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Le règlement de Bricon, texte intégral

67 articles repris mot pour mot du document opposable 245200597_PLUi_20260302, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

SOMMAIRE

TITRE 1. MODE D’EMPLOI

9

TITRE 2. PRESENTATION DU PLUI

9

Le rapport de présentation

9

Le Projet d’Aménagement et de développement Durables (PADD)

9

Les Orientations d’Aménagement et de programmation (OAP)

9

Le règlement

10

Des annexes

10

TITRE 3. DISPOSITIONS GENERALES

11

3.1 Champ d’application territorial du PLUi

11

3.2 Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités 11

3.2.1 Principe général

11

3.2.2 Autres législations

12

3.3 Se conjuguent avec les dispositions du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, Périmètres visés aux

articles R.151-52, R151-53 du Code de l’urbanisme

13

3.3.1 Emplacements réservés

13

3.3.2 Opérations d’aménagement d’ensemble

13

3.3.3 Droit de Préemption Urbain

13

3.4 Dispositions applicables à certains travaux

14

3.4.1 Permis de démolir

14

3.4.2 Reconstruction à l’identique

14

3.4.3 Edification des clôtures

14

3.4.4 Ravalement de façades

15

3.4.5 Réglementation relative aux vestiges archéologiques

15

3.4.6 Adaptations mineures, dérogations, règles alternatives

15

3.5 Maitrise de l’urbanisation en zone agricole et naturelle

16

3.5.1 Bâtiments pouvant changer de destination

16

3.5.2 Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée (STECAL)

16

TITRE 4 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES GENERALES, APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES

ZONES

17

4.1 Destination des constructions, usage des sols et nature des activités

17

4.1.1 Destinations et sous-Destinations

17

4.1.2 Composition du règlement des zones

19

4.2 Dispositions réglementaires spécifiques

20

4.2.1 Les secteurs soumis à un risque d’inondation

20

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Interdite X

Lieux de culte

X

Autres équipement recevant du public

X

Industrie

X

Autres activités des

secteurs

Entrepôt Bureau

X X

secondaires ou tertiaires

Centre de congrès et d’exposition

X

Cuisine dédiée à la vente en ligne

X

UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

5.1.2.1.6 Généralités

L’autorisation de bâtir pourra être refusée ou accordée sous prescriptions si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.

Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction relevant de la qualité environnementale des constructions, favorisant les économies d’énergie ou l’utilisation d’énergies renouvelables est admis sous réserve de l’intégration paysagère de la construction et de sa cohérence architecturale.

Les équipements d'intérêt collectif et services publics pourront respecter d’autres dispositions sous réserve qu’elles garantissent une intégration paysagère des constructions.

Des dispositions particulières s’appliquent sur le périmètre du SPR de Châteauvillain.

Pour les constructions existantes

Tout projet de réhabilitation doit s’attacher à respecter les caractéristiques architecturales originales du bâtiment présentant des façades traditionnelles visibles depuis l’espace public : éléments de modénature, rythme et proportion des ouvertures, aspect de matériaux et coloris des façades. Les couleurs utilisées pourront être celles recommandées en annexe du règlement.

Pour les extensions et annexes

Les annexes et extensions devront être réalisées en harmonie avec la construction principale en privilégiant les matériaux traditionnels. En cas d’adjonction d’un bâtiment le toit doit être réalisé en matériau identique, ou tout autre matériau de teinte, d’aspect et d’appareillage similaire, à celui de la couverture principale. Les toitures terrasses ou à faible pente sont autorisées. Les dispositifs d’économie d’énergie (panneaux solaires, toiture végétalisée…) ne sont pas soumis à ces dispositions, leur intégration à la construction et aux paysages doit toutefois être recherchée.

5.1.2.1.7 Murs / Soubassements / Revêtements extérieurs.

Les matériaux de façade devront veiller à conserver une cohérence avec les constructions voisines.

Sont interdits, quel que soit le type de construction :

- toute imitation de matériaux tels que faux moellons, faux pans de bois, faux marbre, fausse pierre ; - toute utilisation d'éléments préfabriqués tels que les modules de béton armé, les panneaux ; - les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaing, briques creuses,...) doivent être enduits ;

UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NONBATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent faire l’objet d’un aménagement paysager.

UA 8Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux besoins des constructions et des dispositions réglementaires en vigueur.

5.1.2.1.13 Pour les constructions à usage d’habitation :

Il est demandé la création d’une place de stationnement par logement à partir de 3 logements.

Il est exigé une place de stationnement vélo (1 m² par logement) dès que la construction comporte plus de 3 logements. Ces places peuvent être mutualisées sur un unique emplacement qui doit être accessible, aménagé et sécurisé, pour répondre à tout ou partie des besoins de la zone.

Pour les espaces de stationnement créés de plus de 20 places hors zone d’habitat des emplacements dédiés aux véhicules électriques devront être réalisés.

5.1.2.1.14 Pour les constructions à usage de commerces et d’activités de services :

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Interdite

X

X

X X

Equipements

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

X

d’intérêt Etablissement d’enseignement de santé et

collectif et

d’action sociale

X

services

Salle d’art et de spectacles

X

publics

Equipements sportifs

X

Lieux de culte

X

Autres équipement recevant du public

X

Industrie

Autres

Entrepôt

activités des

secteurs

Bureau

X

secondaires ou tertiaires

Centre de congrès et d’exposition

X

Cuisine dédiée à la vente en ligne

X X

X

UB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

5.2.2.1.6 Généralités

L’autorisation de bâtir pourra être refusée ou autorisé sous prescriptions si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.

Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction relevant de la qualité environnementale des constructions, favorisant les économies d’énergie ou l’utilisation d’énergies renouvelables est admis sous réserve de l’intégration paysagère de la construction et de sa cohérence architecturale.

Les équipements d'intérêt collectif et services publics pourront respecter d’autres dispositions sous réserve qu’elles garantissent une intégration paysagère des constructions.

Des dispositions particulières s’appliquent sur le périmètre du SPR de Châteauvillain.

5.2.2.1.7 Toitures :

Les constructions doivent comprendre à minima deux pans. La forme des toitures, les matériaux, les couleurs de couverture devront veiller à conserver une cohérence avec les constructions avoisinantes.

Les équipements photovoltaïques sont autorisés en toiture sous réserve de leur intégration à la construction.

Les toitures terrasses ou mono pente sont autorisées à condition d’être destinée à être végétalisée ou permettant l'accueil d'équipements photovoltaïques ou solaires. Les toitures terrasses devront intégrer un acrotère permettant de limiter leur visibilité depuis le domaine public.

Les toitures à une seule pente ou en terrasse sont autorisées sans condition pour les annexes de moins de 30 m2 de surface.

Les couvertures seront réalisées en tuiles de teinte « terre cuite traditionnelle rouge brun » ou matériaux d’aspect similaire. Les ardoises sont autorisées si la construction en présentait déjà. Le zinc est autorisé pour les toitures à faible pente, inférieure à 10 degrés.

Les équipements d'intérêt collectif et services publics pourront respecter d’autres dispositions sous réserve qu’ils garantissent une intégration paysagère des constructions.

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux vérandas, aux serres d'agrément, aux toitures équipées de panneaux solaires ou de tout autre dispositif destiné aux économies d'énergie. Par ailleurs, elles ne s’appliquent pas dans le cadre de la restauration d’une construction existante. Cependant, les caractéristiques de la toiture initiale devront être respectées.

5.2.2.1.8 Ouvertures de toitures

UB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES

ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent faire l’objet d’un aménagement paysager. Les espaces de stationnement devront être réalisés de préférences en matériaux perméables (dalles végétalisées, galet, stabilisé, revêtements terre-pierre…) et être de teinte proche des tonalités des pierres locales. Les usoirs existants doivent être conservés (recul par rapport à la rue destinés à l’activité agricole et d’entreposage de matériel agricole), les usoirs pourront être plantés et/ou traités à l’aide de revêtements perméables de teinte pierre.

Les aménagements favoriseront l’infiltration par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique permettant la pénétration des eaux.

Pour les constructions sur terrain en pente, les murs de soutènement et talutages (différence entre le terrain naturel et le terrain fini) sont limités à 80 cm de hauteur. Les murs de soutènement sont enduits dans une teinte proche des tonalités des pierres locales ou dotés de parements en pierre d’aspect proche de celui des pierres locales.

Les dépôts, les citernes de gaz liquéfié ou à mazout et installations similaires, les aires de stockage extérieures et autres installations techniques doivent être masqués par des écrans de verdure.

Les plantations existantes seront maintenues ou seront remplacées par des plantations équivalentes. L’utilisation d’essences locales est obligatoire pour les plantations (liste des essences en annexe).

Dans la mesure du possible, il conviendra d’élaborer tout projet de construction au regard des préoccupations environnementales et en particulier inciter aux économies d’énergie.

Ainsi, il est recommandé entre autres de : - Favoriser le développement des conceptions architecturales qui utilisent au mieux les apports solaires, la ventilation naturelle et l’exploitation des filières locales d’énergies renouvelables ; - Privilégier la lumière du jour en tant qu’élément de maîtrise des consommations d’électricité ; - Prévoir des dispositions constructives nécessaires à éviter de devoir recourir à la climatisation (isolation, exposition, orientation du bâti etc.).

UB 8Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux besoins des constructions et des dispositions réglementaires en vigueur.

5.2.2.1.13 Pour les constructions à usage d’habitation :

Il est exigé la réalisation d’au moins 2 places de stationnement par logement hors garage.

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Interdite X X

Lieux de culte

X

Autres équipement recevant du public

X

Industrie

X

Autres

Entrepôt

X

activités des

secteurs

Bureau

X

secondaires ou tertiaires

Centre de congrès et d’exposition

X

Cuisine dédiée à la vente en ligne

X

UE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

5.5.2.1.6 Généralités :

L’autorisation de bâtir pourra être refusée ou autorisé sous prescriptions si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.

Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction relevant de la qualité environnementale des constructions, favorisant les économies d’énergie ou l’utilisation d’énergies renouvelables est admis sous réserve de l’intégration paysagère de la construction et de sa cohérence architecturale.

Les équipements d'intérêt collectif et services publics pourront respecter d’autres dispositions sous réserve qu’elles garantissent une intégration paysagère des constructions.

5.5.2.1.7 Murs / Revêtements extérieurs.

Les constructions ou installations à édifier devront former un ensemble architectural de nature à s’harmoniser avec les éléments environnants afin d’assurer une cohérence architecturale globale de l’ensemble de la zone.

Sont proscrits : les pastiches d’architectures, les imitations de matériaux, l’emploi à nu de matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses ou parpaings. Les enduits pourront être autorisés à condition d’être lisses et sans aspérités excessives.

Les façades doivent être peintes ou enduites ou comporter un bardage métallique de tons neutres et clairs ou un bardage bois.

Les couleurs utilisées doivent contribuer à une bonne intégration des constructions dans le site dans des tonalités de pierres locales ou de bois vieilli et de finitions mates.

Les dispositifs d’isolation par l’extérieur sont interdits s’ils masquent des éléments de modénature ou des façades en pierre de taille, de manière générale l’isolation par l’extérieur est déconseillée sur le bâti traditionnel on moellon enduit.

5.5.2.1.8 Toitures :

Les toitures des bâtiments seront : - horizontales ou à faible pente, inférieure à 10 degrés. Elles seront dissimulées par des acrotères ; - à double pans sous réserve de la réalisation d’une toiture en tuiles si l’environnement du site le permet.

Les toitures seront en matériaux de ton mat. Des toitures différentes dans la forme, la pente, la couleur et l’aspect des matériaux seront possibles lorsque le projet présentera une utilisation de techniques, matériaux mettant en œuvre des dispositifs d’utilisation d’énergies renouvelables.

UE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NONBATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent faire l’objet d’un aménagement paysager et doivent être plantées à raison d'au minimum un arbre de haute tige par 50 m² de terrain affecté au stationnement et à la circulation. Les plantations seront réalisées sur l’aire de stationnement ou ses abords immédiats. Un regroupement des plantations sera privilégié.

Les espaces de stationnement devront être réalisés de préférences en matériaux perméables (dalles végétalisées, galet, stabilisé, revêtements terre-pierre…) et être de teinte proche des tonalités des pierres locales.

UE 8Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux besoins des constructions et des dispositions réglementaires en vigueur.

- Le stationnement du personnel, des clients et des livraisons doit être sur l’unité foncière du projet ;

- Il est exigé la réalisation d’au moins 1 place de stationnement par tranche de 40 m² de surface de plancher ;

- Il est exigé la réalisation d’au moins 1 place de stationnement 2 roues par tranche de 70 m² de surface de plancher dont la moitié non motorisée ;

- Il est exigé la réalisation d’au moins 1 place de stationnement pour 10 m² de salle pour les restaurants.

Pour les espaces de stationnement créés de plus de 20 places des emplacements dédiés aux véhicules électriques devront être réalisés.

En secteur UEa :

Non règlementée.

Zone UL

Ce que la zone UL autorise, en clair

UL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Interdite

X

X X X

X X X

X

X X

X

X

X

X X

Lieux de culte

X

Autres équipement recevant du public

X

Industrie

X

Autres activités des

secteurs secondaires ou tertiaires

Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

X X

X X

UL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

5.3.2.1.6 Généralités

L’autorisation de bâtir pourra être refusée ou autorisé sous prescriptions si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction relevant de la qualité environnementale des constructions, favorisant les économies d’énergie ou l’utilisation d’énergies renouvelables est admis sous réserve de l’intégration paysagère de la construction et de sa cohérence architecturale. Les équipements d'intérêt collectif et services publics pourront respecter d’autres dispositions sous réserve qu’elles garantissent une intégration paysagère des constructions.

5.3.2.1.7 Murs / Revêtements extérieurs.

Les constructions ou installations à édifier devront former un ensemble architectural et s’harmoniser avec les éléments environnants.

Sont proscrits : les pastiches d’architectures, les imitations de matériaux, l’emploi à nu de matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses ou parpaings. Les enduits pourront être autorisés à condition d’être lisses et sans aspérités excessives. Les bétons seront de couleur naturelle (gris), s’ils sont utilisés comme matériau de façade.

UL 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent faire l’objet d’un aménagement paysager. Les espaces de stationnement devront être réalisés de préférences en matériaux perméables (dalles végétalisées, galet, stabilisé, revêtements terre-pierre…) et être de teinte proche des tonalités des pierres locales. Les usoirs existants doivent être conservés (recul par rapport à la rue destinés à l’activité agricole et d’entreposage de matériel agricole), les usoirs pourront être plantés et/ou traités à l’aide de revêtements perméables de teinte pierre.

UL 8Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux besoins des constructions et des dispositions réglementaires en vigueur.

Une place de stationnement vélo pour 10 employés est à prévoir au minimum.

Pour les espaces de stationnement créés de plus de 20 places des emplacements dédiés aux véhicules électriques devront être réalisés.

Zone UM

Ce que la zone UM autorise, en clair

UM 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Interdite X X

X X

X X

Lieux de culte

X

Autres équipement recevant du public

X

Industrie

X

Autres

Entrepôt

X

activités des

secteurs

Bureau

X

secondaires ou tertiaires

Centre de congrès et d’exposition

X

Cuisine dédiée à la vente en ligne

X

UM 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

Non réglementé.

UM 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NONBATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé.

UM 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 5.4.3 Thème n°3 : Conditions de desserte par la voirie et les réseaux

ARTICLE 7- CONDITIONS DE DESSERTE PAR LA VOIRIE

Non réglementé.

UM 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

Non réglementé.

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – Les extensions de construction, à l’avant de la construction existante sur les anciens usoirs sont interdites.

A.2.08 - Les vérandas ou volumes vitrés en adjonction, visibles de la rue et notamment sur les anciens usoirs, sont proscrits .Sur les façades arrières, les vérandas ou les volumes vitrés sont autorisés sous réserve de se composer avec le volume du bâti existant et de s’intégrer par leurs matériaux et leurs couleurs au bâti existant.

Zone A : centre ancien, constructions existantes 25

Clôture et véranda en rupture avec la tradition des usoirs

AUTRES CONSTRUCTIONS

A.2.09 - Les modifications de volume, les extensions ou les surélévations sont réalisées en respectant le caractère du bâti, ses règles de composition et son échelle. Les modifications de volume doivent améliorer la cohérence de la construction avec son environnement immédiat.

3 - CHARPENTE ET COUVERTURE

CONSTRUCTIONS DE 1er INTERET ARCHITECTURAL

A.3.02 - A l’ occasion des travaux de restauration, les pentes et la forme des toits ne sont pas modifiées, sauf s’ils conduisent à restituer un état antérieur. Les souches de cheminées anciennes sont conservées et restaurées, même si elles ont perdu leur justification fonctionnelle.

Vue des toitures de la rue de l’Amiral Décès

CONSTRUCTIONS DE 2ème INTERET ARCHITECTURAL

Les volets en PVC et les volets en aluminium, pleins ou persiennés sont interdits.

LES PORTES

COULEUR

A.5.13 – La couleur des menuiseries extérieures, fenêtres, portes et volets, doit être conforme au nuancier conseil. Les vernis et produits d'imprégnation "teinte bois" sont proscrits, pour les fenêtres et les volets. Les barres de volets, les ferrages, pentures et accessoires de serrurerie sont peints dans la teinte de la menuiserie.

AUTRES CONSTRUCTIONS

FENETRES

A.5.14 – Les fenêtres sont exécutées, à l’identique des existantes, de préférence en bois. Elles sont revêtues d’une peinture conformément au nuancier conseil. Les menuiseries en plastique PVC ou en aluminium sont tolérées pour les fenêtres sous réserve que les profils utilisés soient identiques aux profils des menuiseries existantes. Les menuiseries type « rénovation » posées sur le dormant existant sont interdites. Pour des fenêtres à double vitrage isolant, les petits bois, s’ils existent, sont en applique sur le vitrage côté extérieur et intérieur. Les baguettes « façon laiton doré » à l’intérieur des doubles vitrages sont interdites.

32 Zone A : centre ancien, constructions existantes

VOLETS

A.5.15 – Les volets battants Les volets battants en bois existants sont maintenus et restaurés. Ils pourront être remplacés par des volets constitués de battants en bois, pleins ou persiennés, suivant le caractère de la construction. Ils sont assemblés sur barres, sans écharpe, ou sur pentures métalliques. Les volets battants en PVC, pleins ou persiennés sont interdits. Les volets pleins ou persiennés en aluminium laqué mat sont autorisés. Pour faciliter la fermeture des volets battants, les gonds pourront être motorisés. Les persiennes repliables en tableau sont admises.

Joints au ciment gris interdits

. Elles seront encastrées dans la maçonnerie ou dans les menuiseries. A.9.02 – Les aérothermes et les climatiseurs sont interdits sur les façades vues du domaine public.

.

Façade commerciale constituée de panneaux bois en applique 12, rue de Penthièvre

. Les auvents fixes et construits sont interdits.

A.8.05 - Les enseignes « drapeaux » sont de dimensions réduites, le débord sur le domaine public sera inférieur à 0,60 m et leur hauteur limitée à 1 mètre. Elles sont placées sur le piédroit extérieur. Elles sont limitées à une par façade de fonds de commerce. Des formules originales d'enseignes composées spécialement, exécutées en serrurerie ou en menuiserie selon un dessin simple et expressif sont privilégiées. Les caissons lumineux sont interdits, aussi bien pour ces enseignes « drapeaux » que pour les bandeaux en façade.

A.9.03 - Les coffrets EDF-GDF s’ils sont indispensables, sont encastrés dans la maçonnerie des murs de soubassements ou des murs de clôture. Ils peuvent être incorporés dans des niches fermées par portillon peint, conformément au nuancier départemental. Les boîtiers techniques des branchements divers seront encastrés dans la maçonnerie.

Coffret technique encastré et fermé par un portillon constitué de lames de bois verticales assemblées

A9.04 – Les paraboles sont interdites sur les façades. Elles sont autorisées sur les toitures des immeubles de 2ème intérêt architectural et les autres constructions à condition qu’elles soient de teintes sombres pour s’intégrer dans la toiture.

PRESCRIPTIONS APPLICABLES A LA ZONE A : CENTRE ANCIEN CONSTRUCTIONS NEUVES

38 Zone A : centre ancien, constructions neuves

PRESCRIPTIONS APPLICABLES A LA ZONE A : CENTRE ANCIEN

CONSTRUCTIONS NEUVES

10 – PRESERVATION DES ESPACES PAYSAGERS

A.10.01 – Sur les parcelles de terrains répertoriées au plan n° 3 «plan du patrimoine urbain et paysager» comme « zones naturelles protégées » (vert foncé) ne sont autorisées que les constructions neuves en adjonction des constructions existantes. Elles devront respectent les prescriptions ci-après s’appliquant aux constructions neuves.

A 3Implantation des constructions

Intitulé du document : - Les constructions nouvelles préservent l'harmonie définie par les constructions existantes

. Leur implantation doit sauvegarder le principe de continuité urbaine, caractéristique du secteur ancien.

. Leur implantation doit sauvegarder le principe de continuité urbaine, caractéristique du centre ancien.

A.12.02 - Le long des voies publiques, la construction en ordre continu d'une limite séparative à l'autre, est la règle. Une interruption de la continuité du bâti peut être admise sur les parcelles de grande largeur. Dans ce cas l'implantation, en adossement sur au moins l'une des limites séparatives latérales, est conseillée et rendue obligatoire s’il existe un pignon aveugle en limite séparative. Exceptionnellement, une interruption de la continuité urbaine peut être admise, voire imposée pour permettre la mise en valeur ou le dégagement de points de vue remarquables ou d'éléments bâtis exceptionnels.

A 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : - Les clôtures nouvelles sont d’une hauteur minimum de 1,20 m et constituées :

 Soit d’un mur en maçonnerie de moellons de pierre calcaire rejointoyés avec un enduit à pierre vue. Le couronnement peut être assuré par un chaperon en mortier ou un chaperon en tuiles

Zone A : centre ancien, constructions existantes 35

 soit d'un mur en maçonnerie recouvert d’un enduit à la chaux hydraulique naturelle, finition talochée. Le couronnement peut être assuré par un chaperon en mortier ou un chaperon en tuiles. La teinte des enduits est conforme au nuancier conseil. Ce mur pourra être en partie fermé par une grille en serrurerie.

Murs d’assises régulières de pierre calcaire sans joint apparent et couronnement en petites tuiles plates ou en tuiles mécaniques

A.7.04 - Les grilles en serrurerie sont composées d'un simple barreaudage métallique vertical en fer rond ou carré, peints selon le nuancier conseil. Le PVC est proscrit pour les portails et les clôtures. A.7.05 - Les coffrets EDF-GDF s’ils sont indispensables, sont implantés de façon discrète dans les soubassements ou les murs de clôture. Ils sont de préférence incorporés dans des niches fermées par un portillon peint dans la teinte du mur et conformément au nuancier conseil.

8 - FACADES COMMERCIALES

A.8.01 - Les créations ou modifications de façades commerciales respectent la structure de l'immeuble et notamment le rythme des points porteurs au rezde-chaussée. A chaque immeuble doit correspondre un aménagement spécifique, même s'il s'agit d'un fonds de commerce étendu à plusieurs immeubles mitoyens.

36 Zone A : centre ancien, constructions existantes

A.8.02 - Les devantures commerciales reprendront l'esprit de composition des ensembles menuisés en bois en applique du XIXème siècle, avec panneaux formant allège, bandeau en partie haute formant coffre et support de la raison sociale. D’autres solutions plus contemporaines exprimant en façade la structure de l’immeuble avec vitrine en retrait, à condition qu’il soit limité, sont elles aussi admises. Les rideaux métalliques de protection seront intégrés à la construction sans coffre saillant.

9 – EQUIPEMENTS TECHNIQUES DIVERS

Intégration d’une construction neuve dans le bâti ancien 14 - COMPOSITION GENERALE A.1401 - Les constructions nouvelles seront conçues en harmonie avec la typologie architecturale du secteur ou de la rue. A.14.02 - Cette harmonie des nouveaux immeubles avec ceux qui constituent la référence typologique dominante du secteur est traduite par :

 dans le maintien de l'échelle parcellaire ou dans son évocation,  dans le respect du gabarit des volumes environnants et des orientations

de faîtage,  dans l'expression des rythmes horizontaux et verticaux caractéristiques

de la rue,  dans le dimensionnement des percements, portes et fenêtres,  dans le choix des matériaux employés qui, par leur texture et leur

coloration, devront s'harmoniser avec les matériaux traditionnels,  dans la couleur des menuiseries et en règle générale de toute partie

recevant une peinture. A.14.03 - Les volumes sont simples. Leur fragmentation éventuelle de lecture assure une parenté d'échelle avec le bâti existant (évocation du rythme parcellaire ancien notamment).

Zone A : centre ancien, constructions neuves 39

15 - MATERIAUX

A.17.04 – Les fenêtres sont de préférence en bois peint. Les fenêtres en PVC et en aluminium sont autorisées à condition que leur coffre de volet roulant, s’il existe, ne soit pas visible à l’extérieur et intégré dans la maçonnerie. Pour des fenêtres à double vitrage isolant, les petits bois, lorsqu’ils sont prévus, seront posés en applique sur le vitrage à l’extérieur et à l’intérieur. Les baguettes « façon laiton dorée » à l’intérieur des doubles vitrages sont interdites.

A 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : - Les murs et les clôtures repérés au plan du patrimoine architectural comme étant de 1er intérêt architectural, sont, a

CONSTRUCTIONS DE 2ème INTERET ARCHITECTURAL

A.1.03 - La démolition des bâtiments repérés au plan du patrimoine architectural comme étant de 2ème intérêt architectural (légende jaune) est interdite, sauf dans les cas de péril prévus à l'article L 511.1 du code de la construction et de l’habitation ou justification fortement motivée par l’état sanitaire du bâtiment ou l’intérêt général.

AUTRES CONSTRUCTIONS

Toiture à croupette rue de l’Amiral Décrès

 les constructions nouvelles préservent la vocation principale paysagère de la zone répertoriée.

 Les constructions ne sont acceptées qu’en volume et en superficie limités et à condition que, les cônes de vue sur le paysage ou sur un élément de patrimoine, soient préservés.

 Les constructions devront respecter les prescriptions ci-après s’appliquant aux constructions neuves.

