Dispositions générales
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal
Pays de Loiron
Modification n°3
Réglement écrit modifié
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Communautaire du 29 juin 2026, Le Président de Laval Agglomération, Florian Bercault,
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Pays de Loiron – Approbation du 16 décembre 2019
SOMMAIRE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................ 4 I– CHAMPD’APPLICATION TERRITORIAL DU PLUi.............................................................................................5 II- DIVISION DU TERRITOIREEN ZONES...........................................................................................................5 III- DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS TRAVAUX......................................................................................7 IV- PRISE EN COMPTE DES RISQUES ET NUISANCES ...................................................................................8 V - PRESCRIPTIONS DU PLUi ......................................................................................................................9 VI- REGLES SPECIFIQUES ........................................................................................................................... 15 VII- RECUL PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES............................................................... 16 VIII - DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES................................................................................ 17 LEXIQUE................................................................................................................................................. 20
ZONES URBAINES ........................................................................................................................... 25 ZONE UA ................................................................................................................................................ 28 ZONEUB................................................................................................................................................. 34 ZONE UE ................................................................................................................................................. 40 ZONE UL ................................................................................................................................................. 46 ZONE US ................................................................................................................................................. 51
ZONES À URBANISER ...................................................................................................................... 56 ZONE 1AUL ............................................................................................................................................. 68
ZONE AGRICOLE ............................................................................................................................. 76 ZONEA ................................................................................................................................................... 77
ZONE NATURELLE ........................................................................................................................... 85 ZONE N................................................................................................................................................... 86
ANNEXES ....................................................................................................................................... 94
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
I – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLUi
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire du Pays de Loiron. Il est établi en application des articles L. 151-8 à L. 151-42 et R. 151-9 à R. 151-50 du Code de l’Urbanisme. Le règlement est composé : - du ou des documents graphiques, qui délimitent les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. - du présent document, le règlement littéral, qui fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones. S’appliquent concomitamment aux dispositions réglementaires du PLUi, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment les dispositions du Code de l’environnement y compris la législation sur les Installations Classées, les dispositions du Code rural et de la Pêche maritime, les Servitudes d’Utilité Publique, la législation relative à l’archéologie préventive, à la préservation du Paysage, du Patrimoine, etc.
II - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est divisé en zones urbaines, à urbaniser, naturelles ou agricoles : Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (R.151-18 du code de l’urbanisme). 5 catégories de zones urbaines sont distinguées au regard des ambiances urbaines qu’elles représentent : centre-bourg, quartier périphérique, zone d’activités et zone d’équipements.
- Zone UA : zone de centre-bourg ; - Zone UB : zone urbaine d’extensions des centres-bourgs ; - Zone UE : zone d’activités ; - Zone UL : zone d’installations et d’équipements d’intérêt général de sports et de loisirs ; - Zone US : zone urbaine spécifique.
Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble*, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. (R.151-20 du code de l’urbanisme) 3 catégories de zones A Urbaniser sont distinguées au regard des types de constructions attendues : habitat ou activités.
- Zone 1AUh : future zone d’habitat ; - Zone 1AUe : future zone d’activités ; - Zone 1AUl : future zone de loisirs ;
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- Zone 2AUh : future zone d’habitat.
Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. (R.151-22 et R.151-23 du code de l’urbanisme). Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. A titre exceptionnel, des Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) sont identifiés au sein de cette zone pour permettre certaines occupations des sols non admises en zone « A » classique :
- Secteur Aa : destiné à développer des activités non agricoles ; - Secteur Ae : destiné aux activités équestres et hippiques ; - Secteur Aah : destiné à accueillir de nouvelles constructions d’habitation ; - Secteur Ar : destiné aux dispositifs de production d’énergie renouvelable ; - Secteur Ap : destiné à un secteur de protection du paysage agricole ; - Secteur As : destiné à un secteur dédié au stationnement.
Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
Peuvent être autorisées en zone N : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. (R.151-24 et R.151-25 du code de l’urbanisme). Le changement de destination est soumis, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites A titre exceptionnel, des Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) sont identifiés au sein de cette zone pour permettre certaines occupations des sols non admises en zone « N » classique : Plusieurs secteurs indicés sont identifiés :
- Secteur Naa : destiné à l’installation d’abris pour animaux ; - Secteur Nc : destiné au maintien et développement de carrières ; - Secteur Nf : destiné à l’exploitation des forêts ; - Secteur Nl : destiné aux installations légères de loisirs ; - Secteur Nl1 : destiné au développement de gîtes ; - Secteur Nl2 : destiné au maintien et développement de camping ; - Secteur Nl3 : destiné aux loisirs motorisés ; - Secteur Nl4 : destiné aux équipements de loisirs.
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III- DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS TRAVAUX
Permis de démolir
Les démolitions d'immeuble ou partie d'immeuble sont soumises à permis de démolir dans les conditions prévues par le Code de l'urbanisme, par délibération du Conseil communautaire.
Clôtures
Les dispositions sur les clôtures sur rue ou en limites séparatives s’appliquent lorsque la clôture est implantée sur ces limites ou en retrait par rapport à celles-ci.
Toute édification et modification de clôtures est soumise à déclaration préalable dans les conditions prévues par le Code de l'urbanisme, par délibération du Conseil communautaire.
Reconstruction à l'identique d'un bâtiment La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli est autorisée dans les conditions prévues par le Code de l'urbanisme :
- le bâtiment doit avoir été détruit ou démoli depuis moins de 10 ans ;
- le bâtiment détruit ou démoli doit avoir été régulièrement édifié ;
- la possibilité d'une reconstruction ne doit pas être exclue par le PLUi ;
- la construction ne doit pas être soumise à un risque certain et prévisible de nature à mettre en danger la sécurité des occupants.
Cette reconstruction à l'identique est soumise à autorisation d'urbanisme.
Adaptations mineures, dérogations, règles alternatives
Les règles et servitudes définies par le PLUi ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les articles L. 152-4 à L. 152-6, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Les règles générales peuvent être assorties de règles alternatives qui en permettent une application circonstanciée à des conditions locales particulières.
Ces règles alternatives ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de se substituer aux possibilités reconnues à l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme de procéder à des adaptations mineures par l’article L 152-3 et d’accorder des dérogations aux règles du plan local d’urbanisme par les articles L. 152-4 à L. 152-6.
Isolation Thermique par l’Extérieur
Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, en cas d’isolation thermique par l’extérieur, un débord de 30cm maximum peut être autorisé sur :
- l’alignement* des voies publiques ou privées et des emprises publiques si ce débord ne réduit pas à moins de 1,50m le cheminement piéton - les règles de recul prévues par le règlement. En cas de modification de l’aspect extérieur des bâtiments existants, pour permettre l’amélioration de la performance énergétique, des dispositifs techniques tels protections solaires horizontales (casquettes, auvents) permettant d’assurer une protection solaire estivale, ne seront pas comptabilisés dans les marges de recul définies dans le présent article. Ces dispositifs ne doivent cependant pas déborder sur la voie publique. L’ITE par surépaisseur ou surélévation ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant, à la sureté, à la sécurité et à la salubrité
publique. L’ITE est interdite pour les bâtiments identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.
Pour les constructions implantées en limite d’emplacement réservé* destiné à de la voirie, ce débord d’isolation thermique par l’extérieur et de dispositif d’amélioration de la performance énergétique est interdit.
Aménagements des parcs de stationnement
Les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments ou parties de bâtiment auxquels s’applique l’obligation prévue à l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation ainsi que les nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public de plus de 500 mètres carrés doivent intégrer :
- sur au moins la moitié de leur surface : des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation.
- des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à l’ombrage desdits parcs sur au moins la moitié de leur surface, dès lors que l’un ou l’autre de ces dispositifs : o n’est pas incompatible avec la nature du projet ou du secteur d’implantation o et ne porte pas atteinte à la préservation du patrimoine architectural ou paysager.
