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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Le recul des constructions par rapport à l'axe de la voie, hors agglomération, ne pourra être inférieur à : - 25 m pour la RD 27 (route de 2ème catégorie), depuis la limite communale Ouest (en venant de Lanildut) jusqu'au bas du bourg au niveau du croisement avec la RD 268.
À quelle distance du voisin ?
implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance, de ces limites, égale au moins à la moitié de leur hauteur à l'égout de toiture ou à l'acrotère sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Sur les parcelles non bâties, les abris de jardin autorisés à l'article A.2 ne devront pas dépasser la hauteur maximale de 2,50 m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 81 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

occupations et utilisations du sol interdites

1. Sont interdits notamment dans l 'ensemble de la zone N, les : - Constructions et installations de toute nature à l'exception de celles admises à l'article N.2. - Lotissements de toute nature. - Installations classées à l'exception de celles liées aux modes d'occupations et d'utilisations du sol admis dans la zone. - Stationnements isolés des caravanes pendant plus de 3 mois par an, consécutif ou non, visé à l'article R.443-4 du Code de l'Urbanisme excepté dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. - Installations et travaux divers visés à l'article R.442-2 du code de l'Urbanisme à l'exception de celles liées aux modes d'occupations et d'utilisations du sol admis dans la zone.

2. Sont en outre interdits en secteur Ns, toutes constructions ou installations et tous travaux divers à l'exception des cas expressément prévus à l'article N.2.

3. Sont en outre interdites dans l'ensemble de la zone N, sur une bande littorale de 100 m à compter de la limite haute du rivage, toutes les installations et constructions, sauf celles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau (leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique) autorisées par ailleurs à l'article N.2.

4. Sont en outre interdits en secteur Nh, tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol à l'exception de ceux admis à l'article N.2.

Il est rappelé que les demandes d'autorisation de défrichements sont rejetées de plein droit dans les espaces boisés classés à conserver ou à créer.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

A. Sont admis sous réserve de respecter par leur localisation et les aménagements qu'ils nécessitent les préoccupations d'environnement (qualité des sites, des milieux naturels, des paysages) et qu'ils soient compatibles avec la vocation principale de la zone, les :

- Équipements publics d'intérêt général ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées et notamment les équipements liés à l'exploitation et à la sécurité du réseau routier,

- Prises d'eau et les émissaires de rejet. - Reconstructions après sinistre ou après expropriation pour cause d'utilité publique des bâtiments. Toutefois, une telle

possibilité ne saurait être admise pour les constructions incompatibles avec l'affectation du secteur. - Recherches minières. - Installations légères liées aux aires de jeux, de sport, de loisirs ou d'attraction.

B. Sont admis en secteur N non indicé et Nh certains aménagements des constructions existantes, non directement liées ou nécessaires aux activités de la zone, mais néanmoins compatibles avec sa vocation principale sous réserves qu’ils :

- Respectent par leur localisation, l'activité et l'économie agricole, les préoccupations d'environnement, notamment la protection des milieux naturels et activités agricoles auxquels ils ne devront pas apporter de contraintes supplémentaires,

- Se fassent en harmonie avec la construction originelle, notamment les volumes, l'aspect et les matériaux utilisés, - N’imposent pas à la Commune soit la réalisation d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources

actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics, - N’induisent pas une urbanisation diffuse,

Les aménagements suivants :

- L'extension mesurée d'une construction existante dans les limites d'une utilisation optimale et sous réserve que celleci conserve son unicité, en continuité avec le bâti sauf raison technique contraire et dans le respect de l'architecture traditionnelle rurale, sans élévation du bâtiment principal et sans création de logement nouveau. La SHON créée sera limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes : - 30% de la SHON existante, - ou 25 m2 de SHON nouvellement créée. - En tout état de cause, la SHON cumulée du bâtiment et de son extension ne dépassera pas 250 m2.

