N - B-4-1 Obligations de réalisation d’aires de stationnement.
Dans toutes les zones à l’exception de la zone NL Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors de la voie publique.
N - B-4-2 Caractéristiques des aires de stationnement • Les nouvelles aires de stationnement extérieures (automobiles ou cycles) doivent être perméables (revêtement de sol sablés, pavés, gravillonnés…). • Pour rappel, le stationnement doit respecter les prescriptions réglementaires en vigueur relatives à l’accessibilité et aux normes de stationnement pour les personnes handicapées et à mobilité réduite dont les principes ont notamment été définis par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et ses décrets d’application.
N - C/ ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX URBAINE
CATÉGORIES DE BÂTIMENTS
SEUIL MINIMAL DE PLACES DE STATIONNEMENT
POUR VÉHICULES MOTORISÉS
CYCLISTES VISÉS
SEUIL MINIMAL DE PLACES DE STATIONNEMENT POUR VÉHICULES MOTORISÉS
Bâtiments neufs équipés de places de stationnement
Ensemble d’habitation (un ou plusieurs bâtiment(s), à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements)
Sans objet
Occupants
- 1 emplacement par logement jusqu’à 2 pièces principales ;
- 2 emplacements par logement à partir de 3 pièces principales.
Bâtiments à usage de bureaux
Sans objet
1 emplacement pour 100 m2 de surface de plancher
Bâtiments à usage d’artisanat et commerce de détail
Sans objet
1 emplacement pour 500 m2 de surface de plancher
Bâtiments à usage d’industrie
Sans objet
1 emplacement pour 400 m2 de surface de plancher
Bâtiments à usage d’entrepôt
Sans objet
1 emplacement pour 1000 m2 de surface de plancher
Bâtiments accueillant un service public Sans objet
Agents Usagers
15 % de l’effectif total des agents du service public accueillis simultanément dans le bâtiment
15 % de l’effectif total des usagers de service public accueillis simultanément dans le bâtiment
Bâtiments constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L.752-3 du Code du commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques
Sans objet
Clientèle
10 % de la capacité du parc de stationnement avec une limitation de l’objectif réglementaire fixée à 100 emplacements
Bâtiments disposant d’un parc de stationnement annexe faisant l’objet de travaux
Ensemble d’habitation
(un ou plusieurs bâtiment(s), à usage principal d’habitation groupant au moins
10
deux logements)
Occupants 1 emplacement par logement
Bâtiments à usage industriel ou tertiaire
constituant principalement un lieu de
10
travail
Travailleurs
10 % de l’effectif total des travailleurs accueillis simultanément dans le bâtiment
10 Bâtiments accueillant un service public
10
Agents Usagers
10 % de l’effectif total des agents du service public accueillis simultanément dans le bâtiment
10 % de l’effectif total des usagers de service public accueillis simultanément dans le bâtiment
Bâtiments constituant un ensemble
commercial, au sens de l’article L.752-3
du Code du commerce, ou accueillant
10
un établissement de spectacles
cinématographiques
Clientèle
10 % de la capacité du parc de stationnement avec une limitation de l’objectif réglementaire fixée à 100 places
Bâtiments existants à usage tertiaire et constitués principalement de locaux à usage professionnel
10
Bâtiments existants à usage tertiaire et constitués principalement de locaux à usage professionnel
10
Travailleurs Travailleurs
10 % de l’effectif total des travailleurs accueillis simultanément dans le bâtiment (pour la copropriété en application du I du R. 113-14)
Au maximum 10 % de l’effectif total des travailleurs accueillis simultanément dans les locaux du copropriétaire selon les dispositions de l’article 2 du présent décret (pour l’application du II du R. 113-14)
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PAGE 78 Règlement
Modalités :
DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES DE L’ESPACE DE STATIONNEMENT VÉLO GÉNÉRALITÉS
Art. R. 113-13 du CCH et article 4 de l’arrêté du 30 juin 2022
Le seuil de déclenchement de l’obligation en cas de travaux sur le parc de stationnement : L’obligation de doter le parc de stationnement automobile d’infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos est imposée à toute personne qui procède à des travaux sur ce parc s’il comprend au moins 10 places et si le coût total prévisionnel rapporté à la valeur du bâtiment est supérieur ou égal à 2 %. Ces infrastructures peuvent également se situer à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment, sur la même unité foncière.
