Zone A
- Zone agricole
- 9 articles
- PLUi de Brans, approuvé le 21/10/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 108 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS
Au sein de la zone A :
DESTINATIONS SOUS-DESTINATIONS Interdit
Exploitation agricole exploitation agricole et forestière
exploitation forestière
Habitation
logement hébergement
artisanat et commerce de détail
restauration
commerce de gros
Commerce
et activités de services où
activités de service s'effectue l'accueil d'une
clientèle
Autorisé
(*)
Autorisé sous conditions
(1)
Hôtels
autres
hébergements
touristiques
cinéma locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés locaux techniques et
industriels
des
administrations publiques et
(2)
Equipements
assimilés
d'intérêt collectif et établissements
services publics
d'enseignement, de santé et
d'action sociale
salles d'art et de spectacles
équipements sportifs
autres équipements recevant du public
Industrie
Autres activités des Entrepôt secteurs secondaire Bureau ou tertiaire centre de congrès et d'exposition
(*) les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles sont autorisées lorsqu’elles constituent le prolongement de l’acte de production et dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Elles sont limitées à une surface de plancher maximum de 80m² et l’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;
(1) La construction d’un local de gardiennage à usage d’habitation (local de surveillance) est autorisée sous réserve de la nécessité justifiée de résider sur le site principal de l’activité de l’exploitation et appréciée en fonction de la nature de l’activité et de l’importance de celleci. Devra ainsi être démontrée l’absence d’un autre logement déjà existant sur place. Un seul local de gardiennage est autorisé par site. Il ne devra pas excéder 100 m² de surface de plancher et devra être implanté à moins de 50 mètres du bâtiment principal de l’exploitation.
La réhabilitation des constructions existantes est autorisée sous réserve d’acceptation, par l’autorité compétente, des éventuelles extensions de réseaux rendues nécessaires et mises à sa charge ou soumises à sa participation financière.
Les extensions des bâtiments d’habitation sont limitées à 40 mètres carré de surface de plancher dans la limite d’une seule extension par bâtiment et pour la totalité.
La construction d’annexes est limitée à 40 mètres carré de surface de plancher totale à partir de la date d'approbation du PLUi. La totalité d’une annexe devra être implantée dans un rayon de 25 mètres autour de la construction principale (distance calculée à partir du nu extérieur du mur des constructions) et demeure possible sur une zone différente de la zone du bâtiment d’habitat concerné. Un garage pourra se situer plus loin de l’habitation principale s’il est situé au plus près de la voirie de desserte du tènement.
La construction de piscines (bassin) est limitée à 40 mètres carré de surface.
(2) Les locaux et ouvrages techniques sont autorisés dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, maraichère, viticole ou pastorale du terrain sur lequel
UT ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Les changements de destination des bâtiments agricoles, identifiés au plan de zonage, vers les destinations de logements, de restauration, de petit artisanat, d’hébergement hôtelier et touristique, sont autorisés sous réserve d’acceptation, par l’autorité compétente, des éventuelles extensions de réseaux rendues nécessaires et mises à sa charge ou soumises à sa participation financière et conditionné au fait que le changement de destination n’entrave pas le fonctionnement des activités agricoles. De plus, les projets ne devront pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère et écologique du site et ne pourront s’opérer que sous réserve de l’accord de la CDPENAF au moment du dépôt de l’autorisation d’urbanisme en zone agricole.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble de la zone et les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
Au sein de la zone Ap :
DESTINATIONS SOUS-DESTINATIONS Interdit
Exploitation agricole exploitation agricole et forestière
exploitation forestière
Habitation
logement hébergement
artisanat et commerce de détail
restauration
Commerce
et commerce de gros
activités de service activités de services où
s'effectue l'accueil d'une
clientèle
Hôtels
Autorisé
Autorisé sous conditions
(1)
(2)
autres
hébergements
touristiques
cinéma locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés locaux techniques et
industriels
des
administrations publiques et
(3)
Equipements
assimilés
d'intérêt collectif et établissements
services publics
d'enseignement, de santé et
d'action sociale
salles d'art et de spectacles
équipements sportifs
autres équipements recevant du public
Industrie
Autres activités des Entrepôt secteurs secondaire Bureau ou tertiaire centre de congrès et d'exposition
(1) Seules les extensions des bâtiments agricoles existants sont autorisées et limitées à 20% de la surface de la construction existante à condition que l’extension réalisée n’entrave pas la fonctionnalité écologique et naturelle du terrain sur lequel elle s’implante.
(2) La réhabilitation des constructions existantes est autorisée sous réserve d’acceptation, par l’autorité compétente, des éventuelles extensions de réseaux rendues nécessaires et mises à sa charge ou soumises à sa participation financière.
Les extensions des bâtiments d’habitation sont limitées à 40 mètres carré de surface de plancher dans la limite d’une seule extension par bâtiment et pour la totalité.
La construction d’annexes est limitée à 40 mètres carré de surface de plancher totale à partir de la date d'approbation du PLUi. La totalité d’une annexe devra être implantée dans un rayon de 25 mètres autour de la construction principale (distance calculée à partir du nu extérieur du mur des constructions) et demeure possible sur une zone différente de la zone du bâtiment d’habitat concerné. Un garage pourra se situer plus loin de l’habitation principale s’il est situé au plus près de la voirie de desserte du tènement.
La construction de piscines (bassin) est limitée à 40 mètres carré de surface.
Les abris pour animaux sont autorisés dans la zone et constituent des annexes, dès lors qu’il ne s’agit pas de constructions dont la vocation est principalement agricole. Ces abris doivent être démontables et permettre à retour à l’état initial du site (pas de dalles de béton…).
