Dispositions générales
Département des Yvelines Commune de
Bréval
Troisième modification du plan local d’urbanisme 4a. Règlement littéral
vu pour être approuvé par délibération du conseil municipal du 7 octobre 2022
Maître d'ouvrage : commune de Bréval, Place Maréchal Leclerc, 78980 Bréval, tel : 01 34 97 90 90, Bureau d’études : Cabinet Avice, architecte-urbaniste, 3, rue d’Hauteville, 75010 Paris, tel : 06 15 45 74 36
Table des matières
Bréval / troisième modification du plan local d'urbanisme / règlement
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Chapitre 1 : Dispositions générales
Sauf mention contraire, les articles de codes cités dans le présent réglement se réfèrent au code de l'urbanisme en vigueur à la date d'approbation du PLU.
Article 1
Champ d'application du plan local d'urbanisme
Le PLU s’applique sur l’ensemble du territoire de la commune de Bréval.
Article 2
Cadre juridique dispositions d'ordre public restant applicables même en présence d'un PLU
Extrait de l'article R111-1 du code de l'urbanisme : «Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : 1° Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; […].»
Les articles du code de l'urbanisme s'appliquent donc sur le territoire communal, même couvert par un PLU :
Article R111-2
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R111-4
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R111-20
Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L111-5 sont réputés favorables s'il ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département.
Article R111-21
La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.
Article R111-22
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
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6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Article R111-23
Pour l'application de l'article L111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils.
Article R111-24
La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L153-47 et R153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme.
Article R111-25
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
Article R111-26
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R111-27
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si
les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments
ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives
monumentales.
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Article 3
Reconstruction des bâtiments en ruine, ou démolis depuis moins de 10 ans
Article L111-15
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
Article L111-23
La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Article 4
Adaptations mineures
Article L152-3
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions des articles L152-4 à 6 du code de l'urbanisme
Article 5
Rappels et règles particulières en vigueur dans la commune
• L'édification de clôture est soumise à déclaration (DCM1 du 8 avril 2016). • Les démolitions sont soumises au permis de démolir (DCM du 8 avril 2016).
Dans les zones de sensibilité archéologique figurant en annexe du règlement littéral • Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrage ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection, et le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations.
Article 6
Les règles du PLU au regard de l'article R151-21
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme s'apprécient au regard de chaque construction.
Article 7
Division du territoire en zone
Dans un PLU, le territoire est partagé entre des zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles et forestières. Certaines zones comprennent des secteurs, pour lesquels certaines dispositions de la zone diffèrent.
Les zones urbaines (U)
Ces zones déjà bâties disposent d’équipements existants ou en cours de réalisation permettant d’accueillir immédiatement de nouvelles constructions. Elle comprend plusieurs secteurs :
• Ua correspond au centre ancien du bourg,
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• Ub correspond aux secteurs d'habitat et d'équipements publics situés en périphérie du bourg, • Ux correspond à la zone d'activités du Val d'Agé, • Uy correspond au site de la coopérative agricole Sevepi.
La zone à urbaniser (AU)
La zone à urbaniser concerne des espaces ayant à l'heure actuelle un caractère agricole ou naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation en raison de la présence de réseaux situés en périphérie immédiate et ayant la capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone. Les aménagements, occupations et utilisations du sol devront être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation. Elle comprend plusieurs secteurs :
• 1AU, urbanisable à court terme, • 2AU, urbanisable à long terme (après modification du PLU).
La zone agricole (A)
Cette zone concerne les terrains dédiés à l’activité agricole. Elle comprend plusieurs secteurs : • Aa correspond à une zone agricole protégée où seules les constructions à destination agricole sont autorisées. • Ah correspond aux secteurs d'habitat inclus dans la zone agricole où seules les extensions limitées des constructions existantes seront possibles, de même que la construction d'annexes. • Ap correspond à une zone fortement protégée.
La zone naturelle (N)
Cette zone regroupe les parcelles présentant un caractère naturel à protéger. Elle comprend plusieurs secteurs :
• Na correspond à une zone naturelle protégée où les nouvelles constructions principales seront autorisées, avec une emprise au sol très limitée.
• Nh correspond aux secteurs d'habitat inclus dans la zone naturelle où seules les extensions limitées des constructions existantes seront possibles, de même que la construction d'annexes.
• Np correspond à une zone fortement protégée car totalement inconstructible. Elle recouvre des espaces sensibles : ZNIEFF et Natura 2000.
Article 8
Risques et nuisances
Le règlement graphique du plan local d'urbanisme représente également : • les zones de nuisances sonores instituées par l'arrêté préfectoral 00.225-DUEL relatif au classement sonore (voir en annexe), • les zones de risques technologiques, • les zones inondables, • l'ancienne décharge, • la ligne électrique à haute tension, • etc.
Le plan de prévention des riques naturels (PPRN) est placé en annexe du dossier de PLU.
Article 9
Emplacements réservés
Les emplacements réservés pour la création ou l'extension de voies, d'ouvrages publics, d'installations d'intérêt général, d'équipements publics, d'espaces verts sont représentés sur le règlement graphique (plan de zonage) par des trames spécifiques. A l’exception des autorisations accordées à titre précaire, la construction est interdite sur ces terrains, qu'ils soient bâtis ou non. Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du code de l'urbanisme.
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Chapitre 2 : Dispositions applicables à la zone U