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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 13 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faitage de

la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toituresterrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

Limites séparatives

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques. Les saillies sont exclues de la règle de calcul pour l’implantations des constructions par rapport aux limites séparatives.

Ouvrages et installations techniques

Les ouvrages techniques correspondent aux constructions nécessaires au fonctionnement des services publics. Il s’agit notamment :

- De travaux nécessaires à la sécurité de la circulation, - Des ouvrages nécessaires au service public des

télécommunications ou de télédiffusion, - Des postes de détente, de sectionnement, de coupure et de

livraison des installations de distribution de gaz, - Des ouvrages et accessoires des lignes électriques, - Des ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics

d’alimentation en eau potable et d’assainissement.

Voies ou emprises publiques

La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.

L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. Une voie SNCF est considérée comme une emprise publique.

 Autres définitions

25 m 12 m 20 m 15 à 25 m 25 à 35 m 25 à 35 m 20 à 25 m 12 à 30 m

30 à 40 m 20 à 30 m 15 à 25 m

30 m 30 m 15 à 20 m 25 à 30 m

Nom Peuplier Saule blanc Tilleul argenté Tilleul à grandes feuilles Tilleul à petites feuilles Tremble Merisier

Nom Aubépine monogyne Bourdaine Buis sempervirens Cornouiller sanguin Houx Lilas commun Nerprun alaterne Prunellier Prunier sauvage Viorne lantane Saule roux Saule des vanniers Saule marsault

Nom Noisetier Cerisier Néflier

Arbres (grands sujets)

Nom latin Populus sp. Salix alba Tilia tomentosa Tilia platyphyllos Tilia cordata Populus tremula Prunus avium

Arbustes et petit arbres Nom latin Crataegus monogyna Frangula alnus Buxus sempervirens Cornus sanguinea Ilex aquifolium Syringa vulgaris Rhamnus alaternus Prunus spinosa Prunus cerasifera Viburnum lantana Salix cinerea Salix viminalis Salix caprea

Fruitiers Nom latin Corylus avellana Cerasus sp. Mespilus germanica

Modification n°1 de droit commun du PLUi-H de Decazeville Communauté – Règlement – Page 25 / 100

dit ‘local’

x x

x x x

dit ‘local’ x x x x x

x x x x x x x

dit ‘local’ x

Hauteur 15 à 50 m

25 m 20 à 30 m 10 à 40 m 20 à 30 m 15 à 30 m 15 à 25 m

Hauteur 6à9m

5m 3à5m 2à4m 5 à 20 m 2à6m 2à6m 2à4m 5 à 15 m

5m 2à6m 3à6m 2à3m

Hauteur 5à8m

10 m 5m

Nom Noyer commun Poirier sauvage Pommier sauvage Sureau noir Eglantier

Nom Lierre commun Roncier Chèvrefeuille des bois Clématite des haies Pervenche

Fruitiers Nom latin Juglans regia Prunus domestica Malus sylvestris Sambucus nigra Rosa canina

Grimpantes et Couvre-sols Nom latin Hedera helix Rubus fruticosus Lonicera periclymenum Clematis vitalba Vinca minor

dit ‘local’

x x x x

dit ‘local’ x

x x x

Hauteur 20 à 30 m

8m 9m 4à5m 1à5m

Hauteur / / / / /

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Schémas de principe

Les espaces de pleine terre sont des espaces libres non bâtis ni en surface ni en sous-sol permettant la libre infiltration des eaux pluviales. Ils peuvent être aménagés en espaces verts (pelouses, plantations) mais

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

- des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur,

- des vides et trémies qui se rattachent aux escaliers et ascenseurs, - des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure

ou égale à 1,80 mètre,

- des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et

Voie

les aires de manœuvres,

Toutes les voies ouvertes à la circulation générale quel que soit leur statut

- des surfaces de plancher des combles non aménageables pour (public ou privé) et quelle que soit leur fonction (piétonne, cycliste, roues, l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, chemins notamment).

artisanal, industriel ou commercial,

- des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle, y compris les locaux de stockage des déchets,

- des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune,

- d'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent s'il y a lieu de l'application des points précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Système à pare-vue ou brise vue

Elément séparant visuellement deux habitations voisines (palissade, haie, treillis, …) mais ne pouvant dépasser 1.8 mètres de hauteur.

Unité foncière

Îlot d’un seul tenant composé d’une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.

Dépôt de véhicule

Dépôt de plus de 10 véhicules non soumis au régime du stationnement de caravanes, ne constituant pas, par ailleurs, une installation classée pour la protection de l'environnement et ne comportant pas de constructions ou d'ouvrages soumis au permis de construire.

Exemples : • dépôt de véhicules neufs, d'occasion ou hors d'usage près d'un garage en vue de leur réparation ou de leur vente, • aires de stockage, d'exposition, de vente de caravanes, de véhicules ou de bateaux, • garages collectifs de caravanes.

