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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 80 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Art. 1

. Les occupations du sol interdites

Toute occupation ou utilisation du sol qui n’est pas explicitement autorisée dans l’article 2 suivant, est interdite.

Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment les déblais et remblais.

Art. 2. Les occupations du sol autorisées

A condition de maintenir le libre écoulement des eaux pluviales en zone de ruissellement, les affouillements et exhaussements de sols sont autorisés sous condition d’être liés à la construction des bâtiments, aux équipements d'intérêt général, aux activités autorisées dans la zone et aux équipements d’infrastructure, à l’aménagement paysager des espaces non construits accompagnant les constructions ainsi qu’aux travaux liés à la prise en compte des risques.

En zone N, sont autorisés :

Les constructions liées et nécessaires aux exploitations agricoles et forestières existantes et à condition d’être implantées au sein ou à proximité immédiate de l’exploitation, Les nouvelles constructions liées à des activités maraîchères, apicoles, d’élevages tant que ces activités sont compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Les constructions/extensions destinées à l’habitation nécessaires au bon fonctionnement des exploitations agricoles sous réserve qu’elles soient à proximité immédiate des bâtiments agricoles existants ou projetés, Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production. Ces dernières ne doivent pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, Les changements de destination des bâtiments identifiés sur le plan de zonage :

- Vers les destinations suivantes : habitation, hébergement hôtelier, bureau, artisanat ou services publics ou d’intérêt collectif,

- dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

Les extensions limitées des constructions à usage d'habitation existante à condition de ne pas créer de logement supplémentaire, et qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ; Les annexes et dépendances des constructions à usage d'habitation existante à condition de ne pas créer de logement supplémentaire, et qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ; Les installations, constructions, équipements d’infrastructures et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif lors qu'elles sont compatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les dispositions d'implantations et de volume des constructions ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général ; Les reconstructions à l'identique dans les 10 ans après démolition/sinistre, uniquement à condition que ce sinistre n’ait pas pour origine un risque naturel référencé dans les

Dispositions applicables aux zones agricoles et naturelles | Zone N

documents graphiques du règlement et/ou mis en annexes du PLU. Les reconstructions à l'identique sont interdites en zones de cavités, ruissellement, zones PPRI si le sinistre est lié au risque cavité et ruissellement. Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte des espaces naturels, Les travaux de restauration et d'aménagements des cours d'eau et des berges, Les travaux permettant de rétablir les continuités piscicoles et hydrauliques,

Pour la seule zone Nt, sont autorisés :

- Les changements de destination, - Les constructions nécessaires aux pratiques touristiques et de loisirs ainsi que

les installations et équipements nécessaires à la gestion technique et administrative des sites recevant du public de loisirs, sous réserve qu’ils s’intègrent dans l’environnement naturel, - Les constructions à destination d’hébergements hôteliers, - Les constructions liées aux activités événementielles, de locations de salles, aux espaces de co-working, d’accueil de pépinières d’entreprises, aux halles de producteurs locaux, - Les constructions de logements pour le personnel présent sur le site, en lien avec les activités développées, - Les constructions et installations destinées aux activités de campings, - Les parcs résidentiels de loisirs, limités en matière d'habitation : aux habitations légères de loisirs et aux résidences mobiles de loisirs, - Les exhaussement et affouillements liés à la création d'espaces paysagers et de loisirs comme les plans d'eau de loisirs, - Les installations, constructions, équipements d’infrastructures et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif sous réserve qu’elles s’intègrent dans l’environnement et qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone.

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Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Art. 6

. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions à destination agricole devront être implantées avec un retrait minimum de 10 mètres par rapport aux emprises des voies publiques. Pour les autres destinations, les constructions devront être implantées avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport aux emprises des voies publiques.

Art. 7. Implantation par rapport aux limites séparatives

Les nouvelles constructions devront respecter : Un retrait minimum de 30 m par rapport aux berges d'un cours d'eau, Un retrait minimum de 5 m par rapport aux Espaces Boisés Classés (EBC) uniquement pour les bâtiments agricoles. Un retrait minimum de 15 mètres par rapport aux Espaces Boisés Classés (EBC) pour les autres constructions.

Les autres constructions devront être implantées avec un retrait minimum de 4 mètres par rapport aux emprises des limites séparatives.

Art. 8. Implantation sur le terrain

L’implantation des constructions devra être cohérente avec l'implantation du bâti environnant et d'architecture traditionnelle.

Les constructions agricoles ou liées aux exploitations devront respecter :

Un retrait minimum de 5 m par rapport aux limites séparatives, Un retrait minimum de 100 m par rapport aux limites des zones U et AU.

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Les nouvelles annexes des bâtiments d’habitation doivent être implantées dans une zone de 50m comptée à partir des murs extérieurs du bâtiment d'habitation principal exception faite dans le cas de la présence de cavité recensée sur la parcelle empêchant cette configuration.

VOLUME DU BATIMENT ET DENSITES

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Art. 10

. Hauteur des constructions

Constructions agricoles et constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif La hauteur de ces constructions :

- ne devra pas porter atteinte aux constructions voisines et/ou à la qualité des lieux ;

- devra répondre aux besoins techniques et de fonctionnement de la structure.

Habitations et autres constructions La hauteur des constructions est limitée à RDC + 1 étage + combles sans pouvoir dépasser 10 m au faîtage et à l’acrotère. La hauteur des annexes des habitations est limitée à 3,5 m au faîtage et à l’acrotère.

ASPECTS DES CONSTRUCTIONS

Art. 11. Aspect des constructions

Dispositions générales Le permis de construire ou l'autorisation préalable de travaux peut être refusé pour des constructions ne présentant pas d'unité d'aspect, ni de réel équilibre dans le jeu des volumes, l'emploi des matériaux, le rythme et les proportions des percements, la modénature et la coloration du ou des matériaux des façades. Dans un ensemble de constructions présentant une unité de volume, de matériaux, de couleur ou de style, le permis de construire ou l'autorisation préalable de travaux peut être refusé si les travaux projetés sont de nature à rompre l'harmonie de l'ensemble, principalement si la composition des façades ne tient pas compte des modules du bâti existant.

Tout pastiche d'une architecture étrangère à la région est interdit. Les extensions et les annexes doivent respecter l’équilibre de la volumétrie d’ensemble (proportions, hauteur, couleur des matériaux). Toutefois, aucune prescription pour les vérandas et les abris piscine n’est édictée. Les constructions doivent être adaptées par leur type et leur conception à la topographie du terrain naturel, et non le terrain naturel à la construction.

Pour les constructions agricoles Une annexe au présent règlement intitulé « Guide pour la construction de bâtiments agricoles » énonce des recommandations architecturales concernant l'aspect extérieur des constructions à vocation agricole. Toitures Toutes les formes de toit sont autorisées sauf les toits plats et toits terrasses. Les matériaux de couvertures devront se rapprocher des tons et de l’aspect des matériaux traditionnels utilisés dans la région et en cohérence avec l'environnement proche (constructions environnantes, caractères des lieux). Sont autorisés les matériaux suivants : ardoises, bois, zinc, chaume, bac acier ou aspect similaire. Les teintes vives, criardes et brillantes sont interdites. Façades Les teintes sombres ou neutres sont à privilégier. Les couleurs vives, criardes, brillantes et le blanc sont interdits. Les bardages métalliques seront obligatoirement dans une couleur sombre et mate.