Légende du plan n°3 «plan du patrimoine urbain et paysager»

11 - IMPLANTATION SUR VOIE

A 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : - L'interruption des murs de clôture existants n'est autorisée que pour la création de nouveaux accès au droit d'une con

CLOTURES NOUVELLES

Zone AGRO

Ce que la zone AGRO autorise, en clair

AGRO 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Interdite X

X X X X

X X X

Lieux de culte

X

Autres activités des

secteurs secondaires ou tertiaires

Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau

Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

X X X X

X X

• Les exhaussements et affouillements des sols à condition qu'ils soient nécessaires à la réalisation des types d'occupation du sol autorisés et/ou qu'ils soient justifiés par la nature du sol ou la topographie des lieux.

• Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

7.1.1.1.1 Uniquement en zone A et secteur A1 :

• L’adaptation et la réfection des constructions existantes ne sont autorisées que si elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice de l’activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

• Les constructions ou installations agricoles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une exploitation agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. En cas de création d’une surface de vente celles-ci est limitée à 50 m² de surface de plancher.

• Les habitations existantes à la date d’opposabilité du PLUi : - L’extension, et la réfection et l’amélioration des constructions existantes à vocation d’habitat, dans la limite de 30 % de l’emprise au sol du bâti existant et dans la limite totale de 200 m² d’emprise au sol des constructions existantes et projetées ; - La construction d’une seule annexe d’une construction à vocation habitation d’une superficie maximale de 30 m² d’emprise au sol, d’une hauteur maximale de 3,6 m au point le plus élevé et à une distance de maximum 50 mètres de la construction principale ; - La construction d’une seule annexe d’une construction à vocation habitation destinée à l’accueil d’animaux à vocation domestique sous réserve d’être démontable, et dans la limite d’un abri de 30 m² par unité foncière et une distance maximum de 100 mètres de la construction principale.

• La restauration et l’hébergement hôtelier sont autorisés sous condition d’être intégrés dans une construction existante identifiée au zonage comme pouvant changer de destination.

7.1.1.1.2 Uniquement en secteur Ae et Ae1 :

• L’artisanat et commerce de détail sont autorisés, • Les entrepôts sont autorisés • Les industries sont autorisées

• Les bureaux sont autorisés

7.1.1.1.3 Uniquement en secteur At et At2 :

• L’hébergement à vocation touristique : - Les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes et les aires d’accueil de camping-car ; - Les parcs résidentiels de loisirs destinés notamment à l’accueil d’habitations légères de loisirs et de chalets ; - Les garages collectifs de caravanes.

• La restauration si elle est en lien avec une activité à vocation touristique.

7.1.1.1.4 Uniquement en secteur Ah :

• L’hébergement à vocation touristique dans la limite de 125 m² de surface d’emprise au sol par unité foncière.

7.1.1.1.5 Uniquement en secteur Ap :

• La reconstruction de ruine en lien avec des éléments de patrimoine (chapelles, calvaires…)

7.1.1.1.6 Uniquement en secteur Ac :

• L'ouverture et l'extension des carrières dans les conditions fixées par l'arrêté préfectoral • Le dépôt de matériaux stériles issus de l’exploitation, dans les conditions fixées par l’arrêté

préfectoral • Les constructions principales, les annexes et extensions, les installations et les aménagements

liés à l’exploitation des carrières existantes à la date d’approbation du PLUi et à la remise en état d’une carrière, d’une plateforme de valorisation de produits minéraux inertes et de fabrication de produits destinés aux chantiers de travaux publics et de génie civil sont admis. • Les espaces de stockage nécessaires au bon fonctionnement de l’activité, • Les nouvelles habitations strictement nécessaires au bon fonctionnement de l’activité. • Les constructions principales, les annexes et extensions destinées aux bureaux strictement nécessaires au bon fonctionnement de l’activité.

Les constructions et installations doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport à la voie ou à l’emprise publique, si un accès est créé depuis la voie.

Des assouplissements peuvent être admis soit pour l’implantation à l’alignement de fait observé sur la portion de rue concernée par les constructions existantes, soit en fonction d’impératifs architecturaux ou de la topographie du terrain adjacent à la route.

Les équipements d’intérêt collectif et services publics peuvent être implantés à l’alignement ou respecter un recul de 1 mètre minimum par rapport aux voies ou emprise publique

Les extensions et annexes des constructions existantes devront être réalisées à l’arrière, ou dans le prolongement de la façade à rue.

La totalité des annexes ne pourra dépasser une superficie maximale de 50 m² et d’une hauteur maximale de 3,6 m au point le plus élevé.

Pour les façades repérées par le figuré :

• Le nu extérieur de la façade principale des constructions nouvelles sera raccordé à celui des maisons voisines ou à la limite de l’alignement indiqué au plan de zonage.

• Dans les enfilades présentant des décrochements, la façade principale sera implantée : - A l’existant ; - Au même nu ou en retrait de la construction la plus en saillie ; - Au même nu ou en saillie de la construction la plus éloignée de la voie. Ne sont pas compté comme décrochements, les retraits ou avancées formés par des constructions faisant figure de pièces rapportées. Si la façade comporte des décrochements en plan sur la même unité foncière, chaque pan qui la compose sera considéré comme une façade distincte de la voisine.

• Toutes occupations et utilisation s du sol est interdites entre l’alignement de voies et l’alignement de façades au-dessus du niveau du sol, à l’exception de trappes de cave, marches d’escalier, murs de soutènement, fontaines et autres constructions de même nature ainsi que le mobilier urbain.

Pour les façades repérées par le figuré :

• Les dépendances sont admises entre le domaine public et l’alignement des façades repéré au plan de zonage. Dans ce cas, la construction sera implantée :

- A l’alignement des voies pour automobiles ; - A l’alignement indiqué au plan ; - A l’alignement défini par un plan d’alignement.

Les règles précédentes ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination suivante : équipements d’intérêt collectif et services publics.

7.1.2.1.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

L’implantation avec un retrait moindre est autorisée pour les extensions et annexes de constructions et installations agricoles existantes.

Les extensions et annexes des constructions existantes devront être réalisées à l’arrière, ou dans le prolongement de la façade à rue en limite séparative ou avec un retrait au moins similaire à celui de la construction existante.

Pour les autres destinations, la distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de ce bâtiment mesurée à l'égout du toit et jamais inférieure à 3 m. Toutefois en cas de reculs existants différents les extensions et annexes peuvent être réalisées avec un recul identique à l’existant.

Les annexes de moins de 3,6 mètres de hauteur au point le plus élevé pourront s’implanter en limite séparative ou à 1 m minimum.

Pour les façades repérées par les figurés :

• La façade sur rue sera implantée d’une limite séparative à l’autre sur une même propriété qui touche une voie. - La règle ci-dessus ne s’applique pas aux propriétés d’une largeur de façade supérieure à 12 mètres pour lesquelles l’implantation sera obligatoire sur une des deux limites séparatives ; - Dans ce cas, sur la largeur de façade laissée libre, un mur de clôture d’une hauteur de 2 mètres minimum sera édifié à l’alignement selon les règles fixées au point 5.1.2.1.10.

• Lorsqu’une construction est édifiée en façade sur rue ou que la façade sur rue est conservée, les constructions bâties à l’arrière pourront être en recul par rapport aux limites séparatives (Dans ce cas, elles devront respecter une distance minimale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives).

Les règles précédentes ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination suivante : équipements d’intérêt collectif et services publics.

7.1.2.1.3 Emprise au sol

Non réglementée

En secteur Ap

L’emprise au sol doit être similaire à celle de la construction existante.

En secteur Ae

L’emprise au sol des extensions et/ou annexes des constructions et installations autorisées est de 1 000 m² de surface d’emprise au sol.

En secteur Ae1

L’emprise au sol des extensions et/ou annexes des constructions et installations autorisées est identique à l’emprise au sol existante à la date d’opposabilité du PLUi.

En secteur At, At2 et Ac

L’emprise au sol des extensions et/ou annexes des constructions et installations autorisées est de 30% de l’emprise au sol existante à la date d’opposabilité du PLUi.

En secteur Ah

L’emprise au sol des extensions et/ou annexes des constructions et installations autorisées est de 125 m² de surface d’emprise au sol.

7.1.2.1.4 Hauteur

La hauteur absolue désigne la hauteur des constructions mesurée à partir du terrain naturel avant travaux jusqu’au faîtage du bâtiment, ouvrages techniques et superstructures compris, à l’exception des conduits de cheminée. Les hauteurs sont définies depuis le niveau du sol naturel avant terrassements (depuis le point le plus haut du terrain sur lequel la construction est implantée). Cette hauteur est mesurée en milieu de façade par longueur de façade de maximum 40 mètres. La hauteur sera prise au point le plus haut du terrain naturel au droit de l’implantation de la façade sur rue. Dans tous les cas, la différence d’altimétrie entre le terrain naturel et le terrain fini doit être inférieure à 2 mètres en tout point de la construction.

Pour la construction principale :

Dans les alignements de façade en ordre continu :

La hauteur au faîtage des nouvelles constructions peut être similaire aux constructions avoisinantes.

A titre uniquement illustratif :

Dans le cadre de la restauration d’une construction existante ou de la reconstruction d’un bâtiment après sinistre, les hauteurs au faîtage peuvent excéder la hauteur absolue sans pour autant dépasser la hauteur au faîtage de la construction existante, une tolérance peut être acceptée sans rehausse dans le cas d’une amélioration de l’insertion paysagère de la construction.

Source : VCNDF

Dans les alignements de façade en ordre non continu :

La hauteur absolue des constructions à usage d’habitation est fixée à 7 mètres. Dans le cas d’extension de bâtiments d’habitations existants, il sera admis une hauteur supérieure à 9 mètres si la hauteur de l’existant est déjà supérieure à 9 mètres.

Pour les exploitations agricoles :

La hauteur maximum des exploitations agricoles et des autres activités ne peut excéder 15 mètres au point le plus élevé (hors silos et autres éléments techniques).

La hauteur des murs devra présenter une hauteur minimale adaptée à l’activité agricole et notamment d’élevage.

Les extensions et transformations mesurées des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles précédentes, sont autorisées à condition qu’elles ne soient pas plus en dérogation par rapport à ces règles que la construction existante.

Pour les façades repérées par le figuré :

• La hauteur s’alignera sur les égouts de toiture voisins. • Entre deux constructions d’inégale hauteur et quelle que soit la hauteur des égouts

de toiture voisins, on placera l’égout de toiture soit : - A l’existant ; - A égale hauteur d’un ou des égouts de toiture voisin ; - En dessous de l’égout le plus haut, mais au-dessus de l’égout de toiture le plus bas ; - Dans le cas où les égouts de toitures des constructions voisines sont situés à moins de 5 mètres de hauts, il sera autorisé de placer l’égout de toiture à 7 mètres maximum.

Pour les façades repérées par le figuré :

• La hauteur s’alignera sur les égouts de toiture voisins.

• Entre deux constructions d’inégale hauteur et quelle que soit la hauteur des égouts de toiture voisins, on placera l’égout de toiture soit : - A l’existant ; - A égale hauteur d’un ou des égouts de toiture voisin ; - En dessous de l’égout le plus haut, mais au-dessus de l’égout de toiture le plus bas ; - Dans le cas où les égouts de toitures des constructions voisines sont situés à moins de 5 mètres de hauts, il sera autorisé de placer l’égout de toiture à 6 mètres maximum.

Les règles précédentes ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination suivante : équipements d’intérêt collectif et services publics.

Pour les constructions jouxtant l’autoroute et dérogeant à la loi Barnier la hauteur maximale est égale à D = H/2.

Pour les extensions et annexes :

La hauteur des extensions n’excède pas la hauteur de la construction existante à la date d’opposabilité du PLUi.

La hauteur des annexes ne peut excéder 3,6 mètres au point le plus élevé.

En secteur A1 : La hauteur maximale des constructions est limitée à 12 mètres au point le plus élevé.

En secteur Ap : La hauteur maximale des constructions est à celle de la construction d’origine.

En secteur Ah : La hauteur maximale des constructions est limitée à 5 mètres au point le plus élevé. Il est possible d’implanter les constructions en en hauteur sous réserve qu'elles soient démontables et sans dommage pour les arbres supports.

En secteur Ac : La hauteur maximale des constructions est limitée à 5 mètres au point le plus élevé.

En secteurs At, At2, Ae et Ae1 : La hauteur maximale des constructions est limitée à 5 mètres au point le plus élevé.

AGRO 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

7.1.2.1.5 Généralités

L’autorisation de bâtir pourra être refusée ou autorisé sous prescriptions si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.

Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction relevant de la qualité environnementale des constructions, favorisant les économies d’énergie ou l’utilisation d’énergies renouvelables est admis sous réserve de l’intégration paysagère de la construction et de sa cohérence architecturale.

Les équipements d'intérêt collectif et services publics pourront respecter d’autres dispositions sous réserve qu’elles garantissent une intégration paysagère des constructions.

En secteur A1, en raison des perspectives paysagères à maintenir, l’architecture devra être adaptée en fonction de la pente du terrain, en évitant les talus rapportés (surélevés par rapport au terrain naturel), les remblais et les déblais contradictoires avec la déclivité naturelle du site.

A. POUR LES BATIMENTS A VOCATION D’HABITATION :

7.1.2.1.6 Toitures :

Les constructions doivent comprendre à minima deux pans. La forme des toitures, les matériaux, les couleurs de couverture devront veiller à conserver une cohérence avec les constructions avoisinantes. Les deux pans de toitures des constructions agricoles doivent être symétriques (ou éventuellement à deux pans de toitures présentant une pente similaire et des surfaces similaires ou équilibrée avec une différence maximale de 20%. Les couvertures seront réalisées en tuiles de teinte « terre cuite » ou matériaux d’aspect similaire teinté dans la masse.

Les équipements photovoltaïques sont autorisés en toiture sous réserve de leur intégration à la construction.

Les toitures terrasses ou mono pente sont autorisées à condition d’être destinée à être végétalisée ou permettant l'accueil d'équipements photovoltaïques ou solaires. Les toitures terrasses devront intégrer un acrotère permettant de limiter leur visibilité depuis le domaine public. Les bâtiments destinés à accueillir des panneaux photovoltaïques ou les éléments techniques du projet (digestat, poste digesteur...) ne sont pas soumis aux dispositions en lien avec les pentes de toiture ou la notion de dissimulation par un acrotère.

Les toitures à une seule pente ou en terrasse sont autorisées sans condition pour les annexes de moins de 30 m2 de surface, ou en cas d'adossement à un bâtiment existant.

Tous types de couvertures pour ouvrages d'intérêt général peuvent être admis après examen en fonction de la construction afin d'obtenir une meilleure intégration dans le site.

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent ni aux annexes, ni aux vérandas, ni aux toitures terrasses, ni aux serres d'agrément, ni aux toitures équipées de panneaux solaires ou de tout autre dispositif destiné aux économies d'énergie. Par ailleurs, elles ne s’appliquent pas dans le cadre de la restauration

d’une construction existante. Cependant, les caractéristiques de la toiture initiale devront être respectées.

Ouvertures de toitures de toitures Les percements doivent s'aligner sur les ouvertures de la façade ou dans l'axe des trumeaux. Leur taille et leur nombre devront respecter les dimensions des ouvertures et ne pas dépasser le nombre de travées de la façade.

B. POUR AUTRES DESTINATIONS : Les constructions y compris les annexes doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages.

7.1.2.1.7 Façades

A. POUR LES BATIMENTS A VOCATION D’HABITATION :

• Les façades seront en pierre naturelle, en bardage bois ou métallique ou enduites de tons neutres et clairs.

• Les enduits extérieurs doivent être de tons neutres et clairs correspondant aux teintes ocre ou pierre naturelle du pays. La finition sera grattée ou talochée fin.

• Les peintures des menuiseries doivent être réalisées dans des tons neutres (blanc cassé, couleur bois, etc.).

• les bardages métalliques d’un même bâtiment doivent être de couleur uniforme, les finitions doivent être mates.

• Afin de respecter les dispositions traditionnelles, les bardages sont posés à lame verticales, de teinte proche de celle du bois vieilli et d’aspect mat.

• Les dispositifs d’isolation par l’extérieur sont interdits s’ils masquent des éléments de modénature ou des façades en pierre de taille, de manière générale l’isolation par l’extérieur est déconseillée sur le bâti traditionnel on moellon enduit.

Ouvertures - Menuiseries.

Pour la rénovation, les encadrements de fenêtres en pierres ou en briques doivent être reconstitués lors de la réalisation d'une nouvelle ouverture.

Les soubassements existants doivent être conservés.

Les éléments de ferronnerie doivent être préservés et reconstitués à l'identique lorsqu'il faut les remplacer.

Les proportions des ouvertures et la composition de la façade doivent être respectées en rénovation.

La pose de volets roulants à caisson proéminent est interdite.

Le remplacement à l’identique de volets existants est autorisé.

B. POUR LES AUTRES DESTINATIONS :

Les constructions y compris les annexes doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages.

Les constructions et installations admises aux abords du domaine public autoroutier concédé ne doivent pas présenter de matériaux ou de revêtements potentiellement réfléchissants.

7.1.2.1.8 Toitures :

La couverture des bâtiments doit être réalisée de préférence au moyen de toitures à deux versants.

7.1.2.1.9 Couleurs :

La teinte des bâtiments liés à l'activité agricole doit s'intégrer dans l'environnement du bâtiment. Les extensions des bâtiments existants peuvent être réalisées avec une teinte similaire à celle du bâtiment initial.

Par dérogation à ces dispositions, l'installation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production d'énergie renouvelable, l'utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de serre ou la pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales sont autorisées.

7.1.2.1.10 Les éléments techniques

Les antennes paraboliques et éléments techniques de traitement d’air doivent être intégrés au site par tous moyens adaptés de manière à en réduire l'impact visuel depuis la voirie ouverte à la circulation publique, et ne pas dépasser du faîtage. La conservation des conduits traditionnels devrait être recommandée.

Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, les aires de stockage ou de service ainsi que les installations similaires doivent être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques. En cas d’impossibilité, elles doivent être ceinturées soit par des haies d'essences locales ou des clôtures (bardages bois, murets de pierre locales…) adaptées au contexte environnant.

7.1.2.1.11 Les clôtures

Les clôtures et plantations (haies, arbustes, arbres de haute tige) ne doivent en aucun cas gêner la circulation sur l’ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d’établissement, dans les virages et aux carrefours.

Le recul de ces clôtures devra respecter un recul suffisant depuis la limite d’emprise publique, permettant la circulation des engins agricoles.

Les clôtures seront :

- Soit des clôtures végétalisées d’essences locales ménageant des effets de transparence entre l’espace urbain et l’espace agricole ou naturel ;

- Soit des grillages vert foncé mat ou gris mat n’excédant pas 2 mètres et doublés d’une haie composée d’essences locales issues de la liste figurant en annexe des dispositions générales.

Les clôtures devront permettre le passage de la petite faune.

Des rideaux de végétation seront plantés afin de mieux intégrer les bâtiments de plus de 10 mètres de hauteur et masquer les dépôts.

Les installations liées au camping à la ferme doivent être délimitées par des écrans végétaux d’essences locales figurant sur la liste annexée aux dispositions générales.

Les plantations devront être implantées :

- à au moins 2,50 mètres du domaine public le long des routes départementales ; - à au moins 3,50 mètres de l’axe des voies communales.

Les plantations ainsi créées ne devront pas empiéter sur le domaine public.

Pour les clôtures en lien avec les équipements d’intérêt collectif et services publics, le doublage végétal est limité aux linéaires présentant des enjeux paysagers ou de visibilité depuis l’espace publique.

Les dispositions sur les plantations et les clôtures sont exemptées sur les secteurs en lien avec la présence d’un ouvrage autoroutier.

AGRO 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NONBATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent faire l’objet d’un aménagement paysager. Les espaces de stationnement devront être réalisés de préférences en matériaux perméables (dalles végétalisées, galet, stabilisé, revêtements terre-pierre…) et être de teinte proche des tonalités des pierres locales. Les usoirs existants doivent être conservés (recul par rapport à la rue destinés à l’activité agricole et d’entreposage de matériel agricole), les usoirs pourront être plantés et/ou traités à l’aide de revêtements perméables de teinte pierre.

Les aménagements favoriseront l’infiltration par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique permettant la pénétration des eaux.

Pour les constructions sur terrain en pente, les murs de soutènement et talutages (différence entre le terrain naturel et le terrain fini) sont limités à 80 cm de hauteur. Les murs de soutènement sont enduits dans une teinte proche des tonalités des pierres locales ou dotés de parements en pierre d’aspect proche de celui des pierres locales.

Les dépôts, les citernes de gaz liquéfié ou à mazout et installations similaires, les aires de stockage extérieures et autres installations techniques doivent être masqués par des écrans de verdure.

Les plantations existantes seront maintenues ou seront remplacées par des plantations équivalentes. L’utilisation d’essences locales est obligatoire pour les plantations (liste des essences en annexe des dispositions générales).

Dans la mesure du possible, il conviendra d’élaborer tout projet de construction au regard des préoccupations environnementales et en particulier inciter aux économies d’énergie.

Ainsi, il est recommandé entre autres de :

- Favoriser le développement des conceptions architecturales qui utilisent au mieux les apports solaires, la ventilation naturelle et l’exploitation des filières locales d’énergies renouvelables ;

- Privilégier la lumière du jour en tant qu’élément de maîtrise des consommations d’électricité ; - Prévoir des dispositions constructives nécessaires à éviter de devoir recourir à la climatisation

(isolation, exposition, orientation du bâti etc.).

AGRO 8Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations prévues doit être obligatoirement assuré en dehors des voies publiques.

Pour les changements de destination, aménagements ou extensions susceptibles de générer un nouveau besoin à usage d’habitation le nombre de place de stationnement existant devra être à minima maintenu et devra tenir compte des dispositions applicables dans chaque zone.

Sauf dispositions spécifiques au sein des Orientations d’Aménagement et de Programmation, auquel cas les présentes dispositions ne sont pas applicables, les nouvelles voies en impasse seront uniquement autorisées dans les cas suivants :

- en l’absence de solution permettant le maillage viaire ; - en cas d’opérations d’ensemble impliquant une mutualisation des places de stationnement ; - lorsqu’elles sont prolongées par des axes de cheminements doux.

La conception des voies doit être compatible avec les intentions urbaines définies au sein des Orientations d’Aménagement et de Programmation, lorsqu’elles existent.

7.1.3.1.2 Accès

Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code civil.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la défense contre l’incendie, du ramassage des ordures ménagères, de la protection civile et de la sécurité routière.

Dans le cadre des constructions groupées les logements pourront ne disposer que d’accès piétons avec la possibilité d’accès automobiles exceptionnels réservés aux services et urgences (déménagement, incendie …).

Les caractéristiques des accès à la voirie doivent être soumises à l’avis du gestionnaire de la voirie concernée notamment en cas d’accès multiples.

Les groupes de garages individuels doivent être disposés de façon à ne présenter qu'un seul accès sur la voie publique. Cet accès doit être conforme aux règles minimales de sécurité.

En l'absence de réseaux d'assainissement public, il est obligatoire d'installer un assainissement non collectif qui soit conforme à la législation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol. Le demandeur doit apporter les justifications en lien avec le décret 2012-274 du 28 février 2012.

7.1.3.1.5 Eaux usées liées aux activités

L'évacuation des eaux résiduaires et des eaux de refroidissement au collecteur public d'assainissement est subordonnée à une autorisation de rejet délivrée par la collectivité compétente ainsi qu'à l'installation d'un prétraitement conforme à la réglementation afin de répondre aux normes de rejet (quantitatives, et qualitatives) réglementaires.

Les effluents agricoles (purins, lisiers…) doivent faire l'objet d'un traitement spécifique dans le respect des règlements en vigueur. En aucun cas, ils ne peuvent être rejetés dans le réseau public, ni dans les fossés.

7.1.3.1.6 Eaux pluviales :

Tout rejet en milieu naturel direct (canal, rivière, fossé…) doit être privilégié au même titre que l'infiltration au plus près de la source, selon la réglementation en vigueur (instruction au titre de la Loi sur l'eau). En cas d'impossibilité technique, dont la preuve incombe au pétitionnaire, les prescriptions techniques de la collectivité compétente devront être respectées. Tout rejet dans les ouvrages liés à l’autoroute est soumis à un accord écrit du gestionnaire. La possibilité de réutilisation de l’eau de pluie doit être envisagée.

7.1.3.1.7 Réseaux électriques et télécommunications

Les branchements des réseaux électriques et de télécommunications doivent être prioritairement enterrés dans le cadre de toute nouvelle opération d’aménagement.

Dans tout projet d’aménagement, il doit être prévu la possibilité de raccordement (fourreau) à la fibre optique. Dans le cadre de constructions agricoles et forestières ce raccordement est une recommandation pour les constructions qui le justifient.

Il doit être prévu l’installation d’un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides et ce, conformément à la réglementation en vigueur.

TITRE 8– DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE

8.1 Chapitre 1 – Dispositions applicables à la zone N

Le présent chapitre précise les différentes utilisations et occupations du sol autorisées ainsi que les conditions qui s’y rattachent. Le règlement applicable à cette zone résulte d’une conjugaison des dispositions ci-après, mais également aux dispositions générales applicables à toutes les zones.

INFORMATIONS

Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme intercommunal est attirée sur les phénomènes naturels marquant le territoire et susceptibles d’affecter la zone :

• Le risque d’inondation par débordement /ruissellement et/ou remontée de nappe • Le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement

des sols argileux (aléa faible, moyen, fort). Il est conseillé de procéder à des sondages sur le terrain et il convient d'adapter les techniques de construction. • Un risque lié au transport de matières dangereuses • Le risque industriel en lien avec la présence de 8 entreprises soumises à la réglementation ICPE et un PPRT applicable sur la commune d’Autreville-sur-la-Renne. Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier. Pour les communes situées dans l’aire d’adhésion du Parc national de forêts, les projets de développement d’énergies renouvelables devront tenir compte de la délibération 2021-31 du Conseil d’administration du Parc national de forets concernant son positionnement sur les énergies renouvelables à caractère industriel (en annexe du règlement).

