Zone A
- Zone agricole
- 7 rubriques
- PLU de Broué, approuvé le 25/04/2019
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone A, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 10 rubriques, avec une rechercheRubrique A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : – ZONE A – INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,
CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
Dans l’ensemble de la zone A, sont interdites toutes les constructions et occupations du sol à l’exception :
- Des constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ;
- Des bâtiments liés à la diversification sur le site de l’exploitation ;
- Des équipements d’intérêt collectif et services publics dès lors qu’ils :
o Ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière,
o Ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
- De la reconstruction à l’identique en cas de sinistre, dans un délai de 10 ans et sous réserve que le bâtiment détruit ait été régulièrement édifié.
- Des logements de fonction, sous réserve de ces deux conditions :
o Être directement nécessaires à l’exploitation agricole, o Être situées à 50 m au plus des constructions et installations à usage agricole
existantes en formant un ensemble compact et cohérent avec les autres bâtiments d’exploitation existants.
- Des annexes, des extensions et des adjonctions ;
- Des clôtures ;
- Des affouillements et les exhaussements à condition qu’ils soient directement liés :
o À des travaux de construction autorisés sur la zone, o À des aménagements paysagers ou hydrauliques, o À des aménagements de voirie ou d’aires de stationnement, o À l’aménagement d’espace public, o A des recherches archéologiques.
En outre, les constructions nouvelles ne pourront en aucun cas être implantées à moins de 50 m de la lisière d’un espace boisé d’une superficie supérieure ou égale à 10 ha.
Rubrique A 3Implantation des constructions
Intitulé du document : – ZONE A – VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Dans ce qui suit, les piscines et les équipements d’intérêt collectif ou de services publics autorisés ne sont pas réglementés. La reconstruction à l’identique, suivant l’article 1 de ce règlement, est autorisée.
2.1 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
CONSTRUCTIONS A VOCATION AGRICOLE : L’emprise au sol n’est pas réglementée. CONSTRUCTION A VOCATION D’HABITATION : L’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne peut excéder 200 m². L’emprise au sol des extensions et des adjonctions ne peut excéder 30 m². L’emprise au sol des annexes ne peut excéder 20 m².
2.2 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
CONSTRUCTIONS A VOCATION AGRICOLE : La hauteur des constructions n’est pas règlementée. CONSTRUCTION A VOCATION D’HABITATION : La hauteur des constructions principales est limitée à 8 m au faitage, soit un gabarit de type rez-dechaussée avec combles aménageables (R+Combles). Les extensions ne devront pas dépasser la hauteur des constructions existantes. Elles respectent les mêmes dispositions que la construction principale Pour les extensions comportant des toitures terrasses, la hauteur maximale des constructions sera de 4 m à l’acrotère. Les annexes ne doivent pas dépasser une hauteur de 5 m au faîtage, par rapport au terrain naturel avant travaux.
2.3 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
CONSTRUCTIONS A VOCATION AGRICOLE : Les constructions implantées le long d’une emprise publique, ou par rapport à l’alignement d’une voie publique ou privée ouverte à la circulation générale ou un chemin rural, doivent être implantées avec un recul de 5 m minimum par rapport à l'alignement de la voie ou de l’emprise publique. Les constructions devront s’implanter en retrait de 100 m au moins de l’axe de la RN12. Des aménagements paysagers détaillés à l’article 4 seront réalisés afin d’assurer l’insertion des constructions dans le paysage environnant.
Les constructions existantes ayant une implantation par rapport aux voies et emprises publiques différentes de celle fixée dans le présent article peuvent faire l’objet d’une extension ou d’une adjonction, selon une implantation identique, sans toutefois aggraver la méconnaissance de la règle.
CONSTRUCTION A VOCATION D’HABITATION : L’implantation des constructions principales le long d'une emprise publique, ou par rapport à l’alignement d’une voie publique ou privée ouverte à la circulation générale ou un chemin rural, doivent être implantées en retrait, d’une distance minimale de 5 m.
Les constructions devront s’implanter en retrait de 100 m au moins de l’axe de la RN12.
2.4 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
CONSTRUCTIONS A VOCATION AGRICOLE : Les constructions de toute nature doivent être implantées avec un recul de 5 m minimum par rapport aux limites séparatives. Exception : Le recul ne s’impose pas pour l’extension des bâtiments existants en vue de former un ensemble homogène.
CONSTRUCTION A VOCATION D’HABITATION : Les constructions nouvelles, les extensions et les annexes peuvent être implantées en retrait de 5 m par rapport à la limite séparative.