Dispositions applicables aux zones agricoles et naturelles | Zone N

Les matériaux mats et texturés (béton, bois, bardage (bois ou composite...)) sont à privilégier.

Pour les autres constructions

Toitures Les toitures des volumes principaux devront tenir compte du cadre bâti et s’harmoniser avec les caractéristiques des constructions voisines.

Toute construction, agrandissement, restauration, annexe, doit être conçue en fonction du caractère du site de façon à s'harmoniser avec son environnement architectural et paysager.

Les matériaux de couvertures devront se rapprocher :

- des tons ardoises ou tuiles, - de l’aspect des matériaux traditionnels utilisés dans la région et en cohérence

avec l'environnement proche (constructions environnantes, caractères des lieux). Les teintes vives, criardes et brillantes sont interdites.

Sont autorisées les tuiles plates, les ardoises, le zinc et le chaume ou les matériaux ayant le même aspect.

Les toitures terrasses et les toitures mono-pentes sont uniquement autorisées : - dans le cas d’architecture contemporaine de qualité, à condition que la construction présente un ou plusieurs décrochés de façade ou/et de toiture.

- les extensions et les annexes dans la mesure où le projet s’harmonise avec le bâti existant et son environnement architectural et paysager.

- pour les constructions à vocation d’équipements publics et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Peuvent également être autorisés le bac acier ou les matériaux d'aspect similaires : - de manière ponctuelle sur les constructions d'habitation dans le cadre d’une démarche architecturale de qualité, - sur les annexes et les extensions,

Les matériaux d’aspects médiocre (tôle ondulée, shingle, …) sont interdits.

Façades Les imitations de matériaux et l’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts, sont interdits. Les façades seront :

- soit avec des matériaux locaux traditionnels : pierres jointes à la chaux, bois, briques, silex, grès, pierres blanches, pisé, torchis, essentage d’aspect ardoises (possibilité d'utilisation du composite), colombages,

- Soit en bardage (bois ou composite), - Soit recouverte d’un crépi ou d’un enduit.

Les teintes dominantes des matériaux de façade dont les enduits et crépis seront choisies parmi les couleurs traditionnelles normandes et neutres proches des teintes figurant sur la palette ci-dessous.

Les couleurs vives, criardes et brillantes et le blanc sont interdits.

Clôtures (dispositions applicables pour l’ensemble des constructions).

Dispositions applicables aux zones agricoles et naturelles | Zone N

Le type de clôture devra s'harmoniser avec les lieux avoisinants. Les clôtures doivent être perméables et permettre le passage de la petite faune. L'emploi en parements apparent de matériaux d'aspect médiocre (agglos nus, brique plâtrière, etc. ...) est prohibé.

Par rapport à l’emprise publique La hauteur maximale des clôtures, quelle que soit sa nature, est limitée à 1,6 m. Elles doivent être constituées d’ensemble homogène composé :

- Soit de dispositifs à claire-voie, - Soit de haies vives composées d’essences locales dont la liste figure en annexe,

éventuellement accompagnées d’un grillage.

Les clôtures maçonnées sont interdites. Seules sont autorisées les murs/murets d’encadrement des entrées des propriétés et les piliers maçonnées de portails. L’emploi des matériaux/dispositifs suivants sont interdits :

- les plaques préfabriquées en béton, - les éléments occultants de type canisses, brandes, claustras, palissades, parevues, etc.. ainsi que les grillages rigides accompagnés de lames d’occultation.

En limites séparatives, tous les types de clôture non maçonnés sont autorisés. Leur hauteur est limitée à 2m. Les clôtures en limites séparatives devront être implantées sur bornes.

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Art. 9

. Emprise au sol et coefficient de perméabilité

Le SGEP de Goderville est joint en annexe du PLUi.

Emprise au sol L'extension limitée des constructions existantes à destination d’habitation autorisées dans la zone ne doit pas excéder 40% de l'emprise au sol des constructions existantes sur l’unité foncière à la date d’approbation du PLU avec une limite maximum de 50m². L’emprise au sol de l’ensemble des annexes d’une habitation à destination d’habitation ne doit pas dépasser 40 m² d'emprise au sol au total. En zone Nt, l’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 12% de la superficie de l’ensemble de l’unité foncière.

Coefficient de perméabilité A l’exception des constructions à destination agricole, il est prescrit un coefficient de perméabilité minimale de 40%. Le coefficient de perméabilité correspond aux surfaces devant rester perméables aux eaux pluviales par un traitement de sol favorisant les infiltrations naturelles. Ces surfaces peuvent être des surfaces de pleine terre (surface en herbe, jardins, pelouses, …) et/ou plantées ou être dédiées à des espaces de stationnement ou de circulation aménagés avec des matériaux perméables (dalles alvéolées, pavés engazonnés, allées naturelles constituées d’un mélange terre / pierres par exemple). Les ouvrages d’infiltration et de stockage des eaux pluviales peuvent être comptabilisés comme « surfaces perméables » dans le calcul du coefficient de perméabilité.

Dispositions applicables aux zones agricoles et naturelles | Zone N

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Enduit

Revêtement que l’on étend sur les parois de maçonnerie brute d’un bâtiment, en général pour leur donner une surface uniforme et plane et pour les protéger des intempéries.

Espace végétalisé

Espace planté de végétaux. Selon le contexte, ces végétaux peuvent être des arbres, des arbustes, des vivaces, de la prairie ou de la pelouse, des sédums ou mousses pour les toitures.

Exhaussement de sol Remblaiement de terrain Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. F

Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. G

Gabarit Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol. H

Haie bocagère

Annexes règlementaires | Lexique

Haie comportant trois étages de végétation : arbre principal de haute-tige ; arbre secondaire : baliveau ou cépée traité en taillis ; et arbustes. Ces haies marquent généralement la limite de propriété entre deux parcelles agricoles et jouent un grand rôle dans la circulation et la régulation des eaux.

Haie (de clôture) d’essences locales

Alignements d’arbres et/ou d’arbustes marquant la limite entre deux parcelles, entre deux propriétés. Hauteur

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. J

Jardin

Espace correspondant : Soit à un terrain, souvent clos, où l'on cultive des légumes, des fleurs, des arbres et arbustes fruitiers et d'ornement ou un mélange de ces plantes. Soit à un espace aménagé pour la promenade ou le repos, dans un souci esthétique, et portant des pelouses, des parterres ou des bosquets. L

Limites séparatives

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques. Lucarne

Ouvrage établi en saillie sur une toiture et permettant d'éclairer et de ventiler le comble, d'accéder à la couverture, etc. La lucarne se différencie des châssis, tabatières, vasistas et autres fenêtres pour toit en pente par le fait que sa baie est verticale, et qu’elle est abritée par un ouvrage de charpente et de couverture. M

Menuiserie

Ensemble des ouvrages de fermetures et d’équipements d’une construction, soit d’extérieur (portes, fermetures), soit d’intérieur (portes, parquets, mobilier, placards). Modénature

Traitement ornemental de certains éléments structurels d'un édifice pour en exprimer la plastique. (La modénature est généralement obtenue par un travail en creux ou en relief, continu [moulures] ou répétitif [modillons, bossages, caissons, etc.].). P

Pignon

Mur qui se termine en triangle dans une maison à deux versants de toiture. S

Saillie

Annexes règlementaires | Lexique

Partie d’un bâtiment avançant sur la façade ou dépassant le plan d’un mur, comme le versant d’une toiture, une corniche, un balcon.

