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Edifiable

Zone UI

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions et installations diverses doivent être implantées à 10 mètres au moins de l'alignement des voies publiques ou privées.
À quelle distance du voisin ?
Les constructions industrielles doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à 10 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des autres constructions autorisées sur la zone est limitée à 20 mètres au sommet du bâtiment.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Les espaces libres intérieurs - indépendamment des aires de stationnement et d'évolution doivent être aménagés en espaces verts, dont la superficie ne doit pas être inférieure à 20 % de la surface totale de la parcelle.

Le règlement de la zone UI, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 111 articles, avec une recherche
Article UI 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS

Les campings et caravanings, ainsi que le stationnement des caravanes dès lors qu'il se prolonge plus de 3 mois par an, consécutifs ou non.

L'ouverture de toute carrière, ainsi que les affouillements et exhaussements du sol non nécessaires à la réalisation des constructions et ouvrages autorisés.

Les bâtiments d'exploitation agricole. Pour les parcelles concernées par les zones à dominantes humides du SDAGE sur le plan de zonage, les extensions, constructions, affouillements et exhaussements du sol et tout aménagement venant contraindre le ruissellement, sauf étude pédologique et floristique démontrant le caractère non humide du secteur concerné. Toute habitation à moins de 25 mètres des postes gaz.

Article UI 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS ADMIS SOUS CONDITIONS PARTICULIERES

Les établissements industriels ne comportant pas d'installations classées au titre de la loi du 19 juillet 1976, ou comportant des installations soumises par cette loi à simple déclaration.

Les établissements industriels comportant des installations soumises à autorisation par la loi du 19 juillet 1976, à condition que, par leurs nuisances, leur aspect ou leur nature, ils ne soient pas susceptibles de causer une gêne pour le voisinage ou de porter atteinte au milieu naturel.

Les constructions à usage de bureau qui constituent le complément administratif, technique, social ou commercial des établissements autorisés.

Les constructions à usage de commerce de détail, à condition qu'elles soient liées aux établissements industriels et artisanaux autorisés dans la zone.

Les constructions à usage d'habitation exclusivement destinées au logement du personnel lié au fonctionnement des établissements autorisés.

La construction d'ouvrages publics ou d'installations d'intérêt général en particulier ceux liés aux réseaux publics.

Les travaux visant à améliorer le confort et la solidité des constructions à usage d'habitation non liées à un établissement autorisé dans la zone, dans la mesure où il n'en résulte pas une augmentation de la capacité de logement.

Les aménagements destinés à équiper la zone pour y permettre l'installation des établissements admis.

Les constructions à usage d'habitation exclusivement destinées au logement du personnel lié au fonctionnement des établissements autorisés.

Dès lors qu’un projet de construction se situe dans la zone de dangers significatifs, « GRT Gaz Nord-Est Centre de traitement des DR-DICT Boulevard de la République – BP 34 – 62232 ANNEZIN » doit être consulté, et ce, dès le stade de l’avant projet sommaire afin d’étudier en amont les interactions entre ces futurs projets et leurs ouvrages.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article UI 3Accès et voirie

Un terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur fonds voisin dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil. Ce passage, qu'il soit direct ou aménagé sur fonds voisin, doit avoir une largeur minimale de 4 mètres.

Les constructions et installations ne peuvent être autorisées que si elles sont desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination et permettent l'accès du matériel de lutte contre l'incendie et des véhicules de service.

Les voies en impasse doivent avoir leur partie terminale aménagée de manière à permettre aux véhicules de service (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire aisément demi-tour.

Les groupes de garages individuels de plus de 5 garages doivent être disposés dans les parcelles autour d'une cour d'évolution, et ne présenter qu'une seule sortie sur la voie publique.

Article UI 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX. ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes.

ALIMENTATION EN EAU INDUSTRIELLE

L'alimentation en eau industrielle par captage ou forage particulier susceptible de satisfaire, sans préjudice pour l'environnement, les besoins prévisibles, est permise mais doit être réalisée en accord avec les services compétents.