Si le parc comporte des ombrières, celles-ci intègrent un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur surface. Ces obligations ne s’appliquent pas aux parcs de stationnement qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés et dispositifs, ou lorsque cette obligation ne peut être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables du fait de contraintes techniques.
IV- PRISE EN COMPTE DES RISQUES ET NUISANCES
Classement sonore des infrastructures de transports terrestres – Zones de bruit
L’arrêté préfectoral n°2009-E du 9 novembre 2009, qui a institué différentes zones de nuisances sonores en bordure des infrastructures routières ou ferroviaires les plus bruyantes du département a été intégré dans la définition des zonages réglementaires du PLUi. Il est reporté en annexes.
Risque de remontée de nappe phréatique
Ce risque est intégré dans la définition des zonages règlementaires du PLUi. Toutefois, il n’est pas reporté sur les documents graphiques mais dans les annexes du présent dossier de PLUi. Dans les zones affectées par un risque de remontée de nappe phréatique d’eau identifiées en annexes du présent dossier de PLUi, les constructions et occupations du sol devront comporter des dispositifs de lutte contre ces risques ou comporter des dispositifs spécifiques visant à réduire l’impact de ces risques sur la protection des biens et des personnes.
Risque retrait-gonflement des argiles
Certains secteurs du territoire intercommunal sont concernés par le risque retrait-gonflement des argiles (aléa faible). Ils sont identifiés en annexes du présent dossier de PLUi. Ces zones demeurent constructibles. Toutefois, il est fortement conseillé de réaliser une étude géotechnique sur la parcelle
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à construire. Il importe au constructeur de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées.
Maîtrise de l'urbanisation autour de l'activité de la société HYDRACHIM, commune de Le Pertre (35)
Une partie de la zone agglomérée de la commune de Saint-Cyr-le-Gravelais se situe dans le secteur B de préconisations en matière d'urbanisme.
Sans restriction sur les constructions dans le secteur concerné, et dans la logique des articles R.1112 et R.111-3 du code de l'urbanisme, il importe néanmoins de prendre en considération le risque de phénomène dangereux dans une appréciation individualisée des demandes d'autorisations d'urbanisme déposées en tenant compte de l'exposition au risque et des incidences cumulées (impact de l'installation HYDRACHIM sur d'autres projets et inversement).
Contraintes liées aux aléas miniers
Dans les secteurs repérés au plan de zonage, les constructions nouvelles habitables sont interdites. Sans préjudices du respect des autres dispositions d'urbanisme et sans jamais conduire à une augmentation de plus de 20 m² de la surface de plancher ou de l'emprise au sol, les travaux suivants sont susceptibles d'être autorisés :
- les travaux de maintenance (changement de fenêtres, réfection de toiture), - les travaux de réhabilitation légère visant à apporter des éléments de confort, - les travaux d'isolation ou de récupération d'énergie, - les travaux destinés à rendre accessibles les constructions aux personnes à mobilité réduite, - les modifications d'aspect des bâtiments existants à condition qu'elles ne conduisent pas à
fragiliser le bâtiment ou à aggraver les dégâts en cas d'effondrement localisé, - la construction d'annexes non habitables (par exemple les garages, les abris de jardins)
disjointes du bâtiment principal, - l'aménagement de combles, sauf s'il conduit à la création de logements supplémentaires.
De plus, sont autorisées nouvelles constructions, les extensions, et installations en lien avec l'activité préexistante sur le site.
Installation de batteries de stockage d'énergie
L'installation de batteries de stockage d'énergie doit se faire en compatibilité avec le voisinage immédiat et en tenant compte de l’environnement et des nuisances pouvant être générées lors de leur exploitation.
V - PRESCRIPTIONS DU PLUi
Atlas des Zones Inondables (AZI)
Dans le secteur soumis aux aléas d’inondation repéré au plan de zonage (AZI), la nature de l’occupation et de l’utilisation des sols, les conditions et les possibilités maximales d’occupation du sol, sont subordonnées au respect des dispositions du présent règlement :
En zone inondable AZI, sont interdits : - tout ouvrage, remblaiement, ou endiguement qui ne sera pas justifié par la protection des lieux ou qui ne serait pas indispensable à la réalisation de travaux d'infrastructure publique, - les constructions nouvelles à l'exception de celles prévues à ci-dessous.
