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Le règlement de Boissise-le-Roi, texte intégral

29 articles repris mot pour mot du document opposable 77040_PLU_20251204, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

PLAN LOCAL D’URBANISME DE BOISSISE-LE-ROI

04

RÈGLEMENT ÉCRIT

DU PLAN LOCAL D’URBANISME

PLAN LOCAL

DPI’ÈUCREBNA°4NISME

PROCÉDURE PRESCRITE LE : PROCÉDURE APPROUVÉE PAR DCM LE :

31.10.2024 04.12.2025

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal

Le Maire, Véronique CHAGNAT

MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°1

Agence d’architecture et d’urbanisme 2 rue du Marais 93100 Montreuil tél. : 01 43 49 10 11 mail : contact@a4plusa.com www.a4plusa.com

SOMMAIRE

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES .................................. 5 TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ................................................................. 13

CHAPITRE I - DISPOSITIONS PROPRES AUX ZONES UA, UB, UC..................................................... 14

UA, UB, UC - A/ DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ....................... 15 UA, UB, UC - B/ CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE .......... 17 UA, UB, UC - C/ ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX ....................................................................................................................... 24

CHAPITRE II - DISPOSITIONS PROPRES AUX ZONES UX .................................................................... 27

UX - A/ DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ .................................... 28 UX - B/ CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE ........................ 30 UX - C/ ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX ..................................................................................................................................... 33

TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER ....................................................... 36 CHAPITRE I - DISPOSITIONS PROPRES À LA ZONE AU ......................................................................... 37

AU - A/ DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ .................................... 38 AU - B/ CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE ........................ 40 AU - C/ ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX ..................................................................................................................................... 46

TITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ........................................................... 49 CHAPITRE I - DISPOSITIONS PROPRES À LA ZONE A ............................................................................. 50

A - A/ DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ ....................................... 51 A - B/ CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE ........................... 53 A - C/ ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX ........................................................................................................................................ 57

TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ......................................................... 59 CHAPITRE I - DISPOSITIONS PROPRES À LA ZONE N ............................................................................ 60

N - A/ DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ ...................................... 61 N - B/ CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE ........................... 63 N - C/ ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX ....................................................................................................................................... 68

TITRE VI – ANNEXES .......................................................................................................................................................................... 71 LEXIQUE NATIONAL D’URBANISME ............................................................................................................. 72 COMPLÉMENTS AU LEXIQUE NATIONAL D’URBANISME ............................................................ 76 NORMES DE STATIONNEMENT VÉLO APPLICABLES ..................................................................... 78 ARTICLES DE DIVERS CODES ........................................................................................................................ 81

Rappel du code de l’urbanisme ............................................................................................................................................... 81 Rappel du code de la construction et de l’habitation ............................................................................................................... 88 Rappel du code civil ................................................................................................................................................................. 89 Rappel du code rural et de la pêche maritime ......................................................................................................................... 90

LES PLANTATIONS .................................................................................................................................................... 91 CONSTRUIRE EN TERRAIN ARGILEUX ..................................................................................................... 95

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TITRE I –

DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES

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AVERTISSEMENT

Conformément au décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme, les occupations et utilisations du sol doivent être conformes au règlement du PLU, dans les conditions prévues par les articles L.151-9 et L.151-10 du code de l’urbanisme. Les destinations des constructions sont celles prévues par les articles R.151-27 et R.151-28 leurs versions depuis le 1er janvier 2016.

Le présent règlement, qui comprend à la fois des dispositions écrites et des dispositions graphiques, s’applique à l’intégralité du territoire de la commune de Boissise-le-Roi, en sus des orientations d’aménagement et de programmation prévues pour la zone ou le secteur concerné.

Le règlement écrit du PLU, y compris les définitions et dispositions communes réglementaires, et l’ensemble des documents graphiques dudit règlement, s’appliquent de manière cumulative.

ARTICLE DG1 CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal de Boissise-le-Roi y compris les parties non terrestres. Il comprend deux parties :

• le règlement graphique (pièce n°4);

• le règlement écrit (pièce n°5).

ARTICLE DG2 PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DU SOL

1. Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) se substitue aux dispositions du Règlement National d’Urbanisme (RNU), à l’exception des règles d’ordre public, qui s’appliquent cumulativement avec les dispositions du PLU.

2. Demeurent applicables les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur ayant un impact sur l’aménagement de l’espace, ainsi que les autres réglementations locales, notamment celles dédiées à la gestion des eaux usées, pluviales, ...

3. Les règles du PLU s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant le Droit de Préemption Urbain institué par délibération du conseil municipal en date 4 avril 2024.

4. Protection du patrimoine archéologique : Le préfet de Région doit être saisi de toute demande de permis de construire, de permis de démolir et travaux divers soumis à ce code sur et aux abords des sites et zones archéologiques définis, ainsi que des dossiers relatifs aux opérations d’aménagement soumis aux dispositions de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, modifiée par la loi n°2001-1276 du 29 décembre 2001 et la loi n°2003- 707 du 1er août 2003 et du décret n°2002-89 du 16 janvier 2002.

5. Rappels :

• l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme, conformément à la délibération du conseil municipal du 4 octobre 2007 ;

• tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil. Article 682 du code civil : “Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.”

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PAGE 6 Règlement

ARTICLE DG3 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles dont les délimitations sont reportées sur le règlement graphique (plans de découpage en zones). La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone, dans lesquelles des dispositions spécifiques s’appliquent. Le secteur n’est pas autonome, il se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s’y applique, à l’exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur.

Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre «U». Peuvent être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les dispositions des différents chapitres du Titre II, s’appliquent à ces zones qui se répartissent comme suit :

• la zone UA qui couvre les parties anciennement urbanisées de Boissise et d’Orgenoy, • la zone UB qui couvre à Boissise et à Orgenoy essentiellement une urbanisation qui s’est développée

sous forme d’opération d’ensemble à partir des années soixante. Elle contient un secteur UB1 qui couvre la clinique, • la zone UC située à Boissise qui couvre un secteur de part et d’autre de l’allée de la Corniche composé de grandes parcelles boisées au travers desquelles des continuités paysagères et écologiques locales peuvent s’établir entre les bords de Seine et le bois de Malécot, • la zone UX qui couvre les secteurs occupés par des zones d’activités.

Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents graphiques par le sigle «AU». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation. Les constructions y sont autorisées lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble ou par phases, dans le respect des orientations d’aménagement et de programmation et du présent règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone à urbaniser n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou une révision du PLU.

Le PLU distingue deux zones à urbaniser à court, moyen et long termes : • la zone AU1 de la ZAC d’Orgenoy, • la zone AU2 du secteur rue de Ponthierry à Boissise.

Les dispositions des zones à urbaniser sont présentées au Titre III du présent document.

Les zones agricoles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « A ». Les zones A recouvrent les espaces de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économiques des terres agricoles.

Les dispositions du Titre IV du présent règlement s’appliquent à la zone A.

Les zones naturelles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison :

• soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

• soit de l’existence d’une exploitation forestière ; • soit de leur caractère d’espaces naturels ; • soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; • soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.

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Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : UA,UB,UC - A/ DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ

Conformément à l’article R.151-30 du code de l’urbanisme, pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire certaines destinations et sous-destinations, usages des sols et activités incompatibles avec la vocation de la zone. Les constructions doivent respecter les conditions prévues dans le Titre 01 «Dispositions générales» du présent règlement complétées par les dispositions spécifiques aux zones UA, UB et UC ci-après.

UA, UB, UC - A-1/ INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

UA, UB, UC - A-1-1 Les destinations et sous destinations suivantes des constructions sont interdites :

• Les destinations et sous-destinations interdites sont indiquées dans le tableau ci-dessous de la manière suivante : . Les destinations et sous-destinations autorisées sont indiquées ci-dessous de la manière suivante : . Les destinations et sous-destinations admises sous conditions sont indiquées ci-dessous de la manière suivante : .

DESTINATIONS / sous-destinations EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIÈRE Exploitation agricole Exploitation forestière HABITATION Logement Hébergement COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services avec accueil d’une clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS PRIMAIRE, SECONDAIRE OU TERTIAIRE Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne ÉQUIPEMENTS D'INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d'action sociale Salle d’art et de spectacles Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public

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PAGE 15 Règlement

UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : UA, UB, UC - A-2/ MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE

UA, UB, UC - A-2-1 Mixité des destinations ou sous destinations au sein d’une construction ou d’une unité foncière

• Le long du linéaire de protection et de développement de la diversité commerciale, délimité en application de l’article L 151-16 du code de l’urbanisme, le changement de destination des surfaces à rez-de-chaussée sur rue en une destination autre que les destinations ci-dessous est interdit. Cette règle s’applique également en cas de reconstruction.

Les destinations autorisées sont : – l’artisanat et le commerce de détail, – la restauration, – les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle,

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PAGE 16 Règlement

UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : UA, UB, UC - B-1-4 Règles d’implantation par rapport aux limites séparatives

Dans les zones UA, UB : Les constructions nouvelles peuvent être implantées sur une ou deux limites séparatives aboutissant sur la voie de desserte.

Dans la zone UC : Les constructions nouvelles peuvent être implantées sur une seule limite séparative aboutissant sur la voie de desserte ou en retrait.

Dans les zones UA, UB et UC : • Si l’implantation est en limite séparative, aucune ouverture n’est autorisée autre que les jours de souffrance, conformément au code civil (articles 676 et 677). • Les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait de la limite de fond de parcelle, à l’exception : – des constructions annexes dont la hauteur totale n’excède pas 3 mètres et l’emprise au sol 15 m² – des constructions dont le fond de parcelle est situé à moins de 15 m de l’alignement. • Les piscines non couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1.80 m sont implantées en retrait d’au moins 3 mètres par rapport aux limites séparatives.

Dans les zones UA et UB • En cas de retrait, celui-ci sera au moins égal à : – 5 mètres si la façade comporte des baies. – 3 mètres, si la façade est aveugle.

Dans la zone UC • En cas de retrait, celui-ci sera au moins égal à : – 8 mètres si la façade comporte des baies. – 5 mètres, si la façade est aveugle.

Cas d’exception : Dans le cas d’une construction existante à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les dispositions ci-dessus, sa surélévation dans le prolongement des façades existantes est admise dans la mesure où la surélévation respecte les autres articles du règlement.

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PAGE 18 Règlement

UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : UA, UB, UC - B-1-2 Règles maximales de hauteur des constructions

• La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu’à l’égout de toiture, les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

• Pour les bâtiments implantés à l’alignement, la hauteur de la construction sera calculée à partir du point le plus bas de celle-ci sur l’alignement.

• Pour les autres, la hauteur de la construction sera calculée à partir du point le plus haut de celle-ci sur le sol naturel.

• Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et services publics.

• Les sous-sols sont autorisés sous réserve de la prise en compte des risques de remontée de nappe.

Dans les zones UA, UB et UC : La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 7 mètres par rapport au niveau du sol audessus duquel la construction est visible.

Dans le secteur UB1 : La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 15 mètres par rapport au niveau du sol audessus duquel la construction est visible.

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PAGE 17 Règlement

UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : UA, UB, UC - B-1-1 Règles maximales d’emprise au sol

• Dans la zone UA : L’emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, ne peut excéder 50% de la superficie de l’unité foncière située dans la zone UA. Toutefois, l’emprise pourra être portée à 70% dans le cas des constructions comportant des rez-de-chaussée destinés à l’artisanat et le commerce de détail, la restauration, les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle,

• Dans la zone UB : L’emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, ne peut excéder 30% de la superficie de l’unité foncière située dans la zone UB

• Dans le secteur UB1 : L’emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, ne peut excéder 50% de la superficie de l’unité foncière située dans la zone UB1.

• Dans la zone UC : L’emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, ne peut excéder 20% de la superficie de l’unité foncière située dans la zone UC.

• L’emprise au sol n’est pas réglementée dans le cas de constructions ou installations nouvelles dédiées aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : ARCHITECTURALE,

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

UA, UB, UC - B-2-1 Dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

En application de l’article R 111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

B-2-1-1 – Toitures

• Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

• Les constructions principales devront présenter un ou plusieurs éléments à deux ou quatre versants dont la pente sera comprise entre 35° et 45°.

• Les toitures à pentes seront recouvertes par des matériaux ayant l’aspect de la tuile plate de ton vieilli, de l’ardoise ou de la tuile mécanique.

• L’éclairement des combles sera assuré par des ouvertures en lucarnes, soit par des châssis de toit, soit par des ouvertures en pignon. L’emplacement de ces ouvertures doit être composé et en harmonie avec la façade.

• Les toitures terrasse sont admises à condition : – qu’elles soient végétalisées ou accessibles.

• Ces règles ne s’appliquent pas s’il s’agit : – d’un projet d’architecture contemporaine11 ou d’un projet utilisant des technologies produisant de l’énergie renouvelable (habitat solaire, architecture bio-climatique…) sous réserve que l’intégration dans l’environnement naturel et le paysage urbain de la construction à réaliser soit particulièrement étudiée et démontrée. Toutefois, les toitures seront soit plates (toiture- terrasse), soit auront une pente minimum de 35°. – de structures vitrées telles que vérandas, serres ou extension d’une construction existante. Cependant ces structures vitrées et les extensions doivent respecter l’harmonie des volumes et l’architecture de la construction dont elles constituent l’extension ou l’annexe.

• Les toitures des extensions des constructions existantes doivent être conçues en cohérence avec la toiture de la construction existante. Les toitures terrasse sont admises à condition : – qu’elles soient végétalisées ou accessibles, – que la construction qui les supporte soit en rez de chaussée, – que leur superficie représente 30% au maximum de l’emprise au sol de la construction.

• La tuile mécanique est admise en cas de rénovation d’un bâtiment dont l’architecture d’origine intégrait ce matériau.

• Pour les constructions annexes dont la hauteur totale n’excède pas 3 mètres, une pente inférieure est admise, il devra être fait usage de matériaux d’aspect et de couleur en harmonie avec ceux de la construction principale et des constructions avoisinantes.

1 L’architecture contemporaine est par définition l’architecture produite maintenant, ici les termes « architecture contemporaine » sont employés, en particulier, en opposition au « pastiche » qui imite une architecture d’une époque passée.

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PAGE 19 Règlement

UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : UA, UB, UC - B-4/ STATIONNEMENT

UA, UB, UC - B-4-1 Obligations de réalisation d’aires de stationnement. • Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors de la voie publique. • Chaque fois qu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des emplacements de stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’elle la norme qui lui est propre. • Le résultat du calcul du nombre d’emplacements doit être arrondi à l’unité supérieure.