ASSAINISSEMENT

Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur l'ensemble du terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales, sans stagnation, dans le réseau collecteur. L’infiltration des eaux pluviales sur le terrain d’assiette de l’opération doit être une priorité.

En l'absence de réseau, les constructeurs devront se conformer à l'avis des services municipaux.

En tout état de cause, des garanties techniques doivent être données par le constructeur, pour éviter que les eaux pluviales collectées par le réseau ne soient mises en contact avec des agents polluants de la zone industrielle.

Eaux usées industrielles

Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, les immeubles et installations à usage autre que l'habitat doivent être dotés d'un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel.

Eaux usées domestiques

Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement

En cas d'impossibilité technique de raccordement ou d'absence de réseau communal, les eaux et matières usées seront dirigées vers des dispositifs de traitement, conformément aux prescriptions de la règlementation en vigueur : fosses septiques ou appareils équivalents. Les installations doivent cependant être conçues pour pouvoir être branchées directement sur le réseau collectif dès la réalisation de celui-ci.

Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, les immeubles et installations à usage autre que l'habitat doivent être dotés d'un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel.

AUTRES RESEAUX

Sauf impossibilité technique, les branchements aux autres réseaux devront se faire par câbles souterrains ou par réseau sur façade.

Article UI 5Superficie minimale des terrainsNéant

Intitulé du document : CARACTERISTIOUES DES TERRAINS

Néant.

Article UI 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET DIVERSES EMPRISES DU DOMAINE PUBLIC OU PRIVE

Les constructions et installations diverses doivent être implantées à 10 mètres au moins de l'alignement des voies publiques ou privées.

Seuls pourront être implantés à 5 mètres au moins de l'alignement, les logements de gardiens et constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Des adaptations seront admises pour les transformations ou extensions à réaliser sur des constructions ou installations existantes.

Par ailleurs, aucune construction ne peut être édifiée à moins de 4 mètres des berges des cours d'eau non domaniaux.

Article UI 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORTAUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions industrielles doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à 10 mètres.

Les autres constructions autorisées dans la zone doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à leur demi-hauteur, sans pouvoir être inférieure à 6 mètres.

Article UI 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autresNéant

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Néant.

Article UI 9Emprise au solNéant

Néant.

Article UI 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur de toute construction à usage d’habitation ne peut excéder un niveau droit sur rez-de-chaussée plus combles aménagées (R + 1 + combles).

La hauteur des autres constructions autorisées sur la zone est limitée à 20 mètres au sommet du bâtiment. Toutefois, des adaptations de hauteur peuvent être accordées, après consultation des services compétents.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions d’intérêt collectif et aux installations nécessaires aux services publics notamment liées aux ouvrages de transport d’électricité.

Article UI 11Aspect extérieur

Constructions et installations à caractère industriel

Les constructions doivent présenter un aspect soigné, tant au point de vue des volumes et des matériaux mis en œuvre que des coloris employés :

- l'emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit est interdit ;

- les couvertures autres que les toitures-terrasses doivent être de ton ardoise.

Les terrains, même s'ils sont utilisés comme dépôts, parkings, aires de stockage ..., doivent être aménagés de telle manière que la propreté et l'aspect de la zone n'en soient pas altérés. Les dépôts de matériaux doivent être faits à l'arrière des bâtiments ou cachés par des plantations.

Clôtures

Les clôtures à l'alignement des voies pourront être constituées d'un dispositif à claire-voie comportant ou non un mur-bahut. Leur hauteur totale ne pourra excéder 2 mètre.

Sur les limites séparatives, les clôtures pourront être constituées d'un grillage de 1,60 mètre de hauteur maximum.

Tant à l'alignement que sur les limites séparatives, des clôtures pleines peuvent être autorisés à titre exceptionnel si elles répondent à des nécessités impératives tenant à la nature de l'occupation, pour des raisons de sécurité notamment.

Article UI 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Pour les constructions à usage d'habitation autorisées, il est exigé deux places de stationnement (y compris le garage) par logement.