En zone inondable AZI, sont autorisés sous conditions : - le stockage de produits et de matériaux, les conteneurs sont soit arrimés, soit mis hors d'eau, - les citernes devront être enterrées, - les murs et clôtures non susceptibles de constituer un obstacle au libre écoulement des eaux,
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- les abris de jardin dans la limite de 10m² d'emprise au sol, - la réhabilitation et la réfection des constructions existantes à la date d'approbation du
présent PLUi sous réserve que soit mises en œuvre les dispositions nécessaires et adaptées pour ne pas augmenter la vulnérabilité des biens et des personnes, - l'extension des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi sous réserve que le plancher se situe à au moins 50 centimètres au-dessus des cotes de référence afin de ne pas augmenter la vulnérabilité des biens et des personnes, - les nouvelles constructions uniquement liées à la valorisation des maisons éclusières sous réserve que le plancher se situe à au moins 50 centimètres au-dessus des cotes de référence afin de ne pas augmenter la vulnérabilité des biens et des personnes. Les déblais issus des phases de construction seront évacués en dehors de la zone inondable.
Espaces boisés classés
Le PLUi peut classer comme espace boisé classé, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, les arbres isolés, les haies ou réseaux de haies, les plantations d’alignement. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Le classement en (EBC) entraîne le rejet de plein droit de toute demande d’autorisation de défrichement présentée au titre du Code Forestier. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les conditions prévues à l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme. Sont dispensés de la déclaration préalable les coupes mentionnées aux articles 2 et 3 de l’arrêté préfectoral du 16 septembre 1996, d’autorisation de coupes par catégories dans les espaces boisés classés à conserver.
Protection des haies bocagères et des alignements d'arbres
Des haies et alignement d’arbres sont identifiés au plan de zonage et protégés. Afin d'éviter les ombres portées et de s'assurer de la protection de leur système racinaire, il doit être maintenu un espace inconstructible minimal de 3 mètres de part et d'autre du tronc des arbres ou une surface correspondant à la projection au sol du houppier de l’arbre lorsque celle-ci est supérieure à 3 mètres de part et d'autre du tronc.
Règle générale : Les travaux correspondant à un entretien durable et normal (Cf. Lexique) et de l’exploitation d’une haie, à réaliser dans les périodes autorisées, ne sont pas soumis à déclaration préalable.
La suppression d'une haie ou d'un alignement d'arbres repéré au plan de zonage est interdite, sauf dans les cas alternatifs suivants :
Règles alternatives :
1/ La suppression d'une haie ou d'un alignement d'arbre peut être autorisée pour :
1.1 / Assurer la sécurité ou la salubrité publique si leur état sanitaire le justifie. Le cas échéant, les talus existants devront être conservés. 1.2 / Créer un accès, pour le passage d’engins agricoles – ou permettre l'extension d'une construction existante, sur une longueur inférieure à 10 mètres. 1.3 / Permettre la mise en œuvre de projet(s) en zones Aa, Ae, Nc, Nl4 et à vocation économique (UE) où seules la suppression des haies et alignement d'arbres présentant un enjeu faible ou secondaire, pourra être autorisée.
Prescriptions de compensation à respecter pour les cas 1.1, 1.2 et 1.3 : Tout projet de suppression d'une haie ou d’un alignement d’arbres identifié, doit faire l'objet d'une déclaration préalable suivant l'article R. 421-23 du Code de l'urbanisme.
Le projet de suppression et la proposition de reconstitution devront être validés par la commune concernée et cet avis sera joint à la demande (déclaration préalable). En cas de suppression autorisée, les haies maintenues sur l’unité foncière concernée par le projet devront faire l’objet d’un regarnissage (Cf. Lexique).