UA, UB, UC - B-4-2 Caractéristiques des aires de stationnement

B-4-2-1 - Les aires de stationnement extérieures • Les aires de stationnement extérieures (automobiles ou cycles) doivent être perméables (revêtement

de sol sablés, pavés, gravillonnés,…). Les surfaces en enrobé ou autres matériaux imperméables doivent être limitées à l’accès aux aires de stationnement et aux places de stationnement spécifiques comme les places dédiées aux personnes à mobilité réduite et les places de livraison. • Pour rappel, le stationnement doit respecter les prescriptions réglementaires en vigueur relatives à l’accessibilité et aux normes de stationnement pour les personnes handicapées et à mobilité réduite dont les principes ont notamment été définis par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et ses décrets d’application.

B-4-2-2 - Les places de stationnement pour les véhicules électriques ou hybrides rechargeables Les dispositions des articles L.113-11 à L.113-17 du code de la construction et de l’habitation sont applicables. • Dans les bâtiments neufs à usage principal d’habitation, groupant au moins deux logements, et équipés d’un parc de stationnement, celui-ci doit être alimenté en électricité pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

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PAGE 22 Règlement

Le stationnement des vélos

• Les espaces dédiés aux stationnements des vélos doivent être facilement accessibles depuis l’emprise publique ou de la voie.

• Dans le cadre de la construction de plus de 2 logements, l’espace nécessaire pour répondre aux besoins de stationnement des vélos doit être couvert et éclairé. Il doit être préférentiellement intégré au volume du bâtiment ou alors constituer une annexe indépendante. Les espaces aménagés pour le stationnement des vélos doivent être aménagés de manière à ce que chaque vélo dispose d’un système d’attache adapté et de sécurisation individuel (dispositif fixe permettant d’attacher le vélo et le cadre). Ils peuvent également être équipés de dispositifs électriques permettant la recharges des batteries des vélos électriques.

• Le nombre d’emplacement en matière de stationnement pour les vélos dans le cadre de constructions neuves doit respecter les normes en vigueur quelque soit la destination ou la sous-destination (cf Annexe du présent règlement).

Le stationnement des véhicules automobiles

• Pour les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics : – Le nombre de places à réaliser doit répondre aux besoins nécessaires à la nature de l’équipement, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d’utilisateurs et sa localisation dans la commune (existence ou non de parcs publics de stationnement à proximité…).

• Pour les constructions à destination d’habitation réalisées à moins de 500 mètres de la gare, les dispositions suivantes sont applicables : – Pour le logement : Il sera créé un minimum de 1 place par logement.

• Construction à destination d’habitation située à plus de 500 mètres de la gare : – Il sera créé une place de stationnement par tranche de 77 m² de surface de plancher avec un maximum de 2 places par logement. – Il sera créé une place maximum de stationnement par logement pour les constructions de logements locatifs financés par un prêt de l’État. – Il sera créé une place maximum de stationnement pour 3 logements ou équivalent logement pour les constructions à destination d’hébergement. – Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas dans le cas de l’extension d’un logement existant, à condition qu’il n’y ait pas création d’un nouveau logement.

• Aménagement de constructions existantes avec ou sans changement de destination à destination d’artisanat, de commerce, d’artisanat, restauration, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ou de bureaux : – Jusqu’à 100 m² de surface de plancher aménagée, aucune place de stationnement n’est exigée, à condition que le stationnement puisse être assuré sur l’espace public à proximité. – Au-delà de 100 m², les règles des constructions nouvelles s’appliquent.

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PAGE 23 Règlement

UA 9Emprise au sol

Intitulé du document : UA, UB, UC - C-1/ DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

UA, UB, UC - C-1-1 Les conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

• Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile, en bon état de viabilité, dont les caractéristiques doivent satisfaire aux règles minimales de desserte et de sécurité, de défense contre l’incendie et répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble envisagé. Une largeur de voie minimum de 3.50 m est exigé.

• Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques l’accès sur celle(s) de ces voies qui présenterai(en)t une gêne ou un risque pour la circulation sera interdit.

• Tout nouvel accès sur une route départementale (RD) est soumis à l’accord du gestionnaire de voirie.

Dans la zone UB : Le long de la RD 142, les nouveaux accès sont interdits.

UA, UB, UC - C-1-2 Les conditions permettant une bonne desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets.

• En cas de division de terrain, un emplacement accessible depuis la voie de desserte doit être prévu pour la présentation temporaire des bacs roulants nécessaires au tri des déchets en vigueur sur la commune.

• Il sera créé à l’occasion de toute construction un ou plusieurs locaux ou emplacements destinés à recevoir les déchets, de superficie suffisante pour recevoir les containers prévisibles.

UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : UA, UB, UC - C-2/ DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

UA, UB, UC - C-2-1 Les conditions de desserte par les réseaux publics d’eau, d’énergie et notamment d’électricité et d’assainissement

C-2-1-1 – Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution présentant des caractéristiques suffisantes.

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PAGE 24 Règlement

• En zone d’assainissement collectif, le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques.

• En zone d’assainissement non collectif, les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du sous-sol.

• Toute évacuation non traitée réglementairement dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.

• Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages empruntés par les eaux usées ; l’autorisation fixe notamment les caractéristiques que doivent présenter ces eaux pour être reçues.

C-2-1-3 – Energie

Le raccordement des constructions nouvelles aux réseaux de télécommunication (téléphone, câble, fibre optique …) et d’énergie (électricité, gaz…) devra être en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau situé sous le domaine public.

UA, UB, UC - C-2-2 Les conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

• Conformément aux articles 640 et 641 du Code Civil, les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales ni avoir pour conséquence, a minima, d’accroître les débits de fuite des eaux pluviales par rapport à la situation résultant de l’état actuel d’imperméabilisation des terrains.

• Toute construction neuve ou réhabilitation doit comporter une gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle ou de l’unité foncière. Ainsi, l’infiltration des eaux de ruissellement dans le sol doit être priorisée. Les découpages parcellaires doivent être réalisés de sorte à ce que chaque lot ou unité foncière puisse gérer à la parcelle les eaux de ruissellement de ses propres surfaces actives.

• Les dispositifs de gestion des eaux pluviales devront être implantés en respectant une distance minimale par rapport au bâti et aux limites de propriété permettant d’assurer l’absence de détériorations. Les eaux pluviales pourront être dirigées vers un dispositif de stockage pour une utilisation à des fins non alimentaires.

• Lorsque la nature du sol ou l’implantation des constructions ne permet pas cette infiltration et sur justification d’une étude de sol en cas d’impossibilité technique, l’excédent d’eau de ruissellement non infiltrable ou valorisable pourra être : – soit, de façon priorisée, sur une technique d’évaporation en toiture, sous réserve de sa compatibilité avec les dispositions du PLU concernant le traitement des toitures et notamment de la possibilité de réaliser des toitures-terrasses, – soit rejeté à un émissaire naturel dans le respect de la réglementation en vigueur (Police de l’eau), – soit, en dernier recours, et sur autorisation expresse de la Communauté d’ Agglomération Melun Val de Seine, raccordé au réseau public lorsque celui-ci existe, si la capacité du sol ne permet pas l’infiltration et si le réseau est en capacité de recevoir ces compléments d’eaux pluviales. Dans ce cas, le rejet sera limité à 1L/S/ha pour ces surfaces sur la base d’une occurrence de pluie vingtennale minimum.

• Les projets neufs ou de renouvellement urbain du domaine public ou privé devront obligatoirement étudier et mettre en œuvre des alternatives aux rejets permettant d’approcher un rejet nul d’eau pluviale dans les réseaux (noues, puits filtrants, bassin de rétention, chaussées réservoirs, toiture végétalisée dédiée à l’évaporation ... ).

• Les eaux pluviales de toitures et de ruissellement (voies et parkings, terrasses, etc.) doivent être

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Zone UX

Ce que la zone UX autorise, en clair

UX 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : UX - A/ DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ

Conformément à l’article R.151-30 du code de l’urbanisme, pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire certaines destinations et sous-destinations, usages des sols et activités incompatibles avec la vocation de la zone. Les constructions doivent respecter les conditions prévues dans le Titre 01 «Dispositions générales» du présent règlement complétées par les dispositions spécifiques aux zones UX ci-après.

UX - A-1/ INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

UX - A-1-1 Les destinations et sous destinations des constructions suivantes sont interdites : • Les destinations et sous-destinations interdites sont indiquées dans le tableau ci-dessous de la manière suivante : . Les destinations et sous-destinations autorisées sont indiquées ci-dessous de la manière suivante : . Les destinations et sous-destinations admises sous conditions sont indiquées ci-dessous de la manière suivante : .

DESTINATIONS / sous-destinations EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIÈRE Exploitation agricole Exploitation forestière HABITATION Logement Hébergement COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services avec accueil d’une clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS PRIMAIRE, SECONDAIRE OU TERTIAIRE Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne ÉQUIPEMENTS D'INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d'action sociale Salle d’art et de spectacles Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public

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PAGE 28 Règlement

Conformément à l’article R.151-30 du code de l’urbanisme, pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire certaines destinations et sous-destinations, usages des sols et activités incompatibles avec la vocation de la zone. Les constructions doivent respecter les conditions prévues dans le Titre 01 «Dispositions générales» du présent règlement complétées par les dispositions spécifiques aux zones AU ci-après.

AU - A-1/ INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

AU - A-1-1 Les destinations et sous destinations des constructions suivantes sont interdites : • Les destinations et sous-destinations interdites sont indiquées dans le tableau ci-dessous de la manière suivante : . Les destinations et sous-destinations autorisées sont indiquées ci-dessous de la manière suivante : . Les destinations et sous-destinations admises sous conditions sont indiquées ci-dessous de la manière suivante : .

DESTINATIONS / sous-destinations EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIÈRE Exploitation agricole Exploitation forestière HABITATION Logement Hébergement COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services avec accueil d’une clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS PRIMAIRE, SECONDAIRE OU TERTIAIRE Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne ÉQUIPEMENTS D'INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d'action sociale Salle d’art et de spectacles Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public

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AU - A-1-2 Les affectations des sols suivantes sont interdites : Dans les zones AU du plan local d’urbanisme sont interdites les occupations, usages des sols et activités suivants :

• L’ouverture et l’exploitation de carrière.

• les décharges, les dépôts et autres stockages de quelle nature que ce soit, dès lors qu’ils sont incompatibles avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage.

• L’aménagement de terrains destinés à l’accueil des campeurs et des caravanes.

• L’aménagement de terrains destinés à des parcs résidentiels de loisirs.

• L’aménagement de terrains destinés aux habitations légères et de loisirs.

• Le stationnement d’une caravane isolée pour une durée supérieure à trois mois sauf dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur.

• Les dépôts de plus de dix véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.

AU - A-1-3 Les affectations des sols suivantes sont autorisées à condition : En application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

• Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés à condition que leurs réalisations soient liées : – aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone ; – ou à des aménagements hydrauliques et des travaux nécessaires à l’entretien et à la restauration du réseau hydraulique ; – ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public ; – ou à des recherches sur les vestiges archéologiques ; – ou qu’ils contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un monument historique ou d’un site ; – et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte au milieu environnant et aux paysages naturels.

• Les occupations et utilisations du sol ne sont admises que si elles sont compatibles avec les conditions et termes fixés dans le cadre de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation tels que présentés dans la pièce n°3 du Plan Local d’Urbanisme.

Conformément à l’article R.151-30 du code de l’urbanisme, pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire certaines destinations et sous-destinations, usages des sols et activités incompatibles avec la vocation de la zone. Les constructions doivent respecter les conditions prévues dans le Titre 01 «Dispositions générales» du présent règlement complétées par les dispositions spécifiques aux zones A ci-après.

A - A-1/ INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

Toute construction, installation, ouvrage, travaux et aménagements est interdit, à l’exception des bâtiments à destination agricole, dans une bande de 50,00 mètres en lisière d’un massif boisé de plus de 100 hectares, portée au document graphique à l’exception des cas mentionnés à l’article A - A -1-3.

A - A-1-1 Les destinations et sous destinations suivantes des constructions sont interdites : • Les destinations et sous-destinations interdites sont indiquées dans le tableau ci-dessous de la manière suivante : . Les destinations et sous-destinations autorisées sont indiquées ci-dessous de la manière suivante : . Les destinations et sous-destinations admises sous conditions sont indiquées ci-dessous de la manière suivante : .

DESTINATIONS / sous-destinations EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIÈRE Exploitation agricole Exploitation forestière HABITATION Logement Hébergement COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services avec accueil d’une clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS PRIMAIRE, SECONDAIRE OU TERTIAIRE Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne ÉQUIPEMENTS D'INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d'action sociale Salle d’art et de spectacles Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public

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A - A-1-2 Les affectations des sols suivantes sont interdites :

Dans les zones A du plan local d’urbanisme sont interdites les occupations, usages des sols et activités suivants :

• L’ouverture et l’exploitation de carrière. • les décharges, les dépôts et autres stockages de quelle nature que ce soit, dès lors qu’ils sont

incompatibles avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage. • L’aménagement de terrains destinés à l’accueil des campeurs et des caravanes. • L’aménagement de terrains destinés à des parcs résidentiels de loisirs. • L’aménagement de terrains destinés aux habitations légères et de loisirs. • Le stationnement d’une caravane isolée pour une durée supérieure à trois mois sauf dans les

bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur. • Les dépôts de plus de dix véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.

A - A-1-3 Les destinations et sous destinations des constructions suivantes sont autorisées à condition :

Les sous-destinations suivantes : – Les locaux techniques et industriels des administrations, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. – Le logement s’il est lié et nécessaire à l’exploitation agricole, intégré à un bâtiment agricole et possédant le même accès. – Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. (L 151-11 II) – Au sein des périmètres de 50 mètres des lisières des massifs boisés de plus de 100 ha identifiés aux documents graphiques, seules peuvent être autorisées les constructions et installation suivantes : > les bâtiments agricoles, > les installations nécessaires à la vocation multifonctionnelle de la forêt permettant : ▫ l’accès pour les besoins de la gestion forestière, ▫ le développement économique de la filière bois, ▫ l’extension du patrimoine forestier ouvert au public.

A - A-1-4 Les affectations des sols suivantes sont autorisées à condition :

En application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

• Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés à condition que leurs réalisations soient liées : – aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone ; – ou à des aménagements hydrauliques et des travaux nécessaires à l’entretien et à la restauration du réseau hydraulique ; – ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public ;

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– ou à des recherches sur les vestiges archéologiques ; – ou qu’ils contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un monument historique ou d’un site ; – et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte au milieu environnant et aux paysages naturels.

A - B/

UX 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : AU - A-2/ MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE

AU - A-2-1 Mixité des destinations ou sous destinations au sein d’une construction ou d’une unité foncière

• En application de l’article L151-15 du code de l’urbanisme, le règlement détermine des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale : – Zone AU2 : 60% minimum Le nombre de logements sociaux exigibles est arrondi à l’entier supérieur.

