilées ne sont pas recommandés.

Les plantations réalisées devront reprendre des essences locales. Il est recommandé de consulter la plaquette "ARBRES ET USAGES" éditée par le CAUE de l’Oise, annexée au présent règlement.

De plus, dans le secteur Nb

Les alignements végétaux répertoriés par le règlement graphique n°5c sont protégés au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme. Aucun abattage n’est autorisé ; toutefois, si l’abattage est rendu nécessaire en raison d’une dégradation phytosanitaire, il faudra impérativement replanter au même endroit, sur un même linéaire. La vocation plantée doit être maintenue.

De plus, dans le secteur Np

Les boisements répertoriés par le règlement graphique n°5c sont protégés au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme. Les coupes et abattages sont autorisés à condition que la vocation boisée soit maintenue. La suppression d’arbres est admise dès lors qu’une superficie équivalente est replantée à l’intérieur du secteur Np.

Les plantations, dans et autour des villages se rencontrent principalement sous deux formes : les reliquats d’anciens vergers (pommiers) et les jardins. Les plantations des jardins forment l’écrin du village et sa protection contre les violences climatiques. Le maintien de l’identité des villages dépendra du traitement des limites des jardins et du choix des végétaux.

Enjeu

S’adapter aux conditions climatiques Éléments importants de l’identité de ces paysages, les essences d’arbres et arbustes sont les révélateurs de la caractéristique majeure de ce territoire : un climat rude. Ces paysages restent dominés par les différentes espèces de saules : de la silhouette puissante d’un Saule blanc isolé au foisonnement d’une haie, taillée ou non, mariant des saules roux ou pourpres. Des essences telles que le peuplier ou le pin, introduites, elles aussi, ne dérogent pas à la règle d’adaptation : l’eau omniprésente, les vents violents, les embruns salés.

Lexique

Falaises mortes : ancien trait de côte, elles marquent la limite avec les plateaux à l’est du littoral (Vimeu et Ponthieu). Erodées par la mer durant des millénaires, elles ont aujourd'hui une pente douce le plus souvent cultivée.

Foraine : Accumulation sous forme de bancs successifs le long de la côte de silex arrachés par l’érosion marine aux falaises. Aujourd’hui, recouvertes par les terres cultivées, les foraines forment des élévations plus sèches.

L'eau est omniprésente dans les Bas-Champs et les marais du littoral

La forêt dunaire,une végétation particulière

La forêt de pins (Pin Laricio de Corse) est une pinède de production et de fixation du massif dunaire. Ce paysage boisé tranche avec les Bas-Champs du Marquenterre par son aspect compact, continu et fermé. Le devenir de cette structure végétale constituée par l’homme est lié aux choix d’exploitation pour le renouvellement de ces boisements.

Mollières : mélange de sédiments formant des surfaces peu à peu colonisées par la végétation du fait de leur fertilité. Endiguées et cultivées, les mollières deviennent des renclôtures.

Renclôture : espaces gagnés par la création de digues et d’un important système de drainage (fossés, canaux) sur la mer par assèchement de marais et terres partiellement émergées. C’est une forme de poldérisation réalisée au fil des siècles, de l’époque médiévale au XIXe siècle.

Graphiose : maladie apparue en

1917, due à un champignon qui pro-

voque le dessèchement de l’arbre.

Elle a provoqué la quasi-disparition

de l’orme en France. De nouvelles

espèces sélectionnées réputées résis-

tantes sont aujourd'hui testées ou

commercialisées.

LES VILLAGES : LA MER, L’EAU ET LE VENT

La variété des situations et la complexité de ce territoire entraînent une grande diversité de formes de villages : de la station balnéaire (Fort-Mahon, Quend-Plage), aux ports de baie (Saint-Valery, Le Tréport) jusqu’aux villages sur des points hauts, au milieu des renclôtures ou situés au pied de la falaise morte. Mais cette même diversité s’accompagne de points communs : les villages sont groupés et les bâtiments s’organisent le long des voies, formant une silhouette massive. Cet effet est renforcé par la présence de jardins ou d’anciennes prairies, fortement arborés en ceinture. La place communale, centrale ou en bord d’eau dans le cas de port ou de station, peut faire l’objet d’une plantation d’arbres en mail. Plus rarement les entrées du village ou un monument tel qu’un calvaire peuvent être plantés.

Masse boisée brise-vent

Fossé périphérique

Bâti renfermé sur une cour

Prairie

Saules têtards

Alignement de peupliers

Canal de drainage

Un système

hiérarchisé par l’eau

Les points hauts naturels des plaines littorales ont souvent été utilisés pour les cultures réclamant des sols plus secs (céréales). Les fermes sont souvent implantées au milieu des surfaces endiguées : les renclôtures. Des fossés entourent une surface surélevée sur laquelle des bâtiments compacts sont rassemblés autour d’une cour. Pour maintenir les talus et protéger l’ensemble, une masse boisée (plus importante du côté des vents dominants) englobe la ferme, parfois complétée d’une plantation de production (peupliers). Ces masses boisées participent au paysage du littoral et doivent, dans certains cas, être renouvelées dans la durée pour maintenir des arbres âgés dont les fonctions écologiques sont importantes.