- La restauration avec ou sans changement de destination des bâtiments anciens non en ruines, dont la présence, l'intérêt architectural ou patrimonial et l'accompagnement paysager participe au paysage de la commune. En tout état de cause, les bâtiments annexes et dépendances construits avec des matériaux de fortune ne seront pas pris en compte.

- Les constructions d'annexes ou de dépendances, sans installation sanitaire fixe, sur les terrains supportant une habitation et à condition que la surface au sol du projet de construction n'excède pas 30 m2 de SHOB et dont la hauteur au faîtage soit inférieure à 4 m. Les dépendances doivent être édifiées sur le même îlot de propriété que la construction principale; et se situer à une distance maximum de 20 m par rapport au bâtiment principal. Il ne sera autorisé aucune extension pour des abris existants de superficie supérieure à 30 m2, ni plus d'un abri par unité foncière.

C. Sous réserve de respecter par leur localisation et leur aménagement les préoccupations d'environnement, et que l'intérêt général le justifie, peuvent en outre être autorisés selon la procédure d'instruction qui leur est particulière, les :

- Installations et constructions nouvelles d'importance limitée pour la pêche ou l'exploitation des cours d'eau, - Installations nouvelles ou les aménagements de défense contre l'action des cours d'eau, - Prises d'eau et les émissaires de rejets, - Installations liées à l'exploitation des ressources naturelles existantes dans la zone et notamment à l'aquaculture, - Travaux d'affouillement et d'exhaussement nécessaires à la constitution de réserves d'eau à usage agricole, sous réserve

qu'il ne modifie pas fondamentalement le régime des eaux de surface. - Réalisations de bassins de rétention des eaux pluviales imposés au titre de la loi sur l'Eau.

D. Sont admis en secteur Ns (cf. application de la réglementation du Code de l'Urbanisme en vigueur)

En application du deuxième alinéa de l'article L.146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par le décret n°85-453 du 23 avril 1985, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la présentation des milieux :

- Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture du public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public.

- Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient pas cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible.

- La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ; à l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : • les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 m² de surface de plancher, • dans les zones de pêche, de cultures lacustres ou marines, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques. Ces aménagements doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

- Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L.341-1 et L.341-2 du code de l'environnement.

En application du 3ème alinéa de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme, peuvent être admises après enquête publique selon les modalités de la loi n°83-630 du 12 juillet 1983 précisées par le décret 85 453 du 23 avril 1985, les mesures de protection de ces espaces et milieux (stabilisation des dunes, remise en état de digues, aires naturelles de stationnement ouvertes au public selon les modalités de l'article R.442-2-b du Code de l'Urbanisme, ainsi que les opérations de défense contre la mer...) sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l'état des lieux.

Peuvent être également admises dans la bande des 100 m, à titre dérogatoire, la reconstruction d'une partie des constructions ou équipements existants :

« Afin de réduire les conséquences sur une plage et les espaces naturels qui lui sont proches de nuisances ou de dégradations sur ces espaces, liées à la présence d'équipements ou de constructions réalisés avant l'entrée en vigueur de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 précitée, une commune ou, le cas échéant, un établissement public de coopération intercommunale compétent peut établir un schéma d'aménagement. Ce schéma sera approuvé, après enquête publique, par décret en Conseil d'État, après avis de la commission des sites.

Afin de réduire les nuisances ou dégradations mentionnés au premier alinéa et d'améliorer les conditions d'accès au domaine public maritime, il peut, à titre dérogatoire, autoriser le maintien ou la reconstruction d'une partie des équipements ou constructions existants à l'intérieur de la bande des cent mètres définie par le III de l'article L146-4, dès lors que ceux-ci sont de nature à permettre de concilier les objectifs de préservation de l'environnement et d'organisation de la fréquentation touristique » (article L.146-6-1 du Code de l'Urbanisme).

SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS

Article N 3Accès et voirie

conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins.

Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir, notamment pour la commodité de la circulation des véhicules de lutte contre l'incendie.

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité des usagers (par exemple, accès imposé sur une des voies où la gêne sera la moindre si le terrain peut se desservir sur plusieurs voies, biseau de visibilité, tourne-à- gauche...).

Sont interdites les constructions nouvelles nécessitant un accès direct sur les voies départementales ou portions de voies situées hors agglomération.

Article N 4Desserte par les réseaux

conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement individuel

1. Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution. En l'absence de réseau collectif, et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation en eau potable par puits ou forage pourra être admise pour les constructions à usage d'habitation ou d'activités.

2. Eaux pluviales

Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées sur le terrain d'assise de la construction, et/ou raccordées sur le réseau public d'évacuation après autorisation. En cas d'insuffisance des réseaux pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété.

3. Eaux usées

Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s'il existe.

En l'attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n'est pas prévu, ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d'assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l'objet d'un contrôle par la collectivité compétente au titre de l'article 35 de la loi sur l'eau. Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l'habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d'un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.

4. Raccordements aux réseaux

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'eau potable, d'électricité basse tension, d'évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable. Cependant, il pourra être autorisé, à proximité immédiate du réseau, un branchement d'eau potable pour les usages spécifiques des exploitations agricoles et maraîchères, à l'exclusion de toute autre utilisation.

Article N 5Superficie minimale des terrains

superficie minimale des terrains constructibles

Non réglementé.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

A. En bordure des voies départementales, hors agglomération, à défaut de possibilité de desserte par des voies secondaires, les zones ne seront desservies que par un accès unique sur les routes départementales (délibération du Conseil Général du Finistère en date du 25 mai 1984). Le recul des constructions par rapport à l'axe de la voie, hors agglomération, ne pourra être inférieur à :

- 25 m pour la RD 27 (route de 2ème catégorie), depuis la limite communale Ouest (en venant de Lanildut) jusqu'au bas du bourg au niveau du croisement avec la RD 268.

- 15 m pour la RD 268, la RD 28 et la RD 27 entre le bas du bourg au niveau du croisement avec la RD 268 et la limite communale Est vers Saint-Renan (routes de 3ème catégorie).

B. Pour les voies communales, et en dehors des marges de recul ou des alignements à respecter, prévus au plan le recul des constructions par rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques ou à l'alignement futur est d'au moins 10 m.

L'implantation de constructions ayant pour objet l'amélioration des constructions existantes peut être autorisée ou imposée selon l'implantation du bâti voisin.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance, de ces limites, égale au moins à la moitié de leur hauteur à l'égout de toiture ou à l'acrotère sans pouvoir être inférieure à 3 m.

Les constructions abritant une installation classée doivent respecter les marges d'isolement prévues par la réglementation qui les concerne par rapport aux limites des zones d'habitation futures ou existantes.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

implantation des constructions les unes par rapport aux autres surune même propriété

Constructions à usage d'habitation

Les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.

Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60°, à condition que la moitié au plus des pièces principales prenne jour sur cette façade. (Voir annexe 2).

Une distance d'au moins quatre mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus.

Autres

Non réglementé.

Article N 9Emprise au sol

emprise au sol des constructions

L'emprise au sol totale des abris pour animaux sur terrain nu par unité foncière n'excédera pas 20 m².

Article N 10Hauteur maximale des constructions

hauteur maximale des constructions

Abris de jardin

Sur les parcelles non bâties, les abris de jardin autorisés à l'article A.2 ne devront pas dépasser la hauteur maximale de 2,50 m.

Dépendances

Si elles sont implantées en discontinuité avec le bâti existant, les dépendances autorisées à l'article N.2 ne devront pas dépasser une hauteur maximale de :

Constructions ayant une toiture à pans inclinés : Hauteur maximale au faîtage 5m

Hauteur maximale à l'égout des toitures 2,50 m

Constructions ayant un toit terrasse :

Hauteur maximale à l’acrotère 3m

Article N 11Aspect extérieur

aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain

A. Sont soumis à autorisation préalable au titre des installations et travaux divers tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique en application du 7° de l'article L123-1.