Caractère de la zone :

Zone protégée en raison de la qualité des sites, des milieux et des espaces naturels ainsi que des paysages. Elle comporte différents secteurs :

• N1 : secteur naturel correspondant au périmètre de la réserve intégrale du Parc National, • N2 : secteur naturel localisé au sein du périmètre de cœur du Parc National, • N3 : secteur naturel avec enjeux écologiques, • Ne : secteur naturel où les activités sont autorisées sous conditions spécifiques, • Ne1 : secteur naturel où les activités sont autorisées sous conditions spécifiques, • Ne3 : secteur naturel où les activités économiques et touristiques sont autorisées sous

conditions spécifiques,

• Nc : Secteur naturel destiné à la création d'ouvrages en lien avec les cheminements modes doux

• Ng : Secteur naturel à vocation touristique et de loisir en lien avec le golf

Zone AL

Ce que la zone AL autorise, en clair

AL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 5.1.1 Thème n°1 : Destination des constructions, usage des sols et nature des activités

33

ARTICLE 1 - Destinations et sous-destinations autorisées et interdites

33

ARTICLE 2 - Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

34

51

ARTICLE 1 - Destinations et sous-destinations autorisées et interdites

51

ARTICLE 2 - Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

52

66

ARTICLE 1 - Destinations et sous-destinations autorisées et interdites

66

ARTICLE 2 - Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

67

SOMMAIRE

76

ARTICLE 1 - Destinations et sous-destinations autorisées et interdites

76

ARTICLE 2 - Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

77

81

ARTICLE 1 - Destinations et sous-destinations autorisées et interdites

81

ARTICLE 2 - Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

82

92

ARTICLE 1 - Destinations et sous-destinations autorisées et interdites

92

ARTICLE 2 - Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

93

104

ARTICLE 1 - Destinations et sous-destinations autorisées et interdites

104

ARTICLE 2 - Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

105

115

ARTICLE 1 - Destinations et sous-destinations autorisées et interdites

115

ARTICLE 2 - Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

116

126

ARTICLE 1 - Destinations et sous-destinations autorisées et interdites

126

ARTICLE 2 - Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

127

133

ARTICLE 1 - Destinations et sous-destinations autorisées et interdites

133

ARTICLE 2 - Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

134

SOMMAIRE

150

ARTICLE 1 - Destinations et sous-destinations autorisées et interdites

150

ARTICLE 2 - Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

151

3.2.1 Principe général

Les règles du PLUi se substituent au Règlement National d’Urbanisme à l’exception des articles suivants du Code de l’urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire intercommunal couvert par le PLUi :

• Article R. 111-2 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».

• Article R. 111-4 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».

• Article R. 111-26 : « le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ».

• Article R. 111-27 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

Dispositions générales

Les dispositions des articles du Code de l’urbanisme L. 111-6 et suivants issus de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement s’appliquent sur les parties non urbanisées du territoire des communes couvertes par le PLUI :

Article L. 111-6 : « en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du Code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation ».

Cette interdiction ne s’applique pas (art. L. 111-7 du Code de l’urbanisme) : - « aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d’exploitation agricole ; - aux réseaux d’intérêt public ; - aux infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique.

Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes ».

3.2.2 Autres législations

Sont annexés les documents suivants applicables sur tout ou partie du territoire intercommunal, nonobstant les dispositions du PLUi :

- Les servitudes d’utilité publique prévues aux articles L. 151-43 et R. 151-51 (annexes) du Code de l’urbanisme concernant le territoire intercommunal ;

- L’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) présente sur Châteauvillain ; - Le PPRT applicable sur la commune d’Autreville-sur-la-Renne.

Dispositions générales

3.3 Se conjuguent avec les dispositions du Plan Local d’Urbanisme

Intercommunal, Périmètres visés aux articles R.151-52, R151-53

du Code de l’urbanisme

3.3.1 Emplacements réservés

Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris chemins piétons et pistes cyclables) et ouvrages publics, d’installations d’intérêt collectif et d’espaces verts (article L. 151-41 du Code de l’urbanisme), sont figurés aux documents graphiques et répertoriés par un numéro de référence.

Les réserves portées au plan sont soumises aux dispositions des articles L. 152- 2 du Code de l’urbanisme. Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants.

La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer.

3.3.2 Opérations d’aménagement d’ensemble

En application de l’article R.151-21, 3ème alinéa du Code de l’urbanisme, toutes les opérations d’aménagement d’ensemble font l’objet d’une mutualisation de l’ensemble des obligations réglementaires.

Sont considérées notamment comme des opérations d’aménagement d’ensemble : - les lotissements ; - les ZAC ; - les opérations faisant l’objet d’un permis groupé ou d’un permis d’aménager ; - les opérations portant sur une unité foncière d’une superficie supérieure à 5000 m².

Pourront également être considérées comme opérations d’aménagement d’ensemble, les projets réalisés dans le cadre des Projets de Renouvellement Urbain (PRU) sous réserve d’être établis en cohérence avec la programmation d’ensemble du secteur concerné.

3.3.3 Droit de Préemption Urbain

Les périmètres concernés par un Droit de Préemption Urbain sont délimités sur les zones Urbaines et à Urbaniser du territoire. Le droit de préemption urbain offre la possibilité à la collectivité de se substituer à l’acquéreur éventuel d’un bien immobilier mis en vente, pour réaliser une opération d’aménagement ou mettre en œuvre une politique publique.

Dispositions générales

3.4 Dispositions applicables à certains travaux

3.4.1 Permis de démolir

Toute démolition de bâtiments sur l’ensemble du territoire de la commune est soumise à autorisation de démolir conformément aux dispositions de l’article L. 421-3 du Code de l’urbanisme et de la délibération du conseil municipal prise concomitamment à l’approbation du présent PLUi (R421-27 du Code de l’urbanisme). Les travaux de démolition situés en périmètre ABF sont également soumis à autorisation de démolir (R421-28 du Code de l’urbanisme).

3.4.2 Reconstruction à l’identique

Conformément au code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié conformément aux dispositions de l’article L. 11115 du Code de l’urbanisme en vigueur au moment de l’approbation du PLUi. Toutefois, dans le cas où un bâtiment a été détruit par un sinistre de nature à exposer les occupants à un risque certain et prévisible, de nature à mettre gravement en danger leur sécurité, la reconstruction du bâtiment doit respecter les règles du présent PLUi.

3.4.3 Edification des clôtures

Toute édification de clôtures sur l’ensemble du territoire est soumise à autorisation administrative conformément aux dispositions de l’article L. 421-4 et du R.421-12 du Code de l’urbanisme. Toutefois, les clôtures en lien avec la présence des activités autoroutières sont exemptées d’autorisation préalable.

Pour rappel le R.421-12 du Code de l’urbanisme précise : « Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :

a) Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 6311 du Code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ; b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de l'environnement ; c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 ; d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

Pour rappel le R.521-12 g du Code de l’urbanisme précise que : « Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement : g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière »

Dispositions générales

3.4.4 Ravalement de façades

Tout ravalement de façades est soumis à autorisation administrative en périmètre ABF et pour les communes l’ayant soumis à autorisation.

3.4.5 Réglementation relative aux vestiges archéologiques

Sont applicables dans ce domaine les dispositions ci-après : - l’article L. 531-1 du Code du patrimoine relatif aux autorisations de fouilles par l’Etat ; - l’article L. 531-14 du Code du patrimoine relatif aux découvertes fortuites ; - l’article 8 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, qui précise les modalités de saisine du Préfet de Région par les services instructeurs ; - l’arrêté préfectoral n°2012-96 bis du 20 juin 2012 définissant les zones de présomption de prescriptions d’archéologie préventive. La copie de cet arrêté ainsi que des plans des zones précitées figure dans les annexes du PLUi.

3.4.6 Adaptations mineures, dérogations, règles alternatives

Les règles et servitudes ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les articles L. 152-4 à L. 152-6, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Les règles générales peuvent être assorties de règles alternatives qui en permettent une application circonstanciée à des conditions locales particulières.

Ces règles alternatives ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de se substituer aux possibilités reconnues à l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme de procéder à des adaptations mineures par l’article L. 152-3 et d’accorder des dérogations aux règles du plan local d’urbanisme intercommunal par les articles L. 152-4 à L. 152-6.

Dispositions générales

3.5 Maitrise de l’urbanisation en zone agricole et naturelle

3.5.1 Bâtiments pouvant changer de destination

Les bâtiments pouvant changer de destination en zone Agricole et Naturelle sont identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L. 151-11-2ème du Code de l’urbanisme. L’accord de changement de destination de ces bâtiments sera soumis à l’avis de la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) lors de l’instruction des permis.

 Pour les bâtiments liés à une exploitation agricole en activité

Est autorisé le changement de destination des bâtiments désignés au document graphique, dès lors que :

- Il ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site conformément à l’article L. 151-11 du Code de l’urbanisme ;

- Il est à destination d’usages permettant la diversification de l’activité agricole et dont ils restent l’accessoire : hébergement à la ferme de type chambres d’hôtes et gîtes, chambres d’étudiants à la ferme (« campus vert »), vente de produits locaux, salles de réception, accueil d’actions pédagogiques et de découverte du monde agricole.

 Pour les bâtiments non liés à une exploitation agricole en activité :

Est autorisé le changement de destination des bâtiments désignés au document graphique, dès lors que

- Il ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site conformément à l’article L. 151-11 du Code de l’urbanisme ;

- Il n’a pas vocation à accueillir des activités qui, par leurs nuisances, se révèleraient incompatibles avec le caractère de la zone, telles que des activités industrielles ou logistiques. Concernant l’artisanat et le commerce de détails, seules les activités liées à la ruralité et aux spécificités du territoire sont autorisées ».

Concernant le logement, un maximum de 2 logements autorisés par bâtiment identifié.

3.5.2 Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée (STECAL)

Les Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée (STECAL), dans lesquels sont notamment autorisées les constructions, sont délimités au plan de zonage au titre de l’article L. 151-13 du Code de l’urbanisme. Les dispositions règlementaires qui y sont attachées figurent au sein des règlements de la zone A et N.

Dispositions générales

4.1.1 Destinations et sous-Destinations

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal est divisé en zones urbaines (sigle U), en zones à urbaniser (sigle AU), en zones agricoles (sigle A) et en zones naturelles et forestières (sigle N) dont les délimitations sont reportées sur le plan de découpage en zones.

1 - La zone urbaine est repérée au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U. Elle correspond à la zone dans laquelle les capacités des équipements publics collectifs existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions.

2 - Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre AU. Il s'agit de zones à caractère naturel destinées à être ouvertes à l’urbanisation.

AL 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : 4.2.9 Mixité fonctionnelle et sociale

26

4.2.10 Les éléments protégés pour des motifs d’ordre culturel, historique et architectural (L151-19 du Code

de l’urbanisme)

26

4.2.11 Espaces boisés classés (EBC)

26

4.2.12 Eléments surfaciques à conserver ou à créer

27

4.2.13 Alignements d’arbres et continuités végétales à conserver ou à créer

27

4.2.14 Arbres remarquables

28

4.2.15 Mares et fossés

28

4.2.16 Espaces de jardins à préserver

28

Les commerces de détail et de gros sont encadrés sur les périmètres de centralités majeurs et de zones périphériques identifiés au plan de zonage.

4.2.10 Les éléments protégés pour des motifs d’ordre culturel, historique et architectural (L151-19 du Code de l’urbanisme)

En application de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme, les éléments bâtis à préserver, repérés au titre du patrimoine d’intérêt local sur les documents graphiques, sont soumis aux règles suivantes :

- les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLUi a identifié en application de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (art. R.421-23 du Code de l’urbanisme) ;

- tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus pour contribuer à la préservation de leurs caractéristiques culturelles, historiques et architecturales et à leur mise en valeur ;

- la démolition totale est interdite ; - les extensions ou constructions nouvelles sur l’unité foncière doivent être implantées de façon

à mettre en valeur l’ordonnancement architectural du bâti existant.

4.2.11 Espaces boisés classés (EBC)

Les terrains boisés identifiés aux documents graphiques comme espaces boisés, à conserver, à protéger ou à créer sont soumis au régime des articles L. 113-2 et suivants du Code de l’urbanisme.

Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du Code forestier.

Y sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tout matériau imperméable : ciment, bitume ainsi que les remblais.

Les accès aux propriétés sont admis dans la mesure où ils ne compromettent pas la préservation des boisements existants.

4.2.12 Eléments surfaciques à conserver ou à créer

Les éléments surfaciques (parcs, boisements, squares,…) identifiés au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme aux documents graphiques sont à conserver ou à planter. Les symboles graphiques employés constituent un principe de repérage et non une localisation exacte des espaces à conserver ou à créer.

Tous travaux susceptibles de modifier tout ou partie d’un élément de patrimoine protégé, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

Les éléments surfaciques préservées en vertu de l’article L151-23 du code de l’urbanisme pour tous travaux au sein de ces espaces il est nécessaire de justifier que leur dominante végétale et perméable (perméabilité visuelle et/ou écologique) doit être maintenue.

4.2.13 Alignements d’arbres et continuités végétales à conserver ou à créer

Les alignements d’arbres et continuités végétales identifiés au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme aux documents graphiques sont à conserver ou à planter. Les symboles graphiques employés constituent un principe de repérage et non une localisation exacte des arbres à conserver ou à créer.

Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLUi a identifié en application de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (art. R.421-23 du Code de l’urbanisme).

Les accès aux propriétés devront expressément prendre en compte la présence des arbres ou plantations existantes. Toutefois s’il s’avère qu’il n’existe pas de solution alternative, même onéreuse, l’abattage devra être autorisé par le gestionnaire du domaine public.

Les haies préservées en vertu de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme ne pourront être arrachées ou détruites que dans les cas suivants :

- Création d’un nouvel accès à une parcelle agricole dans la limite maximale de 10 mètres ; - Création d’un accès à une parcelle urbanisable, dans la limite maximale de 5 mètres, sous

réserve de la plantation d’un linéaire de haie d’essences locales figurant sur la liste annexée ; Sur une distance équivalente ou, en cas d’impossibilité, d’un arbre de haut-jet d’essence locale et résistante au changement climatique pour 5 mètres de haies arrachées ;

- Construction ou extension d’habitation ou d’annexes à une habitation sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haie d'essences locales ou, en cas d’impossibilité, d’un arbre de haut jet d’essence locale et résistante au changement climatique pour 5 mètres de haies arrachées ;

- Construction ou extension d’un bâtiment agricole ou industriel (ou d’annexes à un tel bâtiment) sous réserve que celui-ci soit correctement intégré dans le paysage ;

- Travaux d’aménagement sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d’un linéaire de haies d’essences locales figurant sur la liste annexée. Et à condition que l’aménagement soit correctement intégré dans le paysage ;

- Réorganisation du parcellaire sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d’un linéaire d’essences locales et résistante au changement climatique figurant sur la liste annexée.

Les arbres et arbustes plantés seront choisis parmi les essences locales figurant dans la liste annexée au présent règlement.

4.2.14 Arbres remarquables

Les arbres remarquables identifiés au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme aux documents graphiques sont à conserver. Les constructions envisagées doivent observer un recul de 5 mètres par rapport au houppier de l’arbre et les réseaux devront être éloignés de 5 mètres par rapport au tronc. Tout arbre identifié au document d’urbanisme abattu devra être replanté par un arbre de même essence ou d’essence similaire.

Lorsque l’état sanitaire d’un arbre remarquable le justifie, sa suppression sera soumise à une déclaration préalable de travaux (R.421-23 du Code de l’urbanisme). L’autorisation éventuellement délivrée pourra comporter une prescription visant la replantation.

4.2.15 Mares et fossés

Les exhaussements et affouillements des sols qui ne sont pas liés avec la revalorisation paysagère, écologique et hydraulique ne sont pas autorisés pour les mares et fossés identifiés au plan de zonage au titre du L151-23 du Code de l’urbanisme. Les constructions envisagées doivent observer un recul de 5 mètres par rapport aux berges des mares et fossés.

4.2.16 Espaces de jardins à préserver

Dans les espaces de jardins à préserver identifiés au plan de zonage au titre du L151-23 du Code de l’urbanisme seuls sont autorisés les abris de jardins de moins de 25 m² d’emprise au sol.

AL 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantations des constructions

106

117

128

136

154

AL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 6.2.2 Thème n°2 : Caractéristique urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

106

108

117

118

128

140

154

158

AL 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

110

121

129

144

162

AL 8Stationnement

Intitulé du document : 4.2.17 Stationnement

28

4.2.18 Cas particulier des prescriptions relatives aux travaux sur les communes concernées par le cœur du

parc national

29

TITRE 5 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

32

5.1 Chapitre 1 – Dispositions applicables à la zone UA

32

100

111

122

129

145

163

Le stationnement des véhicules et leurs zones de manœuvre correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques, il devra respecter les dispositions applicables dans les zones et tenir compte des dispositions suivantes :

• Si la réalisation de stationnements dans le cadre d’opérations est contradictoire avec les objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement Durables et des Orientations d’Aménagement et de Programmation (objectifs de densité, promotion des modes de déplacements alternatifs à la voiture …), alors il est possible de déroger aux dispositions réglementaires spécifiques aux zones. Cependant, le maître d’ouvrage devra apporter des justifications : - l’impossibilité de réaliser les places de stationnement sur les parcelles destinées à l’opération ; - la création ou l'acquisition des places dans un parc privé ou la concession dans un parc public existant ou en cours de réalisation dans un rayon de 500 m ; - la desserte de l’opération par les transports en commun et/ou voie douce.

• Dans le cadre d’opérations d’ensemble mixte (habitat/commerce/équipements publics), la mutualisation de tout ou partie des aires de stationnement est à rechercher.

• Dans les opérations d’aménagement, les zones de livraison de marchandises doivent être intégrées à la parcelle et, le cas échéant, mutualisées.

• Les stationnements peuvent être modulés à la baisse en cas de programmes mixtes comportant des logements et des bureaux. Cette modulation des places ne devra pas dépasser ¼ du nombre total des places. (EX pour un aménagement nécessitant la réalisation de 10 places de stationnement pour les constructions à vocation d’habitation et 10 places de stationnement pour les constructions à vocation économique, il sera possible de réaliser non pas 20 places mais 15).

Les opérations d’ensemble devront être pourvues d’un stationnement pour les cycles non motorisés. Il pourra être admis de réaliser, pour tout ou partie, les emplacements pour cycles : - au sein des espaces extérieurs des constructions, à condition d’être couverts et de disposer des équipements adaptés ; - au sein des aires de stationnement des véhicules motorisés, lorsque les emplacements sont clos et couverts (boxes) et disposent d’une surface suffisante pour le stationnement commun des véhicules motorisés et des cycles.

Il est rappelé que pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat ainsi que lors de la construction des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles et des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du Code de la construction et de l'habitation, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement.

Dans les secteurs compatibles avec l’infiltration des eaux pluviales, les places de stationnement doivent privilégier la mise en œuvre de matériaux perméables et lorsque c’est possible techniquement la gestion des eaux à la parcelle par infiltration dans le sous-sol (création de noues, fossés, …).

4.2.18 Cas particulier des prescriptions relatives aux travaux sur les communes concernées par le cœur du parc national

L’arrêté du 23 février 2007, relatif aux principes fondamentaux applicables aux parcs nationaux, précise notamment que « … La maîtrise des activités humaines, [...], doit être suffisante pour garantir la protection du patrimoine du cœur du parc et garantir la conservation du caractère de celui-ci. ». En tant qu’activité particulièrement impactante, la réalisation de travaux, constructions ou installations dans le cœur est strictement encadrée par le Code de l’environnement, le décret de création du Parc, et la Charte.

L’article L. 331-4 pose un principe général d’encadrement des travaux, constructions et installations dans le cœur de parc (pour les cœurs terrestres). Les autorisations délivrées par le directeur de l’établissement public ne se substituent pas à l’autorisation du propriétaire du fond. Certains travaux ne sont pas soumis à autorisation préalable. Il s’agit des travaux :

- d’entretien normal ; - de grosses réparations d’équipements d’intérêt général ; - intérieurs à un bâtiment qui n’en modifient ni son aspect extérieur ni sa destination ; - courants pour les activités forestière, agricole, cynégétique, piscicole ou touristique non

susceptibles de porter atteinte au caractère du Parc national ; - couverts par le secret de la défense nationale.

Ces travaux peuvent néanmoins faire l’objet de prescriptions particulières décrites dans l’annexe 2 de la charte du Parc « règles particulières applicables aux travaux, constructions et installations ».

Certains travaux font l’objet d’une autorisation spéciale de l’établissement public du parc, délivrée après avis de son Conseil scientifique. Pour les travaux relevant d’une procédure d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir, etc.), l’autorisation du directeur prend la forme d’un « avis conforme » donné au service instructeur dans les délais impartis. Il n’y a pas de procédure spécifique pour le porteur de projets. La demande d’autorisation d’urbanisme doit toujours être transmise à la commune qui sollicite directement l’établissement public du Parc national. Les délais maximums pour l’instruction de ces autorisations sont portés à :

- Déclaration préalable : 2 mois à partir de la réception du dossier complet par le Maire, pendant lesquels l’EPPN a 45 jours pour instruire la demande ;

- Permis de construire, aménager, démolir : 5 mois à partir de la réception du dossier complet par le Maire, pendant lesquels l’EPPN a 4 mois pour instruire la demande.

Le Parc national dispose d’un délai de 15 jours à réception du dossier par le service instructeur pour lui signaler toute pièce manquante. Dans la mise en œuvre, l’établissement public s’engage à respecter des délais d’instruction des procédures relatives aux travaux, équivalents ou inférieurs à ceux prévus dans le droit commun.

L’annexe 1 de la charte du parc décrit les règles architecturales et d’aménagement qui s’appliquent au cœur de parc : elles détaillent les points d’attention qui serviront à la délivrance de l’autorisation par l’établissement public. Ces règles ne sont bien entendu pas rétroactives : elles s’appliquent aux nouveaux projets de travaux, non à ceux déjà réalisés. Dans un objectif de simplification administrative en cœur de parc, la révision des abords (périmètre de 500m) des Monuments historiques est envisagée avec l’Architecte des bâtiments de France compétent : l’objectif est que, plutôt qu’un double contrôle des travaux dans ces zones, seul le directeur de l’établissement public ait un avis à donner.

Le respect des règles propres aux parcs nationaux ne dispense pas du respect des autres réglementations notamment celle relative aux sites inscrits et classés, aux Monuments historiques, aux arrêtés préfectoraux de protection du biotope et aux sites Natura 2000.

L’esprit de ces dispositions est celui d’un équilibre entre, d’une part, la préservation contre la dégradation et la banalisation du patrimoine exceptionnel du cœur et une demande sociale croissante pour diminuer l’empreinte écologique de la construction et des travaux publics et, d’autre part, le maintien en cœur d’activités économiques et culturelles viables et respectueuses des droits des propriétaires.

L’article L. 331-5 du Code de l’environnement fait obligation d’enfouir les nouveaux réseaux téléphoniques et électriques. Pour les lignes électriques d'une tension inférieure à 19 000 volts, l'utilisation de techniques de réseaux torsadés en façade d'habitation est possible comme alternative à l’enfouissement. Lorsque des nécessités techniques impératives ou des contraintes topographiques rendent l'enfouissement impossible, ou bien lorsque les impacts de cet enfouissement sont jugés supérieurs à ceux d'une pose de ligne aérienne, il peut être dérogé à titre exceptionnel à cette interdiction.

Dispositions règlementaires générales, applicables à l’ensemble des zones

TITRE 5 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

5.1 Chapitre 1 – Dispositions applicables à la zone UA

Le présent chapitre précise les différentes utilisations et occupations du sol autorisées ainsi que les conditions qui s’y rattachent. Le règlement applicable à cette zone résulte d’une conjugaison des dispositions ci-après, mais également aux dispositions générales applicables à toutes les zones.

INFORMATIONS

Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme intercommunal est attirée sur les phénomènes naturels marquant le territoire et susceptibles d’affecter la zone :

• Le risque d’inondation par débordement /ruissellement et/ou remontée de nappe • Le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement

des sols argileux (aléa faible, moyen, fort). Il est conseillé de procéder à des sondages sur le terrain et il convient d'adapter les techniques de construction. • Un risque lié au transport de matières dangereuses • Le risque industriel en lien avec la présence de 8 entreprises soumises à la réglementation ICPE et un PPRT applicable sur la commune d’Autreville-sur-la-Renne. • Des nuisances sonores par rapport à la ligne de chemin de fer (Bricon, Braux-le-Châtel…) Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier.

Caractère de la zone : Zone urbaine mixte centrale à vocation dominante habitat correspondant à la zone urbaine mixte centrale de Châteauvillain et Arc-en-Barrois.

Cette zone est concernée par un Site Patrimonial Remarquable (Ancienne aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP)) de Châteauvillain qui constitue une servitude d’utilité publique. Il conviendra de se reporter au plan de zonage et au règlement de SPR joints en annexe du PLUi.

AL 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 5.1.3 Thème n°3 : Conditions de desserte par la voirie et les réseaux

48

ARTICLE 7 - Conditions de desserte par la voirie

48

63

ARTICLE 7 - Conditions de desserte par la voirie

63

73

ARTICLE 7 - Conditions de desserte par la voirie

73

79

ARTICLE 7- Conditions de desserte par la voirie

79

89

ARTICLE 7 - Conditions de desserte par la voirie

89

101

ARTICLE 7 - Conditions de desserte par la voirie

101

112

ARTICLE 7 - Conditions de desserte par la voirie

112

123

ARTICLE 7 - Conditions de desserte par la voirie

123

130

ARTICLE 7 - Conditions de desserte par la voirie

130

146

ARTICLE 7 - Conditions de desserte par la voirie

146

164

ARTICLE 7 - Conditions de desserte par la voirie

164

AL 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte par les réseaux

49

5.2 Chapitre 2 – Dispositions applicables à la zone UB

50

64

5.3 Chapitre 3 – Dispositions applicables à la zone UL

65

74

5.4 Chapitre 3 – Dispositions applicables à la zone UM

75

79

5.5 Chapitre 4 – Dispositions applicables à la zone UE

80

90

TITRE 6 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

91

6.1 Chapitre 1 – Dispositions applicables à la zone 1AU

91

102

SOMMAIRE

6.2 Chapitre 2 – Dispositions applicables à la zone 1AUL

103

113

6.3 Chapitre 3 – Dispositions applicables à la zone 1AUE

114

124

6.4 Chapitre 1 – Dispositions applicables à la zone 2AU

125

131

TITRE 7 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE

132

7.1 Chapitre 1 – Dispositions applicables à la zone A

132

147

TITRE 8– DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE

148

8.1 Chapitre 1 – Dispositions applicables à la zone N

148

165

LEXIQUE

167

A

167

B

168

C

168

E

170

F

171

G

171

H

171

L

172

O

172

P

173

R

173

S

173

T

174

U

175

V

175

LISTE ESSENCES LOCALES RECOMMANDEES

178

LISTE DES NUANCES RECOMMANDEES

181

DELIBERATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU PARC NATIONAL DE FORETS SUR

LES ENERGIES RENOUVELABLES A CARACTERE INDUSTRIEL

184

SOMMAIRE

SOMMAIRE

Zone AVAP

Ce que la zone AVAP autorise, en clair

AVAP 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 1. L’installation d’enseignes en toiture ou lumineuses ou à faisceau de rayonnement laser, est interdite.