Fossé colonisé par les roseaux

Au cœur des villages, des jardins arborés protecteurs

Les maisons et les dépendances des fermes forment des continuités le long des rues. Les jardins sont situés en arrière, et parfois dépassent entre deux bâtiments. Ils forment la transition avec les prairies, les haies sont plus volumineuses et plus variées. Par la présence de grands arbres (pins, peupliers, tilleuls) ou de haies, les jardins participent à l’image des villages. Traditionnellement les mêmes espèces se retrouvent au niveau des haies de renclôture*.

L'eau et sa maîtrise en réseau est une composante importante

C’est en fonction de l’équilibre entre ces essences locales et les horticoles que l’intégration au paysage des villages sera sauvegardée.

Fossé

Arbres uniquement sur la place

Haies arrières volumineuses

Trottoir en herbe

Enjeu

Vergers

Haie arrière arborée

Clôture franche

Arbre de grandes dimensions en retrait de la limite

Arbres de grandes dimensions

Végétation participant à l’image de la rue

Des rues verdoyantes… sans arbres dans l’espace public

Les arbres se situent dans les jardins, parfois visibles depuis la rue. Dans les rues, c'est l’herbe couvrant souvent les bas-côtés qui fait office de végétation. Parfois, des fossés s’insèrent le long des voies. Seule la place principale est plantée d’un ou plusieurs alignements, le plus souvent de tilleuls. Les clôtures (murets de silex, clôtures ou haies...) participent au caractère des rues. Le maintien des murs et murets, des haies taillées ou naturelles est le facteur principal de l’évolution de ces espaces publics peu arborés.

Les jardins autour des nouvelles constructions, s’insèrent dans un paysage particulier Souvent réalisées à la périphérie de villages, les nouvelles implantations du bâti sont fréquemment des alignements de pavillons. Pour reprendre la composition traditionnelle, la limite avec la rue doit être franche avec une clôture (haie, mur ou claustra), les grands arbres se situant en arrière. La végétation sera choisie dans les volumes et le respect d’une palette d’essences locales adaptée aux conditions climatiques autant que pour la préservation de l’identité des lieux.

Palette végétale Indicative

Arbres pour plantation en isolé ou alignement : Aulne glutineux(Alnus glutinosa), Frêne commun (Fraxinus excelsior), Charme (Carpinus betulus), Chêne pédonculé (Quercus robur), Érable sycomore (Acer pseudoplatanus), Orme résistant (Ulmus x resista), pommier, Peuplier tremble (Populus tremula), Saule blanc (Salix alba), Tilleul d’Europe (Tilia x vulgaris).

La rue présente un équilibre entre bâti et végétal.

Bâti en retrait de la rue Haie taillée d’essence locales

Arbustes pour haies : Argousier (Hippophae rhamnoïdes), Érable champêtre (Acer campestre), Noisetier (Corylus avellana), Fusain d’Europe (Euonymus europaeus), Prunellier épine noire (Prunus spinosa), Saule cendré (Salix cinerea), Saule marsault (Salix caprea), Saule des vanniers (Salix viminalis), Saule pourpre (Salix purpurea), Troène (Ligustrum vulgare), Viorne lantane (Viburnum lantana).

LE PROJET PAYSAGER DE LA COMMUNE

Le projet paysager de la commune porte directement sur l’espace public et les équipements publics, indirectement sur l’ensemble du domaine privé. C’est au travers du cadre réglementaire et de l’information des administrés que la commune agit sur ce domaine privé. Une programmation des interventions d'entretien les plus appropriées confortera une gestion à long terme, nécessaire à la pérennité du patrimoine végétal de la commune.

Aménager l’espace public

Rue, place, chemin, square, parc, terrain de sports et de loisirs sont aménagés et plantés pour répondre aux ambiances recherchées et à des besoins fonctionnels actuels ou futurs : stationnement, circulation, sport… Penser simultanément l’aménagement des réseaux (souterrains et aériens) de la voirie et la gestion à long terme des plantations. La réussite et la pérennité des plantations dans l’espace public dépendent des paramètres suivants : • la nature du sol et la présence de réseaux enterrés ; • le relief avant travaux et après travaux (déblais, remblais…) ; • la présence de l’eau (fossé, mare…), l’ensoleillement, les vents dominants, l’écoulement des eaux pluviales ; • la présence des bâtiments qui bordent l’espace public (maisons, commerces, bâtiments publics…) et les édicules présents sur l’espace public (abribus, transformateur…) ; • la taille des végétaux à l’âge adulte et la présence de réseaux aériens ; • la situation dans la commune : en périphérie, choisir des essences et des types de plantations assurant la transition avec l'espace agricole ouvert (protection aux vents, écran visuel) ou le milieu naturel et en cœur de bourg, une palette végétale éventuellement plus ornementale.

Prendre en compte le

patrimoine paysager

et arboré dans le Plan

Local d’Urbanisme

Le diagnostic, préalable à tout projet, recense les structures végétales qui forment l’identité et le patrimoine paysager de la commune.

