Zone N
- Zone naturelle
- secteur Nj
- 16 articles
- PLU de Bouillancy, approuvé le 22/03/2024
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
7.2 | Cas particuliers Les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public (quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur) peuvent être implantés sur une ou plusieurs limites séparatives ou en respectant un retrait minimal de 1m.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
10.1 | Dispositions générales applicables dans l’ensemble de la zone N et de ses secteurs La hauteur des constructions ne peut excéder 3m au faitage (ou à l’acrotère).
Le caractère de la zone NTexte du document
naturelle ne soit pas mis en cause et d'une bonne intégration au paysage des constructions ou installations, les occupations et utilisations du sol suivantes : ◼ Les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur et à condition d’être compatibles avec la sensibilité paysagère et/ou écologique du site, ◼ Les travaux d’entretien et d’aménagement des constructions existantes, ◼ Les abris pour animaux à condition qu’ils soient ouverts sur au moins un des côtés. 2.2 | Dispositions complémentaires applicables dans le secteur Nj Sont autorisées, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes : ◼ Les installations et constructions nécessaires aux activités de jardinage (abri de jardin) dans la limite d’une par unité foncière, ◼ Les constructions à vocation d’annexe à l’habitation dans la limite d’une par unité foncière, ◼ Les piscines. 2.3 |Dispositions complémentaires applicables dans le périmètre de protection rapproché du captage d’eau destinée à la consommation humaine (Secteur délimité au plan de zonage) Nonobstant les dispositions édictées ci-dessus, dans le périmètre de protection rapproché du captage d’eau destinée à la consommation humaine, les constructions et installations sont soumises aux dispositions de la DUP (Déclaration d’Utilité Publique) du 01/09/1989. N PIECE 5 | REGLEMENT 2.4 | Dispositions complémentaires applicables dans les secteurs de risques de remontées de nappe (Cartographie en annexe 5 du présent règlement) Dans les secteurs concernés par le risque de nappe sub-affleurante et dans les secteurs de risques de remontées de nappe en particulier les secteurs d’aléas très fort à fort, il est fortement recommandé de mener une étude géotechnique préalable à la réalisation d’un sous-sol ou d’une piscine enterrée.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 68 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
1.1 | Dispositions applicables dans l’ensemble de la zone N et de ses secteurs Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2.
1.3 | Dispositions complémentaires applicables dans les secteurs concernés par la zone d’expansion des crues (Secteurs reportés au plan de zonage)
Excepté les aménagements nécessaires à la maitrise des ruissellements et des coulées de boue et visant la protection des biens et des personnes, l’aménagement de tout obstacle au ruissellement ou produisant une aggravation du ruissellement est interdit ainsi que tout aménagement susceptible de détourner le ruissellement vers d’autres constructions situées à l’aval ou latéralement.
1.2 | Dispositions particulières applicables dans les secteurs concernés par une zone d’expansion des ruissellement (Secteurs reportés au plan de zonage)
Sont interdites toutes nouvelles constructions ou installations.
Excepté les aménagements nécessaires à la maitrise des ruissellements et des coulées de boue et visant la protection des biens et des personnes, l’aménagement de tout obstacle au ruissellement ou produisant une aggravation du ruissellement est interdit ainsi que tout aménagement susceptible de détourner le ruissellement vers d’autres constructions situées à l’aval ou latéralement.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
2.1 | Dispositions applicables dans l’ensemble de la zone N et de ses secteurs sous réserve que le caractère de la zone naturelle ne soit pas mis en cause et d'une bonne intégration au paysage des constructions ou installations, les occupations et utilisations du sol suivantes :
◼ Les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur et à condition d’être compatibles avec la sensibilité paysagère et/ou écologique du site,
◼ Les travaux d’entretien et d’aménagement des constructions existantes,
◼ Les abris pour animaux à condition qu’ils soient ouverts sur au moins un des côtés.
2.2 | Dispositions complémentaires applicables dans le secteur Nj
Sont autorisées, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :
◼ Les installations et constructions nécessaires aux activités de jardinage (abri de jardin) dans la limite d’une par unité foncière,
◼ Les constructions à vocation d’annexe à l’habitation dans la limite d’une par unité foncière,
◼ Les piscines.
2.3 |Dispositions complémentaires applicables dans le périmètre de protection rapproché du captage d’eau destinée à la consommation humaine (Secteur délimité au plan de zonage)
Nonobstant les dispositions édictées ci-dessus, dans le périmètre de protection rapproché du captage d’eau destinée à la consommation humaine, les constructions et installations sont soumises aux dispositions de la DUP (Déclaration d’Utilité Publique) du 01/09/1989.
N
PIECE 5 | REGLEMENT
2.4 | Dispositions complémentaires applicables dans les secteurs de risques de remontées de nappe (Cartographie en annexe 5 du présent règlement)
Dans les secteurs concernés par le risque de nappe sub-affleurante et dans les secteurs de risques de remontées de nappe en particulier les secteurs d’aléas très fort à fort, il est fortement recommandé de mener une étude géotechnique préalable à la réalisation d’un sous-sol ou d’une piscine enterrée.
