10.2.1.1 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions, en tout point, doivent être implantées suivant une marge de recul minimale de 10 mètres par rapport à l’axe des voies et emprises publiques.
L’extension d’une construction existante ne respectant pas ces dispositions sera autorisée à condition de respecter la marge de recul de la construction existante.
Une implantation différente pourra être admise dans le cas de constructions ou installations nécessaire au fonctionnement des services publics ou d’intérêts collectifs.
Sous réserve d’impossibilités techniques, il est possible de déroger aux règles d’implantations contenues dans les alinéas précédents. Par ailleurs, il est précisé que dans le cas d’un terrain ceinturé par plusieurs voies, la règle d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ne s’applique que sur l’une d’entre elles.
10.2.1.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent être implantées en ordre discontinu, la distance en tout point de la construction par rapport à la limite latérale étant d’au moins 5m.
Cette règle ne s'applique pas aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêts collectifs.
L’extension d’une construction existante dont l’implantation n’est pas conforme aux règles ci–dessus, pourra être autorisé en prolongement de la limite extérieure du bâtiment sans empiéter sur la marge de recul observée par le bâtiment préexistant.
10.2.1.3 Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Deux constructions non contiguës doivent être édifiées l'une par rapport à l'autre à une distance d'au moins 5 mètres au nu du mur des constructions.
Il n’est pas fixé de règle pour les bâtiments techniques, ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêts collectifs.
10.2.1.4 Emprise au sol des constructions Non règlementé.
10.2.1.5 Hauteur maximale des constructions
La hauteur absolue des constructions est mesurée entre le sol naturel et le faîtage.
La hauteur des constructions ne peut excéder 12 mètres à l’égout du toit sauf pour les immeubles à toiture terrasse dont l'acrotère ne devra pas excéder 12,50m.
Pour les bâtiments existants qui ont une hauteur plus importante, les extensions sont autorisées à condition qu’elles ne dépassent pas la hauteur du faîtage du bâtiment existant.
Toutefois, cette hauteur peut être dépassée :
• Pour les bâtiments techniques, ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêts collectifs lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent
• Pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d'une activité (cheminées, chaufferies, pylônes, etc.), dans la limite d'une hauteur maximale de 15m.
ZONE 1AUy
Caractéristiques architecturales
10.2.2.1 Dispositions générales
Conformément à l’article R. 111-27 du code de l‘urbanisme : « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».
Dans les secteurs concernés par le SPR de Barbezieux-Saint-Hilaire, les occupations et utilisations du sol devront respecter les prescriptions édictées dans le règlement du SPR.
10.2.2.2 Traitement des façades
Étant donné la spécificité de la zone, liée aux différents types d'activités énumérées ci-dessus, l'architecture des bâtiments qui y seront implantés présenteront une volumétrie simple caractérisée notamment par des bâtiments à acrotère.
En cas de recours à des dispositifs lumineux destinés à souligner la raison sociale de l'activité, ils doivent être conçus de façon à ne générer aucune nuisance pour le voisinage, ni aucune incidence sur la faune nocturne.
Murs
Les façades latérales et postérieures des constructions seront traitées avec le même soin que les façades principales. Il en sera de même pour les constructions annexes.
Les surfaces extérieures ne seront pas brillantes.
Seront interdits :
• Les couleurs vives, sauf dans le cas d'impératif technique ou réglementaire lié à la nature de la construction.
• Les matériaux laissés bruts qui nécessitent un appareillage ou un revêtement tel que les enduits, crépis, bardages…
• Les imitations de matériaux
Revêtement des façades
Les surfaces réfléchissantes sont interdites, à l'exception des parois vitrées. Dans ce cas, ces dernières doivent être équipées de systèmes anti-reflets.
Vu la spécificité de la zone, les épidermes des façades seront constitués de :
• Bardages métalliques,
• Bardages bois dont la teinte reprend les teintes naturelles des bois (pas de lasures ou peintures opaques colorées ou cérusées).
• En bardage bois soit brut, soit lazuré ou peint d’un ton mât.
• Spécifiquement pour les constructions d’activités économiques, les bardages sont autorisés mais devront respecter le nuancier de couleur, en compatibilité avec celui proposé en annexe du présent règlement.