Réalisation d’un projet de traverse d’agglomération

Le Projet d’Aménagement et

de Développement Durable

(P.A.D.D.) fixe les orientations

générales en matière de pro-

tection, de valorisation, de

développement et de gestion

du territoire communal. Ainsi,

la préservation, la valorisa-

tion ou la création de certai-

nes structures végétales de la

commune (tour de ville, haies,

bocage, bosquets...), la protec-

tion des vues et perspectives

peuvent être prioritaires. Le

zonage et le règlement spé-

cifique doivent être adaptés

aux caractéristiques urbaines,

agricoles et naturelles de la

commune. Le règlement du

PROJET D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU P.L.U.

P.L.U. précise, tant sur le domaine privé que

Limiter l'extension de la commune

public, les conditions

Entretenir et valoriser les structures végétales qui caractérisent la commune

Préserver les pénétrations du paysage en cœur de bourg

Entretenir et valoriser les référents architecturaux qui caractérisent la commune

d’aménagement, de plantations, de terrassement des sols, d’arrachage d’arbres, d’arbus-

Entretenir et valoriser les milieux naturels sensibles

tes ou de haies (cf pages

Impact fort dans le paysage, protection du paysage

34-35).

Limiter l'impact de l'urbanisation sur les entrées de ville

INSCRIRE : le végétal dans les projets

24

Promouvoir et adopter les démarches contractuelles pour mieux protéger et entretenir

Le contrat « Natura 2000 » C’est un outil proposé pour les milieux identifiés qui présentent des espèces végétales ou animales de la Directive Européenne. Dans les périmètres des sites Natura 2000, le contrat finance le surcoût ou le manque à gagner par rapport à la gestion courante, une fois établi le Document d’Objectifs. Sur les larris calcaires superficiels par exemple, le pâturage ou pacage des moutons est financé pour favoriser le maintien d’une flore et d’une faune rares. Les contrats Natura 2000 sont établis pour une durée de 5 années.

Reconstitution d’un “tour de ville”

La convention de gestion Elle est adaptée aux milieux qui présentent une richesse potentielle ou réelle sur les plans floristiques et/ou faunistiques. La commune ou le particulier soucieux de maintenir ou de restaurer un patrimoine remarquable, par exemple les larris ou les milieux humides, peuvent signer une convention avec une association de protection de la nature qui se charge de l’entretien et le cas échéant, de la restauration du site avec des financements publics.

Mettre en œuvre une gestion durable et une programmation cohérente

Le Plan de paysage et la Charte de paysage Il s’agit de démarches volontaires issues de collectivités privilégiant l’engagement des partenaires autour d’un projet partagé de mise en valeur du paysage. Ces démarches visent à réguler les évolutions à venir et réintroduire une qualité paysagère dans des paysages quotidiens en péril ou déstructurés. Ces démarches définissent, sur la base d’une analyse de l’identité paysagère du territoire et d’un projet à long terme, un programme d’actions et des règles d’interventions cohérentes, réglementaires et opérationnelles.

Le guide de gestion du patrimoine arboré C’est un outil adapté à toutes les échelles comme à tous les acteurs. Il comporte : •un diagnostic qui analyse l'état de chaque arbre, état sanitaire (maladies, dépérissements...) et l’état mécanique (présence éventuelle de cavités, nécroses, localisation et importance...). •un programme opérationnel établi sur une période limitée (10 à 20 ans) et pour chaque arbre ou ensembles d'arbres, les interventions nécessaires pour conserver une unité à l'ensemble arboré. Ces interventions peuvent être par exemple une taille adaptée (enlèvements de bois morts, taille d'éclaircie de houppier...) ou l'abattage suivi de replantation.

Promouvoir les outils réglementaires ou contractuels à disposition des professionnels

Différents outils sont proposés aux propriétaires forestiers privés : le Plan Simple de Gestion, le Règlement type de Gestion et le Code de Bonnes Pratiques Sylvicoles concernent différentes catégories de propriétaires selon l’importance de leur surface. Ces outils engagent le propriétaire à gérer véritablement et durablement son bois tout en respectant la biodiversité. La dimension paysagère est rarement prioritaire pour les propriétaires forestiers privés sauf à proximité des sites et monuments classés où des règles de gestion s’imposent à eux. Le Contrat d’Agriculture Durable (CAD) s’adresse aux agriculteurs. Il favorise la mise en place ou le maintien de mesures en faveur de l’environnement telles que : la plantation et l’entretien de haies, la création de mares, la réduction d’intrants (engrais…) dans les parcelles.

Références

De nombreuses compétences professionnelles et de nombreux métiers interviennent dans un projet paysager, soit au stade du recensement, du diagnostic, du conseil, de la conception et de la réalisation (écologue, paysagiste, horticulteur, pépiniériste…). Pour s’y retrouver et savoir à qui s’adresser, les CAUE, le CRPF, et les sites Internet spécialisés fournissent les renseignements demandés. (cf adresses en dernière de couverture).

LE PROJET PAYSAGER DU PARTICULIER

Dans les villes et villages, le bâti domine associé aux jardins, parcs et espaces verts des particuliers. Pour certains quartiers récents ou lotissements, les jardins et les clôtures forment une des principales caractéristiques de l’identité communale contemporaine. Chaque propriétaire peut aménager son terrain comme il le veut à condition de respecter les contraintes réglementaires. Il a aussi intérêt à offrir les meilleures conditions de vie à ses plantations et favoriser la biodiversité.