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PAGE 39 Règlement

UX 3Accès et voirie

Intitulé du document : X - B-1/ VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

UX - B-1-1 Règles maximales d’emprise au sol • L’emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, ne peut excéder 60% de la superficie de l’unité foncière située dans la zone UX. • L’emprise au sol n’est pas réglementée dans le cas de constructions ou installations nouvelles dédiées aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

UX - B-1-2 Règles maximales de hauteur des constructions • La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu’à l’égout de toiture, les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. • Pour les bâtiments implantés à l’alignement, la hauteur de la construction sera calculée à partir du point le plus bas de celle-ci sur l’alignement. • Pour les autres, la hauteur de la construction sera calculée à partir du point le plus haut de celle-ci sur le sol naturel. • La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 12 mètres par rapport au niveau du sol au-dessus duquel la construction est visible.

UX - B-1-3 Règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ou limites qui s’y substituent

• Le long de la RD 607 les constructions doivent être implantées en recul avec un minimum de 15 mètres par rapport à l’alignement.

• Le long des autres voies les constructions doivent être implantées en recul avec un minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement.

UX - B-1-4 Règles d’implantation par rapport aux limites séparatives Les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum des limites séparatives.

AU - B-1-1 Règles maximales d’emprise au sol • L’emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, ne peut excéder 60% de la superficie de la zone AU.

• L’emprise au sol n’est pas réglementée dans le cas de constructions ou installations nouvelles dédiées aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

• Les constructions nouvelles peuvent être implantées sur une ou deux limites séparatives aboutissant sur la voie de desserte.

• Si l’implantation est en limite séparative, aucune ouverture n’est autorisée autre que les jours de souffrance, conformément au code civil (articles 676 et 677).

• Les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait de la limite de fond de parcelle, à l’exception : – des constructions annexes dont la hauteur totale n’excède pas 3 mètres et l’emprise au sol 15 m² – des constructions dont le fond de parcelle est situé à moins de 15 m de l’alignement

• Les piscines non couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1.80 m sont implantées en retrait d’au moins 3 mètres par rapport aux limites séparatives.

• En cas de retrait, celui-ci sera au moins égal à : – 5 mètres si la façade comporte des baies. – 2,50 mètres, si la façade est aveugle. Toutefois sont autorisées des ouvertures (verre dormant) d’une dimension maximum de 0,25 m2 destinées à l’éclairage des pièces secondaires (salle de bains, WC, escalier).

Cas d’exception : Dans le cas d’une construction existante à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les dispositions ci-dessus, sa surélévation dans la continuation des façades existantes est admise dans la mesure où elle respecte les autres articles du règlement.

UX 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : AU - B-1-2 Règles maximales de hauteur des constructions

B-1-2-1 – Dispositions générales • La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu’à l’égout de toiture ; les

ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

• La hauteur de la construction sera calculée à partir du point le plus haut de celle-ci sur l’alignement ou sur le sol naturel.

• Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et services publics.

• Les sous-sols sont autorisés pour les constructions comportant plus de 2 logements sous réserve de la prise en compte des risques de remontée de nappe.

• La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 9 mètres par rapport au niveau du sol au-dessus duquel la construction est visible.

B-1-2-2 – Dispositions particulières • Les éléments suivants ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée :

– les ouvrages techniques concourant à la production d’énergies renouvelables ou à la lutte contre les îlots de chaleur urbains,

– les ouvrages techniques indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminées et de ventilation, locaux techniques.

• Une majoration de la hauteur totale est autorisée dans les cas suivants uniquement : – pour l’implantation de locaux commerciaux et /ou de services en rez-de-chaussée ; dans ce cas, la hauteur maximale peut être majorée de +1,00 mètre maximum par rapport à la règle générale ; – ou l’implantation de stationnement des cycles en rez-de-chaussée d’immeuble ; dans ce cas, la hauteur maximale peut être majorée de +0,50 mètre maximum par rapport à la règle générale ; – et pour les constructions répondant aux conditions fixées par le décret du 8 mars 2023 qui permettent une dérogation de la hauteur conformément aux articles R.152-5-2 et R.431-313 du code de l’urbanisme. Ainsi, les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique, d’exemplarité environnementale ou les constructions à énergie positive, sont autorisées à un dépassement de 0,25 m par niveau, dans la limite de 2,50 mètres en tout point de la hauteur de la construction autorisée par la règle générale. Ce dépassement ne peut être justifié que par les contraintes techniques résultant de l’utilisation d’un mode de construction faisant preuve d’exemplarité environnementale et induisant, pour un nombre d’étages donné, une hauteur par étage plus importante que celle résultant d’autres modes de construction. Cette dérogation ne permet pas l’ajout d’un étage supplémentaire par rapport à un autre mode de construction.

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PAGE 40 Règlement

AU - B-1-3 Règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ou limites qui s’y substituent

• Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et services publics.

• Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement, soit en recul avec un minimum de 2 mètres par rapport à l’alignement, excepté pour l’extension d’une construction existante qui peut être édifiée dans le prolongement de la construction qu’elle étend.

• La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu’à l’égout de toiture, les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

• Pour les bâtiments implantés à l’alignement, la hauteur de la construction sera calculée à partir du point le plus bas de celle-ci sur l’alignement.

• Pour les autres, la hauteur de la construction sera calculée à partir du point le plus haut de celle-ci sur le sol naturel.

La hauteur totale des constructions destinées à l’exploitation agricole, y compris les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, ne doit pas excéder 12 mètres par rapport au niveau du sol au-dessus duquel la construction est visible.

A - B-1-3 Règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ou limites qui s’y substituent

Au titre de l’article L.111-6 et suivant du code de l’urbanisme, dans une bande de 75 mètres mesurés de part et d’autre de l’axe des RD 607 et RD 142, les constructions et installations sont interdites. Cette interdiction ne s’applique pas :

– Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, – Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, – Aux bâtiments d’exploitation agricole, – Aux réseaux d’intérêt public,

• Le long des autres voies les constructions doivent être implantées en recul avec un minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement.

UX 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : UX - B-2/ QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

UX - B-2-1 Règles alternatives aux règles volumétriques pour satisfaire à une insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus

UX - B-2-2 Dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures En application de l’article R 111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

B-2-2-1 – Toitures Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

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PAGE 30 Règlement

AU - B-2-1 Dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

En application de l’article R 111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

B-2-1-1 – Toitures

• Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

• Les toitures à pentes seront recouvertes par des matériaux ayant l’aspect de la tuile plate de ton vieilli, de l’ardoise ou de la tuile mécanique.

• L’éclairement des combles sera assuré par des ouvertures en lucarnes, soit par des châssis de toit, soit par des ouvertures en pignon. L’emplacement de ces ouvertures doit être composé et en harmonie avec la façade.

• Les toitures terrasse sont admises sous réserve qu’elles soient fonctionnalisées en mettant en place, au choix, les solutions suivantes : – dispositifs d’exploitations d’énergies renouvelables ;

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– et/ou agriculture urbaine ; – et/ou végétalisation dans un objectif environnemental et écologique ; – et/ou récupération et/ou rétention des eaux pluviales dans le respect du gabarit de la hauteur

autorisée. Ces fonctionnalisations ne sont pas obligatoires pour les petits volumes de moins de 30 m2 d’emprise au sol.

• Les dispositifs solaires (thermiques ou photovoltaïques), l’installation de gaines et d’appareils de ventilation et de climatisation doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction et notamment la pente de toiture dans le cas où ces derniers sont posés en toiture. Ils doivent être installés de façon à ce qu’ils soient le moins visibles possible depuis l’espace public.

B-2-1-2 – Parements extérieurs

• Les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent présenter une unité d’aspect.

• L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc...) est interdit.

• Les matériaux imitant le bois sont interdits.

• Les couleurs de matériaux de parement et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains.

• Les couleurs sont choisies dans une tonalité en harmonie avec celle de la toiture et de préférence d’une finition mate, tout matériau brillant sera proscrit y compris pour les accessoires.

• Les murs des bâtiments annexes et des ajouts doivent être traités dans des matériaux en harmonie avec ceux du corps de bâtiment principal.

• Lors des travaux de ravalement des façades des constructions existantes, les modénatures et les différences de coloris et de texture d’enduit seront conservées (corniche, larmier, soubassement, encadrement de baie).

B-2-1-3 – Divers éléments

• Tout dispositif en toiture ou en façade comme par exemple les paraboles, les éoliennes domestiques, les pompes à chaleur, les climatiseurs, les citernes … doit être intégré à la composition de la façade et de la toiture.

• Les constructions nouvelles doivent disposer d’un emplacement ou d’un local de rangement des bacs roulants à ordures ménagères adapté au tri en vigueur sur la commune. Les bacs roulants doivent être masqués à la vue depuis l’espace public. Les points d’apport volontaire sont enterrés.

B-2-1-4 – Clôtures

• Les pétitionnaires doivent mettre en œuvre des solutions techniques visant à ne pas entraver les continuités écologiques (circulation de certaines espèces animales) et prendre en compte les ruissellements des eaux pluviales. Aussi, il est demandé aux pétitionnaires de mettre en œuvre des clôtures ayant une certaine perméabilité et ce, dans un objectif d’amélioration de la biodiversité et de limitation des risques naturels. En cas de clôture de type grille ou grillage, il est recommandé la mise en place de maille 15 cm x 15 cm afin de faciliter le passage de la petite faune.

• En application de l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et de la délibération du conseil municipal en date du 4 octobre 2007, les clôtures sont soumises à Déclaration Préalable.

• Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’intégrer convenablement dans l’environnement où elles se situent et à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat.

• Toutes les clôtures sur voie publique et sur limite privée seront d’une hauteur maximum de 1,80 mètre. A l’exception des clôtures sur voie publique le long des rues suivantes : rue de la Ferté-Alais, de Faronville et rue de Ponthierry dont la hauteur pourra être portée à 2 mètres.

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• Lorsque la clôture comportera une haie, celle-ci pourra être taillée à 2 mètres de hauteur. • Dans le cas où les murs existants sur les parcelles voisines ont une hauteur supérieure à 1.80

mètre, la hauteur du mur de clôture en maçonnerie pourra atteindre celle des murs voisins. • Les clôtures sur voie publique et sur limite privée seront constituées soit :

– d’un mur plein en maçonnerie recoupé par un pilier tous les 5 mètres, – d’un muret en maçonnerie surmonté d’une grille à barreaudage vertical ou horizontal. – d’une haie composée de plusieurs espèces doublée ou non d’un grillage – d’un grillage support de plantes grimpantes de plusieurs espèces ou doublé d’une haie • L’aspect et la couleur des enduits des murs et murets seront en harmonie avec les clôtures et les constructions avoisinantes. • En cas de terrain en pente, la hauteur de la clôture sera mesurée par sections nivelées de 10 mètres de longueur dans le sens de la pente.

AU - B-2-2 Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales Il est recommandé d’installer des ouvrages de récupération des eaux pluviales pour l’arrosage des jardins et pour tout autre usage conforme à la réglementation sanitaire.

AU - B-3/ TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

AU - B-3-1 Surfaces minimales non imperméabilisées ou éco-aménageables • Les ouvrages en infrastructure couverts par une épaisseur de terre végétale d’au moins 40 cm peuvent être comptés pour 40% de leur superficie en espaces verts de pleine terre. Au moins 30% de la superficie de la zone AU seront aménagés en espaces verts de pleine terre.

AU - B-3-2 Éléments de paysage A l’exception de la zone AU1 :

• Dans les zones humides réglementaires délimitées au règlement graphique, au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme : A l’exception des travaux liés à l’entretien ou au renouvellement des voies de desserte ou des réseaux existants et à défaut d’études préalables publiées au titre de la loi sur l’eau, sont interdits : – tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides ; – les comblements, affouillements et exhaussements du sol ; – la création de plans d’eau artificiels ; – les nouveaux drainages ; – les dépôts divers ; – l’imperméabilisation des sols ; – la plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la zone.

• Dans les zones non humides réglementaires à sol hydromorphes délimitées au règlement graphique au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme : A l’exception des travaux liés à l’entretien ou au renouvellement des voies de desserte ou des réseaux existants et à défaut d’études préalables publiées au titre de la loi sur l’eau, sont interdits : – tout travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de porter atteinte aux sols hydromorphes ainsi qu’aux zones humides, à leur alimentation en eau et à leurs fonctionnalités. – Tout projet d’aménagement dans ces zones doit prendre les mesures nécessaires visant à

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éviter la destruction d’un milieu humide ou d’un sol hydromorphe, ou à défaut d’en réduire les impacts et de mettre en place des mesures compensatoires d’accompagnement en fonction de la surface impactée. Tout projet d’aménagement doit s’assurer de maintenir la fonctionnalité hydrologique et écologique des sols hydromorphes et des zones humides, y compris avec les zones humides avérées existantes à proximité et avec lesquelles ils entretiennent un lien.

AU - B-3-3 Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir

• Les aires de stationnement de plus de 4 emplacements réalisées hors du volume de la construction font l’objet d’un traitement paysager soigné d’ensemble prenant en compte, notamment, le cycle de l’eau. Ces aires doivent être entourées de haies vives et/ou de plantes arbustives afin d’en améliorer l’aspect et de réduire les nuisances visuelles.

• Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être plantés sur un minimum de 40% de leur superficie, il est exigé un arbre de haute tige par 300 m2 de ces espaces.

• La plantation d’espèces locales sera privilégié. On privilégiera les haies d’essences locales variées (voir annexes : Les plantations).

• La plantation d’espèces invasives est interdite ainsi que les haies mono-spécifiques (par exemple le thuya) (voir annexes : Les plantations).

A - B-2-1 Dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures En application de l’article R 111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier,

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sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

B-2-1-1 – Toitures • Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

• Les toitures seront à faible pente pour ne pas augmenter en hauteur le volume du bâtiment.

• La couleur sera choisie dans une tonalité sombre en harmonie avec celles des façades et de préférence d’une finition mate, tout matériaux brillant sera proscrit y compris pour les accessoires.

• Les toitures des extensions des constructions existantes doivent être conçues en cohérence avec la toiture de la construction existante.

• Les dispositifs solaires (thermiques ou photovoltaïques), l’installation de gaines et d’appareils de ventilation et de climatisation doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction et notamment la pente de toiture dans le cas où ces derniers sont posés en toiture. Ils doivent être installés de façon à ce qu’ils soient le moins visibles possible depuis l’espace public.

• Dans le cas d’installation de dispositifs solaires en toiture de constructions déjà existantes à la date d’approbation du plan local d’urbanisme, la superposition de ces dispositifs est admise.

B-2-1-2 - Volumétrie • Les volumes des constructions seront simples.