• Maçonneries de béton présentant un travail de surface de qualité (béton lavé, poli, lasuré, peint, ...).
• Revêtement des façades recevant un traitement uniforme et n’étant pas composé d'un mélange de teintes. Pourront recevoir un traitement différencié les volumes ou bâtiments isolés justifiés par la composition du bâtiment. Les éléments de finition des bâtiments, tels angles, coiffes, encadrements des baies, seront de la même teinte que le bardage employé pour le revêtement des façades.
ZONE 1AUy
10.2.2.3 Couverture, qualité des matériaux de couverture
Forme
Une toiture à une ou deux pentes pourra être utilisée dans le cadre d'un projet architectural permettant une meilleure insertion des bâtiments réalisés avec des mesures compensatoires permettant de traiter l'implantation des éléments techniques tels : groupes de climatisation, groupes de traitement d'air, gaines de ventilation, antennes ou paraboles, panneaux solaires, …
Ouvertures dans le plan de la toiture
Des ouvrages de serrurerie, tels que de grandes verrières permettant d’éclairer un volume par un jour zénithal, sont également autorisés s’ils s’intègrent à la composition du projet et qu’ils sont l’expression d’une architecture.
Souches de cheminées et ouvrages techniques
Les ouvrages techniques seront regroupés et dissimulés derrière les acrotères.
Dans le cas de bâtiments dépourvus d'acrotères ou d'ouvrages dont l'importance et la volumétrie n’en permettent pas l'implantation, ces ouvrages recevront un traitement architectural (ex : groupes de traitement d'air, ventilation climatisation, antennes ou paraboles, etc…)
10.2.2.4 Clôtures
Dans le cas d’un équipement ou d’une installation publique et/ou d’intérêt collectif, la hauteur maximale d’une clôture pourra être portée à 2,50 mètres.
Une clôture en mur plein ne peut excéder 1,80 mètres.
La hauteur des clôtures ne pourra excéder 2 m.
Les clôtures autres que les haies vives ou grillages seront recouvertes par une peinture ou un enduit dont la teinte est prescrite précédemment dans le paragraphe précédent « Revêtement des façades », à moins que le matériau et sa mise en œuvre soient de qualité suffisante pour rester apparent.
Les haies et clôtures (y compris installations provisoire) ne peuvent être réalisées à partir de végétaux secs et inflammables de type brande (bruyère arbustive) ou genêt.
Caractéristiques environnementales et paysagères des espaces non bâtis et abords des constructions
La totalité des espaces non bâtis doivent être aménagés et entretenus de façon à garantir le bon aspect des lieux.
10.2.3.1 Les espaces boisés classés à protéger ou à créer
Les espaces boisés classés existants ou à créer sont repérés aux documents graphiques. La surface de protection à prendre en compte correspond à la matérialisation sur le règlement graphique (zonage) d’une trame spécifique à l’Espace Boisé Classé. Cette surface doit être maintenue en pleine terre.
10.2.3.2 Part minimale de surfaces non imperméabilisées
L’aménagement des terrains doit préserver une surface en pleine terre représentant au minimum 15% de la superficie du terrain d’assiette du projet.
10.2.3.3 Aménagement paysager et plantations
Les espaces libres correspondent à la surface de terrain non occupée par les constructions, les aires collectives de stationnement ainsi que les aménagements de voirie ou d’accès. Ils doivent être aménagés en espaces verts.
La conservation des plantations existantes ou le remplacement par des plantations en nombre ou qualité équivalente pourra être exigé.
ZONE 1AUy
1.2.1.1 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Hors agglomération :
• L’édification d’une construction nouvelle devra respectée les dispositions de recul vis-à-vis des routes départementales mentionnées aux dispositions applicables à l’ensemble des zones,
• Le cas échéant, par rapport aux autres voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, les règles de recul suivantes sont admises : ▪ À l’alignement des emprises publiques ; ▪ Selon un recul identique aux constructions existantes à la date d’approbation du PLUi ; ▪ Selon un recul minimum de 5 mètres des emprises publiques.
• Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions, ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêts collectifs.
En secteurs Ap, As, Ay, en dehors ou en agglomération, les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 5 mètres de l’emprise des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer.