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains
Dispositions générales applicables dans l’ensemble de la zone N et de ses secteurs
3.a. Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie, publique ou privée, ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité.
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile en particulier en bordure des voies de circulation importantes.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur la voie publique.
3.b. Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux
Dispositions générales applicables dans l’ensemble de la zone N et de ses secteurs
4.a. Alimentation en eau destinée à la consommation humaine
Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d'eau destinée à la consommation humaine, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau destinée à la consommation humaine par un branchement sous pression de caractéristiques suffisantes.
Toutefois, à défaut de branchement possible sur le réseau d'adduction publique, il pourra être toléré une desserte en eau par forage ou puits particulier sous réserve qu’elle soit expressément autorisée par arrêté préfectoral et conforme à la réglementation en vigueur
4.b. Assainissement
Eaux usées
Les eaux usées, à défaut de branchement possible à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées, doivent être dirigées par des canalisation souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol et du sous-sol.
Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.
Le dispositif d'assainissement doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau, quand celui-ci est réalisé.
N
Eaux pluviales La gestion des eaux pluviales doit se faire obligatoirement à l’échelle de l’unité foncière. L’infiltration ou la récupération (en cuve, en citerne ou par des puisards suffisamment dimensionnés) doit être prévue pour assurer l’évacuation des eaux pluviales recueillies. Dans les opérations d’ensemble, la gestion des eaux pluviales doit être prévue à l’échelle de l’opération par des techniques telles que des noues, tranchées drainantes, dispositifs de stockage tampon, prairies inondables... Dans tous les cas, les eaux pluviales ne doivent pas être dirigées vers le réseau de collecte des eaux usées. De plus, les eaux de ruissellement des surfaces imperméabilisées autres que les toitures doivent être décantées et déshuilées.
4.c. Déchets ménagers
Pour toute construction nouvelle, un espace destiné au stockage des déchets en attente de collecte doit être aménagé sur le terrain d’assiette de la construction, sauf avis contraire des services compétents.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles
Dispositions générales applicables dans l’ensemble de la zone N et de ses secteurs Non réglementé
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
6.1 | Dispositions générales applicables dans l’ensemble de la zone N et de ses secteurs Le long des voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 5m comptés à partir de l’alignement.
6.2 | Cas particuliers Les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public (quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur) peuvent être implantés à l’alignement des voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile ou en respectant un retrait minimal de 1m compté à partir dudit alignement à condition de ne pas créer de gêne pour l’usage des voies. Une implantation différente peut être autorisée ou imposée :
◼ pour l’aménagement, la surélévation et/ou l’extension des constructions principales existantes dont l’implantation ne serait pas conforme à la présente règle et sans diminution du retrait existant,
◼ pour assurer une cohérence architecturale avec l’existant ou pour des considérations énergétiques (ensoleillement).
N
PIECE 5 | REGLEMENT
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1 | Dispositions générales applicables dans l’ensemble de la zone N et de ses secteurs Les constructions doivent être implantées :
◼ soit sur une ou plusieurs limites séparatives, ◼ soit en respectant un retrait dont la distance ne pourra être inférieure à la moitié de la hauteur (H –
correspondant au point le plus haut) du bâtiment avec un minimum de 3m (H/2 et 3m min.)
7.2 | Dispositions complémentaires applicables dans le seul secteur Nj Aucune construction ou installation ne pourra être implantée à moins de 3m de la limite de fond de parcelle.
7.2 | Cas particuliers Les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public (quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur) peuvent être implantés sur une ou plusieurs limites séparatives ou en respectant un retrait minimal de 1m. Une implantation différente peut être autorisée ou imposée :
◼ pour l’aménagement, la surélévation et/ou l’extension des constructions principales existantes dont l’implantation ne serait pas conforme à la présente règle et sans diminution du retrait existant,
◼ pour assurer une cohérence architecturale avec l’existant ou pour des considérations énergétiques (ensoleillement).
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Dispositions générales applicables dans l’ensemble de la zone N et de ses secteurs Non réglementé.
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
9.1 | Dispositions générales applicables dans l’ensemble de la zone N à l’exception du secteur Nj La superficie des abris pour animaux ne doit pas excéder 20m2.
9.2 | Dispositions particulières applicables dans le seul secteur Nj La superficie des constructions et installations suivantes ne doit pas excéder :
Abri de jardin 10m2 maximum.
Annexe à l’habitation 25m2 maximum.
N
Article N 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant tout terrassement, du point le plus bas jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus, sauf indication contraire. 10.1 | Dispositions générales applicables dans l’ensemble de la zone N et de ses secteurs La hauteur des constructions ne peut excéder 3m au faitage (ou à l’acrotère).