(3) Les locaux et ouvrages techniques sont autorisés dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, maraichère, viticole ou pastorale du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Les changements de destination des bâtiments agricoles, identifiés au plan de zonage, vers les destinations de logements, de restauration, d’hébergement hôtelier et touristique, sont autorisés sous réserve d’acceptation, par l’autorité compétente, des éventuelles extensions de réseaux rendues nécessaires et mises à sa charge ou soumises à sa participation financière et conditionné au fait que le changement de destination n’entrave pas le fonctionnement des activités agricoles. De plus, les projets ne devront pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère et écologique du site et ne pourront s’opérer que sous réserve de l’accord de la CDPENAF au moment du dépôt de l’autorisation d’urbanisme en zone agricole.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble de la zone et les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
Au sein du secteur Aa :
DESTINATIONS SOUS-DESTINATIONS Interdit
Exploitation agricole et exploitation agricole forestière
exploitation forestière
Habitation
logement hébergement
artisanat et commerce de détail
restauration
commerce de gros
activités de services où
Commerce et activités s'effectue l'accueil d'une de service
clientèle
hôtels
autres
hébergements
touristiques
cinéma
Equipements d'intérêt locaux et bureaux accueillant collectif et services du public des administrations publics
publiques et assimilés
Autorisé
locaux techniques et
industriels
des
administrations publiques et
assimilés établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale salles d'art et de spectacles
équipements sportifs
autres équipements recevant du public
industrie
(1)
Autres activités des entrepôt
(1) secteurs secondaire ou bureau tertiaire
centre de congrès et
d'exposition
(1) Une construction nouvelle d’une surface de plancher maximale de 500 m², et de 10 mètres de hauteur totale.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES
Au sein de la zone A :
Sont interdits :
Toutes les occupations et utilisations du sol à l’exception de celles nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles et celles autorisées sous conditions.
Sont autorisés sous conditions :
• Les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement à conditions qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à l’agriculture et autres usagers de la zone, que soient mises en œuvre toutes les dispositions pour les rendre compatibles avec l’habitat environnant et qu’il n’en résulte pas pour le voisinage des nuisances ou des risques (bruit, circulation, etc.) ;
• L’extension ou la transformation des installations classées pour la protection de l’environnement existantes, à condition qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des risques et nuisances liés au classement et que toutes les dispositions utiles soient mises en œuvre pour l’intégration dans le milieu environnant ;
• Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Au sein de la zone Ap :
Sont autorisées sous conditions :
• L’extension ou la transformation des installations classées pour la protection de l’environnement existantes, à condition qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des risques et nuisances liés au classement et que toutes les dispositions utiles soient mises en œuvre pour l’intégration dans le milieu environnant ;
• Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des
UT services publics dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : MIXITE SOCIALE ET MIXITE FONCTIONNELLE 1/
Mixité sociale Non règlementé 2/ Mixité fonctionnelle Non règlementé
CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 1/
Implantation par rapport aux voies publiques et privées et aux emprises publiques Les constructions nouvelles doivent être implantées en recul de 10 mètres minimum par rapport aux voies départementales. Les constructions nouvelles doivent être implantées en recul de 5 mètres minimum par rapport aux autres voies publiques. L’extension d’une construction existante doit se faire dans le prolongement de ladite construction.
Une implantation différente peut être admise pour : - les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, dont lignes de transport d’électricité HTB. - les annexes d’une emprise au sol inférieure à 25 mètres carré et d’une hauteur inférieure à 2,5 mètres ;
2/ Implantation par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent être implantées :
- soit en retrait de 5 mètres minimum par rapport aux limites séparatives ; - soit en limite séparative si la construction est édifiée en continuité d’une construction existante sur le fond voisin ; - les piscines doivent être implantées à 2 mètres minimum des limites séparatives, de préférence en second rideau.
Une implantation différente peut être admise pour : - les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, dont lignes de transport d’électricité HTB. - les annexes d’une emprise au sol inférieure à 25 mètres carré et d’une hauteur inférieure à 2,5 mètres ;
Les espaces à proximité des cours d’eau doivent rester inconstructibles selon les distances suivantes :
- 20 mètres de part et d’autre du sommet des berges naturelles ; - 10 mètres de part et d’autre du merlon en cas de berges artificialisées ; - 5 mètres de part et d’autre des fossés.
Une attention particulière doit être portée aux plantations en bordure de limites séparatives, les dispositions vis-à-vis du traitement paysager et végétale de ces espaces figurent dans les articles A5 (clôtures) et A6 (qualité des espaces libres).
3/ Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière Non règlementé
4/ Emprise au sol Les nouvelles constructions à vocation agricole de type siège d’exploitation pourront atteindre au maximum une surface de plancher de 150m². Les piscines, bassins et margelles compris, sont limitées à une surface de 60m². Zone Aa : Seule est autorisée une extension du bâtiment existant d’une surface de plancher maximale autorisée de 500 m².
5/ Hauteur La hauteur à l’égout du toit des bâtiments agricoles est fixée à 10m maximum. La hauteur totale des bâtiments agricoles est fixée à 12m maximum. La hauteur à l’égout du toit des constructions à usage d’habitation est fixée à 7m maximum. La hauteur totale des constructions à usage d’habitation est fixée à 9m maximum. Les constructions après travaux de reconstruction ou d’amélioration des bâtiments existants doivent rester dans le gabarit initial de la construction avant travaux.
Les extensions des constructions existantes doivent avoir la même hauteur de ladite construction sauf si la hauteur dépasse la hauteur maximale autorisée. Dans ce cas la hauteur maximale s’applique.
La hauteur à l’égout du toit des annexes à l’habitation est fixée à 3,5 mètres maximum.
Cette règle ne s’applique pas pour :
• les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages pour des exigences
UT fonctionnelle et/ou techniques.
• Les bâtiments de types silo dans une limite de 20 mètres de hauteur maximum et sur une limite de 100m² d’emprise au sol cumulée à l’échelle du projet.
Les installations produisant des énergies renouvelables ou participant à l’amélioration de la performance énergétique du bâtiment ne sont pas prises en compte dans le calcul de la hauteur des constructions. Elles doivent toutefois s’intégrer en harmonie avec les paysages et l’environnement alentours.
Zone Aa :
La hauteur à l’égout du toit des constructions est fixée à 8 mètres maximum à l’acrotère et 10 mètres maximum au total.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ARCHITECTURALE
Les projets ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
1/ Découpage parcellaire Non règlementé
2/ Adaptation au terrain naturel Les constructions doivent s’adapter au profil du terrain naturel, en limitant au maximum les mouvements de terres :
- les mouvements de terres (déblais, remblais) nécessaires à l’implantation de la construction doivent être limités aux stricts besoins techniques ;
- ils ne doivent pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage.
Les rez-de-chaussée devront être implantés autant que possible à hauteur de voirie pour limiter les risques d’inondation en période de crues et de fortes intempéries. Dans le cas d’un terrain en pente ou situé en fort contrebas par rapport à l’accès principal, des dérogations aux dispositions précédentes pourront être accordées.
Les constructions devront prendre en compte les écoulements naturels à l’échelle parcellaire afin de préserver les axes d’écoulements des eaux de ruissellement ainsi que les zones d’accumulation de ces eaux.
