Zone A
- Zone agricole
- secteur AU
- 8 articles
- PLU de Bourneau, approuvé le 05/03/2020
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 48 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS AUTORISEES
Sont seulement autorisées les destinations et sous destinations suivantes:
Pour la destination " exploitation agricole et forestière " : exploitation agricole, exploitation forestière ; Pour la destination " habitation " : logement, Pour la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " : locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés;
7.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITÉS, CONSTRUCTIONS INTERDITES AU SEIN DES DESTINATIONS ET/OU SOUS DESTINA
SUSVISÉS
Au sein des destinations et sous destinations de l’article 1, sont interdites : - les constructions nouvelles relevant de la destination habitation qui sont à usage de logements nouveaux - les habitations légères de loisirs - les éoliennes soumises au seuil du permis de construire (de plus de 12 mètres), - les résidences démontables - Les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs
8.
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITÉS, CONSTRUCTIONS SOUMISES A CONDITION SPÉCIALE AU SEIN DES DESTINATIONS
ET/OU SOUS DESTINATION SUSVISÉS
Les constructions nouvelles relevant de la destination agricole et forestière qui sont à usage de logements nouveaux sont autorisées sous réserve d’être liées et nécessaire à l'exploitation agricole.
Dans la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics », ne sont autorisées que les constructions nouvelles (réseaux, pylônes, station de pompage, transformateur d'électricité, château d'eau..) qui ne sauraient être implantés en d'autres lieux, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole dans le terrain d'assiette ou elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
CARACTERISTIQUE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
9.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : RÈGLES VOLUMÉTRIQUES ET D’IMPLANTATION
1. HAUTEUR
Hauteur maximale : Différence altimétrique entre le point le plus élevé de cette construction (cheminées et autres ouvrages techniques exclus) et le niveau moyen du terrain naturel aux extrémités de cette construction. Pour la destination exploitation agricole et forestière, la hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 12 mètres. La hauteur maximale des constructions nouvelles qui sont à usage de logements nouveaux est fixée à 8 mètres. Pour la destination habitat, la hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 5 mètres sauf pour les annexes à l’habitat, pour lesquelles la hauteur à l’égout maximale est fixée à 4.50 mètres et celle au faitage à 5.50 mètres.
Pour la destination équipements d'intérêt collectif et services publics, la hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 8 mètres. Des conditions de hauteurs différentes de celles énoncées ci-dessus peuvent être imposées ou acceptées lorsque des impératifs techniques le justifient, pour être en cohérence avec la hauteur des constructions existantes mitoyennes, pour des raisons de cône de vue paysager.
A. DISTANCES PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
Néant
B. DISTANCES PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Néant
C. DISTANCES ENTRE LES CONSTRUCTIONS
La construction nouvelle à usage de siège d’exploitation agricole ou forestière n’est pas soumise à condition de distance. Les constructions nouvelles non contiguës relevant de la destination exploitation agricole ou forestière devront être implantées à moins de 100 mètres des bâtiments agricoles sauf impossibilité technique. Les constructions nouvelles relevant de la destination exploitation agricole ou forestière qui sont à usage de logements nouveaux devront être implantées au cœur de l’emprise accueillant les bâtiments agricoles de l’exploitation agricole. En cas d’impossibilité, elles devront se situer à moins de 100 mètres des bâtiments agricoles. Les constructions nouvelles non contiguës à l’habitation, relevant des destinations habitation et exploitation agricole ou forestière, devront être implantées à moins de 20 mètres de l’habitation que celle-ci soit située en zone A ou dans une autre zone du PLU. Les CUMA agréées devront être implantées dans les sièges d'exploitation agricole sauf impossibilité technique.
D. EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS/ SURFACE DE PLANCHER DES CONSTRUCTIONS
Les constructions nouvelles contiguës à l’habitation relevant des destinations habitation et exploitation agricole et forestière sont autorisées dans la limite de 30% de l’emprise au sol de l’habitation existante avec un maximum de 30 m² d’emprise au sol. A compter de la date d’approbation du PLU, il ne sera admis qu’une seule construction nouvelle contiguë à l’habitation existante pour la durée du PLU.
Les constructions nouvelles non contiguës à l’habitation relevant des destinations habitation et exploitation agricole et forestière sont autorisées dans la limite de 30 m² d’emprise au sol pour la durée du PLU. Cette règle ne s’applique pas aux piscines.