Surface de plancher

Depuis la loi « Grenelle » II (article 25), la « surface de plancher » se substitue à la fois à la surface hors œuvre brute (SHOB) et à la surface hors œuvre nette (SHON). La « surface de plancher » s’entend comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs.

T

Teinte dominante et secondaire

Les teintes dominantes sont liées aux matériaux/enduits des façades les plus visibles. Proportionnellement moins étendues que les teintes dominantes, les teintes secondaires permettent de mettre en valeur certains détails architecturaux (soubassement, encadrements des ouvertures, volume secondaire, etc...) ou/et d’affirmer une composition architecturale particulière des façades.

Terrain

Voir unité foncière

Terrain naturel

Il s'agit de l'état général de la surface d'un terrain avant tout travaux et affouillement ou exhaussement du sol de ce terrain

Toit en croupe

Un toit en croupe est un type de toiture qui, côté du pignon, est triangulaire en un ou deux pans inclinés dont un est un triangle et l'autre un trapèze.

Toiture terrasse

Couverture offrant un taux de pente inférieur à 8 %. U

Unité foncière Il s’agit d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles contiguës appartenant à une même propriété. Elle constitue le terrain au sens du présent règlement. V

Végétalisé Voir espace végétalisé. Versant Pente d’une toiture. Voies ou emprises publiques La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques .… Voie en impasse / Impasse Rue sans issue.

Annexes règlementaires | Liste des essences locales ligneuses, indigènes ou naturalisées

Liste des essences locales ligneuses, indigènes ou naturalisées

Plan local d’urbanisme Intercommunal – Communauté de Communes Campagne de Caux – Règlement écrit – version de

Guide pour la construction de bâtiments agricoles

Réalisation du document : CAUE du 76 en collaboration avec le CAUE du 27, la DDTM du 27, les chambres de l’agriculture du 27 et du 76

Plan local d’urbanisme Intercommunal – Communauté de Communes Campagne de Caux – Règlement écrit – version de

Plan local d’urbanisme Intercommunal – Communauté de Communes Campagne de Caux – Règlement écrit – version de

Ce document a été élaboré avec le concours des bureaux d’études :

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACE LIBRE ET PLANTATIONS

Art. 13. Espace libre et plantations

Une annexe au présent règlement intitulé « Guide pour la construction de bâtiments agricoles » énonce des recommandations en matière d’intégration paysagère des constructions à vocation agricole. Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l'objet d'un traitement paysager d'ensemble et contribuer à la qualité des espaces libres notamment grâce à l'emploi de plantations d'accompagnement. L'implantation des constructions doit être étudiée de manière à rechercher une valorisation des végétaux existants et notamment des arbres de hautes tiges. Pour les plantations situées en limite de propriété, des végétaux d'essences locales dont la liste figure en annexe du règlement devront être obligatoirement utilisés. Les essences invasives ou allergènes sont interdites. Des parcelles accueillant des constructions agricoles : De manière générale, la végétation sera utilisée pour masquer les aires de stockage.

Annexes règlementaires

Annexes règlementaires

Annexes règlementaires | Lexique

Lexique

A

Acrotère

Elément d’une façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, pour constituer des rebords ou des gardes corps.

Affouillement de sol

Extraction de terres fermes en vue de réaliser une excavation pour un usage particulier.

Alignement

Délimitation officielle d'une voie publique existante ou à créer, arrêtée dans un plan d'alignement émanant de l'Administration. (Un alignement individuel est notifié aux propriétaires concernés, qui bénéficient de certaines garanties.)

A ne pas confondre avec les expressions suivantes :

« alignement de fait des constructions existantes », « alignée sur les constructions », « en alignement des constructions existantes », « alignement bâti » : constructions situées dans le prolongement d’autres constructions sur la même ligne. « alignement d’arbres » : plantations d’arbres ou arbres situés dans le prolongement d’autres arbres sur la même ligne. « arbres d'alignement », « plantations d’alignement » : arbres / végétaux plantés le long des allées, des promenades, des routes. Annexe

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès

direct depuis la construction principale. Les annexes aux bâtiments d’habitation peuvent être un garage, une piscine, un abri de jardin ou d’animaux, … B

Bardage Revêtement de façade mis en place par fixation mécanique dans un plan distinct de celui du nu de la maçonnerie, avec une lame d’air et/ou un isolant thermique intermédiaire. Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close. C

Changement de destination Un changement de destination se produit lorsqu’une construction passe de l’une des 9 destinations prévues par le code de l’urbanisme (habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôt et service public ou d’intérêt collectif) à une autre. Clôture en claire-voie : Clôture formée de barreaux horizontaux ou verticaux (d’une largeur maximale de 15 cm) espacés d’au moins 5 cm et laissant du jour entre eux. Coefficient de perméabilité C’est le rapport entre la surface perméable et la surface totale considérée. Les ouvrages d’infiltration et de stockage des eaux pluviales peuvent être comptabilisés comme « surfaces perméables » dans le calcul du coefficient de perméabilité.

Construction

Annexes règlementaires | Lexique

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

Construction existante

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

D

Destinations des bâtiments

Habitation : Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction et les chambres de service.

Hébergement hôtelier : Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés de type hôtels et résidences de tourisme définies par l'arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s’y substituera.

Bureaux : Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d'organismes publics ou privés ou de personnes physiques et où sont exercées des fonctions telles que : direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement.

Commerce : Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et accessibles à la clientèle, et leurs annexes (à l'exception des locaux relevant de la destination artisanat définie ci- après).

Artisanat : Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées des activités de fabrication artisanale de produits, vendus ou non sur place.

Industrie : Cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits.

Exploitation agricole ou forestière : Cette destination comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole et exploitation forestière.

La sous destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. La sous destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière. Entrepôt : Cette destination comprend les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux.

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif: Elles recouvrent les destinations correspondant aux catégories suivantes :

- les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux qui accueillent le public ;

- les crèches et haltes garderies ; - les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire ; - les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche, et à

l’enseignement supérieur ; - les établissements pénitentiaires ;

Annexes règlementaires | Lexique

- les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche), cliniques, dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées... ;

- les établissements d’action sociale ; - les résidences sociales ; - les établissements culturels et les salles de spectacles spécialement aménagées de

façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique; - les établissements sportifs à caractère non commercial ; - les lieux de culte ; - les parcs d’exposition ; - les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transports, postes, fluides, énergie, télécommunications, etc.) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets, centres cuiseurs, etc).