Concevoir simultanément l’aménagement de la parcelle, l’implantation des bâtiments et la gestion à long terme

L’aménagement d’une parcelle répond aux ambiances de vie recherchées par le propriétaire : jardin, bosquet, potager… et à des besoins fonctionnels : stationnement, desserte automobile, stockage, espace de jeux…

Pour garantir les conditions de vie et de développement à long terme des plantations, il faut tenir compte de l’ensemble des paramètres : - la nature du sol et du sous-sol, - le relief avant travaux et après travaux (déblais, remblais…), - la présence de l’eau, l’ensoleillement, les vents dominants, - la présence de bâtiments à proximité soit sur la parcelle soit sur les parcelles voisines ou l’espace public, - la taille des végétaux à l’âge adulte.

S’insérer dans le paysage en respectant le code

civil et le réglement

d’urbanisme

La plantation d'arbres ou de haies obéit à des règles générales décrites dans le Code Civil (articles 667 à 673) et dans le Règlement National d’Urbanisme (RNU) ou, si la commune en possède un, dans le Plan Local d’urbanisme (P.L.U.). Ces règles imposent la prise en compte de l’environnement existant (paysager, bâti

Pour le choix des végétaux, tenir compte de l’exposition au soleil, aux vents...

Ouvrir des vues sur les paysages

environnants

Attention au volume adulte des arbres plantés

Se protéger

Adapter

du vent les végétaux au sol

S’intégrer en respectant l’harmonie de la rue

Préférer les feuillus qui évoluent avec les saisons

Domaine agricole ou naturel

Domaine privé

Domaine public

Veiller aux transitions entre les différents domaines

Domaine privé

INSCRIRE : le végétal dans les projets

26

et arboré) pour tout projet afin d’en faciliter l’insertion et assurer une continuité paysagère.

Les plantations de haies ou d’aménagement, ainsi que l’abattage de plantations existantes peuvent être soumis à autorisation. Il faut étudier les éventuelles servitudes d’urbanisme appliquées à la parcelle, liées soit aux réseaux aériens (électricité et téléphone), souterrains (cavités, réseaux, gaz…) soit à une protection particulière : une zone de protection spécifique (ZPPAUP), aux abords de monuments historiques ou dans un site classé (se renseigner en Mairie). Le Code Civil s’attache au respect du voisinage : éviter par exemple d’occulter totalement le terrain riverain de l’ensoleillement par des plantations de grande hauteur. Les règles du Code Civil sont différentes pour les végétaux âgés de plus de 30 ans ou si la faible distance résulte d'une division de parcelle postérieure aux arbres. Pour les arbres, on aura intérêt à prévoir le développement adulte et donc une distance de plantation de l'ordre de 6 m vis-à-vis de la limite de la propriété.

Les végétaux plantés sur la limite séparative sont considérés comme mitoyens et les frais d'entretien sont à partager. On peut contraindre un voisin à couper les branches qui dépasL’aménagement de la parcelle ne doit pas porter préjudice aux parcelles

voisines et à l’espace public

sent mais seul le propriétaire réalise les travaux nécessaires. En revanche, les racines envahissantes peuvent être coupées par le riverain.

A couper par le propriétaire

2m

0,50 m 2 m

Le “volet paysager” du permis de construire

Dans le cadre du permis de construire, la description des plantations existantes avant travaux (abattues ou conservées) et des plantations futures est obligatoire. Elle est mentionnée dans le «volet paysager» qui comprend : la note écrite, le plan de masse, sur les photographies et les perspectives avant/après travaux.

Favoriser le maintien d’une faune diversifiée et variée

Un paysage vivant dépend aussi de la diversité et de l'importance de la faune naturelle. Certains gestes simples favorisent la biodiversité à l’échelle de la parcelle individuelle : - la plantation de haies mixtes plus favorables à la biodiversité qu’une haie mono spécifique.

- la pose de nichoirs adaptés à différentes espèces, densifie les sites de nidifications potentiels, - le maintien du lierre sur le tronc des vieux arbres nourrit la faune en période hivernale grâce aux baies produites par l'espèce et augmente les potentialités de nidification, - le stockage de branches issues des produits de taille ou d'élagage servira de refuge à des espèces comme le hérisson, - le compostage des déchets végétaux produira un compost riche avec une faune du sol abondante (vers de terre...) qui nourrira la faune vertébrée (oiseaux et mammifères).

La pose de nichoirs adaptés aux différentes espèces renforcera la biodiversité

Références

• “Pour ceux qui veulent construire une maison – Étudier avant de décider”, C.A.U.E. de la Somme, 2003

• "Plantons dans l'Oise", CAUE de l'Oise

• Site internet juridique Légifrance : http://www.legifrance.gouv.fr

• Cultiver son espace de vie”, CAUE de l’Aisne, 2003.

• “Nichoirs & Cie” - B. Bertrand et T. Laversin, Editions de Terran.

