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Le règlement de Brélès, texte intégral

81 articles repris mot pour mot du document opposable 29017_PLU_20241108, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

Modification n°2

Règlement écrit

Révision générale Modification n°1 Modification n°2

approuvée le 02 juillet 2006 approuvée le 13 décembre 2007 approuvée le 29 juin 2022 rendue exécutoire le 13 juillet 2022

SOMMAIRE

SOMMAIRE __________________________________________________________________ 2

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES_______________________________________________ 4

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ________________ 13

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Uh ______________________________________________________14 SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL ______________________15 SECTION 2 : CONDITIONS D’OCCUPATION DES SOLS ______________________________________15 SECTION 3 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL _______________________________22

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ui ______________________________________________________23 SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL _________________________24 SECTION 2 : CONDITIONS D’OCCUPATION DES SOLS ______________________________________24 SECTION 3 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL _______________________________28

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UL ____________________________________________________29 SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL ______________________30 SECTION 2 : CONDITIONS D’OCCUPATION DES SOLS ______________________________________30 SECTION 3 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL _______________________________34

TITRE II : DISPOSITIONSAPPLICABLESAUXZONESA URBANISER ________________________ 35

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE AU_________________________________________________________36 SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL _______________________________37 SECTION 2 : CONDITIONS D’OCCUPATION DES SOLS _____________________________________________39 SECTION 3 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL _______________________________45

TITRE IV : DISPOSITIONSAPPLICABLES AUXZONES AGRICOLES__________________________ 46

RÈGLEMENT APPLICABLE À LA ZONE A _______________________________________________________47 SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL _________________________48 SECTION 2 : CONDITIONS D’OCCUPATION DES SOLS ______________________________________49 SECTION 3 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL _______________________________53

TITRE V : DISPOSITIONSAPPLICABLESAUX ZONES NATURELLES _________________________ 54

RÈGLEMENT APPLICABLE À LA ZONE N _______________________________________________________55 SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL __________________________56 SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS ____________________________________________59 SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ___________________________________63

ANNEXES___________________________________________________________________ 64

ANNEXE 1 : RELATIVE A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 11 TRAITANT DE LA REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT ___________________________________________________________________________65

ANNEXE 2 : LE TRAITEMENT PAYSAGER DES HAIES PLANTEES OU NON SUR TALUS ______________________67

Ce règlement est établi conformément au Code de L'Urbanisme.

Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux articles du Code de l'Urbanisme auquel il est fait explicitement référence. Cela peut empêcher, sur certaines parcelles d'utiliser totalement les possibilités prévues par certaines règles si une autre s'y oppose.

Le règlement applicable à chaque zone s'applique à tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol faisant l'objet d'une réglementation particulière, notamment les :

1. Clôtures ; 2. Démolitions dans le périmètre des monuments historiques classés ou inscrits ; 3. Coupes et abattages d'arbres ; 4. Constructions habitations, hôtels, équipements collectifs, commerces et artisanat, bureaux et services, entrepôts

commerciaux industriels, de stationnement, agricole... ; 5. Lotissements à vocation d'habitat, d'artisanat ou industriel ; 6. Installations classées soumises à autorisation ou à déclaration ; 7. Stationnements des caravanes isolées (+ de 3 mois) ; 8. Terrains de camping, de caravanage et les habitations légères de loisirs ; 9. Installations et travaux divers : parcs de loisirs, affouillements et exhaussements des sols, dépôts de véhicules ; 10. Carrières ; 11. Éléments du paysage identifiés en application du 7°de l'article L.123-1 du Code de l'Urbanisme.

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

REGLEMENT DES ZONES

Chaque règlement de zone est construit suivant une structure unifiée en trois sections et quatorze articles. Ces sections sont les suivantes

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Article 1 : Article 2 :

occupations et utilisations interdites occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article 3 :

conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public

Article 4 :

conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement ou

conditions de réalisation d'un assainissement individuel

Article 5 :

superficie minimale des terrains constructibles

Article 6 : Article 7 : Article 8 : Article 9 : Article 10 :

implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques implantation par rapport aux limites séparatives. implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. emprise au sol des constructions hauteur maximale des constructions.

Article 11 :

aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage

et du patrimoine naturel et urbain

Article 12 :

obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement

Article 13 :

obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, aires de jeux et de loisirs

et de plantations

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article 14 :

Coefficient d'occupation du sol (COS)

CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de BRELES.

PORTÉE RESPECTIVE DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

1. Conformément à l'article R.111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R.111-3-1, R.1115 à R.111-13, R.111-14-1, R.111-16 à R.111-20, R.111-22 à R.111-24 du Code de l'Urbanisme.

Restent applicables les articles R.111-2 (salubrité et sécurité publique), R.111-3-2 (sites et vestiges archéologiques), R.111-4 (absence de desserte suffisante, stationnement et accès), R.111-14-2 (urbanisation dispersée), R.111-15 (documents supracommunaux) et R.111-21 (caractère ou intérêts des lieux avoisinants)

2. Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques,notamment : - les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législationsparticulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique", - les dispositions de la loi n°86-2 du 3 janvier 19 86 relative à l'aménagement, la protection et la miseen valeur du littoral et ses décrets d'application, - les dispositions de la loi n°91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville" et ses décrets d'application, - les dispositions de la loi n°92-3 du 3 janvier 199 2 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application, - les dispositions de la loi n°93-24 du 8 janvier 19 93 modifiée par la loi n°94-112 du 9 février 1994 surla protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application, - les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur, - l'arrêté ministériel du 6 octobre 1978 modifié le 23 février 1983 et l'arrêté préfectoral du 08 janvier 1982 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, ainsi que les dispositions issues de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992, - les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L.315-2-1 du Code de l'Urbanisme, - les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R.443-9 et R.443-9-1du Code de l'Urbanisme,

3. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit des :

- Zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme,

- Périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir, - Espaces soumis à une protection d'architecture.

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.

Les plans comportent aussi ou peuvent comporter, les : - terrains classés par le Plan Local d'Urbanisme comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ; - emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ; - éléments paysagers à préserver au titre de la loi Paysage ; - zones archéologiques recensées sur le territoire communal.

I.

Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II duprésent

règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U. Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours deréalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Sur la commune de Brélès, 3 types de zones urbaines sont définis :

 Une zone Uh à vocation d'habitat et d'activités compatibles avec l'habitat, divisée en 2 secteurs :

Uha : Centre bourg, organisation en ordre continu, zone centrale à vocation d'habitat ou de services,

Uhb : Zone d'urbanisation de densité moyenne en ordre continu ou discontinu,

 Une zone UL à vocation de sport et de loisirs

 Une zone Ui à vocation d'activités industrielles, artisanales ou commerciales.

II.

Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent

règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un siglecommençant par les lettres AU. Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts àl'urbanisation.

La zone AU est divisée en zones 1AU et 2AU suivant leur priorité d'ouverture à l'urbanisation

- La zone 1AU d'urbanisation à court ou moyen terme est opérationnelle immédiatement elle est divisée en2 sous-secteurs : - 1AUhb : zone à vocation d'habitat moyennement dense, organisation en ordre continu ou discontinu, - 1AUhba : zone à vocation d'habitat moyennement dense, organisation en ordre continu ou discontinu, inapte à l'assainissement individuelle.

- La zone 2AU d'urbanisation à long terme. L'ouverture à l'urbanisation dépend d'une modification ou révision du PLU ou d'une opération d'aménagement (Z.A.C).

Elle comprend le secteur 2AUa inapte à l'assainissement individuel.

III. La zone agricole à laquelle s'applique les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement.

Elle est délimitée au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A. Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.

IV. Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N. Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Sur la commune de BRÉLÈS, elles comprennent 2 secteurs : - Nh : petites zones situées dans l'espace rural, pouvant permettre, sous certaines conditions et sous réserves de ne pas nuire à l'activité agricole, l'adaptation des constructions non agricoles déjà existantes, - Ns : espaces remarquables identifiés au titre de la Loi Littoral (L.146-6 du Code de l'Urbanisme).

Sur les documents graphiques figurent en outre, les : - Vestiges archéologiques, auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont matérialisés par un hachurage horizontal. - Bois, forêts, parcs classés comme espaces boisés auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées cidessous et qui sont matérialisés par un semis de cercles et un quadrillage. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d'alignement ; - Emplacements réservés aux voies et ouvrages publics auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées cidessous et qui sont indiqués par des croisillons et énumérés dans le rapport de présentation.

VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES

Prescriptions particulières applicables en ce domaine :

"Toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers...) doit être immédiatement déclarée au Maire de la Commune ou au Service Régional de l'Archéologie" (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, 35044 RENNES CEDEX- tél. 02 99 84 59 00). (Loi validée du 27 septembre 1941 - Titre III et loi du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive).

Décret n°2002-89 du 16 janvier 2002. Article 1er - 1er §"Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu'après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée".

Article R.111-3-2 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS (ARTICLE R.442-2 DU CODE DE L'URBANISME)

Les installations et travaux divers, mentionnés aux articles 1 et 2 des règlements des différentes zones et qui sont soumis à autorisation préalable lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois, sont les :

- Parcs d'attraction et les aires de jeux et de sports (*) dès lors qu'ils sont ouverts au public ; y compris les terrains pour la pratique de sports motorisés et ce, quelle qu'en soit la durée (Loi n°91-2 du 03-01-1991).

- Aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles decontenir au moins dix unités et qu'ils ne sont pas soumis à autorisation au titre de l'article R.443-4 ou de l'article R.443-7 du Code de l'Urbanisme les garages collectifs de caravanes,

- Affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m2, et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2 m.

Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU, en application de l'article 7 de l'article L.123-1 et non soumis à un régime spécifique d'autorisation, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R.442-4 et suivants du Code de l'Urbanisme (Loi n°93-24 du 8 janvier 1993).

ESPACES BOISÉS CLASSÉS

Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du solde nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l'irrecevabilité des demandes d'autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L.311-1 et suivants du CodeForestier.

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les casprévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu'en soit leur superficie, dansles bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou propriété d'une collectivité locale.

ADAPTATIONS MINEURES

"Les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" (article L.123-1 alinéa 13 du Code de l'Urbanisme).

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

BÂTIMENTS SINISTRÉS (ARTICLE L.111-3 DU CODE DE L'URBANISME)

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

OUVRAGES SPÉCIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, d'emprise au sol, de hauteur, d'aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation du sol, pour la réalisation :

- d'ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, châteaux d'eau, éco stations, abri de transport collectif...) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d'utilité publique ;

- et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), les équipements culturels et sportifs publics, dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l'environnement.

