Dispositions générales
Département de l’Essonne, commune de
Boutervilliers
1ère révision du plan local d’urbanisme
Plu approuvé le 9 novembre 2004, modifié suite au contrôle de légalité accepté par le conseil municipal le 13 mai 2005
Prescription de la 1re révision du Plu le 8 décembre 2014 Projet de Plu arrêté le 30 mai 2017 Projet de Plu approuvé le 6 mars 2018
Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal
du 6 mars 2018 approuvant le plan local d'urbanisme de la
commune de Boutervilliers
Le maire, Francis Tassin
Règlement écrit
Date : 20 février 2018
Phase : Approbation
Mairie de Boutervilliers, rue de la Mairie (91150) Tél : 01 64 95 42 09 / courriel : mairie.boutervilliers@wanadoo.fr
Pièce n° :
4.1
agence Gilson & associés Sas, urbanisme et paysage 2, rue des Côtes, 28000 Chartres / courriel : contact@gilsonpaysage.com
Table des matières
Boutervilliers – plan local d'urbanisme - 2
TITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 Champ d'application territorial
Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune de Boutervilliers (Essonne).
Article 2 Règles communes à toutes les zones du Plu
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R111-15, R111-16 et R111-17 du Code l’urbanisme, à l’exception des articles suivants qui restent applicables. Article R111-3 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit. Article R111-5 Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Article R111-6 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 111-5. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Article R111-7 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer le maintien ou la création d'espaces verts correspondant à l'importance du projet. Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut exiger la réalisation, par le constructeur, d'aires de jeux et de loisirs situées à proximité de ces logements et correspondant à leur importance.
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Article R111-8 L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.
Article R111-9 Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics.
Article R111-10 En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation est assurée par un seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau. En l'absence de système de collecte des eaux usées, l'assainissement non collectif doit respecter les prescriptions techniques fixées en application de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales. En outre, les installations collectives sont établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux réseaux publics.
Article R111-11 Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives de distribution d'eau potable peuvent être accordées à titre exceptionnel, lorsque la grande superficie des parcelles ou la faible densité de construction ainsi que la facilité d'alimentation individuelle font apparaître celle-ci comme nettement plus économique, mais à la condition que la potabilité de l'eau et sa protection contre tout risque de pollution puissent être considérées comme assurées. Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives peuvent être accordées pour l'assainissement lorsque, en raison de la grande superficie des parcelles ou de la faible densité de construction, ainsi que de la nature géologique du sol et du régime hydraulique des eaux superficielles et souterraines, l'assainissement individuel ne peut présenter aucun inconvénient d'ordre hygiénique.
Article R111-12 Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature qui doivent être épurées ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales et aux eaux résiduaires industrielles qui peuvent être rejetées en milieu naturel sans traitement. Cependant, ce mélange est autorisé si la dilution qui en résulte n'entraîne aucune difficulté d'épuration. L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le système de collecte des eaux usées, si elle est autorisée, peut être subordonnée notamment à un prétraitement approprié. Lorsque le projet porte sur la création d'une zone industrielle ou la construction d'établissements industriels groupés, l'autorité compétente peut imposer la desserte par un réseau recueillant les eaux résiduaires industrielles les conduisant, éventuellement après un prétraitement approprié, soit au système de collecte des eaux usées, si ce mode d'évacuation peut être autorisé compte tenu notamment des prétraitements, soit à un dispositif commun d'épuration et de rejet en milieu naturel.
Article R111-13 Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics.
Article R111-18 Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'article R. 111-17, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.
Article R111-28 Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières.
Article R111-29 Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades.
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Article R111-30 La création ou l'extension d'installations ou de bâtiments à caractère industriel ainsi que de constructions légères ou provisoires peut être subordonnée à des prescriptions particulières, notamment à l'aménagement d'écrans de verdure ou à l'observation d'une marge de reculement.