B. Article R 111-21 : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."

Toutes les constructions, qu'elles soient inspirées de l'architecture traditionnelle ou qu'elles soient d'une architecture contemporaine, ne seront acceptées que si elles forment un ensemble cohérent et présentent un caractère d'harmonie, si elles sont adaptées aux paysages urbains et naturels avoisinants.

Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l'environnement naturel et bâti et devront présenter une simplicité dans les proportions des volumes et des détails d'architecture, une harmonie dans la couleur et le choix de matériaux. Les constructions de bâtiments annexes et dépendances, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites.

Article N 12Stationnement

obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement

Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier (admises dans la zone) et à leur fréquentation, sous réserve que leur localisation ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques et ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.

L'annexe 1 du présent règlement fixe les normes applicables.

Article N 13Espaces libres et plantations

obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront aménagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux.

La conservation des plantations existantes ou le remplacement par des plantations en nombre ou qualité équivalente pourra être exigée (notamment pour celles situées en limite séparative). La conservation des talus situés en bordure de voie est exigée (seuls peuvent être admis les arasements nécessaires à l'accès au terrain et aux biseaux de visibilité).

Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, abris de jardin, remises… devront faire l'objet d'une intégration paysagère. En outre, il sera imposé, que les marges d'isolement des installations classées, par rapport aux zones visées à l'article N.7, soient plantées d'arbres ou d'arbustes formant écran de verdure et choisis dans une palette végétale caractéristique du bocage finistérien.

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Article N.14 : Coefficient d'Occupation des Sols (COS) Non réglementé.

ANNEXES

ANNEXE 1 : RELATIVE A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 11 TRAITANT DE LA

REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT

DESTINATION DE LA CONSTRUCTION

AIRES DE STATIONNEMENT A PRÉVOIR

HABITAT

• Appartement en immeuble collectif : - Studio - 2 pièces - 3 pièces - 4 pièces et plus - Groupe d'habitations

- 1 place par logement

)

- 1,5 places par logement ) + 1 place banalisée pour

- 2 places par logement

)

4 logements

- 2,5 places par logement )

- 1 place par logement + 1 place banalisée pour 2 logements

• Maison individuelle hors lotissement • Lotissement à usage d'habitation

• Foyer de personnes âgées • Logements locatifs avec prêt aidé par l'état

ACTIVITÉS • Établissement industriel ou artisanal

• Entrepôt • Commerces de

- Moins de 150 m² - De 150 à 300 m² - Plus de 300 m² de surface de vente

- 2 places par logement - 2 places par logement dont 1 au moins sur lot individuel,

plus 1 place banalisée pour 4 logements - 1 place pour 5 logements - aucune place n'est imposée

- 30% de la surface hors œuvre brute - 30% de la surface hors œuvre brute - Pas de minimum - minimum de 3 places par 100 m2 de surface de vente -

maximum 1,5 fois la SHON des bâtiments commerciaux avec un minimum de 8 ou 10 places par 100 m² de surface de vente réalisée

• Bureau - services • Hôtel restaurant

ÉQUIPEMENTS • Établissement d'enseignement du 1er degré • Établissement d'enseignement du 2ème degré

- 60% de la surface hors œuvre nette - 1 place pour 10 m2 de salle de restaurant. - 1 place par chambre

- 1 place par classe - 2 places par classe *

• Établissement hospitalier et clinique • Piscine – Patinoire * • Stade - Terrain de sports * • Salle de spectacle, de réunions * • Lieu de culte • Cinémas

• Autres lieux recevant du public *non comprises les aires spécifiques à prévoir pour les 2 roues.