2. Dans les autres cas, l’installation d’enseigne est soumise à autorisation du directeur de l’établissement public. L’autorisation peut comprendre les prescriptions suivantes :

1° le nombre d’enseignes posées ou scellées au sol peut être limité pour éviter leur impact visuel sur les environs immédiats des constructions,

2° sur les constructions à valeur patrimoniale, la pose d’une enseigne peut faire l’objet de prescriptions relatives à sa taille, son implantation, son aspect et sa couleur pour préserver la qualité de la façade et l’environnement paysager du bâtiment,

3° sur les constructions sans valeur patrimoniale, la pose d’enseigne peut faire l’objet de prescriptions relatives à sa taille et sa couleur,

pour préserver l’environnement du bâtiment.

3. L’installation de pré enseignes dérogatoires ou temporaires est soumise à autorisation du directeur de l’établissement public. L’autorisation peut comprendre les prescriptions suivantes :

1° Les pré enseignes dérogatoires peuvent faire l’objet de prescriptions relatives à leur implantation et leur couleur, pour préserver l’environnement paysager,

2° Les pré enseignes temporaires sont retirées dans un délai de 48 heures après achèvement de l’événement.

2.9 Travaux, constructions et installations relatifs aux missions scientifiques

Le cœur du parc est un espace de connaissance. Il a vocation à accueillir des projets scientifiques s’inscrivant dans la stratégie scientifique du Parc national.

La conduite de missions scientifiques nécessite parfois une logistique et la mise en place sur le terrain, d’équipements ou de dispositifs spécifiques. À l’image des autres activités autorisées en cœur, ces aménagements ne doivent pas porter atteinte au caractère et aux patrimoines. Ils sont à concevoir également dans le respect des autres usagers favorisant le partage de l’espace. Ils ne peuvent être autorisés sans l’accord du propriétaire des terrains concernés.

Décret créant le parc national de forêts

Modalité 15 relative aux travaux, constructions et installations relatifs aux missions scientifiques

(suite de l’article 7) Peuvent être autorisés par le directeur de l‘établissement public, les travaux, constructions et installations :

7° Nécessaires à la réalisation de missions scientifiques ;

1. Les travaux, constructions et installations nécessaires à la réalisation de missions scientifiques sont soumis à autorisation du directeur.

2. L’autorisation fixe le cas échéant les périodes, la durée et des modalités spécifiques assurant leur compatibilité avec les autres activités autorisées.

2.10 Travaux, constructions et installations pour les actions pédagogiques et artistiques destinées au public ainsi qu’à son accueil

Une des finalités des parcs nationaux est le partage des connaissances acquises et l’accueil du public.

L’écosystème forestier, les actions de connaissance menées en application de la stratégie scientifique, le caractère expérientiel et l’approche par les arts de ce milieu naturel sont à la fois des spécificités et des opportunités offertes par le Parc national.

La mise en œuvre d’actions pédagogiques, artistiques et d’accueil du public doit s’harmoniser avec les autres usages qu’ils soient économiques ou récréatifs. Elle ne porte pas atteinte aux patrimoines du cœur et au caractère. Elle ne trouble pas la quiétude des lieux.

Modalité 16 relative aux travaux, constructions et installations pour les actions pédagogiques et artistiques destinées au public ainsi qu’à son accueil

(suite de l’article 7) Peuvent être autorisés par le directeur de l‘établissement public, les travaux, constructions et installations :

8° Nécessaires aux actions pédagogiques et artistiques destinées au public, ainsi qu’à son accueil, sans qu’aucun établissement d’hébergement ou de restauration nouveau n’en résulte ;

1. Les travaux, constructions et installations nécessaires aux actions pédagogiques et artistiques destinés au public ainsi qu’à son accueil, sont soumis à autorisation du directeur. Ils peuvent être autorisés dans les cas suivants :

1° Aménagement de lieux de stationnement, 2° Aménagement de « portes du cœur », c'est-à-dire de zones dédiées à l’information et l’accueil du public, 3° Équipements particuliers pour l'accueil des personnes handicapées, 4° Équipements nécessaires à la maîtrise de la circulation motorisée, 5° Pose de signalétique, 6° Aménagement de sentiers, 7° Aménagement de point d’information du public, 8° Aménagement d’observatoires pour la grande faune sauvage ou de vision, 9°Aménagements liés à l’installation d’œuvres et de réalisations artistiques. La charte graphique et signalétique des parcs nationaux peut leur être appliquée. 2. L’autorisation assure: 1° la protection des cibles patrimoniales identifiées par l'annexe 4, 2° la préservation de la quiétude des lieux, 3° l’absence d’atteinte au caractère du parc, 4° la compatibilité avec les autres usages du cœur.

2.11 Travaux, constructions et installations relatifs à l’extension limitée d’équipements d’intérêt général

Le caractère rural du territoire nécessite un accompagnement spécifique pour l’amélioration et le développement d’équipements d’intérêts généraux qui constituent des leviers indispensables pour la redynamisation des communes. Sous l’impulsion des collectivités territoriales au titre de leurs compétences en matière de développement de l’économie et des aménageurs, une ambition forte est affichée pour la réduction de la fracture numérique, de la mise aux normes des captages ou des dispositifs d’assainissement.

Cependant, certains travaux sont susceptibles d’avoir un impact sur les patrimoines naturel, culturel ou paysager qui fondent le caractère du Parc national.

L’examen de ces travaux permet d’étudier au cas par cas avec le porteur de projet, la solution adaptée pour assurer l’optimisation de l’équipement sans dégradation de ces patrimoines. L’anticipation en travaillant en amont du projet, le porter à connaissance des données environnementales, l’accompagnement

pendant la phase de réalisation des travaux, les conseils et expertises sont autant de services que le porteur de projet peut attendre de l’établissement public pour rendre compatibles son projet avec les objectifs de protection du cœur.

Décret créant le parc national de forêts

Modalité 17 relative aux travaux, constructions et installations relatifs à l’extension limitée d’équipements d’intérêt général

(suite de l’article 7) Peuvent être autorisés par le directeur de l‘établissement public, les travaux, constructions et installations :

9° Ayant pour objet l’extension limitée d’équipements d’intérêt général ou leur mise aux normes, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère du parc ;

[!] Rappels en note n°7.

1. Les travaux d’implantation de pylônes utilisés pour les télécommunications et de réseaux de transport d’électricité qui ne sont pas soumis à l’obligation d’enfouissement posée par l'article L.331-5 du code de l'environnement sont autorisés au regard des critères suivants :

1° Mutualisation de l’utilisation des pylônes de télécommunications par différents opérateurs,

2° Limitation de leur nombre ainsi que celui de leurs accès,

3° Réduction de l’impact paysager de ces ouvrages,

4° Démantèlement des installations inutilisées.

2. Les travaux sur les ouvrages et accessoires des réseaux téléphoniques et de transport d’électricité faisant l’objet d’un avis conforme du directeur de l’établissement public peuvent être soumis à des prescriptions portant sur :

1° la réduction de l’impact paysager de ces ouvrages,

2° le démantèlement des installations inutilisées.

1° l’export de bois mort au sol, l’export de souches et l’export de tout bois de diamètre inférieur à 7 centimètres à l’exception des cas suivants :

a) raisons sanitaires avérées,

b) ouverture de cloisonnements sylvicoles,

c) éclaircies aux stades jeunes peuplements réguliers de diamètre inférieur à 15 centimètres à 1 mètre 30 du sol,

d) coupes rases avant plantation.

e) autoconsommation des propriétaires forestiers privés dans leur forêt.

2° les coupes de taillis dont la révolution est inférieure à 20 ans.

3° le stockage de bois, des engins des matériels, outils et produits utilisés (huile, essence, stock de bois, …) dans les secteurs de cibles patrimoniales identifiées par l'annexe 4 ou dans tout autre lieu en cas d’atteinte aux milieux naturels, espèces ou aux paysages.

3. Sont interdits l’exploitation et la vidange des bois et le transport de bois en dehors des routes ouvertes à la circulation publique entre 21 heures et 6 heures.

En dehors des routes ouvertes à la circulation publique, le directeur de l’établissement public peut autoriser le transport de bois entre 21 heures et 6 heures sous réserve que la demande revête un caractère exceptionnel.]

4. Pour les travaux d’exploitation forestière et autres travaux forestiers hors enceinte close nécessitant l’usage de tronçonneuses, seule l’utilisation d’huile de chaîne biodégradable est autorisée.

Pour les autres travaux forestiers réalisés par des professionnels et nécessitant l’usage d’engins motorisés, seule l’utilisation d’huile hydraulique biodégradable est autorisée.

Ces obligations ne sont pas applicables aux engins de transport de bois et aux engins de travaux publics intervenant en forêt.

5. Le franchissement de cours d’eau et de zones humides n’est autorisé qu’en utilisant un kit de franchissement.

II. Le défrichement ou le changement de la vocation forestière du sol est interdit

[!] Rappels dans la note n°17.

III. Sont soumises à autorisation du directeur de l’établissement public, dans les conditions définies par la charte, le cas échéant dans le cadre d’un document de gestion agrée, approuvé ou arrêté en application du code forestier :

1° les coupes de bois ayant un impact visuel notable ;

6. Les coupes de bois à impact visuel notable sont les suivantes :

1° pour les forêts dotées d’un document de gestion approuvé, les coupes rases de plus de 4 hectares ou de plus de 2 hectares dans une pente de plus de 30% ;

2° pour les forêts non dotées d’un document de gestion approuvé :

a. les coupes rases de plus de 0,5 hectares,

b. les coupes prélevant un volume supérieur à 75% du volume sur pied de la futaie, hors bois mort, avant coupe et de plus de 0,5 ha,

7. Sont toutefois autorisées les coupes définitives de régénération à condition que les documents de gestion sylvicole et les documents encadrant la réalisation de ces coupes prennent en compte les prescriptions définies par le conseil d’administration relatives à l’intégration paysagère des coupes définitives de régénération dans les secteurs à forte sensibilité paysagère qu’il a identifiés.

2° les coupes de bois susceptibles d’être préjudiciables à la conservation des habitats naturels ;

8. Dans un habitat emblématique, toute coupe de bois prélevant plus de 30% du volume sur pied de la futaie sur une période de moins de 12 ans quelle que soit la surface de la coupe, sont susceptibles d’être préjudiciables à la conservation de l’habitat. Les habitats naturels emblématiques pouvant revêtir un caractère forestier sont les suivants :

1° Hêtraies sèches de pente, 2° Hêtraies submontagnardes à tilleuls, 3° Chênaies-frênaies de fond de combe, 4° Érablaies et tiliaies sur blocs et lapiaz, et tiliaies sèches, 5° Aulnaies-frênaies, 6° Marais tufeux, 7° Éboulis et falaises, 8° Ourlets et lisières emblématiques. L’établissement public informe le propriétaire ou son représentant de la localisation de tout habitat naturel emblématique. Cette disposition devient exécutoire dès réception certifiée par le propriétaire ou son représentant.

3° les coupes de bois susceptibles d’être préjudiciables à la conservation d’une espèce animale, végétale ou fongique figurant sur des listes établies par la charte ou par le conseil d’administration.

Après avis du conseil scientifique, le conseil d’administration de l’établissement public peut interdire pour une période déterminée et le cas échéant des secteurs identifiés, les opérations de gestion sylvicole, d’exploitation et de vidange des bois pour assurer la conservation d’une espèce animale, végétale ou fongique figurant sur ces listes ;

9. Les coupes de bois susceptibles d’être préjudiciables à la conservation d’une espèce animale sensible sont les coupes réalisées à proximité de leurs sites de reproduction quelle que soit la surface de la coupe.

Les espèces animales sensibles sont les suivantes :

1° Cigogne noire,

2° Autour des palombes,

3° Aigle botté,

4° Chouette de Tengmalm, 5° Chevêchette d’Europe, 6° Bécasse des bois,

7° Blaireau.

Lorsqu’un nid est occupé, les travaux sylvicoles, les opérations de martelage, d'exploitation, de débardage et de débusquage sont interdites du mois de mars au mois d’août, et dans un rayon de :

- 300 mètres de tout nid de Cigogne noire, - 150 mètres de tout nid d’Autour des palombes ou d’Aigle botté, - 50 mètres de tout nid de Chouette de Tengmalm, de Chevêchette d’Europe ou de Bécasse des bois.

Ces interdictions sont subordonnées à l’information du propriétaire ou de l’exploitant concerné de l’existence d’un nid occupé par l’établissement public et sont applicables dès réception de cette information.

10. En présence d’une blaireautière, il est interdit de dégrader les terriers, de les obstruer par des rémanents, de circuler avec des engins dans un rayon de 10 m minimum en dehors des voies existantes et en tenant compte des gueules non actives.

11. Le conseil d’administration fixe les listes des espèces végétales et fongiques sensibles aux coupes de bois après avis du conseil scientifique.

Les interdictions d’opérations de gestion sylvicole, d’exploitation et de vidange des bois pour assurer la conservation d’une espèce animale, végétale ou fongique figurant sur ces listes sont édictées par le conseil d’administration de l’établissement public sur la base :

1° de l’état de conservation des populations, 2° des équilibres biologiques,

3° en tant que de besoin, des objectifs et mesures de gestion propres à chacune des espèces.

4° les coupes de bois susceptibles d’être préjudiciables au régime des eaux ;

5° les coupes de bois susceptibles d’être préjudiciables aux vestiges archéologiques.

12. Le conseil d’administration établit une typologie des vestiges archéologiques en présence desquels les coupes prévues sont soumises à autorisation du directeur.

L’obligation de solliciter cette autorisation est subordonnée à l’information du propriétaire ou de l’exploitant concerné par l’établissement public de la localisation de vestiges archéologiques dont il a connaissance et est applicable dès réception de cette information.

IV. L’autorisation peut être accordée dans le cadre d’un programme annuel ou pluriannuel précisant ses modalités de mise en œuvre.

L’autorisation peut comporter des prescriptions tenant compte de la nécessité éventuelle de préserver et, le cas échéant, de rétablir la diversité biologique.

13. L’autorisation délivrée par le directeur, dans un délai de trois jours et après avis du conseil scientifique en cas de coupes sanitaires, peut comporter des prescriptions relatives :

1° à la période, 2° à la durée, 3° à la prise en compte des autres usages, 4° aux modalités d’exécution de la coupe.

AVAP 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 3. L’implantation de réseaux enterrés est effectuée dans l’emprise des voies existantes et, le cas échéant, dans les esp

4. Ces travaux ne sont pas autorisés dans les secteurs de cibles patrimoniales identifiées par l'annexe 4.

2.12 Travaux, constructions et installations pour l’aménagement et l’entretien des espaces, sites et itinéraires destinés à la pratique des sports et loisirs de nature non motorisés

Décret créant le parc national de forêts

Modalité 18 relative aux travaux, constructions et installations pour l’aménagement et l’entretien des espaces, sites et itinéraires destinés à la pratique des sports et loisirs de nature non motorisés

(suite de l’article 7) Peuvent être autorisés par le directeur de l‘établissement public, les travaux, constructions et installations :

10° Ayant pour objet l’aménagement et l’entretien

1. Les travaux d’aménagement des itinéraires destinés à la pratique des sports et loisirs de nature non motorisés sont soumis à autorisation du directeur de l’établissement public. Elle peut être délivrée pour les travaux liés à la pratique des sports et loisirs suivants :

1° randonnée pédestre y compris avec des animaux de bât, 2° randonnée équestre, 3° randonnée cycliste.

des espaces, sites et itinéraires destinés à la pratique des sports et loisirs de nature non motorisés ;

2. L’autorisation assure : 1° la protection des cibles patrimoniales identifiées par l'annexe 4, 2° la préservation de la quiétude des lieux, 3° l’absence d’atteinte au caractère du parc, 4° la compatibilité avec les autres usages du cœur.

2.13 Travaux, constructions et installations ayant pour objet, ou pour effet, de réduire les impacts paysagers ou écologiques ou d’accroître l’autonomie énergétique d’un équipement d’intérêt général, d’une construction ou d’une installation

Les enjeux de la transition énergétique nécessitent d’accompagner les habitants, les gestionnaires et plus largement les porteurs de projets. Dans le cœur, cette ambition s’applique avec une vigilance renforcée afin de ne pas porter atteinte au caractère et aux patrimoines qui fondent sa valeur et ses spécificités. Ces impacts sont analysés pour la phase de réalisation des travaux et la phase de fonctionnement des ouvrages. L’installation de champs photovoltaïques au sol à usage non domestique de production d’électricité et d’éoliennes à usage non domestique ou non agricole sont interdits en cœur.

Pour rendre compatible son projet avec les objectifs de protection du cœur, le porteur de projet peut attendre de l’établissement public le porter à connaissance des enjeux de préservation des patrimoines et des conseils dans son domaine de spécialité.

Décret créant le parc national de forêts

Modalité 19 relative aux travaux, constructions et installations ayant pour objet, ou pour effet, de réduire les impacts paysagers ou écologiques ou d’accroître l’autonomie énergétique d’un équipement d’intérêt général, d’une construction ou d’une installation

(suite de l’article 7) Peuvent être autorisés par le directeur de l‘établissement public, les travaux, constructions et installations :

11° Ayant pour objet, ou pour effet, de réduire les impacts paysagers ou écologiques ou d’accroître l’autonomie énergétique d’un équipement d’intérêt général, d’une construction ou d’une installation en cœur ;

1. Les travaux ayant pour objet d’accroître l’autonomie énergétique d’un équipement d’intérêt général, d’une construction ou d’une installation, pouvant faire l’objet d’une autorisation sont l’installation de capteurs solaires thermiques ou photovoltaïques, de petites éoliennes, d’ouvrages de production hydroélectrique, de méthanisation et de pompes à chaleur.

2. L’autorisation prend en compte les critères cumulatifs suivants :

1° l’absence de création de nouveaux réseaux électriques sauf pour les productions issues d’exploitations agricoles et sous réserve de leur enfouissement,

2° la destination de la production pour tout ou partie aux besoins de l’équipement, de la construction ou de l’installation.

Elle précise les lieux et les modalités.

3. Les éoliennes domestiques ou agricoles destinées à produire de l’électricité peuvent être autorisées à condition :

1° d’être installées au sol,

2° d’avoir une hauteur inférieure à 12 mètres,

3° de limiter l’atteinte portée aux paysages environnants, 4° de ne pas porter atteinte aux cibles patrimoniales identifiées par l’annexe 4, ni être localisées dans une zone humide. 5° de ne pas être à proximité de l’aire de présence avérée d’espèces réputées sensibles ou des espèces d’intérêt patrimonial régional, national et communautaire. 4. Les ouvrages de production d’énergie hydraulique peuvent être autorisés sous réserve qu’ils ne dégradent pas la qualité des cours d’eau et des milieux aquatiques, la continuité écologique et utilisent des dispositifs ichtyocompatibles. 5. La création d’unité de méthanisation est autorisée sous réserve que sa capacité soit déterminée en fonction à la fois : 1° du volume d’effluents d’élevage ou d’autres intrants produits sur l’exploitation agricole pour la vente d’électricité et de chaleur, 2° des besoins énergétiques domestiques et agricoles de l’exploitation, y compris pour la création d'une activité complémentaire autorisée par la charte. 6. Les capteurs solaires thermiques ou photovoltaïques peuvent être autorisés sur les bâtiments dans les conditions suivantes : 1° les constructions qu’ils nécessitent : a) pour les bâtiments emblématiques, ne sont situées ni en façade, ni sur la toiture. Elles sont autorisées sur les annexes de ces bâtiments sous réserve de ne pas porter atteinte aux paysages environnants, b) sur les bâtiments traditionnels, ne sont situées que sur les versants de toit non visibles des voies de circulation ouvertes au public et sur leurs annexes, c) sur les autres bâtiments, peuvent être situées en façade et en toiture, sans qu’il en résulte cependant d’atteinte à l’environnement bâti et paysager, 2° Les capteurs :

a) ont une finition antireflet et un cadre dont la teinte est similaire avec celle de la toiture ou de la façade, b) n’ont pas une disposition complexe en L ou en U, c) sont intégrés finement au nu de la couverture, d) ne remettent pas en cause la récupération des eaux de toiture, e) ne portent pas atteinte aux couvertures traditionnelles en laves. 7 . L’implantation au sol de capteurs solaires thermiques ou photovoltaïques est autorisée sous réserve d’en limiter la surface et les impacts sur le cadre architectural et paysager environnant.

8. Est autorisée l’installation d’éoliennes et de capteurs photovoltaïques destinés à l’abreuvement des troupeaux et d’une puissance inférieure à 3kw.

2.14 Travaux de reconstruction d’un bâtiment détruit par un sinistre

Le cœur du parc national est un espace de préservation et de vie. Il prend en compte la qualité architecturale des bâtiments de valeur patrimoniale et les activités socioéconomiques existantes.

En cas de destruction d’un bâtiment par sinistre, le porteur de projet est accompagné par l’établissement du Parc national sous forme de conseil et d’expertise voire d’appui financier.

Décret créant le parc national de forêts

Modalité 20 relative aux travaux de reconstruction d’un bâtiment détruit par un sinistre

(suite de l’article 7) Peuvent être autorisés par le directeur de l‘établissement public, les travaux, constructions et installations :

12° Nécessaires à la reconstruction d’un bâtiment détruit par un sinistre, dès lors qu’il a été régulièrement édifié.

Les travaux nécessaires à la reconstruction d’un bâtiment détruit par un sinistre soumis à autorisation du directeur de l’établissement public ou à son avis conforme pour les travaux relevant de procédure d’urbanisme respectent les règles particulières de l’annexe 1.

2.15 Travaux, constructions et installations nécessaires à la restauration, la conservation, l’entretien, la mise en valeur d’éléments du patrimoine architectural et historique

L’histoire du territoire du parc national a laissé des témoignages archéologiques ou architecturaux qu’ils soient monumentaux ou vernaculaires. L’approfondissement de la connaissance de ces richesses qui fondent le caractère du Parc national, leur restauration et leur valorisation sont à la fois des facteurs de fierté pour les habitants et des opportunités pour faire rayonner le territoire.

L’ambition du Parc national de valoriser ces patrimoines identitaires se traduit par la mobilisation de l’établissement public en complément des efforts individuels et collectifs qui sont demandés pour assurer leur préservation dans le temps en accompagnant les travaux de restauration, d’entretien, de conservation ou de mise en valeur.

L’annexe 1 relative aux travaux soumis à autorisation précise la notion d’intérêt patrimonial et présente les règles particulières applicables aux travaux en fonction de leur valeur patrimoniale et de leur usage.

Modalité 21 relative aux travaux, constructions et installations nécessaires à la restauration, la conservation, l’entretien, la mise en valeur d’éléments du patrimoine architectural et historique

(suite de l’article 7) Peuvent être autorisés par le directeur de l‘établissement public, les travaux, constructions et installations :

13° Nécessaires à des opérations de restauration, de conservation, d’entretien, de mise en valeur d’éléments du patrimoine architectural et historique constitutif du caractère du parc ;

[!] Rappels dans la note n°8.

1. Les éléments du patrimoine architectural et historique constitutif du caractère du parc sont : 1° le patrimoine bâti emblématique : a. architectures industrielle et artisanale : affineries, scieries, moulins et leurs aménagements associés, haut-fourneaux, forges, fenderies, ateliers de fabrication, b. architecture forestière : maisons forestières, cabanes de charbonnier, c. architecture monastique : abbayes et leurs dépendances, chapelles. 2° le patrimoine bâti traditionnel : a. petit habitat en pierre calcaire, fermes et leurs dépendances (remises, granges, pigeonniers, fours, étables, écuries, etc.), rendez-vous de chasse, maisons, lavoirs, châteaux et leurs dépendances (pavillon de jardin, etc.), b. le petit patrimoine : croix de chemin, calvaires, bornes historique de propriétés, fours à chaux, monuments commémoratifs. 3° les vestiges archéologiques : murets, tertres, voies, enclos, constructions, etc.

2. Les travaux, constructions et installations relatives à la restauration, la conservation, l’entretien, la mise en valeur d’éléments du patrimoine architectural et historique sont soumis à autorisation du directeur de l’établissement public ou à son avis conforme pour les travaux relevant de procédure d’urbanisme. 3. Sur un élément du patrimoine architectural emblématique, les travaux peuvent être autorisés si:

1° ils conservent l’essentiel de la structure (emprise, murs porteurs, etc.), 2° ils garantissent la préservation de l’intérêt patrimonial du bâtiment, 3° le changement éventuel de destination n’a pas pour effet de porter atteinte à l’intérêt architectural du bâtiment et de ses abords. 4. Sur un élément du patrimoine architectural traditionnel, les travaux peuvent être autorisés si: 1° ils conservent l’essentiel de leur structure (emprise, murs porteurs, etc.), 2° ils conservent l’identité générale du bâtiment. 5. L’autorisation ou l’avis prend en compte : 1° l’impact sur les espèces d’intérêt patrimonial, les habitats naturels, les cibles patrimoniales identifiées par l’annexe 4 et les espèces protégées, 2° l’impact sur les vestiges archéologiques et les éléments de patrimoine culturel, 3° la période de travaux envisagée, 4° les interactions possibles avec la faune sauvage,

5° l’impact paysager, 6° les risques sur la sécurité des personnes et des biens, 7° l’intérêt architectural avéré. 6. L’autorisation est subordonnée au respect des règles particulières de l’annexe 1.

2.16 Travaux, constructions et installations relatifs à la création, la rénovation, l’extension d’un bâtiment à usage d’habitation ou à leurs annexes

Environ 45% des sites bâtis isolés situés en cœur de parc national ont une valeur patrimoniale, étant donné leur histoire ou leur qualité architecturale. Environ 85 d’entre eux sont des anciennes fermes, des abbayes, des moulins et des maisons forestières aujourd’hui à usage d’habitation.

Une attention particulière est à porter aux travaux de rénovation ou d’extension qui risqueraient de porter atteinte à l’identité et au caractère de ces édifices tout en répondant aux adaptations nécessaires à la vie moderne (confort, efficacité énergétique, …).