LE CHOIX ET LA PLANTATION DES VÉGÉTAUX

Un bon choix de plantation, nécessite avant tout l’analyse des références locales que le projet viendra prolonger, conforter ou réinterpréter (voir pages 3 à 24). Il évitera ainsi l’emploi de végétaux et la constitution de structures végétales en totale opposition avec les caractéristiques identitaires du paysage. Pour constituer un cadre végétalisé pérenne et facile à entretenir, le choix des végétaux est donc primordial. Les essences doivent être choisies en fonction de différents critères, sinon le végétal risquerait de mal se développer ou de subir des tailles inadaptées entraînant des mutilations.

Des essences adaptées et

bien associées entre elles

Quelle forme ? La forme est avant tout un choix esthétique : • Les formes naturelles des végétaux sont issues de leurs caractéristiques, de leur adaptation au milieu (sol, lumière, climat). Les silhouettes des végétaux adultes peuvent être très spectaculaires ou particulières comme dans le cas de formes pleureuses ou colonnaires. • Les formes architecturées résultent d’un choix de taille qui est aujourd'hui principalement d'ordre esthétique : arbres têtards, alignements taillés en marquise, topiaires, etc.…

Quelle place prévoir ? Certaines réflexions préalables sont nécessaires • Apprécier les exigences climatiques et techniques : type de sol, ensoleillement, vent, humidité… cf espèces de la palette végétale indicative. • Imaginer le développement adulte des plantations (densité des feuillages, ombre portée) évitera les fréquentes erreurs vis-à-vis de l'environnement bâti ; • Évaluer les contraintes du site : réseaux aériens ou enterrés, servitudes… ; • Définir l’espace disponible : proximité des façades, stationnements, distances réglementaires.

Alignement simple

5 à 8 m minimum

Alignement double

8 à 10 m minimum

Alignement double

8 à 10 m minimum

Haie clôture taillée

0,5 à 0,75 m

Haie arbusive

libre

1,50 m minimum

Haie à 2 strates de végétation

Arbre ou grand arbustes

1 m à 1,50 m Arbustes

8 à 10 m minimum

5à6m minimum 8 à 10 m minimum

Les dimensions des essences sont classées selon la taille adulte : • Les arbres dits de première grandeur (20 à 35 m de haut) comme le peuplier ou le hêtre… • Les arbres dits de seconde grandeur (15 à 25 m de haut) avec l’érable champêtre… • Les arbres dits de troisième grandeur (8 à 15 m de haut) pour lesquels la différence avec les grands arbustes est faible : pommiers et poiriers ; • Les grands arbustes (7 à 12 m de haut) avec le houx, le cornouiller mâle, le noisetier ou le lilas commun. • Les petits arbustes : moins de 7 m de haut où l'on trouve les fusains, hortensias, spirées…

Quelles associations ? Suivant l’ambiance et l'aspect recherchés, différentes associations sont à envisager pour former des alignements (homogène ou diversifié), des bosquets, des massifs, des haies

1,50 m à 8 m 1,50 m à 8 m de haut selon les de haut selon les espèces et l’entretienspèces et l’entretien

1,50 m à 8 m 1,50 m à 8 m de haut selon les de haut selon les espèces utilisées espèces utilisées

8 m à 15 m

8 m à 15 m

de haut selon les de haut selon les

espèces utilisées espèces utilisées

(homogènes, champêtres, fleuries, brise-vent…). Une composition peut associer des arbres, arbustes, rosiers, plantes vivaces et sa réussite dépend de quelques principes : pour les vivaces et petits arbustes, planter ensemble plusieurs pieds de la même espèce ; utiliser des essences locales comme base de composition, éviter les essences trop horticoles…). Le choix des essences pourra être aussi fonction de l’aspect des feuillages, des couleurs (feuilles et fleurs), des variations au fil des saisons et de la vitesse de croissance… Pour des raisons sanitaires (maladies, insectes), planter plusieurs espèces quel que soit le projet. Tenir compte du tempérament de chacune des espèces notamment vis-à-vis des besoins en lumière : le Houx demande ombre et humidité pour se développer, le Fusain d'Europe exige beaucoup de lumière par exemple.

GÉRER : Des pratiques adaptées et durables

28

Réussir sa plantation

Le stress de la plantation doit être réduit par un soin particulier apporté aux opérations de préparation du terrain et de plantation : • ameublir le sol en profondeur en créant une fosse de plantation conséquente adaptée à la taille du plant et à ses dimensions à l'âge adulte. D'une façon générale, ouvrir un volume au moins équivalent à 3-4 fois le volume racinaire du plant : prévoir une fosse de plantation de 9 à 15 m3 pour les arbres et 1 à 3 m3 pour les arbustes. L'apport de terre végétale se justifie surtout lorsque la nature de la terre est peu favorable aux végétaux arborés (sol calcaire superficiel). • travailler le sol en conditions sèches ou ressuyées et pour les sols argileux, la préparation doit être commencée l'été qui précède la plantation pour que les intempéries (gel, pluies…) ameublissent les parois de la fosse. • apporter du compost en surface et le cas échéant, sable et graviers si l'argile domine.