Ces droits à construire s’appliquent même si l’habitation principale se situe dans une autre zone du PLU.
Les constructions nouvelles relevant des équipements d'intérêt collectif et services publics ne pourront pas dépasser et 30 m² d’emprise au sol.
10.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE ET ENVIRONNEMENTALE
1. GENERALITES
I. CONSTRUCTIONS NOUVELLES
Les constructions, de style ancien ou contemporain, doivent s’intégrer harmonieusement aux constructions voisines ou mitoyennes, à la forme urbaine de la rue ou de l’ilot, au caractère rural du secteur, aux paysages environnants : implantation, volumes, matériaux, ordonnancement des façades, dimension des ouvertures, menuiseries.
II. DÉMOLITION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES
La démolition des bâtiments ne devra pas être de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du quartier, de la forme urbaine, du front bâti.
III. RÉHABILITATION OU RESTAURATION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES
Les restaurations ou réhabilitations devront respecter les spécificités architecturales d’origine (volumes, ordonnancement, dimensions des ouvertures, matériaux d’origine, coloration, menuiseries…). Les travaux à effectuer sur les constructions ne doivent pas porter atteinte à l’homogénéité de la forme urbaine (alignement, mitoyenneté,…) ni aux caractéristiques architecturales (volumes, ordonnancement) de la construction.
Pour le choix de toute coloration (menuiseries, clôtures, enduits …) se rapprocher des couleurs présentées au nuancier du CAUE85.
2. Les murs en pierre existants
Les murs en pierre existants (moellons,….) doivent être conservés, sauf nécessité motivée d’accès. Les finitions du percement créé devront faire l’objet d’un traitement architectural de qualité (piliers en pierre, chainage en pierre). Les chapeaux en pierre devront être conservés.
Les murs en pierres doivent faire l’objet d’une maintenance. La surélévation des murs en pierre devra se faire en harmonie avec le mur existant (moellons, grilles en fer forgé, etc…)
Les enduits sur murs en pierre, seront d’une couleur ton pierre de pays, l’enduit sera affleurant et sans surépaisseur.
La modification des portails et portillons existants doit respecter les caractéristiques d’origine de ces éléments (matériaux, hauteur, piliers….).
2. LES CLÔTURES VÉGÉTALES
En limite de zone urbaine ou à urbaniser, les clôtures devront être végétales (haies vives, grillage doublé de haies vives, barrières en bois…). Les haies seront constituées par des plantations d’essences locales variées conformément à la liste (non exhaustive) de végétaux recommandés listée dans les orientations d’aménagement et de programmation.
3. COMPOSITION ET HAUTEURS
La hauteur d’une clôture doit être cohérente avec la hauteur des clôtures existantes au voisinage.
À l’alignement des voies et emprises publiques et en limites séparatives avec les voies privées ou avec les emprises privées d’usage public, les clôtures doivent, si elles existent, être constituées :
- d’un mur plein d’une hauteur maximale de 1,20 m, - ou d’un mur-bahut d’une hauteur maximale de 1,00 m surmonté d’une grille ouvragée, l’ensemble ne dépassant
pas 1,60 m, - ou de haies vives composées d’essences variées (pas de haies monospécifiques), - ou d’un grillage d’une hauteur maximale de 1,60 m sous réserve d’être doublé de haies vives d’essences variées
(pas de haies monospécifiques) côté voie ou espace public. - Pour s’aligner sur la hauteur de murs en pierres préexistants situés en bordure de voie sur l’unité foncière ou sur
les parcelles mitoyennes, des murs en pierre de hauteur différente peuvent être acceptés ou imposés.
En limites séparatives, les clôtures doivent, si elles existent, être constituées : - d’un mur plein d’une hauteur maximale de 1,60 m, - ou d’un mur-bahut d’une hauteur maximale de 1,20 m surmonté d’une grille ouvragée, d’un dispositif à claire-voie, l’ensemble ne dépassant pas 1,60 m, - ou de haies vives composées d’essences variées (pas de haies monospécifiques).,
- ou d’un grillage d’une hauteur maximale de 1,60 m sous réserve d’être doublé de haies vives d’essences variées (pas de haies monospécifiques).