Pour répondre aux éventuels besoins de l’activité agricole dans le cœur, des projets de construction de bâtiments peuvent être nécessaires. Leur insertion dans leur environnement naturel et paysager est à privilégier.

Pour tenir compte de la vocation d’accueil d’un public sensible à l’immersion dans le milieu naturel, la création, la rénovation ou l’extension de nouvelles formes d’hébergement de loisirs sont à imaginer dans le cœur.

Compte tenu des enjeux de conservation architecturale des bâtiments de valeur patrimoniale et d’insertion de tous les bâtiments dans leur environnement, les propriétaires doivent trouver auprès de l’établissement du parc national des compétences pour les accompagner dans leur projet (conseil, assistance technique ou financière) notamment en cas de destruction.

Décret créant le parc national de forêts

Modalité 22 relative aux travaux, constructions et installations relatifs à la création, la rénovation, l’extension d’un bâtiment à usage d’habitation ou à leurs annexes

(suite de l’article 7) Peuvent être autorisés par le directeur de l‘établissement public, les travaux, constructions et installations :

14° Nécessaires à la création, la rénovation, l’extension d’un bâtiment à usage d’habitation, sous réserve que ces travaux ne portent pas atteinte au caractère du parc ;

1. Les travaux de création de bâtiments à usage d’habitation sont soumis à autorisation du directeur de l’établissement public ou à son avis conforme pour les travaux relevant de procédure d’urbanisme.

Ils ne peuvent être autorisés qu’à condition d’être :

1° situés dans les secteurs à vocation agricole désignés dans la carte des vocations mais hors des prairies permanentes et des secteurs de cibles patrimoniales identifiées par l'annexe 4,

2° en lien direct avec l’exploitation agricole.

2. Les travaux nécessaires à la rénovation, la réhabilitation ou à l’extension de bâtiments à usage d’habitation et leurs annexes peuvent être autorisés par le directeur de l’établissement public ou être soumis à son avis conforme pour ceux relevant de procédure d’urbanisme. Ils sont interdits dans les secteurs de cibles patrimoniales identifiées par l’annexe 4.

3. Les travaux nécessaires à la création d’habitation légère de loisirs sont soumis à autorisation du directeur de l’établissement public ou à

son avis conforme pour les travaux relevant de procédure d’urbanisme. Ils peuvent être autorisés si les habitations légères de loisirs projetées remplissent l’ensemble des conditions suivantes :

1° elles ne sont pas situées dans les secteurs de cibles patrimoniales identifiées par l'annexe 4, 2° leur implantation et leur nombre ne sont pas susceptibles d’affecter la quiétude des lieux, 3° elles sont situées dans un rayon de 400 m autour d’un bâtiment existant, 4° elles s’intègrent dans les lieux. 4. L’autorisation ou l’avis prend en compte : 1° l’impact sur les cibles patrimoniales identifiées par l’annexe 4, les milieux et les espèces d’intérêt patrimonial régional, national et communautaire, 2° l’impact sur les vestiges archéologiques et les éléments de patrimoine culturel, 3° la période de travaux envisagée, 4° les interactions possibles avec la faune sauvage, 5° l’impact paysager, 6° les risques pour la sécurité des personnes et des biens, 7° l’intérêt architectural avéré du bâtiment, 8° le respect des règles particulières de l’annexe 1. L’autorisation mentionne le cas échéant la durée, la période des travaux et des modalités spécifiques relatives à l’organisation des travaux.

(suite de l’article 7)

15° Destinés à constituer, ou portant sur, les annexes d’un bâtiment à usage d’habitation ou à édifier des murs, à condition que ces constructions répondent aux conditions prévues par l’article R. 421-11 du code de l’urbanisme ;

5. Les travaux destinés à constituer les annexes d’un bâtiment à usage d’habitation ou portant sur celles-ci ou destinés à édifier des murs sont autorisés s’ils respectent les règles particulières de l’annexe 1.

2.17 Travaux, constructions et installation relatifs à la création, la rénovation ou l’extension de bâtiment et équipement technique à usage agricole, forestier, cynégétique ou touristique

Dans le cœur du parc national, on dénombre 6 sites dédiés à l’activité agricole à la date de création du Parc national. Sous réserve d’expertises complémentaires dissociant le bâti technique et le bâti à usage d’habitation, certains présentent potentiellement un intérêt historique ou architectural pour lesquels une attention particulière est à porter en cas de travaux de rénovation, d’extension ou de destruction pour ne pas altérer leur caractère ou leur identité. Les autres ne présentent aucun intérêt architectural voire constituent des points noirs paysagers.

Pour répondre aux éventuels besoins des activités agricoles exercées dans le cœur du parc national, des projets de construction de bâtiments techniques peuvent être rendus nécessaires. Leur insertion dans leur environnement naturel et paysager est à privilégier.

Décret créant le parc national de forêts

Modalité 23 relative aux travaux, constructions et installation relatifs à la création, la rénovation ou l’extension de bâtiment et équipement technique à usage agricole, forestier, cynégétique ou touristique

(suite de l’article 7)

16° Ayant pour objet la construction, la rénovation, l’extension de bâtiment et d’équipement technique à usage agricole, forestier, cynégétique ou touristique, sous réserve que ces travaux ne portent pas atteinte au caractère du parc ;

[!] Rappels dans la note n°7.

1. Les travaux de construction de bâtiment et équipement technique (hangars, silos, bassins, équipements de stockage d’effluents, etc.) à usage agricole sont soumis à autorisation du directeur de l’établissement public ou à son avis conforme pour les travaux relevant de procédure d’urbanisme.

Ils ne peuvent être autorisés que dans les secteurs à vocation agricole désignés dans la carte des vocations, à proximité des bâtiments et annexes existantes.

2. Les travaux nécessaires à la rénovation, la réhabilitation ou l’extension de bâtiment et équipement technique à usage agricole, forestier, cynégétique ou touristique sont soumis à autorisation du directeur de l’établissement public ou à son avis conforme pour les travaux relevant de procédure d’urbanisme.

Ils sont subordonnés au respect des conditions cumulatives suivantes :

1° ils n’ont pas pour objet de le transformer en bâtiment à usage d’habitation, sauf à des fins d’hébergement touristique,

2° ils ne sont pas situés dans un secteur de cibles patrimoniales identifiées par l'annexe 4,

3° ils ne nécessitent pas la création d’une voie d’accès.

3. L’autorisation prend en compte :

1° l’impact sur les cibles patrimoniales identifiées par l’annexe 4, les milieux et les espèces d’intérêt patrimonial régional, national et communautaire,

2° l’impact sur les vestiges archéologiques et les éléments de patrimoine culturel,

3° la période de travaux envisagée,

4° les interactions possibles avec la faune sauvage,

5° l’impact paysager,

6° la destination donnée au bâtiment à l’issue des travaux, 7° les risques pour la sécurité des personnes et des biens, 8° l’intérêt architectural avéré du bâtiment. 4. L’autorisation est subordonnée au respect des règles particulières de l’annexe 1.. Elle mentionne le cas échéant la durée, la période des travaux, des modalités spécifiques relatives à l’organisation des travaux.

AVAP 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 10. TRAVAUX D’ENTRETIEN DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE ET DU PETIT PATRIMOINE DE PROXIMITÉ

Le nettoyage, la consolidation ou la réparation partielle de vestiges archéologiques (murées, enclos, dolmens, voies, etc.), ou d’éléments du petit patrimoine de proximité (cabottes, croix de chemin et de carrefour, bornes de propriété, meurgers, etc.) sont effectués selon les mêmes principes généraux que ceux applicables aux constructions dotées d’un intérêt patrimonial du cœur de Parc national (cf. annexe 1).

La géodiversité désigne la diversité des éléments non vivants (abiotiques) du sol, soussol et du paysage, qui assemblés, constituent des systèmes organisés issus de processus géologiques. Elle recoupe ainsi la diversité géologique (roches, minéraux, fossiles), mais aussi géomorphologique (formes du relief) et pédologique (sols), ainsi que l’ensemble des processus dynamiques qui les génèrent. Contrairement aux espèces biologiques, les objets géologiques ne se reproduisent pas et la détérioration d'un objet ou d'un site entraîne sa perte définitive.

La richesse géologique locale est importante en dépit d’un faciès calcaire relativement homogène. Aussi le territoire regorge de sites présentant des intérêts liés à sa géomorphologie, au karst, aux fossiles, ou encore à son important patrimoine minier et carrier.

Certains sites présentent un caractère unique, et donc souvent fragile à l’échelle du territoire, là où d’autres constituent des réseaux qui renforcent leur intérêt. Ils ont cependant en commun de n’être que très rarement connus et mis en valeur.

Un enjeu particulier du territoire repose sur les sédiments périglaciaires ainsi que sur les roches calcaires qui peuvent être utilisées comme matériau. Certains sites d’extraction peuvent servir de support à des campagnes de sensibilisation au patrimoine géologique.

Selon les caractéristiques du site, une valorisation sous forme de sensibilisation grand public ou de recherche scientifique, peut ainsi être envisagée.

Le patrimoine géologique remarquable du territoire

Les points à fort intérêt géologique du territoire sont :

- son système de marais et formations tufeuses (cf. marais tufeux) ;

- ses zones humides tourbeuses, pas forcément abondantes, mais qui présentent un enjeu important pour reconstituer les environnements et les couvertures végétales des derniers millénaires. Elles sont souvent liées à des marais tufeux ;

- les nombreux lapiaz sous couvert forestier (cf. forêt) ;

- en matière géomorphologique et parfois karstique en raison des pertes et des résurgences, plusieurs tronçons de rivière comme la vallée du Brévon, les méandres de la Digeanne vers Montmoyen, ou encore les pertes et résurgences du Coupe-Charme et du Bougeon (La Chaume, Veuxhaulles-sur-Aube) ;

- son ensemble bathonien de base de corniche, comme les coteaux de la Digeanne d'Essarois à Saint-Broing-les-Moines ;

- les calcaires à Silex d'Arc-en-Barrois, riches d'une flore et faune bathonienne ;

- les nombreuses minières, remplissages karstiques anciennement exploités pour le fer, et parfois d'autres matériaux (argiles à tuilerie…), parfois riches en ossements de la fin du Tertiaire ou du début du quaternaire ;

- les versants à grèzes litées, issus du climat périglaciaire wurmien et particulièrement abondants sur le territoire, matériau utilisé pour le bâti ;

Le territoire présente encore de nombreuses cavités, grottes, gouffres, avens, « trous », failles, généralement du fait de son caractère karstique. Les sources sont aussi abondantes, dont certaines sont de type artésien.

3. LE PATRIMOINE BÂTI EMBLÉMATIQUE (INTÉRÊT CULTUREL)

Des éléments bâtis emblématiques

Le territoire est marqué par une logique d’habitat groupé, qui voit s’agglomérer l’’essentiel de l’habitat et des activités dans les villages. Quelques sites font exception : il s’agit d’écarts regroupant plusieurs bâtiments – liés en général à l’histoire religieuse ou industrielle : abbayes, grange monastiques, usines – ou plus simplement d’édicules jalonnant les routes et chemin (croix de chemin, cabottes, etc.). Parmi tous ces sites bâtis du cœur dont beaucoup sont investis d’un intérêt patrimonial, certains sont jugés particulièrement emblématiques des liens que les populations humaines du territoire ont entretenus avec ce territoire forestier depuis le milieu du Moyen Âge jusqu’à nos jours.

Le cœur du parc national compte quatre anciens monastères dont l’implantation et l’architecture rappellent l’importance qu’ont eue les communautés monastiques dans la vie de ce territoire forestier depuis le milieu du Moyen Âge. La fondation de ces établissements, qu’elle relève de communautés locales ou d’ordres (cisterciens et chartreux notamment) répondent à une double démarche. Spirituelle d’une part : il s’agit de s’installer au plus près d’un désert propice à la prière et à la recherche d’une certaine ascèse. Économique d’autres part : ces monastères, par les donations qu’ils attirent, ont rapidement eu à administrer un patrimoine foncier important, notamment en essaimant des granges dans les vallées ou des enclaves forestières. Autrement dit, les communautés monastiques ont largement contribué à façonner le territoire au travers d’activités diverses : défrichement ou plantation, mise en culture, élevage, aménagements de cours d’eau ou drainage de milieux humides, exploitation de minerai, etc. À ce titre, les abbayes de Longuay, Auberive, du Val des Choues et la Chartreuse de Lugny doivent aujourd’hui encore être considérées comme des édifices emblématiques de l’histoire du territoire.

La présence de nombreux cours d’eau dans le territoire a favorisé le développement de nombreux moulins, qui ont contribué à modeler le faciès des fonds de vallée et à fortement anthropiser les rivières. Ces ouvrages, aujourd’hui obstacles à la naturalité des cours d’eau, ont été pendant des siècles le moteur d’activités essentielles – production de farine, transformation du bois, etc. En outre, une partie notable des édifices situés en cœur illustre le poids des activités proto-industrielles et industrielles du territoire, depuis le 17e siècle jusqu’au 20e siècle, en particulier en matière d’activité métallurgique. Forges, hauts fourneaux, affineries, fenderies et ateliers de fabrication rappellent la place prépondérante de l’extraction de minerai de fer et de la production de métal, adossée à l’exploitation du combustible bois et de la force motrice des nombreux cours d’eau : l’ensemble du territoire a constitué un bassin métallurgique précoce et dynamique à l’époque moderne, dont le patrimoine bâti conserve la

99 mémoire. Ces sites de production ont laissé d’importants témoignages bâtis ou paysagers, qui marquent encore aujourd’hui profondément le territoire. La variété de ce corpus architectural est précieuse plusieurs égards : pour l’histoire des techniques par exemple (évolution typologique des haut-fourneau, de mécanismes de moulins, etc.), l’étude d’un large spectre social de cette société rurale (à travers ses logements ouvriers, patronaux ou de maîtres de forges par exemple), etc. L’exploitation des ressources du territoire ne se cantonne pas au minerai, comme l’attestent les anciennes tuileries et faïenceries répertoriées.

Plus discrètes, les maisons forestières, enfin, ont toute leur place au sein des édifices emblématiques du cœur du parc national. Ces logements à l’architecture presque standardisée sont en grande partie construits au milieu du 19e siècle par les « Eaux et forêts ». Alors essentielles à la présence des gardes forestiers voués à la gestion des massifs, ces maisons forestières sont un des derniers jalons exprimant la gestion par l’Homme des forêts du territoire.

Vestiges archéologiques.

Le territoire du parc national abrite de nombreux sites archéologiques. Celui de Vix est probablement le plus renommé, avec sa tombe princière au riche et singulier mobilier que surmontait un imposant palais. Mais une grande variété de site existe : sanctuaires de sources, fanum mausolée, bourgs et villa isolées, ateliers et sites de production agricole ou métallurgique, carrières et fours à chaux, etc… ou encore voies de communication et traces de parcellaire ancien… sans compter les traces plus « discrètes » que sont les dépôts isolés ou les occupations non sédentaires. Tous ces témoignages, connus ou à découvrir, documentent l’occupation humaine et l’organisation du territoire depuis la préhistoire jusqu’à l’époque médiévale : répartition de l’habitat et des nécropoles, nature et localisation des activités, voies et circuits d’échanges, etc.

Dans le cœur du parc, essentiellement forestier, ces sites archéologiques sont très inégalement connus : le massif châtillonnais fait l’objet depuis plusieurs années de prospections, inscrites dans un programme collectif de recherche, qu’un relevé LiDAR est venu enrichir et préciser. Le reste du territoire a fait l’objet de découvertes plus ponctuelles ou d’inventaires thématiques (de la part d’archéologues, de gestionnaires forestiers, d’associations). Les forêts du territoire ont jusqu’à présent été plutôt bénéfiques pour la conservation de ces sites, qu’elles ont fossilisés et préservés malgré leur caractère affleurant ou leur enfouissement à faible profondeur (faible sédimentation). Ainsi, une densité importante de sites archéologiques perdure dans les forêts du cœur, par rapport à des sols urbanisées ou agricoles davantage modifiés. Malgré tout, l’exploitation forestière est susceptible de leur porter atteinte (arasement total ou partiel de structure en élévation, tassement ou arrachement partiel de stratigraphies, etc.), justifiant l’encadrement de certains travaux et l’accompagnement des opérateurs.

AVAP 8Stationnement

Intitulé du document : 3.8. Accès, circulation et stationnement des véhicules, des personnes et des animaux domestiques

L’accès, la circulation et le stationnement des personnes, des animaux domestiques et des véhicules font l’objet de dispositions particulières dans un cœur de parc national. L’ambition est d’assurer la préservation des milieux naturels, des espèces et plus particulièrement des cibles patrimoniales identifiées par l’annexe 4, qui seraient sensibles à ces fréquentations, et de conserver au cœur un sentiment de quiétude et de naturalité. Cette ambition est à mettre en regard avec les usages existants pour respecter la vocation du territoire dont l’économie est basée sur l’exploitation des ressources naturelles du cœur (forêt et agriculture).

L’objectif poursuivi dans le cœur du parc national est de conserver la vocation du cœur comme espace de ressourcement dans le respect des activités économiques, sociales et culturelles locales. Il vise également à anticiper les conflits entre les différents usagers.

Compte tenu de la forte présence des forêts publiques dans le cœur, un travail est à mener avec l’Office national des forêts et les communes pour la mise en place d’un plan de circulation motorisée à l’échelle du parc national.

Décret créant le parc national de forêts

Modalité 33 relative à l’accès, circulation et stationnement des véhicules, des personnes et des animaux domestiques

Article 15

I. L’accès, la circulation et le stationnement des véhicules, en dehors des voies départementales et communales, sont réglementés par le conseil d’administration et, le cas échéant, soumis à autorisation du

1. Dans le respect des compétences reconnues au directeur par l’article L. 331-10 du code de l’environnement, le conseil d‘administration élabore un plan de circulation et de stationnement des véhicules motorisés en dehors des voies départementales et communales, après avis du conseil scientifique et du conseil économique social et culturel, qui prend en compte les nécessités:

directeur de l’établissement public, dans les conditions définies par la charte, en tenant compte des nécessités de l’exercice des activités légalement exercées et de la desserte des propriétés.

Dispositions particulières à certaines activités d’intérêt général :

Article 18

Les missions opérationnelles de secours, de sécurité civile, de police, de douanes et de la défense nationale ne sont pas soumises aux interdictions ou réglementations prévues par les dispositions des […] et du I et […] l’article 15.

Les réglementations prévues aux (…) I de l’article 15 tiennent compte des contraintes liées aux entraînements de la défense nationale.

Dispositions particulières pour certains secteurs géographiques :

Article 19

Dans les espaces correspondant à la Réserve naturelle de Chalmessin [….] : 5° : la circulation de tout véhicule est interdite à l’exception de ceux utilisés pour l’entretien et la surveillance de la réserve ou par les services publics dans l’exercice de leurs fonctions des opérations de secours ou de sauvetage.

Dispositions particulières à certaines catégories de personnes :

Article 20

Les résidents permanents du cœur du parc et les propriétaires d’immeubles peuvent bénéficier de dispositions plus favorables que celles édictées par le présent décret ou qui en résultent en matière :

(…) - de circulation pour la desserte des habitations et des propriétés et à l’intérieur de celles-ci,

Ces dispositions sont édictées par la charte du parc.

[!] Rappels dans la note n°13.

Article 21

Les personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole, pastorale ou forestière, de gestion du domaine routier de façon permanente ou saisonnière dans le cœur du parc peuvent bénéficier de dispositions plus favorables que celles édictées par le présent décret ou qui en résultent en matière :

1° de la circulation motorisée à des fins privées dans les terrains appartenant aux résidents permanents et aux propriétaires d’immeubles,

2° des activités agricoles, pastorales et forestières, de la gestion du domaine routier de façon permanente ou saisonnière, de la défense nationale,

3° des activités cynégétiques en distinguant :

a) l’accès, la circulation et le stationnement de véhicules motorisés sur les voies revêtues ou empierrées durant les périodes d’ouverture de la chasse au regard de l’espèce chassée ;

b) l’accès, la circulation et le stationnement sur les autres voies, les lignes du parcellaire forestier et les cloisonnements d’exploitation dans les cas de récupération des animaux tués ou des chiens, la recherche au chien de sang, des actions de suivi sanitaire, des opérations d’agrainage et d’entretien, de suivi scientifique autorisés ou de sécurité ;

c) l’accès, la circulation et le stationnement sur les voies revêtues ou empierrées non ouvertes à la circulation publique des personnes désignées par le maître d’équipage qui sont autorisées par le directeur de l’établissement public.

2 Le conseil d’administration réglemente l’accès, la circulation et le stationnement des vélos et des vélos à assistance électrique ainsi que des autres véhicules non motorisés sur les voies revêtues ou empierrées, non revêtues et sur les sentiers identifiés dans les plans départementaux des itinéraires de promenade et de randonnée, afin de préserver les milieux naturels et les espèces, la quiétude des lieux et la compatibilité de leur usage avec les autres activités.

3. Dans les zones d’accueil du public dites « portes du cœur » l’accès, la circulation et le stationnement sont réglementés par le conseil d’administration pour préserver la tranquillité des visiteurs.

4. Lorsque l’accès, la circulation et le stationnement des véhicules sont soumis à autorisation du directeur, celui-ci prend en compte :

1° l’objectif et l’utilité de la voie empruntée,

2° le risque de dégradation des voies,

3° le dérangement d’espèces animales en période de reproduction,

4° l’atteinte qui peut être portée aux patrimoines et plus particulièrement aux cibles patrimoniales identifiées par l'annexe 4,

5° le trouble de la quiétude des lieux,

6° la compatibilité ou les risques de conflits d’usages.

L’autorisation est matérialisée par l’apposition sur le véhicule d’une carte qui identifie le véhicule ou le bénéficiaire de l’autorisation et précise les périodes et lieux pour lesquels l’autorisation est délivrée.

- d’accès, de circulation et de stationnement des véhicules. Ces dispositions sont édictées par la charte du parc.

[!] Rappels dans la note n°14.

II. L'accès, la circulation et le stationnement des personnes et des animaux domestiques autres que des chiens sont réglementés par le conseil d’administration et, le cas échéant, soumis à autorisation du directeur de l’établissement public, dans les conditions définies par la charte, en tenant compte des nécessités de l’exercice des activités légalement exercées et de la desserte des propriétés.

Dispositions particulières à certaines activités d’intérêt général :

Article 18

Les missions opérationnelles de secours, de sécurité civile, de police, de douanes et de la défense nationale ne sont pas soumises aux interdictions ou règlementations prévues par les dispositions […] II […] de l’article 15.

Les réglementations prévues aux […], II et […] de l’article 15 tiennent compte des contraintes des entrainements de la défense nationale.

Dispositions particulières pour certains secteurs géographiques :

Article 19

Dans les espaces correspondant à la Réserve naturelle de Chalmessin […] : 6° l’introduction de chiens même tenus en laisse est interdite à l’exception de ceux qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage, des activités pastorales ou qui guident des aveugles.

[!] Rappels dans la note n°15.

5. Le conseil d’administration réglemente l’accès, la circulation et le stationnement des équidés en dehors des voies revêtues ou empierrées, non revêtues et des sentiers selon que ceux-ci sont utilisés pour :

1° le portage de bât ou l’itinérance équestre (traction animale ou chevaux montés) ;

2° les travaux de débardage ou de restauration de milieux naturels, pour lesquels l’accès, la circulation et le stationnement des équidés sont autorisés en dehors des voies et sentiers y compris dans les secteurs de cibles patrimoniales identifiées par l'annexe 4 ;

3° la chasse à courre, pour laquelle l’accès, la circulation et le stationnement des équidés en dehors des chemins, du parcellaire forestier et des cloisonnements sylvicoles ou d’exploitation sont autorisés uniquement pour les chevaux montés par le maître d’équipage, le ou les piqueux et la ou les personnes désignées pour suivre les chiens et servir l’animal.

6. Le conseil d’administration réglemente l’accès, la circulation, le stationnement des personnes, des animaux domestiques et des véhicules à certaines périodes et dans certaines zones en vue d’assurer la protection d’espèces animales ou végétales ou d’habitats naturels et la quiétude des lieux.

7. L’accès, la circulation, le stationnement des personnes, des animaux domestiques et des véhicules sont autorisés pour les détachements militaires. L’autorité militaire informe le directeur du parc au moins quarante-huit heures avant que le déplacement en cœur de parc ne débute.

3.9 Survol

Le territoire du parc national fait l’objet d’une réglementation aéronautique spécifique. Elle prend en compte les dispositions relatives au réseau de survol à très basse altitude de la défense nationale (RTBA).

Le survol par des aéronefs motorisés est pratiqué occasionnellement par des particuliers au départ des aérodromes voisins dont ceux de Châtillon-sur-Seine et de Baigneux-les-Juifs pour la Côte-d’Or et ceux de Semoutiers et de Rolampont pour la Haute-Marne. Quelques particuliers accèdent également à leur propriété par avion ou ULM. Ces sites sont pris en compte par le conseil d’administration dans la délimitation des zones autorisées au décollage, atterrissage et au survol.

Le survol du cœur par des aéronefs non-motorisés est faible, compte tenu de l’épaisseur du couvert forestier qui le rend à la fois dangereux en cas d’atterrissage de secours et peu favorable sur le plan thermique. La présence de couloirs aériens limite également le développement de toute pratique.

Le développement de l’usage des drones pour les activités de loisirs et professionnelles nécessite une vigilance particulière pour assurer la préservation des espèces animales et la quiétude des lieux.

Décret créant le parc national de forêts

Modalité 34 relative au survol

(suite de l’article 15) III. Le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à 1000 mètres du sol (3300 pieds) des aéronefs est interdit sauf autorisation du directeur de l’établissement public.

Dispositions particulières à certaines activités d’intérêt général :

Article 18

Le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à mille mètres du sol des aéronefs militaires motorisés dans le cadre des missions d’entrainement est autorisé dans les conditions prévues par la charte

1. Le survol à une hauteur inférieure à 1 000 mètres du sol (3300 pieds) est soumis à autorisation du directeur de l’établissement public dans les cas suivants :

1° mission de service public réalisée par l’établissement public ou pour son compte ;

2° mission scientifique ;

3° réalisation de travaux autorisés ;

4° mission publique de couverture photo-aérienne ;

5° mission de maintenance d’équipements d’intérêt général ;

6° prises de vues filmées ou photographiques à des fins de promotion du Parc national.