En application du principe « ERC : Eviter / Réduire / Compenser », tout arrachage devra être justifié et assorti d’une mesure compensatoire dans le respect des mesures suivantes :
- replantation dans un rapport à minima de 2 pour 1, dans un espace où la haie replantée pourra assurer une fonctionnalité écologique à minima équivalente ;
- intérêt environnemental équivalent : avec talus et/ou fossé, avec une ou plusieurs connexions biologiques et de préférence perpendiculaire à la pente ;
- replantation à proximité du lieu de l'arrachage. Dans le cas de petites parcelles ou de contraintes techniques avérées, la compensation pourra se faire sur un autre secteur, choisi en concertation avec la commune, en tenant compte de l'intérêt environnemental de l'implantation (par exemple : reconstitution de la trame verte) ;
- un choix d’essences adaptées au changement climatique et de provenance locale, poussant spontanément dans la région.
Protection des allées d'arbres et alignements d'arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique non repérés au règlement graphique
La suppression d'une allée d'arbres ou d'un alignement d'arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique non repérés au règlement graphique est interdite. Elle peut néanmoins être autorisée suite à une déclaration préalable dans les cas suivant :
• pour assurer la sécurité ou la salubrité publique si leur état sanitaire le justifie ; • pour les équipements et aménagements d'intérêt collectifs et de service public.
La demande d'autorisation ou la déclaration comprend, notamment, l'exposé des mesures d'évitement envisagées, le cas échéant, et des mesures de compensation des atteintes portées aux allées et aux alignements d'arbres que le pétitionnaire ou le déclarant s'engage à mettre en œuvre.
Protection des arbres isolés remarquables
La suppression d'un arbre remarquable repéré au plan de zonage est interdite.
La suppression d'un arbre remarquable repéré au plan de zonage peut être autorisée : • pour assurer la sécurité ou la salubrité publique si leur état sanitaire le justifie ; • dans le cas de travaux d'intérêt général (sur l'espace public ou privé) et pour les équipements d'intérêt collectif et services publics.
Toute suppression devra être compensée, en nombre équivalent, par la replantation d’espèces qui présentent un développement similaire à l’âge adulte.
Tout projet de suppression d'un arbre isolé remarquable repéré au plan de zonage doit faire l'objet d'une déclaration préalable suivant l'article R. 421-23 du Code de l'urbanisme.
Afin d'éviter les ombres portées et de s'assurer de la protection du système racinaire, un espace de protection minimal est maintenu. Il est de 3 mètres de part et d'autre du tronc des arbres ou correspond à la surface de la projection au sol du houppier de l’arbre lorsque celle-ci est supérieure à 3 mètres de part et d'autre du tronc.
Éléments de paysage à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural
L’article L.151-19 du Code de l’urbanisme permet, dans le cadre du PLUi : « d’identifier et de localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. »
Dans le présent PLUi, il s’agit des éléments suivants : • Les voies, chemins à conserver ou à créer ; • Les éléments du patrimoine bâti à mettre en valeur, à requalifier ou à restaurer sont identifiés avec trois types de patrimoine à préserver avec des prescriptions adaptées : - le patrimoine exceptionnel qui fait l'objet de fiches individualisées avec des prescriptions particulières pour chaque bâtiment, - le patrimoine remarquable qui fait l'objet de prescriptions générales, - le patrimoine intéressant qui fait l'objet de prescriptions générales.
Plantations à réaliser
Les plantations à réaliser (bois, espaces paysagers de transition, haies, arbres isolés) doivent privilégier des essences locales et variées. Il est imposé de mélanger trois espèces minimum par séquence de plantation.
La liste des essences locales préconisées figure dans le lexique du présent règlement.