Article UI 13Espaces libres et plantations

Les espaces libres intérieurs - indépendamment des aires de stationnement et d'évolution doivent être aménagés en espaces verts, dont la superficie ne doit pas être inférieure à 20 % de la surface totale de la parcelle. Entre autres seront obligatoirement traités en espaces verts, les espaces compris entre la construction et la voie.

Enfin, il peut être imposé la création de rideaux d'arbres de haute tige et, si nécessaire des levées de terre engazonnées et plantées, dans les espaces libres intérieurs, toutes les fois que des industries,

- d'une part, en raison de leur volume ou de leur aspect, ne pourront s'intégrer dans le paysage environnant,

- ou d'autre part, à cause de leur bruit, leurs émanations, seront de nature à nuire au voisinage.

Article UI 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Les possibilités d'occupation des sols sont celles qui résultent de l'application des articles 3 à 13.

Article UI 15Performances énergétiques et environnementalesNéant

Néant

Article UI 16Infrastructures et réseaux de communications électroniquesNéant

Néant

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UI comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Commune de Boué

Modification Simplifiée n°1 du

Plan Local d’Urbanisme

Règlement modifié

«apVpuropuovuar nêttrleesadninsepxoésiàtiolansdédleibléaraMtioodnifdicuatioennviSruornibnmaenmipsemnleitfiée

auddicé du Plan Local d’Urbanisme.»

formation

Fait à Boué, Le Maire,

Etude réalisée par :

auddicé urbanisme

auddice.com

auddicé urbanisme

Agence Est (siège social)

Agence Nord

Espace Sainte-Croix

ZAC du Chevalement

6 place Saiuntded-Cicroéix

51000 Châlons-enf-oCrmhaatiomn pagne

5 rue des Molettes 59286 Roost-Warendin

Tél. 03 26 64 05 01

Tél. 03 27 97 36 39

auddicé

Agence Val-de-Loire environnement

Agence Ouest Evreux

Pépinière d’Entreprises du Saumurois

Parc d’Activités Le Long Buisson

Rue de la Chesnaie-Distré

380 rue Clément Ader - Bât. 1

49402 Saumur

27930 Le Vieil-Evreux

Tél. 02 41 51 98 39

Tél. 02 32 32 99 12

Agence Ouest Le Havre 186 Boulevard François 1er

76600 Le Havre Tél. 02 35 46 55 08

auddicé

SOMMAIRE

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Ce règlement est établi conformément à l'article R. 123-9 du Code de l'Urbanisme.

I. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL Le présent règlement s'applique à tout le territoire de la commune de Boué.

II. PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DU SOL Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1) les servitudes d'utilité publique créées en l'application de législations particulières conformément à l'article L. 126-1 du Code de l'Urbanisme. 2) les articles : R. 111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 du Code de l'Urbanisme ci-après :

Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R.111-21 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

III. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (sigle U), en zones à urbaniser (sigle AU), en zones agricoles (sigle A) et en zones naturelles et forestières (sigle N) dont les délimitations sont reportées sur le plan de découpage en zones.

1 - Les zones urbaines (zones U). Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

 La zone UA : cette zone correspond au centre-bourg de la commune ;  La zone UC : cette zone correspond aux extensions du centre-bourg ;  la zone UI : cette zone correspond à la zone industrielle et à ses extensions ;  la zone UL : cette zone est vouée à l’accueil des équipements publics.

2 - Les zones à urbaniser (zone AU) : Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.

 La zone 1AU : zone réservée à une urbanisation future à vocation principale d’habitat.

3 - Les zones agricoles (zone A) : Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les

constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Cette zone comprend des terrains non équipés protégés du fait de leur valeur économique agricole.

 la zone A : zone agricole.

4 - Les zones naturelles et forestières (zone N) : Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels :

 la zone N : zone naturelle et forestière ;  le secteur Nh : secteur d’habitat isolé.