L’autorisation peut comprendre des prescriptions relatives aux périodes et aux lieux de vol et de pose, au nombre et à la fréquence des rotations.

2. Le survol à une hauteur comprise entre 400 mètres et 1 000 mètres du sol (respectivement 1300 et 3300 pieds) est autorisé dans des couloirs aériens reportés sur une carte approuvée par le conseil d’administration après avis du conseil scientifique et avis conforme du comité régional de gestion de l’espace aérien Nord Est, sans préjudice des dispositions prévues au Réseau Très Basse Altitude (RTBA) en vigueur.

Cette cartographie est transmise aux autorités compétentes.

3. Le survol à une hauteur inférieure à 400 mètres (1300 pieds) est autorisé pour les phases de décollage ou d’atterrissage au départ de sites aménagés existants et régulièrement utilisés à la date de publication du décret. Ces sites sont reportés sur une carte approuvée par le conseil d’administration après avis du conseil scientifique sans préjudice des dispositions prévues au RTBA en vigueur.

Cette cartographie est transmise aux autorités compétentes.

4. Le survol en parapente à l’occasion de vols dits « de distance » est subordonné à une information, dans les 48 h qui précèdent, du directeur qui peut s’y opposer lorsque la protection de la faune le nécessite.

5. Le survol à une altitude inférieure à 1 000 mètres du sol des aéronefs militaires effectuant un entraînement est autorisé. Toutefois, le survol à une altitude inférieure à 1 000 mètres du sol des hélicoptères militaires effectuant un entrainement est interdit entre février et juillet, sauf autorisation du directeur de l’établissement public.

Cas des aéronefs motorisés sans personne à bord :

6. L’usage de drone dans le cadre d’activités de loisirs est interdit sauf dans les enceintes closes ou à proximité immédiate des habitations et en limitant le survol à celles-ci.

7. L’usage de drone lié à des activités agricoles est autorisé exclusivement dans et au-dessus des espaces agricoles, en dehors des secteurs où la présence de cigogne noire est avérée.

8. L’usage de drone pour la gestion des milieux naturels, des activités scientifiques ou artistiques, ou pour réaliser des images télévisuelles, filmées ou photographiques peut être autorisé par le directeur. L’autorisation fixe le cas échéant, les périodes, les lieux et la durée.

9. L’usage de drones à des fins d’entraînement militaire est autorisé dans les zones réglementées LF-R5 en vigueur.

3.10 Campement et bivouac

Les activités touristiques et de loisir, tout comme certaines activités professionnelles liées à la gestion ou l’exploitation des milieux naturels, peuvent induire l’installation de campements ou la pratique du bivouac dans le cœur du parc national. Pour que les équipements installés ne soient pas source de conflits avec les autres usages de la forêt, ne portent pas atteinte à des milieux naturels fragiles, ou que la présence de campeurs ne trouble pas la quiétude du cœur ou de certaines espèces ponctuellement sensibles (nidification, etc.), un régime d’autorisation est mis en place.

Dans tous les cas, les campements ou bivouacs respectent le droit des propriétaires et toute installation est soumise à leur autorisation préalable.

L’objectif de ces dispositions est de permettre le développement d’un tourisme organisé et respectueux de l’environnement et des paysages dans l’esprit de la stratégie de « Mise en tourisme » élaborée pour le parc national. Il vise également à limiter le camping sauvage, risques de dérangement, d’incendies ou d’abandon de déchets.

Pour le camping, cette disposition ouvre la possibilité d’activité complémentaire pour les agriculteurs et les prestataires touristiques tout en respectant la réglementation nationale du camping à la ferme. L’établissement public assure conseil et ingénierie aux porteurs de projets privés et publics.

Décret créant le parc national de forêts

Modalité 35 relative au campement et bivouac

(suite de l’article 15) IV. Sont réglementés par la charte qui peut le cas échéant les soumettre à autorisation du directeur de l’établissement public, le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri et le bivouac.

Dispositions particulières à certaines activités d’intérêt général :

Article 18

1. Le campement dans un véhicule, une tente, une remorque habitable ou tout autre abri mobile et le bivouac sont interdits dans les secteurs de cibles patrimoniales identifiées par l'annexe 4.

2. Le campement dans un véhicule, une tente, une remorque habitable ou tout autre abri mobile dans le cadre d’activités forestières, agricoles ou scientifiques peut être autorisé

I. – (…)

Les missions d’entraînement de la défense nationale ne sont pas soumises aux interdictions prévues par les dispositions du 5° et du 9° du I de l’article 3. Les modalités d’application des I, II et IV de l’article 15 sont déterminées par la charte.

Dispositions particulières pour certains secteurs géographiques :

Article 19

Dans les espaces correspondant à la Réserve naturelle de Chalmessin,[…] 1° Sont interdits : […] le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri et le bivouac.

Dispositions particulières à certaines catégories de personnes :

Article 20

Les résidents permanents du cœur du parc et les propriétaires d’immeubles peuvent bénéficier de dispositions plus favorables que celles édictées par le présent décret ou qui en résultent en matière :

- (…) - de campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri et le bivouac.

Ces dispositions sont édictées par la charte du parc.

Article 21

Les personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole, pastorale ou forestière, de gestion du domaine routier de façon permanente ou saisonnière dans le cœur du parc peuvent bénéficier de dispositions plus favorables que celles édictées par le présent décret ou qui en résultent en matière :

- de campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri et le bivouac.

par le directeur de l’établissement public. L’autorisation définit :

1° la durée et la période,

2° le lieu,

3° le nombre et le type de campement,

4° les modalités de collectes et d’évacuation des déchets,

5° les conditions de remise en état du site en fin de séjour.

3. Le campement dans un véhicule, une tente, une remorque habitable ou tout autre abri mobile et le bivouac sont autorisés dans les enceintes closes et les propriétés privées.

4. Le bivouac est autorisé pour les randonneurs non motorisés, dotés d’une tente ne permettant pas la station debout ou sans tente et pour une nuit. Il est autorisé à proximité des voies et sentiers. Le montage s’effectue au plus tôt une heure avant le coucher du soleil et le démontage au plus tard une heure après le lever du soleil.

5. Le directeur de l’établissement public peut interdire le bivouac dans certaines zones et certaines périodes pour garantir la protection des espèces et des milieux, la quiétude des lieux ou pour le respect des autres activités autorisées en cœur.

6. Le campement et le bivouac sont autorisés pour les détachements militaires effectuant des missions d’entraînement en dehors des zones et périodes où ils sont interdits par le directeur en application du 5. Le directeur du parc en est averti dans le cadre de l’information qu’il reçoit de l’autorité militaire sur les missions d’entraînement dans le parc.

3.11 Manifestations publiques

Le cœur du parc national accueille chaque année des manifestations publiques qu’elles soient à caractère culturel, traditionnel, cultuel et mémoriel, des compétitions sportives ou des activités de loisirs. Ces événements enrichissent la vie culturelle et sociale du territoire. Ils peuvent contribuer à accroître sa notoriété.

Selon la nature de ces manifestations, leur fréquence, le nombre de participants et la date, elles peuvent aussi perturber les autres usages du cœur, porter atteinte à la quiétude des lieux, aux milieux naturels ou à des espèces ponctuellement sensibles au dérangement.

Pour accompagner l’organisation de manifestations publiques en cœur, l’établissement accompagne les porteurs de projet afin de favoriser la prise en compte de

la préservation des patrimoines et les comportements éco-responsables. Les organisateurs de manifestations ou d’activités, qu’elles soient soumises ou non à autorisation, privilégient un balisage discret, sans atteinte aux éléments naturels, posé et déposé au plus 48 heures avant ou après l’événement. Ils sensibilisent les participants aux richesses du cœur du parc national. Ils s’assurent du caractère éco-responsable de leur manifestation.

Les manifestations organisées dans les enceintes closes ne sont pas concernées, sous réserve qu’elles ne portent pas préjudice aux activités pratiquées dans le cœur.

Décret créant le parc national de forêts

Modalité 36 relative aux manifestations publiques

(suite de l’article 15) V. L’organisation et le déroulement de manifestations publiques, notamment de compétitions sportives, sont réglementés par la charte et le cas échéant autorisés par le directeur de l’établissement public.

Dispositions particulières pour certains secteurs géographiques :

Article 19

Dans les espaces correspondant à la Réserve naturelle de Chalmessin […] 1° Sont interdits : […] - les manifestations publiques et les compétitions sportives autres que celles existant à la date du présent décret.

1. Les manifestations publiques et les compétitions sportives existantes et régulièrement organisées à la date de création du parc national sont autorisées. Elles sont les suivantes :

- cérémonies commémoratives au Monument de la forêt et à la stèle des aviateurs - Commune de Villiers-le-Duc, - cérémonies commémoratives aux stèles du petit Barlot et Ramoussin – Commune de Villiers-le-Duc, - cérémonie commémorative de la stèle des aviateurs - Commune de Lignerolles, - cérémonie commémorative de la stèle des aviateurs - Commune de Cour-l’Évêque, - cérémonie commémorative de la stèle des aviateurs - Commune de Giey sur Aujon, - Trail nocturne de Châtillon sur Seine, - Concert sous les hêtres à Chalmessin, - Diagonale verte. 2. Sont interdites les manifestations et compétitions sportives motorisées suivantes : 1° nocturnes, 2° hors voie revêtue et ouverte à la circulation publique, 3° faisant l’objet d’un chronométrage, hors épreuve de régularité, ou d’un classement, 4° de plus de 200 véhicules. 3. Sont autorisées les manifestations ou compétitions sportives non motorisées qui satisfont aux conditions cumulatives suivantes : 1° moins de 50 piétons ou 25 cycles ou 15 chevaux ou ânes, 2° déroulement exclusivement diurne, 3° sur voies et sentiers existants, 4° absence de sonorisation, 5° absence de balisage.

4. Sont soumises à l’autorisation du directeur de l’établissement public les autres manifestations publiques et compétitions sportives. 5. Pour délivrer son autorisation, le directeur de l’établissement public prend en compte :

1° le dérangement des habitants et des autres usagers du cœur, 2° le trouble à la tranquillité des lieux, 3° la sensibilité des milieux naturels, de la faune et de la flore, 4° le risque d’atteinte aux vestiges archéologiques, 5° son caractère essentiellement diurne. 6. L’autorisation du directeur peut comporter des prescriptions portant sur: 1° le choix des lieux en dehors des secteurs sensibles ou de cibles patrimoniales identifiées par l’annexe 4, 2° les itinéraires empruntés y compris pour l’accès des spectateurs à la manifestation, et le stationnement des véhicules, 3° les dates et horaires de l’évènement, 4° le nombre de participants et/ou vélos/chevaux/autres animaux/ véhicules, 5° les modalités de balisage et de débalisage dans un délai maximum de 48 heures, 6° les modalités de remise en état des lieux, 7° la réduction de l’empreinte écologique, 8° le niveau sonore.

VI. La pratique de certaines activités sportives et de loisirs en milieu naturel, qu’elles soient pratiquées à titre individuel ou dans un groupe encadré par des professionnels, est réglementée par la charte.

La pratique de la randonnée aquatique est interdite dans les cours d’eau.

VII. La délivrance des autorisations en application des IV et V peut être subordonnées au paiement d’une redevance dont le montant est fixé par le conseil d’administration.

Pas de modalité particulière d’application de la réglementation.

3.12 Prise de vue et de son

Les prises de vue et de son réalisées dans le cœur du parc national sont utiles à la promotion du territoire ainsi qu’à certaines activités de connaissance des patrimoines. Elles peuvent être autorisées lorsqu’elles sont réalisées dans le cadre d’une activité professionnelle ou commerciale sous réserve qu’elles respectent les habitants et les usagers, la quiétude des lieux, des espèces et ne portent pas atteinte à des milieux fragiles.

Les prises de vue et de son à caractère professionnel ou commercial, valorisant une activité ou un produit en opposition avec les objectifs et orientations de la charte ne sont pas autorisées.

Les prises de vues ou de son dans les propriétés privées ne peuvent être réalisées sans l’accord du propriétaire.

Décret créant le parc national de forêts

Modalité 37 relative au prises de vue et de son

Article 16

Les prises de vue ou de son réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle ou à but commercial sont interdites, sauf autorisation du directeur de l'établissement public, le cas échéant subordonnée au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par le conseil d'administration.

Article 18

Les missions opérationnelles et d’entraînement de la défense nationale ne sont pas soumises aux interdictions prévues par les dispositions de l’article 16.

Les prises de vue et de son à but professionnel ou commercial sont soumises à autorisation du directeur de l’établissement public au regard de la nature du projet et des modalités de mise en œuvre. L’autorisation peut le cas échéant, donner lieu au paiement d’une redevance dont le montant est fixé par le conseil d’administration de l’établissement public. L’autorisation peut comprendre des prescriptions portant sur :

1° la période, la date et la durée ; 2° les modalités d’organisation et d’accès aux sites ; 3° l’engagement de ne pas dénaturer l’image et les valeurs du parc national ; 4° la mention éventuelle selon laquelle les images ou sons utilisés ont été pris dans le cœur du parc national.

[!] Rappels dans la note n°16.

AVAP 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 2.19 Travaux d’aménagement d'une nouvelle voie d'accès

Dans le cœur du parc national, l’aménagement de voies d’accès peut être une condition nécessaire pour accompagner les activités existantes. L’incidence de ces travaux peut être forte sur les paysages, les milieux, les espèces ou le régime des eaux.

Les porteurs de projets doivent trouver auprès de l’établissement du parc national des compétences pour leur apporter un appui technique afin de réduire les éventuelles atteintes.

Décret créant le parc national de forêts

Modalité 25 relative aux travaux d’aménagement d'une nouvelle voie d'accès

(suite de l’article 7)

18° Ayant pour objet l'aménagement d'une nouvelle voie d'accès.

1. L’aménagement d’une voie nouvelle est soumis à autorisation du directeur de l’établissement public qui ne peut être accordée que si la création de cette voie est justifiée d’un point de vue économique ou sociologique et en l’absence d’alternatives et que son tracé est situé en dehors des secteurs de cibles patrimoniales identifiées par l'annexe 4.

Il peut être autorisé s’il remplit les conditions suivantes :

1° Le projet maîtrise l’impact sur le grand paysage, prend en compte les lignes de force des paysages et les défilements naturels, notamment la limite des zones naturelles que sont les prairies, forêts, plateaux et escarpements,

2° Le tracé épouse au mieux les courbes de niveau et les accidents du relief pour limiter les perspectives générées par des tracés linéaires. Le tracé préserve les éléments existants du paysage, les activités agricoles et forestières, les éléments du patrimoine culturel, les murs et haies et les éléments végétaux remarquables,

3° Les déblais et les remblais sont ajustés de façon à respecter les formes du relief avoisinant et favoriser l’implantation de la végétation sur les accotements,

4° Les lisières sont travaillées pour ne pas offrir une impression de linéarité aux abords de l’ouvrage,

5° La création de voie nouvelle carrossable revêtue ou non revêtue ne crée pas d’obstacle à la continuité des cours d’eau et ne porte pas atteinte aux milieux humides,

6° Les déchets de chantier sont évacués et les lieux remis en état à l’issue du chantier,

2. L’autorisation du directeur fixe le cas échéant les périodes, la durée et des modalités spécifiques pour l’organisation du chantier.

2.20 Autres travaux, constructions et installations pouvant être autorisés par le Conseil d’administration de l’établissement public

Pour tenir compte des évolutions à venir, cette modalité vise à couvrir les cas de travaux, constructions ou installations qui n’auraient pas été couverts par la charte lors de sa rédaction.

Décret créant le parc national de forêts

Modalité 26 relative aux autres travaux, constructions et installations pouvant être autorisés par le Conseil d’administration de l’établissement public

(suite de l’article 7)

III. Des travaux, constructions ou installations qui ne figurent pas sur la liste du II peuvent être autorisés par le conseil d’administration de l’établissement public, dans les conditions prévues par l’article R. 331-18 du code de l’environnement.

[!] Rappels dans la note n°9.

Le conseil d'administration apprécie les demandes d’autorisation exceptionnelle, des projets de travaux, constructions et installations qui lui sont soumises ou les demandes d’avis dont il est saisi lorsque les travaux projetés sont assujettis à une autorisation d’urbanisme au regard notamment des critères suivants :

1° la nature et la destination du projet, 2° la cohérence avec l’existant, l’intégration paysagère et environnementale, 3° la non altération, voire la restauration, du caractère paysager, de la faune, de la flore, plus particulièrement des cibles patrimoniales identifiées par l'annexe 4 et du patrimoine culturel ainsi que de ses éléments emblématiques, 4° les matériaux utilisés, 5° la gestion des déchets issus du chantier, 6° les moyens d’accès pour le chantier, puis, le cas échéant, pour l’exploitation de l’équipement, 7° les possibilités de réversibilité de tout ou partie des travaux, constructions et installations, 8° la réhabilitation des sites en cas d’abandon ou de non utilisation des travaux, constructions et installations, 9° la période et la durée d’exécution du chantier.

2.21 Travaux, constructions et édifices traditionnels réalisés pour l'inhumation des personnes dans les cimetières et propriétés privées

Décret créant le parc national de forêts

(suite de l’article 7)

IV. Sont autorisés les travaux et édifices traditionnels réalisés pour l'inhumation des personnes dans les cimetières et propriétés privées.

Pas de modalité particulière d'application de la réglementation.

AVAP 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 2.6 Travaux, constructions et installations relatifs aux captages d'alimentation en eau potable

La situation du parc national en tête de bassin versant lui confère une forte responsabilité pour la conservation de la qualité et de la quantité de l’eau. Le relief karstique et les changements climatiques rendent cependant cette ressource parfois rare et fragile face aux sources de pollution diffuses d’origines agricole, industrielle ou domestique.

Dans le cœur du parc national, la mise en protection des captages destinés à l’alimentation en eau potable des villages est une action prioritaire. Elle mobilise l’État et ses services, les collectivités locales et les acteurs locaux (professionnels, particuliers) dans le respect de la préservation des milieux humides associés. La préservation de ces milieux de surface limitée dans le cœur appelle à une vigilance particulière en cas de travaux de création ou d’installation de nouveaux captages.

Décret créant le parc national de forêts

Modalité 12 relative aux travaux, constructions et installations relatifs aux captages d'alimentation en eau potable

(suite de l’article 7) Peuvent être autorisés par le directeur de l‘établissement public, les travaux, constructions et installations :

4° Relatifs aux captages destinés à l’alimentation en eau potable ;

1. Les travaux de création, d’installation et de protection de captages destinés à l’alimentation en eau potable sont soumis à autorisation du directeur. L’autorisation prend en compte la compatibilité du projet avec la pérennité de l'écosystème ou de la ressource situés sur le lieu de captage projeté.

2. Lorsque la demande d’autorisation a pour objet de desservir en eau potable des zones habitées et habitations situées en périphérie immédiate du cœur, l’autorisation ne peut être délivrée qu’en l’absence de solution alternative d'alimentation hors du cœur.

3. Les travaux de création, installation et de mise en protection de captages destinés à l’alimentation en eau potable sont interdits dans les secteurs de cibles patrimoniales identifiées par l’annexe 4.

2.7 Travaux, constructions et installations relatifs aux activités forestière, agricole, cynégétique et touristique

Les activités forestière, agricole, cynégétique et touristique sont fortement ancrées dans le cœur du Parc. Elles revêtent une importance économique, sociale et culturelle. Elles ont contribué pour partie, à forger le caractère du Parc et à préserver les richesses patrimoniales. C’est pourquoi, la plupart des travaux courants sont exempts d’autorisation.

Cependant, certains travaux, y compris ceux parfois nécessaires à la gestion courante, sont susceptibles d’avoir un impact sur les patrimoines naturel, culturel ou paysager qui fondent le caractère du Parc national. Pour garantir la transparence et l’opérationnalité de l’application de la charte, la liste des travaux considérés comme ayant un impact notable est détaillée ci-après. Les dispositions énoncées dans l’annexe 2 du présent livret s’appliquent à ces travaux.

L’examen de ces travaux permet d’étudier au cas par cas avec l’opérateur, la solution adaptée pour assurer le maintien voire le développement de ses activités sans dégradation des patrimoines. L’anticipation en travaillant en amont du projet, le porter à connaissance des données environnementales, l’accompagnement pendant la phase de réalisation des travaux, les conseils et expertises sont autant de services que le porteur de projet peut attendre de l’établissement public pour rendre compatible son projet avec les objectifs de protection du cœur. Si nécessaire, le directeur de l’établissement public du Parc s’appuie sur l’expertise du Conseil scientifique.

Au-delà des dispositions réglementaires retenues, le contrat passé avec l’État pour la création du Parc national favorise la mobilisation d’outils contractuels tels que les mesures agro environnementales ou la priorité d’accès aux appels à projets.

Pour fluidifier la délivrance des avis, l’établissement public favorise les relations contractuelles avec les porteurs de projets. Ainsi, l’adhésion à des chartes de bonnes pratiques à élaborer facilitera la délivrance des autorisations.

Décret créant le parc national de forêts

Modalité 13 relative aux travaux, constructions et installations relatifs aux activités forestière, agricole, cynégétique et touristique

(suite de l’article 7) Peuvent être autorisés par le directeur de l‘établissement public, les travaux, constructions et installations :

5° nécessaires aux activités forestière, agricole, cynégétique et touristique.

Les travaux courants qui n’ont pas été identifiés par la charte comme susceptibles de porter atteinte au caractère du parc ne sont pas soumis à autorisation.

[!] Rappels en note n°6.

1. Les travaux courants nécessaires aux activités forestière, agricole, cynégétique et touristique susceptibles de porter atteinte au caractère du Parc national et donc soumis à autorisation du directeur sont:

1° la création de voies de desserte forestière ou agricole (routes et pistes), 2° la création de places de dépôt ou de retournement, 3° la création d’aires d’accueil du public nécessitant de l’abattage d’arbre et du terrassement, 4° l'élargissement de l’emprise totale des travaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de plus de 30% par rapport à l'emprise initiale, 5° le changement de revêtement, y compris son renouvellement, hormis sur des surfaces limitées, 6° la modification substantielle du profil de la voie existante, 7° les travaux de création de drainage et de fossé, de surcreusement de fossé existant au-delà du dimensionnement initial («du vieux fond - vieux bords»), 8° les travaux ayant pour effet une modification des sols et de la circulation des eaux dans les zones humides. La délivrance de l’autorisation prend en compte :

1° l’impact des travaux sur les espèces d’intérêt patrimonial, les habitats naturels, les cibles patrimoniales identifiées par l’annexe 4 et les espèces protégées, 2° l’impact des travaux sur les vestiges archéologiques et les éléments de patrimoine culturel, 3° les interactions possibles avec la faune sauvage, 4° l’impact paysager, particulièrement le morcellement du paysage, l’insertion dans les grandes unités paysagères, la remise en état des lieux après emports de matériaux, 5° les autorisations antérieurement accordées. L’autorisation peut comporter des prescriptions relatives aux dates, aux lieux et des modalités de mises en œuvre des travaux (forme, surface, etc.). Sont interdits : 1° les travaux dans les secteurs de cibles patrimoniales identifiées par l’annexe 4, 2° la destruction de boisements rivulaires, 3° la destruction de haies sauf en cas de travaux autorisés pour la création d’un accès à une parcelle agricole, 4° la destruction de bosquet d’une surface supérieure à 5 ares, hormis dans les prairies de fond de vallée pour éviter leur fermeture, 5° la destruction de mare naturelle, 6° la destruction de muret traditionnel en pierre et des meurgers, sauf en cas de danger où elle reste possible avec l’autorisation du directeur , 7° la destruction d’arbre d’alignement sur un linéaire > 50 mètres sauf en cas de danger ou de risque sanitaire avéré où elle reste possible avec l’autorisation du directeur 2. Les travaux courants de plantations susceptibles de porter atteinte au caractère du Parc national et donc soumis à autorisation du directeur sont : 1° les plantations en plein ou en enrichissement et leurs engrillagements de plus de 4 ha ou de plus de 2 ha dans des pentes de plus de 30% ou en rebord de plateaux, d’essences indigènes à la région biogéographique et recommandées dans les catalogues de stations forestières en vigueur, 2° les plantations en plein ou en enrichissement d'espèces forestières indigènes à la région biogéographique et non recommandées dans les catalogues des stations forestières en vigueur, et d’espèces non indigènes quelle que soit leur surface, dans des conditions permettant de conserver une densité d’au moins 30% d’essences indigènes à la région biogéographique, en mélange à maturité du peuplement, 3° les plantations truffières en forêt quelle que soit la surface, 4° les plantations hors forêt d’une surface de plus d’1 hectare quelle que soit la vocation , 5° les plantations agro forestières dans les prairies patrimoniales. La délivrance de l’autorisation prend en compte :

1° la nature des travaux associés aux plantations (desserte, engrillagement, travail du sol...), 2° la provenance des essences forestières utilisées. Les engrillagements peuvent être autorisés par le directeur de l’établissement public lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1° la surface maximale engrillagée est inférieure à 10 hectares, 2° ils sont supprimés au plus tard lorsque les arbres de l’essence-objectif ont atteint 15 centimètres de diamètre. Sont interdites : 1° les plantations dans les secteurs de cibles patrimoniales identifiées par l’annexe 4, à l’exception de celles à vocation agro-forestière dans les prairies patrimoniales ; 2° les plantations de plus de 4 ha d’essences indigènes à la région biogéographique et non recommandées dans les catalogues de stations forestières en vigueur ou les plantations de plus de 4 ha d’essences non indigènes ; 3° la plantation de résineux en bordure de cours d’eau ; 4° en forêt, les plantations truffières engrillagées localisées à plus de 400 mètres d’un bâtiment existant, 5° les plantations agroforestières d’une densité > 100 arbres /ha ou d’espèces ne figurant pas sur la liste arrêtée par le Conseil d’administration, dans les prairies patrimoniales. 3. Les coupes d’arbres susceptibles de porter atteinte au caractère du Parc national et donc soumise à autorisation du directeur sont : 1° la coupe rase de haies sur un linéaire de plus de 30 m de long, 2° la coupe rase de boisement rivulaire sur un linéaire de plus de 30 mètres sur un pas de temps cumulé de 3 ans, 3° la coupe d’arbres d’alignement sur un linéaire de plus de 50 mètres sur un pas de temps cumulé de 3 ans. Sont interdites : 1° la coupe d’arbre isolé dans les secteurs de prairies patrimoniales sauf en cas de dangerosité ou de risque sanitaire avéré, ou en cas d’opération de restauration de milieux naturels autorisée par le directeur, 2° la coupe de bosquet sans disposition permettant leur régénération, hormis dans les prairies de fond de vallée pour éviter leur fermeture. 4. Les travaux agricoles susceptibles de porter atteinte au caractère du parc national et donc soumis à autorisation du directeur sont : 1° le retournement des prairies permanentes. 2° dans les prairies patrimoniales, l’épandage d’engrais azoté minéral ou organique autres que les apports liés au pâturage, > 40 kg d’azote/ha/an, 3° dans les prairies patrimoniales, le sursemis d’espèces ne figurant pas sur la liste arrêtée par le conseil d’administration, 4° dans les complexes tufeux, les prises d’eau pour le bétail. La délivrance de l’autorisation prend en compte la compatibilité avec les mesures agro-environnementales contractuelles existantes.