3/ Aspects des constructions D’une manière générale, les constructions devront s’adapter au profil du terrain naturel et respecter les caractéristiques de l’architecture locale. Les projets d’architecture contemporaine pourront s’en exonérer à condition que la qualité des projets et leur insertion dans le site soient justifiées. Les constructions dans le style traditionnel des autres régions sont interdites. Ces règles ne s’imposent pas aux silos, annexes, tunnels, serres ou installations particulières nécessaires au bon fonctionnement des activités agricoles.
Volumes Les constructions doivent présenter une simplicité des volumes et les gabarits doivent être, dans la mesure du possible, adaptés aux formes des constructions existantes. En cas d’extension, la simplicité des formes d’origine doit être conservée. Les installations produisant des énergies renouvelables ou participant à l’amélioration de la performance énergétique du bâtiment ne sont pas prises en compte dans le calcul du volume des constructions. Elles doivent toutefois s’intégrer en harmonie avec les paysages et l’environnement alentours.
Façades La composition des façades doit être soignée et adaptée afin de garantir l’insertion du projet dans son environnement. Elle doit prendre en compte le rythme des constructions avoisinantes à l’échelle de la rue ou à l’échelle du projet. En cas de réhabilitation, les façades caractéristiques de l’architecture locale doivent être conservées.
Ouvertures et systèmes d’occultation Non règlementé
Matériaux et couleurs Le choix des matériaux doit être soigné et adapté afin de garantir l’insertion du projet dans son environnement. Les matériaux brillants et/ou réfléchissants sont interdits. Les couleurs neutres ou mêlées de gris doivent être privilégiées. Les teintes claires doivent être évitées pour les bâtiments de grande taille.
Toitures Les constructions doivent avoir une architecture de toit à double pente. Les panneaux solaires et photovoltaïques sont autorisés lorsqu’ils sont intégrés à la toiture/au bâtiment.
Les installations techniques (antennes, paraboles, climatiseurs, etc.) peuvent être soumises à des prescriptions destinées à réduire leur impact visuel. Elles doivent être aussi peu visibles que possible du domaine public et seront, de préférence, positionnées de façon discrète sur les toitures ou sur le sol. Les toitures monopans sont autorisées sur les bâtiments agricoles. Les toitures terrasses sont autorisées pour les extensions de constructions existantes ainsi que pour les annexes.
Autres éléments Non règlementé
4/ Clôtures Les clôtures ne sont pas obligatoires et seules les clôtures agricoles sont autorisées. Les clôtures mises en œuvre seront constituées par :
- un simple grillage ou un treillis soudé et maillage rigidifié de couleur sombre ; - et / ou des haies plantées. Les clôtures de haies vives d’essences locales sont recommandées (voir palette végétale dans les dispositions générales). Les clôtures de haies monospécifiques sont interdites. Les clôtures doivent assurer la transparence hydraulique et écologique de la parcelle pour permettre la libre circulation des eaux et de la petite faune. Des ouvertures devront être aménagées à la base des clôtures. Lorsqu’ils existent, les murs et murets de pierre apparente seront préservés. La hauteur totale des nouvelles clôtures est limitée à 1,5 mètre maximum. Une exception à ces dispositions peut être admise dans le cas du prolongement d’un mur ayant d’autres caractéristiques et si cela participe à l’intégration du projet dans le paysage urbain. Les coffrets de réseaux de communication (téléphone, câble…), d’énergie (gaz, électricité…), ainsi que les boîtes à lettres, commandes d’accès… doivent être encastrés au dispositif de clôture et ne doivent pas déborder sur le domaine public.
5/ Patrimoine bâti
Voir dispositions générales sur les inscriptions graphiques présentes au règlement graphique, et leur portée.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 1/
Coefficient de biotope (CBS) et de pleine terre Non règlementé
2/ Qualité des espaces libres
Les espaces libres doivent faire l'objet d'un traitement paysager qualitatif à dominante végétale. Ils doivent être majoritairement d’un seul tenant. Afin de conserver les caractéristiques paysagères du territoire ou de la commune, les arbres à haute tige doivent être conservés ou remplacés.
Les aménagements paysagers doivent valoriser autant que possible les matériaux, les espèces et les essences locales (voir palette végétale dans les dispositions générales). La plantation de haies mono spécifiques est interdite.
En cas d’activités susceptibles d’entraîner des nuisances visuelles et/ou acoustiques, il est imposé que les marges d’isolement par rapport aux limites séparatives soient plantées d’arbres formant un écran visuel et/ou acoustique. Ces prescriptions doivent être respectées sauf en cas d’impossibilité avérée et justifiée.
Les parcs de stationnement doivent être réalisés à partir de matériaux assurant la perméabilité des sols, faire l’objet d’un traitement paysager de qualité et être plantés d’éléments arborés. Les arbres seront plantés au sein de l’espace de stationnement des véhicules, sauf pour les stationnements couverts de type ombrières.
La partie de terrain libre résultant d’un recul par rapport à l’alignement doit également faire l’objet d’un traitement paysager (traitement des accès, plantations…) cohérent et en harmonie avec son environnement.
Ces espaces pourront participer aux dispositifs de gestion intégrée des eaux pluviales. Dans les opérations d'ensemble, les ouvrages techniques de gestion de l'eau communs à ces opérations (tels de noues, bassins, de rétention ou d'infiltration, …) doivent, sous réserve de contraintes techniques spécifiques, faire l'objet d'un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur insertion paysagère dans l'environnement.
3/ Les éléments de paysage
Voir dispositions générales sur les inscriptions graphiques présentes au règlement graphique, et leur portée.
4/ Performance énergétique
Pour les constructions neuves, il est imposé l’implantation de dispositifs de production d’énergies renouvelables à des fins d’autoconsommation ou de distribution dans un réseau de récupération de l’énergie produite. Cette règle ne s’applique pas pour les bâtiments non consommateurs d’énergie qui ne sont techniquement et/ou économiquement pas raccordables à un réseau de récupération de l’énergie produite.
Les constructions neuves faisant preuve d'exemplarité énergétique et/ou environnementale et/ou à énergie positive sanctionnée par une labellisation ou une certification, peuvent bénéficier d’une bonification de leurs droits à construire (article R. 111-21 du Code de la construction et de l'habitation) dans une limite de 30% de la surface de plancher à condition que le projet, en dérogeant aux règles de hauteur et de gabarit, respecte toutefois une insertion en harmonie avec les formes urbaines et les paysages environnants.
Les réhabilitations ainsi que les travaux de démolition/reconstruction de bâtiment, quel qu’en soit la destination, ont obligation de répondre à des critères de performances énergétiques correspondant à un label d’exemplarité énergétique et/ou environnementale. Cette exigence doit être justifiée par une attestation délivrée par un maitre d‘œuvre en charge de la conception de l’opération, conformément à l’article R. 431-18 du CU.