En zone N, peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficients d'occupation des sols. En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation de sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysagers. Cette zone est une zone qu’il convient de protéger en raison de la qualité du paysage et des éléments naturels qui la composent. Elle correspond aux espaces boisés.

5) Organisation des chapitres Chaque chapitre comporte un corps de règles en deux sections et seize articles.

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites. Article 2 : Occupations et utilisations du sol admises à des conditions particulières.

SECTION 2 – CONDITION DE L’OCCUPATION DU SOL

Article 3 : Desserte des terrains et accès aux voies ouvertes au public.

Article 4 : Desserte par les réseaux.

Article 5 :

Caractéristiques des terrains. Superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.

Article 7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.

Article 9 : Emprise au sol des constructions.

Article 10 : Hauteur maximale des constructions.

Article 11 : Aspect extérieur des constructions.

Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement.

Article 13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Article 14 : Coefficient d’Occupation des Sols (C.O.S.) défini par l’article R.123-10

Article 15 : Performances énergétiques et environnementales

Article 16 : Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Le numéro de l’article est toujours précédé du sigle de la zone où il s’applique.

6) Servitudes d’urbanisme Le PLU comporte des servitudes d'urbanisme particulières :  des emplacements réservés (cf. liste des emplacements réservés sur les plans de

zonage),  des Espaces Boisés Classés (cf. article 13 du règlement),  des éléments du patrimoine paysager, culturel, historique ou écologique à protéger au

titre de l’article L.123-1-5, 7° du code de l’urbanisme (cf. articles 2 et 13 du règlement).

IV. ADAPTATIONS MINEURES Conformément à l'article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme, introduit par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, les règles et servitudes définies par un PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

V. DEFINITIONS  ALIGNEMENT : Dans le présent règlement, l’alignement correspond à la limite du

domaine public au droit des parcelles privées.

 BÂTIMENTS ANNEXES : Sont considérées comme bâtiments annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les constructions ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale, réalisées sur le même terrain mais implantées à l’écart de cette dernière. Ex. : remises, abris de jardin, garages, celliers ...

 CATÉGORIES DE DESTINATION DES CONSTRUCTIONS : (art. R.123-9 du code de l’urbanisme) Habitation ; Hébergement hôtelier ; Bureaux ; Commerce ; Artisanat ; Industrie ; Exploitation agricole ou forestière ; Fonction d’entrepôt et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;

 COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL : Le coefficient d’occupation du sol (COS) qui détermine la densité de construction admise, est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors œuvre nette ou le nombre de mètres cubes, susceptibles d’être construits par mètre carré de sol (...) Cf. art. R.123-10 du Code de l’urbanisme.

 SURFACE DE PLANCHER : la « surface de plancher » se substitue à la fois à la surface de plancher hors œuvre brute (SHOB) et à la surface de plancher hors œuvre nette (SHON). La « surface de plancher » s’entend comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs. La « surface de plancher » et la surface taxable adoptée en loi de finances rectificative pour 2010 pour arrêter la base d’imposition de la taxe d’aménagement partagent la même définition de base. L’absence d’intégration des murs extérieurs contribue à l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments. Le recours à des techniques d’isolation faisant appel à des murs épais ou à des doubles parois ne se traduira plus par une perte en terme de droits à construire.

 EMPRISE AU SOL : L’emprise au sol des constructions se définit par la projection verticale des bâtiments, au sol, à l’exclusion des débords, modénatures ou éléments de saillie (type balcons, terrasses, débords de toiture, ...) ; Le Coefficient d’Emprise au Sol (C.E.S) autorisé, peut être exprimé suivant les zones et le type de construction, soit en pourcentage de la superficie du terrain concerné, soit en m².

 EMPRISES PUBLIQUES : Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques, mais qui donnent accès directement aux terrains riverains. Les dispositions de l’article 6 du règlement de zone, déterminent l’ordonnancement des constructions par rapport aux lieux publics ouverts à la circulation.

 EXTENSION : Est dénommée «extension» l’agrandissement de la construction principale ou une construction réalisée sur le même terrain que la construction principale, mais accolée à celle-ci.