Sont interdits : 1° le retournement des prairies patrimoniales et le stockage de fumier sur ces prairies, 2° les travaux de retournement ou de drainage dans les prairies permanentes répondant aux critères de définition des zones humides définis par l’article R211-108 du code de l’environnement.

5. Les travaux courants nécessaires pour la chasse susceptibles de porter atteinte au caractère du parc national et donc soumis à autorisation du directeur sont :

1° la création de ligne et de fenêtre de tir ou la modification substantielle du dispositif existant, 2° l’installation de miradors ou de chaises de battue ou la modification substantielle du dispositif existant. Ces travaux sont interdits dans les secteurs de cibles patrimoniales identifiées par l’annexe 4.

2.8 Travaux, constructions et installations relatifs à une activité autorisée

Le cœur du parc national est un espace de préservation et de vie. Il prend en compte les activités socio-économiques existantes. Pour ce faire, une attention particulière est accordée pour accompagner la mise en œuvre de ces activités tout en garantissant la préservation du caractère du Parc.

L’examen de ces travaux permet d’étudier au cas par cas avec l’opérateur, la solution adaptée pour assurer le maintien voire le développement de ses activités sans dégradation des patrimoines. L’anticipation en travaillant en amont du projet, le porter à connaissance des données environnementales, l’accompagnement pendant la phase de réalisation des travaux, les conseils et expertises sont autant de services que le porteur de projet peut attendre de l’établissement public pour rendre compatibles les objectifs du Parc national et ceux de son projet.

La mise en place d’enseignes et de pré-enseignes dérogatoires associées aux activités autorisées nécessite une attention particulière pour ne pas altérer la qualité paysagère du cœur. Le code de l’Environnement prévoit que l’installation d’enseignes et de pré-enseignes est encadrée pour garantir leur intégration dans l’environnement naturel et bâti, tout en assurant la signalisation des activités.

Décret créant le parc national de forêts

Modalité 14 relative aux travaux, constructions et installations relatifs à une activité autorisée

(suite de l’article 7) Peuvent être autorisés par le directeur de l‘établissement public, les travaux, constructions et installations :

6° Nécessaires à une activité autorisée ;

Compte tenu de sa situation en tête de bassin versant pour partie et de la présence d’un chevelu de cours d’eau dense avec des eaux fraîches et bien oxygénées, la préservation de la qualité de la ressource en eau et du bon état écologique et fonctionnel des milieux humides est une priorité dans le cœur du parc national.

La mise aux normes des équipements d’assainissement non collectifs est une priorité dans le cœur, l’objectif étant d’atteindre l’absence de rejet direct dans le milieu naturel et les puits à l’échéance de la charte.

Les propriétaires doivent trouver auprès de l’établissement du Parc national des compétences pour les accompagner dans leur projet (conseil, assistance technique ou financière).

Décret créant le parc national de forêts

Modalité 24 relative aux travaux, constructions et installations relatifs à l'assainissement non collectif

(suite de l’article 7)

17° Ayant pour objet la mise aux normes des équipements d’assainissement non collectif, sous réserve que ces travaux ne portent pas atteinte au caractère du parc ;

1. Les travaux nécessaires à la mise aux normes des équipements d’assainissement non collectif sont soumis à autorisation du directeur de l’établissement public ou à son avis conforme pour les travaux relevant de procédure d’urbanisme. 2. L’autorisation prend en compte :

1° l’impact sur les cibles patrimoniales identifiées par l’annexe 4, les milieux et les espèces d’intérêt patrimonial régional, national et communautaire, 2° l’impact sur les vestiges archéologiques et les éléments de patrimoine culturel, 3° la période de travaux envisagée, 4° les interactions possibles avec la faune sauvage, 5° l’impact paysager. Elle mentionne le cas échéant la durée, la période des travaux, des modalités spécifiques relatives à l’organisation des travaux.

Les bâtiments et leurs annexes techniques devront le cas échéant comprendre un dispositif d'assainissement autonome nécessaire à la préservation des milieux naturels environnants.

2. Le bâti agricole à valeur économique et ses annexes

Intégration paysagère, couleur

Les implantations en ligne de crêtes sont proscrites au profit d’une adaptation aux courbes de niveau ainsi qu’à l’environnement végétal et paysager.

L’implantation et l’articulation du (des) bâtiment(s) doivent s’inscrire dans une logique d’économie de l’espace et d’intégration dans l’environnement bâti et paysager.

En façade, les couleurs des matériaux sont de teinte naturelle en cas d’utilisation du bois, ou de tons en harmonie avec la palette naturelle du site et des constructions traditionnelles avoisinantes. Le blanc est interdit.

En toiture, les couleurs des matériaux sont de tons en harmonie avec la palette naturelle du site et des constructions traditionnelles avoisinantes (rouge, gris sombre, etc.). Le blanc est proscrit.

Pour les cellules, silos, cuves, fosses, bâches ou autres installations et équipements, sont recommandées des couleurs correspondant aux textures et couleurs de l’environnement bâti et/ou naturel dans lequel ils s’insèrent.

Bassins de rétention d’eau

La construction de bassins de rétention d’eau à des fins agricoles est autorisée, sous réserve :

- qu’il soit situé sur une zone à vocation agricole identifiée sur la carte des vocations à l’exception des prairies permanentes, - qu’elle ne dégrade aucun milieu naturel remarquable environnant,

- que la sécurité des autres usagers de l’espace, y compris la faune sauvage, soit assurée,

- que l'intégration paysagère des éléments de sécurité se base sur des couleurs en harmonie avec la palette naturelle du site.

Annexe 2 : règles particulières applicables aux travaux non soumis à autorisation préalable

AVANT-PROPOS

Le code de l’environnement [L 331-4] prévoit que, dans le cœur du parc national, les travaux d’entretien normal ou, pour les équipements d’intérêt général, les grosses réparations ne sont pas soumis à une autorisation préalable. Ils peuvent néanmoins faire l’objet de règles particulières dans le cœur, objet de la présente annexe.

Sont considérés comme de l’ENTRETIEN NORMAL les travaux : o utiles au maintien en bon état d’un immeuble et qui n’affectent pas la structure du bâtiment (c'est-à-dire les fondations, les murs, la toiture),

o qui sont effectués sans ajout d’éléments nouveaux, sans modification de la nature, de la texture, de la couleur et de la facture du matériau existant et sans incidence sur le milieu naturel,

o qui ne sont pas soumis à autorisation dans le cadre des codes de l’urbanisme (déclaration préalable ou permis de construire), de la construction ou de l’environnement (projet soumis à étude d’impact ou à notice d’impact, en régime déclaratif ou d’autorisation).

Sont considérés comme des TRAVAUX DE GROSSES RÉPARATIONS ceux qui répondent aux critères cumulatifs suivants :

o travaux qui concernent la structure, la solidité générale et la préservation de l’immeuble ou de l’ouvrage ;

o travaux qui entraînent des modifications de l’aspect et de la couleur de l’ouvrage ;

o travaux qui excèdent par leur importance une opération courante d’entretien et de réparation ;

o travaux qui consistent en la remise en état, la réfection ou le remplacement d’équipements qui, au même titre que notamment les gros murs, les charpentes et les couvertures, les tabliers de pont ou les radiers pour traverser les ruisseaux, les falaises de bord de voie sont essentiels pour maintenir l’immeuble ou l’ouvrage en état et lui permettre d’être utilisé conformément à sa destination.

En outre [R 331-18], les opérations de rénovation et de restauration, ainsi que la réalisation d'aménagements et l'installation d'équipements, ne constituent pas des travaux (au sens de l’article L. 331-4 du code de l'environnement) lorsque elles sont effectuées à l'intérieur d'un bâtiment, n’en changent pas la destination et ne conduisent pas à en modifier l'aspect extérieur.

Les dispositions exposées ci-après s’appliquent à l’ensemble des travaux non soumis à une autorisation relevant de la réglementation du cœur de parc ou d’autorisation d’urbanisme. Elles visent à préserver voire restaurer la qualité des milieux, des paysages ou des ouvrages. Elles portent sur les techniques de mise en œuvre, la

83 nature des matériaux ou le respect de la construction originelle lorsqu’elle revêt un caractère patrimonial.

Pour faciliter l’application des règles particulières, l’établissement public met à la disposition des maîtres d’ouvrage un porter à connaissance actualisé.

1. RÈGLES GÉNÉRALES À APPLIQUER EN FORÊT

Pour préserver les sols forestiers, les dispositions suivantes sont appliquées : - Installer des cloisonnements, - Emprunter les couloirs, cloisonnements d'exploitation, layons et passages

désignés à l'ouverture du chantier, - Dans les secteurs les plus humides, poser le cas échéant, des rémanents sur le

sol, en particulier sur les cloisonnements, - Utiliser des matériels adaptés aux conditions locales et dans certaines conditions

équipés de pneus larges en diminuant la pression, un kit de franchissement des cours d'eau, - En cas d'intempéries de durée prolongée et susceptibles d'affecter l'état du parterre de la coupe, suspendre le débusquage et le débardage dans un souci de préservation de l'intégrité des sols, en attendant le ressuyage du sol, - Privilégier les techniques de petite mécanisation ou de débardage alternatif : câble aérien ou traction animale, - Remettre les lieux en état (réparation des dégâts et nettoyage du chantier).

2. TRAVAUX D’ENTRETIEN DES BAS-CÔTÉS DE VOIES DE CIRCULATION

1° Entretien de l’accotement : - Fauchage sur une largeur d’1.20 mètre en moyenne en bordure de la bande de roulement. Elle constitue la bande de sécurité. Elle est composée essentiellement de formations herbacées - Entretien annuel avant le 15 mai. Dans les secteurs identifiés à fort intérêt entomologique et en accord avec le gestionnaire des voies, les opérations d’entretien sont programmées entre septembre et mars. - Fauchage de la végétation herbacée ou girobroyage de l’accotement au-delà de 1.20 mètre : Entretien entre le 15 juillet et le 15 mars. Dans les secteurs identifiés à fort intérêt entomologique et en accord avec le gestionnaire des voies, les opérations d’entretien sont reportées à compter du mois de septembre. En collaboration avec les gestionnaires des voies, un plan de gestion des accotements est réalisé pour limiter les interventions annuelles tout en tenant compte des contraintes de gestion.

L’usage de produits chimiques n’est pas autorisé.

2° Taille des haies et des arbres :

- Taille des haies : elle est réalisée hors sève entre les mois de novembre à février. Elle favorise la formation d’une lisière étagée. La méthode de taille est adaptée au stade de développement du végétal. Les coupes sont franches exclusivement réalisées avec une scie, un lamier ou une tronçonneuse.

- Taille des arbres : hors formation de haie, la taille des arbres est réalisée avec des techniques de taille douce. Elle est réalisée hors sève entre les mois de novembre à février. Les coupes sont franches exclusivement réalisées avec une tronçonneuse.

3° Abattage des arbres : L’abattage des arbres : il est réalisé à des fins sanitaires ou en cas de dangerosité aux abords de la chaussée. Dans le cas d’intervention à des fins sanitaires, la coupe limitée aux principales branches est privilégiée à l’abattage notamment pour préserver les formations boisées remarquables comme les arbres d’alignement. Ces opérations s’inscrivent dans un plan de préservation et de valorisation du patrimoine arboré.

3. TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE GROSSES RÉPARATIONS DES VOIES ET D’OUVRAGES ANNEXES

1° Voies non revêtues : (Rebouchage de trous, rechargement, passages busés et évacuation des eaux de ruissellement…)

En fin de travaux, les chantiers sont laissés dans un parfait état de propreté. Les déblais et matériaux excédentaires sont évacués hors du cœur ou stockés sur des emplacements désignés conjointement avec l’établissement public. La terre végétale propre peut être déposée aux abords immédiats en l’absence d’espèces ou de milieux sensibles.

Le matériau naturel utilisé est de même nature géologique que le sol en place. En cas d’impossibilité, le maître d’ouvrage recherche un matériau de carrière porche géologiquement.

2° Voies revêtues : (Suppression de nids de poule, de fissures, rechargement de zones affaissées, reprofilage, revêtement de chaussée, passages busés et évacuation des eaux de ruissellement…).

En fin de travaux, les chantiers sont laissés dans un parfait état de propreté. Les déblais et matériaux excédentaires sont évacués hors du cœur ou stockés sur des emplacements désignés conjointement avec l’établissement public.

La terre végétale propre peut être déposée aux abords immédiats en l’absence d’espèces ou de milieux sensibles. Une attention particulière est portée aux abords des cours d’eau et des zones humides pour empêcher les coulées de tout matériau. Les matériaux de revêtement, issus de la démolition d’ouvrages ou de la scarification de chaussée sont évacués dans les lieux de traitement prévus à cet effet.

En cas de revêtement de chaussée, le traitement des accotements est soigné afin de favoriser une colonisation du cortège floristique local et naturel. Les accotements sont préservés pour assurer leur rôle de filtre des eaux de ruissellement.

3° Gestion des délaissés :

Leurs accès sont limités pour empêcher les dépôts et les usages sauvages. En lien avec les communes et les gestionnaires forestiers, ils peuvent être utilisés pour le stockage de bois exploités. Ponctuellement, ils sont utilisés pour le stockage temporaire de matériaux de chantier

4° Entretien des fossés existants ne constituant pas des cours d’eau :

Les matériaux de curage sont systématiquement récupérés pour les épandre sur les zones à végétaliser ou à remodeler en l’absence d’espèces ou de milieux sensibles, ou ils sont stockés hors du cœur du Parc national ou sur les emplacements désignés à cet effet. Les travaux sont réalisés d’octobre à mars.

Rappel les travaux de création ou de surcreusement de fossé relève d’une autorisation du directeur de l’établissement public.

5° Salage des voies et le stockage du sel :

Les épandages sont limités au minimum.

Les sels et les matériaux utilisés sont biodégradables. Le stockage est effectué hors du cœur du Parc national.

6° Restauration d’ouvrages tels les parapets, murs de soutènement :

- Pour les ouvrages en pierre sèche, sont utilisés les matériaux et les techniques des ouvrages existants partout où cela est techniquement possible. Les matériaux utilisés proviennent de l’ouvrage restauré ou de récupération voire des roches de même nature géologique le cas échéant.

- Pour les autres ouvrages, les parements en pierre sèche sont privilégiés.

Les anciens couronnements sont récupérés et posés en l’état dans la mesure du possible. Les couronnements préfabriqués ne peuvent être utilisés que lorsqu’aucun autre matériau traditionnel n’est disponible. Les passages de réseaux en encorbellement sont interdits.

8° Restauration d’autres petits ouvrages :

- Pour les passages busés ou autres ouvrages de conduite des eaux de ruissellement :

Les travaux de réfection totale ou partielle de passages busés ne portent pas atteinte à la continuité écologique des cours d’eau voire la restaure le cas échéant.

Les matériaux et les techniques des ouvrages existants sont préservés.

Les techniques employées rendent non visibles tous les éléments industriels ou préfabriqués de type buses métallique, plastique ou béton… Les têtes de buses sont maintenues en retrait intérieur par rapport à l’aplomb des murs sous réserve de dispositions spécifiques au regard de la sécurité routière.

En cas de destruction totale de l’ouvrage : les têtes amont et aval des ouvrages sont réalisées à l’aide des pierres d’extraction locale, identiques à celles des lieux dans lesquels sont réalisés les travaux.

- Pour les glissières de sécurité : elles sont habillées d’un parement bois.

4. TRAÎNES DE DÉBARDAGE

Les traînes de débardage sont des ouvrages d’usage temporaire, limités à la période d’exploitation. Elles ne sont circulables que par les tracteurs forestiers et les véhicules équipés. Leur largeur est réduite aux besoins de l’engin. Elles ne comportent ni ouvrage d’art, ni place de retournement.

La circulation des véhicules à moteur sur ces voies est à surveiller afin de ne pas accroître la fréquentation au-delà des usages actuels nécessaires aux activités forestière et cynégétique. Le cas échéant, une réflexion globale sera à mener avec les propriétaires et les gestionnaires afin de prendre les mesures adaptées.

Les traînes de débardage sont interdites dans les secteurs de cibles patrimoniales identifiées par l’annexe 4. En cas de franchissement d’un cours d’eau, l’usage de kit de franchissement est obligatoire.

Le tracé de la traîne de débardage prendra en compte la présence de vestiges archéologiques au regard de l’état des connaissances.

5. CLOISONNEMENTS D’EXPLOITATION

Les cloisonnements d’exploitation ont vocation à limiter le déplacement des engins dans la parcelle réduisant les risques de blessures aux végétaux, d’atteinte aux milieux naturels et aux espèces et de tassement des sols.

Les cloisonnements forestiers ne sont pas considérés comme des voies de circulation mais comme une annexe des travaux sylvicoles et d’exploitation forestière.

Pour limiter la perspective visuelle, les cloisonnements ne sont pas tracés perpendiculairement aux axes ouverts à la circulation publique. En cas de fréquentation forte, les cloisonnements sylvicoles sont implantés parallèlement à la route.

L’entretien des cloisonnements est réalisé prioritairement par fauchage.

6. PRISE EN COMPTE DES VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES DANS L’EXPLOITATION FORESTIÈRE

La dégradation de vestiges archéologiques affleurants est évitée : lors de leur circulation en forêt, les engins contournent autant que possible les structures visibles. En cas de contrainte technique ou topographique insurmontable, la dégradation de vestiges linéaires – dont une portion significative reste visible après passage (murée, fossé) – est une perte moindre que l’arasement complet d’une structure ponctuelle (tertre, enclos). Une attention particulière est portée aux petits éléments du patrimoine historique ou bâti (croix de chemin, bornes de propriétés, etc.).

Le dépôt des rémanents et l’abattage d’arbres sur les structures (murs, tertres, enclos, etc.) sont limités pour ne pas les fragiliser ou les masquer à la vue lors de prospections scientifiques ou pour de futurs travaux.

7. TRAVAUX D’ACCOMPAGNEMENT PAYSAGER SUR LES AIRES OU DÉLAISSÉS PLANTÉS, AL

Zone 1AU

Ce que la zone 1AU autorise, en clair

1AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Interdite

X

X X X

X X X

X

Hébergement hôtelier et touristique

X

Cinéma

X

Locaux de bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

X

Equipements

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

X

d’intérêt collectif et

Etablissement d’enseignement de santé et d’action sociale

X

services publics

Salle d’art et de spectacles

X

Equipements sportifs

X

Lieux de culte

X

Autres équipement recevant du public

X

Autres

Industrie

X

activités des

Entrepôt

X

secteurs

Bureau

X

secondaires

Centre de congrès et d’exposition

X

ou tertiaires

Cuisine dédiée à la vente en ligne

X

1AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

6.1.2.1.5 Généralités

L’autorisation de bâtir pourra être refusée ou autorisé sous prescriptions si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction relevant de la qualité environnementale des constructions, favorisant les économies d’énergie ou l’utilisation d’énergies renouvelables est admis sous réserve de l’intégration paysagère de la construction et de sa cohérence architecturale. Les équipements d'intérêt collectif et services publics pourront respecter d’autres dispositions sous réserve qu’elles garantissent une intégration paysagère des constructions. Des dispositions particulières s’appliquent sur le périmètre du SPR de Châteauvillain.

6.1.2.1.6 Toitures :

1AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent faire l’objet d’un aménagement paysager. Les espaces de stationnement devront être réalisés de préférences en matériaux perméables (dalles végétalisées, galet, stabilisé, revêtements terre-pierre…) et être de teinte proche des tonalités des pierres locales. Les usoirs existants doivent être conservés (recul par rapport à la rue destinés à l’activité agricole et d’entreposage de matériel agricole), les usoirs pourront être plantés et/ou traités à l’aide de revêtements perméables de teinte pierre.

Les aménagements favoriseront l’infiltration par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique permettant la pénétration des eaux.

Pour les constructions sur terrain en pente, les murs de soutènement et talutages (différence entre le terrain naturel et le terrain fini) sont limités à 80 cm de hauteur. Les murs de soutènement sont enduits dans une teinte proche des tonalités des pierres locales ou dotés de parements en pierre d’aspect proche de celui des pierres locales.

Les dépôts, les citernes de gaz liquéfié ou à mazout et installations similaires, les aires de stockage extérieures et autres installations techniques doivent être masqués par des écrans de verdure.

1AU 8Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux besoins des constructions et des dispositions réglementaires en vigueur.

6.1.2.1.12 Pour les constructions à usage d’habitation :

Il est exigé la réalisation d’au moins 2 places de stationnement par logement hors garage.

Il est exigé une place de stationnement vélo (1 m² par logement) dès que la construction comporte plus de 3 logements. Ces places peuvent être mutualisées sur un unique emplacement qui doit être accessible, aménagé et sécurisé, pour répondre à tout ou partie des besoins de la zone.

6.1.2.1.13 Pour les constructions à usage commerces et activités de services :

Une place de stationnement vélo pour 10 employés est à prévoir au minimum.

Zone 1AUE

Ce que la zone 1AUE autorise, en clair

1AUE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Interdite X X X

X

Equipements

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

X

d’intérêt collectif et

Etablissement d’enseignement de santé et d’action sociale

X

services

Salle d’art et de spectacles

X

publics

Equipements sportifs

X

Lieux de culte

X

Autres équipement recevant du public

X

Industrie

X

Autres

Entrepôt

X

activités des

secteurs

Bureau

X

secondaires ou tertiaires

Centre de congrès et d’exposition

X

Cuisine dédiée à la vente en ligne

X

1AUE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

6.3.2.1.6 Généralités :

L’autorisation de bâtir pourra être refusée ou autorisé sous prescriptions si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction relevant de la qualité environnementale des constructions, favorisant les économies

1AUE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NONBATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent faire l’objet d’un aménagement paysager et doivent être plantées à raison d'au minimum un arbre de haute tige par 50 m² de terrain affecté au stationnement et à la circulation. Les plantations seront réalisées sur l’aire de stationnement ou ses abords immédiats. Un regroupement des plantations sera privilégié.

Les espaces de stationnement devront être réalisés de préférences en matériaux perméables (dalles végétalisées, galet, stabilisé, revêtements terre-pierre…) et être de teinte proche des tonalités des pierres locales. Les usoirs existants doivent être conservés (recul par rapport à la rue destinés à l’activité agricole et d’entreposage de matériel agricole), les usoirs pourront être plantés et/ou traités à l’aide de revêtements perméables de teinte pierre.

Les aménagements favoriseront l’infiltration par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique permettant la pénétration des eaux.

Pour les constructions sur terrain en pente, les murs de soutènement et talutages (différence entre le terrain naturel et le terrain fini) sont limités à 80 cm de hauteur. Les murs de soutènement sont enduits dans une teinte proche des tonalités des pierres locales ou dotés de parements en pierre d’aspect proche de celui des pierres locales.

Les dépôts, les citernes de gaz liquéfié ou à mazout et installations similaires, les aires de stockage extérieures et autres installations techniques doivent être masqués par des écrans de verdure.

Les plantations existantes seront maintenues ou seront remplacées par des plantations équivalentes.

Les constructions doivent s’adapter à la topographie locale : - Les volumes des constructions doivent être adaptés aux différents types de pentes en limitant au maximum les modifications de terrains (décaissements, buttes et murs de soutènement). Les constructions sur une butte artificielles sont interdites ;

1AUE 8Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux besoins des constructions et des dispositions réglementaires en vigueur.

- Le stationnement du personnel, des clients et des livraisons doit être sur l’unité foncière du projet ;

- Il est exigé la réalisation d’au moins 1 place de stationnement par tranche de 40 m² de surface de plancher ;

- Il est exigé la réalisation d’au moins 1 place de stationnement 2 roues par tranche de 70 m² de surface de plancher dont la moitié non motorisés ;

- Il est exigé la réalisation d’au moins 1 place de stationnement pour 10 m² de salle pour les restaurants.

Pour les espaces de stationnement créés de plus de 20 places des emplacements dédiés aux véhicules électriques devront être réalisés.

1AUE 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

6.3.3.1.3 Alimentation en eau potable

Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément à la réglementation en vigueur (règlement communal d’eau potable).

6.3.3.1.4 Eaux usées domestiques :

Il est obligatoire d'évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable, par des canalisations souterraines, dans le collecteur public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif).

En l'absence de réseaux d'assainissement public, il est obligatoire d'installer un assainissement non collectif qui soit conforme à la législation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol. Le demandeur doit apporter les justifications en lien avec le décret 2012-274 du 28 février 2012.

6.3.3.1.5 Eaux usées liées aux activités

L'évacuation des eaux résiduaires et des eaux de refroidissement au collecteur public d'assainissement est subordonnée à une autorisation de rejet délivrée par la collectivité compétente ainsi qu'à l'installation d'un prétraitement conforme à la réglementation afin de répondre aux normes de rejet (quantitatives, et qualitatives) réglementaires.

Les effluents agricoles (purins, lisiers…) doivent faire l'objet d'un traitement spécifique dans le respect des règlements en vigueur. En aucun cas, ils ne peuvent être rejetés dans le réseau public, ni dans les fossés.

6.3.3.1.6 Eaux pluviales :

Tout rejet en milieu naturel direct (canal, rivière, fossé…) doit être privilégié au même titre que l'infiltration au plus près de la source, selon la réglementation en vigueur (instruction au titre de la Loi sur l'eau). En cas d'impossibilité technique, dont la preuve incombe au pétitionnaire, les prescriptions techniques de la collectivité compétente devront être respectées.

6.3.3.1.7 Réseaux électriques et télécommunications

Les branchements des réseaux électriques et de télécommunications doivent être prioritairement enterrés dans le cadre de toute nouvelle opération d’aménagement.