L’extension d’une construction existante ne respectant pas les dispositions de recul définies par rapport aux alinéas précédents sera autorisée en prolongement de la limite extérieure du bâtiment préexistant.
Pourront déroger à cette règle à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage agricole et naturel :
• Les constructions, ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêts collectifs.
• Les équipements collectifs d'infrastructure et de superstructure.
• La reconstruction à l’identique d’une construction sous réserve que : - le bâtiment soit détruit ou démoli depuis moins de 10 ans ; - le bâtiment ait été régulièrement édifié ;
• L’extension des constructions existantes ne respectant pas les prescriptions de recul, dès lors que l’implantation sera justifiée par sa nature ou la configuration du terrain.
• Sous réserve d’impossibilités techniques, il est possible de déroger aux règles d’implantations contenues dans les alinéas précédents.
Par ailleurs, il est précisé que dans le cas d’un terrain ceinturé par plusieurs voies, la règle d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ne s’applique que sur l’une d’entre elles.
1.2.1.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
En zone A, les constructions, au nu du mur, doivent être implantées - Soit à l’alignement ; - Soit à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives.
Pour les travaux d'extension en zone A, lorsqu'il s'agit de prolonger un bâtiment existant lui-même édifié sur la limite séparative, ou d'améliorer la conformité de l'implantation d'un bâtiment existant qui ne respecterait pas la distance minimale fixée, les constructions peuvent être implantées en limite séparative.
Dans les autres zones à vocation agricole, les constructions doivent être implantées à 5m minimum de la limite séparative.
Dans toutes les zones à vocation agricole, les piscines non couvertes doivent être implantées à une distance minimale de 1,50 mètre (distance entre la limite séparative et le bord extérieur du bassin).
Il n’est pas fixé de règle pour :
• Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêts collectifs.
• La reconstruction des bâtiments existants, détruits en tout ou partie, avec la même destination.
• Pour les extensions des constructions existantes avant l’approbation du PLUi, des implantations différentes pourront être autorisées dans le prolongement du bâtiment existant.
1.2.1.3 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Pour toutes les zones agricoles, sauf pour les bâtiments nécessaires à l’activité agricole ou nécessité technique et/ou règlementaire avérée, les constructions ne doivent pas être distantes de plus de 20 mètres les unes des autres. En secteur Ay, deux constructions non contiguës doivent être édifiées l’une par rapport à l’autre à une distance d’au moins 5 mètres au nu du mur des constructions.
Les règles ci-dessus ne s’appliquent aux bâtiments techniques, ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêts collectifs.
1.2.1.4 Emprise au sol des constructions
En zone A, l’emprise au sol maximale des constructions sera de 50% du terrain d’assiette du projet.
En secteur Ay, l’emprise au sol maximale des constructions sera de 50% du terrain d’assiette du projet.
En secteurs Ap et As, l’emprise au sol maximale des constructions sera de 10% du terrain d’assiette du projet.
1.2.1.5 Hauteur maximale des constructions
La hauteur absolue des constructions est mesurée entre le sol naturel et le faîtage.
En zone A :
• La hauteur des constructions à usage agricole ne peut excéder 10 mètres au faîtage ou l’acrotère, excepté pour implanter des équipements particuliers nécessaires à l’activité agricole (cuves, silos,…).
• La hauteur des autres constructions (habitations, …) est limitée à 7 mètres à l’égout du toit ou l’acrotère.
En secteur Ay :
• La hauteur des constructions : - à usage agricole, commercial, artisanal et industriel ne peut excéder 10 mètres au faîtage ou à l’acrotère, excepté pour implanter des équipements nécessaires à l’activité (cuves, silos, éléments techniques,…) ; - des autres constructions est limitée à 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère.
Dans toute les zones agricoles :
Il n’est pas fixé de règle pour :
- La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris et que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
- Pour les éléments technique indispensables au bon fonctionnement d’une activité (cheminées, chaufferie, pylônes,…), les hauteurs pourront être dépassées dans la limite d’une hauteur maximale de 15m.
- les extensions de bâtiments existants qui ont une hauteur plus importante, elles peuvent déroger aux règles précédemment édictées sans dépasser la hauteur du faîtage du bâtiment existant.
