Zone UI
- Zone urbaine
- secteur UIi
- 14 articles
- PLU de Brassac-les-Mines, approuvé le 23/02/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
(H/2 ≥ 5 mètres) La construction de bâtiments implantés en limite parcellaire est autorisée sous réserve du respect de prescriptions spéciales imposées par le service de la protection civile, notamment en matière d’incendie.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 60 % de la superficie du terrain.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur de tout point de la construction ne peut excéder 10 mètres;
- Combien de places de stationnement ?
Pour les constructions à usage de bureaux, il est exigé 1 place pour 50 m2 de surface de plancher.
Le règlement de la zone UI, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 276 articles, avec une rechercheArticle UI 1Occupations et utilisations du sol interdites
Les constructions à usage agricole, - Les habitations, - Les caravanes isolées, - Les terrains de caravanes, - Les terrains de camping, - Les carrières, - Les habitations légères de loisir, - Les parcs résidentiels de loisir.
Article UI 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
les installations classées ou constructions à usage d'activités à condition de ne pas générer de nuisances excessives, - les habitations à condition d'être liées à la surveillance et au gardiennage des installations de la zone, - Dans les secteurs UIi (zone submersible B), les constructions nouvelles, sous réserve de prescriptions édictées par le Service de l’Equipement chargé des problèmes de l’eau, consulté lors du permis de construire.
SECTION 2 – CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL
Article UI 3Accès et voirie
Tout terrain enclavé est inconstructible. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Article UI 4Desserte par les réseaux
1. Eau
24/97
Chaîne d'intégrité du document :
Page 25/97
D3 2C 47 2D C6 D8 C8 BE EA 46 44 13 98 DC 11 D3
Publié le : 01/03/2023
Par : AGGLO PAYS D'ISSOIRE / SIREG
Document certifié conforme à l'original
https://publiact.frC/doocmummenutPnueblicd/5e56B0r6assac-les-Mines
-
Plan
Local
d'Urbanisme
–
Modification
n°5
Règlement écrit
Envoyé en préfecture le 01/03/2023 Reçu en préfecture le 01/03/2023 Publié le ID : 063-200070407-20230301-AT_2023_01_13-DE
Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau public d’eau potable.
2. Assainissement a) Eaux usées Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. L’évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public peut être subordonnée à un pré-traitement approprié.
b) Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l’absence de réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire.
Article UI 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Cet article n'est pas réglementé.
Article UI 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
1. Recul Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum par rapport à l’alignement de :
- 5 mètres pour les logements et bureaux, - 10 mètres pour les autres constructions,
Cependant, des implantations différentes seront autorisées dans le cas de terrain où le respect du recul conduirait à des solutions architecturales incompatibles avec le caractère de l’espace naturel ou bâti environnant.
En outre, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l’alignement opposé doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points, (H = L).
Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou assurant une mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie, de télédiffusion, de radiodiffusion, de télécommunication et de distribution d’eau potable et d’assainissement, l’implantation se fait à la limite de la voie ou avec une recul de 1,5 mètre minimum.
2 - Nivellement Les seuils des accès piétons ou voitures au droit de l’alignement actuel du futur (ou au droit de la limite de la marge de recul imposée) doivent être réalisées à une altitude compatible avec le niveau actuel ou futur de la voie.
25/97
Chaîne d'intégrité du document :
Page 26/97
D3 2C 47 2D C6 D8 C8 BE EA 46 44 13 98 DC 11 D3
Publié le : 01/03/2023
Par : AGGLO PAYS D'ISSOIRE / SIREG
Document certifié conforme à l'original
https://publiact.frC/doocmummenutPnueblicd/5e56B0r6assac-les-Mines
-
Plan
Local
d'Urbanisme
–
Modification
n°5
Règlement écrit
Envoyé en préfecture le 01/03/2023 Reçu en préfecture le 01/03/2023 Publié le ID : 063-200070407-20230301-AT_2023_01_13-DE
Article UI 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A
moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à cinq mètres. (H/2 ≥ 5 mètres)
La construction de bâtiments implantés en limite parcellaire est autorisée sous réserve du respect de prescriptions spéciales imposées par le service de la protection civile, notamment en matière d’incendie.