Ces aires et dépôts sont soumis à une autorisation d’urbanisme dans les cas suivants :

• déclaration préalable lorsqu’ils sont susceptibles de contenir 10 à

49 emplacements (R421-23e du Code de l’urbanisme),

• permis d’aménager lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au

moins 50 emplacements (article R421-19) du Code de l’urbanisme),

• permis d’aménager quelle que soit leur importance dans les

secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves naturelles (article R421-20 du Code de l’urbanisme). Un dépôt de véhicules hors d'usage peut être considéré comme une installation classée, lorsque la surface utilisée est supérieure à 50 m².

ARTICLE 8 : PALETTE DES ESSENCES VEGETALES

Il est conseillé de planter des espèces dites ‘locales’ (adaptées au milieu, en grande partie représentatives des milieux du territoire et des plantes d’Europe) en mélanges pour toutes haies en lisière de parcelles, qu’il s’agisse par exemple de zones agricoles, habitées, commerciales ou d’activités.

La plantation d’espèces adaptées et non invasives permet de diminuer l’entretien, d’accueillir plus facilement la faune environnante et les sujets sont souvent moins coûteux à l’achat. Le tableau ci-dessous présente une liste non exhaustive des espèces pouvant être intégrées dans les haies (arbres et arbustes) ou au sein des ripisylves (en particulier en bleu ciel dans le tableau) ainsi que quelques fruitiers.

Nom Alisier torminal Aulne à feuilles en cœur Aulne glutineux Bouleau verruqueux Charme Châtaignier Chêne pédonculé Erable plane Erable sycomore

Frêne commun (élevé) Marronnier d’Inde Merisier Noyer noir Orme champêtre Orme lisse (blanc, pédonculé) Platane commun

Arbres (grands sujets)

Nom latin Sorbus torminalis Alnus cordata Alnus glutinosa Betula pendula Carpinus betulus Castanea sativa Quercus robur Acer platanoides Acer pseudoplatanus L.

Fraxinus excelsior Aesculus hippocastanum Prunus avium Juglans nigra Ulmus minor Ulmus laevis Platanus X acerifolia

dit ‘local’ x

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Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Accès

Partie de la limite de propriété permettant aux piétons ou aux véhicules de pénétrer sur le terrain depuis la voie.

Acrotère

Elément d’une façade située au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment et constituant des rebords ou gardecorps pleins ou à claire-voie.

Alignement

Limite existante ou projetée entre le domaine public et le domaine privé.

Affouillement

L’affouillement est une opération de terrassement consistant à creuser le sol naturel pour niveler ou abaisser une surface.

aussi en allée de jardin non dallée ou non cimentée ou en stationnement perméable.

Façade principale

Caravane

Est considéré comme caravane le véhicule ou l’élément de véhicule, qui, équipé pour le séjour ou l’exercice d’une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou être déplacé par simple traction.

Egout du toit

Limite basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie

La façade principale est la face du bâtiment sur laquelle s’ouvre l’entrée principale

Logement de fonction

Lorsque la présence est indispensable et permanente pour assurer le bon fonctionnement des installations.

Sol naturel :

Il s'agit du sol existant avant travaux.

Emplacement réservé

Surface de plancher

Terrain réservé pour équipement public, ouvrage public ou installation d’intérêt général, réalisation d’un espace vert public, pour élargissement ou création de voie publique. Dans ces emplacements est interdit toute construction ou aménagement autre que ceux prévus par la réserve.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION DU REGLEMENT

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de Decazeville Communauté, sur les communes d’Almont-les-Junies, d’Aubin, de Boisse-Penchot, de Bouillac, de Cransac, de Decazeville, de Firmi, de Flagnac, de Livinhac-le-Haut, de Saint-Parthem, de SaintSantin et de Viviez.

Les dispositions du présent règlement se substituent à celle du Règlement National d’Urbanisme (articles R111-2 à R111-30 du Code de l’Urbanisme), à l’exception des articles R111-2, R111-4, R111-21, R111-22, R111-23 et de R111-25 à R111-27 qui demeurent applicables.

Les dispositions de ces articles à la date d’établissement du présent règlement sont les suivantes :

Article R111-2

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R111-4

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R111-21

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Article R111-23

Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :

1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ;

2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;

3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;

4° Les pompes à chaleur ;

5° Les brise-soleils.

Rappel de l’article L 111-16

Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.

Article R111-25

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

Article R111-26

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R111-27

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales

Article 2APPLICATION DES DISPOSITIONS GENERALES PREVUES AU CODE DE L’URBANISME

1) CLÔTURES

Les clôtures édifiées en limite du domaine public et privé sont soumises à autorisation sur l'ensemble du territoire intercommunal (excepté en zone agricole).

Dans les espaces soumis au risque inondation identifié dans le Plan de prévention des risques naturels d'inondation, les nouvelles clôtures ne doivent pas gêner l’écoulement des eaux.

2) ADAPTATIONS MINEURES

Les dispositions des règlements de chacune des zones peuvent faire l'objet d'adaptations mineures. Il s'agit d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes conformément à l’article L 152-3 du CU.

