Zone UE
- Zone urbaine
- 8 articles
- PLU de Bourneau, approuvé le 05/03/2020
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UE, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 48 articles, avec une rechercheArticle UE 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS AUTORISEES
Sont seulement autorisées les destinations et sous destinations suivantes:
- Commerce et activités de service : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle
- Équipements d’intérêt collectif et services publics : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
- Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire : industrie, entrepôt, bureau
Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITÉS, CONSTRUCTIONS INTERDITES AU SEIN DES DESTINATIONS ET/OU SOUS DESTINA
SUSVISÉS
Au sein des destinations et sous destinations de l’article 1, sont interdites : les habitations légères de loisirs les éoliennes soumises à permis de construire (de plus de 12 mètres), les châssis et les serres à compter du seuil de la déclaration préalable, les terrains de campings, les parcs résidentiels de loisirs, les terrains pour permettre l’installation des résidences démontables, les parcs ou terrains de sports ou de loisirs, les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, les affouillements et exhaussements de sol soumis à permis de construire, les aires d'accueil des gens du voyage.
Article UE 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACTIVITES OU CONSTRUCTIONS AYANT CERTAINES DESTINAITIONS OU SOUSDESTINATIONS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIER
Néant
CARACTERISTIQUE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article UE 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : RÈGLES VOLUMÉTRIQUES ET D’IMPLANTATION
1. HAUTEUR Hauteur maximale : Différence altimétrique entre le point le plus élevé de cette construction (cheminées et autres ouvrages techniques exclus) et le niveau moyen du terrain naturel aux extrémités de cette construction.
La hauteur maximale est fixée à 12 mètres. Des conditions de hauteurs différentes de celles énoncées ci-dessus peuvent être acceptées ou imposées lorsque des impératifs techniques le justifient ou pour être en cohérence avec la hauteur des constructions existantes mitoyennes.
2. DISTANCES PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées : - Néant
Des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées : - Pour conforter un front bâti existant relevant d’une forme urbaine qualitative, - Lorsque des impératifs techniques le justifient, - Pour des raisons de sécurité et de visibilité
3. DISTANCES PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES Néant
4. DISTANCES ENTRE LES CONSTRUCTIONS Néant
5. EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS/ SURFACE DE PLANCHER DES CONSTRUCTIONS Néant
Article UE 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE ET ENVIRONNEMENTALE
1. GENERALITES
1.1. CONSTRUCTIONS NOUVELLES
Les constructions, de style ancien ou contemporain, doivent s’intégrer harmonieusement aux constructions voisines ou mitoyennes, à la forme urbaine de la rue ou de l’ilot. Les constructions doivent s’intégrer harmonieusement aux lieux avoisinants ainsi qu’aux paysages environnants. Une attention particulière sera apportée à la qualité des matériaux, à leur pérennité, à leur coloration (façades, menuiseries,…) et à leur capacité d’intégration à l’environnement dans une perception rapprochée ou lointaine. L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, ou agglomérés de ciment par exemple) est interdit. Par exemple, les murs en parpaings doivent être enduits.
Les façades présenteront des bardages de couleur neutre de tonalité moyenne ou sombre pour mieux s’intégrer à l’environnement.
1.2. CLOTURES
1.2.1. Généralités L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, ou agglomérés de ciment par exemple) est interdit. Par exemple, les murs en parpaings doivent être enduits. Les enduits sur murs autres que moellons auront un aspect lisse. Les clôtures seront restaurées ou construites en harmonie avec le bâti ancien existant sans porter atteinte au caractère patrimonial du secteur. A proximité immédiate des carrefours, des modalités particulières de clôture peuvent être imposées pour des raisons de sécurité (interdiction de mur plein, réalisation de pan coupé,…). Les murs en pierres doivent faire l’objet d’une maintenance. La surélévation des murs en moellons devra se faire en harmonie avec le mur existant (moellons, grilles en fer forgé, etc…) Les enduits sur murs en pierre, seront d’une couleur ton pierre de pays, l’enduit sera affleurant et sans surépaisseur.
1.2.2. Les clôtures végétales
En limite de zone naturelle ou agricole, les clôtures devront être végétales (haies vives, grillage doublé de haies vives, barrières en bois…). Les haies seront constituées par des plantations d’essences locales variées conformément à la liste (non exhaustive) de végétaux recommandés listée dans les orientations d’aménagement et de programmation.