DÉFINITIONS

Acrotère : saillie verticale d'une façade, au-dessus du niveau d'une toiture-terrasse, ou d'une toiture à faible pente pouren masquer la couverture.

Égout du toit : partie inférieure d'un versant de toit situé en surplomb d'un mur.

Faîte : sommet d'une construction

Hauteur Maximale absolue

La hauteur maximale, fixée aux articles 10 des différentes zones, est la différence d'altitude admise entre tout point de la construction et sa projection verticale sur le sol naturel, tel qu'il apparaît au relevé altimétrique effectué avant tous travaux (et notamment de fouilles ou de remblais). Lorsque le terrain naturel est en pente, la cote moyenne du terrain naturel par tranche de 20 mètres environ, au droit des façades et pignons, sera prise en considération comme référence. Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements…), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.

Cas général (les hauteurs sont données ici seulement à titre indicatif pour cet exemple)

Annexe : construction accolée à la construction principale.

Dépendance : construction détachée de la construction principale (abri de jardin, garage, remise...)

Emprise au sol

L'emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone, est le rapport entre lasurface obtenue par projections verticale sur un plan horizontal de toutes parties de construction constitutives de surface hors œuvre brute (à l'exclusion des surfaces complètement enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillies surajoutées au gros œuvre) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressée par le projet de construction.

Coefficient d'Occupation des Sols : c'est le rapport exprimant la surface de plancher hors œuvre nette (en mètres carrés) susceptibles d'être construite par mètre carré de terrain.

SHON

La Surface Hors Œuvre Nette d'une construction est égale à la Surface Hors Œuvre Brute de cetteconstruction après déduction : a) Des surfaces de plancher hors œuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; b) Des surfaces de plancher hors œuvre des toitures terrasses, des balcons, des loggias, ainsi quedes surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ; c) Des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés envue du stationnement des véhicules ; d) Dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation; e) D'une surface égale à 5% des surfaces hors œuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a, b, et c ci-dessus. Sont également déduites de la surface hors œuvre dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et dans lalimite de cinq mètres carrés par logement les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée.

SHOB : la Surface Hors Œuvre Brute d'une construction est la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction (y compris l'épaisseur des murs).

Unité foncière : ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.

Voies et emprises publiques (articles 6 des zones)

Voies : il s'agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que des chemins ruraux). Les chemins d'exploitation, n'étant pas ouverts à la circulation publique ne sont pas des voies au sens du code de l'urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s'appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

Emprises publiques : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés, ...

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Uh

La zone Uh est destinée à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, disposant des équipements collectifs essentiels existants ou en cours d'élaboration. Elle recouvre l'agglomération et les villages ou hameaux à dominante non agricole définis comme étant susceptibles de se développer.

Dans cette zone sont admis les constructions, lotissements, installations et travaux divers qui, par leur nature, leur importance, leur destination ou leur aspect sont compatibles avec la destination des 2 secteurs qui la composent :

- Uha correspond au centre bourg de BRELES. Cette zone est soumise aux dispositions énoncées à l'article L.430-1 du Code de l'Urbanisme, à savoir que le "Permis de Démolir" y est obligatoireafind'assurerlaprotectiondupatrimoinebâtiancien.

- Uhb couvre les formes urbaines périphériques du centre bourg et les écarts résidentiels. Il correspond à un type d'urbanisation de densité moyenne, en ordre continu ou discontinu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat.

Rappels

L'édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux dispositions des articles L.441-1 et R.441-1 etsuivants du Code de l'Urbanisme.

Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation selon les dispositions prévues aux articles L.442-1 et R.442-1et suivants du Code de l'Urbanisme.

La démolition de tout ou partie d'un bâtiment, à quelque usage qu'il soit affecté est, en préalable soumise à permis dedémolir dans les secteurs visés à l'article L.430-1 du Code de l'Urbanisme, notamment dans les périmètres de protection des sites et monuments historiques ainsi que dans les secteurs de protection architecturale et paysagère spécialement délimités au plan conformément à la légende.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels auxdocuments graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L.130-1 du code de l'urbanisme).

SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Zone UH

Ce que la zone UH autorise, en clair

UH 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol correspondant à des activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de la zone, notamment :

- Les établissements qui, par leur caractère, leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue de la zone.

- L'ouverture et l'extension de carrières et de mines. - Les exhaussements et affouillements de sols visés à l'article R.442-2 du Code de l'Urbanisme s'ils ne sont pas liés à un

permis de construire ou à des aménagements d'intérêt général. - Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an consécutif ou non, sauf dansles bâtiments et

remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. - L'implantation d'éoliennes.

UH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : occupations etutilisations du sol soumises à des conditions particulières

L'implantation, l'extension ou la transformation d'activités à nuisances ou de constructions les abritant sous la réserve que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'induire ou d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone.

SECTION 2 : CONDITIONS D’OCCUPATION DES SOLS

UH 3Accès et voirie

Intitulé du document : conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

1. Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l'incendie et de la protection civile.

Elles doivent comporter une chaussée de 3,50 m de largeur au minimum, carrossable en tout temps.

Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent (exemples créneau de croisement, aire d'attente aménagée à une extrémité de la voie visible de l'autre...).

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de faire demi-tour.

2. Accès

Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

Hors agglomération, en bordure des voies départementales, à défaut de possibilité de desserte par des voies secondaires, les zones ne seront desservies que par un accès unique sur les routes départementales (délibération du Conseil Général du 25 mai 1984).

UH 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement ou condit

1. Adduction en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression.

2. Eaux pluviales

Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public.

En cas d'insuffisance des réseaux pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété.

3. Eaux usées

Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s'il existe. En l'attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n'est pas prévu ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d'assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l'objet d'un contrôle par la commune au titre de l'article 35 de la loi sur l'eau.

Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l'habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d'un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.

4. Raccordements aux réseaux

Les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible, et sous réserve d'obtention préalable d'une autorisation d'urbanisme.

UH 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : superficie minimale des terrains constructibles

L'autorisation de construire pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières si la surface ou la configuration du terrain est de nature à compromettre la réalisation d'un assainissement individuel s'il s'avère nécessaire.

Pour des terrains non raccordables à l'assainissement collectif, une étude des sols et d'implantation des dispositifs d'assainissement individuel envisagés devra recueillir l'accord du SPANC avant tout dépôt de permis de construire.

UH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprisespubliques

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions doivent être implantées

En secteur Uha, les constructions doivent être édifiées : - à l'alignement existant des voies ou places publiques ou privées.

La construction en retrait peut être autorisée sous réserve que la continuité en limite d'emprise soit matérialisée par un bâtiment ou par une clôture réalisée avec des matériaux de même nature. Toutefois, l'implantation dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée, notamment pour des raisons d'ordre urbanistique.

En cas de terrain profond permettant l'implantation en arrière d'une deuxième construction ou rangée de constructions, cette règle ne concerne que la première construction ou rangée de constructions. L'implantation des constructions à la limite de l'emprise des voies ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée, notamment pour des raisons d'ordre urbanistique. La limite effective des voies ou places privées génère les mêmes dispositions.

En secteur Uhb les constructions doivent être édifiées : - à une distance minimum de 5 m par rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques ou à l'alignement futur.

Toutefois, l'implantation de la construction en limite de voies ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée pour des motifs d'ordre architectural ou d'unité d'aspect. Les extensions des constructions existantes situées entre 0 et 5 m pourront être admises dans le prolongement des constructions existantes

En cas de terrain profond permettant l'implantation en arrière d'une deuxième construction ou rangée de constructions, ces règles ne concernent que la première construction ou rangée de constructions.

UH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1. En secteur Uha, les constructions doivent être édifiées en ordre continu d'une limite latérale à l'autre. Toutefois, si la largeur du terrain ne le permet pas, la continuité sera assurée par un mur de clôture réalisé à l'alignement dont l'aspect sera harmonisé avec la construction projetée, ainsi qu'avec ses voisines immédiates.

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (L = H/2 > 3 m).

2. En secteur Uhb, les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance, de ces limites, égale au moins à la moitié de leur hauteur à l'égout de toiture ou à l'acrotère sans pouvoir être inférieure à 3 m.

La continuité entre les volumes construits sera assurée par une clôture réalisée à l'alignement dont l'aspect sera harmonisé avec la construction projetée, ainsi qu'avec les clôtures voisines immédiates (murs, murets bas, haies taillées...).

UH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une mêmepropriété ou plusieurs propriétés l

Les bâtiments non contigus doivent être implantés de façon que les baies éclairant les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, pris théoriquement à 1 m au-dessus du plancher, serait vue sous un angle de plus de 45°au-dessus du plan horizontal. Une distance d'au moins 4 m peut être imposée entre 2 bâtiments non contigus.

UH 9Emprise au sol

Intitulé du document : emprise au sol des constructions

Pour le secteur Uhb, l'emprise au sol des constructions de toute nature sur une même unité foncière, y compris les bâtiments annexes et dépendances, ne pourra excéder 40% de la surface du terrain.

Pour les lotissements et groupes d'habitations, il pourra âtre admis que l'emprise au sol maximale soit définie pour chacun des lots par les documents du projet (plans et règlement) et non par l'application du pourcentage fixé au paragraphe ci-dessus, sous réserve que l'emprise au sol du lotissement, ou de l'opération groupée décomptée pour l'ensemble des constructions possibles par rapport à la surface du terrain loti hors emprises publiques, n'excède pas le pourcentage maximal défini ci- dessus.

UH 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale au faîte est la différence d'altitude admise entre tout point de la construction et sa projection verticale sur le sol naturel, tel qu'il apparaît au relevé altimétrique effectué avant tous travaux (et notamment de fouilles ou de remblais).

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder :

Secteur

Hauteur à l'égout*

Hauteur au faîte

Uha

8m

11 m

Uhb

6m

9m

*ou à l'acrotère en cas de toiture-terrasse

La règle du point 1 ne s'applique pas aux antennes, paratonnerres, cheminées, aux dispositifs de ventilation et aux constructions de caractère exceptionnel tel qu’église, châteaux d'eau, silos, relais hertzien, pylône...

Sous réserve de la compatibilité avec le tissu urbain environnant, des exceptions sont admises pour les bâtiments publics et/ou d’intérêts généraux tels que les équipements sportifs, scolaires, éducatifs, administratifs ou médicaux. Dans ce cas, la hauteur maximale n'excédera pas 13 m.

Les reconstructions ou rénovations de bâtiments préexistants pourront respecter les hauteurs et volumes des anciens édifices.