- Les installations nécessaires à la production d’énergie renouvelable sous réserve du respect de la charte de la Chambre d’Agriculture.
Caractéristiques architecturales
1.2.2.1 Dispositions générales
Conformément à l’article R. 111-27 du code de l‘urbanisme : « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».
Les constructions à édifier ou à modifier, intégrées dans un ensemble, doivent tenir compte tout particulièrement de l'ordonnancement architectural des constructions voisines.
Toute architecture imitant des typologies régionalistes d’autres zones géographiques est interdite.
Dans les secteurs concernés par le SPR de Barbezieux-Saint-Hilaire, les occupations et utilisations du sol devront respecter les prescriptions édictées dans le règlement du SPR.
1.2.2.2 Prescriptions particulières
Volumétrie et aspect général
Dans le cadre d’un parti architectural particulier, le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction, liés par exemple, au choix d’une démarche relevant du développement durable des constructions ou de l’utilisation d’énergie renouvelable, est admis.
Dans le cas d’une réhabilitation d’une construction existante, les travaux de rénovation doivent : • Assurer l’ordonnancement et les proportions des ouvertures sur les façades visibles depuis les espaces publics ; • Les dimensions et le dessin des ouvertures permettront la lecture des différents niveaux et seront nettement plus haute que larges ; • Pérenniser l’emploi des matériaux d’origine (pierre, …).
Les éléments techniques nécessaires à la régulation de la température interne de la construction (climatiseur, …) devront être intégrés au volume général de la construction et masqués depuis l’espace public.
Toitures
Les toitures devront être traitées avec soin car visibles selon la topographie.
La composition générale de la toiture doit être simple, les volumes peu nombreux : • à deux pans égaux ou avec une répartition de largeur pouvant aller jusqu’à 2/3 – 1/3 ; • à deux pans et croupes.
Ces dispositions sont valables pour les constructions, excepté les annexes à la construction d’une surface au sol de moins de 20m².
Les toitures à pente(s) doivent être : • En tuiles de terre cuite, de teinte naturelle claire. • En métal (bac acier, zinc, cuivre …) à condition de ne pas utiliser de couleurs trop foncées ou réfléchissantes. • D’autres matériaux et de pentes sont possibles (végétalisation…), dans le cas d’un projet d’un parti architecturale spécifique ou dans le cas de la réhabilitation d’une construction à son état d’origine ou dans le cas de la présence d’un matériau (type ardoise) sur le bâtiment voisin.
Leur pente sera comprise soit entre 2 et 7 % pour les toitures « terrasses » soit entre 20 et 35 % pour les toitures à pente (toutefois, dans le cas de constructions intégrant des installations de production d’énergie renouvelable des pourcentages de pente plus faible sont autorisées).
Pour les annexes d’une surface au sol de moins de 20m² avec toiture d’un seul pan, la pente est comprise entre 20 et 28%.
Les couvertures translucides, polycarbonate ou verre devront répondre aux mêmes soucis d’intégration en évitant les éléments réfléchissants.
Les fenêtres de toit devront être intégrées à la toiture ou être traitées sous forme de lucarne, lanterneau …
Les installations nécessaires à la production d’énergie renouvelable intégrées ou apposées à la volumétrie du toit sont autorisées. Les solutions non visibles depuis l’espace public sont privilégiées.
Les équipements techniques : cheminée, extracteur, antenne devront figurer au volet paysager et montrer leur intégration à l’architecture globale.
Murs
L’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être enduits est interdit.
Le parement extérieur des murs sera soit :
• En pierre locale lavée et brossée à l’eau sans traitement abrasif.
• En enduits, qui s’inspireront, pour la teinte et les matériaux, des enduits de la région.
• En bardage bois soit brut, soit lazuré ou peint d’un ton mât.
• Spécifiquement pour les constructions agricoles, les bardages sont autorisés mais devront respecter le nuancier de couleur, en compatibilité avec celui proposé en annexe du présent règlement.
Les parements de finition (terre cuite, béton lissé, panneau composite…) sont autorisés à condition d’éviter la réflexion de la lumière. Le volet architectural devra justifier de l’emploi de ces matériaux.