1.2. COMPOSITION ET HAUTEURS
La hauteur d’une clôture doit être cohérente avec la hauteur des clôtures existantes au voisinage. A l’alignement des voies et emprises publiques et en limites séparatives avec les voies privées ou avec les emprises privées d’usage public, les clôtures doivent, si elles existent, être constituées : d’un mur plein d’une hauteur maximale de 1,20 m, ou d’un mur-bahut d’une hauteur maximale de 1,00 m surmonté d’une grille ouvragée, l’ensemble ne dépassant pas 1,60 m, ou de haies vives composées d’essences variées (pas de haies monospécifiques)., ou d’un grillage d’une hauteur maximale de 1,60 m sous réserve d’être doublé de haies vives d’essences variées (pas de haies monospécifiques) côté voie ou espace public Pour s’aligner sur la hauteur de murs en pierres préexistants situés en bordure de voie sur l’unité foncière ou sur les parcelles mitoyennes, des murs en pierre de hauteur différente peuvent être acceptés ou imposés. En limites séparatives, les clôtures doivent, si elles existent, être constituées : d’un mur plein d’une hauteur maximale de 1,60 m, et/ou de haies vives composées d’essences variées (pas de haies monospécifiques), ou d’un grillage d’une hauteur maximale de 1,60 m sous réserve d’être doublé de haies vives d’essences variées (pas de haies monospécifiques).
2. PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES Les panneaux solaires (eau chaude sanitaire) et photovoltaïque seront posés sans saillie, de préférence au faîtage et seront axés par rapport aux ouvertures de la façade.
3. SURFACES NON IMPERMÉABILISÉES OU ÉCO-AMÉNAGEABLES, ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS
> Les arbres existants doivent être conservés, sauf nécessité motivée d’abattage. Tout arbre abattu doit être remplacé. >Les espaces libres - c’est-à-dire les espaces non consommés par les constructions, les aires de stationnement en surface et les circulations des véhicules - doivent être paysagés. >Les aires de stationnement extérieures comportant plus de 4 emplacements doivent être plantées, à raison d'au moins un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement. >Pour les plantations nouvelles, l’unité du paysage étant conditionnée par l’observation de l’équilibre écologique local, le choix des essences devra se limiter autant que possible à la palette végétale locale. Les haies de thuyas ou de lauriers palme sont interdites. >Les principes de plantations à réaliser figurant dans les « Orientations d’aménagement et de programmation », du présent Plan Local d’Urbanisme doivent être respectés.
4. INSTALLATIONS NECESSAIRES A LA GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT Les espaces libres - c’est-à-dire les espaces non consommés par les constructions - doivent être traités en espaces paysagers et être perméables sur au moins 50% de leur surface. On considèrera comme perméable les matériaux de type poreux (exemple : dalles type dalles alvéolaires engazonnées, stabilisé, …), et comme imperméable les matériaux de type voies bitumées, terrasses cimentées ou dallées…
Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : STATIONNEMENT
Nombre minimal de places automobiles : - Nombre de places nécessaires à l’activité
EQUIPEMENT ET RESEAUX
Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES
L'accès à une voie ouverte à la circulation publique doit répondre aux exigences en matière de mobilité, de sécurité et de salubrité. Toute nouvelle voirie doit :
- S’adapter à la morphologie du terrain d’assiette du projet, être en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante et éviter de créer des impasses ;
- Répondre à l’importance et à la destination du projet envisagé. - Permettre une bonne desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets.
Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX
Règle générale La desserte par les réseaux doit satisfaire les objectifs de salubrité, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de prévention des risques naturels prévisibles
1. EAU POTABLE Toute construction susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau.
2. EAUX USÉES Toute construction susceptible de requérir un assainissement doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées s’il existe, dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau. Dans le cas où le réseau public n’existe pas, toute construction doit être assainie par un dispositif d'assainissement autonome conforme à la législation en vigueur.
3. EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT Les eaux pluviales doivent être conservées sur l’unité foncière. La conception, le dimensionnement et l’implantation des dispositifs d’infiltration doivent permettre d’éviter toute résurgence sur les fonds voisins. Toutefois, si la nature des terrains, l'occupation, la configuration ou l'environnement de l’unité foncière ne le permettent pas, l’évacuation des eaux pluviales sera autorisée au caniveau de la rue ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales s’il existe. Un prétraitement approprié et un volume de rétention permettant de limiter le rejet peuvent alors être imposés. Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines. Tout rejet d’eaux pluviales dans un collecteur unitaire est interdit. Les accès sur voirie privée ou publiques, ainsi que les accotements des voiries (trottoirs, pistes cyclables…) doivent éviter au maximum le ruissellement des eaux de pluie en assurant la perméabilité du sol par des matériaux poreux (exemple : dalles type dalles alvéolaires engazonnées, stabilisé, …).