Article R151-21 : lotissements et autres opérations Sauf dans les secteurs soumis à orientations d'aménagement et de programmation :
dans le cas d’une division foncière en propriété ou en jouissance à l’occasion d’un lotissement ou de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments, par application de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme, le règlement du plan local d'urbanisme s’oppose à ce que ses règles s’apprécient au regard de l’ensemble du projet. Dans ces cas, les règles édictées par le plan local d'urbanisme s’apprécient au regard de chacun des lots issus d’un lotissement ou de chacun des terrains d’assiette issus d’une division foncière en propriété ou en jouissance.
Article L 151-19 : éléments repérés pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural la démolition partielle ou totale des éléments bâtis (quartiers ou rues, constructions, murs de clôture…) repérés au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme et figurant au règlement graphique sera subordonnée à permis de démolir. Obligatoirement précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R.151-43 alinéa 5, les travaux visant à modifier ces éléments devront respecter les conditions figurant au présent règlement.
Article L151-23 Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4. Le défrichement, l’arrachage, l’abattage, partiel ou total, la modification des éléments végétaux ou naturels autres que les haies (bois, bosquets, parcs, arbres isolés ou en alignement, mares…) repérés au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme et figurant au règlement graphique doivent être précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R.151-43 alinéa 5. Défrichement, arrachage, abattage, partiel ou total, modification, pourront être subordonnés à des plantations nouvelles ou à des mesures compensatoires précisées au présent règlement.
Article L421-4 Un décret en Conseil d'État arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable. Ce décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable. Ce décret arrête également la liste des cas dans lesquels il est fait exception à l'obligation de déclaration préalable à laquelle sont soumises les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit ainsi que dans tout espace boisé classé en application de l'article L. 113-1.
Article 3 Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols
Accessibilité des voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite L'aménagement, en agglomération, des espaces publics et de l'ensemble de la voirie ouverte à la circulation publique et, hors agglomération, des zones de stationnement, des emplacements d'arrêt des véhicules de transport en commun et des postes d'appel d'urgence est réalisé de manière à permettre l'accessibilité de ces voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite avec la plus grande autonomie possible. Ces dispositions sont applicables à l'occasion de la réalisation de voies nouvelles, d'aménagements ou de travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies ou d'en changer l'assiette ou de travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies, des cheminements existants ou des espaces publics, que ceux-ci soient ou non réalisés dans le cadre d'un projet de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics.
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Places de stationnement pour les véhicules des personnes à mobilité réduite Pour les établissements recevant du public, les places adaptées pour le stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite destinées à l’usage public doivent représenter au minimum 2 % du nombre total de places prévues pour le public. Le nombre minimal de places adaptées est arrondi à l’unité supérieure. Pour la voirie, lorsque les places de stationnement sont matérialisées sur le domaine public, au moins 2% de l’ensemble des emplacements de chaque zone de stationnement, arrondis à l’unité supérieure, sont accessibles et adaptés aux personnes circulant en fauteuil roulant.
Article 4 Dispositions diverses
Règles concernant les lignes de transport électrique Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité de « HTB » (50 000 volts) faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques ou mentionnés dans la liste des servitudes ; Les ouvrages de transport d’électricité « HTB » sont admis dans toutes les zones et secteurs. RTE a la possibilité de les modifier ou de les surélever pour des exigences fonctionnelles ou techniques.
Stationnement : recharge véhicules électriques et vélos
Dans le cadre du plan de déplacements urbains Île-de-France, un décret et un arrêté ont été publiés le 13 juillet 2016 pour préciser les exigences en termes d’infrastructures de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et de stationnement vélo dans les constructions nouvelles. Le décret et l’arrêté du 13 juillet 2016 rendent obligatoire la mise en œuvre d’infrastructures dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les bâtiments neufs suivants :
• bâtiments neufs à usage principal d’habitation de plus de 2 logements avec un parc de stationnement,
• bâtiments neufs à usage principal industriel ou tertiaire avec un parc de stationnement destiné aux salariés,
• bâtiments neufs accueillant un service public avec un parc de stationnement destiné aux agents ou aux usagers du service public,
• bâtiments neufs constituant un ensemble commercial au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques avec un parc de stationnement destiné à la clientèle.