Dépendances

Les dépendances (toiture à pans inclinés) ne devront pas dépasser une hauteur maximale de : Hauteur maximale au faîtage Hauteur maximale à l'égout des toitures

5m

3m

UH 11Aspect extérieur

Intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du

1. Eléments du patrimoine paysagé

Au titre de la loi Paysage, sont soumis à autorisation préalable au titre des installations et travaux divers tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique en application du 7° de l'article L.123-1. Pour l'ensemble de la zone, les haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus bocagers existants (notamment en limite séparative ou en bordure de voie) répertoriés sur le document graphique 'Patrimoine paysager' seront conservés et entretenus.

2. Généralités

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

1. L'implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s'inscrivent, qu'il soit naturel ou urbain.

2. Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.

3. Les constructions d'habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l'habitat traditionnel local : - Simplicité des volumes : plan de base rectangulaire évitant les trop nombreux décrochements ; - Hiérarchie affirmée des volumes entre eux (volume principale et secondaire nettement différencié) ; - Toiture à deux pentes symétriques, principalement en ardoises naturelles, avec une pente proche des 45° (les croupes en toiture sont à proscrire) ; - Largeur maximum des pignons de 9 mètres ; - Faible débord de toiture (< 25 cm) ; - Souches de cheminées maçonnées ; - Fenêtres en rampant de toiture encastrées au niveau de l'ardoise et positionnées en fonction de la composition de la façade. Toute architecture traditionnelle non locale est interdite.

4. Les architectures d'expression contemporaine ne sont pas soumises aux règles énoncées ci-dessus. On entend par architecture « d'expression contemporaine » toute architecture qui ne fait pas référence à l'architecture « traditionnelle » référencée ci-dessus et à toute autre architecture traditionnelle d'autres régions de France ou d'ailleurs dans le monde.

5. Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Les constructions devront s'intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. Les rez-de-chaussée ne devront pas être surélevés de plus de 0,50 m du terrain naturel.

6. Les constructions annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites.

3. Clôtures

A. Dispositions générales à toutes les clôtures

Il sera préféré, de façon générale, le maintien de haies naturelles et/ou de talus existants, même s'ilsn'ont pas été répertoriés au document graphique. Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l'environnement naturel ou urbain, et doivent tenir compte de ceux des façades.

Sont interdits : - Les éléments décoratifs en béton moulé, - Les murs en briques d'aggloméré ciment non enduits, - Les éléments en béton préfabriqué, - Les grilles ou grillages sans végétation, - Les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment, panneaux de bois…).

B. Clôtures sur voies

Secteurs Uha

Uhb

Types et hauteurs autorisés par rapport à la voie

- Murs assurant une liaison avec l'environnement bâti, et d'une hauteur comprise entre 1,20 m et 2 m audessus du niveau de la rue.

- Afin de maintenir le caractère architectural du bourg, la reconstruction des murs en pierres existants et/ou leur prolongation sans augmentation de leur hauteur est également autorisée

- Murs assurant une liaison avec l'environnement bâti, et d'une hauteur maximale de 2m au-dessus du niveau de la rue

- Murets enduits pouvant êtreaccompagnés d'une haie d'arbustes et devant s'harmoniseravec le caractère des lieux avoisinants. Hauteur maximale : 1 m.

- Les balustrades peuvent être tolérées sur les murs bahuts à condition que leur hauteur ne soit pas supérieure à 0,60 m.

- Végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégés par un grillage discret(les arbustes seront plantés à au moins 50 cm de la limite parcellaire).

C. Clôtures sur limites séparatives :

Sont préconisées, les : - Haies constituées de végétaux d'essences locales, pouvant être protégées par un grillage, d'une hauteur maximale de 1,80 m (sauf cas exceptionnel justifié par l'environnement ou la sécurité), - Talus plantés.

Sinon, les clôtures, seront d'une hauteur maximale de 1,80 m (sauf cas exceptionnel justifié par l'environnement ou la sécurité) et seront constituées :

- d'un mur enduit ou de moellons apparents, pouvant être surmonté d'un grillage, - de plaques de bois préfabriquées.

UH 12Stationnement

Intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de obligations imposées aux constructeurs en matière de réal

Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.

L'annexe 1 du présent règlement fixe les normes applicables.

En cas d'impossibilité technique, urbanistique ou architecturale d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire devra :

- Soit les réaliser sur tout autre terrain dans son environnement immédiat, - Soit justifier d'une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans

un parc privé

A défaut, il sera fait application des dispositions des articles R.332-17 à R.332-23 du code de l'urbanisme.

UH 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création d'espaces verts correspondant à l'importance de l'immeuble à construire. En cas de construction de logements à usage d'habitation, l'autorité qui délivre le permis de construire peut exiger la réalisation par le constructeur, au profit notamment des enfants et des adolescents, d'une aire de jeux et de loisirs située à proximité de ces logements et correspondant à leur importance.

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront aménagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux.

Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, remises… devront faire l'objet d'une intégration paysagère. Le remplacement des éléments naturels éventuellement détruits par des plantations en nombre et qualité équivalente pourra être exigé. Il en sera de même des talus plantés existants.

SECTION 3 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL Article Uh.14 : Coefficient d'Occupation des Sols (COS) Non réglementé.

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ui

La zone Ui est destinée à recevoir les activités à caractère principalement artisanal, commercial, tertiaire et de services dont réimplantation est nécessaire dans une zone spécifique, à l'extérieur des zones d'habitat

Rappels

L'édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux dispositions des articles L.441-1 etR.441-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation selon les dispositions prévues aux articlesL.442-1 et R.442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Les constructions, extensions et surélévation de bâtiments aux abords des voies et dans les secteurs repérés à l'annexe 'Loi sur le bruit' (RD 125), devront respecter les dispositions de l'arrêté préfectoral n°00-1757 du 6 novembre 2000, portant classement sonore des infrastructures de transport.

La démolition de tout ou partie d'un bâtiment, à quelque usage qu'il soit affecté est, en préalable soumiseà permis de démolir dans les secteurs visés à l'article L.430-1 du Code de l'Urbanisme, notamment dansles périmètres de protection des sites et monuments historiques ainsi que dans les secteurs de protection architecturale et paysagère spécialement délimités au plan conformément à la légende.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L.130-1 du code de l'urbanisme).

SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Zone UI

Ce que la zone UI autorise, en clair

UI 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits : - Les constructions à usage d'habitation autres que le cas visé à l'article Ui.2, - La création de terrains aménagés pour l'accueil de tentes et de caravanes ainsi que les parcs résidentielsde loisirs, - Les habitations légères de loisirs isolées ou groupées, - Le stationnement de caravane isolée quelle qu'en soit la durée, - L’ouverture et l'extension de carrières et de mines, - Les installations et travaux divers visés à l'article R.442-2-a du Code de l'Urbanisme, - Les constructions destinées à l'élevage ou à l'engraissement d'animaux.

UI 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : occupations etutilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admis sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale de la zone : - Les loges de gardiennage, sous réserve que ces dernières soient exclusivement destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des installations admises dans la zone. Ces logements de fonction devront être intégrés dans les bâtiments d’activité existants ou nouvellement construits mais ayant une vocation principale d’activité. - L'aménagement, la remise en état et l'extension mesurée des constructions existantes avec ou sans changement de destination, sous réserve de rester compatibles avec la vocation de la zone. - Les équipements publics et d'intérêt collectif ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées, notamment les équipements liés à l'exploitation et à la sécurité du réseau routier.

SECTION 2 : CONDITIONS D’OCCUPATION DES SOLS

UI 3Accès et voirie

Intitulé du document : conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée.

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécuritédes usagers, de la lutte contre l'incendie et de la protection civile.

Elles doivent comporter une chaussée de 3,50 m de largeur au minimum, carrossable en tout temps.

Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir, notamment pour la commodité de la circulation des véhicules de lutte contre l'incendie.

UI 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement ou condit

1. Adduction en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression.

2. Eaux pluviales

Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement au réseau d'eaux pluviales s'il existe, sinon sur le terrain d'assise de la construction, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public.

En cas d'insuffisance des réseaux pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété.

3. Eaux usées

Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s'il existe.

En l'attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n'est pas prévu ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d'assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l'objet d'un contrôle par la commune au titre de l'article 35 de la loi sur l'eau.

Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l'habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d'un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.

4. Raccordements aux réseaux

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'eau potable, d'électricité basse tension, d'évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation régulièrement autorisée dans le cadre d'un permis de construire et/ ou d'une déclaration de travaux. Les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible, et sous réserve d'obtention préalable d'une autorisation d'urbanisme.

UI 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : superficie minimale des terrains constructibles

Non réglementé.

UI 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprisespubliques

Sauf dispositions particulières portées sur le document graphique, les constructions doivent être édifiées avec un minimum de 5 m par rapport à l'alignement des voies ou places publiques existantes.

L'extension de bâtiments existants ne respectant pas le recul imposé pourra être autorisée ou imposée en prolongement desdits bâtiments, sans restreindre toutefois le retrait existant par rapport à l'alignement.

UI 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le recul des bâtiments sur limites séparatives est de 5 m minimum.

Afin d'isoler les établissements susceptibles d'engendrer des nuisances sensibles vis-à-vis des zones voisines réservées à l'urbanisation, des reculs plus importants pourront être imposés à l'intérieur de la zone Ui.

Des dispositions différentes pourront en outre être admises pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, poste de transformation EDF, abris voyageurs...) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage. En tout état de cause, ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l'environnement est garantie.

UI 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une mêmepropriété ou plusieurs propriétés l

Les bâtiments non contigus doivent être implantés de façon que les baies éclairant les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, pris théoriquement à 1 m au-dessus du plancher, serait vue sous un angle de plus de 45°a au-dessus du plan horizontal.

Une distance d'au moins 4 m peut être imposée entre deux bâtiments non contigus.

UI 9Emprise au sol

emprise au sol des constructions Non réglementé.

UI 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions est fixée à : Constructions à usage de loge de gardiennage et de leurs annexes autorisées en Ui.2

7,50 m

Constructions et installations d’activités 11 m

UI 11Aspect extérieur

Intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du

1. Eléments du patrimoine paysagé

Au titre de la loi Paysage, sont soumis à autorisation préalable au titre des installations et travaux divers tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique en application du 7° de l'article L.123-1.

2. Généralités

La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que celui du patrimoine sont d'intérêt public.

Le respect de cet intérêt relève de la compétence, de la volonté et de la responsabilité du concepteur, du maître d'ouvrage et de l'autorité habilitée à délivrer les autorisations d'occupation et d'utilisation du sol.