10.2 | Cas particuliers Des règles de hauteur différentes peuvent être admises dans le cas des aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public (quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur) lorsque les caractéristiques techniques l’imposent. Une hauteur différente peut être autorisée ou imposée :
◼ pour l’aménagement et/ou l’extension des constructions principales existantes dont la hauteur ne serait pas conforme à la présente règle et sans augmentation de la hauteur existante,
◼ pour assurer une cohérence architecturale avec l’existant ou pour des considérations énergétiques (ensoleillement).
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
11.1 | Dispositions générales applicables dans l’ensemble de la zone N et de ses secteurs Les constructions nouvelles ou aménagées doivent par leurs dimensions, leur architecture et le choix des matériaux, avoir un aspect compatible avec le caractère des paysages naturels des sites dans lesquels elles s’insèrent. À l’alignement comme en limites séparatives, les clôtures pleines (murs, murs-bahut...) et grillages aux mailles resserrées ou torsadées doivent prévoir des découpes à proximité du sol pour permettre la circulation de la petite faune et l’écoulement des eaux.
11.2 | Dispositions complémentaires applicables dans le seul secteur Nj En limite avec l’espace agricole ou naturel, les clôtures seront obligatoirement constituées de haies d’essences variées, doublées ou non côté parcelle, d’un autre dispositif de clôture (grillage, mur, mur-bahut…)
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement
Dispositions générales applicables dans l’ensemble de la zone N et de ses secteurs
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré sur le terrain propre à l’opération, en dehors de la voie publique.
La taille minimale des places de stationnement, exigées ci-dessous, est de 2,5m de large et de 5m de long.
Chaque emplacement, dans une aire collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante.
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : Obligation en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations
13.1 | Dispositions générales applicables dans l’ensemble de la zone N et de ses secteurs
Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l’objet d’un traitement paysager approprié à leur usage. Ils doivent participer à la qualité et à l’embellissement du site.
N
PIECE 5 | REGLEMENT
Pour toute plantation, le choix d’espèces adaptées aux usages et fonctions du lieu (liste en annexe du présent règlement) est préconisé.
Toute plantation d’espèces invasives (liste en annexe du présent règlement) est interdite.
Les espaces non bâtis et non occupés par des aires de stationnement ou de circulation doivent être traités en espaces verts de pleine terre (espaces non imperméabilisés, hors circulations et hors espaces de stationnement) et, dans la mesure du possible, plantés.
Les plantations, et en particulier les haies, devront être d’essences diversifiées. La constitution d’une haie monospécifique est interdite.
13.2 | Dispositions complémentaires applicables dans le seul secteur Nj
Les espaces non bâtis et non occupés par des aires de stationnement ou de circulation doivent représenter 60% minimum de la superficie totale du secteur à l’échelle de chaque unité foncière.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol
Dispositions applicables dans l’ensemble de la zone N et de ses secteurs Non réglementé.
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales
Dispositions applicables dans l’ensemble de la zone N et de ses secteurs
Non réglementé.
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : Obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
Dispositions applicables dans l’ensemble de la zone N et de ses secteurs Non réglementé.
Annexes
68 |
ANNEXE 1 - EMPLACEMENTS RESERVES
N°
Vocation
1 Aménagement d’un espace vert communal
Bénéficiaire Commune
Superficie 1 368m2
Parcelles C733 et C395
70 |
ANNEXE 2 – ESPECES VEGETALES PRECONISEES
Source : Quels végétaux pour quels aménagements ?, CAUE 60, Novembre 2013
72 |
ANNEXE 3 – ESPECES VEGETALES INVASIVES A PROSCRIRE
Ailanthe glutineux (Ailanthus altissima)
Aster lancéolé (Aster lanceolatus)
Azolle fausse-filicule (Azolla filiculoides)
Balsamine géante (Impatiens glandulifera),
Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum)
Buddléa ou Arbre aux papillons (Buddleja davidii)
Cerisier tardif (Prunus serotina)
Elodée de Nuttall (Elodea nuttallii)
Elodée du Canada (Elodea canadensis)
Lagarosiphon (Lagarosiphon major)
Lentille minuscule (Lemna minuta)
Jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora)
Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum)
PIECE 5 | REGLEMENT
Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia)
Séneçon du Cap (Senecio inaequidens)
Solidage glabre (Solidago gigantea)
Spartine anglaise (Spartina townsendii)
Renouée du Japon (Fallopia japonica)
ANNEXE 4 – PALETTES DE COULEURS AUTORISEES
Source : Pays de Valois
Source : CAUE60.com
Plus d’informations sur le site internet du CAUE 60 : http://www.caue60.com/vous-construisez/vos-materiaux-et-voscouleurs/recommandations/commander-vos-echantillons/?idrecom=6
ANNEXE 5 – RISQUE DE NAPPE SUB-AFFLEURANTE ET DE REMONTEES DE NAPPE
RAPPEL Dans les secteurs concernés par le risque de nappe sub-affleurante et dans les secteurs de risques de remontées de nappe en particulier les secteurs d’aléas très fort à fort, il est fortement recommandé de mener une étude géotechnique préalable à la réalisation d’un sous-sol ou d’une piscine enterrée.