• Si la construction de plusieurs bâtiments non contigus est nécessaire, il sera recherché une disposition des bâtiments les uns par rapport aux autres la plus compacte possible ; la dispersion des éléments bâtis est à éviter. Notamment lorsqu’un logement est nécessaire celui-ci sera intégré au bâtiment d’activité agricole.

B-2-1-3 - Parements extérieurs • Les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non

de la voie publique, doivent présenter une unité d’aspect.

• L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc...) est interdit.

• Les imitations de matériaux, telles que faux bois, fausses briques ou fausses pierres, sont interdites.

• Les couleurs de matériaux de parement et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains. Les couleurs « blanc pur », « blanc cassé » et les couleurs vives sont interdites.

• Les couleurs sont choisies dans une tonalité en harmonie avec celle de la toiture et de préférence d’une finition mate, tout matériaux brillant sera proscrit y compris pour les accessoires.

• Le bardage en bois naturel (non peint, non lazuré) est recommandé.

• Les murs des bâtiments annexes et des ajouts doivent être traités dans des matériaux en harmonie avec ceux du corps de bâtiment principal.

• La composition des façades en particulier celles qui comportent peu ou pas d’ouvertures pourra intégrer des éléments de modénature (par exemple : mise en valeur du soubassement, légère différence de couleur, éléments horizontaux différenciant la partie basse et la partie haute de la façade, utilisation d’un même matériau dans différentes mises en œuvre formant des jeux de trames etc ) pour composer et animer les volumes bâtis.

B-2-1-4 – Divers éléments • Tout dispositif en toiture ou en façade comme par exemple les paraboles, les éoliennes domestiques,

les pompes à chaleur, les climatiseurs, les citernes … doit être intégré à la composition de la façade et de la toiture ou être masqué à la vue depuis l‘espace public.

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• Les constructions nouvelles doivent disposer d’un emplacement ou d’un local de rangement des bacs roulants à ordures ménagères adapté au tri en vigueur sur la commune. Les bacs roulants doivent être masqués à la vue depuis l’espace public.

B-2-1-5 – Clôtures • Les pétitionnaires doivent mettre en œuvre des solutions techniques visant à ne pas entraver

les continuités écologiques (circulation de certaines espèces animales) et prendre en compte les ruissellements des eaux pluviales. Aussi, il est demandé aux pétitionnaires de mettre en œuvre des clôtures ayant une certaine perméabilité et ce, dans un objectif d’amélioration de la biodiversité et de limitation des risques naturels.

• En application de l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et de la délibération du conseil municipal en date du 4 octobre 2007, les clôtures sont soumises à Déclaration Préalable.

• Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’intégrer convenablement dans l’environnement où elles se situent et à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat.

• Les clôtures implantées dans les espaces naturels ou forestiers doivent permettre en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. Conformément à la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée, les clôtures doivent être posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. L’emploi de matériaux naturels, de haies vives d’essences locales ou de rangs de 3 fils est à privilégier pour les nouvelles constructions ou le remplacement de clôtures.

A - B-3/ TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

A - B-3-1 Surfaces minimales non imperméabilisées ou éco-aménageables Sans objet

A - B-3-2 Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir

• La plantation d’espèces locales sera privilégiée. On privilégiera les haies d’essences locales variées (voir annexes : Les plantations).

• La plantation d’espèces invasives est interdite ainsi que les haies mono-spécifiques (par exemple les haies composées uniquement de thuya) (voir annexes : Les plantations).

• Les abords des constructions seront plantés de bosquets ou de haies libres composées d’essences variées pour organiser une transition entre le bâti et l’espace agricole.

A - B-3-3 Éléments de paysage à protéger Pour les mares et mouillères répertoriés comme éléments de paysage au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme et repérés aux documents graphiques, sont interdites afin de préserver leur complète fonctionnalité écologique auquel elles appartiennent (zone humide et corridor écologique notamment), toutes modifications des lieux (comblement, recouvrement, etc…), la suppression de la végétation existante autour et la ripisylve associée.

Dans les zones humides réglementaires délimitées au règlement graphique, au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme : A l’exception des travaux liés à l’entretien ou au renouvellement des voies de desserte ou des réseaux existants, sont interdits :

– tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides ;

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– les comblements, affouillements et exhaussements du sol ; – la création de plans d’eau artificiels ; – les nouveaux drainages ; – les dépôts divers ; – l’imperméabilisation des sols ; – la plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques

de la zone.

Dans les zones non humides réglementaires à sol hydromorphes délimitées au règlement graphique au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme : A l’exception des travaux liés à l’entretien ou au renouvellement des voies de desserte ou des réseaux existants, sont interdits :

– tout travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de porter atteinte aux sols hydromorphes ainsi qu’aux zones humides, à leur alimentation en eau et à leurs fonctionnalités.

– tout projet d’aménagement dans ces zones doit prendre les mesures nécessaires visant à éviter la destruction d’un milieu humide ou d’un sol hydromorphe, ou à défaut d’en réduire les impacts et de mettre en place des mesures compensatoires d’accompagnement en fonction de la surface impactée. Tout projet d’aménagement doit s’assurer de maintenir la fonctionnalité hydrologique et écologique des sols hydromorphes et des zones humides, y compris avec les zones humides avérées existantes à proximité et avec lesquelles ils entretiennent un lien.

A - B-3-4 Caractéristiques des clôtures permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux

• Les clôtures implantées dans les espaces naturels ou forestiers doivent permettre en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. Conformément à la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée, les clôtures doivent être posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. L’emploi de matériaux naturels, de haies vives d’essences locales ou de rangs de 3 fils est à privilégier pour les nouvelles constructions ou le remplacement de clôtures.

UX 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : UX - B-4/ STATIONNEMENT

UX - B-4-1 Obligations de réalisation d’aires de stationnement. • Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors de la voie publique. • Chaque fois qu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des emplacements de stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’elle la norme qui lui est propre. • Le résultat du calcul du nombre d’emplacements doit être arrondi à l’unité supérieure.

UX - B-4-2 Caractéristiques des aires de stationnement

B-4-2-1 - Les aires de stationnement extérieures • Les aires de stationnement extérieures (automobiles ou cycles) doivent être perméables (revêtement

de sol sablés, pavés, gravillonnés,…). Les surfaces en enrobé ou autres matériaux imperméables doivent être limitées à l’accès aux aires de stationnement et aux places de stationnement spécifiques comme les places dédiées aux personnes à mobilité réduite et les places de livraison. • Pour rappel, le stationnement doit respecter les prescriptions réglementaires en vigueur relatives à l’accessibilité et aux normes de stationnement pour les personnes handicapées et à mobilité réduite dont les principes ont notamment été définis par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et ses décrets d’application.

B-4-2-2 - Les places de stationnement pour les véhicules électriques ou hybrides rechargeables Les dispositions des articles L.113-11 à L.113-17 du code de la construction et de l’habitation sont applicables. • Dans les bâtiments neufs à usage principal industriel ou tertiaire, équipés d’un parc de stationnement destiné aux salariés, celui-ci doit être alimenté en électricité, pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. • Dans les bâtiments neufs destinés à un service public, équipés d’un parc de stationnement, celui-ci doit être alimenté en électricité, pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. • De plus, les aires de stationnement en plein air doivent être conçues pour être aménagées facilement pour la recharge des véhicules électriques.

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PAGE 32 Règlement

AU - B-4-1 Obligations de réalisation d’aires de stationnement. • Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors de la voie publique. • Chaque fois qu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des emplacements de stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’elle la norme qui lui est propre. • Le résultat du calcul du nombre d’emplacements doit être arrondi à l’unité supérieure.

AU - B-4-2 Caractéristiques des aires de stationnement

B-4-2-1 - Les aires de stationnement extérieures • Les aires de stationnement extérieures (automobiles ou cycles) doivent être perméables (revêtement

de sol sablés, pavés, gravillonnés,…). Les surfaces en enrobé ou autres matériaux imperméables doivent être limitées à l’accès aux aires de stationnement et aux places de stationnement spécifiques comme les places dédiées aux personnes à mobilité réduite et les places de livraison. • Pour rappel, le stationnement doit respecter les prescriptions réglementaires en vigueur relatives à l’accessibilité et aux normes de stationnement pour les personnes handicapées et à mobilité réduite dont les principes ont notamment été définis par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et ses décrets d’application.

B-4-2-2 - Les places de stationnement pour les véhicules électriques ou hybrides rechargeables Les dispositions des articles L.113-11 à L.113-17 du code de la construction et de l’habitation sont applicables. • Dans les bâtiments neufs à usage principal d’habitation, groupant au moins deux logements, et équipés d’un parc de stationnement, celui-ci doit être alimenté en électricité pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

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PAGE 44 Règlement

• Dans les bâtiments neufs à usage principal industriel ou tertiaire, équipés d’un parc de stationnement destiné aux salariés, celui-ci doit être alimenté en électricité, pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

• Dans les bâtiments neufs destinés à un service public, équipés d’un parc de stationnement, celui-ci doit être alimenté en électricité, pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

• De plus, les aires de stationnement en plein air doivent être conçues pour être aménagées facilement pour la recharge des véhicules électriques.

B-4-2-3 - Nombre d’emplacements

Le stationnement des vélos

• Les espaces dédiés aux stationnements des vélos doivent être facilement accessibles depuis l’emprise publique ou de la voie.

• Dans le cadre de la construction de plus de 2 logements, l’espace nécessaire pour répondre aux besoins de stationnement des vélos doit être couvert et éclairé. Il doit être préférentiellement intégré au volume du bâtiment ou alors constituer une annexe indépendante. Les espaces aménagés pour le stationnement des vélos doivent être aménagés de manière à ce que chaque vélo dispose d’un système d’attache adapté et de sécurisation individuel (dispositif fixe permettant d’attacher le vélo et le cadre). Ils peuvent également être équipés de dispositifs électriques permettant la recharges des batteries des vélos électriques.

• Le nombre d’emplacement en matière de stationnement pour les vélos dans le cadre de constructions neuves doit respecter les normes en vigueur quelque soit la destination ou la sous-destination (cf Annexe du présent règlement).

Le stationnement des véhicules automobiles

• Pour les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics : – Le nombre de places à réaliser doit répondre aux besoins nécessaires à la nature de l’équipement, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d’utilisateurs et sa localisation dans la commune (existence ou non de parcs publics de stationnement à proximité…).

• Construction à destination d’habitat : – Il sera créé une place de stationnement par tranche de 80 m2 de surface de plancher avec un maximum de 2 places par logement. – Il sera créé une place maximum de stationnement par logement pour les constructions de logements locatifs financés par un prêt de l’État. – Il sera créé une place maximum de stationnement pour 3 logements ou équivalent logement pour les constructions à destination d’hébergement. – Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas dans le cas de l’extension d’un logement existant, à condition qu’il n’y ait pas création d’un nouveau logement.

• Aménagement de constructions existantes avec ou sans changement de destination à destination d’artisanat, de commerce, d’artisanat, restauration, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ou de bureaux : – Aucune place de stationnement n’est exigée, à condition que le stationnement puisse être assuré sur l’espace public à proximité.

• Constructions nouvelles à destination de bureaux : – Au maximum 1 place pour 55 m² de surface de plancher.

• Constructions nouvelles à destination de d’artisanat, de commerces, de restauration, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle : – A partir de 100 m² de surface de plancher, une surface au moins égale à 50% de la surface de plancher de la construction sera affectée au stationnement.

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PAGE 45 Règlement

AU - B-4-3 Mutualisation de tout ou partie des aires de stationnement • Dans le cas d’une mutualisation du stationnement, l’obligation de stationnement est réduite de 20%. • La valeur de référence pour laquelle s’applique la réduction est celle obtenue après calcul des obligations.

AU - C/ ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX

A - B-4-1 Obligations de réalisation d’aires de stationnement.

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors de la voie publique.

A - B-4-2 Caractéristiques des aires de stationnement

B-4-2-1 - Les aires de stationnement extérieures

• Les aires de stationnement extérieures (automobiles ou cycles) doivent être de préférence perméables (revêtement de sol sablés, pavés, gravillonnés…). Les surfaces en enrobé ou autres matériaux imperméables doivent être limitées à l’accès aux aires de stationnement et aux places de stationnement spécifiques comme les places dédiées aux personnes à mobilité réduite et les places de livraison.

• Pour rappel, le stationnement doit respecter les prescriptions réglementaires en vigueur relatives à l’accessibilité et aux normes de stationnement pour les personnes handicapées et à mobilité réduite dont les principes ont notamment été définis par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et ses décrets d’application.

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PAGE 56 Règlement

A - C/ ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX

UX 9Emprise au sol

Intitulé du document : UX - C-1/ DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

UX - C-1-1 Les conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

• Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile, en bon état de viabilité, dont les caractéristiques doivent satisfaire aux règles minimales de desserte et de sécurité, de défense contre l’incendie et répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble envisagé.

• Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques l’accès sur celle(s) de ces voies qui présenterai(en)t une gêne ou un risque pour la circulation sera interdit.

• Le long de la RD 607, les nouveaux accès sont interdits.

UX - C-1-2 Les conditions permettant une bonne desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets. Il sera créé à l’occasion de toute construction un ou plusieurs locaux ou emplacements destinés à recevoir les déchets. Les locaux ou emplacements destinés à revoir des déchets devront être de superficie suffisante pour recevoir les containers prévisibles.

AU - C-1-1 Les conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

• Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile, en bon état de viabilité, dont les caractéristiques doivent satisfaire aux règles minimales de desserte et de sécurité, de défense contre l’incendie et répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble envisagé.

• Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques l’accès sur celle(s) de ces voies qui présenterai(en)t une gêne ou un risque pour la circulation sera interdit.

• Tout nouvel accès sur une route départementale (RD) est soumis à l’accord du gestionnaire de voirie.

AU - C-1-2 Les conditions permettant une bonne desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets.

• En cas de division de terrain, un emplacement accessible depuis la voie de desserte doit être prévu pour la présentation temporaire des bacs roulants nécessaires au tri des déchets en vigueur sur la commune.

• Il sera créé à l’occasion de toute construction un ou plusieurs locaux ou emplacements destinés à recevoir les déchets. Dans le cas de construction de plus de 2 logements à destination d’habitation, il s’agira de locaux dimensionnés de façon à recevoir les containers, à raison de 0.80 m² par logement. Dans les autres cas, les locaux ou emplacements destinés à revoir des déchets devront être de superficie suffisante pour recevoir les containers prévisibles.

A - C-1-1 Les conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

• Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile, en bon état de viabilité, dont les caractéristiques doivent satisfaire aux règles minimales de desserte et de sécurité, de défense contre l’incendie et répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble envisagé.

• Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques l’accès sur celle(s) de ces voies qui présenterai(en)t une gêne ou un risque pour la circulation sera interdit.

• Tout nouvel accès sur une route départementale (RD) est soumis à l’accord du gestionnaire de voirie.