E

Rubrique N 8Stationnement

Art. 12. Le stationnement

Les espaces de stationnement limitant l’imperméabilisation des sols sont à privilégier. Ainsi, l’aménagement de ces espaces devra privilégier l’utilisation de surfaces perméables (dalles alvéolées, pavés engazonnés, allées naturelles constituées d’un mélange terre/pierres par exemple).

Pour les constructions destinées à l’exploitation agricole, Le stationnement des engins agricoles, voitures, gros porteurs doit être assuré en dehors des voies publiques et correspondre aux besoins des nouvelles constructions. Pour les autres constructions, Sauf impossibilité technique, le stationnement des véhicules (motorisés et non motorisés) correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, à l’intérieur de la propriété. Pour les constructions à destination d’habitation, il est imposé, sauf impossibilité technique, deux places de stationnement de véhicule automobile par logement, « Conformément aux articles L.151-35 du code de l’urbanisme, il n’est exigé qu’une seule place de stationnement automobile par logement lors de la construction des logements, établissements ou résidences mentionnées à l’article L151-34 du code de l’urbanisme et concernant notamment : - de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, - des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées, - des résidences universitaires mentionnées. » Extrait du rapport de présentation

Dispositions applicables aux zones agricoles et naturelles | Zone N

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : VOIRIES ET RESEAUX

Art. 3. Définition des accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée. Ce passage aura une largeur minimale de 4 m.

Lorsqu'une parcelle est bordée de plusieurs voies, l'accès pourra être imposé sur l'une d'elles pour des questions de sécurité.

La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. Ils doivent :

- être adaptés aux caractéristiques des constructions et équipements, - apporter la moindre gêne possible à la circulation publique, - permettre l'accès aux véhicules de lutte contre l'incendie et de collecte des

ordures ménagères. Les nouvelles rues en impasse seront aménagées pour permettre aux véhicules (dont les véhicules de service ou de secours) de faire aisément demi-tour.

Les accès et cheminements limitant l’imperméabilisation des sols sont à privilégier. Ainsi, les espaces de circulation des nouvelles constructions utiliseront en priorité des surfaces perméables (dalles alvéolées, pavés engazonnés, allées naturelles constituées d’un mélange terre/pierres par exemple).

Le portail devra être reculé de 5m par rapport à la limite d’emprise publique/ voirie afin de permettre le stationnement d’un véhicule en dehors de la voie publique. Dans l’éventualité où la création d’une entrée charretière est impossible (impossibilité technique), la mise en place d’un portail coulissant en limite d’emprise publique pourra être acceptée.

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Art. 4

. Réseaux divers

L'ensemble des constructions doivent se raccorder aux réseaux collectifs existants. Assainissement Le rejet des eaux usées non traitées dans le milieu naturel est interdit. Toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques doit être raccordée au réseau public d’assainissement par un branchement particulier, en respectant les dispositions énoncées dans le règlement d’assainissement en vigueur. A titre indicatif, tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte est soumis à l’autorisation des services gestionnaires. En l’absence de réseau ou en cas d’impossibilité technique de raccordement, l’assainissement autonome des constructions devra être en conformité avec la réglementation existante. Les installations devront être prévues pour être facilement raccordables au réseau public s’il est réalisé.

Eaux pluviales Le SGEP de Goderville est joint en annexe du PLUi.

Les opérations d’aménagement susceptibles d’aggraver significativement les risques d’inondation en aval ou en amont de l’unité de projet – par imperméabilisation excessive, par insuffisance des ouvrages de régulation des eaux ou par mise en œuvre d’obstacles à l’écoulement naturel - sont interdits. Les eaux pluviales doivent être régulées, collectées et traitées dans le respect de la réglementation en vigueur.

Dispositions applicables aux zones agricoles et naturelles | Zone N

Dans une logique de développement durable, les eaux pluviales relatives à tout projet seront prioritairement gérées, par des dispositifs de traitement et d'infiltration sur l'emprise foncière du projet. En cas d'impossibilité technique l'écoulement vers le réseau collecteur (canalisation ou fossé) pourra être acceptée sous-réserve de ne pas aggraver les vitesses et les volumes d'écoulement à l'aval. Des dispositifs de récupération d'eaux de pluie sont autorisés.

Eau potable Le branchement sur l'eau potable est obligatoire pour toute nouvelle construction ou installation nécessitant une alimentation en eau. Leur mise en œuvre devra être autorisée préalablement par les services compétents. Si la capacité du réseau est insuffisante pour répondre aux besoins de la construction, l’édification de cette construction sera subordonnée au renforcement du réseau.

Défense incendie Les opérations d’ensemble devront disposer d’une défense incendie suffisante. En l’absence, un dispositif adapté devra être intégré au projet.

Autres réseaux Sauf impossibilité technique, les réseaux (électricité, téléphone, télévision, multimédia, etc.) et leur raccordement seront enterrés. Constructions nouvelles Les constructions nouvelles, à l’exception des constructions annexes, doivent être raccordées aux réseaux de câbles et/ou de fibre optique, lorsqu’ils existent. Dans tous

les cas, l’installation doit être conçue de sorte à rendre possible le raccordement au moment de la réalisation de ces réseaux. Les opérations d’aménagements doivent prévoir la réalisation de fourreaux en attente sous les voies.

IMPLANTATIONS

L’extension de constructions, ne respectant pas les règles d’implantations définies au présent règlement, est autorisée sous réserve de ne pas réduire la distance de l’ensemble par rapport aux limites d’emprise publique et aux limites séparatives, et si la sécurité le permet. Des dispositions différentes pourront être autorisées ou imposées pour des raisons d’harmonie, notamment pour tenir compte de l’implantation des constructions existantes ou projetées dans le parcellaire voisin, et pour permettre l’amélioration des constructions existantes, notamment dans les cas suivants :

- une démolition / reconstruction à l’identique, - la création d’annexes à condition de ne pas prendre place entre les emprises

publiques et la construction principale, - pour permettre les travaux ou la réalisation d’équipements d'infrastructure ou

d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général.