Source : Application CARTELIE © Ministère de l'Égalité des territoires et du Logement / Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie SG/SPSSI/PSI/PSI1 - CP2I (DOM/ETER)
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
+Commune de
BOUILLANCY
DEPARTEMENT DE L’OISE
Plan Local d’Urbanisme
5
Règlement
Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal du 15/01/2020 approuvant le projet de PLU
Le Maire, Yann DELOBELLE
2|
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Présentation du règlement
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PRESENTATION DES DIFFERENTES ZONES DU PLU
Une information plus exhaustive sur la vocation de chaque zone est fournie dans le rapport de présentation du PLU.
Note sur les références règlementaires présentes dans le document
Dans l’ensemble du document, les références règlementaires intègrent la nouvelle codification du Code de l’Urbanisme intervenue au cours de la réalisation du PLU. La commune de Bouillancy ayant prescrit la révision de son POS en PLU avant la recodification, elle a choisi de conserver celle en vigueur au moment de la prescription. Néanmoins dans un souci de lisibilité pour les années à venir, les références règlementaires situées dans les documents du PLU précises également les nouvelles références.
Exemple : Art. L123-1-5 III 2° (Nouv. art. L151-19 et L151-23) du Code de l’Urbanisme.
Présentation synthétique des différentes zones
Sur la base des articles L123-1-5 I (Nouv. art L151-9) et des articles R123-4 à R123-8 (Nouv. art R151-18 à R151-25) et suivants du Code de l’Urbanisme (qui définissent 4 grands types de zone : U, AU, A et N), le présent règlement s'organise en :
◼ 1 zone urbaine : U,
◼ 2 zones à urbaniser : 1AU et 2AU,
◼ 1 zone agricole et son sous-secteur : A (Ap),
◼ 1 zone naturelle et forestière et son sous-secteur : N (Nj).
Zones urbaines : zones U
Ce sont les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. La zone U correspond au tissu urbain traditionnel, comportant logements, commerces, bureaux, équipements, etc.
Zones à urbaniser : zones AU
Ce sont les secteurs à caractère naturel de la commune destines à être ouverts à l'urbanisation. Ils couvrent des sites qui ont vocation à accueillir de nouveaux quartiers dans le cadre d'opérations d'ensemble cohérentes.
La zone 1AU
La zone 1AU est ouverte à l'urbanisation. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, prévus par les orientations d'aménagement et le règlement. Aucune procédure d'urbanisme n'est nécessaire a priori.
La zone 1AU a une vocation principalement résidentielle et d’équipements mais permettant néanmoins une mixité fonctionnelle des constructions sous conditions d’être compatible avec l’environnement résidentiel de la zone.
La zones 2AU
La zone 2AU nécessite une procédure d’évolution du document d'urbanisme (modification ou révision) pour être ouvertes à l'urbanisation. Dans cette attente, les possibilités d'occuper et d'utiliser le sol sont réduites et ne permettent que l'aménagement des constructions existantes.
La zone 2AU a une vocation principalement résidentielle et d’équipements mais permettant néanmoins une mixité fonctionnelle des constructions sous conditions d’être compatible avec l’environnement résidentiel de la zone.
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Zone agricole : zone A Zone strictement dévolue à l'agriculture et aux services publics ou d'intérêt collectif dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec la vocation principale de la zone. Le PLU de Bouillancy comprend une zone Agricole dite « A » et un sous-secteur :
▪ Ap, zone agricole protégée en raison de ses qualités paysagères.
Zones naturelles : zones N Zone à caractère d'espace naturel en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; soit de l'existence d'une exploitation forestière ; soit de leur caractère d'espaces naturels. N : La zone naturelle comprend les sites à caractère naturel de la commune et notamment les massifs boisés, systèmes herbacés, etc. Elle comprend le secteur :
▪ Nj, secteur agro-naturel de jardins, espace de transition entre la zone urbaine et la zone agricole ou naturelle.
8|
Structure du règlement littéral pour chaque zone
Le règlement du PLU comprend des dispositions générales et pour chaque zone du PLU un règlement construit avec les 16 articles suivants : Article 1 – Occupations ou utilisations du sol interdites Article 2 – Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières Article 3 – Conditions de desserte des terrains Article 4 – Condition de desserte des terrains par les réseaux Article 5 – Superficie minimale des terrains constructibles (Non réglementé – loi ALUR du 27 mars 2014) Article 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 – Emprise au sol des constructions Article 10 – Hauteur maximale des constructions Article 11 – Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Article 12 – Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement Article 13 – Obligation en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations Article 14 – Coefficient d’occupation du sol (Non réglementé – loi ALUR du 27 mars 2014) Article 15 - Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales Article 16 - Obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
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LEXIQUE
Le présent lexique complète le règlement. Il a pour but d’expliquer certaines dispositions du règlement et le sens donné par les auteurs du PLU à certains termes ou notions afin d’en faciliter la lecture et la compréhension.
Nota : les dispositions littérales du règlement priment sur les définitions et schémas explicatifs du lexique.