- 100% de la surface hors œuvre nette - 50% de la surface hors œuvre brute - 10% de la surface du terrain - 1 place pour 5 personnes assises - 1 place pour 15 personnes assises - 1 place pour 3 fauteuils dans le respect de l'emprise

maximale prévue à l'article L.421-3 du Code de l'Urbanisme

- 50% de la surface hors œuvre nette

Il convient de compter 25 m² pour une place de stationnement, y compris les voies de circulation, sauf pour les places réservées au stationnement des véhicules des personnes â mobilité réduite qui doivent être prévues conformément à la réglementation en vigueur (voir page suivante).

ANNEXE 2 : LE TRAITEMENT PAYSAGER DES HAIES PLANTEES OU NON SUR TALUS

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

Modification n°2

Règlement écrit

Révision générale Modification n°1 Modification n°2

approuvée le 02 juillet 2006 approuvée le 13 décembre 2007 approuvée le 29 juin 2022 rendue exécutoire le 13 juillet 2022

SOMMAIRE

SOMMAIRE __________________________________________________________________ 2

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES_______________________________________________ 4

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ________________ 13

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Uh ______________________________________________________14 SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL ______________________15 SECTION 2 : CONDITIONS D’OCCUPATION DES SOLS ______________________________________15 SECTION 3 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL _______________________________22

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ui ______________________________________________________23 SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL _________________________24 SECTION 2 : CONDITIONS D’OCCUPATION DES SOLS ______________________________________24 SECTION 3 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL _______________________________28

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UL ____________________________________________________29 SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL ______________________30 SECTION 2 : CONDITIONS D’OCCUPATION DES SOLS ______________________________________30 SECTION 3 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL _______________________________34

TITRE II : DISPOSITIONSAPPLICABLESAUXZONESA URBANISER ________________________ 35

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE AU_________________________________________________________36 SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL _______________________________37 SECTION 2 : CONDITIONS D’OCCUPATION DES SOLS _____________________________________________39 SECTION 3 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL _______________________________45

TITRE IV : DISPOSITIONSAPPLICABLES AUXZONES AGRICOLES__________________________ 46

RÈGLEMENT APPLICABLE À LA ZONE A _______________________________________________________47 SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL _________________________48 SECTION 2 : CONDITIONS D’OCCUPATION DES SOLS ______________________________________49 SECTION 3 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL _______________________________53

TITRE V : DISPOSITIONSAPPLICABLESAUX ZONES NATURELLES _________________________ 54

RÈGLEMENT APPLICABLE À LA ZONE N _______________________________________________________55 SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL __________________________56 SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS ____________________________________________59 SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ___________________________________63

ANNEXES___________________________________________________________________ 64

ANNEXE 1 : RELATIVE A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 11 TRAITANT DE LA REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT ___________________________________________________________________________65

ANNEXE 2 : LE TRAITEMENT PAYSAGER DES HAIES PLANTEES OU NON SUR TALUS ______________________67

Ce règlement est établi conformément au Code de L'Urbanisme.

Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux articles du Code de l'Urbanisme auquel il est fait explicitement référence. Cela peut empêcher, sur certaines parcelles d'utiliser totalement les possibilités prévues par certaines règles si une autre s'y oppose.

Le règlement applicable à chaque zone s'applique à tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol faisant l'objet d'une réglementation particulière, notamment les :

1. Clôtures ; 2. Démolitions dans le périmètre des monuments historiques classés ou inscrits ; 3. Coupes et abattages d'arbres ; 4. Constructions habitations, hôtels, équipements collectifs, commerces et artisanat, bureaux et services, entrepôts

commerciaux industriels, de stationnement, agricole... ; 5. Lotissements à vocation d'habitat, d'artisanat ou industriel ; 6. Installations classées soumises à autorisation ou à déclaration ; 7. Stationnements des caravanes isolées (+ de 3 mois) ; 8. Terrains de camping, de caravanage et les habitations légères de loisirs ; 9. Installations et travaux divers : parcs de loisirs, affouillements et exhaussements des sols, dépôts de véhicules ; 10. Carrières ; 11. Éléments du paysage identifiés en application du 7°de l'article L.123-1 du Code de l'Urbanisme.