-
En cohérence avec la hauteur des murs mitoyens existants en pierre, des murs de hauteur différente peuvent être acceptés ou imposés sur un linéaire ponctuel.
4. DISPOSITIFS DE PRODUCTION ET D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE ET AUTRES ÉLÉMENTS TECHNIQUES
Les équipements techniques liés à la gestion énergétique (citernes à gaz, pompes à chaleur, climatiseur, …) et à la retenue des eaux pluviales (cuve de récupération des eaux,…) ne devront pas apparaître directement à la vue depuis l’espace public. Des dispositifs d’intégration en matériaux durables pourront être utilisés. Les panneaux solaires (eau chaude sanitaire) et photovoltaïque seront posés sans saillie, de préférence au faîtage et seront axés par rapport aux ouvertures de la façade. Les différents coffrets techniques (électricité, gaz, téléphone) seront encastrés et recouverts d’un volet peint de la couleur de la maçonnerie ou des menuiseries ou encore intégrés à la haie de clôture. Les antennes paraboliques ne devront pas apparaître directement à la vue depuis l’espace public.
5. SURFACES NON IMPERMÉABILISÉES OU ÉCO-AMÉNAGEABLES, ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS
Les arbres existants doivent être conservés, sauf nécessité motivée d’abattage. Tout arbre abattu doit être remplacé. Les espaces libres - c’est-à-dire les espaces non consommés par les constructions, les aires de stationnement en surface et les circulations des véhicules - doivent être paysagés. Pour les plantations nouvelles, l’unité du paysage étant conditionnée par l’observation de l’équilibre écologique local, le choix des essences devra se limiter autant que possible à la palette végétale locale. Les haies de thuyas ou de lauriers palme sont interdites.
6. INSTALLATIONS NÉCESSAIRES À LA GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT
Les espaces libres - c’est-à-dire les espaces non consommés par les constructions - doivent être traités en espaces paysagers et être perméables sur au moins 50% de leur surface. On considèrera comme perméable les matériaux de type poreux (exemple : dalles type dalles alvéolaires engazonnées, stabilisé, …), et comme imperméable les matériaux de type voies bitumées, terrasses cimentées ou dallées…
11.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : OBLIGATIONS DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Néant
EQUIPEMENT ET RESEAUX
12.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D'ACCÈS AUX VOIES OUVERTES
AU PUBLIC
L'accès à une voie ouverte à la circulation publique doit répondre aux exigences en matière de mobilité, de sécurité et de salubrité. Toute nouvelle voirie doit :
- S’adapter à la morphologie du terrain d’assiette du projet, être en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante et éviter de créer des impasses ;
- Répondre à l’importance et à la destination du projet envisagé. - Permettre une bonne desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets.
13.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX
2. EAU POTABLE
Toute construction susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau. En l'absence du réseau public de distribution d'eau potable, l'alimentation en eau potable peut être autorisée par puits ou forages particuliers sous réserve du respect de la législation en vigueur.
En cas d'alimentation alternée "adduction publique/puits ou forage privé", un dispositif de disconnexion efficace doit prévenir tout risque de pollution du réseau public par le puits ou forage privé.
A. EAUX USÉES
Toute construction susceptible de requérir un assainissement doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées s’il existe, dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau. Dans le cas où le réseau public n’existe pas, toute construction doit être assainie par un dispositif d'assainissement conforme à la législation en vigueur.
B. EAUX PLUVIALES
Les eaux pluviales doivent être conservées sur l’unité foncière. La conception, le dimensionnement et l’implantation des dispositifs d’infiltration doivent permettre d’éviter toute résurgence sur les fonds voisins. Toutefois, si la nature des terrains, l'occupation, la configuration ou l'environnement de l’unité foncière ne le permettent pas, l’évacuation des eaux pluviales sera autorisée au caniveau de la rue ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales s’il existe. Un prétraitement approprié et un volume de rétention permettant de limiter le rejet peuvent alors être imposés.
Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.
Tout rejet d’eaux pluviales dans un collecteur unitaire est interdit. Les accès sur voirie privée ou publiques, ainsi que les accotements des voiries (trottoirs, pistes cyclables…) doivent éviter au maximum le ruissellement des eaux de pluie en assurant la perméabilité du sol par des matériaux poreux (exemple : dalles type dalles alvéolaires engazonnées, stabilisé, …).