Zones humides
Les zones humides sont représentées sur le règlement graphique par une trame spécifique. Le Pays de Loiron est couvert par 3 Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux : Oudon, Mayenne et Vilaine. La protection des zones humides est assurée par les règles suivantes : A l’intérieur des périmètres délimitant les zones humides, sont interdites :
• Toute construction, extension de construction existante*, aménagement ou changement de destination, sauf s’ils répondent strictement aux aménagements autorisés ci-après ; • Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de la zone humide, notamment :
- déblais, remblais, affouillements*, exhaussements*, dépôts divers, assèchement, - création de plan d'eau, sauf s'ils répondent strictement aux aménagements autorisés ci-après et hors programme de restauration de milieux visant une reconquête ou un renforcement des fonctionnalités d’un écosystème. L’extension des bâtiments agricoles existants, sous réserve d’appliquer la doctrine « Eviter, Réduire, Compenser ». Sous condition d'une bonne intégration à l'environnement tant paysagère qu'écologique, sont autorisés : • Les installations et ouvrages strictement nécessaires : - à la défense nationale, - à la sécurité civile, - à la salubrité publique (eaux usées – eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l'alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer. • Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état initial : - Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentiers équestres (réalisés
en matériaux perméables et non polluants), les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune, - Lorsqu'ils sont nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l'état des lieux.
Cours d’eau
Toute nouvelle construction ou extension* sont interdites à moins de 10 mètres de l’axe des cours d’eau identifiés au plan de zonage au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme.
Protection des captages d’eau potable
7 ressources d’alimentation sont identifiées sur le territoire intercommunal. Celles-ci bénéficient toutes d’un arrêté préfectoral ou interpréfectoral déclarant d’utilité publique les périmètres de protection. Dans le cas où un secteur est concerné par un périmètre de protection, les dispositions de l’arrêté prévalent sur le règlement du PLU.
Terrains cultivés et espaces non bâtis en zone urbaine
Les jardins et terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques repérés au titre de l’article L. 151-23, 2ème alinéa du CU, sont inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.
Seule une construction légère, sans fondations, d’une emprise au sol* maximale de 5 m² destinée à leur gestion, à leur mise en valeur est autorisée. Une seule construction par unité foncière est autorisée.
L’entretien des sujets, (taille/émondage/élagage/enlèvement des arbres chablis et morts, recépage) est autorisé et n’est pas soumis à déclaration préalable.
Emplacements réservés
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques (articles L.151-41-1° à 3° et L.151-23 du Code de l’Urbanisme) sont figurés aux documents graphiques et répertoriés par un numéro de référence. La liste des emplacements réservés figurant sur les documents graphiques donne toutes les précisions sur la destination de chacune de ces réserves. Les réserves portées au plan sont soumises aux dispositions des articles L. 152-2 du Code de l’Urbanisme :
- Toute construction y est interdite - Une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à
l’article L. 433-1 du Code de l’Urbanisme Le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé*par un PLU peut :
- conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu ;
- mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé*d’acquérir son terrain dans les 2 ans suivant l’approbation du PLUi
Bâtiments pouvant changer de destination
Les bâtiments pouvant changer de destination vers de l'habitation en zone agricole et naturelle sont identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L. 151-11-2ème du CU. Le changement de destination* vers de l'habitation de ces bâtiments ne doit pas compromettre l'activité agricole et la qualité paysagère des sites et sera soumis à l’avis :
PLUi – Règlement littéral - en zone agricole, à l'avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation
des Espaces Agricoles, Naturels et Forestiers (CDPENAF) prévue à l'article L.112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, - en zone naturelle, à l'avis conforme de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS). Les extensions et les annexes des bâtiments repérés au plan de zonage au titre du changement de destination sont autorisées après l'obtention de l'autorisation d'urbanisme reconnaissant la destination habitation.
Linéaires de protection du commerce et de l’artisanat
Le changement de destination des locaux d'artisanat ou de commerce de détail situés en rez-dechaussée est interdit le long des voies classées comme « axes commerciaux à préserver » sur le document graphique. Dans le cas d’une démolition d’un bâtiment accueillant un local d'artisanat ou de commerce de détail, un local présentant cette sous-destination devra être prévu dans la nouvelle construction, et de surface de plancher au minimum équivalente. Le changement de destination d’un local d'artisanat ou de commerce de détail en logement est toutefois autorisé lorsque, cumulativement :
- la surface de vente de l'artisanat ou du commerce de détail est inférieure ou égale à 20 m², - le local d'artisanat ou de commerce de détail n’est pas jointif d’un local de même sousdestination existant dont il pourrait devenir l’extension.
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