Ce souci d'intégration sera pris en compte au niveau : - de l'implantation et du volume général des constructions ou ouvrages, - du type d'ouvertures et de leur positionnement, - du choix des matériaux apparents et de leurs couleurs, - du type de clôtures.

Les constructions annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites.

3. Clôtures

Il sera préféré, de façon générale, le maintien de haies naturelles et/ou de talus existants, même s'ils n'ont pas été répertoriés au document graphique. Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l'environnement naturel ou urbain, et doivent tenir compte de ceux des façades.

Sont interdits, les : - Éléments décoratifs en béton moulé, - Murs en briques d'aggloméré ciment non enduits, - Éléments en béton préfabriqué, - Grilles ou grillages sans végétation, - Matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment, panneaux de bois...).

UI 12Stationnement

Intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement

Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.

L'annexe 1 du présent règlement fixe les normes applicables.

En cas d'impossibilité technique, urbanistique ou architecturale d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire devra :

- Soit les réaliser sur tout autre terrain dans son environnement immédiat, - Soit justifier d'une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans

un parc privé.

A défaut, il sera fait application des dispositions des articles R.332-17 à R.332-23 du code de l'urbanisme.

UI 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création d'espaces verts correspondant à l'importance de l'immeuble à construire. En cas de construction de logements à usage d'habitation, l'autorité qui délivre le permis de construire peut exiger la réalisation par le constructeur, au profit notamment des enfants et des adolescents, d'une aire de jeux et de loisirs située à proximité de ces logements et correspondant à leur importance

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront aménagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux.

Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, remises… devront faire l'objet d'une intégration paysagère.

Le remplacement des éléments naturels éventuellement détruits par des plantations en nombre et qualité équivalente pourra être exigé. Il en sera de même des talus plantés existants.

SECTION 3 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

UI 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d'Occupation des Sols (COS)

Non réglementé.

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UL

La zone UL est destinée à recevoir les installations, constructions et équipements publics ou privés, de sports et de loisirs.

Rappels

L'édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux dispositions des articles L.441-1 et R.441-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation selon les dispositions prévues aux articles L.442-1 et R.442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Les constructions, extensions et surélévation de bâtiments aux abords des voies et dans les secteurs repérés à l'annexe « Loi sur le bruit » (RD 125), devront respecter les dispositions de l'arrêté préfectoral n°00-1757 du 6 novembre 2000, portant classement sonore des infrastructures de transport.

La démolition de tout ou partie d'un bâtiment, à quelque usage qu'il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l'article L.430-1 du Code de l'Urbanisme, notamment dans les périmètres de protection des sites et monuments historiques ainsi que dans les secteurs de protection architecturale et paysagère spécialement délimités au plan conformément à la légende.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L.130-1 du code de l'urbanisme).

SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Zone UL

Ce que la zone UL autorise, en clair

UL 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol correspondant à des activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de la zone, notamment :

- Les établissements qui, par leur caractère, leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue de la zone.

- Les exhaussements et affouillements de sols visés à l'article R.442-2 du Code de l'Urbanisme s'ils ne sont pas liés à un permis de construire ou à des aménagements d'intérêt général.

- Le stationnement isolé des caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutif ou non, visé à l'article R.443-4 du Code de l'Urbanisme excepté dans les bâtiments : • Régulièrement aménagés à cet effet ou affecté au garage collectif de caravanes ; • Ainsi que remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.

- La création de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et l'implantation d'habitations légères de loisirs isolées ou groupées.

- L'ouverture et l'extension de carrières.

UL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admis sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale de la zone : - Les constructions à usage d'habitation exclusivement destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des activités admises dans la zone. Ces constructions devront être réalisées simultanément ou après les constructions effectivement affectées aux activités. - L'aménagement, la remise en état et l'extension mesurée des constructions existantes avec ou sans changement de destination, sous réserve de rester compatibles avec la vocation de la zone. - Les équipements publics et d'intérêt collectif ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées, notamment les équipements liés à l'exploitation et à la sécurité du réseau routier.

SECTION 2 : CONDITIONS D’OCCUPATION DES SOLS

UL 3Accès et voirie

Intitulé du document : conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès auxvoies ouvertes au public

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée.

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l'incendie et de la protection civile.

Elles doivent comporter une chaussée de 3,50 m de largeur au minimum, carrossable en tout temps.

Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir, notamment pour la commodité de la circulation des véhicules de lutte contre l'incendie.

UL 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement ou condit

1. Adduction en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression.

2. Eaux pluviales

Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement au réseau d'eaux pluviales s'il existe, sinon sur le terrain d'assise de la construction, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public.

En cas d'insuffisance des réseaux pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété.

3. Eaux usées

Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s'il existe.

En l'attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n'est pas prévu ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d'assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l'objet d'un contrôle par la commune au titre de l'article 35 de la loi sur l'eau.

Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l'habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d'un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.

4. Raccordements aux réseaux

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'eau potable, d'électricité basse tension, d'évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation régulièrement autorisée dans le cadre d'un permis de construire et / ou d'une déclaration de travaux. Les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible, et sous réserve d'obtention préalable d'une autorisation d'urbanisme.

UL 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : superficie minimale des terrains constructibles

Non réglementé.

UL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Sauf dispositions particulières por

L'extension de bâtiments existants ne respectant pas le recul imposé pourra être autorisée ou imposée en prolongement desdits bâtiments, sans restreindre toutefois le retrait existant par rapport à l'alignement.

UL 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins de 5 m, à moins que le bâtiment ne jouxte la limite séparative. Dans ce cas, des mesures suffisantes et adaptées devront être prises pour éviter la propagation des incendies (dispositif coupe-feu). Cependant si le terrain d'implantation de la construction jouxte des zones à usage principal d'habitation, la distance de 5 m par rapport à la limite de ces zones devra impérativement être respectée. Des dispositions différentes pourront en outre être admises pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, poste de transformation EDF, abris voyageurs…) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage. En tout état de cause, ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l'environnement est garantie.

UL 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une mêmepropriété ou plusieurs propriétés l

Les bâtiments non contigus doivent être implantés de façon que les baies éclairant les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, pris théoriquement à 1 m au-dessus du plancher, serait vue sous un angle de plus de 45°au-dessus du plan horizontal. Une distance d'au moins 4 m peut être imposée entre deux bâtiments non contigus.

UL 9Emprise au sol

emprise au sol des constructions Non réglementé

UL 10Hauteur maximale des constructions

Non réglementé.

UL 11Aspect extérieur

Intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords -protection des éléments de paysage et du p

1. Eléments du patrimoine paysagé

Au titre de la loi Paysage, sont soumis à autorisation préalable au titre des installations et travaux divers tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique en application du 7°de l'article L.123-1.

2. Généralités

La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que celui du patrimoine sont d'intérêt public.

Le respect de cet intérêt relève de la compétence, de la volonté et de la responsabilité du concepteur, du maître d'ouvrage et de l'autorité habilitée à délivrer les autorisations d'occupation et d'utilisation du sol. Ce souci d'intégration sera pris en compte au niveau :

- de l'implantation et du volume général des constructions ou ouvrages, - du type d'ouvertures et de leur positionnement, - du choix des matériaux apparents et de leurs couleurs, - du type de clôtures.

Les constructions annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites.

3. Clôtures

Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l'environnement naturel ou urbain, l'utilisation des matériaux devra tenir compte de ceux des façades.

- Sur voies et marges de recul par rapport à la voie : la hauteur maximale est fixée 1,80 m (haie vive, dispositif à clairevoie, mur bahut ou mur de moellons apparents d'une hauteur maximale de 1 m surmonté ou non d'un dispositif à clairevoie).

- Sur limites séparatives des voisins : la hauteur maximum de la clôture ne devra pas excéder 2 m sauf cas exceptionnel justifié par l'environnement ou la sécurité.

Feront l'objet d'interdiction, en façades et en marge de recul, les : - Éléments décoratifs en béton moulé, - Murs en briques d'aggloméré ciment non enduits, - Plaques de béton préfabriquées, y compris à claire-voie, - Grillages sans végétation, - Matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment, ...).

UL 12Stationnement

Intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement

Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.

L'annexe 1 du présent règlement fixe les normes applicables.

En cas d'impossibilité technique, urbanistique ou architecturale d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire devra :

- Soit les réaliser sur tout autre terrain dans son environnement immédiat, - Soit justifier d'une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans

un parc privé.

A défaut, il sera fait application des dispositions des articles R.332-17 à R.332-23 du Code de l'Urbanisme.

UL 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création d'espaces verts correspondant à l'importance de l'immeuble à construire. En cas de construction de logements à usage d'habitation, l'autorité qui délivre le permis de construire peut exiger la réalisation par le constructeur, au profit notamment des enfants et des adolescents, d'une aire de jeux et de loisirs située à proximité de ces logements et correspondant à leur importance.

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront aménagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux.

Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, remises… devront faire l'objet d'une intégration paysagère.

Le remplacement des éléments naturels éventuellement détruits par des plantations en nombre et qualité équivalente pourra être exigé. Il en sera de même des talus plantés existants.

SECTION 3 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

UL 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d’Occupation des Sols (COS)

Non réglementé.

TITRE II : DISPOSITIONSAPPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE AU

La zone AU est constituée par les parties du, territoire de la commune, équipées ou non, destinées à être aménagées à plus ou moins long terme. Elle correspond à un ou des ensembles de parcelles ne disposant pas des équipements généraux suffisants.

Afin de susciter une meilleure programmation dans le temps et un développement cohérent de l'urbanisation future, les zones AU sont hiérarchisées comme suit :

Zones 1AU : Elles sont opérationnelles immédiatement car disposent en périphérie immédiate de voies publiques, des réseaux d'eau, d'électricité et le cas échéant d'assainissement, le tout d'une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, prévus par le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) et/ ou les Orientations d'Aménagement ;

Zones 2AU : Elles sont urbanisables à moyen ou long terme car elles ne disposent pas en périphérie immédiate de voies publiques, des réseaux d'eau, d'électricité et le cas échéant d'assainissement, le tout d'une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone. L'ouverture à l'urbanisation des zones 2AU peut être subordonnée à une modification ou à une révision du PLU (article R.123-6 du Code de l'Urbanisme).