Art. 5. Caractéristiques des terrains

Sans prescriptions spéciales

Dispositions applicables aux zones agricoles et naturelles | Zone N

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Département de Seine-Maritime (76)

COMMUNAUTE DE COMMUNES CAMPAGNE-DE-CAUX

4.2) Règlement écrit

Approuvé le 15 décembre 2022

Dispositions générales Dispositions applicables à toutes les zones Volet règlementaire Volet relatif aux risques Dispositions applicables aux zones urbaines Zone UA Zone UB Zone UC Zone UH Zone UE Zone UX Dispositions applicables aux zones à urbaniser Zone AUB Zone AUC Zone AUE Zone AUX Dispositions applicables aux zones agricoles et naturelles Zone A Zone N

3

Annexes règlementaires

131

7

Lexique

132

8

Liste des essences locales ligneuses, indigènes ou naturalisées

137

15

Guide pour la construction de bâtiments agricoles

138

18

19 29

Dispositions générales

PLU intercommunal Campagne-de-Caux – Approuvé le 15 décembre 2022 – Règlement écrit

Rappel 1. Champs et modalités d’application territoriale du document

« Le présent règlement de Plan Local d’Urbanisme intercommunal s’applique à la totalité du territoire de la Communauté de Communes Campagne de Caux soit les communes suivantes:

- Angerville-Bailleul - Annouville Vilmesnil - Auberville la Renault - Bec de Mortagne - Bénarville - Bornambusc - Bréauté - Bretteville du Grand Caux - Daubeuf Serville - Ecrainville - Goderville - Gonfreville Caillot - Grainville Ymauville - Houquetot - Manneville la Goupil - Mentheville - Saint Maclou la Brière - Saint Sauveur d’Emalleville - Sausseuzemare en Caux - Tocqueville les Murs - Vattetot sous Beaumont - Virville » Extrait du rapport de présentation

Rappel 2. Portée du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols :

Les règles générales d’urbanisme

« Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme Intercommunal se substituent aux dispositions antérieures des Plans d’Occupation des Sols et Plans Locaux d’Urbanisme ainsi qu’aux « règles générales de l’Urbanisme », à savoir le Règlement National d’Urbanisme, faisant l’objet des articles R.111-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Les articles suivants sont et demeurent notamment applicables à l’ensemble du territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal :

- L’article R.111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations » ;

- L’article R.111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques » ;

- L’article R.111-21 : « La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R.332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction ».

- L’article R.111-26 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.1102 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa

destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement » ; - L’article R.111-27 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

Extrait du rapport de présentation

La réciprocité des règles d’éloignement par rapport aux bâtiments agricoles

« Les dispositions de l’article L. 111-3 du Code rural et de la pêche maritime relatives à la réciprocité des règles d’éloignement par rapport aux bâtiments agricoles s’appliquent ». Extrait du rapport de présentation

Rappel 3. Les servitudes d’utilité publique

« Les servitudes d’utilité publique sont des servitudes administratives qui affectent l’utilisation du sol. Les règles du présent règlement peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.

Il existe quatre types de servitudes d’utilité publique :

- Les servitudes relatives à la protection du patrimoine ; - Les servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements ; - Les servitudes relatives à la Défense nationale ; - Les servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques. Conformément au Code de l’Urbanisme, la liste des servitudes d’utilité publique affectant le territoire communautaire et le plan de localisation sont annexés au Plan Local d’Urbanisme dans le volume correspondant. »

Extrait du rapport de présentation

Rappel 4. Les périmètres visés aux articles R.151-51 et suivants du Code de l’Urbanisme

« Outre les dispositions précédentes, le territoire est concerné par un certain nombre de périmètres visés par le Code de l’Urbanisme : - Les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain défini

par les articles L.211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d’aménagement différé ; - Les Servitudes d’Utilité Publique ; - Les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets. »

Rappel 5. Division du territoire en zones règlementaires

« Conformément au Code de l’Urbanisme, le règlement graphique délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N) :

- Les zones urbaines (indicées U) concernent les « secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter » ;

- Les zones à urbaniser (indicées AU), concernent les « secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation » ;

- Les zones agricoles (indicées A), concernent les « secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles » ;

- Les zones naturelles et forestières (indicées N), concernent les « secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues »

Extrait du rapport de présentation

Rappel 6. Adaptations mineures

« Conformément au Code de l’Urbanisme, « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :

- Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;

- Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. »

Ces adaptations mineures : - ne peuvent pas concerner les articles 1 et 2 des différentes zones du présent règlement ; - ne peuvent pas être cumulées ; - doivent déroger à la règle de manière très limitée ; - doivent être motivées dans la décision délivrée.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard. » Extrait du rapport de présentation

Rappel 7. Constitution du dossier règlementaire

- « Règlement écrit - Règlement graphique - Livret des OAP (Orientation d’aménagement et de programmation) » Extrait du rapport de présentation

Dispositions applicables à toutes les zones

PLU intercommunal Campagne-de-Caux – Approuvé le 15 décembre 2022 – Règlement écrit

Dispositions applicables à toutes les zones | Volet règlementaire

Volet règlementaire

OCCUPATION DU SOL

Dispositions relatives aux bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination

En zone A et N Sur les plans du règlement graphique ont été identifiés des bâtiments dans les zones A et N. Seuls les bâtiments identifiés sur le plan de zonage peuvent faire l’objet d’un changement de destination en zones A et N, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Pour ces éléments, le changement de destination doit respecter le caractère traditionnel de la construction. « Conformément au code de l’urbanisme, le changement de destination est soumis à l'avis conforme :

- de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) en zone Agricole ;

- de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) en zone Naturelle. »

Extrait du rapport de présentation

En zone urbaine, à urbaniser et au sein des STECAL En zone urbaine, à urbaniser et au sein des STECAL, les changements de destination sans identification sur le plan de zonage sont autorisés. Les changements de destinations doivent être compatibles avec le caractère et les destinations de la zone. VOIRIES, STATIONNEMENT ET RESEAUX

Dispositions relatives à la protection des chemins piétonniers existants au titre de l’article L.151-38 du code de l’urbanisme Il est interdit de porter atteinte à la continuité des chemins à protéger répertoriés sur le règlement graphique. Ces sentiers piétons doivent être conservés ou (re)créer pour assurer la continuité. Aucun obstacle ne doit venir obstruer l’intégralité du tracé.

Dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales Le SGEP de Goderville est joint en annexe du PLUi.

Dispositions relatives à l’interdiction temporaire de raccordement au système de collecte d’assainissement collectif et à l’interdiction temporaire de système d’assainissement individuel au titre de l’article R.123-11b Il est interdit temporairement dans les secteurs couverts par le tramage au plan de zonage au titre de l’Article R.123-11b du Code de l’Urbanisme de :

- Se raccorder au système de collecte d’assainissement collectif ; - Réaliser un système d’assainissement individuel.

Dispositions applicables à toutes les zones | Volet règlementaire

PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL ET BATI

1.

Dispositions relatives aux espaces boisés classés (EBC)

« L’article L.130-1 du code de l’urbanisme définissent le régime réglementaire applicable aux EBC. Les Plans Locaux d'Urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. » Extrait du rapport de présentation

Pour ces éléments :

Les terrains boisés identifiés aux documents graphiques comme espace boisés, à conserver, à protéger ou à créer sont soumis au régime des articles L.113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Y sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tout matériau imperméable : ciment, bitume ainsi que les remblais. Les accès aux propriétés sont admis dans la mesure où ils ne compromettent pas la préservation des boisements existants.

2.

Dispositions relatives aux éléments de patrimoine naturel au règlement

graphique au titre des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l’urbanisme

Dispositions générales applicables à l’ensemble des éléments de patrimoine végétal identifiés au PLUi

Tous les travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément de patrimoine naturel ou bâti, identifié au règlement écrit, en application des articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

Sont autorisés les travaux de gestion courante (tailles de formation, tailles douces, élagage des branches basses...) ou des travaux de remise en état dans la mesure où ils n’altèrent pas la qualité sanitaire et ne nuisent pas à la survie de cet élément végétal.