4. ELECTRICITE ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRIQUES
Les lignes ou conduites de distribution ainsi que les branchements doivent être installés en souterrain. S'il y a impossibilité d'alimentation souterraine, les câbles apposés en façade doivent être dissimilés ou encastrés. Les fourreaux pour la fibre optique doivent être prévus.
5. RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Les lignes ou conduites de distribution ainsi que les branchements doivent être installés en souterrain. S'il y a impossibilité d'alimentation souterraine, les câbles apposés en façade doivent être dissimilés ou encastrés. Pour toutes les nouvelles constructions ou logements crées, les réseaux de communications électroniques seront en distribution souterraine. Même en cas d’absence de réseau de communication électronique, un fourreau sera créé par anticipation de l’arrivée d’un tel réseau.
CHAPITRE 2 : LES ZONES A URBANISER
La zone à urbaniser se compose d’une zone 1AU.
LA ZONE A URBANISER
Règlement
RAPPEL REGLEMENTAIRE
Pour les éléments qui la concernent, la zone 1AU est également soumise aux dispositions générales du règlement, à savoir : - Clôtures.
RÈGLES APPLICABLES A LA ZONE 1AU
DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.Sans numéroDispositions générales
C O M M U N E D E B O U R N E A U (85)
Plan Local d’Urbanisme
Révision du PLU prescrite le 11 décembre 2014, arrêtée le 26 juin 2018
REGLEMENT
DOSSIER APPROUVÉ LE :
Vu pour être annexé à la délibération, Monsieur le Maire
SOMMAIRE
PREAMBULE
CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU RÈGLEMENT
Le règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Bourneau.
CONTENU DU RÈGLEMENT
Le règlement se compose du présent document écrit et des documents graphiques qui lui sont associés.
Les documents graphiques du règlement délimitent des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières. Ils font également apparaître d’autres éléments limitant l’occupation et l’utilisation du sol, à savoir :
- des emplacements réservés, - des éléments de paysage et de patrimoine identifiés en vertu du code de l’urbanisme - les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue.
Le présent document écrit est constitué : - de dispositions générales applicables à l’ensemble des zones délimitées sur les documents graphiques du règlement (Titre I), - de dispositions spécifiques applicables à chaque zones (Titre II) : o zones urbaines (Chapitre I) o zones à urbaniser (Chapitre II) o zones agricoles (Chapitre III) o zones naturelles (Titre IV)
- d’annexes (titre III) constituées : o de la liste des principaux éléments de paysage et de patrimoine identifiés au titre du code de l’urbanisme. o de la liste des emplacements réservés identifiés au titre du code de l’urbanisme.
Par ailleurs, le présent document peut contenir des croquis explicatifs permettant d’en faciliter la compréhension. A contrario des dispositions écrites ou graphiques, ces croquis n’ont aucune valeur réglementaire.
Il est rappelé que conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat en date du 26 novembre 2010, MEEDDM n° 320871, « le fait que la construction ne nécessite ni permis de construire, ni déclaration de travaux est sans incidence sur l’opposabilité des dispositions réglementaires contenues dans le PLU ».
Titre I : Dispositions générales
DISPOSITIONS GENERALES
Règlement
1. ÉLÉMENTS IDENTIFIÉS AU TITRE DE L’ ARTICLE L151-19 DU CODE DE L’URBANISME DANS SES DISPOSITIONS ACTUELLES OU A VENIR.
1. Conformément à l’article R151-41 du code de l’urbanisme, les travaux portant sur un élément identifié au titre de l’article de l’article L151-19 du code de l’urbanisme non soumis à permis de construire sont précédés d’une déclaration préalable.
2. Conformément à l’article R151-41 du code de l’urbanisme, la suppression d’un élément identifié au titre de l’article de l’article L151-19 du code de l’urbanisme est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir. Les éléments identifiés au titre de l’article de l’article L151-19 du code de l’urbanisme doivent être conservés et faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration de haute qualité architecturale. Le permis de démolir ne pourra être accepté seulement lorsque l’état de ruine de l’élément est caractérisé et que la destruction est le seul moyen de faire cesser cet état de ruine.