1 - Implantation et accessibilité
Art. R. 113-12 du CCH
Localisation, implantation : Les infrastructures destinées au stationnement sécurisé des vélos se situent sur la même unité foncière, de préférence au rez-de-chaussée ou au premier sous-sol du parc de stationnement ou du bâtiment.
Art. L. 113-19 du CCH
Localisation, implantation : À l’occasion de travaux sur le parc de stationnement, l’espace de stationnement peut être réalisé à l’extérieur du bâtiment, sur la même unité foncière que celui-ci
Art. 3 de l’arrêté du 30 juin 2022
Localisation, implantation : Les espaces de stationnement extérieurs destinés aux usagers des services publics et à la clientèle des ensembles commerciaux et des établissements cinématographiques doivent se situer à moins de 50 m d’une entrée principale du bâtiment.
2 - Équipement des emplacements
Art. R. 113-12 du CCH
L’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos prévu pour toute catégorie de bâtiment doit être sécurisé et comporter des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre et au moins une roue.
Art. R. 113-16 du CCH
Éclairage et alimentation électrique : Les espaces de stationnement vélo installés à l’extérieur des bâtiments sont éclairés.
Art. R. 113-16 du CCH
Dispositifs de fermeture sécurisés : Pour l’accès privé aux bâtiments d’habitation collectifs, lieux de travail et services publics, l’espace de stationnement vélo est limité aux seuls cyclistes autorisés (occupants et travailleurs) par une porte dotée d’un système de fermeture sécurisée.
Art. R. 113-16 du CCH
Dispositifs de fermeture sécurisés : Pour l’accès public aux services publics, ensembles commerciaux et établissements cinématographiques, le dispositif de sécurisation doit être assuré par une surveillance fonctionnelle ou par un système de fermeture sécurisé. La surveillance fonctionnelle est exercée par des personnes ayant une vue directe sur l’espace dédié au stationnement des vélos ou par un système de vidéo-surveillance.
Art. R. 113-16 du CCH
Abris extérieurs : L’espace de stationnement peut être réalisé à l’extérieur du bâtiment à condition qu’il soit couvert.
3 - Dimensions des allées internes et des emplacements
Art. 1er de l’arrêté du 30 Chaque place de vélo induit une surface de stationnement minimale de 1,5 m², hors espace de
juin 2022
dégagement. Les infrastructures de stationnement se composent d’un minimum de 2 places.
Art. R. 113-15 du CCH
Contiguïté avec un parking autos / motos : Un espace de stationnement vélo créé lors de travaux sur un parc de stationnement existant peut être réalisé sur des emplacements existants destinés au stationnement automobile. Lorsque les emplacements concernés font l’objet d’un contrat de location, l’installation des infrastructures est réalisée au plus tôt après l’échéance du contrat de location, sinon avec l’accord du locataire.
LE STATIONNEMENT DES VÉLOS SUR LES LIEUX D’HABITATION ET DE TRAVAIL
1 - Le stationnement des vélos dans les bâtiments d’habitation collectifs
Art. R. 113-6 du CCH
Configurations de l’espace de stationnement : L’espace de stationnement des vélos peut être réalisé à l’extérieur du bâtiment à condition qu’il soit couvert, éclairé et clos. L’accès est limité aux seuls cyclistes autorisés et est assuré par une porte dotée d’un système de fermeture sécurisé.
Art. 2 de l’arrêté du 30 juin 2022
Nombre de places pour les bâtiments neufs à usage principal d’habitation (bâtiments d’habitation collectifs) : L’espace réservé au stationnement sécurisé des vélos comprend au minimum une place par logement
jusqu’à deux pièces principales, et deux places par logement à partir de trois pièces principales.
Art. 2 de l’arrêté du 30 juin 2022
Nombre de places pour les bâtiments à usage principal d’habitation (bâtiments d’habitation collectifs) dont le parc de stationnement est concerné par des travaux : L’espace réservé au stationnement sécurisé des vélos comprend au minimum une place par
logement.