Clôtures en bordure d’emprise publique
Dans le cas d’un équipement ou d’une installation publique et/ou d’intérêt collectif, la hauteur maximale d’une clôture pourra être portée à 2,50 mètres
En zone A, la clôture sur voies doit être constituée :
• Soit d'un mur bahut d'une hauteur maximale de 1,20m, surmonté ou non d'une partie en claire-voie. La hauteur maximale de la clôture ne pourra excéder 1,80 mètre de hauteur,
• Soit d’une clôture à claire-voie ou d’un grillage, éventuellement accompagnée d’une haie végétale d’une hauteur maximale de 1, 80 mètre pour les clôtures liées à l’activité agricole et 1,50 mètres pour les clôtures des constructions à usage d’habitation.
Les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec l’environnement rural. L’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être enduits est interdit.
Les haies et clôtures (y compris installations provisoire) ne sont autorisées qu’à la condition de ne pas être réalisées à partir de végétaux secs et inflammables de type brande (bruyère arbustive) ou genêt.
En secteurs Ap et As, les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec l’environnement rural existant et perméable au passage de la petite faune.
L’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être enduits est interdit.
Les haies et clôtures (y compris installations provisoire) ne sont autorisées qu’à la condition de ne pas être réalisées à partir de végétaux secs et inflammables de type brande (bruyère arbustive) ou genêt.
Menuiseries
Les teintes des menuiseries seront conformes à la palette de couleurs intégrée en annexe du présent règlement.
Caractéristiques environnementales et paysagères des espaces non bâtis et abords des constructions
La totalité des espaces non bâtis doivent être aménagés et entretenus de façon à garantir le bon aspect des lieux.
1.2.3.1 Espaces boises classes à protéger ou à créer
Les espaces boisés classés existants ou à créer sont repérés aux documents graphiques. La surface de protection à prendre en compte correspond à la matérialisation sur le règlement graphique (zonage) d’une trame spécifique à l’Espace Boisé Classé. Cette surface doit être maintenue en pleine terre.
1.2.3.2 Part minimale de surfaces non imperméabilisées
Les dispositions du présent article s'appliquent à chaque lot issu d'une division foncière.
En zone A, l’aménagement des terrains doit préserver une surface en pleine terre représentant au minimum 50% de la superficie du terrain d’assiette du projet.
1.2.3.3 Aménagement paysager et plantations
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. En cas de plantation, seules sont autorisées les espèces ne présentant pas un caractère exotique et/ou envahissant.
Des rideaux de végétation doivent être obligatoirement plantés afin de masquer les installations et travaux divers autorisés dans la zone. De plus, les espèces présentant un caractère hautement inflammable doivent être évitées (ex : thuyas, eleagnus, Laurier tin, Laurier noble, Laurier rose, Thuya, fusains…).
1.2.1.1 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
L’édification d’une construction nouvelle devra respecter les dispositions de recul vis-à-vis des routes départementales mentionnées aux dispositions applicables à l’ensemble des zones.
Le cas échéant, respecter un recul minimum de 5 mètres par rapport aux autres voies et emprises publiques ou à la limite de l’emprise des voies privées, existantes, à modifier ou à créer.
L’extension d’une construction existante ne respectant pas les dispositions de recul définies par rapport aux alinéas précédents sera autorisée en prolongement de la limite extérieure du bâtiment préexistant.
Pourront déroger à cette règle à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage agricole et naturel :
• « Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions, ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêts collectifs ».
• Les équipements collectifs d'infrastructure et de superstructure.
• La reconstruction à l’identique d’une construction sous réserve que : - le bâtiment soit détruit ou démoli depuis moins de 10 ans ; - le bâtiment ait été régulièrement édifié ;
• L’extension des constructions existantes ne respectant pas les prescriptions de recul, dès lors que l’implantation sera justifiée par sa nature ou la configuration du terrain.
• Sous réserve d’impossibilités techniques, il est possible de déroger aux règles d’implantations contenues dans les alinéas précédents. Par ailleurs, il est précisé que dans le cas d’un terrain ceinturé par plusieurs voies, la règle d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ne s’applique que sur l’une d’entre elles.