C. ÉLECTRICITÉ
Les lignes ou conduites de distribution ainsi que les branchements doivent être installés en souterrain. S'il y a impossibilité d'alimentation souterraine, les câbles apposés en façade doivent être dissimilés ou encastrés.
D. RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Les lignes ou conduites de distribution ainsi que les branchements doivent être installés en souterrain. S'il y a impossibilité d'alimentation souterraine, les câbles apposés en façade doivent être dissimilés ou encastrés. Pour toutes les nouvelles constructions ou logements crées, les réseaux de communications électroniques seront en distribution souterraine. Même en cas d’absence de réseau de communication électronique, un fourreau sera créé par anticipation de l’arrivée d’un tel réseau.
CHAPITRE III: LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES
Les zones naturelles et forestières correspondent à la zone N et à son secteur Nl.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
C O M M U N E D E B O U R N E A U (85)
Plan Local d’Urbanisme
Révision du PLU prescrite le 11 décembre 2014, arrêtée le 26 juin 2018
REGLEMENT
DOSSIER APPROUVÉ LE :
Vu pour être annexé à la délibération, Monsieur le Maire
SOMMAIRE
PREAMBULE
CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU RÈGLEMENT
Le règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Bourneau.
CONTENU DU RÈGLEMENT
Le règlement se compose du présent document écrit et des documents graphiques qui lui sont associés.
Les documents graphiques du règlement délimitent des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières. Ils font également apparaître d’autres éléments limitant l’occupation et l’utilisation du sol, à savoir :
- des emplacements réservés, - des éléments de paysage et de patrimoine identifiés en vertu du code de l’urbanisme - les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue.
Le présent document écrit est constitué : - de dispositions générales applicables à l’ensemble des zones délimitées sur les documents graphiques du règlement (Titre I), - de dispositions spécifiques applicables à chaque zones (Titre II) : o zones urbaines (Chapitre I) o zones à urbaniser (Chapitre II) o zones agricoles (Chapitre III) o zones naturelles (Titre IV)
- d’annexes (titre III) constituées : o de la liste des principaux éléments de paysage et de patrimoine identifiés au titre du code de l’urbanisme. o de la liste des emplacements réservés identifiés au titre du code de l’urbanisme.
Par ailleurs, le présent document peut contenir des croquis explicatifs permettant d’en faciliter la compréhension. A contrario des dispositions écrites ou graphiques, ces croquis n’ont aucune valeur réglementaire.
Il est rappelé que conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat en date du 26 novembre 2010, MEEDDM n° 320871, « le fait que la construction ne nécessite ni permis de construire, ni déclaration de travaux est sans incidence sur l’opposabilité des dispositions réglementaires contenues dans le PLU ».
Titre I : Dispositions générales
DISPOSITIONS GENERALES
Règlement
1. ÉLÉMENTS IDENTIFIÉS AU TITRE DE L’ ARTICLE L151-19 DU CODE DE L’URBANISME DANS SES DISPOSITIONS ACTUELLES OU A VENIR.
1. Conformément à l’article R151-41 du code de l’urbanisme, les travaux portant sur un élément identifié au titre de l’article de l’article L151-19 du code de l’urbanisme non soumis à permis de construire sont précédés d’une déclaration préalable.
2. Conformément à l’article R151-41 du code de l’urbanisme, la suppression d’un élément identifié au titre de l’article de l’article L151-19 du code de l’urbanisme est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir. Les éléments identifiés au titre de l’article de l’article L151-19 du code de l’urbanisme doivent être conservés et faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration de haute qualité architecturale. Le permis de démolir ne pourra être accepté seulement lorsque l’état de ruine de l’élément est caractérisé et que la destruction est le seul moyen de faire cesser cet état de ruine.