Il est possible de déroger à l’ensemble de ces règles en cas d’impossibilité technique dûment justifiée.
UT
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT
Les aires de stationnement accueillant des véhicules légers doivent être réalisées en revêtement perméable pour l’infiltration des eaux pluviales sauf en cas de contraintes techniques avérées.
La conception d’accès ne devra pas permettre les arrivées d’eaux de ruissellement sur les surfaces de stationnement.
1/ Stationnement pour véhicules motorisés
Destination
Sous destination
Norme de stationnement automobile/engin
Activité agricole
bâtiment adapté aux besoins
Habitation
logement
1 place par tranche de 40 mètres carré de surface de plancher de logement
2/ Stationnement pour véhicules non motorisés Non règlementé
EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
1/ Conditions d’accès aux voies
Au niveau des nouveaux accès, les aménagements devront intégrer un dispositif de gestion intégrée des eaux pluviales, soit par l’utilisation d’un revêtement perméable sur les tronçons réalisés, soit par un traitement végétalisé des abords des accès nouvellement crées. Les accès débouchant sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic des dites voies, de façon à éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation générale. L’ouverture d’une voie privée carrossable peut être refusée lorsque son raccordement sur la voirie existante n’est pas adapté aux activités agricoles et peut constituer un danger pour la circulation.
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et être adaptés et dimensionnés à la circulation d’engins agricoles. En tout état de cause, aucun accès ne pourra avoir une largeur inférieure à 3 mètres. 2/ Voirie La destination des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité et le rôle de la voirie publique ou privée qui les dessert. Toute nouvelle voie, quelle que soit sa fonction doit être conçue dans son tracé, dans son emprise et dans son traitement afin de limiter l’impact sur les sites naturels traversés ou la viabilité des exploitations agricoles et limiter son impact visuel notamment par la prise en compte de la topographie. Le nivellement et les raccordements de surface au domaine public seront traités de manière à interdire les écoulements des eaux de ruissellement en provenance du domaine public vers le domaine privé.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE, D’ASSAINISSEMENT ET DE TELECOMMUNICATION
Les règles relatives aux conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement et de télécommunication sont énoncées à l’article 5 des dispositions applicables à l’ensemble des zones (Titre 1).
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la Communauté de Communes de Jura Nord, regroupant les communes organisées selon l’armature territoriale suivante :
• 3 pôles de vie : Fraisans, Orchamps, Dampierre/Ranchot • 2 pôles de vie en devenir : Gendrey, Ougney/Pagney/Vitreux • 24 villages : Dammartin-Marpain, La Barre, Brans, La Bretenière, Courtefontaine,
Etrepigney, Evans, Louvatange, Monteplain, Montmirey-la-ville, Montmirey-leChâteau, Mutigney, Offlanges, Our, Plumont, Romains, Rans, Rouffange, Salans, Saligney, Sermange, Serre-les-Moulières, Taxenne, Thervay.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent applicables au territoire intercommunal : 1. Les servitudes d’utilité publique mentionnées en annexes du PLU ; 2. Les articles R111-2 à 5, R111-14 à 15, R111-21 et R421-12 du Code l’Urbanisme rappelés ci-après :
- Article R111-2 du Code de l’Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. - Article R111-3 du Code de l’Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est susceptible, en raison de sa localisation, d’être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit. - Article R111-4 du Code de l’Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. - Article R111-5 du Code de l’Urbanisme : Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
- Article R111-14 du Code de l’Urbanisme
En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation ou sa destination :
1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ;
2° A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l’existence de terrains faisant l’objet d’une délimitation au titre d’une appellation d’origine contrôlée ou d’une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d’aménagements fonciers et hydrauliques ;
3° A compromettre la mise en valeur des substances mentionnées à l’article L.111-1 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies à l’article L.321-1 du même code.
- Article R111-15 du Code de l’Urbanisme :
Une distance d’au moins trois mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus situés sur un terrain appartenant au même propriétaire.
- Article R111-27 du Code de l’Urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
- Article L421-3 du Code de l’Urbanisme :
Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir.
- Article R421-12 du Code de l’Urbanisme :
Doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située :
a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d’un monument historique défini à l’article L. 621-30 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l’article L. 642-1 du code du patrimoine ;
b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341- 1 et L. 341-2 du code de l’environnement ;
c) Dans un secteur délimité par le plan local d’urbanisme en application de l’article L.151-9 ou de l’article L.151-23 ; d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire de Jura Nord est divisé en : Zones Urbaines (U) :
« Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.»
• UCb : zones urbaines de centre-bourg, qui concernent les 3 pôles de vie et les 2 pôles de vie en devenir ;
• UCa : zones urbaines de centre-ancien, qui concerne les 24 villages ;
o Le secteur UCa1 concerne une partie du centre de Pagney, où les fonctions sont les mêmes que dans les autres centres anciens, mais où la morphologie urbaine diffère.
• UH : zones urbaines de hameau ; • UT : zones urbaines de transition, qui concernent les 3 pôles de vie et les 2 pôles de vie en devenir ; • UR : zone urbaine résidentielle ; • UA : zone urbaine à vocation d’activité ;
o Le secteur UAa concerne la zone artisanale de Dampierre, dédiée aux activités artisanales non nuisantes, du fait de sa proximité au centre-bourg.
• UE : zone urbaine à vocation d’équipements
Les zones A Urbaniser (AU)
« Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone.»
• 1AUR : zone urbaine résidentielle ;
o Les zones 1AUR sont classées 1AURa ou 1AURb en fonction de l’armature territoriale : les zones 1AURa concernent les pôles de vie et pôles de vie en devenir et permettent une densité plus importante.
• 1AUA : zone urbaine à destination d’activités économiques ;
o Il existe un secteur 1AUAc, couvrant la partie ouest de la ZAE des 4 fesses à Dammartin Marpain. où le commerce de détail est autorisé en deçà de 200 m² d’emprise au sol.
• 1AUE : zone urbaine à destination d’équipements.
Les zones Agricoles (A) :
Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
La zone agricole (A), intégrant un secteur à protéger (AP) et un secteur dédié aux activités industrielles et entrepôts (Aa - STECAL) à Salans ;
Les zones Naturelles (N) :
Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
2°
Soit
de
l'existence
d'une
exploitation
forestière
;
3°
Soit
de
leur
caractère
d'espaces
naturels
;
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
La zone naturelle (N), intégrant trois secteurs naturels de loisirs, STECAL, (Nl1 pour les hébergements touristiques, Nl2 pour les équipements sportifs de loisirs, et Nl3 pour les campings), un secteur naturel de carrière (NC), et un secteur naturel d’énergies renouvelables (Nenr).