Lorsqu’une construction existante ou une occupation du sol n’est pas conforme aux règles applicables à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui n’ont pas pour effet d’aggraver la non-conformité de ces constructions à l’égard de ces dites règles.

Elles doivent être limitées et faire l'objet d'une décision expresse de la collectivité.

3) OUVRAGES TECHNIQUES, D’INTERET COLLECTIF ET EQUIPEMENTS PUBLICS

Le code de l'urbanisme relatif au règlement du plan local d'urbanisme précise que des règles particulières peuvent être applicables aux « équipements d’intérêt collectif et services publics ».

Il s'agit des sous-destinations suivantes :

- Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

- Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés,

- Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale - Salles d’art ou de spectacle - Equipements sportifs - Autre équipement recevant du public. Les dispositions réglementaires particulières peuvent être adaptées pour les « équipements d’intérêt collectif et services publics » en fonction des nécessités techniques du bâtiment.

Les ouvrages techniques, équipements publics et d’intérêt collectif, y compris les lignes de transport d’électricité « HTB » (50kV), sont autorisés sur la totalité du territoire intercommunal, excepté en zone N

et dans le secteur Np où ils font l’objet de dispositions particulières, sans tenir compte des dispositions des articles règlementaires de chaque zone à condition de faire l’objet de dérogations justifiées et de ne pas être incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière.

Les affouillements et exhaussements liés à des aménagements d’intérêt général (ex : voirie) sont autorisés sur l’ensemble du territoire intercommunal.

4) RECONSTRUCTION DES BATIMENTS APRES UN SINISTRE

La reconstruction des bâtiments à l’identique est autorisée après un sinistre à l’exception des sinistres liés aux risques naturels majeurs, dans le respect des lois d’aménagement et d’urbanisme et des servitudes d’utilité publique existantes.

5) REGLEMENTATION THERMIQUE

Les constructions devront respecter à minima la réglementation thermique en vigueur.

6) PERMIS DE DEMOLIR

La démolition de tout ou partie d’une construction est soumise à permis de démolir dans les parties sur lesquelles un permis de de démolir est institué (article R421-27 du C.U).

En outre, doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction (article R421-28 du CU) :

- située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, - située dans les abords des monuments historiques ou inscrite

au titre des monuments historiques,

- située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière,

- située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement,

- Identifiée comme devant être protégée sur le document graphique en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23.

7) DEROGATION R151-21 DU CODE DE L’URBANISME

« Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. »

Par dérogation à l’article R 151-21 du code de l’urbanisme, les règles édictées par le plan local d’urbanisme intercommunal ne sont pas appréciées au regard de l’ensemble du projet mais sont appliquées à chacune des constructions.

8) RISQUES NATURELS

Le territoire de Decazeville Communauté est concerné par le périmètre d’étude du PPRI du Lot Aval, approuvé le 14 Décembre 2006, ainsi que par le Plan de Prévention des Risques Miniers (PPRM), approuvé par arrêté préfectoral le 19 Juin 2017. Ces deux documents sont des servitudes d'utilité publiques dont les pièces opposables sont disponibles dans les annexes du PLUi.

Dans les secteurs à risques, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux prescriptions des PPR.

En l'absence de PPR approuvé mais en présence de risques connus, toute opération pourra être refusée ou soumise à des prescriptions particulières relatives à la sécurité et salubrité publique en application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.

9) INSTALLATIONS DE PRODUCTION D’ENERGIE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL

Les installations de production d’énergie photovoltaïque au sol sont encadrées par décret du 29/12/2023 définissant les modalités de prise en compte des installations de production d'énergie photovoltaïque au sol dans le calcul de la consommation d'espace au titre du 6° du III de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et son arrêté d’application.

La priorité sera donnée au développement des installations de production d’énergie photovoltaïque ne générant pas de consommation d’espace.

Explication de la toponymie des zones :

Type de zone • U : Urbaine • AU : A urbaniser • A : Agricole • N : Naturelle

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Nom de la zone

Uca-1

Règlementation des toitures : • Pas d’indice : l’aspect des toitures n’est pas règlementé, • a : aspect, forme et couleur similaires aux lauzes ou ardoise • b : aspect, forme et couleur similaires aux tuiles courbes de couleur rouge vieilli

Qualification de la zone : • c : centre • h : hameau • m : maraichage • p : protégée • pc : protégée zone de crêtes • x : activités industrielles, économiques ou commerciale (Anthropisé et sans enjeu environnemental pour les zones N) • e : économie en N et équipements publics en U • ea : secteur autorisant le changement de destination et la transformation d’équipements publics à vers une activité destination d’activité secondaire ou tertiaire. • l : loisirs • g : gens du voyage • zh : zone humide

Modification n°1 de droit commun du PLUi-H de Decazeville Communauté – Règlement – Page 9 / 100

Règlementation de la hauteur : • 1 : maximum R+1+combles • 2 : maximum R+2+combles • 3 : maximum R+3+combles • 4 : maximum R+4+combles

Le territoire de Decazeville Communauté est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles (N).

Les différentes zones définies par le règlement du PLUi-H et leurs caractéristiques sont les suivantes :

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.