Choisir des plants de

qualité

Les plants sont aujourd’hui vendus sous différents modes de conditionnement : racines nues, mottes ou containers (pot). Les racines nues, moins chères, réduisent la période de plantation par rapport à une motte ou un pot. Lors de l’achat, il faut : • Vérifier que le tronc et les branches du plant ne présentent pas de grosses blessures. Les plaies de taille doivent être bien cicatrisées ; • Contrôler l’absence de parasites et maladies (larves, champignons…) ; • Pour les arbres, veiller à ce que la tige soit droite (éviter les sujets visiblement étêtés) et la ramification présente bien équilibrée ; • Les racines nues doivent être maintenues fraîches entre l'arrachage et la plantation du plant ; • Éliminer les plants dont le système racinaire s'enroule dans le pot ou godet.

Nommer les espèces

avec précision

Pour éviter les confusions entre les

espèces, un code international dési-

gne chacune des espèces qui possède

ainsi un nom botanique ou scienti-

fique. Il se

compose d'un

nom de genre

suivi d'un

nom d'espè-

ce. D'autres

informations

peuvent s'y Le nom scientifique identifie

ajouter : nom

l’espèce avec certitude

de variété

entre guillemets et nom d'hybride

précédé d'un X. À vocation scienti-

fique, le nom botanique évite les

erreurs lors de la commande auprès

du pépiniériste : par exemple, planter

du chêne peut conduire à un échec

avec le Chêne rouge d'Amérique

(Quercus rubra) en présence de cal-

caire alors que le Chêne sessile

(Quercus petraea) s'épanouirait

mieux sur ce même sol.

À l'achat, préciser le nom scienti-

fique. Pour s'y retrouver dans la

nomenclature, des ouvrages spéciali-

sés décrivent et identifient les diffé-

rentes espèces. La visite d'un arbore-

tum (collection d'arbres) permet de

visualiser les espèces et de découvrir

l'étendue de la palette végétale.

Etre vigilant avec les

plantes toxiques :

Bien que la très grande majorité des végétaux ne soit pas toxique, il est conseillé de s'assurer de sa non-toxicité auprès de votre pharmacien avant de consommer tout ou partie d'un végétal. Les cas d'intoxication mortelle les plus fréquents résultent de la consommation de branches d'if ou de laurier récemment taillées, déposées dans des pâturages où se trouvent des Le laurier (Prunus laubovins et équidés. rocerasus) fait partie

des plantes toxiques

Des problèmes généralement moins graves peuvent survenir avec certaines espèces épineuses, problèmes d'allergies également avec principalement le pollen de certaines espèces…

Eviter d’introduire des

plantes invasives :

L'introduction, volontaire ou non, de

plantes non autochtones issues d'aut-

res pays ou continents a provoqué des

dégâts dans les écosystèmes car cer-

taines de ces plantes

sont vite devenues

envahissantes au

point d'être quali-

fiées de pestes végé-

tales. Outre la modi-

fication des écosystè-

mes, la présence de

ces plantes entraîne d'autres risques pour l'homme tels que allergies, brûlures

Des plantes introduites envahissent nos

milieux naturels ici la Renoué du Japon

par contact avec la

sève, coûts d'entretien… Les cas les

plus problématiques concernent

notamment les jussies pour les zones

humides, les renouées du Japon et de

Sakhaline, le Buddléa pour les zones

remblayées le Cerisier tardif en

milieu boisé et l'Ailanthe du Japon en

milieu dunaire et sableux.

Références

•"Petit guide de quelques plantes invasives aquatiques et autres du nord de la France", Conservatoire Botanique National de Bailleul ; •"Espèces invasives : infrastructures et urbanisme", DIREN Picardie, 2005 •"Le Grand livre des haies", Denis Pépin, Ed Larousse, 2005 •"Cultiver son espace de vie - planter un arbre, planter une haie, fleurir son lieu de vie, son lieu de travail", CAUE de l'Aisne 2003 •Le jardin, une source inépuisable d'inspiration -

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : Réalisation d’aires de stationnement

Article L. 111-19

« Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. »

Article L. 111-20

« Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur. »

Article L. 111-21

« Les dispositions des articles L. 111-19 et L. 111-20 font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000. »

Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique

Article L. 111-23

« La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »

Article R. 111-25

« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »

Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique

Article R. 111-26

« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »

Article R. 111-27

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes

Article R. 111-31

« Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. »

Article R. 111-32

« Le camping est librement pratiqué, hors de l'emprise des routes et voies publiques, dans les conditions fixées par la présente sous-section, avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire. »

Article R. 111-33

Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits : 1° Sauf dérogation accordée, après avis de l'architecte des Bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ; 2° Sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les sites classés ou en instance de classement en application de l'article L. 341-2 du code de l'environnement ; 3° Sauf dérogation accordée dans les mêmes conditions que celles définies au 1°, dans les secteurs sauvegardés créés en application de l'article L. 313-1, dans le champ de visibilité des édifices classés au titre des monuments historiques et des parcs et jardins classés ou inscrits et ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions prévues à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ainsi que dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou, lorsqu'elles subsistent, dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et dans les zones de protection mentionnées à l'article L. 642-9 du code du patrimoine, établies sur le fondement des articles 17 à 20 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ; 4° Sauf dérogation accordée, après avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, dans un rayon de 200 mètres autour des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de protection délimités en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique.