UX 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : UX - C-2/ DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

UX - C-2-1 Les conditions de desserte par les réseaux publics d’eau, d’énergie et notamment d’électricité et d’assainissement

C-2-1-1 – Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution présentant des caractéristiques suffisantes.

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PAGE 33 Règlement

• En zone d’assainissement collectif, le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques.

• En zone d’assainissement non collectif, les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du sous-sol.

• Toute évacuation non traitée réglementairement dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.

• Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages empruntés par les eaux usées ; l’autorisation fixe notamment les caractéristiques que doivent présenter ces eaux pour être reçues.

C-2-1-3 – Energie

Le raccordement des constructions nouvelles aux réseaux de télécommunication (téléphone, câble, fibre optique …) et d’énergie (électricité, gaz…) devra être en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau situé sous le domaine public.

UX - C-2-2 Les conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

• Conformément aux articles 640 et 641 du Code Civil, les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales ni avoir pour conséquence, a minima, d’accroître les débits de fuite des eaux pluviales par rapport à la situation résultant de l’état actuel d’imperméabilisation des terrains.

• Toute construction neuve ou réhabilitation doit comporter une gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle ou de l’unité foncière. Ainsi, l’infiltration des eaux de ruissellement dans le sol doit être priorisée. Les découpages parcellaires doivent être réalisés de sorte à ce que chaque lot ou unité foncière puisse gérer à la parcelle les eaux de ruissellement de ses propres surfaces actives.

• Les dispositifs de gestion des eaux pluviales devront être implantés en respectant une distance minimale par rapport au bâti et aux limites de propriété permettant d’assurer l’absence de détériorations. Les eaux pluviales pourront être dirigées vers un dispositif de stockage pour une utilisation à des fins non alimentaires.

• Lorsque la nature du sol ou l’implantation des constructions ne permet pas cette infiltration et sur justification d’une étude de sol en cas d’impossibilité technique, l’excédent d’eau de ruissellement non infiltrable ou valorisable pourra être : – soit, de façon priorisée, sur une technique d’évaporation en toiture, sous réserve de sa compatibilité avec les dispositions du PLU concernant le traitement des toitures et notamment de la possibilité de réaliser des toitures-terrasses, – soit rejeté à un émissaire naturel dans le respect de la réglementation en vigueur (Police de l’eau), – soit, en dernier recours, et sur autorisation expresse de la Communauté d’ Agglomération Melun Val de Seine, raccordé au réseau public lorsque celui-ci existe, si la capacité du sol ne permet pas l’infiltration et si le réseau est en capacité de recevoir ces compléments d’eaux pluviales. Dans ce cas, le rejet sera limité à 1L/s/ha pour ces surfaces sur la base d’une occurrence de pluie vingtennale minimum.

• Les projets neufs ou de renouvellement urbain du domaine public ou privé devront obligatoirement étudier et mettre en œuvre des alternatives aux rejets permettant d’approcher un rejet nul d’eau pluviale dans les réseaux (noues, puits filtrants, bassin de rétention, chaussées réservoirs, toiture végétalisée dédiée à l’évaporation ... ).

• Les eaux pluviales de toitures et de ruissellement (voies et parkings, terrasses, etc.) doivent être

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PAGE 34 Règlement

AU - C-2-1 Les conditions de desserte par les réseaux publics d’eau, d’énergie et notamment d’électricité et d’assainissement

C-2-1-1 – Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution présentant des caractéristiques suffisantes.

C-2-1-2 – Assainissement • En zone d’assainissement collectif, le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est

obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques. • En zone d’assainissement non collectif, les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations

souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du sous-sol. • Toute évacuation non traitée réglementairement dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.

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• Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages empruntés par les eaux usées ; l’autorisation fixe notamment les caractéristiques que doivent présenter ces eaux pour être reçues.

C-2-1-3 – Energie

Le raccordement des constructions nouvelles aux réseaux de télécommunication (téléphone, câble, fibre optique …) et d’énergie (électricité, gaz…) devra être en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau situé sous le domaine public.

AU - C-2-2 Les conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

• Conformément aux articles 640 et 641 du Code Civil, les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales ni avoir pour conséquence, a minima, d’accroître les débits de fuite des eaux pluviales par rapport à la situation résultant de l’état actuel d’imperméabilisation des terrains.

• Toute construction neuve ou réhabilitation doit comporter une gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle ou de l’unité foncière. Ainsi, l’infiltration des eaux de ruissellement dans le sol doit être priorisée. Les découpages parcellaires doivent être réalisés de sorte à ce que chaque lot ou unité foncière puisse gérer à la parcelle les eaux de ruissellement de ses propres surfaces actives.

• Les dispositifs de gestion des eaux pluviales devront être implantés en respectant une distance minimale par rapport au bâti et aux limites de propriété permettant d’assurer l’absence de détériorations. Les eaux pluviales pourront être dirigées vers un dispositif de stockage pour une utilisation à des fins non alimentaires.

• Lorsque la nature du sol ou l’implantation des constructions ne permet pas cette infiltration et sur justification d’une étude de sol en cas d’impossibilité technique, l’excédent d’eau de ruissellement non infiltrable ou valorisable pourra être :

– soit, de façon priorisée, sur une technique d’évaporation en toiture, sous réserve de sa compatibilité avec les dispositions du PLU concernant le traitement des toitures et notamment de la possibilité de réaliser des toitures-terrasses,

– soit rejeté à un émissaire naturel dans le respect de la réglementation en vigueur (Police de l’eau),

– soit, en dernier recours, et sur autorisation expresse de la Communauté d’ Agglomération Melun Val de Seine, raccordé au réseau public lorsque celui-ci existe, si la capacité du sol ne permet pas l’infiltration et si le réseau est en capacité de recevoir ces compléments d’eaux pluviales. Dans ce cas, le rejet sera limité à 1L/s/ha pour ces surfaces sur la base d’une occurrence de pluie vingtennale minimum.

• Les projets neufs ou de renouvellement urbain du domaine public ou privé devront obligatoirement étudier et mettre en œuvre des alternatives aux rejets permettant d’approcher un rejet nul d’eau pluviale dans les réseaux (noues, puits filtrants, bassin de rétention, chaussées réservoirs, toiture végétalisée dédiée à l’évaporation ... ).

• Les eaux pluviales de toitures et de ruissellement (voies et parkings, terrasses, etc.) doivent être recueillies, stockées, infiltrées ou évaporées sur site, sauf impossibilité technique à justifier. En l’absence d’exutoire, les eaux pluviales doivent être totalement traitées par infiltration ou évaporation à la parcelle sans aucun ruissellement sur les propriétés voisines.

• Un système de dépollution adapté aux volumes à traiter avec prétraitement (phytoremédiation ou débourbeur + dessaleurs, déshuileurs) notamment à l’exutoire des parkings, d’aires de stockage d’engins ou de produits susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux souterraines, seront imposés pour tout rejet d’eaux pluviales potentiellement polluées.

• Les aménagements nécessaires sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

• Toute installation non soumise à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et/

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ou au titre du code l’environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel.

AU - C-2-3 Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

• Les opérations de construction et d’aménagement doivent être équipées de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique.

• Les constructions destinées à l’habitation, le commerce et les activités de service, les équipements d’intérêt collectif et services publics (à l’exception des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés), les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire doivent être équipées de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique.

• Les constructions doivent disposer d’une adduction d’une taille suffisante pour permettre le passage des câbles de plusieurs opérateurs depuis la voie publique jusqu’au point de raccordement.

• Le raccordement des constructions nouvelles aux réseaux de télécommunication (téléphone, câble, fibre optique …) devra être en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau situé sous le domaine public.

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TITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

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PAGE 49 Règlement

A - C-2-1 Les conditions de desserte par les réseaux publics d’eau, d’énergie et notamment d’électricité et d’assainissement

C-2-1-1 – Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par un branchement à un réseau collectif de distribution présentant des caractéristiques suffisantes. En l’absence d’un tel réseau, l’alimentation pourra être effectuée par captage, forage ou puits conforme à la réglementation en vigueur et à condition que l’eau soit distribuée à l’intérieur de la construction par des canalisations sous pression.

C-2-1-2 – Assainissement • A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies

séparément. • En zone d’assainissement non collectif, les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations

souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du sous-sol. • Toute évacuation non traitée réglementairement dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. • Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages empruntés par les eaux usées ; l’autorisation fixe notamment les caractéristiques que doivent présenter ces eaux pour être reçues.

C-2-1-3 – Energie Le raccordement des constructions nouvelles aux réseaux de télécommunication (téléphone, câble, fibre optique …) et d’énergie (électricité, gaz…) devra être en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau situé sous le domaine public.

A - C-2-2 Les conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

• Conformément aux articles 640 et 641 du Code Civil, les aménagements réalisés sur le terrain ne

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doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales ni avoir pour conséquence, a minima, d’accroître les débits de fuite des eaux pluviales par rapport à la situation résultant de l’état actuel d’imperméabilisation des terrains.

• Toute construction neuve ou réhabilitation doit comporter une gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle ou de l’unité foncière. Ainsi, l’infiltration des eaux de ruissellement dans le sol doit être priorisée. Les découpages parcellaires doivent être réalisés de sorte à ce que chaque lot ou unité foncière puisse gérer à la parcelle les eaux de ruissellement de ses propres surfaces actives.

• Les dispositifs de gestion des eaux pluviales devront être implantés en respectant une distance minimale par rapport au bâti et aux limites de propriété permettant d’assurer l’absence de détériorations. Les eaux pluviales pourront être dirigées vers un dispositif de stockage pour une utilisation à des fins non alimentaires.

• Lorsque la nature du sol ou l’implantation des constructions ne permet pas cette infiltration et sur justification d’une étude de sol en cas d’impossibilité technique, l’excédent d’eau de ruissellement non infiltrable ou valorisable pourra être : – soit, de façon priorisée, sur une technique d’évaporation en toiture, sous réserve de sa compatibilité avec les dispositions du PLU concernant le traitement des toitures et notamment de la possibilité de réaliser des toitures-terrasses, – soit rejeté à un émissaire naturel dans le respect de la réglementation en vigueur (Police de l’eau), – soit, en dernier recours, et sur autorisation expresse de la Communauté d’ Agglomération Melun Val de Seine, raccordé au réseau public lorsque celui-ci existe, si la capacité du sol ne permet pas l’infiltration et si le réseau est en capacité de recevoir ces compléments d’eaux pluviales. Dans ce cas, le rejet sera limité à 1L/s/ha pour ces surfaces sur la base d’une occurrence de pluie vingtennale minimum.

• Les projets neufs ou de renouvellement urbain du domaine public ou privé devront obligatoirement étudier et mettre en œuvre des alternatives aux rejets permettant d’approcher un rejet nul d’eau pluviale dans les réseaux (noues, puits filtrants, bassin de rétention, chaussées réservoirs, toiture végétalisée dédiée à l’évaporation ... ).

• Les eaux pluviales de toitures et de ruissellement (voies et parkings, terrasses, etc.) doivent être recueillies, stockées, infiltrées ou évaporées sur site, sauf impossibilité technique à justifier. En l’absence d’exutoire, les eaux pluviales doivent être totalement traitées par infiltration ou évaporation à la parcelle sans aucun ruissellement sur les propriétés voisines.

• Un système de dépollution adapté aux volumes à traiter avec prétraitement (phytoremédiation ou débourbeur + dessaleurs, déshuileurs) notamment à l’exutoire des parkings, d’aires de stockage d’engins ou de produits susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux souterraines, seront imposés pour tout rejet d’eaux pluviales potentiellement polluées.

• Les aménagements nécessaires sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

• Toute installation non soumise à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et/ ou au titre du code l’environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel.

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PAGE 58 Règlement

Zone AIR

Ce que la zone AIR autorise, en clair

AIR 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DG16 RÈGLES DE HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS EN CAS DE TERRAIN EN PENTE

Dans le cas de terrains en pente, les façades des bâtiments sont divisées, pour le calcul de la hauteur, en sections égales, les plus larges possibles, dans la limite de 25 mètres maximum chacune.

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PAGE 11 Règlement

Le nombre de niveau ou la hauteur au point le plus haut de la construction s’apprécie au point médian de chaque section, jusqu’au point le plus haut du niveau de la rue au droit de la section de construction appréciée.

ARTICLE DG17 DÉFINITIONS

Le décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme a prévu la publication d’un lexique national de l’urbanisme visant notamment à poser les définitions des principaux termes utilisés dans le livre Ier du code de l’urbanisme. Les auteurs des PLU conservent la faculté d’étoffer ce lexique par des définitions supplémentaires et de préciser les définitions nationales sans en changer le sens, notamment pour les adapter au contexte local.

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PAGE 12 Règlement

Agence A4PLUSA 24 novembre 2025 12:08

AIR 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : DG11 LES ÉLÉMENTS PROTÉGÉS AU TITRE DU PATRIMOINE ET DES PAYSAGES

Les éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages : mur protégés, bâtiments remarquables et alignements d’arbres protégés bâtis identifiés par le PLU aux documents graphiques, au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme, font l’objet de prescriptions spécifiques. Toute modification ou suppression de ces éléments doit faire l’objet d’une déclaration préalable, dans les cas prévus par le code de l’urbanisme. La démolition ou le fait de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée au titre du patrimoine est soumis à permis de démolir préalable, dans les cas prévus par le code de l’urbanisme. Des travaux visant à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées pourront être admis en dérogation aux prescriptions spécifiques aux éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages.

ARTICLE DG12 INFORMATIONS RELATIVES AUX DÉROGATIONS POUR TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITÉ

La loi Boutin du 25 mars 2009 a instauré une nouvelle possibilité de dérogation aux règles du PLU pour autoriser les travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L’autorité compétente peut ainsi accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU conformément à l’article L.152-4 alinéa 3 du code de l’urbanisme. L’article R.431-31 du code de l’urbanisme dispose que le pétitionnaire doit accompagner sa demande d’une note précisant la nature des travaux pour lesquels la dérogation est sollicitée et justifiant que ces travaux sont nécessaires pour permettre l’accessibilité du logement à des personnes handicapées. Cette mesure ne concerne que des opérations de renouvellement et aucunement la réalisation de logements neufs.

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PAGE 10 Règlement

ARTICLE DG13 LE PLAN LOCAL D’URBANISME ET LA GESTION DES RISQUES ET NUISANCES

L’attention des pétitionnaires est attirée sur le fait que la commune est exposée à des risques et nuisances. Le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) de la Vallée de la Seine de Samoreau à Nandy approuvé par arrêté préfectoral n°02 DAI 1 URB 182 du 31 décembre 2002.

ARTICLE DG14 DÉROGATIONS POSSIBLES AUX RÈGLES DU PLU

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre :

1. la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;

2. la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.