3. Les éléments de paysage (puits, lavoirs, fontaines, les fours, calvaires, oratoires, croix, statues, bornes, pigeonniers….) identifiées sur les documents graphiques du règlement, en vertu de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, doivent être conservées et faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration de haute qualité architecturale. Tous les travaux réalisés sur ces éléments doivent préserver leurs caractéristiques historiques ou culturelles, leur ordonnancement et les proportions de leur volumétrie, l’usage des matériaux d’origine. Les interventions d’expression architecturale contemporaine sont néanmoins possibles, en particulier par l’usage de matériaux nouveaux de qualité et par le dessin de formes nouvelles. Les éléments de paysage de type fronts bâtis identifiés sur les documents graphiques du règlement, en vertu de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme doivent être préservés. Seront pris en compte pour cette préservation : - le type d’implantation du bâti ou murets par rapport aux espaces publics et aux limites séparatives, et la continuité du front bâti ou végétal existant, - la volumétrie et les proportions des constructions en cohérence avec les bâtiments adjacents, - l’aspect (matériaux et couleurs) des constructions qui composent le front bâti. Tous les travaux réalisés sur ces éléments doivent préserver leurs caractéristiques historiques ou culturelles, leur ordonnancement et les proportions de leur volumétrie, l’usage des matériaux d’origine. Les interventions d’expression architecturale contemporaine sont néanmoins possibles, en particulier par l’usage de matériaux nouveaux de qualité.
4. Les immeubles et propriétés remarquables (immeubles, …) identifiées sur les documents graphiques du règlement, en vertu de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doivent être préservés. Seront pris en compte pour cette préservation : - le type d’implantation du bâti par rapport aux espaces publics et aux limites séparatives, le rythme des niveaux, - l’ordonnancement général du bâti par rapport aux espaces non bâti et/ou végétalisés (cours de fermes, parcs…), - la volumétrie des constructions, notamment la hauteur, en cohérence avec les bâtiments adjacents, - l’aspect (matériaux et couleurs) des constructions qui composent l’ensemble bâti. - Les murs et murets et autres éléments bâtis tels que portails, puits, fontaines, pigeonniers doivent être préservés, faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration. Les interventions d’expression architecturale contemporaine sont néanmoins possibles, en particulier par l’usage de matériaux nouveaux de qualité et par le dessin de formes nouvelles, tout comme celles qui participent à l’intérêt bioclimatique de la construction.
Les nouvelles constructions projetées sur l’unité foncière d’un immeuble ou site identifiés sur les documents graphiques du règlement, en vertu de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, doivent respecter la volumétrie des bâtiments existants et ne pas compromettre la cohérence de l’organisation générale du bâti et du paysage urbain dans lequel ils s’insèrent.
Les changements de destination sont possibles pour les immeubles repérés et les immeubles compris dans un site repéré. Les cours fermées des fermes, logis, château, maison bourgeoise mais aussi les espaces rectangulaires non bâtis pris entre les deux ailes d’une ferme en L sont inconstructibles.
5. Les espaces publics ou communs remarquables (venelles …) identifiés sur les documents graphiques du règlement en vertu de L151-19 du code de l’urbanisme doivent être préservées. Lors de travaux de voiries, les profils, piles, tabliers, niveaux, matériaux existants ne doivent pas être dénaturés. En outre, l’aménagement des venelles doit être réalisé avec des matériaux perméables et naturels. Enfin, les travaux effectués sur les constructions existantes implantées au droit du domaine public ou de l’espace commun, ainsi que les constructions nouvelles implantées à l’alignement du domaine public ou de l’espace commun ne doivent pas porter atteinte à l’homogénéité de la forme urbaine (alignement ou retrait, mitoyenneté, volumes, hauteur, aspect (matériaux et couleurs), ordonnancement des autres constructions bordant le domaine public ou l’espace commun….).
Les éléments identifiés au titre de l’article de l’article L151-19 du code de l’urbanisme sont identifiés à la fin du présent règlement.
2. ÉLÉMENTS IDENTIFIÉS AU TITRE DE L’ ARTICLE L151-23 DU CODE DE L’URBANISME DANS SES DISPOSITIONS ACTUELLES OU A VENIR.
1. Hormis les exceptions mentionnées à l’article L421-4 du code de l’urbanisme et conformément à l’article R151-43 du code de l’urbanisme, les travaux portant sur un élément identifié au titre de l’article de l’article L151-23 du code de l’urbanisme non soumis à permis de construire sont précédés d’une déclaration préalable.