3. Les éléments de paysage (puits, lavoirs, fontaines, les fours, calvaires, oratoires, croix, statues, bornes, pigeonniers….) identifiées sur les documents graphiques du règlement, en vertu de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, doivent être conservées et faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration de haute qualité architecturale. Tous les travaux réalisés sur ces éléments doivent préserver leurs caractéristiques historiques ou culturelles, leur ordonnancement et les proportions de leur volumétrie, l’usage des matériaux d’origine. Les interventions d’expression architecturale contemporaine sont néanmoins possibles, en particulier par l’usage de matériaux nouveaux de qualité et par le dessin de formes nouvelles. Les éléments de paysage de type fronts bâtis identifiés sur les documents graphiques du règlement, en vertu de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme doivent être préservés. Seront pris en compte pour cette préservation : - le type d’implantation du bâti ou murets par rapport aux espaces publics et aux limites séparatives, et la continuité du front bâti ou végétal existant, - la volumétrie et les proportions des constructions en cohérence avec les bâtiments adjacents, - l’aspect (matériaux et couleurs) des constructions qui composent le front bâti. Tous les travaux réalisés sur ces éléments doivent préserver leurs caractéristiques historiques ou culturelles, leur ordonnancement et les proportions de leur volumétrie, l’usage des matériaux d’origine. Les interventions d’expression architecturale contemporaine sont néanmoins possibles, en particulier par l’usage de matériaux nouveaux de qualité.
4. Les immeubles et propriétés remarquables (immeubles, …) identifiées sur les documents graphiques du règlement, en vertu de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doivent être préservés. Seront pris en compte pour cette préservation : - le type d’implantation du bâti par rapport aux espaces publics et aux limites séparatives, le rythme des niveaux, - l’ordonnancement général du bâti par rapport aux espaces non bâti et/ou végétalisés (cours de fermes, parcs…), - la volumétrie des constructions, notamment la hauteur, en cohérence avec les bâtiments adjacents, - l’aspect (matériaux et couleurs) des constructions qui composent l’ensemble bâti. - Les murs et murets et autres éléments bâtis tels que portails, puits, fontaines, pigeonniers doivent être préservés, faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration. Les interventions d’expression architecturale contemporaine sont néanmoins possibles, en particulier par l’usage de matériaux nouveaux de qualité et par le dessin de formes nouvelles, tout comme celles qui participent à l’intérêt bioclimatique de la construction.
Les nouvelles constructions projetées sur l’unité foncière d’un immeuble ou site identifiés sur les documents graphiques du règlement, en vertu de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, doivent respecter la volumétrie des bâtiments existants et ne pas compromettre la cohérence de l’organisation générale du bâti et du paysage urbain dans lequel ils s’insèrent.
Les changements de destination sont possibles pour les immeubles repérés et les immeubles compris dans un site repéré. Les cours fermées des fermes, logis, château, maison bourgeoise mais aussi les espaces rectangulaires non bâtis pris entre les deux ailes d’une ferme en L sont inconstructibles.
5. Les espaces publics ou communs remarquables (venelles …) identifiés sur les documents graphiques du règlement en vertu de L151-19 du code de l’urbanisme doivent être préservées. Lors de travaux de voiries, les profils, piles, tabliers, niveaux, matériaux existants ne doivent pas être dénaturés. En outre, l’aménagement des venelles doit être réalisé avec des matériaux perméables et naturels. Enfin, les travaux effectués sur les constructions existantes implantées au droit du domaine public ou de l’espace commun, ainsi que les constructions nouvelles implantées à l’alignement du domaine public ou de l’espace commun ne doivent pas porter atteinte à l’homogénéité de la forme urbaine (alignement ou retrait, mitoyenneté, volumes, hauteur, aspect (matériaux et couleurs), ordonnancement des autres constructions bordant le domaine public ou l’espace commun….).
Les éléments identifiés au titre de l’article de l’article L151-19 du code de l’urbanisme sont identifiés à la fin du présent règlement.
2. ÉLÉMENTS IDENTIFIÉS AU TITRE DE L’ ARTICLE L151-23 DU CODE DE L’URBANISME DANS SES DISPOSITIONS ACTUELLES OU A VENIR.
1. Hormis les exceptions mentionnées à l’article L421-4 du code de l’urbanisme et conformément à l’article R151-43 du code de l’urbanisme, les travaux portant sur un élément identifié au titre de l’article de l’article L151-23 du code de l’urbanisme non soumis à permis de construire sont précédés d’une déclaration préalable.