Dans tout projet d’aménagement, il doit être prévu la possibilité de raccordement (fourreau) à la fibre optique.

Il doit être prévu l’installation d’un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides et ce, conformément à la réglementation en vigueur.

Zone 1AUL

Ce que la zone 1AUL autorise, en clair

1AUL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Interdite

X

X X

X X X X

X

Hébergement hôtelier et touristique

X

Cinéma

X

Locaux de bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

X

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

X

Equipements

d’intérêt collectif et

Etablissement d’enseignement de santé et d’action sociale

X

services

Salle d’art et de spectacles

X

publics

Equipements sportifs

X

Lieux de culte

X

Autres équipement recevant du public

X

Industrie

X

Autres

Entrepôt

X

activités des

secteurs

Bureau

X

secondaires ou tertiaires

Centre de congrès et d’exposition

X

Cuisine dédiée à la vente en ligne

X

1AUL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

6.2.2.1.5 Généralités :

L’autorisation de bâtir pourra être refusée ou autorisé sous prescriptions si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.

Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction relevant de la qualité environnementale des constructions, favorisant les économies d’énergie ou l’utilisation d’énergies renouvelables est admis sous réserve de l’intégration paysagère de la construction et de sa cohérence architecturale.

Les équipements d'intérêt collectif et services publics pourront respecter d’autres dispositions sous réserve qu’elles garantissent une intégration paysagère des constructions.

6.2.2.1.6 Murs / Revêtements extérieurs.

Les constructions ou installations à édifier devront former un ensemble architectural de qualité et s’harmoniser avec les éléments voisins ainsi qu’avec l’ensemble de la zone.

Sont proscrits : les pastiches d’architectures, les imitations de matériaux, l’emploi à nu de matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses ou parpaings. Les enduits pourront être autorisés à condition d’être lisses et sans aspérités excessives. Les bétons seront de couleur naturelle (gris), s’ils sont utilisés comme matériau de façade. Des matériaux de remplissage destinés à être enduits ne pourront rester apparents. Des bétons pourront rester bruts de décoffrage, si le coffrage a fait l’objet d’une étude d’appareillage, et si la qualité du matériau qui le constitue correspond à cet emploi. L’utilisation de revêtements en pierres ou moellons d’aspect proches des pierres locales, des enduits de tonalités proches des pierres locales, des bardages à lames verticales de teinte proche de celle du bois vieilli et d’aspect mat et éventuellement des bétons banchés teintés et/ou texturés. Les constructions d’intérêt public pourront déroger à ces prescriptions.

Les dispositifs d’isolation par l’extérieur sont interdits s’ils masquent des éléments de modénature ou des façades en pierre de taille, de manière générale l’isolation par l’extérieur est déconseillée sur le bâti traditionnel on moellon enduit.

6.2.2.1.7 Toitures :

Les toitures constituent la cinquième façade de la construction : elles doivent donc avant tout assurer un bon couronnement de la construction et être en harmonie avec les constructions voisines, de par leurs formes, leurs couleurs ou leurs matériaux. Elles font partie intégrante du projet architectural. Les percements doivent s'aligner sur les ouvertures de la façade ou dans l'axe des trumeaux.

Les toitures doivent être d’aspect proche des revêtements traditionnels (couverture tuile de teinte terre cuite ou zinc).

1AUL 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NONBATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent faire l’objet d’un aménagement paysager. Les espaces de stationnement devront être réalisés de préférences en matériaux perméables (dalles végétalisées, galet, stabilisé, revêtements terre-pierre…) et être de teinte proche des tonalités des pierres locales. Les usoirs existants doivent être conservés (recul par rapport à la rue destinés à l’activité agricole et d’entreposage de matériel agricole), les usoirs pourront être plantés et/ou traités à l’aide de revêtements perméables de teinte pierre.

Les aménagements favoriseront l’infiltration par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique permettant la pénétration des eaux.

Pour les constructions sur terrain en pente, les murs de soutènement et talutages (différence entre le terrain naturel et le terrain fini) sont limités à 80 cm de hauteur. Les murs de soutènement sont enduits dans une teinte proche des tonalités des pierres locales ou dotés de parements en pierre d’aspect proche de celui des pierres locales.

Les dépôts, les citernes de gaz liquéfié ou à mazout et installations similaires, les aires de stockage extérieures et autres installations techniques doivent être masqués par des écrans de verdure.

Les plantations existantes seront maintenues ou seront remplacées par des plantations équivalentes. L’utilisation d’essences locales est obligatoire pour les plantations (liste des essences en annexe).

Les constructions doivent s’adapter à la topographie locale : - Les volumes des constructions doivent être adaptés aux différents types de pentes en limitant au maximum les modifications de terrains (décaissements, buttes et murs de soutènement). Les constructions sur une butte artificielles sont interdites ; - La position du garage par rapport aux accès du terrain doit être judicieusement choisie pour éviter que les voies carrossables ne défigurent le paysage et occupent le terrain ;

1AUL 8Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux besoins des constructions et des dispositions réglementaires en vigueur.

Une place de stationnement vélo pour 10 employés est à prévoir au minimum.

Pour les espaces de stationnement créés de plus de 20 places des emplacements dédiés aux véhicules électriques devront être réalisés.

Zone 2AU

Ce que la zone 2AU autorise, en clair

2AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Interdite

X

X X X X X X

X

Hébergement hôtelier et touristique

X

Cinéma

X

Locaux de bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

X

Equipements

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

X

d’intérêt collectif et

Etablissement d’enseignement de santé et d’action sociale

X

services publics

Salle d’art et de spectacles

X

Equipements sportifs

X

Lieux de culte

X

Autres équipement recevant du public

X

Autres

Industrie

X

activités des

Entrepôt

X

secteurs

Bureau

X

secondaires

Centre de congrès et d’exposition

X

ou tertiaires

Cuisine dédiée à la vente en ligne

X

2AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

6.4.2.1.5 Généralités

L’autorisation de bâtir pourra être refusée ou autorisé sous prescriptions si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.

2AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Non règlementé

2AU 8Stationnement

Non règlementé

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Interdite

X X X X X

X

X

X

Cinéma

X

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux de bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissement d’enseignement de santé et

d’action sociale

Salle d’art et de spectacles

Equipements sportifs

Lieux de culte

Autres équipements recevant du public Industrie

Autres activités des

secteurs secondaires ou tertiaires

Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

X

X

X X X X X X X X X X

N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL

Rapport, en pourcentage, entre l'emprise au sol et la superficie de l'unité foncière supportant le projet de construction

CONSTRUCTION

Englobe non seulement les bâtiments, mais tout type d’ouvrage "construit": (piscines, escaliers extérieurs, murs, dalle supérieure à 0,60 m du sol naturel, les annexes couvertes liées à l’élimination des déchets et aires de rassemblement des conteneurs d'ordures ménagères, etc) y compris les parties en sous-sols.

CONCEPTION BIOCLIMATIQUE

On parle de conception bioclimatique lorsque l’architecture du projet est adaptée en fonction des caractéristiques et particularités du lieu d’implantation, afin d’en tirer le bénéfice des avantages et de se prémunir des désavantages et contraintes. L’objectif principal est d’obtenir le confort d’ambiance recherché de manière la plus naturelle possible en utilisant les moyens architecturaux, les énergies renouvelables disponibles et en utilisant le moins possible les moyens techniques mécanisés et les énergies extérieures au site. Ces stratégies et techniques architecturales cherchent à profiter au maximum du soleil en hiver et de s’en protéger durant l’été.

Le choix d’une démarche de conception bioclimatique favorise les économies d’énergies et permet de réduire les dépenses de chauffage et de climatisation, tout en bénéficiant d’un cadre de vie très agréable.

Afin d’optimiser le confort des occupants tout en préservant le cadre naturel de la construction, de nombreux paramètres sont à prendre en compte.

Une attention tout particulière sera portée à l’orientation du bâtiment (afin d’exploiter l’énergie et la lumière du soleil), au choix du terrain (climat, topographie, zones de bruit, ressources naturelles, …) et à la construction (surfaces vitrées, protections solaires, compacité, matériaux, …).

La conception bioclimatique s’articule autour des 4 axes suivants :

1. Capter / se protéger de la chaleur

Dans l’hémisphère nord, en hiver, le soleil se lève au Sud Est et se couche au Sud-Ouest, restant très bas (22° au solstice d’hiver). Seule la façade Sud reçoit un rayonnement non négligeable durant la période d’hiver. Ainsi, en maximisant la surface vitrée au sud, la lumière du soleil est convertie en chaleur (effet de serre), ce qui chauffe le bâtiment de manière passive et gratuite.

En été, le soleil se lève au Nord Est et se couche au Sud-Ouest, montant très haut (78° au solstice d’été). Cette fois ci, ce sont la toiture, les façades Est (le matin) et Ouest (le soir) qui sont le plus irradiées. Quant à la façade Sud, elle reste fortement irradiée mais l’angle d’incidence des rayons lumineux est élevé. Il convient donc de protéger les surfaces vitrées orientées Sud via des protections solaires horizontales dimensionnées pour bloquer le rayonnement solaire en été. Sur les façades Est et Ouest, les protections solaires horizontales sont d’une efficacité limitées car les rayons solaires ont une incidence moins élevée. Il conviendra d’installer des protections solaires verticales, d’augmenter l’opacité des vitrages (volets, vitrage opaque) ou encore de mettre en place une végétation caduque.

2. Transformer, diffuser la chaleur

Une fois le rayonnement solaire capté et transformé en chaleur, celle-ci doit être diffusée et/ou captée. Le bâtiment bioclimatique est conçu pour maintenir en équilibre thermique entre les pièces, diffuser ou évacuer la chaleur via le système de ventilation.

3. Conserver la chaleur ou la fraîcheur

En hiver, une fois captée et transformée, l’énergie solaire doit être conservée à l’intérieur de la construction et valorisée au moment opportun.

En été, c’est la fraîcheur nocturne, captée via une sur-ventilation par exemple, qui doit être stockée dans le bâti afin de limiter les surchauffes pendant le jour.

4. Favoriser l’éclairage naturel

L’optimisation des apports d’éclairage naturel, réduisant la consommation électrique d’éclairage est également un point essentiel de la conception bioclimatique.

CONTINUITE DU BATI

En terme réglementaire :

La continuité du bâti s'entend en premier lieu comme la faculté d'implanter les constructions sur les 2 limites séparatives latérales.

Elle s'entend aussi comme la faculté d'implanter les constructions d'une limite latérale à l'autre. Afin d'éviter des « effets de barre » engendrés par des linéaires de façades trop importants, conserver des perspectives visuelles, etc.

Les dispositions réglementaires du PLU prévoient les cas dans lesquels une continuité du bâti est admise.

E

ÉLÉMENTS TECHNIQUES DES CONSTRUCTIONS

Ils comprennent : les dispositifs d'aération, de protection solaire ; les terrasses végétalisées ; les dispositifs de chaufferie et climatisation ; les cheminées, escaliers, local d'ascenseur ; les dispositifs nécessaires à la production d'énergie ou à la récupération de pluie ; les dispositifs d'émission/réception numérique ; les éléments de décors architecturaux, gardes corps, etc.

EMPRISE AU SOL

L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

Ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’emprise au sol :

 les ornements tels que les éléments de modénature (ex : bandeaux, corniches, etc.) et les marquises ;

 les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements ;

 la mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades respectant les critères prévus par la loi.

À l’inverse, l’emprise au sol comprend notamment :

 l’épaisseur des murs, non seulement intérieurs mais également extérieurs (ex : matériaux isolants et revêtements extérieurs inclus ....) ;

 les surfaces closes et couvertes aménagées pour le stationnement (garages) ;

 les constructions non totalement closes (ex : auvents, abris de voitures, etc.) soutenues par des poteaux ou des supports intégrés à la façade (ex : corbeaux, ....) ;

 les prolongements extérieurs des niveaux des constructions en saillie de la façade (ex : balcon, coursive, ....) ;

 les rampes d’accès aux constructions et les terrasses d’une hauteur significative ;

 les bassins de piscines découvertes enterrées ou semi-enterrées.

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que :

 pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions ;

 ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation de l’immeuble ;

 ou pour des travaux qui sont sans effet sur le gabarit de l'immeuble.

EMPRISE PUBLIQUE

Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques …

ESPACES DE PLEINE TERRE Espaces de terre meuble engazonnés et plantés, libres de toute construction en surface comme en sous-sol. Ils peuvent comprendre les cheminements piétons, parvis, etc. s’ils sont traités de manière perméable. Ils ne comprennent pas les aires de stationnement et leurs surfaces de circulation, les piscines, etc. ESPACES COMMUNS Espaces communs non construits ne comprenant pas les circulations motorisées, les stationnements.

EXTENSION D'UNE CONSTRUCTION EXISTANTE L'extension d'une construction existante s'entend comme un agrandissement, en continuité de ladite construction, au sol, et/ou en hauteur (on parle alors de surélévation) sans que la surface de plancher nouvellement crée ne dépasse 50 % de la surface de plancher existante. Au-delà de ce seuil, le projet de construction est considéré comme une construction nouvelle pour l'application des règles du PLU.

F

FACADE Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

G

GITE A FAUNE Installations / aménagements proposant des refuges pour la faune. Exemple : hôtel à insecte, nichoirs et gites (oiseaux, chauve-souris, etc.)

H

HAUTEUR : La hauteur relative La différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points. La hauteur absolue

La hauteur absolue d’une construction est la distance mesurée verticalement entre le niveau du terrain naturel de l’unité foncière d’implantation (depuis le point le plus haut du terrain sur lequel la construction est implantée) et le point le plus élevé de la construction depuis le niveau du sol naturel avant terrassements (depuis le point le plus haut du terrain sur lequel la construction est implantée).

HEBERGEMENT

Il s'agit d'une sous-destination de la destination habitation mentionnée définie par les articles R 15127 et 28 du code de l'urbanisme. Cette sous destination comporte les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service.

Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

L

LIMITE DE RECUL

C'est l'espace compris entre la construction et la voie ou l'emprise publique existante ou projetée. Cette limite peut être définie par le règlement écrit et/ou graphique ainsi que par des servitudes.

Dans le cas d'une voie ou d'une emprise publique projetée, la marge de recul est calculée à partir de l'emprise future, matérialisé par un emplacement réservé par exemple.

LIMITE SEPARATIVE

Limite entre l’unité foncière du projet et une propriété privée qui lui est contiguë. La limite du domaine ferroviaire est considérée comme une limite séparative de propriété.

LIMITE SEPRATIVE LATERALE

Est considérée comme limite latérale toute limite séparative qui aboutit sur l'alignement d'une voie publique ou à la limite tenant lieu d'alignement pour les voies privées ouvertes à la circulation.

LIMITE SEPARATIVE AUTRE QUE LATERALE

Toute limite séparative qui n'aboutit pas sur l'alignement d'une voie publique ou sur la limite tenant lieu d'alignement pour les voies privées ouvertes à la circulation.

LOGEMENTS INSOLITES

On entend par logement insolite une forme d’hébergement « hors du commun » par l’originalité de ses hébergements (cabanes, maisons champignons, tipis, tonneaux, bulles ou yourte) et/ou sa localisation (cabane dans les arbres).

O

OPERATION

Dans le règlement, il s'agit d'un terme général employé pour désigner l'action de construire, démolir, aménager, réhabiliter...Il désigne souvent une action spécifique (ex : opération de démolitionreconstruction) ou une construction qui revêt une certaine importance par sa taille en tant que telle ou par rapport au tissu environnant.

Terme similaire : construction, projet, etc.

OUVRAGE EN TOITURE

Il s'agit d'une partie de construction en saillie par rapport au pan de la toiture et dont la superficie est inférieure à celle de la surface du pan de toiture sur laquelle il s'implante.

P

PAYSAGE

Le paysage désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations.

Le paysage est le résultat d'une géographie particulière, d'une histoire et d'une culture collective. Il s'appréhende de façon objective, en s'intéressant au relief, à l'occupation du sol..., mais aussi de façon plus subjective, selon la sensibilité de l'observateur, ses influences culturelles, historiques ou esthétiques.

Le paysage représente donc une entité générale dans laquelle s'articulent et entrent en interrelations plusieurs composantes telles que le patrimoine bâti, le patrimoine végétal, les vues...

PERSPECTIVE (source : Larousse)

Vue qu'on a, d'un endroit déterminé, d'un paysage, d'un ensemble architectural.

PIGNON

Partie supérieure (en général triangulaire) d’un mur de bâtiment, parallèle aux fermes (pièces de bois ou de métal triangulées supportant les versants d’une toiture) et portant les versants du toit.

R

REZ-DECHAUSSÉE

Il s’agit du niveau situé immédiatement au-dessus du sous-sol, même si ce dernier est semi enterré.

Dans le cas d’un terrain en pente, pour les constructions dont une façade donne sur voie, le niveau du rez-de-chaussée est celui qui se trouve au niveau de la voie.

S

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

8.1.2.1.5 Généralités

L’autorisation de bâtir pourra être refusée ou autorisé sous prescriptions si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction relevant de la qualité environnementale des constructions, favorisant les économies d’énergie ou l’utilisation d’énergies renouvelables est admis sous réserve de l’intégration paysagère de la construction et de sa cohérence architecturale.

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DU GRAND EST

Création de l’AVAP par délibération du conseil communautaire de la communauté de communes des Trois Forêts en date du :

AVAP

AIRE DE VALORISATION DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE Devenant « Site patrimonial remarquable »

Rapport de présentation et règlement

C. ALGLAVE – Architecte – 21 rue des Huguenots – 51200 – Epernay Tel : 06 28 33 75 57 – chantal.alglave@neuf.fr

Sommaire

Rapport de présentation

I - La réglementation

II – La synthèse du diagnostic déterminant les objectifs de protection et de mise en valeur du patrimoine et les objectifs de qualité de l’architecture et de traitement des espaces  Un patrimoine historique  Un patrimoine paysager  Un patrimoine urbain  Plan du patrimoine urbain et paysager  Un patrimoine architectural  Plan du patrimoine architectural - centre ancien

N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NONBATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent faire l’objet d’un aménagement paysager. Les espaces de stationnement devront être réalisés de préférences en matériaux perméables (dalles végétalisées, galet, stabilisé, revêtements terre-pierre…) et être de teinte proche des tonalités des pierres locales. Les usoirs existants doivent être conservés (recul par rapport à la rue destinés à l’activité agricole et d’entreposage de matériel agricole), les usoirs pourront être plantés et/ou traités à l’aide de revêtements perméables de teinte pierre.

Les aménagements favoriseront l’infiltration par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique permettant la pénétration des eaux.

N 8Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations prévues doit être obligatoirement assuré en dehors des voies publiques.

Pour les changements de destination, aménagements ou extensions susceptibles de générer un nouveau besoin à usage d’habitation le nombre de place de stationnement existant devra être à minima maintenu et devra tenir compte des dispositions applicables dans chaque zone.

1-STATIONNEMENT MUTUALISATION

Tout où partie du nombre de place exigé à l'occasion de plusieurs projets est regroupé en un seul endroit (économie réalisée dans le coût de construction et/ou optimisation du foncier dédié au stationnement).

La définition de la mutualisation retenue dans le PLU intègre également la notion de foisonnement du stationnement.

SURFACE DE PLANCHER

Article R111-22 Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 -art.

Cette définition est donnée à titre d'information. Il est précisé que la définition à appliquer est celle définie par le code de l'urbanisme en vigueur

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

SURFACE DE VENTE (source : Insee)

Espace couvert ou non couvert affecté à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, espace affecté à l'exposition des marchandises proposées à la vente et à leur paiement, espace affecté à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente (hors réserves, laboratoires et surfaces de vente de carburants).

Ne sont pas compris les réserves, les cours, les entrepôts, ainsi que toutes les zones inaccessibles au public, les parkings, etc.

Sont exclues les surfaces correspondant à des formes de vente non sédentaires, en stand ou par correspondance.

T

TERRAIN

Un terrain est un une propriété foncière d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision UNITÉ FONCIÈRE : Ensemble des parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision ou pour lesquels ceux-ci sont titrés. TERRAIN D’ASSIETTE DU PROJET : Ensemble des parcelles contiguës n’appartenant pas forcément à un même propriétaire ou à une même indivision mais correspondant à l’assiette du projet objet d'une demande d'autorisation d'occupation du sols (permis de construire, d’aménager, de démolir ou déclaration préalable).

TERRAIN AVANT TRAVAUX Il s'agit de l'état général de la surface d'un terrain avant tout travaux et affouillement ou exhaussement du sol de ce terrain. TERRAIN ENCLAVE En droit, un terrain enclavé est un terrain qui, du fait de sa situation par rapport aux terrains des propriétaires voisins, ne dispose pas d'accès à la voie publique ou sur lequel cette voie d'accès s'avère insuffisante. TOITURE C'est l'ensemble des ouvrages destinés à fermer la partie supérieure d'une construction et à la protéger ainsi contre les agents atmosphériques. PAN DE TOITURE Il s'agit de chacune des surfaces élémentaires planes constituant un versant ou une toiture. VERSANT DE TOITURE Il s'agit du pan de toiture ou de l'ensemble des pans de toiture présentant une même orientation.

U

UNITÉ FONCIÈRE Voir terrain

V

VOIES Voie En Impasse Les voies en impasse ne comportent qu’un seul accès à partir d’une autre voie. Elles doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tous les véhicules de faire aisément demitour, notamment ceux de secours et des ordures ménagères.

Voie Principale Et Secondaire

Lorsqu’une parcelle possède un accès sur les deux voies, la voie principale est celle à laquelle est adressé le terrain.

Voie Publique Ou Ouverte A La Circulation Publique

L’emprise d’une voie publique est délimitée par l’alignement. L’alignement d’une voie constitue la limite entre le domaine public et le domaine privé. On dit que l’on construit « à l’alignement » lorsqu’une construction est édifiée en bordure du domaine public. Lorsqu’il existe un plan d’alignement, ou si le P.L.U. prévoit l’élargissement d’une voie, l’alignement constitue la limite entre le domaine public futur et le domaine privé.

Les voies comprennent donc non seulement la chaussée mais également toutes ses dépendances nécessaires à la conservation et à l’exploitation de la route ainsi qu’à la sécurité des usagers. En font également partie, les parkings publics (accessoires de la voirie).

Les voies publiques ou susceptibles d'être ouverte à la circulation publique doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire notamment aux exigences en matière de sécurité, de défense contre l’incendie, de protection civile, et de collecte des déchets.

VOIE PRIVEE

Constitue une voie privée pour l’application du présent règlement, tout passage non ouvert à la circulation publique mais disposant des aménagements nécessaires à la circulation tant des personnes que des véhicules, sans distinction de son régime de propriété privée (indivision, servitude de passage, etc.)

Les voies privées doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire notamment aux exigences en matière de sécurité, de défense contre l’incendie, de protection civile

LES VENELLES

Les venelles sont des voies privées non ouvertes à la circulation automobile publique. Les venelles permettent principalement la desserte locale : accès piéton, vélos et/ou desserte des garages privatifs.

VULNERABILITE

La vulnérabilité est le moyen de mesurer les conséquences d’un risque majeur sur les enjeux.

Le risque majeur est la possibilité d'un événement d'origine naturelle ou anthropique, dont les effets peuvent mettre en jeu un grand nombre de personnes, occasionner des dommages importants et dépasser les capacités de réaction de la société.

L'existence d'un risque majeur est liée :

 D'une part à la présence d'un événement, qui est la manifestation d'un phénomène naturel ou anthropique ;

 D'autre part à l'existence d'enjeux, qui représentent l'ensemble des personnes et des biens (ayant une valeur monétaire ou non monétaire) pouvant être affectés par un phénomène.

LISTE ESSENCES LOCALES RECOMMANDEES

ANNEXE

LISTE DES NUANCES RECOMMANDEES

ANNEXE

DELIBERATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU PARC NATIONAL DE FORETS SUR LES ENERGIES RENOUVELABLES A CARACTERE INDUSTRIEL

ANNEXE

Ville de CHATEAUVILLAIN

N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : ACCES

L’accès correspond, au sein du terrain privé, à l’ouverture en façade donnant sur une voie de desserte (portail, porche) et au cheminement y conduisant, sans distinction de son régime de propriété privée (indivision, servitude de passage, etc.).

ACROTERE

Elément d’une façade, situé au-dessus de la limite externe de la toiture ou de la terrasse, et qui constitue un rebord.

• La fonction première de l'acrotère étant de permettre l’étanchéité des toitures terrasses, sa hauteur est limitée à 60 cm et peut être portée à 1 m si des considérations techniques ou esthétiques le justifient.

• Au-delà de cette hauteur, l'acrotère sera considéré comme un élément décoratif et ou un élément de la construction :

- soumis aux conditions d'intégration urbaines et aux caractéristiques architecturales des constructions

- devant être pris en compte dans la hauteur de façade

Il ne sera donc sera donc pas accepté de plein droit.

ALIGNEMENT DU BATI

Une construction est implantée à l'alignement dès lors que tout ou partie de sa façade est implantée sur la limite entre le domaine privé et le domaine public ou la limite d'emprise d'une voie ouverte à la circulation publique. L'implantation à l'alignement n'entraîne pas l'obligation d'une implantation sur toute la hauteur du bâtiment.

ANNEXE

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

ARBRES DE HAUTS JET

Ce sont les arbres les plus grands de la haie, ils sont en général formés d’un seul tronc et d’un houppier. Ces arbres peuvent être utilisés pour la qualité de leur bois d’œuvre, mais aussi appréciés pour leur ombre apportée au bétail. (Parfois traditionnellement taillés en têtards ils étaient alors exploités pour le bois de chauffage). On les plante en général à 8 mètres d’intervalle.

B

BAIE

Une baie est une ouverture dans un mur destinée à laisser un passage à travers le mur pour circuler (la porte et le portail), pour éclairer, pour aérer, (la fenêtre et le jour).

BANDE CONSTRUCTIBLE

Bande de profondeur variable, compté à partir de la limite des voies ou emprises, existantes ou projetées, ou toute mention citée au règlement écrit et/ou graphique : limite de recul, implantation graphique, réservation d'espace publique...

BRISE VUE

Système occultant pouvant prendre diverses formes et matériaux : brise vue en toile, canisse en osier, canisse PVC, etc.

C

CLAIRE-VOIE

Ouvrage qui laisse passer le jour : balustrade, claustra, clôture ajourée sont des ouvrages à clairevoie.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Bricon fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.