Article 4PORTEE DES INSCRIPTIONS GRAPHIQUES DU REGLEMENT GRAPHIQUE
Patrimoine bâti :
Catégories
Bâti remarquable
Représentation
Prescriptions
Les éléments bâtis remarquables repérés présentent un intérêt patrimonial. Ils sont donc à conserver ou à restaurer. Le principe général est donc l’interdiction de leur démolition. Une démolition partielle peut être autorisée si l’état de l’immeuble et la qualité du projet le justifie.
Tous les travaux effectués sur une construction repérée doivent permettre la préservation et la mise en valeur des dispositions d’origine du bâtiment à sa construction, ou leur retour en cas de dégradations déjà réalisées antérieurement ; ils doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt ;
Tous les projets de nouvelles constructions édifiées dans des secteurs de covisibilités avec les bâtiments remarquables repérés peuvent être refusés ou n’être acceptés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Ensemble bâti d’intérêt
Tous les travaux effectués sur une construction comprise dans un ensemble bâti d’intérêt doivent préserver les caractéristiques urbaines et architecturales de l’ensemble bâti afin de préserver l’image historique du tissu bâti.
Lors d’une démolition pour reconstruction, la nouvelle construction devra respecter les codes urbains et architecturaux de l’ensemble bâti dans lequel elle s’insère (rythme de façade, des ouvertures, hauteur…).
Tous les projets de nouvelles constructions édifiées dans des secteurs de covisibilités avec un ensemble bâti d’intérêt repéré peuvent être refusés ou n’être acceptés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Patrimoine bâti (croix, lavoirs, fontaines, vierges, oratoires…)
La démolition des éléments du patrimoine bâti repérés est interdite.
Pour les murs protégés, le percement est possible pour permettre l’accès si l’espace démoli ne représente pas plus de 20% du linéaire du mur.
Les projets s’inscrivant à proximité de ces éléments doivent rechercher leur mise en valeur.
Eléments du paysage :
Catégories
Espaces Boisés Classés
Représentation
Prescriptions
Le classement, identifié au plan de zonage, interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Y sont notamment interdits les recouvrements du sol par tous matériaux imperméables : ciment, bitume ainsi que les remblais.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable.
Les accès aux propriétés sont admis dans la mesure où ils ne compromettent pas la préservation des boisements existants.
Secteurs paysagers à protéger pour des motifs écologiques et paysagers
Alignements d’arbres et
haies à préserver pour
des motifs écologiques et
culturels
Arbres isolés
Ces secteurs identifient les boisements, bosquets, ripisylves, vergers et parcs végétalisés publics et jardins privés représentant un intérêt particulier pour le paysage, le maintien et la perméabilité des sols et la fonctionnalité écologique du site.
Ils doivent conserver leur aspect naturel et végétal prédominant : - au moins 80% de leur superficie doivent être maintenus en espaces libres perméables, espaces verts ou liaisons douces non imperméabilisées ; - les aménagements et constructions en lien avec l’usage du site et sa mise en valeur touristique sont autorisés dans une limite de 3,50m de hauteur à l’égout ;
- En cas de destruction, la surface perdue devra être compensée dans un ratio de 1 pour 1.
Dans les secteurs de jardins privés, seuls sont autorisés les aménagements d’annexes telles qu’elles sont définies dans l’Article 1 de chaque zone.
Les alignements d’arbres et les haies repérés au plan de zonage structurent les paysages ouverts et marquent un fonctionnement agricole de type bocager. En bordure de voirie, ils rythment les cheminements et qualifient les entrées de bourgs et de villages. Ces alignements végétaux sont à conserver :
- le percement est possible pour permettre l’accès si l’abattage ne représente pas plus de 20% du linéaire de la haie ;
- les alignements peuvent être déplacés et doivent être remplacés en cas de destruction dans un ratio de 1 pour 1.
Les arbres isolés marquent le paysage et l’ambiance du quotidien des usagers du territoire. Implantés dans les espaces verts, les parcs privés ou publics, ils ont un intérêt particulier d’un point de vue écologique et paysager. Ils doivent être préservés.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable et doivent être motivés par une intervention en cas d’entretien phytosanitaire et/ou de sécurisation des biens et personnes.
Catégories Mares
Représentation
Prescriptions
Les mares constituent des espaces relais pour de nombreuses espèces animales. Elles sont aussi un élément identitaire du territoire et participent au patrimoine naturel hydrologique de Jura Nord. Ces éléments doivent être conservés, ainsi toute construction est interdite sur leur emprise.
Sont admis à leur proximité sous conditions :
- les aménagements légers et démontables de valorisation écologique, paysagère et pédagogique des milieux ;
- l'adaptation et la réfection des constructions existantes à condition que cela n'entraîne pas une augmentation de l'emprise au sol du bâtiment.
Zones humides
Par ailleurs, la végétation existante devra être maintenue, exceptée dans les cas avérés d'espèces invasives.
En cas de destruction, la surface perdue devra être compensée dans un ratio de 1 pour 1.
Le principe d’entrée est celui de la préservation des zones humides, via l’application de la séquence « éviter-réduire-compenser ». Dans le cas d’une dégradation ou de la destruction d’une zone humide, des mesures de restauration et/ou de compensation correspondant aux dispositions fixées par les documents en vigueur (valeur guide de 200% de la surface perdue) devront être réalisées.
Les impacts des aménagements sur la fonctionnalité des zones humides devront être étudiés pour être compensés. Par ailleurs, le type de végétation existante devra être maintenu, excepté dans les cas avérés d'espèces invasives.
Autres inscriptions graphiques :
Catégories Représentation
Prescriptions
Emplacement réservé
Seuls les travaux conformes à la future destination sont autorisés
Bâtiment susceptible de
changer de destination
Linéaire commercial à
Le changement de destination des bâtiments agricoles est autorisé à la condition qu’ils soient identifiés au règlement graphique, vers les destinations mentionnées au règlement.
Seuls les bâtiments identifiés pourront faire l’objet d’un changement de destination, après avis conforme de la CDNPS pour ceux situés en zone N, et de la CDPENAF pour ceux situés en zone A. Ce changement de destination conditionne la faisabilité de certaines opérations immobilières (travaux, vente, location).