• La zone 1AU d'urbanisation à court ou moyen terme est opérationnelle immédiatement ; elle est divisée en 2 soussecteurs

1AUhb : zone à vocation d'habitat moyennement dense, organisation en ordre continu ou discontinu, 1AUhba : zone à vocation d'habitat moyennement dense, organisation en ordre continu ou discontinu, inapte à l'assainissement individuelle.

• La zone 2AU d'urbanisation à long terme. L'ouverture à l'urbanisation dépend d'une modification ; Elle comprend le secteur 2AUa inapte à l'assainissement individuel.

Rappels

L'édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux dispositions des articles L.441-1 et R.441-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation selon les dispositions prévues aux articles L.442-1 et R.442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Les constructions, extensions et surélévation de bâtiments aux abords des voies et dans les secteurs repérés à l'annexe 'Loi sur le bruit' (RD 125), devront respecter les dispositions de l'arrêté préfectoral n°00-1757 du 6 novembre 2000, portant classement sonore des infrastructures de transport.

La démolition de tout ou partie d'un bâtiment, à quelque usage qu'il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l'article L.430-1 du Code de l'Urbanisme, notamment dans les périmètres de protection des sites et

monuments historiques ainsi que dans les secteurs de protection architecturale et paysagère spécialement délimités au plan conformément à la légende.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L.130-1 du code de l'urbanisme).

SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Zone AU

Ce que la zone AU autorise, en clair

AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Dans l'ensemble des zones AUh sont interdits : - Les constructions ou reconstruction après sinistre, lotissements, groupes d'habitations, installations et travaux divers et autres modes d'occupation du sol incompatibles avec l'aménagement futur du secteur tel que défini à l'article AU.2. - L'implantation d'activités incompatibles avec l'habitat, en raison de leurs nuisances ou de l'édification de constructions destinées à les abriter. - L'ouverture et l'extension de carrières et de mines. - Les exhaussements et affouillements des sols à l'exception de ceux liés à un permis ou autorisation d'occupation du sol. - La création de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et l'implantation d'habitations légères de loisirs isolées ou groupées. - Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an consécutif ou non sauf dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.

AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

1.

Dispositions applicables aux zones 1AU et 2AU

Sont admis dans l'ensemble de la zone AU (1AU et 2AU) sous réserve qu'ils ne compromettent pas l'aménagement futur de la zone ou des secteurs en les rendant impropres ultérieurement à l'urbanisation ou en rendant celle-ci plus difficile :

- La construction ou l'extension d'équipements publics ou d'intérêt général, - Les modifications, les restaurations et les extensions d'importance limitée, des constructions existantes, sous réserve de

leur compatibilité avec l'aménagement futur du secteur, - Les modifications, extensions ou reconstructions après sinistre des constructions existantes d'un type autorisé dans la

zone ou non. Une telle possibilité ne saurait être admise pour des constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d'aménager en raison de leur incompatibilité avec l'affectation du secteur. - La création ou l'extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux existants d'utilité publique (visés à l'article 8 du titre I du présent règlement) sous réserve qu'ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l'aménagement du secteur concerné.

2.

Dispositions applicables à la zone 1AU :

Dans cette zone, les autorisations d'occupation et d'utilisation du sol ne peuvent être autorisées que si elles ne compromettent pas l'aménagement ultérieur de la zone et si elles correspondent à une gestion économe de l'espace conformément aux articles L.110 et L.121.10 du Code l'Urbanisme.

Les autorisations d'occupations et d'utilisations du sol ne seront délivrées qu'à la condition que les équipements publics nécessaires à la viabilisation des terrains existent ou soient réalisés concomitamment à l'exécution des projets.

A- Dans le secteur 1AUhb à vocation d'habitat et d'activités compatibles avec l'habitat sont admis : - L'extension mesurée d'une construction existante dans les limites d'une utilisation optimale et sous réserve que celle-ci conserve son unicité, en continuité avec le bâti sauf raison technique contraire et dans le respect de l'architecture traditionnelle rurale, sans élévation du bâtiment principal et sans création de logement nouveau. La SHON créée sera limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes : 30% de la SHON existante ou 25 m2 de SHON nouvellement créée. En tout état de cause, la SHON cumulée du bâtiment et de son extension ne dépassera pas 250 m2, - La restauration avec ou sans changement de destination des bâtiments non en ruines, dont la présence, l'intérêt architectural ou patrimonial et l'accompagnement paysager participe au paysage de la commune. En tout état de cause, les bâtiments, annexes et dépendances, construits avec des matériaux de fortune ne seront pas pris en compte. - La construction de dépendances de superficie maximale de 20 m2/ dépendance au total sur propriété bâtie constituant la résidence de l'utilisateur, avec une bonne intégration paysagère.

B- Dans le secteur 1AUhba à vocation d'habitat et d'activités compatibles avec l'habitat sont admis : - Les extensions ou transformations de l'habitat existant qui sont sans influence sur l'assainissement individuel en place ; les autorisations de construire de l'habitat nouveau sont subordonnées à la réalisation d'un réseau d'assainissement (collectif ou semi-collectif).

3.

Dispositions applicables à la zone 2AU :

Les zones 2AU peuvent devenir constructibles après modification ou révision du PLU ou création d'une ZAC suivant la procédure réglementaire. A cette occasion, la vocation et le règlement applicable aux zones seront définis.

Dans cette zone, un schéma d'aménagement d'ensemble qui préfigure l'organisation urbaine future souhaitée est nécessaire préalablement à la délivrance d'autorisations d'occupation des sols.

Dans l'immédiat, seuls pourront être admis en zone 2AUh et 2AUL sous réserve qu'ils ne compromettent pas l'aménagement futur de la zone en la rendant impropre à l'urbanisation ou en rendant celle-ci plus difficile :

- La construction ou l'extension d'équipement et ouvrages techniques d'intérêt général, - La reconstruction ou l'aménagement après sinistre des constructions existantes. Une telle possibilité ne saurait être

admise pour des constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d'aménager en raison de leur incompatibilité avec l'affectation du secteur.

De plus, l'ouverture de ces zones devra se faire dans le cadre des dispositions des articles L.300-1 et L.300-2 du Code de l'urbanisme.

A- Dans le secteur 2AUa :

- Sont autorisées les extensions ou transformations de l'habitat existant qui sont sans influence sur l'assainissement individuel en place. Les autorisations de construire de l'habitat nouveau sont subordonnées à la réalisation d'un réseau d'assainissement (collectif ou semi-collectif).

SECTION 2 : CONDITIONS D’OCCUPATION DES SOLS

AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès auxvoies ouvertes au public

1. Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l'incendie et de la protection civile.

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l'incendie et de la protection civile.

Elles doivent comporter une chaussée de 3,50 m de largeur au minimum, carrossable en tout temps.

Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent (exemples : créneau de croisement, aire d'attente aménagée à une extrémité de la voie visible de l'autre...).

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de faire demi-tour.

2. Accès

Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

Hors agglomération, en bordure des voies départementales, à défaut de possibilité de desserte par des voies secondaires, les zones ne seront desservies que par un accès unique sur les routes départementales (délibération du Conseil Général du 25 mai 1984).

AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement ou condit

1. Adduction en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression.

2. Eaux pluviales

Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public.

En cas d'insuffisance des réseaux pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété.

3. Eaux usées

Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s'il existe.

En l'attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n'est pas prévu ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d'assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l'objet d'un contrôle par la commune au titre de l'article 35 de la loi sur l'eau.

Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l'habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d'un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.

4. Raccordements aux réseaux

Les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible, et sous réserve d'obtention préalable d'une autorisation d'urbanisme.

AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : superficie minimale des terrains constructibles

L'autorisation de construire pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières si la surface ou la configuration du terrain est de nature à compromettre la réalisation d'un assainissement individuel s'il s'avère nécessaire.

Pour des terrains non raccordables à l'assainissement collectif, une étude des sols et d'implantation des dispositifs d'assainissement individuel envisagés devra recueillir l'accord du SPANC avant tout dépôt de permis de construire.

AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprisespubliques

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, le recul minimum des constructions par rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques ou privées ou à l'alignement futur est de 5 m.

Toutefois, l'implantation de la construction en limite de voies ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée pour des motifs d'ordre architectural ou d'unité d'aspect. Les extensions des constructions existantes situées entre 0 et 5 m pourront être admises dans le prolongement des constructions existantes. En cas de terrain profond permettant l'implantation en arrière d'une deuxième construction ou rangée de constructions, ces règles ne concernent que la première construction ou rangée de constructions.

AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les règles du présent article concernent les bâtiments principaux, c'est à dire la première rangée de bâtiments par rapport au domaine public. En ce qui concerne les autres bâtiments édifiés à l'arrière de cette rangée, et notamment les bâtiments annexes, sera appliquée la règle suivante (extrait de l'article R.111.19 du Code de l'Urbanisme) : "A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres".

En secteur 1AUhb et 1AUhba :

Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance, de ces limites, égale au moins à la moitié de leur hauteur à l'égout de toiture ou à l'acrotère sans pouvoir être inférieure à 3 m. La continuité entre les volumes construits sera assurée par une clôture réalisée à l'alignement dont l'aspect sera harmonisé avec la construction projetée, ainsi qu'avec les clôtures voisines immédiates.

AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une mêmepropriété ou plusieurs propriétés l

Les bâtiments non contigus doivent être implantés de façon que les baies éclairant les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, pris théoriquement à 1 m au-dessus du plancher, serait vue sous un angle de plus de 45°au-dessus du plan horizontal.

Une distance d'au moins 4 m pourra être imposée entre deux bâtiments non contigus.

AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : emprise au sol des constructions

L'emprise au sol maximale de l'ensemble des constructions de toute nature sur une même unité foncière sera de :

Secteur

Emprise au sol maximum

1AUhb, 1AUhba

40%

Pour les lotissements et groupes d'habitations, il pourra être admis que l'emprise au sol maximale soit définie pour chacun des lots par les documents du projet (plans et règlement) et non par l'application du pourcentage fixé au paragraphe ci- dessus, sous réserve que l'emprise au sol du lotissement, ou de l'opération groupée décomptée pour l'ensemble des constructions possibles par rapport à la surface du terrain loti hors emprises publiques, n'excède pas le pourcentage maximal défini ci-dessus.

AU 10Hauteur maximale des constructions

A. La règle ne s'applique pas aux antennes, paratonnerres, cheminées, aux dispositifs de ventilation et aux constructions de caractère exceptionnel tel qu’église, châteaux d'eau, silos, relais hertzien, pylône...

B. Les reconstructions ou rénovations de bâtiments préexistants pourront respecter les hauteurs et volumes des anciens édifices.