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

REGLEMENT DES ZONES

Chaque règlement de zone est construit suivant une structure unifiée en trois sections et quatorze articles. Ces sections sont les suivantes

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Article 1 : Article 2 :

occupations et utilisations interdites occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article 3 :

conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public

Article 4 :

conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement ou

conditions de réalisation d'un assainissement individuel

Article 5 :

superficie minimale des terrains constructibles

Article 6 : Article 7 : Article 8 : Article 9 : Article 10 :

implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques implantation par rapport aux limites séparatives. implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. emprise au sol des constructions hauteur maximale des constructions.

Article 11 :

aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage

et du patrimoine naturel et urbain

Article 12 :

obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement

Article 13 :

obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, aires de jeux et de loisirs

et de plantations

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article 14 :

Coefficient d'occupation du sol (COS)

CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de BRELES.

PORTÉE RESPECTIVE DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

1. Conformément à l'article R.111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R.111-3-1, R.1115 à R.111-13, R.111-14-1, R.111-16 à R.111-20, R.111-22 à R.111-24 du Code de l'Urbanisme.

Restent applicables les articles R.111-2 (salubrité et sécurité publique), R.111-3-2 (sites et vestiges archéologiques), R.111-4 (absence de desserte suffisante, stationnement et accès), R.111-14-2 (urbanisation dispersée), R.111-15 (documents supracommunaux) et R.111-21 (caractère ou intérêts des lieux avoisinants)

2. Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques,notamment : - les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législationsparticulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique", - les dispositions de la loi n°86-2 du 3 janvier 19 86 relative à l'aménagement, la protection et la miseen valeur du littoral et ses décrets d'application, - les dispositions de la loi n°91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville" et ses décrets d'application, - les dispositions de la loi n°92-3 du 3 janvier 199 2 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application, - les dispositions de la loi n°93-24 du 8 janvier 19 93 modifiée par la loi n°94-112 du 9 février 1994 surla protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application, - les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur, - l'arrêté ministériel du 6 octobre 1978 modifié le 23 février 1983 et l'arrêté préfectoral du 08 janvier 1982 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, ainsi que les dispositions issues de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992, - les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L.315-2-1 du Code de l'Urbanisme, - les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R.443-9 et R.443-9-1du Code de l'Urbanisme,

3. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit des :

- Zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme,

- Périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir, - Espaces soumis à une protection d'architecture.

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.

Les plans comportent aussi ou peuvent comporter, les : - terrains classés par le Plan Local d'Urbanisme comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ; - emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ; - éléments paysagers à préserver au titre de la loi Paysage ; - zones archéologiques recensées sur le territoire communal.

I.

Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II duprésent

règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U. Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours deréalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Sur la commune de Brélès, 3 types de zones urbaines sont définis :

 Une zone Uh à vocation d'habitat et d'activités compatibles avec l'habitat, divisée en 2 secteurs :

Uha : Centre bourg, organisation en ordre continu, zone centrale à vocation d'habitat ou de services,

Uhb : Zone d'urbanisation de densité moyenne en ordre continu ou discontinu,

 Une zone UL à vocation de sport et de loisirs

 Une zone Ui à vocation d'activités industrielles, artisanales ou commerciales.

II.

Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent

règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un siglecommençant par les lettres AU. Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts àl'urbanisation.

La zone AU est divisée en zones 1AU et 2AU suivant leur priorité d'ouverture à l'urbanisation

- La zone 1AU d'urbanisation à court ou moyen terme est opérationnelle immédiatement elle est divisée en2 sous-secteurs : - 1AUhb : zone à vocation d'habitat moyennement dense, organisation en ordre continu ou discontinu, - 1AUhba : zone à vocation d'habitat moyennement dense, organisation en ordre continu ou discontinu, inapte à l'assainissement individuelle.