Article R. 111-34

« La pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet peut en outre être interdite dans certaines zones par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu. Lorsque cette pratique est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels ou à l'exercice des activités agricoles et forestières, l'interdiction peut également être prononcée par arrêté du maire. Ces interdictions ne sont opposables que si elles ont été portées à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d'accès habituels aux zones visées par ces interdictions. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixe les conditions dans lesquelles est établie cette signalisation. »

Règlement écrit

Article R. 111-35

« Les terrains de camping sont soumis à des

normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages,

d'aménagement,

d'équipement

et

de

fonctionnement fixées par des arrêtés conjoints des

ministres chargés de l'urbanisme, de

l'environnement, de la santé publique et du

tourisme. Ces arrêtés peuvent prévoir des règles

particulières pour les terrains aménagés pour une

exploitation saisonnière en application de l'article

R. 443-7. »

Article R. 111-36

« Les parcs résidentiels de loisirs sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement définies par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de la santé publique et du tourisme. »

Article R. 111-37

« Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. »

Article R. 111-38

« Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées : 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ; 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; 3° Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du code du tourisme ; 4° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. Dans ce cas, le nombre d'habitations légères de loisirs doit demeurer inférieur soit à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas. »

Article R. 111-39

« Les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux habitations légères de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111-38. Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »

Article R. 111-40

« En dehors des emplacements prévus à l'article R. 111-38, l'implantation des habitations légères de loisirs est soumise au droit commun des constructions. Il en est de même en cas d'implantation d'une habitation légère de loisirs sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain de camping, village de vacances ou dépendance de maison familiale mentionné aux 2° à 4° de l'article R. 111-38 qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans. Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables : 1° Dans les terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant le 1er octobre 2011 ; 2° Dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant le 1er octobre 2011 ; 3° Jusqu'au terme du contrat, dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant le 1er octobre 2011. »

Article R. 111-41

« Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. »

Article R. 111-42

« Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que : 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an ; 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; 3° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er

Règlement écrit

octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. »

Article R. 111-43

« Les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux résidences mobiles de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111-42. Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »

Article R. 111-44

« Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain de camping ou d'un village de vacances mentionné à l'article R. 111-42 ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans. Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables : 1° Dans les terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant le 1er octobre 2011 ; 2° Dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant le 1er octobre 2011 ; 3° Jusqu'au terme du contrat, dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant le 1er octobre 2011. »

Article R. 111-45

« Les résidences mobiles de loisirs peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23. »

Article R. 111-46

« Sur décision préfectorale, et par dérogation aux articles précédents, les résidences mobiles de loisirs peuvent, à titre temporaire, être installées dans tout autre terrain afin de permettre le relogement provisoire des personnes victimes d'une catastrophe naturelle ou technologique. »

Article R. 111-47

« Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler. »

Article R. 111-48

« L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite : 1° Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-33 ; 2° Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 113-1 à L. 113-5, ainsi que dans les forêts de protection classées en application de l'article L. 141-1 du code forestier. »

Article R. 111-49

« L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article R. 111-34. L'interdiction n'est opposable que si elle a été portée à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d'accès habituels aux zones visées par ces interdictions. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixe les conditions dans lesquelles est établie cette signalisation. Sauf circonstance exceptionnelle, cette interdiction ne s'applique pas aux caravanes à usage professionnel lorsqu'il n'existe pas, sur le territoire de la commune, de terrain aménagé. Un arrêté du maire peut néanmoins autoriser l'installation des caravanes dans ces zones pour une durée qui peut varier selon les périodes de l'année et qui ne peut être supérieure à quinze jours. Il précise les emplacements affectés à cet usage. »

Article R. 111-50

« Nonobstant les dispositions des articles R. 111-48 et R. 111-49, les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation : 1° Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23 ; 2° Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. »

Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs

Article R. 111-51

« Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »

C - CONTENU DU REGLEMENT DU PLU

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à la totalité du territoire de la commune de Blincourt. Il comprend deux parties : le règlement écrit (document n°5a) et le règlement graphique (plans n°5b et n°5c).

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (indicatif U), en zone agricole (indicatif A) et en zone naturelle et forestière (indicatif N) ; leurs délimitations sont reportées sur le règlement graphique (plan de découpage en zones n°5b). Le territoire est ainsi divisé en :

Zones urbaines : (en application de l’article R. 151-18 du Code de l’Urbanisme)

 zone UV : zone urbaine englobant l’urbanisation du village de Blincourt ; la zone UV est largement imprégnée par le bâti ancien et a su conserver à la fois son unité spatiale et ses qualités architecturales. La zone UV se subdivise en deux secteurs : UVa, dans lequel les constructions seront implantées à l’alignement de la RD 1017, et un secteur UVb dans lequel le retrait des constructions est autorisé.

 zone UE : zone urbaine à vocation d’activités économiques ; la zone UE, localisée et articulée autour de la RD, accueille des activités économiques (artisanat, restauration…) qui participent de la dynamique communale.