C. En secteur 1AUh, la hauteur maximale des constructions ne peut excéder :

Secteur

Hauteur à l’égout*

1AUhb, 1AUhba

6m

Hauteur au faîte 9m

*ou à l'acrotère en cas de toiture-terrasse

Sous réserve de la compatibilité avec le tissu urbain environnant, des exceptions sont admises pour les bâtiments publics et/ ou d'intérêt général tels que les équipements sportifs, scolaires éducatifs ou médicaux. Dans ce cas, la hauteur maximale n'excédera pas 13 m.

Dépendances

Les dépendances (toiture à pans inclinés) ne devront pas dépasser une hauteur maximale de :

Hauteur maximale au faîtage

Hauteur maximale à l'égout des toitures

5m

3m

AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du

1. Eléments du patrimoine paysagé

Au titre de la loi Paysage, sont soumis à autorisation préalable au titre des installations et travaux divers tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique en application du 7° de l'article L.123-1. Pour l'ensemble de la zone, les haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus bocagers existants (notamment en limite séparative ou en bordure de voie) répertoriés sur le document graphique 'Patrimoine paysager' seront conservés et entretenus.

2. Généralités

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

1. L'implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s'inscrivent, qu'il soit naturel ou urbain.

2. Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.

3. Les constructions d'habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l'habitat traditionnel local : - Simplicité des volumes : plan de base rectangulaire évitant les trop nombreux décrochements ; - Hiérarchie affirmée des volumes entre eux (volume principale et secondaire nettement différencié) ; - Toiture à deux pentes symétriques, principalement en ardoises naturelles, avec une pente proche des 45°(les croupes en toiture sont à proscrire) ; - Largeur maximum des pignons de 9 mètres ; - Faible débord de toiture (< 25 cm) ; - Souches de cheminées maçonnées ; - Fenêtres en rampant de toiture encastrées au niveau de l'ardoise et positionnées en fonction de la composition de la façade.

Toute architecture traditionnelle non locale est interdite.

4. Les architectures d'expression contemporaine ne sont pas soumises aux règles énoncées ci-dessus. On entend par architecture « d'expression contemporaine » toute architecture qui ne fait pas référence à l'architecture « traditionnelle » référencée ci-dessus et à toute autre architecture traditionnelle d'autres régions de France ou d'ailleurs dans le monde.

5. Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Les constructions devront s'intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. Les rez-de-chaussée ne devront pas être surélevés de plus de 0,50 m du terrain naturel.

6. Les constructions annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remise... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites.

3. Clôtures

A. Dispositions générales à toutes les clôtures

Il sera préféré, de façon générale, le maintien de haies naturelles et/ou de talus existants, même s'ils n'ont pas été répertoriés au document graphique.

Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l'environnement naturel ou urbain, et doivent tenir compte de ceux des façades.

Sont interdits, les : - Éléments décoratifs en béton moulé, - Murs en briques d'aggloméré ciment non enduits, - Éléments en béton préfabriqué, - Grilles ou grillages sans végétation, - Matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment, panneaux de bois...).

B. Les clôtures en zones AUhb et AUhba

Il sera préféré, de façon générale, le maintien de haies naturelles lorsqu'elles existent, même si elles n'ont pas été répertoriées au document graphique.

Les clôtures sur voies seront établies de la façon suivante : - Murets enduits pouvant être accompagnés d'une haie d'arbustes et devant s'harmoniser avec le caractère des lieux avoisinants. Hauteur maximale : 1 m. Les balustrades peuvent être tolérées sur les murs bahuts à condition que leur hauteur ne soit pas supérieure à 0,60 m. Végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégés par un grillage discret (les arbustes seront plantés à au moins 0,50 m de la limite parcellaire).

Les clôtures sur limites séparatives :

Les maçonneries de pierres sèches sont préconisées ainsi que les haies constituées de végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégées par un grillage discret.

Sinon, les clôtures seront constituées : - en maçonnerie de moellons bruts hourdés à la chaux aérienne naturelle (ces murs ne seront surmontés d'aucun dispositif), - ou exceptionnellement maçonnerie d'agglomérés de ciments enduits, pouvant être surmonté d'un grillage, (hauteur maximale de 2 m).

NB : Les clôtures en limite sur voie ou séparatives en plaques préfabriquées, béton ou bois, sont interdites.

AU 12Stationnement

Intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement

Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.

L'annexe 1 du présent règlement fixe les normes applicables.

En cas d'impossibilité technique, urbanistique ou architecturale d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire devra :

- Soit les réaliser sur tout autre terrain dans son environnement immédiat, - Soit justifier d'une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans

un parc privé.

A défaut, il sera fait application des dispositions des articles R.332-17 à R.332-23 du Code de l'Urbanisme.

AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront aménagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux.

Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, remises… devront faire l'objet d'une intégration paysagère. Le remplacement des éléments naturels éventuellement détruits par des plantations en nombre et qualité équivalente pourra être exigé. Il en sera de même des talus plantés existants.

SECTION 3 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL Article AU.14 : Coefficient d'Occupation des Sols (COS) Non réglementé.

TITRE IV : DISPOSITIONSAPPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

RÈGLEMENT APPLICABLE À LA ZONE A

La zone A est constituée par les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Elle est destinée à la préservation et au développement des activités agricoles, aux constructions, installations et équipements liés et nécessaires à ces activités.

Elle peut accueillir également les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Rappels

L'édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux dispositions des articles L.441-1 et R.441-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation selon les dispositions prévues aux articles L.442-1 et R.442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Les constructions, extensions et surélévation de bâtiments aux abords des voies et dans les secteurs repérés à l'annexe 'Loi sur le bruit' (RD 102), devront respecter les dispositions de l'arrêté préfectoral n°00-1757 du 6 novembre 2000, portant classement sonore des infrastructures de transport.

La démolition de tout ou partie d'un bâtiment, à quelque usage qu'il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l'article L.430-1 du Code de l'Urbanisme, notamment dans les périmètres de protection des sites et monuments historiques ainsi que dans les secteurs de protection architecturale et paysagère spécialement délimités au plan conformément à la légende.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L.130-1 du code de l'urbanisme).

SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites (à l'exclusion des cas expressément prévus à l'article A.2), toute construction ou installation : - Non liée et non nécessaire à l'exploitation agricole ou du sous-sol, - Non nécessaire à un service public ou d'intérêt collectif.

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

1. Constructions et installations liées et nécessaires aux activités agricoles, aquacoles, extractives ainsi que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif :

- Les constructions à usage de logement de fonction, strictement liées et nécessaires aux exploitations agricoles, à condition qu'elles soient édifiées à une distance n'excédant pas 50 m de l'un des bâtiments composant le corps de l'exploitation ; ou à une distance n'excédant pas 50 m d'un ensemble bâti ou d'une zone constructible à usage d'habitat (U, AU, Nh) et à condition que le bâtiment ne soit pas constitutif d'urbanisation dispersée ou linéaire et ne compromette pas le développement des activités protégées par la zone ; un seul nouveau logement de fonction par exploitant sera autorisé, à partir de la date d'approbation du présent Plan Local d'Urbanisme.

- Les installations et changements de destination de bâtiments existants nécessaires à des fins de diversification des activités d'une exploitation agricole, sous réserve que ces activités de diversification (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, chambres d'hôtes...) restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l'exploitation, qu'elles respectent les règles de réciprocité rappelées à l'article L.111-3 du Code Rural, qu'elles ne favorisent pas la dispersion de l'urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement.

- Les constructions destinées au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole, y compris les constructions nécessaires aux productions maraîchères, horticoles et florales bénéficiant d'une bonne intégration paysagère ;

- Les travaux d'affouillement et d'exhaussement nécessaires à la constitution de réserves d'eau à usage agricole, sous réserve qu'ils ne modifient pas fondamentalement le régime des eaux de surface.

- L'ouverture et l'extension de carrières et de mines ainsi que les installations annexes nécessaires et directement liées aux besoins des chantiers de mines et des exploitations de carrières.

- Les constructions et installations nécessaires aux activités équestres, compatibles avec la vocation de la zone (box, hangar, sellerie, local pour accueil et sanitaires intégré ou composé à l'un des bâtiments de l'exploitation), à l'exclusion de toute autre structure d'hébergement.

- L'implantation d'éoliennes et des installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve de leurs réglementations spécifiques.

2. Peut également être autorisé :

Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone.

En raison de leur intérêt architectural ou patrimonial et sous réserve du respect des règles de réciprocité rappelées à l'article L.111-3 du Code Rural, le changement de destination des bâtiments agricoles, qui ne sont plus ni affectés ni nécessaires à l'agriculture, spécifiquement désignés aux documents graphiques par une étoile (article L.123-3-1 du Code de l'Urbanisme).

La reconstruction dans un volume identique d'un bâtiment après sinistre sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement, qu'il n'y ait pas de changement de destination et que la demande de reconstruction intervienne dans les cinq ans (5 ans) suivant le sinistre.

SECTION 2 : CONDITIONS D’OCCUPATION DES SOLS

A 3Accès et voirie

Intitulé du document : conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.

Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir, notamment pour la commodité de la circulation des véhicules de lutte contre l'incendie.

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement ou condit

1. Adduction en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau de distribution d'eau potable conforme aux dispositions du règlement sanitaire départemental.

2. Eaux pluviales

Les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront raccordées sur le réseau public d'évacuation. En absence ou insuffisance du réseau les eaux pluviales seront évacuées sur le terrain d'assise de la construction par un dispositif adapté.

3. Eaux usées

Ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d'assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l'objet d'un contrôle par la commune au titre de l'article 35 de la loi sur l'eau.

Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l'habitat, doivent être dotés d'un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.

4. Raccordements aux réseaux

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'eau potable, d'électricité basse tension, d'évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable.

Cependant, il pourra être autorisé, à proximité immédiate du réseau, un branchement d'eau potable pour les usages spécifiques des exploitations agricoles et maraîchères, à l'exclusion de tout autre utilisation.

A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : superficie minimale des terrains constructibles

Non réglementé.

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

En bordure des voies départementales hors agglomération, à défaut de possibilité de desserte par des voies secondaires, les zones ne seront desservies que par un accès unique sur les routes départementales (délibération du Conseil Général du Finistère en date du 25 mai 1984).

Le recul des constructions par rapport à l'axe de la voie, hors agglomération, ne pourra être inférieur à : - 25 m pour la RD 27 (route de 2ème catégorie), depuis la limite communale Ouest (en venant de Lanildut) jusqu'au bas du bourg au niveau du croisement avec la RD 268. - 15 m pour la RD 268, la RD 28 et la RD 27 entre le bas du bourg au niveau du croisement avec la RD 268 et la limite communale Est vers Saint-Renan (routes de 3ème catégorie).