Accès L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise du terrain ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond selon les cas à un linéaire de façade du terrain (matérialisé ou non par la présence d’un portail) ou de la construction (porche fermé ou non) ou à l’espace (servitude de passage, bande de terrain) qu’empruntent les véhicules depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique pour accéder au terrain.
Activité Constitue un bâtiment d’activité un bâtiment servant à exercer une profession, à l’exclusion d’habitation ou d’équipement public.
Activité économique Il s'agit de l'ensemble des constructions à usage : hôtelier, de commerce, de bureaux, artisanal, industriel, d'entrepôts, agricole et d'une façon générale, toutes les constructions qui ne sont pas à usage d'habitation, d'annexes, d'équipement collectif, ou qui ne constituent pas des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des Services Publics.
Affouillement Excavation volontaire du sol en raison de travaux occasionnés sur un terrain.
Les affouillements du sol sont soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 mètres ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes (voir la définition "carrières").
Alignement En termes d’urbanisme, l’alignement de la voie est la limite matérielle entre une propriété privée et une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique.
Aménagement Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.
Annexe Construction indépendante physiquement du corps principal d'un bâtiment mais constituant, sur la même assiette foncière un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex : piscine, bûcher, abri de jardin, remise, garage individuel, ...) à l’exclusion de toute affectation d’habitation ou d’activité.
Artisanat Voir « Destination »
Attique
Est considéré comme attique le ou les derniers niveaux placés au sommet ou au milieu d’une construction, situés en retrait des façades et séparés par une corniche.
Bureau Voir « Destination »
Camping caravaning
Établissement public ou privé mettant des terrains à la disposition des campeurs ou propriétaires de caravanes, contre paiement (ou même à titre gratuit), dans des conditions administratives qui lui sont propres. A distinguer des terrains de stationnement des caravanes habitées ou non.
Caravane/résidence mobile de loisirs/camping-car
Est considéré comme caravane, tout véhicule ou élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l'exercice d'une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer lui-même ou de se déplacer par traction (voir également la définition relative au stationnement des caravanes et la notion de garage collectif de caravanes introduite dans la définition intitulée : dépôts de véhicules).
Mobil-home - Les maisons mobiles ou "mobil-home" sont considérées comme des caravanes si elles conservent en permanence leurs moyens de mobilité (TA Versailles 22.6.84 et rép. Boeuf, Sén. 23.10.86, p 1497). En revanche, si elles sont posées sur le sol (au moyen de plots), elles deviennent des maisons légères soumises à l'obligation du permis de construire (CE 15.04.1983 Rec.Lebon p 154). Camping-car - Même si au regard du Code de la route, il s'agit de véhicules automobiles, ils sont considérés comme des caravanes pour l'application des règles de stationnement.
Carrière
Sont considérés comme carrières, les gîtes tels que définis aux article 1er et 4 du Code Minier, ainsi que les affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 m² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes.
Changement de destination
Changer de destination consiste à passer de l’une à l’autre des neuf destinations définies à l’article R123‐9 du code de l’urbanisme. Par exemple : passage d’une construction de la destination d’habitation à celle de commerce. Nota : dans le cas d’un changement de destination avec ou sans travaux, la règle relative au stationnement doit notamment être
scrupuleusement respectée.
Clôture
Une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer des propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées (elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés).
Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement.
Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du Code de l’Urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité – espace cultivé, etc...
La clôture comprend les piliers et les portails.
Coefficient d’emprise au sol (C.E.S.) Rapport entre l’emprise au sol de la construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée.
Comble
Le comble est un étage constitué par l’espace compris entre le plancher haut et la toiture d’un bâtiment. Il peut comporter un pied droit d’une hauteur maximale d’un mètre. Ponctuellement, une hauteur supérieure pourra être autorisée pour
permettre des éléments d’architecture.
Commerce Voir « Destination »
Construction
Le terme de construction englobe tous les travaux, ouvrages ou installations, y compris légers (à l’exception des clôtures qui bénéficient d’un régime propre).
Contigu
Des constructions ou terrains sont contigus lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre.
Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, pergola, porche ou angle de construction, etc. ne constituent pas des constructions contiguës.
Déblai et remblai
Tous travaux de remblai ou de déblai. Dans le cas où la superficie excède 100 m² et la profondeur ou la hauteur dépasse 2 m (ex. bassin, étang), ces travaux sont soumis à une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers, sauf lorsqu'ils sont intégrés à une opération nécessitant un permis de construire.
Dépôt de véhicule
Ce sont par exemple :
les dépôts de véhicules neufs, d'occasion ou hors d'usage près d'un garage en vue de leur réparation ou de leur vente,
les aires de stockage, d'exposition, de vente de caravanes, de véhicules ou de bateaux, les garages collectifs de caravanes.
Dans le cas où la capacité d'accueil de ces dépôts est d'au moins dix unités, ils sont soumis à autorisation préalable au titre des installations et travaux divers, sauf lorsqu'ils sont intégrés à une opération nécessitant un permis de construire. En ce qui concerne le stockage de véhicules hors d'usage, une demande d'autorisation est nécessaire au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement lorsque la superficie de stockage est supérieure à 50 mètres carrés.