Les élagages d’un élément de patrimoine végétal protégé sont autorisés dans la mesure où ils ne nuisent pas à la conservation de ses qualités paysagères, ni des perspectives visuelles et qu’ils sont compatibles avec l’aptitude à la taille et la survie de cet élément.

Les arbres isolés

« Le règlement graphique répertorie un ensemble d’arbres qui sont remarquables en raison de leurs ancienneté, dimensions et/ou histoire. Ces arbres doivent être préservés » Extrait du rapport de présentation

Pour ces éléments, les dispositions suivantes s’appliquent :

Tout arbre isolé protégé doit être conservé. Sont proscrits les coupes ou abattages des arbres isolés repérés dans les documents graphiques du règlement et protégés au titre de l’article L151-23, sauf : les coupes et abattages nécessaires à l’entretien des plantations les abattages et coupes sécuritaires et sanitaires des plantations dont l’avenir est compromis, en plein processus de dégradation ou présentant des risques pour la sécurité publique (enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts, etc.)

Dispositions applicables à toutes les zones | Volet règlementaire

les coupes et abattages nécessaires à la mise en œuvre d’un projet d’intérêt général. Les plantations supprimées doivent être remplacées : sur place ou à proximité par des plantations, qui à l’âge adulte, restitueront, voire amélioreront l’intérêt des plantations supprimées. Les nouveaux éléments recréés devront être composés exclusivement d’essences végétales locales inscrites à la liste du CAUE 76 (présente en annexe).

Les mares

« Le règlement graphique identifie un ensemble de mares qui participent au bon fonctionnement de la trame verte et bleue. Ces éléments contribuent également à la qualité paysagère du territoire et à la régulation des eaux de pluie. » Extrait du rapport de présentation Les mares identifiées au plan de zonage ne peuvent pas être comblées ou subir de modifications qui nuiraient à leurs aspects ou fonctionnalité.

Toutefois des aménagements peuvent être entrepris (agrandissement, réduction, aménagements...) s’ils sont justifiés :

par la nécessité d’améliorer la fonctionnalité hydraulique de la mare (rôle tampon) en cas de désordre constaté en lien avec la gestion des eaux de ruissellement. Dans ce cadre, une attention sera portée à préserver 10 % de berge non travaillée de manière à favoriser le refuge des batraciens. par la volonté d’améliorer la fonctionnalité écologique de la mare (accueil des espèces associées à ce type de milieu),

Il est dispensé de déclaration préalable de travaux et par conséquent, d’avis de la commission bocage et mares :

Le curage et l’enlèvement de la végétation en surnombre,

La taille des arbres riverains en bord de mare, L’aménagement de zones d’abreuvement pour les animaux (ceux-ci doivent être légers et démontables).

Il est interdit pour des raisons de préservation de la biodiversité des mares : D’introduire des espèces exotiques envahissantes (par exemple l’écrevisse américaine ou la renouée du Japon), De procéder à un empoissonnement (hors mares destinées à une activité de pêche de loisir).

Les alignements d’arbres, les talus plantés « Le règlement graphique identifie un ensemble d’alignements d’arbres et de talus plantés qui constituent un maillon essentiel des continuités écologiques du territoire. Ces linéaires arborés constituent des éléments identitaires du paysage du Pays de Caux. Par ailleurs, ils ont également un rôle dans la régulation des eaux pluviales. Pour l’ensemble de ces raisons, le maillage arboré nécessite d’être préservé » Extrait du rapport de présentation

Dispositions spécifiques aux alignements d’arbres : Les alignements d’arbres existants repérés dans les documents graphiques du règlement : doivent être maintenus. Ils peuvent être restaurés et reconstitués en retrait.

Sont proscrits les coupes et abattages des alignements d’arbres repérés dans les documents graphiques du règlement et protégés au titre de l’article L151-23, sauf :

Dispositions applicables à toutes les zones | Volet règlementaire

les abattages ponctuels d’arbres au sein de l’alignement dans la mesure où ils relèvent de l’entretien courant (suppression d’un arbre mort ou malade ou arrivé à maturité), les abattages et coupes sécuritaires et sanitaires des plantations dont l’avenir est compromis, en plein processus de dégradation ou présentant des risques pour la sécurité publique (enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts, etc.),

Les plantations supprimées doivent être remplacées :

sur place ou en retrait, par des plantations, qui, à l’âge adulte, restitueront, voire amélioreront l’intérêt des plantations supprimées. Les nouveaux éléments recréés devront être composés exclusivement d’essences végétales locales. La densité arborée des jeunes plantations (espacement entre les arbres), ainsi que la hauteur des plantations à l'âge adulte, pourront être adaptées en fonction des situations particulières telles que la proximité d’habitations, la localisation au sud d’une construction, des contraintes techniques liées à l’exploitation agricole...

L’abattage d’arbres constituant un alignement d’arbres protégé est autorisé sans être suivi de replantation :

si l’abattage est réalisé pour des raisons de sécurité routière, de projet d’intérêt général ou pour la création d’un accès si la distance entre le sujet à abattre et les sujets situés de part et d’autre est inférieure à 2,5m. Dispositions spécifiques aux talus plantés ou non :

Les talus existants repérés dans les documents graphiques du règlement :

doivent être maintenus. Ils peuvent être restaurés et reconstitués en retrait. ne doivent pas être imperméabilisés. Sont autorisés, les travaux, les exhaussements et affouillements dans la mesure où ils sont strictement indispensables à la gestion et l’entretien des talus et des plantations qu’ils supportent.

Les dispositions définies pour les alignements d'arbres s'appliquent aux plantations existantes des talus. Le percement de talus identifiés au zonage comme recouvrant un rôle hydraulique majeur est strictement interdit.

Les vergers et parcs arborés

« Le règlement graphique localise des vergers et des parcs arborés à préserver en raison de leur intérêt paysager et écologique. Ces sites arborés sont inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent et leur intérêt paysager doit être maintenu ». Toute occupation ou intervention qui dénaturerait le site est interdite. Les clôtures avec des soubassements devront permettre la libre circulation de la petite faune. Sont proscrits les coupes ou abattages des arbres, sauf : les coupes et abattages nécessaires à l’entretien des plantations, les abattages et coupes sécuritaires et sanitaires des plantations dont l’avenir est compromis, en plein processus de dégradation ou présentant des risques pour la sécurité publique (enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts, etc.), les coupes et abattages nécessaires à la mise en œuvre d’un projet d’intérêt général.

Les plantations supprimées doivent être remplacées : sur place ou en continuité, par des plantations, qui à l’âge adulte, restitueront, voire amélioreront l’intérêt des plantations supprimées. Des coupes et abattages pourront être autorisées sur une partie des plantations protégées à condition :

Dispositions applicables à toutes les zones | Volet règlementaire

que les plantations supprimées soient remplacées, en continuité des plantations existantes conservées, par des plantations, qui à l’âge adulte, restitueront, voire amélioreront l’intérêt des plantations supprimées, et de ne pas dénaturer les caractéristiques conférant l’intérêt du site.