2. Les haies remarquables (pour leur intérêt hydraulique, écologique et/ou paysager) identifiées sur les documents graphiques en vertu de l’article L151-23 du code de l’urbanisme doivent être préservées ou renforcées conformément aux essences présentes sur place et dans la palette végétale de l’OAP « franges bâties ». Les arrachages sont autorisés pour des raisons sanitaires, ou de sécurité ou de besoins techniques d’intérêt collectif justifiés (réseaux, voirie, etc …). Ainsi, la réalisation des voies et cheminements indiqués sur les orientations d’aménagement et de programmation, et traversant une haie à préserver, sont possibles. En dehors de ces cas particuliers : - toute haie abattue doit être remplacée par une haie variée d’essences décrites dans la palette végétale de l’OAP « franges bâties » dans l’année qui suit l’arrachage; - un accès par unité foncière pourra être autorisé dans une haie remarquable sous réserve de justifier l’impossibilité d’utiliser un autre accès mais aussi de ne pas nuire aux caractéristiques paysagères ou écologiques de la haie par un percement plus important que nécessaire.
1. Les arbres remarquables identifiés sur les documents graphiques en vertu de l’article L151-23 du code de l’urbanisme doivent être conservés, sauf nécessité d’abattage pour des raisons sanitaires ou de sécurité. En cas d’abattage justifié, un arbre d’essence similaire ou choisi dans la palette végétale locale devra être replanté au même emplacement ou à proximité immédiate. Cette replantation devra être réalisée dans l’année qui suit l’arrachage.
3. Les alignements d’arbres remarquables identifiés sur les documents graphiques en vertu de l’article L151-23 du code de l’urbanisme doivent être conservés, sauf nécessité d’abattage pour des raisons sanitaires ou de sécurité. En cas d’abattage justifié, un arbre d’essence similaire ou choisi dans la palette végétale locale devra être replanté au même emplacement ou à proximité immédiate. Cette replantation devra être réalisée dans l’année qui suit l’arrachage.
3. CHANGEMENTS DE DESTINATION AU TITRE DE L’ARTICLE L151-11 DU CODE DE L’URBANISME DANS SES DISPOSITIONS ACTUELLES OU A VENIR
Le changement de destination des constructions existantes ; repérées au document graphique au titre de l’article L 151-11 du Code de l’Urbanisme ; est autorisé, à condition : - que la nouvelle destination ou sous-destination (logement, hébergement hôtelier et touristique) soit compatible avec le milieu environnant. - que l’aspect extérieur (volume, architecture) soit conservé ; - et qu’il n’apporte pas de gêne à l’activité agricole, dans le respect des règles de réciprocité et ne compromette pas la qualité paysagère du site.
5. ZONES HUMIDES
Conformément à l’orientation 8A-1 du SDAGE Loire Bretagne, « les PLU incorporent dans les documents graphiques des zonages protecteurs des zones humides et, le cas échéant, précisent dans le règlement ou dans les orientations d’aménagement et de programmation, les dispositions particulières qui leur sont applicables en matière d’urbanisme ».
Les zones humides font l’objet d’une trame particulière sur le document graphique.
Dans toutes les zones repérées comme humides, sont seulement autorisées :
- Les fosses nécessaires à l’activité agricole inférieures ou égales au seuil de la déclaration préalable - Les affouillements et exhaussements du sol liés à la revalorisation ou reconstitution d’une zone humide dégradée - Les affouillements et exhaussements nécessaires à l’activité agricole inférieurs au seuil de la déclaration préalable.
6. CLÔTURES
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable suite à la délibération du conseil municipal, prise conformément à l’alinéa d) l’article R421-12 du code de l’urbanisme. Cette délibération figure dans la chemise 1a du présent dossier de PLU.
Titre II : Dispositions spécifiques à chaque zone
CHAPITRE I: LES ZONES URBAINES
Les zones urbaines sont :
- la zone U - la zone UE - la zone UC
Zone U
RAPPEL REGLEMENTAIRE
Pour les éléments qui la concernent, la zone U est également soumise aux dispositions générales du règlement, à savoir : - Eléments de patrimoine identifiés au titre de l’ article L151-19 du code de l’urbanisme dans ses dispositions actuelles ou à venir. - Éléments de patrimoine identifiés au titre de l’ article L151-23 du code de l’urbanisme dans ses dispositions actuelles ou à venir. - Clôtures.
RÈGLES APPLICABLES A LA ZONE U
DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.