Les locaux situés au rez-de-chaussée le long des voies et destinés au commerce ne peuvent pas faire l’objet d’un changement de protéger (L15116)
Voies et chemins à conserver ou créer
Limitation de la constructibilité pour des raisons environnement ales, de risques, d’intérêt général (R15131 et R151-34)
Bande inconstructible
le long des routes à grande
circulation
Règlement littéral destination, interdisant ainsi habitation, industrie, agriculture ou entrepôt.
Sont identifiées les voies de circulation à conserver, modifier ou créer, suivant l’article L151-38 du code de l’urbanisme. Les accès et cheminements doivent y être préservés.
Dans les espaces repérés au règlement graphique sont interdits : - Les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non ; - Les dépôts ; - Les affouillements ; - Les forages et exhaussements des sols.
Toute construction ou installation est interdite dans une bande de 75 mètres de part et d’autre de la route à grande circulation (article L111-6)
Article 5ORGANISATION DU REGLEMENT
Le règlement s’organise autour de trois grandes parties : 1. Titre 1 – Dispositions générales qui définissent les notions mobilisées par le présent règlement ; 2. Titre 2 – Dispositions particulières aux zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) ; 3. Titre 3 – Dispositions particulières aux zones agricoles (A) et naturelles (N).
Le règlement graphique fait également référence aux différents secteurs encadrés par des plans de prévention des risques qui s’imposent aux règles des différentes zones du PLUi. Opposables aux demandes d’autorisation d’urbanisme, ces documents sont annexés au dossier du PLUi.
Les règles qui s’imposent sur le territoire du PLUi de Jura Nord sont divisées en 3 catégories de règles et en 9 articles :
Usage des sols et destination
des constructions
Article 1Dispositions générales
Destinations et sous destinations interdites et autorisées sous condition
Article 2Dispositions générales
Interdiction et limitation de certains usages, affectations des sols et types d’activités
Article 3Dispositions générales
Mixité fonctionnelle et sociale
Caractéristiques ARTICLE 4 : Volumétrie et implantation des constructions urbaine, architecturale,
Article 5Dispositions générales
Qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale environnementa ARTICLE 6 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et les et paysagère abords des constructions (dispositions communes et particulières à chaque zone)
Article 7Dispositions générales
Stationnement
Équipements et ARTICLE 8 : Desserte par les voies publiques ou privées réseaux
Article 9Dispositions générales
Desserte par les réseaux
Article 6DISPOSITIONS PARTICULIERES
Servitudes liées aux risques naturels et technologiques :
Dans les secteurs de risques identifiés au règlement graphique s’applique la règlementation liée aux Plans de Préventions des Risques. Cette réglementation ayant valeur de servitude d’utilité publique, en cas de contradiction avec les règles édictées par le présent règlement c’est la règle la plus stricte qui s’applique. Il est donc impératif de se reporter aux règlements des PPR annexés au PLUi pour connaitre l’ensemble des prescriptions relatives aux occupations et utilisations du sol autorisées dans les secteurs concernés. Les zones du PLUi concernées par une servitude liée aux plans de prévention des risques sont mentionnées aux titres II et III du règlement.
Prise en compte du classement sonore des voies :
Le territoire est concerné par le classement départemental des infrastructures de transports terrestres en fonction du trafic et de leurs caractéristiques sonores établi par l’arrêté préfectoral n°SEREF-2024-01-11-003 du 18 janvier 2024, annexé au présent PLUi.
Les infrastructures de transports terrestres sont classées en 5 catégories selon le niveau de bruit qu’elles engendrent, la catégorie 1 étant la plus bruyante. Un secteur affecté par le bruit est défini autour de chaque infrastructure classée.
Les routes ciblées sont l’A36 et la RD673, classée respectivement en catégories 2 et 3. Le secteur affecté par le bruit s’étend donc de 100 (pour la RD673) à 250 mètres (pour l’A36) de large de part et d’autre des bords de chaussées.
Le classement sonore des infrastructures veille à ce que les nouvelles constructions dans les bandes définies soient suffisamment insonorisées. Il établit une règle de construction en matière de performances acoustiques minimales en façade. Les constructions concernées par ces règles de construction sont les suivantes :
▪ Les bâtiments d’habitation ; ▪ Les établissements d’enseignement ; ▪ Les bâtiments de santé, de soins d’action sociale ; ▪ Les bâtiments d’hébergement à vocation touristique.
La carte du classement sonore des infrastructures routières et ferroviaires de Haute-Marne est annexée au règlement, à la suite de l’arrêté.
Autres servitudes d’utilités publiques :
D’autres servitudes d’utilité publique, recensées en annexe du PLUi, s’imposent en sus du présent règlement (canalisations de transport de matières dangereuses, périmètre de protection de captages d’alimentation en eau potable, ouvrages de transport de l’énergie électrique…).
En cas de contradiction avec les règles édictées par le présent règlement c’est la règle la plus stricte qui s’applique. Il est donc impératif de se reporter au plan des servitudes d’utilité publique annexé au PLUi pour connaitre l’ensemble des prescriptions relatives aux occupations et utilisations du sol autorisées dans les secteurs concernés.
Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité (servitude I4) constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » et entrent dans la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées ».
Dispositions particulières liées aux autres risques naturels et technologiques :
Dans les secteurs de risques naturels identifiés en tant qu’aléa, il est recommandé la réalisation d’études spécifiques dans le but de caractériser la nature et l’ampleur du risque et ce dès lors qu’un projet d’urbanisation est concerné.
Dans les secteurs concernés par un aléa moyen de retrait-gonflement des argiles, tout projet de construction ou d’aménagement devra faire la démonstration de la non-exposition au risque des biens et des personnes (atlas communal des aléas en annexe du PLUi).
Dans les secteurs de risques d’inondation par ruissellement des eaux pluviales et/ou débordement des cours d’eau ne bénéficiant pas d’une identification à la date d’approbation du PLUi mais étant néanmoins connus des collectivités, par principe de précaution, il est recommandé d’appliquer les règles suivantes dès lors qu’un projet est concerné par ce risque :
- Interdiction d’aménagement de sous-sols et vides sanitaires ; - Elévation des premiers niveaux en cohérence avec les hauteurs d’eau observées ;
Article 7USAGE DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
Sauf dispositions contraires et règles spécifiques, sont autorisées dans toutes les zones :
▪ Les installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transports, postes, fluides, énergie, télécommunication, etc.) et aux services publics d’eau, d’assainissement et de valorisation des ressources ;
▪ Les équipements ou ouvrages liés à la sécurité aérienne.