 FAÇADE DE CONSTRUCTION : Côté ou élévation (face verticale) d’un bâtiment, vu de l’extérieur.

 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS : La hauteur des constructions est mesurée en façade à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'au sommet de la façade (les façades des attiques ne sont pas comprises dans le calcul de la hauteur). Le sommet de la façade correspond au point d’intersection entre la face verticale du bâtiment et un plan à 45° partant de ce point. Ce volume ainsi défini au-dessus du sommet de façade, peut comprendre aussi bien des combles aménagés que des attiques, ainsi que des toitures terrasses. Peuvent excéder cette hauteur et ce volume ainsi définis précédemment, les pignons, les cheminées, les cages d’escaliers ou d’ascenseurs, les lucarnes ainsi que toutes autres saillies traditionnelles et éléments architecturaux. Cas particulier des constructions dans la pente : Suivant la pente naturelle du terrain, un immeuble pourra présenter deux hauteurs différentes. Le dépassement de hauteur est autorisé, dans l’emprise de la construction, pour la façade qui s’implante au plus bas du terrain, dans la limite d’un étage droit.

 LIMITES SÉPARATIVES : - Limites latérales : Limites qui séparent deux propriétés et qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique. - Limites de fonds de parcelles : Pour les terrains de forme quadrilatère, est dénommée fond de parcelle, la limite du terrain opposée à celle par laquelle s’effectue l’accès des véhicules à la parcelle. Dans les autres cas, le fond de parcelle est constitué par la limite opposée la plus éloignée de celle supportant cet accès véhicule, à l’exception des terrains de forme triangulaire pour lesquels il n’y a pas de fond de parcelle. Une limite pour laquelle doivent être appliquées en premier lieu les prescriptions de l’article 6 des règlements de zones ne peut se voir attribuer le caractère de fond de parcelle.

 RETRAIT : La notion de retrait des façades de construction par rapport aux voies et emprises publiques ou aux limites séparatives (articles 6 et 7 des règlement de zone) s’applique au nu de la façade concernée, c’est-à-dire hors éléments de construction en saillie de la façade tels que les saillies traditionnelles, seuils, socles, soubassements, corniches, oriels, marquises, pares-soleil, balcons, éléments architecturaux (encadrements, pilastres, nervures, ...), auvents, portiques, avancées de toiture, bandeaux, appuis de fenêtre ... ne créant pas de surface de plancher et dont le dépassement de la façade respecte les dispositions du code de la voirie routière (circulation piéton, voitures, ...).

 UNITÉ FONCIÈRE OU TERRAIN : Est considéré comme unité foncière ou terrain, tout bien foncier d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Sont prises en compte, pour le calcul de la surface du terrain, les parties grevées par un emplacement réservé ou un espace boisé classé.

 VOIE : La voie qui sert de référence pour les règles d’implantation des constructions (article 6 des règlements de zone), est une emprise qui doit desservir plusieurs propriétés et en ce sens permettra la circulation générale des personnes et des véhicules (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, voies en impasse même privées). La voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation. Les espaces verts d’accompagnement, les espaces plantés ou paysagers, les trottoirs plantés,... associés à la voirie, sont considérés comme de la voirie à part entière ; la règle de l’article 6 de chaque zone leurs est applicable.

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (U)

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

VOCATION PRINCIPALE La zone UA correspond au centre ancien du bourg, relativement dense et caractérisé par une construction en ordre semi-continu et le plus souvent à l'alignement des voies publiques, et où voisinent l'habitation, les commerces, les services et autres activités sans nuisances.

Rappel des différentes autorisations de compétence communale

- L'édification de clôtures est soumise à déclaration, ainsi que les travaux mentionnés à l'article R. 442-1 du Code de l'urbanisme.

- Les "installations et travaux divers" sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R. 442-1 et suivants du Code de l'urbanisme.

- Le stationnement de caravanes durant plus de trois mois sur un terrain nu, est soumis à autorisation.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.