Autres voies communales :

Pour les voies communales et en dehors des marges de recul ou des alignements à respecter prévus au plan, le recul des constructions par rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques ou à l'alignement futur est d'au moins 10 m. L'implantation de constructions ayant pour objet l'amélioration des constructions existantes peut être autorisée ou imposée selon l'implantation du bâti voisin.

A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux l imites séparatives

Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance, de ces limites, égale au moins à la moitié de leur hauteur à l'égout de toiture ou à l'acrotère sans pouvoir être inférieure à 3 m. Les constructions abritant une installation classée doivent respecter les marges d'isolement prévues par la réglementation qui les concerne par rapport aux limites des zones d'habitation futures ou existantes.

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés

Les bâtiments non contigus doivent être implantés de façon que les baies éclairant les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, pris théoriquement à 1 m au-dessus du plancher, serait vue sous un angle de plus de 45°au-dessus du plan horizontal.

A 9Emprise au sol

Intitulé du document : emprise au sol des constructions

Habitations et bâtiments à usage d'activités (agricoles ou autres)

Non réglementé

Bâtiments annexes, abris de jardin et abris pour animaux

L'emprise au sol totale des abris pour animaux sur terrain nu par unité foncière n'excédera pas 20 m².

A 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des logements de fonction ne peut excéder :

Secteur

Hauteur à l’égout*

A

6m

* ou à l'acrotère en cas de toiture terrasse.

Hauteur au faîte 9m

Pour les maisons d'architecture d'expression contemporaine, la règle de hauteur maximum à l'égout du toit ne s'applique pas.

Dépendances

Les dépendances (toiture à pans inclinés) ne devront pas dépasser une hauteur maximale de :

Hauteur maximale au faîtage

Hauteur maximale à l'égout des toitures

5m

3m

A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du

1. Eléments du patrimoine paysagé

Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique "Patrimoine paysager" en application du 7° de l'article L.123-1 et non soumis au régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.

2. Généralités

R.111-21 :" Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."

Toutes les constructions, qu'elles soient inspirées de l'architecture traditionnelle ou qu'elles soient d'une architecture contemporaine, ne seront acceptées que si elles forment un ensemble cohérent et présentent un caractère d'harmonie, si elles sont adaptées aux paysages urbains et naturels avoisinants. Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l'environnement naturel et bâti et devront présenter une simplicité dans les proportions des volumes et des détails d'architecture, une harmonie dans la couleur et le choix de matériaux.

3. Clôtures

A- Règle générale

Il sera préféré, de façon générale, le maintien de haies naturelles et de talus lorsqu'ils existent. Ces éléments seront maintenus de façon impérative s’ils ont été répertoriés au document graphique comme "élément à préserver au titre de la loi paysage".

B- Les clôtures des maisons d'habitation :

Les clôtures sur voies seront établies selon les façons suivantes : - Murets enduits ou de moellons (hauteur maxi : 0,60 m), pouvant être accompagnés d'une haie d'arbustes ou surmonté d'un dispositif à claire-voie (hauteur maxi 0,60 m) et devant s'harmoniser avec le caractère des lieux avoisinants, - Talutages plantés ou écrans végétaux constitués de la végétation préexistante et/ou d'espèces locales.

C- Clôtures sur limites séparatives :

Sont préconisées les haies constituées de végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégées par un grillage discret.

Sinon, elles seront d'une hauteur maximale de 1,80 m et constituées : - d'un mur enduit ou de moellons apparents, pouvant être surmonté d'un grillage, - de plaques de bois préfabriquées.

D- Feront l'objet d'interdiction pour les clôtures, les : - Éléments décoratifs en béton moulé, - Murs en briques d'aggloméré ciment non enduits, - Plaques de béton préfabriquées, y compris à claire-voie, - Grillages sans végétation, - Matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment...).

A 12Stationnement

Intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement

Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier (admises dans la zone) et à leur fréquentation, sous réserve que leur localisation ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques et ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.

A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs

La conservation des talus, notamment ceux en limite séparative ou en bordure de voie est préconisée. Sont admis les arasements nécessaires à l'accès au terrain et aux biseaux de visibilité.

Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, abris de jardin, remises... devront faire l'objet de mesure d'intégration paysagère (ex : écran de plantations en mélange).

Les bâtiments agricoles, notamment les bâtiments d'élevage hors-sol, devront faire l'objet de mesure d'intégration paysagère. Le maintien de la végétation existante pourra être exigé.

SECTION 3 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d'Occupation des Sols (COS)

Non réglementé.

TITRE V : DISPOSITIONSAPPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

RÈGLEMENT APPLICABLE À LA ZONE N

La zone N couvre les secteurs de la commune, équipés ou non, qu'il convient de protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

La zone N comporte les sous-secteurs suivants : - Nh, situé dans l'espace rural, pouvant permettre, sous certaines conditions et sous réserves de ne pas nuire à l'activité agricole, l'adaptation, l'extension et la réfection des constructions non agricoles déjà existantes, ainsi que les changements de destination, - Ns délimitant les espaces et milieux littoraux à préserver en application de l'article L.146-6 du Code de l'Urbanisme.

Rappels

L'édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux dispositions des articles L.441-1 et R.441-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation selon les dispositions prévues aux articles L.442-1 et R.442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Les constructions, extensions et surélévation de bâtiments aux abords des voies et dans les secteurs repérés à l'annexe 'Loi sur le bruit' (RD 125), devront respecter les dispositions de l'arrêté préfectoral n°00-1757 du 6 novembre 2000, portant classement sonore des infrastructures de transport.

La démolition de tout ou partie d'un bâtiment, à quelque usage qu'il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l'article L.430-1 du Code de l'Urbanisme, notamment dans les périmètres de protection des sites et monuments historiques ainsi que dans les secteurs de protection architecturale et paysagère spécialement délimités au plan conformément à la légende.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L.130-1 du code de l'urbanisme).

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

1. Sont interdits notamment dans l 'ensemble de la zone N, les : - Constructions et installations de toute nature à l'exception de celles admises à l'article N.2. - Lotissements de toute nature. - Installations classées à l'exception de celles liées aux modes d'occupations et d'utilisations du sol admis dans la zone. - Stationnements isolés des caravanes pendant plus de 3 mois par an, consécutif ou non, visé à l'article R.443-4 du Code de l'Urbanisme excepté dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. - Installations et travaux divers visés à l'article R.442-2 du code de l'Urbanisme à l'exception de celles liées aux modes d'occupations et d'utilisations du sol admis dans la zone.

2. Sont en outre interdits en secteur Ns, toutes constructions ou installations et tous travaux divers à l'exception des cas expressément prévus à l'article N.2.

3. Sont en outre interdites dans l'ensemble de la zone N, sur une bande littorale de 100 m à compter de la limite haute du rivage, toutes les installations et constructions, sauf celles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau (leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique) autorisées par ailleurs à l'article N.2.

4. Sont en outre interdits en secteur Nh, tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol à l'exception de ceux admis à l'article N.2.

Il est rappelé que les demandes d'autorisation de défrichements sont rejetées de plein droit dans les espaces boisés classés à conserver ou à créer.

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

A. Sont admis sous réserve de respecter par leur localisation et les aménagements qu'ils nécessitent les préoccupations d'environnement (qualité des sites, des milieux naturels, des paysages) et qu'ils soient compatibles avec la vocation principale de la zone, les :

- Équipements publics d'intérêt général ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées et notamment les équipements liés à l'exploitation et à la sécurité du réseau routier,

- Prises d'eau et les émissaires de rejet. - Reconstructions après sinistre ou après expropriation pour cause d'utilité publique des bâtiments. Toutefois, une telle

possibilité ne saurait être admise pour les constructions incompatibles avec l'affectation du secteur. - Recherches minières. - Installations légères liées aux aires de jeux, de sport, de loisirs ou d'attraction.

B. Sont admis en secteur N non indicé et Nh certains aménagements des constructions existantes, non directement liées ou nécessaires aux activités de la zone, mais néanmoins compatibles avec sa vocation principale sous réserves qu’ils :

- Respectent par leur localisation, l'activité et l'économie agricole, les préoccupations d'environnement, notamment la protection des milieux naturels et activités agricoles auxquels ils ne devront pas apporter de contraintes supplémentaires,

- Se fassent en harmonie avec la construction originelle, notamment les volumes, l'aspect et les matériaux utilisés, - N’imposent pas à la Commune soit la réalisation d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources

actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics, - N’induisent pas une urbanisation diffuse,

Les aménagements suivants :

- L'extension mesurée d'une construction existante dans les limites d'une utilisation optimale et sous réserve que celleci conserve son unicité, en continuité avec le bâti sauf raison technique contraire et dans le respect de l'architecture traditionnelle rurale, sans élévation du bâtiment principal et sans création de logement nouveau. La SHON créée sera limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes : - 30% de la SHON existante, - ou 25 m2 de SHON nouvellement créée. - En tout état de cause, la SHON cumulée du bâtiment et de son extension ne dépassera pas 250 m2.

- La restauration avec ou sans changement de destination des bâtiments anciens non en ruines, dont la présence, l'intérêt architectural ou patrimonial et l'accompagnement paysager participe au paysage de la commune. En tout état de cause, les bâtiments annexes et dépendances construits avec des matériaux de fortune ne seront pas pris en compte.

- Les constructions d'annexes ou de dépendances, sans installation sanitaire fixe, sur les terrains supportant une habitation et à condition que la surface au sol du projet de construction n'excède pas 30 m2 de SHOB et dont la hauteur au faîtage soit inférieure à 4 m. Les dépendances doivent être édifiées sur le même îlot de propriété que la construction principale; et se situer à une distance maximum de 20 m par rapport au bâtiment principal. Il ne sera autorisé aucune extension pour des abris existants de superficie supérieure à 30 m2, ni plus d'un abri par unité foncière.

C. Sous réserve de respecter par leur localisation et leur aménagement les préoccupations d'environnement, et que l'intérêt général le justifie, peuvent en outre être autorisés selon la procédure d'instruction qui leur est particulière, les :

- Installations et constructions nouvelles d'importance limitée pour la pêche ou l'exploitation des cours d'eau, - Installations nouvelles ou les aménagements de défense contre l'action des cours d'eau, - Prises d'eau et les émissaires de rejets, - Installations liées à l'exploitation des ressources naturelles existantes dans la zone et notamment à l'aquaculture, - Travaux d'affouillement et d'exhaussement nécessaires à la constitution de réserves d'eau à usage agricole, sous réserve

qu'il ne modifie pas fondamentalement le régime des eaux de surface. - Réalisations de bassins de rétention des eaux pluviales imposés au titre de la loi sur l'Eau.