ARTICLE DG15 DÉROGATIONS AUX RÈGLES DU PLU POUR PERMETTRE L’ISOLATION DES BÂTIMENTS

La loi relative à la transition énergétique du 17 août 2015 instaure une nouvelle dérogation au profit des travaux d’isolation des bâtiments. Elle permet à l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d’aménager ou pour se prononcer sur une déclaration préalable de déroger aux règles du PLU dans les modalités définies aux articles L.152-5 et R.152-5 du code de l’urbanisme. L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d’État, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser :

1. la mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2. la mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3. la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des

façades.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Le présent article n’est pas applicable :

a. aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;

b. aux immeubles protégés au titre des abords en application de l’article L. 621-30 du même code ;

c. aux immeubles situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631-1 dudit code ;

d. aux immeubles protégés en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ

Conformément à l’article R.151-30 du code de l’urbanisme, pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire certaines destinations et sous-destinations, usages des sols et activités incompatibles avec la vocation de la zone.

Les constructions doivent respecter les conditions prévues dans le Titre 01 «Dispositions générales» du présent règlement complétées par les dispositions spécifiques aux zones N ci-après.

N - A-1/ INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

N - A-1-1 Les destinations et sous destinations suivantes des constructions sont interdites :

• Les destinations et sous-destinations interdites sont indiquées dans le tableau ci-dessous de la manière suivante : . Les destinations et sous-destinations autorisées sont indiquées ci-dessous de la manière suivante : . Les destinations et sous-destinations admises sous conditions sont indiquées ci-dessous de la manière suivante : .

DESTINATIONS / sous-destinations

EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIÈRE

N

Exploitation agricole

Exploitation forestière

HABITATION

Logement

Hébergement

COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros

Activités de services avec accueil d’une clientèle

Hôtels

Autres hébergements touristiques

Cinéma

AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS PRIMAIRE, SECONDAIRE OU TERTIAIRE

Industrie

Entrepôt

Bureau

Centre de congrès et d’exposition

Cuisine dédiée à la vente en ligne

ÉQUIPEMENTS D'INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d'action sociale

Salle d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Lieux de culte

Autres équipements recevant du public

Na Ne

Nj NL

• En outre, dans les zones inondables telles que délimitées au Plan de Prévention du Risque

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PAGE 61 Règlement

Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l’exploitation des produits minéraux importants pour l’économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l’objet d’une reconnaissance par un plan d’occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d’urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l’autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s’engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l’exploitation, au vu de l’étude d’impact, ne sont pas dommageables pour l’environnement. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent alinéa.

Article L421-4 Un décret en Conseil d’État arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis et font l’objet d’une déclaration préalable. Ce décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable. Ce décret arrête également la liste des cas dans lesquels il est fait exception à l’obligation de déclaration préalable à laquelle sont soumises les coupes et abattages d’arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l’établissement d’un plan local d’urbanisme a été prescrit ainsi que dans tout espace boisé identifié en application des articles L. 113-1, L. 151-19 ou L. 151-23 ou classé en application de l’article L. 113-1.

LES ELEMENTS DE PAYSAGE

• . Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l’article L. 151-19 ou de l’article L. 151-23 doivent être précédés d’une déclaration préalable (article R. 421-23 h du Code de l’Urbanisme).

Article L151-19 Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres.

Article L151-23 Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.

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PAGE 86 Règlement

LES CLÔTURES

Article *R421-12 Doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située :

a) Dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d’un monument historique défini à l’article L. 621-30 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ;

b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement ;

c) Dans un secteur délimité par le plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151-19 ou de l’article L. 15123 ;

d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

LES DÉMOLITIONS

Article R*421-27 Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir.

Article R*421-28 Doivent en outre être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction :

a) Située dans un secteur sauvegardé ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ;

b) Inscrite au titre des monuments historiques ; c) Située dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques mentionné

à l’article L. 621-30 du code du patrimoine, adossée, au sens du même article, à un immeuble classé au titre des monuments historiques, ou située dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ; d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement ; e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l’intérieur d’un périmètre délimité par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu en application de l’article L. 151-19 ou de l’article L. 151- 23, ou, lorsqu’elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l’article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l’accomplissement de l’enquête publique prévue à ce même article.

ASPECT DES CONSTRUCTIONS

Article R111-27 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

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PAGE 87 Règlement

Rappel du code de la construction et de l’habitation

(version en vigueur du 01 janvier 2017 au 27 décembre 2020)

N 3Accès et voirie

Intitulé du document : N - B-1/ VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

N - B-1-1 Règles maximales et/ou règles minimales d’emprise au sol

• L’extension des constructions à destination d’habitation, régulièrement édifiées dans la limite de 20% supplémentaire de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU, non renouvelable par unité foncière.

• L’emprise au sol des annexes à la construction principale à usage d’habitation ne doit pas excéder 15 m2.

Dans la zone Na : – Dans la zone Na qui couvre la mairie, l’église, le parc de la mairie :

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PAGE 63 Règlement

Dans la zone N : Les annexes à la construction principale à usage d’habitation doivent être implantées à moins de 20 mètres de celle-ci.

N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL

Article R*420-1 L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

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PAGE 84 Règlement

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : N - B-2/ QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

N - B-2-1 Dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

En application de l’article R 111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

B-2-1-1 – Toitures • Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. • La couleur sera choisie dans une tonalité sombre en harmonie avec celles des façades et de

préférence d’une finition mate, tout matériaux brillant sera proscrit y compris pour les accessoires. • Les toitures des extensions des constructions existantes doivent être conçues en cohérence avec la

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PAGE 64 Règlement

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : LES PLANTATIONS

Cette liste d’essences s’inspire pour beaucoup de la flore forestière des boisements et des quelques haies et bosquets existants sur le territoire du Parc Naturel du Gâtinais Français (PNRGF) tout proche de Boissise-le-Roi. Cette liste est à adapter suivant le contexte. Le choix des végétaux doit notamment s’effectuer suivant :

– l’exposition, – le type de sol (acidité, humidité), – l’effet désiré (haie basse, brise-vent,...).

Ж Les plantes suivies de ce symbole présentent un caractère de toxicité, notamment par ingestion et sont à utiliser avec précaution pour les espaces destinés aux jeunes enfants.

Liste d’essences d’arbres, à utiliser isolés ou en bande boisée

Alisier blanc (Sorbus aria) Alisier torminal (Sorbus torminalis) Bouleau pubescent (Betula pubescens ou B. alba) Bouleau verruqueux (Betula verrucosa ou B. pendula) Cerisier à grappes (Prunus padus) Charme (Carpinus betulus) Châtaignier (Castanea sativa) Chêne pubescent (Quercus pubescens) Chêne pédonculé (Quercus robur) Chêne sessile ou rouvre (Quercus petraea ou Q. sessiliflora) Cormier (Sorbus domestica) Erable plane (Acer platanoïdes)

Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) Hêtre (Fagus sylvatica) Merisier (Prunus avium) Néflier (Mespilus germanica) Noyer commun (Juglans regia) Noyer noir (Juglans nigra) Orme (Umus resista - variété résistante à la graphiose) Poirier (Pyrus pyraster ou P. communis) Pommier sauvage (Malus sylvestris ou M. communis) Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata) Tremble (Populus tremula) Arbres fruitiers (Pommier, poirier, cerisier, prunier) de variété traditionnelle

N.B. Pour le tilleul, on évitera les variétés Tilia tomentosa et Tilia x euchlora dont le nectar serait toxique pour les abeilles.

Liste d’essences arbustives champêtres, à utiliser dans les haies en limites séparatives

Grands arbustes caducs (pouvant dépasser les 2 m à maturité en haie libre, selon les sols) :

Aubépine (Crataegus monogyna et C. laevigata)

Prunellier (Prunus spinosa)

Cerisier de Sainte-Lucie (Prunus mahaleb)

Saule marsault (Salix caprea)

Cognassier (Cydonia vulgaris)

Sureau (Sambucus nigra)

Eglantier ou Rosier des chiens (Rosa canina)

Viorne lantane/Viorne mancienne (Viburnum lantana)Ж

Erable champêtre (Acer campestre) Noisetier (Corylus avellana et Corylus maxima)

Viorne obier (Viburnum opulus)Ж

N.B. On veillera à respecter la réglementation vis-à-vis de la hauteur de la haie en limite de propriété.

Petits arbustes (en général inférieurs à 2 m à maturité):

Amélanchier (Amelanchier ovalis)

Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea)

Bourdaine (Frangula alnus)Ж

Fusain d’Europe (Euonymus europaeus)Ж

Camérisier à balais (Lonicera xylosteum)Ж

Genêt (Cytisus scoparius)Ж

Cassis (Ribes nigrum)

Groseillier à maquereau (Ribes uva-crispa)

Cornouiller mâle (Cornus mas)

Nerprun purgatif (Rhamnus catharticus)Ж

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PAGE 91 Règlement

Persistants et semi persistants

Buis (Buxus sempervirens)Ж Charmille (Carpinus betulus, essence marcescente qui conserve ses feuilles une partie de l’hiver) Houx (Ilex aquifolium)Ж, espèce de mi-ombre

Liste de plantes grimpantes

Nerprun alaterne (Rhamnus alaternus) Troène commun (Ligustrum vulgare, semi-persistant)Ж

Genévrier commun (Juniperus communis) - à utiliser en nombre limité dans une haie libre

Chèvrefeuille (Lonicera periclymenum, L. henryi -variété semi- Hortensia grimpant (Hydrangea petiolaris) persistante-, L. japonica ‘halliana’ - variété persistante)Ж

Clématite (Clematis)Ж

Houblon (Humulus lupulus)

Glycine (Wisteria sinensis)Ж

Lierre commun (Hedera helix)Ж

Rosiers grimpants Vignes (Vitis vinifera)

Liste d’arbres et arbustes de zones humides

Aulne glutineux (Alnus glutinosa) Frêne commun (Fraxinus excelsior) Saule marsault (Salix caprea) Saule des vanniers ou osier commun (Salix viminalis)

Liste de végétaux aquatiques

Saule blanc (Salix alba) Saule cendré (Salix cinerea) Tremble (Populus tremula)

Acore (Acorus gramineus, Acorus calamus) Baldingère (Phalaris arundinacea) Iris (Iris pseudacorus) Jonc (Juncus effusus, J.ensifolius ou Scirpus lacustris) Laîche des rives (Carex riparia) Lycope d’Europe (Lycopus europaeus)

Menthe aquatique (Mentha aquatica) Populage des marais (Caltha palustris) Reine des Prés (Filipendula ulmaria) Roseau commun (Phragmites communis) Sagittaire (Sagittaria latifolia) Salicaire (Lythrum salicaria)

Exemples de composition végétale Ces exemples ne sont pas exhaustifs et sont donnés à titre indicatif ; la nature du sol peut être déterminée à partir de

l’observation du sol et de la végétation déjà présente.

Bande boisée pour un sol acide, pauvre et à tendance séchante, en situation ensoleillée à mi-ensoleillée

Chêne sessile ou rouvre (Quercus petraea)

Aubépine (Crataegus monogyna)

Châtaignier (Castanea sativa)

Prunellier (Prunus spinosa)

Bouleau verruqueux (Betula verrucosa ou B. pendula)

Bourdaine (Frangula alnus)

Merisier de sol acide (Prunus avium)

Genêt (Cytisus scoparius)

Haie champêtre pour un sol neutre et frais, en situation ensoleillée à mi-ensoleillée

Néflier (Mespilus germanica)

Charmille (Carpinus betulus)

Noisetier (Corylus avellana)

Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea)

Saule marsault (Salix caprea)

Fusain d’Europe (Euonymus europaeus)

Troène commun (Ligustrum vulgare)

Viorne obier (Viburnum opulus)

Haie champêtre pour un sol calcaire et superficiel, en situation ensoleillée à mi-ensoleillée

Viorne lantane (Viburnum lantana)

Erable champêtre (Acer campestre)

Amélanchier (Amelanchier ovalis)

Prunellier (Prunus spinosa)

Cornouiller mâle (Cornus mas)

Lilas (Syringa vulgaris)

Nerprun alaterne (Rhamnus alaternus)

Merisier de sol calcaire (Prunus avium)

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PAGE 92 Règlement

Principes de composition Alterner les essences ci-dessus afin d’éviter les plantations monotones et mono spécifiques : nombre à adapter suivant le linéaire concerné - plus le linéaire est important, plus on pourra utiliser d’essences différentes. Par exemple, pour 12 mètres linéaire, on pourra utiliser 3 à 4 espèces, en alternance ou groupées par trois. Le registre des essences proposées est champêtre, il faudra donc éviter les feuillages panachés et les variétés trop sophistiquées. Afin de limiter l’entretien, il est conseillé de mettre en place un paillage naturel (broyat de branches, paille) au pied des végétaux, pour limiter la repousse des mauvaises herbes et limiter l’évaporation. Soulignons que la conduite en haies libres pour les arbustes, avec des végétaux variés, nécessite moins d’entretien, favorise la biodiversité, renforce la résistance des plants (au contraire d’une haie mono spécifique), et donne un caractère plus ‘’naturel». Cette liste peut être complétée de quelques essences plus ornementales à utiliser dans l’espace clos du jardin ou

dans la haie de manière plus modérée :

Abélia (Abelia x grandiflora) Argousier (Hippophae rhamnoides) Cytise (Laburnum anagyroides)Ж Deutzia (Deutzia) Escallonia (Escallonia) Groseillier à fleurs (Ribes sanguineum) Laurier-tin (Viburnum tinus)Ж

Lilas (Syringa vulgaris) Osmanthe (Osmanthus heterophyllus) Potentille (Potentilla fruticosa) Seringat (Philadelphus) Spirée (Spiraea arguta, thunbergii, x vanhouttei) Symphorine (Symphoricarpos albus)

Plantes déconseillées car banalisantes Ces plantes sont déconseillées car elles ne sont pas originaires de la région et ont une tendance à uniformiser les paysages. Souvent plantées en haies mono spécifiques, et comparées à du ‘’béton vert’’, elles ne présentent que peu d’intérêt au niveau écologique et sont très fragiles aux attaques parasitaires.

Bambou Cyprès de Leyland (Cupressocyparis leylandii) Eucalyptus (Eucalyptus) Faux Cyprès (Chamaecyparis) Laurier palme ou cerise (Prunus laurocerasus)

Laurier du Portugal (Prunus lusitanica)

Thuya (Thuja)

Végétaux à feuillage pourpre (Prunier et noisetier pourpres notamment)

Plantes proscrites car invasives Ces plantes sont proscrites car elles ont tendance à se propager facilement (alors qu’elles ne sont pas originaires de la région), pour prendre la place d’espèces locales, et diminuent ainsi la biodiversité. Certaines espèces comme la Renouée du Japon ou le Raisin d’Amérique présentent un caractère éminemment invasif et bouleversent l’écosystème ; elles posent de réels problèmes sur le territoire du Parc du Gâtinais français aujourd’hui. Les plantes déjà présentes et invasives sur le territoire du Parc naturel du Gâtinais français sont indiquées en gras.