Le décret et l’arrêté du rendent également obligatoire l’aménagement d’équipements permettant le stationnement des vélos dans les bâtiment neufs suivants :
• bâtiments neufs à usage principal d’habitation de plus de 2 logements avec un parc de stationnement d’accès réservé aux seuls occupants de l’immeuble,
• bâtiments neufs à usage principal de bureaux avec un parc de stationnement destiné aux salariés, • bâtiments neufs à usage principal industriel ou tertiaire avec un parc de stationnement destiné aux
salariés, • bâtiments neufs accueillant un service public avec un parc de stationnement destiné aux agents ou
aux usagers du service public, • bâtiments neufs constituant un ensemble commercial au sens de l’article L. 752-3 du code de
commerce ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques avec un parc de stationnement destiné à la clientèle.
Espaces boisés classés
En espace boisé classé, selon l’article L.113-1 du Code de l’urbanisme, est interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement. En ce sens, lorsque des zones non boisées sont incluses en espace boisé classé, tout aménagement ou opération qui empêcherait la venue naturelle des bois est interdit (fauchage, tonte, etc.). Suppression ou réduction d’un espace boisé classé La suppression éventuelle d’un espace boisé classé qui serait justifiée par le besoin de réaliser un équipement public ou d’intérêt général ne pouvant être implanté ailleurs, nécessite une justification montrant le caractère impératif de la demande au regard de l’équilibre qui doit être observé entre la protection de cet espace et les nécessités de l’urbanisation. Dans ce cas, une étude d’incidence s’impose, montrant les conditions existantes et les conséquences qui en résulteraient en cas de déclassement sur l’environnement en général, sur les paysages, l’érosion des sols et l'équilibre naturel en particulier. L’ensemble de ces études et justifications doit être contenues dans le rapport
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de présentation qui doit également préciser les conditions dans lesquelles la demande a été formulée. Elle devra également être accompagnée de mesures compensatoires. Coupes et défrichements en espace boisé classé Tout changement ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements est interdit : aucun défrichement ne peut donc y être autorisé. Par ailleurs, les coupes et abattages d’arbres qui entrent dans le cadre de la gestion forestière sont soumises à déclaration préalable. Hors forêt de protection et espace boisé classé (L341-3 du Code forestier) Les défrichements sont soumis à autorisation du Préfet dès lors qu’ils concernent des bois de plus d’un hectare ou attenant à d’autres bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil d’un hectare fixé par arrêté préfectoral du 10 avril 2003. Lorsque la réalisation d’une opération ou de travaux soumis à autorisation administrative entraîne un défrichement, alors l’obtention de l’autorisation de défrichement est un préalable à la délivrance de cette autorisation administrative.
Présence de plomb et d’amiante
Eu égard à la présence éventuelle de plomb et d’amiante dans les bâtiments construits avant 1946 qui seront réhabilités tels d’anciens corps de ferme, ainsi qu’à de possibles pollutions des sols suite aux activités exercées précédemment sur les sites, il est rappelé que, conformément aux circulaires de févier 2007 relatives aux sites et sols pollués, l’aménageur a la responsabilité de s’assurer de la compatibilité entre l’état des sols et l’usage futur.
Archéologie préventive
Par application des articles R. 523-1 et R.523-14 du Code du Patrimoine, la mise en œuvre éventuelle d’opérations d’archéologie préventive pourra être exigée. Il est rappelé l’obligation de déclarer les découvertures fortuites à la mairie et au service régional de l’archéologie (article L.531-14 du code du Patrimoine).