D. Sont admis en secteur Ns (cf. application de la réglementation du Code de l'Urbanisme en vigueur)

En application du deuxième alinéa de l'article L.146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par le décret n°85-453 du 23 avril 1985, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la présentation des milieux :

- Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture du public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public.

- Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient pas cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible.

- La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ; à l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : • les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 m² de surface de plancher, • dans les zones de pêche, de cultures lacustres ou marines, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques. Ces aménagements doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

- Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L.341-1 et L.341-2 du code de l'environnement.

En application du 3ème alinéa de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme, peuvent être admises après enquête publique selon les modalités de la loi n°83-630 du 12 juillet 1983 précisées par le décret 85 453 du 23 avril 1985, les mesures de protection de ces espaces et milieux (stabilisation des dunes, remise en état de digues, aires naturelles de stationnement ouvertes au public selon les modalités de l'article R.442-2-b du Code de l'Urbanisme, ainsi que les opérations de défense contre la mer...) sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l'état des lieux.

Peuvent être également admises dans la bande des 100 m, à titre dérogatoire, la reconstruction d'une partie des constructions ou équipements existants :

« Afin de réduire les conséquences sur une plage et les espaces naturels qui lui sont proches de nuisances ou de dégradations sur ces espaces, liées à la présence d'équipements ou de constructions réalisés avant l'entrée en vigueur de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 précitée, une commune ou, le cas échéant, un établissement public de coopération intercommunale compétent peut établir un schéma d'aménagement. Ce schéma sera approuvé, après enquête publique, par décret en Conseil d'État, après avis de la commission des sites.

Afin de réduire les nuisances ou dégradations mentionnés au premier alinéa et d'améliorer les conditions d'accès au domaine public maritime, il peut, à titre dérogatoire, autoriser le maintien ou la reconstruction d'une partie des équipements ou constructions existants à l'intérieur de la bande des cent mètres définie par le III de l'article L146-4, dès lors que ceux-ci sont de nature à permettre de concilier les objectifs de préservation de l'environnement et d'organisation de la fréquentation touristique » (article L.146-6-1 du Code de l'Urbanisme).

SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS

N 3Accès et voirie

Intitulé du document : conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins.

Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir, notamment pour la commodité de la circulation des véhicules de lutte contre l'incendie.

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité des usagers (par exemple, accès imposé sur une des voies où la gêne sera la moindre si le terrain peut se desservir sur plusieurs voies, biseau de visibilité, tourne-à- gauche...).

Sont interdites les constructions nouvelles nécessitant un accès direct sur les voies départementales ou portions de voies situées hors agglomération.

N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement ou condit

1. Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution. En l'absence de réseau collectif, et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation en eau potable par puits ou forage pourra être admise pour les constructions à usage d'habitation ou d'activités.

2. Eaux pluviales

Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées sur le terrain d'assise de la construction, et/ou raccordées sur le réseau public d'évacuation après autorisation. En cas d'insuffisance des réseaux pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété.

3. Eaux usées

Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s'il existe.

En l'attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n'est pas prévu, ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d'assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l'objet d'un contrôle par la collectivité compétente au titre de l'article 35 de la loi sur l'eau. Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l'habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d'un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.

4. Raccordements aux réseaux

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'eau potable, d'électricité basse tension, d'évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable. Cependant, il pourra être autorisé, à proximité immédiate du réseau, un branchement d'eau potable pour les usages spécifiques des exploitations agricoles et maraîchères, à l'exclusion de toute autre utilisation.

N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : superficie minimale des terrains constructibles

Non réglementé.

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

A. En bordure des voies départementales, hors agglomération, à défaut de possibilité de desserte par des voies secondaires, les zones ne seront desservies que par un accès unique sur les routes départementales (délibération du Conseil Général du Finistère en date du 25 mai 1984). Le recul des constructions par rapport à l'axe de la voie, hors agglomération, ne pourra être inférieur à :

- 25 m pour la RD 27 (route de 2ème catégorie), depuis la limite communale Ouest (en venant de Lanildut) jusqu'au bas du bourg au niveau du croisement avec la RD 268.

- 15 m pour la RD 268, la RD 28 et la RD 27 entre le bas du bourg au niveau du croisement avec la RD 268 et la limite communale Est vers Saint-Renan (routes de 3ème catégorie).

B. Pour les voies communales, et en dehors des marges de recul ou des alignements à respecter, prévus au plan le recul des constructions par rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques ou à l'alignement futur est d'au moins 10 m.

L'implantation de constructions ayant pour objet l'amélioration des constructions existantes peut être autorisée ou imposée selon l'implantation du bâti voisin.

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance, de ces limites, égale au moins à la moitié de leur hauteur à l'égout de toiture ou à l'acrotère sans pouvoir être inférieure à 3 m.

Les constructions abritant une installation classée doivent respecter les marges d'isolement prévues par la réglementation qui les concerne par rapport aux limites des zones d'habitation futures ou existantes.

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres surune même propriété

Constructions à usage d'habitation

Les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.

Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60°, à condition que la moitié au plus des pièces principales prenne jour sur cette façade. (Voir annexe 2).

Une distance d'au moins quatre mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus.

Autres

Non réglementé.

N 9Emprise au sol

Intitulé du document : emprise au sol des constructions

L'emprise au sol totale des abris pour animaux sur terrain nu par unité foncière n'excédera pas 20 m².

N 10Hauteur maximale des constructions

Abris de jardin

Sur les parcelles non bâties, les abris de jardin autorisés à l'article A.2 ne devront pas dépasser la hauteur maximale de 2,50 m.

Dépendances

Si elles sont implantées en discontinuité avec le bâti existant, les dépendances autorisées à l'article N.2 ne devront pas dépasser une hauteur maximale de :

Constructions ayant une toiture à pans inclinés : Hauteur maximale au faîtage 5m

Hauteur maximale à l'égout des toitures 2,50 m

Constructions ayant un toit terrasse :

Hauteur maximale à l’acrotère 3m

N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du

A. Sont soumis à autorisation préalable au titre des installations et travaux divers tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique en application du 7° de l'article L123-1.

B. Article R 111-21 : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."

Toutes les constructions, qu'elles soient inspirées de l'architecture traditionnelle ou qu'elles soient d'une architecture contemporaine, ne seront acceptées que si elles forment un ensemble cohérent et présentent un caractère d'harmonie, si elles sont adaptées aux paysages urbains et naturels avoisinants.

Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l'environnement naturel et bâti et devront présenter une simplicité dans les proportions des volumes et des détails d'architecture, une harmonie dans la couleur et le choix de matériaux. Les constructions de bâtiments annexes et dépendances, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites.

N 12Stationnement

Intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement

Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier (admises dans la zone) et à leur fréquentation, sous réserve que leur localisation ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques et ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.

L'annexe 1 du présent règlement fixe les normes applicables.

N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront aménagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux.

La conservation des plantations existantes ou le remplacement par des plantations en nombre ou qualité équivalente pourra être exigée (notamment pour celles situées en limite séparative). La conservation des talus situés en bordure de voie est exigée (seuls peuvent être admis les arasements nécessaires à l'accès au terrain et aux biseaux de visibilité).

Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, abris de jardin, remises… devront faire l'objet d'une intégration paysagère. En outre, il sera imposé, que les marges d'isolement des installations classées, par rapport aux zones visées à l'article N.7, soient plantées d'arbres ou d'arbustes formant écran de verdure et choisis dans une palette végétale caractéristique du bocage finistérien.

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Article N.14 : Coefficient d'Occupation des Sols (COS) Non réglementé.

ANNEXES

ANNEXE 1 : RELATIVE A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 11 TRAITANT DE LA

REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT

DESTINATION DE LA CONSTRUCTION

AIRES DE STATIONNEMENT A PRÉVOIR

HABITAT

• Appartement en immeuble collectif : - Studio - 2 pièces - 3 pièces - 4 pièces et plus - Groupe d'habitations

- 1 place par logement

)

- 1,5 places par logement ) + 1 place banalisée pour

- 2 places par logement

)

4 logements

- 2,5 places par logement )

- 1 place par logement + 1 place banalisée pour 2 logements

• Maison individuelle hors lotissement • Lotissement à usage d'habitation

• Foyer de personnes âgées • Logements locatifs avec prêt aidé par l'état

ACTIVITÉS • Établissement industriel ou artisanal

• Entrepôt • Commerces de

- Moins de 150 m² - De 150 à 300 m² - Plus de 300 m² de surface de vente

- 2 places par logement - 2 places par logement dont 1 au moins sur lot individuel,

plus 1 place banalisée pour 4 logements - 1 place pour 5 logements - aucune place n'est imposée

- 30% de la surface hors œuvre brute - 30% de la surface hors œuvre brute - Pas de minimum - minimum de 3 places par 100 m2 de surface de vente -

maximum 1,5 fois la SHON des bâtiments commerciaux avec un minimum de 8 ou 10 places par 100 m² de surface de vente réalisée

• Bureau - services • Hôtel restaurant

ÉQUIPEMENTS • Établissement d'enseignement du 1er degré • Établissement d'enseignement du 2ème degré

- 60% de la surface hors œuvre nette - 1 place pour 10 m2 de salle de restaurant. - 1 place par chambre

- 1 place par classe - 2 places par classe *

• Établissement hospitalier et clinique • Piscine – Patinoire * • Stade - Terrain de sports * • Salle de spectacle, de réunions * • Lieu de culte • Cinémas

• Autres lieux recevant du public *non comprises les aires spécifiques à prévoir pour les 2 roues.

- 100% de la surface hors œuvre nette - 50% de la surface hors œuvre brute - 10% de la surface du terrain - 1 place pour 5 personnes assises - 1 place pour 15 personnes assises - 1 place pour 3 fauteuils dans le respect de l'emprise

maximale prévue à l'article L.421-3 du Code de l'Urbanisme

- 50% de la surface hors œuvre nette

Il convient de compter 25 m² pour une place de stationnement, y compris les voies de circulation, sauf pour les places réservées au stationnement des véhicules des personnes â mobilité réduite qui doivent être prévues conformément à la réglementation en vigueur (voir page suivante).

ANNEXE 2 : LE TRAITEMENT PAYSAGER DES HAIES PLANTEES OU NON SUR TALUS

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Brélès fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.