Arborée ou arbustive Ailante ou Faux-vernis du Japon (Ailanthus altissima) Araujia (Araujia sericifera) Arbre aux papillons (Buddleia davidii) Aristoloche toujours verte (Aristolochia sempervirens) Bambous (Phyllostachis) Cèdre de l’Atlas (Cedrus atlantica) Cerisier tardif (Prunus serotina) Chêne rouge d’Amérique (Quercus rubra) Cyprès de Lambert (Cupressus macrocarpa) Erable negundo (Acer negundo) Faux indigo (Amorpha fruticosa) Figuier de Barbarie (Opuntia ficus-indica) Fusain du japon (Euonymus japonicus)

Jacinthe d’eau (Eichornia crassipes) Jonc grêle (Juncus tenuis) Jussie (Ludwigia grandiflora et L.peploides) Luzerne arborescente (Medicago arborea) Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum) Papyrus (Cyperus eragrostis et C. difformis) Petite lentille d’eau (Lemna minutii et L. turionifera)

Vivace, herbacée Alysson blanc (Berteroa incana) Amarante réfléchie (Amaranthus retroflexus) Ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia) Ambroisie tenuifolia (Ambrosia tenuifolia) Andryale à feuilles entières (Andryala integrifolia)

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PAGE 93 Règlement

Genêt blanc (Cytisus multiflorus)

Armoise annuelle (Artemisia annua)

Genêt strié (Cytisus striatus)

Armoise des Frères Verlot (Artemisia verlotiorum)

Hakea (Hakea sericea)

Asperge à feuille de myrte (Elide asparagoides)

Herbe de la Pampa (Cortaderia selloana)

Asters américains (Aster lanceolatus, A. novi-belgii, A. squamatus, A. x salignus)

Laurier-cerise (Prunus laurocerasus)

Atriplex sagittata (Atriplex sagittata)

Mimosa (Acacia dealbata, A. longifolia, A. saligna et A.retinodes) Balsamines / Impatiens (Impatiens glandulifera, I. parviflora, I.

Mûrier blanc (Morus alba)

balfouri, I. capensis)

Oponce monacanthe (Opuntia monacantha)

Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum)

Pittosporum du Japon (Pittosporum tobira)

Bident (Bidens frondosa et B. connata)

Pyracantha coccinea (Pyracantha coccinea)

Bourreau des arbres (Periploca graeca)

Rhododendron pontique (Rhododendron ponticum)

Brome purgatif (Bromus catharticus)

Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia)

Bunias d’Orient (Bunias orientalis)

Séneçon en arbre (Baccharis halimifolia)

Canne à sucre (Saccharum spontaneum)

Sumac de Virginie (Rhus typhina)

Carpobrotus / Doigts de Sorcière (Carpobrotus acinaciformis

Troène à feuilles brillantes (Ligustrum lucidum)

et C. edulis)

Vigne-vierge (Parthenocissus quinquefolia, P. inserta)

Cenchrus douteux (Cenchrus incertus)

Yucca (Yucca filamentosa)

Chou de Tournefort (Brassica tournefortii)

Claytonia perfoliata (Claytonia perfoliata)

Aquatique

Consoude hérissée ou rude (Symphytum asperum)

Azolla fausse-fougère (Azolla filliculoides)

Cotula (Cotula coronopifolia)

Elodée du Canada (Elodea canadensis)

Crepis bursifolia (Crepis bursifolia)

Elodée à feuilles étroites (Elodea nuttallii)

Dichanthelium acuminatum (Dichanthelium acuminatum)

Grande Elodée (Lagarosiphon major)

Egeria (Egeria densa)

Epazote ou Fausse Ambroisie (Chenopodium ambrosioides) Paspale (Paspalum dilatatum, P. distichum)

Epilobe cilié (Epilobium ciliatum)

Patience à crêtes (Rumex cristatus)

Epinard de Nouvelle-Zélande (Tetragonia tetragonioides)

Raisin d’Amérique (Phytolacca americana)

Euphorbe à feuilles tâchées (Euphorbia maculata)

Renouée du Japon (Reynoutria japonica ou Polygonum

Faux cotonnier (Gomphocarpus fruticosus)

cuspidatum)

Ficoïde à feuilles en coeur (Aptenia cordifolia)

Renouée de Sakhaline (Reynoutria sachalinensis)

Fraisier d’Inde (Duchesnea indica)

Renouée hybride (Reynoutria x bohemica)

Freesia (Freesia corymbosa)

Rumex cuneifolius (Rumex cuneifolius)

Galinsoga (Galinsoga parviflora, G. quadriradiata)

Sélaginelle de Krauss (Selaginella kraussiona)

Gazania (Gazania rigens)

Senecio (Senecio angulatus, S. deltoideus)

Hélianthe laetiflorus (Helianthus x laetiflorus)

Seneçon sud-africain (Senecio inaequidens)

Herbe aux écouvillons (Pennisetum villosum)

Setaria parviflora (Setaria parviflora)

Lilas d’Espagne (Galega officinalis)

Solidage du Canada (Solidago candensis)

Lindernia dubia (Lindernia dubia)

Solidage glabre (Solidago gigantea)

Lyciet commun (Lycium barbarum)

Spartine anglaise (Spartina anglica)

Mélilot blanc (Melilotus albus)

Sporobole (Sporobolus indicus, S. neglectus, S. vaginiflorus)

Misère (Tradescantia fluminensis)

Stramoine / herbe à la taupe (Datura stramonium)

Muguet des pampas (Salpichroa origanifolia)

Sicyos anguleux (Sicyos angulata)

Nothoscordum borbonicum (Nothoscordum borbonicum)

Solanum chenopodioides (Solanum chenopodioides)

Onagre (Oenothera biennis, O. longiflora, O. striata)

Topinambour (Helianthus tuberosus)

Oseille à oreillettes (Rumex thyrsiflorus)

Vergerette (Conyza bonariensis, C. canadensis, C.floribunda,

Oxalide droit (Oxalis fontana)

C. sumatrensis et Erigeron annuus)

Oxalis des Bermudes (Oxalis pes-caprae)

Véronique de Perse (Veronica persica)

Orpin de Helms (Crassula helmsii)

Véronique voyageuse (Veronica peregrina)

Orpin bâtard (Sedum spirium)

Xanthium strumarium (Xanthium strumarium)

Sources : Natureparif, Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien, Parc naturel régional du Gâtinais français

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PAGE 94 Règlement

CONSTRUIRE EN TERRAIN ARGILEUX

Dans les zones d’aléa moyen ou fort, définies par l’arrêté du 22juillet 2020 JO des 9 et 15 août 2020), le code de la construction (art. R.112-5 à R.112-9) prévoit que pour les actes de vente ou pour les contrats de construction conclus après le 1er janvier 2020 :

En cas de vente d’un terrain non bâti constructible, une étude géotechnique préalable est fournie par le vendeur pour informer l’acquéreur de l’existence du risque de retrait gonflement des argiles. Avant la conclusion de tout contrat ayant pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d’œuvre d’un ou de plusieurs immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements, le maître d’ouvrage transmet une étude géotechnique aux constructeurs de l’ouvrage. Lorsque cette étude n’est pas annexée au titre de propriété du terrain, il appartient au maître d’ouvrage de fournir lui-même une étude géotechnique préalable équivalente ou une étude géotechnique prenant en compte l’implantation et les caractéristiques du bâtiment.

Le contenu des études géotechniques à réaliser (étude préalable et/ou étude de conception) est défini par un autre arrêté du 22 juillet 2020. Pour ces travaux, le constructeur de l’ouvrage est tenu :

– Soit de suivre les recommandations de l’étude géotechnique fournie par le maître d’ouvrage ou que le constructeur fait réaliser par accord avec le maître d’ouvrage, qui prend en compte l’implantation et les caractéristiques du bâtiment

– Soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire (arrêté du 22 juillet 2020 relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols).

Si l’étude géotechnique indique l’absence de risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le constructeur n’est pas tenu par cette obligation.

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N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : N - B-4/ STATIONNEMENT

N - B-4-1 Obligations de réalisation d’aires de stationnement.

Dans toutes les zones à l’exception de la zone NL Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors de la voie publique.

N - B-4-2 Caractéristiques des aires de stationnement • Les nouvelles aires de stationnement extérieures (automobiles ou cycles) doivent être perméables (revêtement de sol sablés, pavés, gravillonnés…). • Pour rappel, le stationnement doit respecter les prescriptions réglementaires en vigueur relatives à l’accessibilité et aux normes de stationnement pour les personnes handicapées et à mobilité réduite dont les principes ont notamment été définis par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et ses décrets d’application.

N - C/ ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX URBAINE

CATÉGORIES DE BÂTIMENTS

SEUIL MINIMAL DE PLACES DE STATIONNEMENT

POUR VÉHICULES MOTORISÉS

CYCLISTES VISÉS

SEUIL MINIMAL DE PLACES DE STATIONNEMENT POUR VÉHICULES MOTORISÉS

Bâtiments neufs équipés de places de stationnement

Ensemble d’habitation (un ou plusieurs bâtiment(s), à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements)

Sans objet

Occupants

- 1 emplacement par logement jusqu’à 2 pièces principales ;

- 2 emplacements par logement à partir de 3 pièces principales.

Bâtiments à usage de bureaux

Sans objet

1 emplacement pour 100 m2 de surface de plancher

Bâtiments à usage d’artisanat et commerce de détail

Sans objet

1 emplacement pour 500 m2 de surface de plancher

Bâtiments à usage d’industrie

Sans objet

1 emplacement pour 400 m2 de surface de plancher

Bâtiments à usage d’entrepôt

Sans objet

1 emplacement pour 1000 m2 de surface de plancher

Bâtiments accueillant un service public Sans objet

Agents Usagers

15 % de l’effectif total des agents du service public accueillis simultanément dans le bâtiment

15 % de l’effectif total des usagers de service public accueillis simultanément dans le bâtiment

Bâtiments constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L.752-3 du Code du commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques

Sans objet

Clientèle

10 % de la capacité du parc de stationnement avec une limitation de l’objectif réglementaire fixée à 100 emplacements

Bâtiments disposant d’un parc de stationnement annexe faisant l’objet de travaux

Ensemble d’habitation

(un ou plusieurs bâtiment(s), à usage principal d’habitation groupant au moins

10

deux logements)

Occupants 1 emplacement par logement

Bâtiments à usage industriel ou tertiaire

constituant principalement un lieu de

10

travail

Travailleurs

10 % de l’effectif total des travailleurs accueillis simultanément dans le bâtiment

10 Bâtiments accueillant un service public

10

Agents Usagers

10 % de l’effectif total des agents du service public accueillis simultanément dans le bâtiment

10 % de l’effectif total des usagers de service public accueillis simultanément dans le bâtiment

Bâtiments constituant un ensemble

commercial, au sens de l’article L.752-3

du Code du commerce, ou accueillant

10

un établissement de spectacles

cinématographiques

Clientèle

10 % de la capacité du parc de stationnement avec une limitation de l’objectif réglementaire fixée à 100 places

Bâtiments existants à usage tertiaire et constitués principalement de locaux à usage professionnel

10

Bâtiments existants à usage tertiaire et constitués principalement de locaux à usage professionnel

10

Travailleurs Travailleurs

10 % de l’effectif total des travailleurs accueillis simultanément dans le bâtiment (pour la copropriété en application du I du R. 113-14)

Au maximum 10 % de l’effectif total des travailleurs accueillis simultanément dans les locaux du copropriétaire selon les dispositions de l’article 2 du présent décret (pour l’application du II du R. 113-14)

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PAGE 78 Règlement

Modalités :

DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES DE L’ESPACE DE STATIONNEMENT VÉLO GÉNÉRALITÉS

Art. R. 113-13 du CCH et article 4 de l’arrêté du 30 juin 2022

Le seuil de déclenchement de l’obligation en cas de travaux sur le parc de stationnement : L’obligation de doter le parc de stationnement automobile d’infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos est imposée à toute personne qui procède à des travaux sur ce parc s’il comprend au moins 10 places et si le coût total prévisionnel rapporté à la valeur du bâtiment est supérieur ou égal à 2 %. Ces infrastructures peuvent également se situer à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment, sur la même unité foncière.

1 - Implantation et accessibilité

Art. R. 113-12 du CCH

Localisation, implantation : Les infrastructures destinées au stationnement sécurisé des vélos se situent sur la même unité foncière, de préférence au rez-de-chaussée ou au premier sous-sol du parc de stationnement ou du bâtiment.

Art. L. 113-19 du CCH

Localisation, implantation : À l’occasion de travaux sur le parc de stationnement, l’espace de stationnement peut être réalisé à l’extérieur du bâtiment, sur la même unité foncière que celui-ci

Art. 3 de l’arrêté du 30 juin 2022

Localisation, implantation : Les espaces de stationnement extérieurs destinés aux usagers des services publics et à la clientèle des ensembles commerciaux et des établissements cinématographiques doivent se situer à moins de 50 m d’une entrée principale du bâtiment.

2 - Équipement des emplacements

Art. R. 113-12 du CCH

L’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos prévu pour toute catégorie de bâtiment doit être sécurisé et comporter des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre et au moins une roue.

Art. R. 113-16 du CCH

Éclairage et alimentation électrique : Les espaces de stationnement vélo installés à l’extérieur des bâtiments sont éclairés.

Art. R. 113-16 du CCH

Dispositifs de fermeture sécurisés : Pour l’accès privé aux bâtiments d’habitation collectifs, lieux de travail et services publics, l’espace de stationnement vélo est limité aux seuls cyclistes autorisés (occupants et travailleurs) par une porte dotée d’un système de fermeture sécurisée.

Art. R. 113-16 du CCH

Dispositifs de fermeture sécurisés : Pour l’accès public aux services publics, ensembles commerciaux et établissements cinématographiques, le dispositif de sécurisation doit être assuré par une surveillance fonctionnelle ou par un système de fermeture sécurisé. La surveillance fonctionnelle est exercée par des personnes ayant une vue directe sur l’espace dédié au stationnement des vélos ou par un système de vidéo-surveillance.

Art. R. 113-16 du CCH

Abris extérieurs : L’espace de stationnement peut être réalisé à l’extérieur du bâtiment à condition qu’il soit couvert.

3 - Dimensions des allées internes et des emplacements

Art. 1er de l’arrêté du 30 Chaque place de vélo induit une surface de stationnement minimale de 1,5 m², hors espace de

juin 2022

dégagement. Les infrastructures de stationnement se composent d’un minimum de 2 places.