Pour Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou assurant une mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie, de télédiffusion, de radiodiffusion, de télécommunication et de distribution d’eau potable et d’assainissement, l’implantation se fait sur les limites séparatives ou avec un recul de 1,5 mètre minimum.
Article UI 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Cet article n'est pas réglementé.
Article UI 9Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 60 % de la superficie du terrain.
Article UI 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur d’un point d’une construction se mesure soit à partir du terrain naturel si le terrain aménagé est à une altitude supérieure à celle du terrain naturel, soit à partir du terrain aménagé si celui-ci est à une altitude inférieure à celle du terrain naturel. La hauteur de tout point de la construction ne peut excéder 10 mètres; cependant une hauteur supérieure pourra être autorisée pour des impératifs techniques liés à l’utilisation des locaux.
Article UI 11Aspect extérieur
ARCHITECTURE - CLOTURES Règles générales - L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits est interdit, - Les différentes parties d’un bâtiment doivent être traitées d’une façon homogène, - Les constructions s’adapteront à la pente naturelle du terrain en cherchant un équilibre (volume et/ou surface) entre les déblais et remblais, dans la mesure des possibilités techniques (exemple : roches ou présence de réseaux en sous-sol).
26/97
Chaîne d'intégrité du document :
Page 27/97
D3 2C 47 2D C6 D8 C8 BE EA 46 44 13 98 DC 11 D3
Publié le : 01/03/2023
Par : AGGLO PAYS D'ISSOIRE / SIREG
Document certifié conforme à l'original
https://publiact.frC/doocmummenutPnueblicd/5e56B0r6assac-les-Mines
-
Plan
Local
d'Urbanisme
–
Modification
n°5
Règlement écrit
Envoyé en préfecture le 01/03/2023 Reçu en préfecture le 01/03/2023 Publié le ID : 063-200070407-20230301-AT_2023_01_13-DE
- Les choix en matière d’implantation, de volumes et d’aspect des constructions à réaliser ou à modifier devront être faits en tenant compte de l’environnement bâti ou naturel. - sont autorisés l’installation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production d’énergie renouvelable, l’utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d’éviter des émissions de gaz à effet de serre ou la pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales sur une surface maximum de 30 % de la toiture - est autorisée l’utilisation des matériaux autres que la tuile rouge pour la construction de vérandas réalisées en adjonction au bâtiment.
Article UI 12Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule sur une aire collective est de 25 m2, y compris les accès. Pour les constructions à usage de bureaux, il est exigé 1 place pour 50 m2 de surface de plancher. Pour les constructions à usage de commerce, il est exigé 1 place pour 25 m2 de surface de vente. Pour les dépôts et autres installations, il est exigé 1 place pour 100 m2 de surface de plancher. Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé 2 places de stationnement par logement. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou assurant une mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie, de télédiffusion, de radiodiffusion, de télécommunication et de distribution d’eau potable et d’assainissement, ne sont pas soumises à cette règle.
Article UI 13Espaces libres et plantations
Les aires de stationnement à l’air libre seront plantées à raison d’un arbre à feuilles caduques pour 2 places de stationnement.
27/97
Chaîne d'intégrité du document :
Page 28/97
D3 2C 47 2D C6 D8 C8 BE EA 46 44 13 98 DC 11 D3
Publié le : 01/03/2023
Par : AGGLO PAYS D'ISSOIRE / SIREG
Document certifié conforme à l'original
https://publiact.frC/doocmummenutPnueblicd/5e56B0r6assac-les-Mines
-
Plan
Local
d'Urbanisme
–
Modification
n°5
Règlement écrit
Envoyé en préfecture le 01/03/2023 Reçu en préfecture le 01/03/2023 Publié le ID : 063-200070407-20230301-AT_2023_01_13-DE
SECTION 3 – POSSIBILITE D’OCCUPATION DU SOL
Article UI 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Cet article n'est pas réglementé.
28/97
Chaîne d'intégrité du document :
Page 29/97
D3 2C 47 2D C6 D8 C8 BE EA 46 44 13 98 DC 11 D3
Publié le : 01/03/2023
Par : AGGLO PAYS D'ISSOIRE / SIREG
Document certifié conforme à l'original
https://publiact.frC/doocmummenutPnueblicd/5e56B0r6assac-les-Mines
-
Plan
Local
d'Urbanisme
–
Modification
n°5
Règlement écrit
Envoyé en préfecture le 01/03/2023 Reçu en préfecture le 01/03/2023 Publié le ID : 063-200070407-20230301-AT_2023_01_13-DE
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UI comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Brassac-les-Mines.
Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Demeurent notamment applicables les dispositions ci-après du Code de l’Urbanisme :
A – les règles générales de l’Urbanisme fixées par :
Les articles R.111.2, R.111.3.2., R.111.4, R.111.14.2, R.111.15, R.111.21 du Code de l'Urbanisme qui permettent de refuser le permis de construire ou de ne l’accorder que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales :
Localisation et desserte des constructions :
- Article R.111.2.: Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
- Article R.111.3.2.: Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
- Article R.111.4. : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :
3/97
Chaîne d'intégrité du document :
Page 4/97
D3 2C 47 2D C6 D8 C8 BE EA 46 44 13 98 DC 11 D3
Publié le : 01/03/2023
Par : AGGLO PAYS D'ISSOIRE / SIREG
Document certifié conforme à l'original
https://publiact.frC/doocmummenutPnueblicd/5e56B0r6assac-les-Mines
-
Plan
Local
d'Urbanisme
–
Modification
n°5
Règlement écrit
Envoyé en préfecture le 01/03/2023 Reçu en préfecture le 01/03/2023 Publié le ID : 063-200070407-20230301-AT_2023_01_13-DE
a) A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ; b) A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond de 50% de la surface de plancher existante avant le commencement des travaux. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
- Article R.111.14.2. : Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article 1er de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs
dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables sur l’environnement.
- Article R.111.15. : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte de directives d'aménagement national approuvées par décret, et notamment des dispositions des schémas de cohérence territoriale intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b) du 2ème alinéa de l’article R.122.22.
Aspect des constructions :
- Article R.111.21. : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
B – Les articles L.111.9, L.111.10 qui permettent d’opposer le sursis à statuer pour des travaux de constructions, installations ou opérations.
- Article L.111.9 : L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L.111.8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération.
Article L.111.10 : Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé dans les conditions définies à l'article L.111.8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
4/97
Chaîne d'intégrité du document :
Page 5/97
D3 2C 47 2D C6 D8 C8 BE EA 46 44 13 98 DC 11 D3
Publié le : 01/03/2023
Par : AGGLO PAYS D'ISSOIRE / SIREG
Document certifié conforme à l'original
https://publiact.frC/doocmummenutPnueblicd/5e56B0r6assac-les-Mines
-
Plan
Local
d'Urbanisme
–
Modification
n°5
Règlement écrit
Envoyé en préfecture le 01/03/2023 Reçu en préfecture le 01/03/2023 Publié le ID : 063-200070407-20230301-AT_2023_01_13-DE
L’autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par un organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, ou, dans le périmètre des opérations d’intérêt national, par le représentant de l’état dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou l’arrêté de l’autorisation administrative qui prend en considération le projet d’aménagement délimite les terrains concernés. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d’autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l’exécution des travaux publics ou la réalisation de l’opération d’aménagement n’a pas été engagée.
C – Les servitudes d’utilité publique décrites au document annexé au présent Plan Local d’Urbanisme.
Article 3DISPOSITIONS GENERALES A TOUTES LES ZONES
1 – PORTEE GENERALE DU REGLEMENT
Le règlement de chaque zone s’applique à tous les modes d’occupation du sol et opérations d’aménagement faisant l’objet de réglementations particulières et notamment à celles qui font l’objet d’un contrôle a priori ou a posteriori de l’autorité compétente et du représentant de l’Etat, à savoir : 1 – Les constructions (logements, annexes, commerces, locaux à usages de services, de bureaux, …) soumises à permis de construire (articles L.421.1 et suivants du Code de l’Urbanisme). 2 – Les établissements à usage d’activités comportant des installations relevant de la législation sur les installations classées. 3 – Les campings soumis à autorisation préalable. 4 – Les terrains de stationnement de caravanes soumis à autorisation préalable (articles R.443.1 et R.443.16 du Code de l’Urbanisme). 5 – Les modes divers d’utilisation du sol : clôtures, installations nécessaires parc d’attractions et aux aires de stationnement de véhicules, affouillements et exhaussements des sols sont soumis à autorisation préalable (articles R.441.1 à R.442.13 du Code de l’Urbanisme). 6 – L’utilisation du sol, défrichements, coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés non soumis au régime forestier sont soumis à autorisation préalable (articles R.130.1 à R.130.16 du Code de l’Urbanisme)
2 – BATIMENTS EXITANTS A LA DATE DE PUBLICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles d’urbanisme édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles, ou qui tout au moins n’aggravent pas la non conformité de l’immeuble avec lesdites règles (assurer la solidité, améliorer l’aspect des constructions, permettre une extension mesurée).