1.2.1.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions, au nu du mur, doivent être implantées à une distance des limites séparatives de 3 mètres minimum, sauf dans les cas suivants, où les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives :
• Pour les travaux d'extension, lorsqu'il s'agit de prolonger un bâtiment existant lui-même édifié sur la limite séparative, ou d'améliorer la conformité de l'implantation d'un bâtiment existant qui ne respecterait pas la distance minimale fixée ci-dessus.
Il n’est pas fixé de règle à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité pour :
• Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêts collectifs.
• La reconstruction des bâtiments existants, détruits en tout ou partie, avec la même destination.
• Pour les extensions des constructions existantes avant l’approbation du PLU. Des implantations différentes pourront être autorisées dans le prolongement du bâtiment existant.
Les piscines non couvertes doivent être implantées à une distance minimale de 1,50 mètre (distance entre la limite séparative et le bord extérieur du bassin).
1.2.1.3 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Sur l’ensemble de la zone N sauf le secteur Nt, sauf nécessité technique avérée, les constructions ne doivent pas être distantes de plus de 20 mètres les unes des autres. En secteurs Nt, sauf nécessité technique avérée, les constructions ne doivent pas être distantes de plus de 30 mètres les unes des autres.
1.2.1.4 Emprise au sol des constructions L’emprise au sol n’est pas règlementée pour les constructions à destination agricole et forestière. Est autorisée l’extension des constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du PLUi, dans la limite de :
o 30% de surface de plancher supplémentaire ; o Ou 60m² de surface de plancher supplémentaire. La règle la plus favorable pourra être appliquée en restant proportionnée et harmonieuse avec l’existant.
Pour les constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du PLUi, supérieures à 300 m² d’emprise au sol, leur extension est autorisée à condition de rester dans le volume de la construction existante, sans création de logement supplémentaire, dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
Dans le secteur Neq : L’emprise au sol cumulée des constructions est limitée à 50% du terrain d’assiette du projet.
Dans le secteur Ngv : L’emprise au sol cumulée des constructions est limitée à 50% du terrain d’assiette du projet (de la parcelle concernée).
En secteur Nh, l’emprise au sol maximale cumulée des constructions sera de 25% du terrain d’assiette du projet.
Dans les secteurs Nk : L’emprise au sol cumulée des constructions est limitée à 30% du terrain d’assiette du projet (de la parcelle concernée).
Dans les secteurs Nl : L’emprise au sol cumulée des constructions est limitée à 35% du terrain d’assiette du projet (de la parcelle concernée).
Dans le secteur Npv : l’emprise au sol cumulée des constructions est limitée à 1% de la superficie du terrain d’assiette du projet.
Dans le cadre d’un parti architectural particulier, le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction, liés par exemple, au choix d’une démarche relevant du développement durable des constructions ou de l’utilisation d’énergie renouvelable, est admis.
Dans le cas d’une réhabilitation d’une construction existante, les travaux de rénovation doivent : • Assurer l’ordonnancement et les proportions des ouvertures sur les façades visibles depuis les espaces publics ; • Les dimensions et le dessin des ouvertures permettront la lecture des différents niveaux et seront nettement plus haute que larges ; • Pérenniser l’emploi des matériaux d’origine (pierre, …).
Les éléments techniques nécessaires à la régulation de la température interne de la construction (climatiseur, …) devront être intégrés au volume général de la construction et masqués depuis l’espace public.
Toitures
Les toitures devront être traitées avec soin car visibles selon la topographie.
Les toitures à pente(s) doivent être :
• En tuiles de terre cuite de teinte naturelle claire.
• En métal (bac acier, zinc, cuivre …) à condition de ne pas utiliser de couleurs trop foncées ou réfléchissantes.
• D’autres matériaux et de pentes sont possibles (végétalisation…). Leur pente sera comprise soit entre 2 et 7 % pour les toitures « terrasses » soit entre 28 et 35 % pour les toitures à pente.
Les couvertures translucides, polycarbonate ou verre devront répondre aux mêmes soucis d’intégration en évitant les éléments réfléchissants.
Les fenêtres de toit devront être intégrées à la toiture ou être traitées sous forme de lucarne, lanterneau …
Les installations nécessaires à la production d’énergie renouvelable intégrées ou apposées à la volumétrie du toit sont autorisées. Les solutions non visibles depuis l’espace public sont privilégiées.
Les équipements techniqu