Art. R. 113-15 du CCH

Contiguïté avec un parking autos / motos : Un espace de stationnement vélo créé lors de travaux sur un parc de stationnement existant peut être réalisé sur des emplacements existants destinés au stationnement automobile. Lorsque les emplacements concernés font l’objet d’un contrat de location, l’installation des infrastructures est réalisée au plus tôt après l’échéance du contrat de location, sinon avec l’accord du locataire.

LE STATIONNEMENT DES VÉLOS SUR LES LIEUX D’HABITATION ET DE TRAVAIL

1 - Le stationnement des vélos dans les bâtiments d’habitation collectifs

Art. R. 113-6 du CCH

Configurations de l’espace de stationnement : L’espace de stationnement des vélos peut être réalisé à l’extérieur du bâtiment à condition qu’il soit couvert, éclairé et clos. L’accès est limité aux seuls cyclistes autorisés et est assuré par une porte dotée d’un système de fermeture sécurisé.

Art. 2 de l’arrêté du 30 juin 2022

Nombre de places pour les bâtiments neufs à usage principal d’habitation (bâtiments d’habitation collectifs) : L’espace réservé au stationnement sécurisé des vélos comprend au minimum une place par logement

jusqu’à deux pièces principales, et deux places par logement à partir de trois pièces principales.

Art. 2 de l’arrêté du 30 juin 2022

Nombre de places pour les bâtiments à usage principal d’habitation (bâtiments d’habitation collectifs) dont le parc de stationnement est concerné par des travaux : L’espace réservé au stationnement sécurisé des vélos comprend au minimum une place par

logement.

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PAGE 79 Règlement

2 - Le stationnement des vélos sur le lieu de travail

Art. R. 113-16 du CCH

Configurations de l’espace de stationnement: L’espace de stationnement des vélos peut être réalisé à l’extérieur du bâtiment à condition qu’il soit couvert, éclairé et clos. L’accès est limité aux seuls cyclistes autorisés et est assuré par une porte dotée d’un système de fermeture sécurisé.

Art. 2 de l’arrêté du 30 juin 2022

Nombre de places pour les bâtiments neufs à usage tertiaire ou industriel ou accueillant un service public, constituant principalement un lieu de travail : L’espace réservé au stationnement sécurisé des vélos comprend un nombre minimal de places destinées aux salariés ou aux agents fixé à 15 % de l’effectif total accueilli simultanément dans les bâtiments.

Art. 2 de l’arrêté du 30 juin 2022

Nombre de places pour les bâtiments à usage tertiaire ou industriel ou accueillant un service public, constituant principalement un lieu de travail, dont le parc de stationnement d’au moins 10 places est concerné par des travaux : L’espace réservé au stationnement sécurisé comprend un nombre minimal de places destinées aux

salariés ou aux agents fixé à 10 % de l’effectif total accueilli simultanément dans les bâtiments.

Art. 2 de l’arrêté du 30 juin 2022

Nombre de places pour les bâtiments à usage tertiaire existants, constituant principalement un lieu de travail, avec parc de stationnement d’au moins 10 places : L’espace réservé au stationnement sécurisé des vélos comprend un nombre minimal de places destinées aux salariés ou aux agents fixé à 10 % de l’effectif total accueilli simultanément dans les bâtiments. Lorsque le nombre minimal n’est pas atteint pour le bâtiment, l’obligation s’applique également à tout copropriétaire dont le ou les lots de copropriété comprennent en partie privative au moins 10 places de stationnement destiné aux travailleurs. Le ou les lots du copropriétaire comprennent alors un nombre minimal de places destinées aux salariés ou aux agents fixé à 10 % de l’effectif total accueilli simultanément dans ces locaux. Ce nombre peut être réduit afin que le nombre minimal fixé pour le bâtiment ne soit pas dépassé.

LE STATIONNEMENT DES VÉLOS DANS LES BÂTIMENTS ACCUEILLANT DU PUBLIC

1 - Le stationnement des vélos pour les usagers des services publics

Art. 3 de l’arrêté du 30 juin Configurations de l’espace de stationnement :

2022

L’espace de stationnement se situe à moins de 50 m de la ou des entrées principales du bâtiment.

Art. R. 113-16 du CCH

Configurations de l’espace de stationnement : L’espace peut être réalisé à l’extérieur des bâtiments, à condition qu’il soit couvert et éclairé. Les dispositifs de sécurisation pour les bâtiments accueillant un service public sont assurés par une surveillance fonctionnelle ou par un système de fermeture sécurisé équipant la porte d’accès de l’espace. La surveillance fonctionnelle est exercée par des personnes présentes sur les lieux qui ont une vue directe sur l’espace dédié au stationnement des vélos ou par un système de vidéosurveillance.

Art. 2 de l’arrêté du 30 juin 2022

Nombre de places pour les bâtiments neufs accueillant un service public qui comprend un parc de stationnement destiné aux usagers du service public : Le nombre minimal de places destinées aux usagers est fixé à 15 % de l’effectif d’usagers du service

public accueillis simultanément dans le bâtiment

Art. 2 de l’arrêté du 30 juin 2022

Nombre de places pour les bâtiments accueillant un service public dont le parc de stationnement d’au moins 10 places et destiné aux usagers est concerné par des travaux : Le nombre minimal de places destinées aux usagers est fixé à 10 % de l’effectif d’usagers du service

public accueillis simultanément dans le bâtiment

2 - Le stationnement des vélos pour la clientèle des ensembles commerciaux et des établissements cinématographiques

Art. 3 de l’arrêté du 30 juin 2022

Configurations de l’espace de stationnement : L’espace peut être réalisé à l’extérieur des bâtiments, à condition qu’il soit couvert et éclairé. L’espace de stationnement est couvert et se situe à moins de 50 m de la ou des entrées principales du bâtiment.

Art. R. 113-16 du CCH

Configurations de l’espace de stationnement : Les dispositifs de sécurisation pour les ensembles commerciaux et les établissements cinématographiques sont assurés par une surveillance fonctionnelle ou par un système de fermeture sécurisé équipant la porte d’accès de l’espace. La surveillance fonctionnelle est exercée par des personnes présentes sur les lieux qui ont une vue directe sur l’espace dédié au stationnement des vélos ou par un système de vidéo-surveillance.

Art. 2 de l’arrêté du 30 juin 2022

Nombre de places pour les bâtiments neufs ou dont le parc de stationnement d’au moins 10 places est concerné par des travaux constituant un ensemble commercial ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques : Le nombre minimal de places est fixé à 10 % de la capacité du parc de stationnement, avec une

limitation de l’objectif réglementaire fixée à 100 places.

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PAGE 80 Règlement

ARTICLES DE DIVERS CODES

Les articles ci-après sont cités pour information. La législation évoluant, ils peuvent avoir changés depuis la création de ce chapitre, et par conséquent il convient de se référer au code correspondant en vigueur.

Rappel du code de l’urbanisme

DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS

Les articles R 151-27 et R 151-28 du code de l’urbanisme précisent les destinations et sous destinations possibles.

Les destinations de constructions possibles sont : • L’exploitation agricole et forestière, ses sous destinations sont les suivantes : – Exploitation agricole, – Exploitation forestière. • L’habitation, ses sous destinations sont les suivantes : – Le logement, – L’hébergement. • Le commerce et les activités de service, ses sous destinations sont les suivantes : – L’artisanat et le commerce de détail, – La restauration, – Le commerce de gros, – Les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, – Les hôtels, – les autres hébergements touristiques, – Le cinéma. • Les équipements d’intérêt collectif et services publics, ses sous destinations sont les suivantes : – Les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, – Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, – Les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, – Les salles d’art et de spectacles, – Les équipements sportifs, – Les lieux de culte, – Les autres équipements recevant du public ; • Les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire, ses sous destinations sont les suivantes : – L’industrie, – L’entrepôt, – Le bureau, – Centre de congrès et d’exposition, – La cuisine dédiée à la vente en ligne.

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PAGE 81 Règlement

Arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu. (Version initiale avant l’arrêté du 31 janvier 2020 modifiant la définition des sous- destinations des constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu). Cet arrêté a été amendé par la suite : décret n°2020-78 du 31 janvier 2020 et arrêté du 31 janvier 2020, puis décret n°2023-195 et arrêté NOR TREL2233598A du 22 mars 2023.

Article 1 La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière. La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.

La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.

Article 2 La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement. La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

Article 3 La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les sept sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, les hôtels, les autres hébergements touristiques et le cinéma. La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services. La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale. La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

La sous-destination « activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

La sous-destination «hôtels» recouvre les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-àdire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services.

La sous-destination «autres hébergements touristiques» recouvre les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.

La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.

Article 4 La destination de construction « équipements d’intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les sept sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés,

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PAGE 82 Règlement

établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte et autres équipements recevant du public.

La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.

La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.

La sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.

La sous-destination « salles d’art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.

La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinées à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

La sous-destination «lieux de culte» recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.

La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Équipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.

Article 5 La destination de construction « autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les cinq sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition.

La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.

La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.

La sous-destination « centre de congrès et d’exposition » recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.

La sous-destination «cuisine dédiée à la vente en ligne» recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.

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LA RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE

Article L111-15 Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. Le Plan Local d’Urbanisme de Boissise le Roi ne s’oppose pas à l’application de cet article.

Article L111-23 La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

CONSTRUCTION IRRÉGULIÈRE ACHEVÉE DEPUIS PLUS DE DIX ANS

Article L421-9 Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :

1° Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; 2° Lorsqu’une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l’article L. 480-13 ; 3° Lorsque la construction est située dans un parc national créé en application des articles L. 331-1 et suivants du code de l’environnement ou dans un site classé en application des articles L. 341-2 et suivants du même code ; 4° Lorsque la construction est située sur le domaine public ; 5° Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ; 6° Dans les zones mentionnées au 1° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement.

LA SURFACE DE PLANCHER

Article R111-22 La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Article L151-30 Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations minimales pour les vélos pour les immeubles d’habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au I de l’article L. 111-5-2 du code de la construction et de l’habitation.

Article L151-31 Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d’un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret.

Article L151-32 Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d’habitation.

Article L151-33 Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui- même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation.

Article L151-34 Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement lors de la construction : 1°

N 9Emprise au sol

Intitulé du document : N - C-1/ DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

N - C-1-1 Les conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

• Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile, en bon état de viabilité, dont les caractéristiques doivent satisfaire aux règles minimales de desserte et de sécurité, de défense contre l’incendie et répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble envisagé.

• Tout nouvel accès sur une route départementale (RD) est soumis à l’accord du gestionnaire de voirie.

N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : N - C-2/ DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

N - C-2-1 Les conditions de desserte par les réseaux publics d’eau, d’énergie et notamment d’électricité et d’assainissement

C-2-1-1 – Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution présentant des caractéristiques suffisantes.

C-2-1-2 – Assainissement • A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies

séparément. • En zone d’assainissement collectif, le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est

obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques. • En zone d’assainissement non collectif, les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations

souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la

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PAGE 68 Règlement

Zone NE

Ce que la zone NE autorise, en clair

NE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DG16 RÈGLES DE HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS EN CAS DE TERRAIN EN PENTE

Dans le cas de terrains en pente, les façades des bâtiments sont divisées, pour le calcul de la hauteur, en sections égales, les plus larges possibles, dans la limite de 25 mètres maximum chacune.

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PAGE 11 Règlement

Le nombre de niveau ou la hauteur au point le plus haut de la construction s’apprécie au point médian de chaque section, jusqu’au point le plus haut du niveau de la rue au droit de la section de construction appréciée.

ARTICLE DG17 DÉFINITIONS

Le décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme a prévu la publication d’un lexique national de l’urbanisme visant notamment à poser les définitions des principaux termes utilisés dans le livre Ier du code de l’urbanisme. Les auteurs des PLU conservent la faculté d’étoffer ce lexique par des définitions supplémentaires et de préciser les définitions nationales sans en changer le sens, notamment pour les adapter au contexte local.

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Agence A4PLUSA 24 novembre 2025 12:08

NE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : DG11 LES ÉLÉMENTS PROTÉGÉS AU TITRE DU PATRIMOINE ET DES PAYSAGES

Les éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages : mur protégés, bâtiments remarquables et alignements d’arbres protégés bâtis identifiés par le PLU aux documents graphiques, au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme, font l’objet de prescriptions spécifiques. Toute modification ou suppression de ces éléments doit faire l’objet d’une déclaration préalable, dans les cas prévus par le code de l’urbanisme. La démolition ou le fait de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée au titre du patrimoine est soumis à permis de démolir préalable, dans les cas prévus par le code de l’urbanisme. Des travaux visant à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées pourront être admis en dérogation aux prescriptions spécifiques aux éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages.

ARTICLE DG12 INFORMATIONS RELATIVES AUX DÉROGATIONS POUR TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITÉ

La loi Boutin du 25 mars 2009 a instauré une nouvelle possibilité de dérogation aux règles du PLU pour autoriser les travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L’autorité compétente peut ainsi accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU conformément à l’article L.152-4 alinéa 3 du code de l’urbanisme. L’article R.431-31 du code de l’urbanisme dispose que le pétitionnaire doit accompagner sa demande d’une note précisant la nature des travaux pour lesquels la dérogation est sollicitée et justifiant que ces travaux sont nécessaires pour permettre l’accessibilité du logement à des personnes handicapées. Cette mesure ne concerne que des opérations de renouvellement et aucunement la réalisation de logements neufs.

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ARTICLE DG13 LE PLAN LOCAL D’URBANISME ET LA GESTION DES RISQUES ET NUISANCES

L’attention des pétitionnaires est attirée sur le fait que la commune est exposée à des risques et nuisances. Le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) de la Vallée de la Seine de Samoreau à Nandy approuvé par arrêté préfectoral n°02 DAI 1 URB 182 du 31 décembre 2002.

ARTICLE DG14 DÉROGATIONS POSSIBLES AUX RÈGLES DU PLU

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre :

1. la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;

2. la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.

ARTICLE DG15 DÉROGATIONS AUX RÈGLES DU PLU POUR PERMETTRE L’ISOLATION DES BÂTIMENTS

La loi relative à la transition énergétique du 17 août 2015 instaure une nouvelle dérogation au profit des travaux d’isolation des bâtiments. Elle permet à l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d’aménager ou pour se prononcer sur une déclaration préalable de déroger aux règles du PLU dans les modalités définies aux articles L.152-5 et R.152-5 du code de l’urbanisme. L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d’État, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser :

1. la mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2. la mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3. la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des

façades.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Le présent article n’est pas applicable :

a. aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;

b. aux immeubles protégés au titre des abords en application de l’article L. 621-30 du même code ;

c. aux immeubles situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631-1 dudit code ;

d. aux immeubles protégés en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Boissise-le-Roi fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.