- La zone 2AU d'urbanisation à long terme. L'ouverture à l'urbanisation dépend d'une modification ou révision du PLU ou d'une opération d'aménagement (Z.A.C).

Elle comprend le secteur 2AUa inapte à l'assainissement individuel.

III. La zone agricole à laquelle s'applique les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement.

Elle est délimitée au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A. Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.

IV. Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N. Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Sur la commune de BRÉLÈS, elles comprennent 2 secteurs : - Nh : petites zones situées dans l'espace rural, pouvant permettre, sous certaines conditions et sous réserves de ne pas nuire à l'activité agricole, l'adaptation des constructions non agricoles déjà existantes, - Ns : espaces remarquables identifiés au titre de la Loi Littoral (L.146-6 du Code de l'Urbanisme).

Sur les documents graphiques figurent en outre, les : - Vestiges archéologiques, auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont matérialisés par un hachurage horizontal. - Bois, forêts, parcs classés comme espaces boisés auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées cidessous et qui sont matérialisés par un semis de cercles et un quadrillage. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d'alignement ; - Emplacements réservés aux voies et ouvrages publics auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées cidessous et qui sont indiqués par des croisillons et énumérés dans le rapport de présentation.

VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES

Prescriptions particulières applicables en ce domaine :

"Toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers...) doit être immédiatement déclarée au Maire de la Commune ou au Service Régional de l'Archéologie" (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, 35044 RENNES CEDEX- tél. 02 99 84 59 00). (Loi validée du 27 septembre 1941 - Titre III et loi du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive).

Décret n°2002-89 du 16 janvier 2002. Article 1er - 1er §"Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu'après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée".

Article R.111-3-2 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS (ARTICLE R.442-2 DU CODE DE L'URBANISME)

Les installations et travaux divers, mentionnés aux articles 1 et 2 des règlements des différentes zones et qui sont soumis à autorisation préalable lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois, sont les :

- Parcs d'attraction et les aires de jeux et de sports (*) dès lors qu'ils sont ouverts au public ; y compris les terrains pour la pratique de sports motorisés et ce, quelle qu'en soit la durée (Loi n°91-2 du 03-01-1991).

- Aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles decontenir au moins dix unités et qu'ils ne sont pas soumis à autorisation au titre de l'article R.443-4 ou de l'article R.443-7 du Code de l'Urbanisme les garages collectifs de caravanes,

- Affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m2, et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2 m.

Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU, en application de l'article 7 de l'article L.123-1 et non soumis à un régime spécifique d'autorisation, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R.442-4 et suivants du Code de l'Urbanisme (Loi n°93-24 du 8 janvier 1993).

ESPACES BOISÉS CLASSÉS

Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du solde nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l'irrecevabilité des demandes d'autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L.311-1 et suivants du CodeForestier.

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les casprévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu'en soit leur superficie, dansles bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou propriété d'une collectivité locale.

ADAPTATIONS MINEURES

"Les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" (article L.123-1 alinéa 13 du Code de l'Urbanisme).

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

BÂTIMENTS SINISTRÉS (ARTICLE L.111-3 DU CODE DE L'URBANISME)

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

OUVRAGES SPÉCIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, d'emprise au sol, de hauteur, d'aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation du sol, pour la réalisation :

- d'ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, châteaux d'eau, éco stations, abri de transport collectif...) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d'utilité publique ;

- et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), les équipements culturels et sportifs publics, dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l'environnement.

DÉFINITIONS

Acrotère : saillie verticale d'une façade, au-dessus du niveau d'une toiture-terrasse, ou d'une toiture à faible pente pouren masquer la couverture.