Equipements et services publics ou d’intérêt collectif
Les règles d’urbanisme édictées dans les dispositions relatives à chacune des zones mixtes (UCB, UCA, UT, UH, UR) ne s’appliquent pas aux équipements et services publics ou d’intérêt collectif (constructions, installations ou ouvrages), sauf pour la zone UE, zone urbaine dédiée aux équipements et services publics :
- Leur extension, lorsqu’autorisée dans la zone, n’est pas limitée en termes de surface ; - Le coefficient de biotope n’est de ce fait pas réglementé ;
- Leur implantation par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives n’est pas réglementée ;
- Les clôtures en limites ne peuvent pas excéder 2,50 mètres de hauteur
Article 8CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE, D’ASSAINISSEMENT ET DE TELECOMMUNICATI
ON
1/ Alimentation en eau potable Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable conformément au règlement en vigueur. Les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens permettant d'assurer la défense et la lutte contre le risque incendie. L’utilisation du réseau public d’eau potable pour la défense incendie est admise ; toutefois, lorsqu’en raison de la nature du projet, les besoins définis par les services de secours excèdent les capacités de desserte du réseau public d’eau potable, le projet doit mettre en œuvre les moyens complémentaires nécessaires.
2/ Assainissement Toute construction ou installation générant des eaux usées domestiques et assimilées doit être, selon les plans d’assainissement situés en annexe : • soit raccordée au réseau public d’assainissement collectif lorsque celui-ci dessert la parcelle ;
Pour les constructions neuves et les réhabilitations, quel que soit le type de réseau public d'assainissement existant (unitaire ou séparatif), le branchement des eaux usées au réseau public est réalisé sans aucun mélange avec des eaux pluviales et ce, jusqu'au réseau principal (de façon à ne pas avoir à modifier les parties privée et publique du branchement en cas de mise en séparatif d’un réseau public unitaire). Le raccordement au réseau public collectif est obligatoire même en cas de nécessité d’un poste de relevage si la desserte gravitaire n’est pas possible. Le raccordement des eaux usées au réseau public est contrôlé par la collectivité gestionnaire selon les modalités du règlement de service d’assainissement collectif. Le raccordement d’eaux pluviales au réseau d'assainissement unitaire ne peut être accordé par la collectivité gestionnaire que sur production d’une étude spécifique justifiant l'impossibilité d'infiltrer tout ou partie des eaux pluviales (voir chapitre eaux pluviales). • soit, à défaut d'un réseau public d'assainissement collectif desservant la parcelle, être équipée d’une installation d’assainissement non collectif ;
Les techniques d’infiltration des eaux traitées seront privilégiées. A défaut, tout rejet d’eaux traitées dans un exutoire (fossé, cours d’eau, réseau pluvial) devra être préalablement autorisé par l’autorité gestionnaire.
Les modalités de réalisation, de contrôle et d’entretien sont celles fixées par le règlement du service d’assainissement concerné en vigueur.
En cas de construction neuve et de réhabilitation (objet d’une autorisation d’urbanisme) les dispositifs d’assainissement non collectif sont autorisés s’ils sont réalisés dans l’emprise de la zone U. Dans le cas où cela n’est pas possible techniquement dans le périmètre de la zone U sur le terrain d’assiette ou l’unité foncière, la réalisation du dispositif en zone A ou N est possible.
Note
Les cartes d’assainissement, annexées au PLUi, ne peuvent intégrer toutes les situations parcellaires, notamment dans les secteurs densément urbanisés.
De même, la desserte d’une parcelle par le réseau existant peut s’effectuer directement ou par l’intermédiaire de voies privées voire de servitudes conventionnelles de passage, non portées à la connaissance de la Communauté de communes de façon exhaustive et ainsi incomplètement intégrées par ces plans d’assainissement.
Ainsi, sur production de compléments d’information sur les voies privées ou de servitudes conventionnelles de passage, établies en bonne et due forme et publiées au service de la Publicité foncière, des habitations zonées en assainissement non collectif pourraient être reclassées en assainissement collectif.
3/ Eaux pluviales
Il est rappelé que la collectivité n’a pas d’obligation de collecte des eaux pluviales issues des propriétés privées.
Cas général
Face à la sensibilité du territoire au ruissellement des eaux et aux inondations, toute construction et toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales qui assure, dans l'emprise de l'unité foncière, leur rétention et leur infiltration dans les sols, quand ceux-ci le permettent.
Le choix des dispositifs techniques, les études qui y sont liées et leur mise en place sont de la responsabilité du particulier. Les dispositifs pourront être de type fossé ou noue (favorisant l'absorption et l'évapotranspiration par la végétation), tranchées drainantes, puits ou massif d’infiltration, ou encore bassins de rétention.
Dans tous les cas, le particulier devra rechercher des solutions limitant les quantités d’eaux de ruissellement ainsi que leur pollution.
Cas exceptionnel
Dans le cas où les caractéristiques du sol ou du sous-sol ne permettent pas l’infiltration de l'ensemble des eaux pluviales, nécessitent des travaux disproportionnés, ou en cas d’impossibilité technique, le rejet de l’excédent des eaux pluviales non infiltrables pourra être dirigé, dans l'ordre indiqué :
1. Dans le milieu hydraulique superficiel (fossé, cours d'eau), s'il dessert la parcelle ;
2. A défaut, dans le réseau pluvial existant, s'il dessert la parcelle ;
3. A défaut, dans le réseau d'assainissement unitaire existant.
L'utilisation et le choix de ces solutions alternatives devront être précédés d'une étude spécifique, réalisée par un organisme compétent, à la charge du particulier, justifiant l'impossibilité d'infiltrer l'ensemble des eaux pluviales notamment par des études de sol et des tests de perméabilité du sous-sol.
Tout rejet d'eau pluviale est soumis à l'accord du gestionnaire concerné par le lieu de rejet (commune, communauté de communes ou autres) et il appartient au particulier de solliciter cet accord avant réalisation des travaux, notamment en produisant l'étude de sol susvisée.
Le dispositif de rejet comportera un stockage des eaux pluviales, adapté au volume généré, avec une restitution à débit régulé dans le milieu ou le réseau public, selon les prescriptions ci-dessous.
Si la surface totale du projet est inférieure à 1 ha: • Le débit maximum de rejet est de 3 l/s. • le volume de stockage à mettre en œuvre est de 18l/m² imperméabilisé.