5/97
Chaîne d'intégrité du document :
Page 6/97
D3 2C 47 2D C6 D8 C8 BE EA 46 44 13 98 DC 11 D3
Publié le : 01/03/2023
Par : AGGLO PAYS D'ISSOIRE / SIREG
Document certifié conforme à l'original
https://publiact.frC/doocmummenutPnueblicd/5e56B0r6assac-les-Mines
-
Plan
Local
d'Urbanisme
–
Modification
n°5
Règlement écrit
Envoyé en préfecture le 01/03/2023 Reçu en préfecture le 01/03/2023 Publié le ID : 063-200070407-20230301-AT_2023_01_13-DE
3 – BATIMENTS SINISTRES
Lorsque la reconstruction d’un bâtiment détruit par un sinistre peut être autorisée en fonction des dispositions des articles 1 et 2 des règlements de zones et que le propriétaire sinistré ou ses ayant droits à titre gratuit, procèdent dans le délai de deux ans suivant la date du sinistre, à la reconstruction sur le même terrain d’un bâtiment de même destination, les possibilités maximales d’occupation du sol fixées à l’article 14 desdits règlements peuvent être dépassés pour permettre d’atteindre une surface de plancher correspondant à celle existante avant destruction.
Article 4PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE – RAPPEL REGLEMENTAIRE
Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, et ses décrets d’application, notamment le décret 2002-89 du 16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, publié au journal officiel du 19 janvier 2002.
Le permis de construire, le permis de démolir et l’autorisation d’installations et travaux divers entrent dans le champ d’application du décret du 16 janvier 2002 pour autant que les aménagements, ouvrages ou travaux concernés sont localisés dans une zone géographique et/ou excèdent un seuil d’emprise au sol préalablement définis par arrêté du Préfet de région.
Les autorisations de lotir en revanche doivent toutes faire l’objet d’une instruction au titre de l’archéologie.
Les créations de zones d’aménagement concerté sont soumises au même régime de saisine systématique de Préfet de région.
Les déclarations d’urbanisme prévues par l’article L 422-2 du code de l’urbanisme relèvent, quant à elles, soit de l’auto-saisine du préfet de région, soit d’une saisine effectuée à l’initiative de l’autorité compétente pour recevoir la déclaration quand elle dispose d’informations sur une éventuelle présence de vestiges archéologiques.
Loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques.
Découvertes fortuites : Article 14 : Lorsque, par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d’habitation ou de sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise le Ministre des Affaires Culturelles ou son représentant. Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration. Le propriétaire de l’immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité. Le Ministre des Affaires culturelles peut faire visiter les lieux où des découvertes ont été effectuées, ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes mesures utiles pour leur conservation.
6/97
Chaîne d'intégrité du document :
Page 7/97
D3 2C 47 2D C6 D8 C8 BE EA 46 44 13 98 DC 11 D3
Publié le : 01/03/2023
Par : AGGLO PAYS D'ISSOIRE / SIREG
Document certifié conforme à l'original
https://publiact.frC/doocmummenutPnueblicd/5e56B0r6assac-les-Mines
-
Plan
Local
d'Urbanisme
–
Modification
n°5
Règlement écrit
Article 5ADAPTATIONS MINEURES
Envoyé en préfecture le 01/03/2023 Reçu en préfecture le 01/03/2023 Publié le ID : 063-200070407-20230301-AT_2023_01_13-DE
Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Elles sont accordées par le Maire.
Article 6Dispositions générales
Article 38 II de la loi sur l'eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 Cet article impose que soient délimitées au Plan Local d’Urb
anisme, les zones visées à l'article L 123-1,11° du code de l'urbanisme. Les communes délimitent après enquête publique : - Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées. - Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et, si elles le décident, leur entretien. - Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. - Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.