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PAGE 79 Règlement
2 - Le stationnement des vélos sur le lieu de travail
Art. R. 113-16 du CCH
Configurations de l’espace de stationnement: L’espace de stationnement des vélos peut être réalisé à l’extérieur du bâtiment à condition qu’il soit couvert, éclairé et clos. L’accès est limité aux seuls cyclistes autorisés et est assuré par une porte dotée d’un système de fermeture sécurisé.
Art. 2 de l’arrêté du 30 juin 2022
Nombre de places pour les bâtiments neufs à usage tertiaire ou industriel ou accueillant un service public, constituant principalement un lieu de travail : L’espace réservé au stationnement sécurisé des vélos comprend un nombre minimal de places destinées aux salariés ou aux agents fixé à 15 % de l’effectif total accueilli simultanément dans les bâtiments.
Art. 2 de l’arrêté du 30 juin 2022
Nombre de places pour les bâtiments à usage tertiaire ou industriel ou accueillant un service public, constituant principalement un lieu de travail, dont le parc de stationnement d’au moins 10 places est concerné par des travaux : L’espace réservé au stationnement sécurisé comprend un nombre minimal de places destinées aux
salariés ou aux agents fixé à 10 % de l’effectif total accueilli simultanément dans les bâtiments.
Art. 2 de l’arrêté du 30 juin 2022
Nombre de places pour les bâtiments à usage tertiaire existants, constituant principalement un lieu de travail, avec parc de stationnement d’au moins 10 places : L’espace réservé au stationnement sécurisé des vélos comprend un nombre minimal de places destinées aux salariés ou aux agents fixé à 10 % de l’effectif total accueilli simultanément dans les bâtiments. Lorsque le nombre minimal n’est pas atteint pour le bâtiment, l’obligation s’applique également à tout copropriétaire dont le ou les lots de copropriété comprennent en partie privative au moins 10 places de stationnement destiné aux travailleurs. Le ou les lots du copropriétaire comprennent alors un nombre minimal de places destinées aux salariés ou aux agents fixé à 10 % de l’effectif total accueilli simultanément dans ces locaux. Ce nombre peut être réduit afin que le nombre minimal fixé pour le bâtiment ne soit pas dépassé.
LE STATIONNEMENT DES VÉLOS DANS LES BÂTIMENTS ACCUEILLANT DU PUBLIC
1 - Le stationnement des vélos pour les usagers des services publics
Art. 3 de l’arrêté du 30 juin Configurations de l’espace de stationnement :
2022
L’espace de stationnement se situe à moins de 50 m de la ou des entrées principales du bâtiment.
Art. R. 113-16 du CCH
Configurations de l’espace de stationnement : L’espace peut être réalisé à l’extérieur des bâtiments, à condition qu’il soit couvert et éclairé. Les dispositifs de sécurisation pour les bâtiments accueillant un service public sont assurés par une surveillance fonctionnelle ou par un système de fermeture sécurisé équipant la porte d’accès de l’espace. La surveillance fonctionnelle est exercée par des personnes présentes sur les lieux qui ont une vue directe sur l’espace dédié au stationnement des vélos ou par un système de vidéosurveillance.
Art. 2 de l’arrêté du 30 juin 2022
Nombre de places pour les bâtiments neufs accueillant un service public qui comprend un parc de stationnement destiné aux usagers du service public : Le nombre minimal de places destinées aux usagers est fixé à 15 % de l’effectif d’usagers du service
public accueillis simultanément dans le bâtiment
Art. 2 de l’arrêté du 30 juin 2022
Nombre de places pour les bâtiments accueillant un service public dont le parc de stationnement d’au moins 10 places et destiné aux usagers est concerné par des travaux : Le nombre minimal de places destinées aux usagers est fixé à 10 % de l’effectif d’usagers du service
public accueillis simultanément dans le bâtiment
2 - Le stationnement des vélos pour la clientèle des ensembles commerciaux et des établissements cinématographiques
Art. 3 de l’arrêté du 30 juin 2022
Configurations de l’espace de stationnement : L’espace peut être réalisé à l’extérieur des bâtiments, à condition qu’il soit couvert et éclairé. L’espace de stationnement est couvert et se situe à moins de 50 m de la ou des entrées principales du bâtiment.