Si la surface totale du projet est supérieure à 1 ha (un dossier réglementaire au titre de la Loi sur l’eau est également nécessaire) :
• le débit maximum de rejet est de 6l/s/ha aménagé. • le volume de stockage à mettre en œuvre afin de respecter ce débit de fuite est à déterminer à l’aide d’une étude spécifique. La surface totale du projet à considérer est définie comme la surface de la parcelle aménagée en plus de la surface du bassin-versant naturel dont les écoulements sont interceptés par l’aménagement. Ces valeurs sont données à titre indicatif et peuvent être adaptées aux conditions particulières justifiées dans l'étude spécifique. En cas de pollution des eaux pluviales, cellesci doivent être traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet.
Les cuves de récupération des eaux de pluie seront de préférence enterrées ou installées à l’intérieur des bâtiments (cave, garage, etc.). Les rejets des eaux pluviales en provenance des toitures des constructions ou saillies (balcon, terrasse, coursive, etc) sur le domaine public sont interdits.
Sont concernés : • Toutes les opérations dont la surface imperméabilisée est supérieure à 50m² (voirie et parking compris). En cas de permis groupé ou de lotissement, c’est la surface totale de l’opération qui est comptabilisée. • Toutes les opérations augmentant la surface imperméabilisée existante de plus de 20%, parking et voirie compris ; • Tous les parkings imperméabilisés de plus de 5 emplacements.
La mise en œuvre d’un prétraitement des eaux pluviales pourra être exigée du pétitionnaire en fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de protection du milieu naturel environnant. 4/ Electricité Le raccordement au réseau de distribution électrique est obligatoirement enterré. Les emprises pour les transformateurs doivent être prévues et intégrées aux bâtiments ou aux clôtures. Les coffrets techniques doivent être intégrés à la construction ou à un muret et doivent être accessibles depuis l’espace public. 5/ Télécommunication Les projets d’aménagement d’ensemble et les constructions nouvelles d’habitat collectif, doivent mettre en place des fourreaux et câbles reliant le domaine public pour prévoir un raccordement aux réseaux de communications électroniques Très Haut Débit. L’ensemble des logements doit également être équipés en vue d’un raccordement. Les coffrets techniques doivent être intégrés à la construction ou à un muret et doivent être accessibles depuis l’espace public. 6/ Ordures ménagères Les projets doivent prévoir sur leur terrain d’assiette des espaces adaptés au stockage et à la bonne gestion des ordures ménagères. Ces espaces doivent avoir des caractéristiques répondant aux exigences de l’autorité compétente en matière de collecte des ordures ménagères.
Article 9DEFINITIONS
Accès : L’accès correspond à l’espace donnant sur la voie publique ou privée carrossable, par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet. Des accès mutualisés privés sont autorisés jusqu’à 3 constructions maximum. Au-delà de 3 constructions, la desserte sur l’espace public doit se faire par une voie répondant aux caractéristiques définies par l’article 8 du règlement de chaque zone. En cas d’implantation d’une 4ème construction, l’élargissement de la voie devra être réalisé dans les conditions définies à l’article 8 du règlement de chaque zone. Acrotère : Saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse ou d’une toiture à faible pente pour en masquer la couverture. L’acrotère est souvent constitué d’un muret situé en bordure des toitures terrasses pour permettre le relevé d’étanchéité.
Alignement : Il s’agit, pour la voirie, de la limite entre le domaine privé et le domaine public. Lorsqu’il n’est pas prévu d’élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement actuel. Lorsqu’il est prévu un élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement futur. Dans ce cas, l’élargissement est figuré sur le plan de zonage et repris dans le tableau des emplacements réservés joint au règlement.
Annexe : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui comporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale (garage, abri de jardin, abri vélos, local de stockage des ordures ménagères, locaux techniques, locaux des piscines…). Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction. Arbre de haute tige : Arbre dressé sur un tronc mesurant au minimum 1,80m de hauteur à maturité. La maturité d’un arbre est considérée comme atteinte lorsque le sujet présente une hauteur égale à la moyenne reconnue pour chaque espèce au stade adulte (cf. catalogues pépiniéristes, etc.). Attique : Construction en retrait des étages inférieurs d'au moins 3 mètres des façades sur voies et 2m des autres façades. Les attiques doivent représenter au maximum 50% de l’emprise au sol de l’étage inférieur.
Balcon : Plate-forme accessible située au-dessus du niveau du sol formant une saillie en surplomb de celui-ci, délimité par une balustrade ou un garde-corps et permettant à une personne de se tenir debout à l’extérieur du bâtiment. Bâtiment : Un bâtiment est une construction couverte et close. Chaussée : La chaussée est la partie d’une route qui est aménagée pour la circulation des véhicules. Les bandes cyclables sont intégrées à la définition de la chaussée. Coefficient de Biotope (CBS) Dans les projets de construction nouvelle et d’extension, un coefficient de pondération, ou coefficient de biotope, est affecté à l’emprise des réalisations végétales suivantes de façon à les prendre en compte dans le calcul de la surface d’espaces verts.
Le coefficient de biotope (CBS) est égal à la somme des surfaces éco aménageables (calculé à partir des différents types de surfaces qui composent l’unité foncière) divisé par la surface de l’unité foncière. Chaque type de surface est multiplié par un coefficient qui définit son potentiel : • Surfaces imperméables (espaces bétonnés, enrobés, toitures...) : 0 • Surfaces semi-perméables :
o Espaces verts verticaux de 10m minimum (végétalisation des murs aveugles) : 0,5 o Toitures végétalisées disposant d’une épaisseur de terre végétale inférieure à 50 cm de profondeur : 0,5 o Toitures végétalisées disposant d’une épaisseur de terre végétale supérieure à 50 cm de profondeur : 0,7 o Espaces verts horizontaux filtrants (dalles-gazon, caillebotis-gazon, pavés drainants, structures alvéolaires en PVC avec gravillon...) : 0,5 o Espaces verts sur dalle disposant d’une épaisseur de terre végétale inférieure à 50 cm de profondeur : 0,5 o Espaces verts sur dalle disposant d’une épaisseur de terre végétale supérieure à 50 cm de profondeur : 0,7 • Surfaces perméables : Espaces verts de pleine terre : 1
Dans les opérations d’aménagement d'ensemble, le calcul du coefficient de biotope doit se faire à l’échelle du projet.
Consommation d’énergie primaire : Consommation conventionnelle du projet, portant sur les consommations de chauffage, de refroidissement, d'éclairage, de production d'eau chaude sanitaire et d'auxiliaires (pompes et ventilateurs). Construction : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’homme en sous-sol ou en surface. Deux bâtiments, pour faire partie de la même construction, doivent être reliés par des éléments construits créant de la surface de plancher. Construction existante : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidi
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.