Destinations
L’article R123‐9 (Nouv. art. R151-27 et s.) du code de l’urbanisme énumère neuf destinations qui sont reprises aux articles 1 et 2 du présent règlement. Ces neuf destinations sont les suivantes :
◼ Artisanat : L’artisanat regroupe l’ensemble des activités de fabrication, pouvant comporter une activité́ complémentaire de vente au détail, exercées par des travailleurs manuels. Exemples : Boulangerie, pâtisserie, Boucherie, Coiffure, Fleuristes, artisanat d’art, confection, réparation,
etc.
◼ Bureau : Les bureaux correspondent à des locaux où sont exercées des activités de services de direction, gestion, études, ingénierie, informatique, services aux entreprises... C’est principalement la notion d’accessibilité́ à la clientèle qui distingue les bureaux des commerces. Exemples : Bureaux et activités tertiaires, médical et paramédical, architecte, avocat, notaire, expert,
agences immobilières, banques, assurance, travail temporaire, bureau de vente, agences de voyage, auto-école etc.
◼ Commerce : La destination « commerces » regroupe les activités économiques d’achat et de vente de biens ou de service. La présentation directe au public constitue une activité́ prédominante. Exemples : Commerce alimentaire (alimentation générale, caviste, etc.) et commerce non alimentaire
(équipement de la personne et de la maison, automobiles-motos-cycles : concessions, vente de véhicule, station essence, loisirs, pharmacie, tabac, presse, plantes, bijouterie, parfumerie, galerie d’art, etc.)
◼ Entrepôt : Un entrepôt est un bâtiment logistique destiné au stockage des biens en vu de leur expédition ou de leur utilisation ultérieure. Sont considérés comme entrepôts les bâtiments ou constructions dont le stockage constitue la fonction principale. Lorsqu’ils sont liés à une autre fonction (artisanat, commerce, industrie,...) et à condition de représenter moins des deux tiers de la superficie des locaux dévolus à cette autre fonction, ils en constituent un local accessoire et ne sont donc pas considérés comme entrepôts.
◼ Exploitation agricole et forestière : Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation.
Les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation sont réputées agricoles. Il en est de même de la production et -le cas échéant- de la commercialisation, par un ou plusieurs agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50% de matières provenant de ces exploitations.
L’exploitation forestière est un processus de production s’appliquant à un ensemble d’arbres en vue de leur valorisation économique.
◼ Habitation : Cette destination comprend également les résidences services, les résidences destinées aux étudiants, aux jeunes travailleurs, aux travailleurs immigrants, aux personnes âgées, aux handicapés, aux adolescents et aux enfants.
◼ Hébergement hôtelier : Il se distingue de l’habitation par le caractère temporaire de l’hébergement et par l’existence de services tels que restaurant, blanchisserie, accueil, ... Il inclut, notamment, les hôtels, les motels, les pensions de famille, les résidences hôtelières, les résidences de tourisme.
◼ Industrie : L’industrie regroupe l’ensemble des activités collectives de production de biens à partir de matières brutes, à l’aide de travail ou de capital.
◼ Services publics ou d’intérêt collectif : Ils sont destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général, notamment dans les domaines administratif, hospitalier, sanitaire, social, de l’enseignement et des services annexes, culturel, sportif, de la défense et de la sécurité, qu’il s’agisse d’équipements répondant aux besoins d’un service public ou d’organisme privé chargé de satisfaire un intérêt collectif.
Emplacement réservé Ils permettent à la puissance publique de réserver des terrains nécessaires à la réalisation future de voies et ouvrages publics, d'installation d'intérêt général et d'espaces verts, de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale.
Emprise au sol L'emprise au sol d'un bâtiment est constituée de la surface que sa base occupe sur le sol. L’emprise est constituée de tous les éléments du bâtiment (corps principal et annexes).
Nota : les petites saillies (éléments de modénature de type débord de toiture) ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’emprise au sol. Les sous-sols totalement enterrés ne sont pas pris en compte.
Emprise publique
Sont considérés comme « emprises publiques » les voies et espaces publics ouverts au public.
Entrepôt Voir « Destination »
Équipements publics et d’intérêt collectif Voir « Destination »
Espaces non bâti Espaces libres de toute construction constitutive d’emprise au sol. Ils correspondent généralement aux espaces verts, jardins, terrasses à niveau avec le sol naturel du terrain, aires de manœuvre et de stationnement en surface...
Exhaussement Élévation volontaire d’un sol en raison de travaux occasionnés sur un terrain.
Exploitation agricole et forestière Voir « Destination »
Extension Il s’agit d’une augmentation de la surface et/ou du volume de la construction existante.
Habitation Voir « Destination »
Hôtel/Hébergement hôtelier Voir « Destination »
Façade principale Façade présentant la plus grande longueur ou « longpan », percée de baies et comportant généralement la porte d’entrée.