Zone agricole : (en application de l’article R. 151-22 du Code de l’Urbanisme)

 zone A : zone protégée en raison de la valeur agricole des terres ; la zone A couvre le grand parcellaire cultivé correspondant à la plaine agricole qui enveloppe le noyau urbanisé.

Zone naturelle et forestière : (en application de l’article R. 151-24 du Code de l’Urbanisme)

 zone N : zone protégée en raison de la qualité du site, des milieux naturels ou des paysages ; la zone N couvre l’unique massif boisé (Bois des Marmots) qui accompagne la limite communale Ouest.

La zone N comprend :

- un secteur Nb vise à maintenir le caractère végétal et boisé d’un secteur intraurbain en s’appuyant sur des motifs historiques (ancienne place du village encadrée par une allée remarquables de platanes) et des motifs paysagers (écran végétal par rapport à l’axe routier majeur, point de respiration à l’intérieur du village, élément qui participe de la qualité générale du cadre de vie, qualification de la "deuxième" entrée du village avant le site artisanal).

- un secteur Np correspondant à l’ancien château et à son parc ; il vise à la conservation dans le temps du caractère patrimonial de cet ensemble en périphérie immédiate du village.

En outre, les documents graphiques font apparaître :

- les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer au titre des articles L. 113-1 et L. 113-2 du Code de l’Urbanisme (EBC),

- les éléments du patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme,

- les éléments du paysage à protéger au titre de l’article 151-23 du Code de l’Urbanisme.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et espaces publics, c’est-à-dire sur le terrain d’assiette de l’opération.

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins.

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés à l'opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité.

Voirie

La destination et l’importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voie qui les dessert.

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Eau potable

L'alimentation des constructions ayant des besoins en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public.

A défaut de branchement sur le réseau public, il pourra être toléré une desserte en eau par forage ou puits particulier à la condition explicite que les prescriptions de l’article R. 111-11 du Code de l’Urbanisme soient respectées, que cette eau soit reconnue comme potable et que sa protection contre tout risque de pollution puisse être considérée comme assurée. Tout prélèvement d’eau destiné à l’usage d’une famille est soumis à déclaration auprès du maire. Dans le cas de création d’immeubles accueillant du public ou de transformation en de telles structures de bâtiments agricoles, le puits privé devra être autorisé par arrêté préfectoral.

Assainissement des eaux usées

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques.

A défaut de branchement possible sur un réseau collectif d'assainissement, les eaux usées doivent être épurées par des dispositifs de traitement individuels agréés avant rejet en milieu naturel.

Ces installations doivent être conçues de façon à pouvoir être mises hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif, quand celui-ci sera réalisé.

Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit se faire dans les conditions prévues par l'article 1331-10 du Code de la Santé Publique et par l'article R. 111-12 du Code de l'Urbanisme.

L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.

Assainissement des eaux pluviales

Les eaux pluviales doivent être traitées sur le terrain d’assiette de l’opération. Les dispositifs doivent être adaptés à l'opération et au terrain, et conformes à la réglementation en vigueur.

ANNEXES

- fiche n°9 bâtiment d’élevage - plaquette CAUE 60 « arbres et haies »

Les paysages de Picardie sont riches d’une diversité modelée par l’homme et ses activités. Ils sont en perpétuelle mutation, évolution, soumis d’un côté aux pressions foncières liées aux extensions urbaines et aux infrastructures, modelés de l’autre par l’agriculture et son économie. A l’échelle d’une cinquantaine d’années par exemple, on peut énoncer les évolutions chronologiques suivantes : • Création et développement des “châteaux d’eau”; • Agrandissement des parcelles agricoles avec pour corollaire l’arrachage des haies, des vergers

et une forte réduction du réseau des chemins; • Forte réduction des surfaces de prairies permanentes liées à la concentration de l’élevage ; • Développement et modernisation des infrastructures routières avec la suppression de linéaires

d’arbres d’alignement ; • Extension et développement des villages par la création de lotissements ou de pavillons individuels ; • Installations de relais téléphoniques, premières éoliennes en Picardie...

Malgré ces bouleversements parfois profonds, l’identité paysagère demeure et les inventaires réalisés ou en cours dans chacun des trois départements picards le prouvent. Cette brochure présente de manière très simplifiée les grandes entités paysagères pour rappeler combien il est essentiel de tenir compte de leurs spécificités pour s’y insérer. Le projet d’aménagement paysager public ou privé est une étape essentielle qui accompagne éventuellement un projet bâti dont il assure l’insertion. Les opérations d’entretien conditionnent le devenir des plantations, leur réussite et leur pérennité ; la réglementation encadre les relations entre public et privé, oriente les projets.

SOMMAIRE

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

URBA-SERVICES

CABINET DE CONSEILS EN URBANISME

83, rue de Tilloy, BP 401 - 60004 BEAUVAIS CEDEX Téléphone : 03.44.45.17.57 Fax : 03.44.45.04.25

Commune de

BLINCOURT

PLAN LOCAL D’URBANISME

APPROBATION

Vu pour être annexé à la délibération en date du :

08 JUIN 2018

5a

RÈGLEMENT ECRIT

SOMMAIRE

TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES A - Effets du PLU B - Règlement national d’urbanisme C - Contenu du règlement du PLU

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.