Égout du toit : partie inférieure d'un versant de toit situé en surplomb d'un mur.

Faîte : sommet d'une construction

Hauteur Maximale absolue

La hauteur maximale, fixée aux articles 10 des différentes zones, est la différence d'altitude admise entre tout point de la construction et sa projection verticale sur le sol naturel, tel qu'il apparaît au relevé altimétrique effectué avant tous travaux (et notamment de fouilles ou de remblais). Lorsque le terrain naturel est en pente, la cote moyenne du terrain naturel par tranche de 20 mètres environ, au droit des façades et pignons, sera prise en considération comme référence. Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements…), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.

Cas général (les hauteurs sont données ici seulement à titre indicatif pour cet exemple)

Annexe : construction accolée à la construction principale.

Dépendance : construction détachée de la construction principale (abri de jardin, garage, remise...)

Emprise au sol

L'emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone, est le rapport entre lasurface obtenue par projections verticale sur un plan horizontal de toutes parties de construction constitutives de surface hors œuvre brute (à l'exclusion des surfaces complètement enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillies surajoutées au gros œuvre) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressée par le projet de construction.

Coefficient d'Occupation des Sols : c'est le rapport exprimant la surface de plancher hors œuvre nette (en mètres carrés) susceptibles d'être construite par mètre carré de terrain.

SHON

La Surface Hors Œuvre Nette d'une construction est égale à la Surface Hors Œuvre Brute de cetteconstruction après déduction : a) Des surfaces de plancher hors œuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; b) Des surfaces de plancher hors œuvre des toitures terrasses, des balcons, des loggias, ainsi quedes surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ; c) Des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés envue du stationnement des véhicules ; d) Dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation; e) D'une surface égale à 5% des surfaces hors œuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a, b, et c ci-dessus. Sont également déduites de la surface hors œuvre dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et dans lalimite de cinq mètres carrés par logement les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée.

SHOB : la Surface Hors Œuvre Brute d'une construction est la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction (y compris l'épaisseur des murs).

Unité foncière : ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.

Voies et emprises publiques (articles 6 des zones)

Voies : il s'agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que des chemins ruraux). Les chemins d'exploitation, n'étant pas ouverts à la circulation publique ne sont pas des voies au sens du code de l'urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s'appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

Emprises publiques : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés, ...

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Uh

La zone Uh est destinée à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, disposant des équipements collectifs essentiels existants ou en cours d'élaboration. Elle recouvre l'agglomération et les villages ou hameaux à dominante non agricole définis comme étant susceptibles de se développer.

Dans cette zone sont admis les constructions, lotissements, installations et travaux divers qui, par leur nature, leur importance, leur destination ou leur aspect sont compatibles avec la destination des 2 secteurs qui la composent :

- Uha correspond au centre bourg de BRELES. Cette zone est soumise aux dispositions énoncées à l'article L.430-1 du Code de l'Urbanisme, à savoir que le "Permis de Démolir" y est obligatoireafind'assurerlaprotectiondupatrimoinebâtiancien.

- Uhb couvre les formes urbaines périphériques du centre bourg et les écarts résidentiels. Il correspond à un type d'urbanisation de densité moyenne, en ordre continu ou discontinu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat.

Rappels

L'édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux dispositions des articles L.441-1 et R.441-1 etsuivants du Code de l'Urbanisme.

Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation selon les dispositions prévues aux articles L.442-1 et R.442-1et suivants du Code de l'Urbanisme.

La démolition de tout ou partie d'un bâtiment, à quelque usage qu'il soit affecté est, en préalable soumise à permis dedémolir dans les secteurs visés à l'article L.430-1 du Code de l'Urbanisme, notamment dans les périmètres de protection des sites et monuments historiques ainsi que dans les secteurs de protection architecturale et paysagère spécialement délimités au plan conformément à la légende.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels auxdocuments graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L.130-1 du code de l'urbanisme).

SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.