Faitage principal Le faitage principal est le faitage du volume principal de la construction.
Hauteur ◼ à l’égout du toit
Limite basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie ◼ au faitage
Ligne de jonction supérieure de 2 pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées. ◼ Calcul de la hauteur
La hauteur d'un bâtiment est la distance comptée verticalement entre le point le plus bas du terrain d'assiette de la construction avant terrassement et le point le plus élevé de ce bâtiment, à l'exception des gaines, souches et cheminées et autres ouvrages techniques. Si le bâtiment comporte plusieurs volumes, la hauteur est calculée pour chaque volume. En limite parcellaire de propriété, la hauteur doit être calculée en prenant le point le plus bas du terrain naturel la recevant.
Impasse Voie n'offrant pas d'issue aux véhicules automobiles.
Industrie Voir « Destination »
Installation classée Au sens de l'article L 511-1 du Code de l'Environnement, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées par toutes personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments, ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Ces dispositions sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du Code Minier. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.
Limite séparative Les limites séparatives désignent l’ensemble des limites d’une unité́ foncière. Il existe deux types de limites séparatives :
◼ les limites latérales qui séparent deux unités foncières et qui joignent les voies ou emprises publiques (dites jointives de l’alignement) ;
◼ les limites de fond de terrain qui séparent plusieurs unités foncières et qui ne joignent pas l’alignement.
Niveau Étage, y compris le rez-de-chaussée : 4 niveaux = R + 3 étages.
Opération d’aménagement d’ensemble Constituent des opérations d’aménagement d’ensemble les procédures ou dispositifs opérationnels suivants : les zones d’aménagement concerté (ZAC), les lotissements, les permis valant division, les permis groupés et tout permis à condition qu’il porte sur l’ensemble des terrains du secteur de la zone concernée. Ces opérations constituent, notamment, la mise en œuvre opérationnelle des zones 1AU.
Plantation équivalente La notion de plantation équivalente dans le PLU doit être comprise ainsi :
◼ Des feuillus peuvent remplacer des conifères ou des feuillus, ◼ Des conifères peuvent remplacer des conifères mais ne peuvent pas remplacer des feuillus, ◼ Les « essences nobles » ne peuvent être remplacées que par des essences nobles et autres essences de
parc. Exemples : Tilleul, Cèdre, Marronniers, Chêne, Platane, Hêtre, Murier, Magnolia,...
Pleine terre Un espace non construit peut être qualifié de « pleine terre » si :
◼ son revêtement est perméable ; ◼ sur une profondeur de 10m à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux
(électricité́, téléphone, internet, eau destinée à la consommation humaine, eaux usées ou pluviales) ; ◼ il peut recevoir des plantations. Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre.
Projet architectural Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. Il précise, par des documents graphiques ou photographiques et une note explicative détaillée, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords.
Recul Le recul est la distance séparant une construction des emprises publiques ou des voies. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite d’emprise publique, de voie ou d’emplacement réservé. Il est constitué par l’espace compris entre la construction et ces emprises publiques ou voies.
Réhabilitation Travaux d'amélioration générale ou de mise en conformité d'un logement ou d'un bâtiment n'impactant pas sur le gabarit, le volume ou la hauteur du bâtiment.
Retrait Le retrait est la distance séparant tout point de la façade d’une limite séparative, saillies et balcons exclus. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative.
Sol ou terrain naturel Il s'agit du sol existant avant travaux, remblai ou déblai.
Sous-sol Partie d’une construction située au‐dessous du rez‐de‐chaussée, enterrée au moins aux 3⁄4 par rapport au niveau du terrain naturel, sur au minimum trois côtés, sauf contraintes dûment justifiées liées à la nature ou à la configuration du sol.
Surface de plancher Il s’agit de la surface de référence en urbanisme. La surface de plancher d'une construction est égale à la somme des surfaces de chaque niveau à la fois closes et couvertes, sous une hauteur sous plafond ou sous toiture supérieure à 1,80 mètres, calculée à partir du nu intérieur des façades.
Terrain ou unité foncière Un terrain (ou unité́ foncière) est une propriété foncière d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à un même groupe de propriétaires.
Toiture terrasse Il faut entendre par ce terme une « toiture plate » ou « à pente nulle » avec étanchéité accessible ou non.
Vocation Voir « destination »
Voie Est considérée comme voie tout espace carrossable existant ou à créer dans le cadre d’un projet et disposant des aménagements nécessaires à la circulation des personnes et des véhicules. Entrent dans la définition de la voie, les voies publiques ainsi que les voies privées ouvertes à la circulation du public ou encore les voies privées d’usage public.
Titre I Dispositions générales
Article 1er : Champ d’application territorial du plan
Le présent règlement s’applique sur tout le territoire de la Commune de Bouillancy.