2. Les haies remarquables (pour leur intérêt hydraulique, écologique et/ou paysager) identifiées sur les documents graphiques en vertu de l’article L151-23 du code de l’urbanisme doivent être préservées ou renforcées conformément aux essences présentes sur place et dans la palette végétale de l’OAP « franges bâties ». Les arrachages sont autorisés pour des raisons sanitaires, ou de sécurité ou de besoins techniques d’intérêt collectif justifiés (réseaux, voirie, etc …). Ainsi, la réalisation des voies et cheminements indiqués sur les orientations d’aménagement et de programmation, et traversant une haie à préserver, sont possibles. En dehors de ces cas particuliers : - toute haie abattue doit être remplacée par une haie variée d’essences décrites dans la palette végétale de l’OAP « franges bâties » dans l’année qui suit l’arrachage; - un accès par unité foncière pourra être autorisé dans une haie remarquable sous réserve de justifier l’impossibilité d’utiliser un autre accès mais aussi de ne pas nuire aux caractéristiques paysagères ou écologiques de la haie par un percement plus important que nécessaire.
1. Les arbres remarquables identifiés sur les documents graphiques en vertu de l’article L151-23 du code de l’urbanisme doivent être conservés, sauf nécessité d’abattage pour des raisons sanitaires ou de sécurité. En cas d’abattage justifié, un arbre d’essence similaire ou choisi dans la palette végétale locale devra être replanté au même emplacement ou à proximité immédiate. Cette replantation devra être réalisée dans l’année qui suit l’arrachage.
3. Les alignements d’arbres remarquables identifiés sur les documents graphiques en vertu de l’article L151-23 du code de l’urbanisme doivent être conservés, sauf nécessité d’abattage pour des raisons sanitaires ou de sécurité. En cas d’abattage justifié, un arbre d’essence similaire ou choisi dans la palette végétale locale devra être replanté au même emplacement ou à proximité immédiate. Cette replantation devra être réalisée dans l’année qui suit l’arrachage.
3. CHANGEMENTS DE DESTINATION AU TITRE DE L’ARTICLE L151-11 DU CODE DE L’URBANISME DANS SES DISPOSITIONS ACTUELLES OU A VENIR
Le changement de destination des constructions existantes ; repérées au document graphique au titre de l’article L 151-11 du Code de l’Urbanisme ; est autorisé, à condition : - que la nouvelle destination ou sous-destination (logement, hébergement hôtelier et touristique) soit compatible avec le milieu environnant. - que l’aspect extérieur (volume, architecture) soit conservé ; - et qu’il n’apporte pas de gêne à l’activité agricole, dans le respect des règles de réciprocité et ne compromette pas la qualité paysagère du site.
5. ZONES HUMIDES
Conformément à l’orientation 8A-1 du SDAGE Loire Bretagne, « les PLU incorporent dans les documents graphiques des zonages protecteurs des zones humides et, le cas échéant, précisent dans le règlement ou dans les orientations d’aménagement et de programmation, les dispositions particulières qui leur sont applicables en matière d’urbanisme ».
Les zones humides font l’objet d’une trame particulière sur le document graphique.
Dans toutes les zones repérées comme humides, sont seulement autorisées :
- Les fosses nécessaires à l’activité agricole inférieures ou égales au seuil de la déclaration préalable - Les affouillements et exhaussements du sol liés à la revalorisation ou reconstitution d’une zone humide dégradée - Les affouillements et exhaussements nécessaires à l’activité agricole inférieurs au seuil de la déclaration préalable.
6. CLÔTURES
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable suite à la délibération du conseil municipal, prise conformément à l’alinéa d) l’article R421-12 du code de l’urbanisme. Cette délibération figure dans la chemise 1a du présent dossier de PLU.
Titre II : Dispositions spécifiques à chaque zone
CHAPITRE I: LES ZONES URBAINES
Les zones urbaines sont :
- la zone U - la zone UE - la zone UC
Zone U
RAPPEL REGLEMENTAIRE
Pour les éléments qui la concernent, la zone U est également soumise aux dispositions générales du règlement, à savoir : - Eléments de patrimoine identifiés au titre de l’ article L151-19 du code de l’urbanisme dans ses dispositions actuelles ou à venir. - Éléments de patrimoine identifiés au titre de l’ article L151-23 du code de l’urbanisme dans ses dispositions actuelles ou à venir. - Clôtures.
RÈGLES APPLICABLES A LA ZONE U
DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.