Les zones humides « Le règlement graphique identifie un ensemble de zones humides qui participent au bon fonctionnement de la trame verte et bleue. Ces éléments contribuent également à la qualité paysagère du territoire et à la régulation des eaux de pluie. Les zones humides identifiées dans les documents graphiques du règlement ont interdiction d’être asséchées, d’être mise en eau, d’être imperméabilisées ou d’être remblayées.

3.

Dispositions relatives au patrimoine bâti identifié au titre de l’article

L.151-19 du code de l’urbanisme

Dispositions générales applicables à l’ensemble des éléments de patrimoine bâti identifiés au PLUi

Tous les travaux effectués doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt. La démolition des bâtis identifiés étant interdite.

Cette protection n’interdit pas toute évolution du bâti mais suppose que les projets ne portent pas atteinte aux caractéristiques des éléments de patrimoine localisés aux documents graphiques.

La volumétrie et les proportions du bâti ancien devront être respectées ou reconstituées lorsqu’elles auront été dénaturées.

En cas de travaux sur les constructions existantes, il doit être conservé les éléments d’ornementation des murs et des façades (modénatures, corniches, bandeaux, encadrements).

Toute opération de restauration et d’extension doit prendre en compte des proportions existantes (rapport « plein/vide », modénatures des façades, dispositions et dimensionnement des ouvertures, types des menuiseries, etc...). Les volumes, percements, matériaux et colorations doivent être étudiés en rapport et en harmonie avec le bâti auquel ils s’intègrent.

Les prescriptions suivantes pourront être adaptées dans le cadre d’un parti architectural de qualité s’intégrant dans le site.

Cette disposition permet de ne pas restreindre les projets contemporains cohérents.

Les façades

Tous les travaux de façades doivent respecter les caractéristiques principales des constructions :

Dispositions applicables à toutes les zones | Volet règlementaire

Les colombages existants devront rester apparents sauf en cas de nécessité technique liée notamment à l’humidité. Dans ce cas, un essentage en bois (ou en ardoise) sera autorisé ; Les appareillages maçonnés (brique, brique et silex, pierre) en bon état de conservation devront rester apparents sauf en cas de nécessité technique liée notamment à l’humidité. Dans ce cas, un essentage en bois (ou en ardoise) sera autorisé ; Les maçonneries et les colombages ne pourront pas être masqués par une isolation par l’extérieur ; Les maçonneries existantes montées à la chaux devront être conservées ou remplacées par des maçonneries équivalentes ; Les joints en ciment sont proscrits afin d’éviter les problèmes d’humidité sur les murs ; Des matériaux traditionnels (brique, grès, enduits à la chaux, bois...) doivent être utilisés en cas de travaux ; Les enduits doivent présenter des couleurs traditionnelles normandes et neutres. La teinte blanche est autorisée entre les colombages resserrés (autour de 30 cm entre les colombages) ; Hors changement de destination, les modifications ou ajouts de percements ne sont envisageables que s’ils ne nuisent pas l’équilibre (proportions, rythme) de la façade. Les détails architecturaux d’origine de qualité devront être conservés (bandeaux, décoration, modénatures, piliers, encadrement corniches...) ; Les baies devront être plus hautes que larges ou de dimensions comparables aux anciennes baies.

Toitures Sauf disposition contraire d’origine, les couvertures seront :

en ardoises naturelles ou artificielles au format 22x32cm, 25x35 cm ou 40x40 cm, en tuile de terre cuite, de teinte naturelle, de format 20 à 60 unités/m², ou en chaume. Le bac acier ondulé ou nervuré peut être autorisé pour protéger la charpente dans le cas d’une sauvegarde de bâtiment en attente de réhabilitation. Le bac acier laqué sera de couleur sombre. Les détails architecturaux d’origine de qualité devront être conservés (souches de cheminée, lambrequins...) Les châssis de types « verrière d’artiste » (comprenant plusieurs meneaux verticaux), peuvent être autorisés s’ils respectent le caractère d’origine du bâtiment

Les lucarnes :

doivent être à l’aplomb de la façade, sauf disposition contraire d’origine doivent être de proportion plus haute que large, Les fenêtres de lucarnes ne doivent pas dépasser la largeur des baies du rez-de-chaussée ou de l’étage.

Les fenêtres de toit devront être :

encastrées dans le matériau de couverture, implantées dans les deux tiers inférieurs de la couverture, de format vertical

Menuiseries

Les menuiseries devront toujours être faites à la mesure des baies existantes d’origine, quand il ne s’agit pas de nouvelles ouvertures. Les coffrets de volets roulants seront intégrés dans l’encadrement des ouvertures d’origine, Les menuiseries devront être en bois et/ou en aluminium. Extensions

Dispositions applicables à toutes les zones | Volet règlementaire

Le projet ne doit pas dénaturer la composition architecturale initiale.

Les matériaux devront respecter les tonalités dominantes environnantes.

Tout pastiche d’architecture traditionnelle est interdit en dehors de l’architecture traditionnelle locale.

Les imitations de matériaux tels que les fausses briques, faux pans de bois sont interdits.

Les couvertures seront : soit identiques à celle de la construction existante, soit en zinc voire en bac acier laqué à joint debout

Patrimoine bâti linéaire (murs, portails, etc...)

Les démolitions des murs, repérés dans les documents graphiques du règlement au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, est interdite sauf : en cas de reconstruction à l’identique sur place ou en continuité, en cas de création d’accès piétons ou automobiles si la dimension des brèches ne dépasse pas 5 mètres* de largeur (*sauf contraintes techniques particulière : accès d'engins agricoles...).

Ensembles patrimoniaux

Toutes occupation ou intervention qui dénaturerait le site est interdite.

Tous les travaux effectués doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt. Cette protection n'interdit pas toute évolution du bâti existant sur le site mais suppose que les projets ne portent pas atteinte aux caractéristiques des éléments de patrimoine.

Tout aménagement envisagé doit préserver les caractéristiques de ces espaces, voir à retrouver leur composition d’origine et à prendre en compte notamment :

Les gabarits des constructions, Le rythme et composition des façades, Les clôtures, Le mobilier et les matériaux. La création de nouveaux accès et les divisions foncières sont interdites.

Dispositions applicables à toutes les zones | Volet relatif aux risques

Volet relatif aux risques

RAPPELS

« Le territoire est concerné par plusieurs risques qui font l’objet de dispositions spécifiques dans le règlement afin de protéger les biens et les personnes : - Les risques d’inondations notamment par ruissellement - Les risques associés aux mouvements de terrain et plus spécifiquement, le risque

d’effondrement de cavités souterraines » Extrait du rapport de présentation

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES

1.

Dispositions relatives au risque d’inondation

Dispositions s’appliquant sur les secteurs concernés par un PPRI

Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRi) de la Valmont et de la Ganzeville

Les communes de Bec-de-Mortagne et Daubeuf-Serville sont incluses dans le périmètre du PPRI de la Valmont et de la Ganzeville. Sur ces communes, s’appliquent les dispositions règlementaires de ce document.

Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRi) de la Lézarde

La commune de Saint-Sauveur-d’Emalleville est incluse dans le périmètre du PPRI de la Lézarde. Sur cette commune, s’appliquent les dispositions règlementaires de ce document.

Dispositions spécifiques en zone d’expansion des ruissellements (hors secteurs de PPRi)

Occupations et utilisations du sol interdites dans les zones de risques liés au

ruissellement identifiées sur le plan de zonage :

-

La suppression de tout obstacle aux ruissellements (haies, talus…),

-

Les clôtures faisant obstacle au libre écoulement des eaux de surface,

-

Toutes les nouvelles constructions,

Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières dans les zones de

risques liés au ruissellement identifiées sur le plan de zonage :

Les extensions mesurées des constructions existantes (hors établissements recevant du

public) dans la limite de 20m² ainsi que les annexes de faible emprise, dans le cadre de

l’amélioration de l’habitat et de la mise aux normes des bâtiments d’activités sont

autorisées sous réserve :

-

Que la vocation de la construction principale soit autorisée

-

De ne pas construire au droit du passage de l’axe de ruissellement

-

Que ces travaux n’aient pas pour effet d’augmenter le nombre de logements

Une étude dédiée peut venir ajuster l’emprise de la zone d’expansion. Dans la zone de risque liés au ruissellement, sont interdits le comblement de mares et tout remblai pouvant induire une modification des écoulements.

Dispositions spécifiques aux indices « bétoires caractérisées » Le comblement des indices « bétoires caractérisées » identifiés est interdit.

Dispositions applicables à toutes les zones | Volet relatif aux risques

2.

Disposition relative au risque d’effondrement de cavités souterraines

Occupations et utilisations du sol interdites :

Dans les zones de risque liées à la présence d’un indice de cavité souterraine :

- Les affouillements et exhaussements de sol à l’exception de ceux (…) permettant de lever ou réduire un indice de cavité souterraine ;

Toutes les nouvelles constructions principales dans les zones de risque liées à un indice de cavité souterraine représentées sur le règlement graphique ; Les extensions des activités et des établissements recevant du public (ERP).

Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières (en appui des modalités d’application du département de la Seine-Maritime :

Dans les zones de risque liées à la présence d’un indice de cavité souterraine :

les extensions mesurées des constructions existantes ainsi que les annexes, dans la limite de 20m² d’emprise au sol, dans le cadre de l’amélioration de l’habitat et de 20% d’emprise au sol pour les activités dans le cadre de la mise aux normes des bâtiments d’activités sont autorisées sous réserve :

o que la vocation de la construction principale soit autorisée dans le secteur,

o de ne pas construire au droit de l’indice, o que ces travaux n’aient pas pour effet d’augmenter le nombre de

logements. la reconstruction des constructions détruites à la suite d’un sinistre et leur extension mesurée, à condition que :

o le sinistre ne soit pas lié à un effondrement du sol, o le sinistre n’expose pas le pétitionnaire à un risque majeur avéré. L’aménagement des combles, tant que celui-ci n’est pas destiné à la réalisation d’un logement supplémentaire (chambre d’étudiant, chambre de personnel, …) ;

Dans tous les cas, le dimensionnement des fondations doit intégrer l’existence présumée du risque.

L’alternative des structures légères peut permettre d’adapter le projet à une architecture « acceptable » s’il n’y a pas d’augmentation des enjeux (stockage, abris de matériel, …). Les constructions légères sont définies ainsi par l’IGN : une construction légère est définie comme une structure légère non attachée au sol par l’intermédiaire de fondations ou un bâtiment quelconque ouvert sur au moins un côté.

La reconstruction et l’extension mesurée devront, dans la mesure du possible, s’éloigner de la source du risque.

Cas des accès et parkings Aucun projet de construction ne peut être autorisé si l’accès se situe au droit d’un effondrement ou dans le périmètre de risque d’une cavité avérée. En cas de suspicion de cavité, si le projet est à usage privé, le propriétaire utilisateur a été informé du risque lors de l’acquisition de son bien, le projet peut être autorisé. Décapages et sondages, à l’échelle d’une bande d’accès, sont inadéquates pour lever tout risque de mouvement de terrain. Les parkings à usage privatif peuvent être autorisés en zone de risque, si aucune autre solution ne permet de les implanter ailleurs sur la parcelle. En cas de projet pour un ERP, les utilisateurs n’ont pas connaissance du risque. Les ERP dont l’accès se situe dans un périmètre de suspicion de cavité sont donc interdits. Un accès secondaire situé hors zone à risque permet d’autoriser le projet. Les parkings d’ERP sont à refuser en zone de risque.

Dispositions applicables à toutes les zones | Volet relatif aux risques

Cas des bâtiments agricoles

L’amélioration des conditions d’élevage nécessite en général la création de nouveaux bâtiments et d’extensions souvent non mesurées (plus de 20% de l’existant). Si le projet est situé dans le périmètre de risque appliqué autour d’un indice ponctuel, le pétitionnaire doit lever le risque (en réalisant un décapage au droit de l’indice par exemple). Si un indice de cavité apparaît (puits), il convient d’appliquer l’article R111-2 du code de l’urbanisme comme tout autre type de bâtiment. Si le projet est au droit ou en périphérie d’une parcelle napoléonienne (grande majorité des cas), la DDTM/ BRN étudiera les 5 critères suivants :

le projet est lié à l’amélioration des conditions d’élevage, le projet n’est pas directement au-dessus d’un risque avéré (risque avéré : cavité visitée in situ ou par passage caméra, effondrement), si le projet est sur l’emprise d’une parcelle napoléonienne, un décapage au droit du projet n’a pas montré la présence d’anomalies, le projet ne présente pas une aggravation des enjeux exposés, le pétitionnaire a produit une note démontrant qu’il a étudié et mis en œuvre toutes les mesures d’évitement/ réduction du risque possibles dans le cadre du projet. Si ces 5 critères sont remplis, le projet pourra recevoir une suite favorable. 2 cas seront alors à distinguer : les communes RNU : la DDTM propose sa décision au Maire (qui signe alors au nom de l’Etat), en application de ce guide ; les communes compétentes : la DDTM/ BRN donnera un avis au Maire après vérification du respect des 5 critères énoncés ci-dessus. Le Maire pourra suivre cet avis ou appliquer strictement l’article R111-2 du code de l’urbanisme et refuser le projet. L’arrêté d’autorisation comportera impérativement un nota informant le pétitionnaire d’un risque potentiel. Les fosses à lisier et les fumières (couvertes et non couvertes) des élevages agricoles pourront être autorisées dès lors qu’aucun indice ou défaut ne laisse présager de la présence d’une cavité au droit de la construction.

Dispositions applicables aux zones urbaines

PLU intercommunal Campagne-de-Caux – Approuvé le 15 décembre 2022 – Règlement écrit

Dispositions applicables aux zones urbaines | Zone UA

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.