Article 5 Division du territoire en zones
Nota : dans le cas où une parcelle se trouve à cheval sur plusieurs zones, les règles applicables à chaque zone demeurent applicables aux parties qu’elles concernent. Le territoire couvert par le présent plan local d’urbanisme est divisé en quatre catégories de zones : - les zones urbaines désignées par l'indice U et auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent
règlement. Il s'agit des zones suivantes : Ua, Ub, Ui et Ul ; - la zone à urbaniser désignée par l'indice 1AU à laquelle s'appliquent les dispositions du titre III du présent
règlement ; - la zone agricole désignée par l'indice A et son secteur As, à laquelle s'appliquent les dispositions du titre IV
du présent règlement ; - la zone naturelle désignée par l'indice N et son secteur Np, à laquelle s'appliquent les dispositions du titre V
du présent règlement. Ces diverses zones et leurs secteurs figurent sur le document graphique du règlement joint au dossier.
À l'intérieur de ces zones, sont délimités : - les équipements, réseaux et emplacements réservés auxquels s'appliquent les dispositions des articles L.15138 et suivants du code de l'urbanisme. Les emplacements réservés sont repérés sur les documents graphiques par un numéro et sont répertoriés sur la liste des emplacements réservés figurant sur les plans de zonage ;
- les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer en application des articles L113-1 et 113-2 du code de l'urbanisme. Ils sont repérés au plan par une trame spécifique. En espace boisé classé, aucune déclaration préalable n’est requise pour les coupes et abattages d'arbres lorsqu’il sont : - arbres dangereux, chablis ou morts ; - dans les bois privés dotés d’un plan simple de gestion agréé ou d'un règlement type de gestion approuvé ; - si la coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupes autorisées ; - ou en forêt publique soumise au régime forestier."
- les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue ;
- Dans les zones A, les bâtiments agricoles qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole ;
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- Dans les zones U et AU : - des secteurs dans lesquels les programmes de logements comportent une proportion de logements d'une taille minimale qu'il fixe (article L151-14) - des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale (article L151-15) - les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif (article L151-16)
Article 6 Adaptations mineures de certaines règles
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 7 Composition du règlement
Chaque zone comporte un corps de règles décomposées en trois chapitres :
Lorsqu’un article n’est pas réglementé, il est tout bonnement supprimé.
Caractère de la zone
Chapitre 1 - Affectation des sols et destination des constructions
Article 1 : Constructions, usages des sols et natures d’activités interdits (articles R151-27 à R15129)
Article 2 : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités (articles R151-30 à R151-36)
Article 3 : Mixité fonctionnelle et sociale (articles R151-36 à R151-37)
Chapitre 2 - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article 4 : Volumétrie et implantation des constructions (articles R151-39 à R151-40) 1 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 2 : Implantation par rapport aux limites séparatives 3 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 4 : Emprise au sol des constructions 5 : Hauteur des constructions
Article 5 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (articles R151-41 à R151-42) 1 : Aspect extérieur, constructions nouvelles, bâti existant 2 : Bâti repéré au titre de l’article L151-19
Article 6 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions (articles R151-43) 1 : Élément repéré au titre de l’article L151-23 2 : clôtures, haies
Article 7 : Stationnement (articles R151-44 à R151-46)
Chapitre 3 - Équipements et réseaux
Article 8 : Desserte par les voies publiques ou privées (articles R151-47 à R151-48) Article 9 : Desserte par les réseaux (articles R151-49 à R151-50)
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TITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
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I - Règles applicables à la zone Ua
Caractère de la zone
Il s’agit de la zone urbaine de centre village. Le permis de démolir (constructions ou murs de clôture) est applicable à l’intérieur de cette zone. Différentes dispositions pouvant concerner la présente zone figurent au titre 1 du présent règlement, « Dispositions générales » : l’on s’y reportera le cas échéant. Ces conditions peuvent concerner les lotissements et certaines opérations groupées, l’accessibilité, la sécurité, les éléments repérés (suivant les dispositions de l’article L. 151-19)…
Chapitre 1 Affectation des sols et destination des constructions