Article 2 : Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols
PLU et Règlement National d'Urbanisme Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R. 111-1 à R. 111-53 du Code de l'urbanisme (« Règlement National d’Urbanisme »), à l’exception des articles d’ordre public suivants qui restent applicables sur le territoire communal :
◼ R.111‐2 : salubrité et sécurité publique ◼ R.111‐4 : conservation et mise en valeur d'un site ou vestige archéologique ◼ R.111‐5 : desserte (sécurité des usagers), accès et stationnement ◼ R.111‐14 : respect de l'action d'aménagement du territoire ◼ R.111‐27 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique.
Autres réglementations affectant l'usage des sols Ces réglementations sont portées en annexes du dossier du plan local d'urbanisme conformément aux articles R123-13 et R123-14 (Nouv. Art. R151-51 à R151-53) du code de l'urbanisme, leurs dispositions se superposent avec celles résultant du règlement d'urbanisme.
◼ Les périmètres de droit de préemption urbain, ◼ Les schémas des réseaux d’eaux et d’assainissement et des systèmes d’élimination des déchets, ◼ Les servitudes d'utilité publique.
Article 3 : Implantation des habitations légères de loisirs, installation des résidences mobiles de loisirs et de caravanes, camping
Le Code de l’Urbanisme définit les conditions et formalités auxquelles elles doivent répondre pour : ◼ Campings : R111-41 à R111-45 (Nouv. Art. R111-32 à R.111-35), ◼ Parc résidentiel de loisirs : R111-46 (Nouv. Art. R.111-36), ◼ Habitations légères de loisirs : R111-31 à R111-34-2 (Nouv. Art. R.111-37 et R.111-40), ◼ Résidences mobiles de loisirs : R111-33 à R111-36 (Nouv. Art. R.111-41 à R.111-46), ◼ Caravanes : R111-37 à R111-40 (Nouv. Art. R.111-47 à R.111-50).
Article 4 : Adaptations mineures
Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes en application de l’article L123-1-9 1° (Nouv. Art. L.152-3) du code de l’urbanisme.
« Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente soussection. »
Article 5 : Accessibilité
Il est rappelé que l’ensemble des voiries et accès doivent satisfaire aux exigences de la loi du 11 février 2011 relative à l’accessibilité aux personnes handicapées et à mobilité réduite.
Article 6 : Aire de stationnement des logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’État.
Nonobstant toute disposition du Plan Local d'Urbanisme, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’État. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher dans la limite d'un plafond de 50% de la surface de plancher existante avant le commencement des travaux.
Article 7 : Archéologie préventive
Au titre de la réglementation sur l’archéologie préventive et en application de l'article L. 531-14 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement a l‘occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction régionale des affaires culturelles. Le décret n°2004-490 prévoit que « les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations » (art. 1). Conformément à l'article 7 du même décret, « les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux... peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. ».
Article 8 : Division foncière et permis d’aménager
La division d'une unité foncière qui prévoit la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs (équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur) à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement ou qui est située dans un secteur sauvegardé, dans un site classé ou en instance de classement est soumise à permis d’aménager. Toute autre division de terrain en vue de construire est soumise à déclaration préalable en application de l’article R42123 du code de l’urbanisme.
Article 9 : Division foncière et application du règlement
Dans les zones U, en application des dispositions de l’article R 123-10-1 (Nouv. art. R151-21) du code de l’urbanisme, les constructions et installations sont autorisées à condition qu’elles respectent les dispositions des articles 3 à 14 à l’échelle de chaque terrain issu de la division et non à celle de l’unité foncière initiale.
Article 10 : Ouvrages techniques
Les ouvrages techniques de faible importance indispensables au fonctionnement des services publics (eau, assainissement, électricité, gaz, services autoroutiers, transports ferrés, etc.…) ne sont pas soumis aux dispositions des articles 1 à 5 et 8 à 14 des différents chapitres des titres II à V du présent règlement.
Article 11 : Reconstruction en cas de sinistre ou de démolition
En application de l’article L111-3 al.1 (Nouv. art. L.111-15) du code de l’urbanisme : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »
Article 12 : Statut règlementaire des voies
Pour l’application du présent règlement, sont considérées comme voies toute voie publique ou privée ouverte à la circulation publique existante ou à créer.
Article 13 : Secteurs faisant l’objet d’orientations d’aménagement.
Le PLU comporte des orientations d'aménagement, pouvant définir des « actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. »
Article 14 : Autre prescriptions du PLU
Le Plan Local d’Urbanisme comporte également :
◼ des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, comme définis à l’article L123-2 (Nouv. art. L151-41) et R.151-48 2° du Code de l’Urbanisme,
◼ des règles spécifiques d’emprise au sol maximale, comme définie à l’article R123-9 (Nouv. art. R.151-39)
du code de l’urbanisme.
Article 15 : Permis de démolir
En application de l’article L421‐3 du code de l’urbanisme, les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret en Conseil d'État ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir. Par délibération en date du 9 Octobre 2018, la commune é instauré un permis de démolir sur la totalité du territoire communal pour « les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction à partir de 30m2 ».
Titre II. Dispositions applicables aux zones urbaines
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.