Article 7DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES SPECIFIQUES A LA COMMUNE
Division en zones du territoire de la commune de BRASSAC LES MINES
Le territoire couvert par le présent Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et en zones naturelles: Les zones urbaines : Ud : Zone de centre ancien, Uf : zone d’extension du centre destinée aux équipements publics et aux activités tertiaires, Ug : zone d’extension du centre, UI : zone d’urbanisation destinée aux activités artisanales, industrielles et commerciales, Uj : zone d’urbanisation destinée aux activités artisanales, industrielles et commerciales pouvant engendre des nuisances et des pollutions importantes, Um : zone « centre historique minier », Uv : zone réservée aux équipements collectifs nécessaires à l'accueil des gens du voyage, Ux : zone réservée au service public ferroviaire.
7/97
Chaîne d'intégrité du document :
Page 8/97
D3 2C 47 2D C6 D8 C8 BE EA 46 44 13 98 DC 11 D3
Publié le : 01/03/2023
Par : AGGLO PAYS D'ISSOIRE / SIREG
Document certifié conforme à l'original
https://publiact.frC/doocmummenutPnueblicd/5e56B0r6assac-les-Mines
-
Plan
Local
d'Urbanisme
–
Modification
n°5
Règlement écrit
Les zones à urbaniser :
Envoyé en préfecture le 01/03/2023 Reçu en préfecture le 01/03/2023 Publié le ID : 063-200070407-20230301-AT_2023_01_13-DE
AU : Zone à urbaniser réservée principalement à de l’habitat, AUf : Zone à urbaniser réservée aux équipements publics ou d’intérêt collectif, AUI : Zone à urbaniser destinée aux activités artisanales et commerciales, AUl : Zone non équipée à vocation de loisirs sportifs ou culturels, AUL : zone destinée à recevoir des équipements sportifs ou de loisirs. AUm : zone non équipée destinée à l’urbanisation, en périphérie du centre historique minier. AUv : zone insuffisamment équipée pour permettre une utilisation immédiate du sol, mais dont l’urbanisation destinée à l’accueil d’opérations d’habitat pour des familles de nomades sédentarisés a été décidée. L’urbanisation de cette zone est soumise à la modification ou à la révision du Plan Local d'Urbanisme.
La zone agricole A est réservée aux constructions et installations liées à une activité agricole.
Les zones naturelles :
N : Zone naturelle et/ou forestière de protection absolue, NL : zone naturelle à vocation de loisirs. Nex : zone naturelle permettant l’exploitation de schistes houillers et le stockage/recyclage de déchets inertes issus de l’activité de la construction et des travaux publics
L’indice « i » indique le caractère inondable des secteurs.
La délimitation des différentes zones est reportée au document graphique dit "plan de zonage".
Le document graphique fait en outre apparaître : - les emplacements réservés pour la réalisation d’équipements ou d’ouvrages publics auxquels s’appliquent les dispositions des articles L123.9 et R.123.32 du Code de l’Urbanisme. - Les espaces boisés classés, arbres isolés ou haies à conserver (article L130.1 du Code de l’Urbanisme). Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. - Les secteurs soumis au risque inondation.
8/97
Chaîne d'intégrité du document :
Page 9/97
D3 2C 47 2D C6 D8 C8 BE EA 46 44 13 98 DC 11 D3
Publié le : 01/03/2023
Par : AGGLO PAYS D'ISSOIRE / SIREG
Document certifié conforme à l'original
https://publiact.frC/doocmummenutPnueblicd/5e56B0r6assac-les-Mines
-
Plan
Local
d'Urbanisme
–
Modification
n°5
Règlement écrit
Envoyé en préfecture le 01/03/2023 Reçu en préfecture le 01/03/2023 Publié le ID : 063-200070407-20230301-AT_2023_01_13-DE
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ud
La zone Ud est une zone de centre ancien dans laquelle il est souhaitable de favoriser l’aménagement et la transformation des bâtiments existants, ainsi que l’intégration des constructions neuves en vue de conserver à ces lieux leurs caractères et leurs animations (fonction de services des bourgs et vocation agricole des villages).
SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.