Art. R. 113-16 du CCH
Configurations de l’espace de stationnement : Les dispositifs de sécurisation pour les ensembles commerciaux et les établissements cinématographiques sont assurés par une surveillance fonctionnelle ou par un système de fermeture sécurisé équipant la porte d’accès de l’espace. La surveillance fonctionnelle est exercée par des personnes présentes sur les lieux qui ont une vue directe sur l’espace dédié au stationnement des vélos ou par un système de vidéo-surveillance.
Art. 2 de l’arrêté du 30 juin 2022
Nombre de places pour les bâtiments neufs ou dont le parc de stationnement d’au moins 10 places est concerné par des travaux constituant un ensemble commercial ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques : Le nombre minimal de places est fixé à 10 % de la capacité du parc de stationnement, avec une
limitation de l’objectif réglementaire fixée à 100 places.
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ARTICLES DE DIVERS CODES
Les articles ci-après sont cités pour information. La législation évoluant, ils peuvent avoir changés depuis la création de ce chapitre, et par conséquent il convient de se référer au code correspondant en vigueur.
Rappel du code de l’urbanisme
DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS
Les articles R 151-27 et R 151-28 du code de l’urbanisme précisent les destinations et sous destinations possibles.
Les destinations de constructions possibles sont : • L’exploitation agricole et forestière, ses sous destinations sont les suivantes : – Exploitation agricole, – Exploitation forestière. • L’habitation, ses sous destinations sont les suivantes : – Le logement, – L’hébergement. • Le commerce et les activités de service, ses sous destinations sont les suivantes : – L’artisanat et le commerce de détail, – La restauration, – Le commerce de gros, – Les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, – Les hôtels, – les autres hébergements touristiques, – Le cinéma. • Les équipements d’intérêt collectif et services publics, ses sous destinations sont les suivantes : – Les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, – Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, – Les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, – Les salles d’art et de spectacles, – Les équipements sportifs, – Les lieux de culte, – Les autres équipements recevant du public ; • Les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire, ses sous destinations sont les suivantes : – L’industrie, – L’entrepôt, – Le bureau, – Centre de congrès et d’exposition, – La cuisine dédiée à la vente en ligne.
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PAGE 81 Règlement
Arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu. (Version initiale avant l’arrêté du 31 janvier 2020 modifiant la définition des sous- destinations des constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu). Cet arrêté a été amendé par la suite : décret n°2020-78 du 31 janvier 2020 et arrêté du 31 janvier 2020, puis décret n°2023-195 et arrêté NOR TREL2233598A du 22 mars 2023.
Article 1 La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière. La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
Article 2 La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement. La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
Article 3 La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les sept sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, les hôtels, les autres hébergements touristiques et le cinéma. La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services. La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale. La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
La sous-destination « activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
La sous-destination «hôtels» recouvre les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-àdire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services.
La sous-destination «autres hébergements touristiques» recouvre les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.
Article 4 La destination de construction « équipements d’intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les sept sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés,
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établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte et autres équipements recevant du public.
La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.
La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.
La sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.
La sous-destination « salles d’art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.
La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinées à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
La sous-destination «lieux de culte» recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Équipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.
Article 5 La destination de construction « autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les cinq sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition.
La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
La sous-destination « centre de congrès et d’exposition » recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.
La sous-destination «cuisine dédiée à la vente en ligne» recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.
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PAGE 83 Règlement
LA RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE
Article L111-15 Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. Le Plan Local d’Urbanisme de Boissise le Roi ne s’oppose pas à l’application de cet article.
Article L111-23 La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
CONSTRUCTION IRRÉGULIÈRE ACHEVÉE DEPUIS PLUS DE DIX ANS
Article L421-9 Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :
1° Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; 2° Lorsqu’une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l’article L. 480-13 ; 3° Lorsque la construction est située dans un parc national créé en application des articles L. 331-1 et suivants du code de l’environnement ou dans un site classé en application des articles L. 341-2 et suivants du même code ; 4° Lorsque la construction est située sur le domaine public ; 5° Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ; 6° Dans les zones mentionnées au 1° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement.
LA SURFACE DE PLANCHER
Article R111-22 La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Article L151-30 Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations minimales pour les vélos pour les immeubles d’habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au I de l’article L. 111-5-2 du code de la construction et de l’habitation.
Article L151-31 Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d’un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret.
Article L151-32 Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d’habitation.
Article L151-33 Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui- même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation.
Article L151-34 Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement lors de la construction : 1°