2.5 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE
FONCIERE
CONSTRUCTIONS A VOCATION AGRICOLE : Les besoins de l’activité fixent les règles d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres. CONSTRUCTION A VOCATION D’HABITATION : L’implantation des constructions principales non mitoyennes, édifiées sur un même terrain, n’est pas réglementée. Les annexes des constructions à vocation d’habitation doivent s’implanter dans un périmètre de 15 m au plus de la construction principale.
Rubrique A 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : – ZONE A – QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Dans ce qui suit, les piscines et les équipements d’intérêt collectif ou de services publics autorisés ne sont pas réglementés. La reconstruction à l’identique, suivant l’article 1 de ce règlement, est autorisée. L’autorisation d’utilisation du sol, de bâtir ou de clôturer, pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte :
- Au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ; - Au site ; - Aux paysages naturels ou urbains.
3.1 - VOLUMETRIE / MATERIAUX
La volumétrie devra respecter les proportions des bâtiments de même usage.
CONSTRUCTIONS A VOCATION AGRICOLE : La volumétrie devra s’adapter à l’usage et aux conditions d’exploitation. Les matériaux et leur mise en œuvre devront être compatibles avec les caractéristiques des matériaux utilisés de façon traditionnelle dans la région, afin d’éviter tout pastiche d’une
architecture caractéristique d’une autre région ou d’un autre pays. Les bardages en matériaux d’aspect bois et métalliques sont autorisés.
Dans l’ensemble de la zone, sont interdits :
- Tout pastiche d’architecture étrangère à la région, - Toute imitation de matériaux traditionnels, - Tout matériau réfléchissant, - L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (d’aspect béton, plaque béton,
parpaing, etc.), - L’emploi de couleurs vives pour les enduits, menuiseries extérieures et clôtures (orange,
violet, rose…).
Les constructions présentant une architecture atypique non conforme aux règles énoncées ci-dessus, pourraient être acceptées si le projet présente une certaine qualité architecturale et une bonne insertion dans le milieu environnant.
3.2 – TOITURES
Les toitures locales sont à deux pans principaux.
Des ouvrages indispensables au fonctionnement des bâtiments (VMC, Climatisation, etc.) peuvent être réalisés en toiture à condition qu’ils soient de faible volume et intégrés à la conception architecturale d’ensemble.
CONSTRUCTIONS A VOCATION AGRICOLE :
Les toitures seront à deux pans et reprendront par leur aspect et leur couleur, les couvertures traditionnelles du secteur. Les teintes mates sont privilégiées (brun rouge, gris foncé, gris ardoise, etc.).
Les capteurs solaires sont autorisés sous réserve de ces trois conditions :
- De s’intégrer harmonieusement à la toiture ; - Que leur installation soit réalisée en s’intégrant dans le pan de toiture, sans dépassement ; - Que les panneaux forment un pan de toiture complet.
CONSTRUCTION A VOCATION D’HABITATION :
Les toitures des constructions doivent être :
- À deux rampants, selon une pente comprise entre 40 et 45°, sauf extensions ; - À un ou deux rampants pour les annexes accolées à un mur.
En cas d’extension, la toiture de celle-ci devra s’harmoniser avec celle de la construction initiale.
Pour les annexes isolées de moins de 20 m², les toitures ne sont pas réglementées.
Les toitures plates, végétalisées ou non, sont seules autorisées pour les annexes et les extensions à condition de respecter la composition architecturale d’origine de la construction
Les matériaux autorisés pour les toitures devront être :
- D’aspect tuile plate de pays de teinte rouge vieilli ou brun vieilli (entre 50 et 80 unités au m²) ; - D’aspect tuile plate à emboitement sans côte, ni nervure (20 à 22 au m² minimum) de teinte
rouge à brun vieilli ; - D’aspect ardoise (40x24 cm) ;
Sont autorisés les matériaux similaires d’aspect et de pose.
Des structures en matériaux de type verrier sont autorisées. Toutefois, dans le cas de la réalisation d’une couverture pleine, le principe précédent s’applique. Les percements des toitures sont constitués soit par des châssis vitrés posés dans le pan de toit, sans saillie soit par des lucarnes dites rampantes. Les stores et volets roulants dont le caisson est extérieur sont interdits. Les capteurs solaires sont autorisés sous réserve de ces deux conditions :
- S’intégrer harmonieusement à la toiture ; - Leur installation est réalisée en s’intégrant dans le pan de toiture, sans dépassement.
3.3 - FAÇADES
Une même façade ne peut recevoir plus de deux teintes de camaïeux différents. Par ailleurs, dans le cas où deux teintes seraient utilisées, il sera respecté un principe de proportion d’un tiers dédié au soubassement et de deux tiers dédiés à l’enduit ou au bardage. Les bardages en matériaux d’aspect bois, ardoise ou métallique sont autorisés pour les constructions à vocation agricole. Les enduits doivent avoir un aspect sans relief marqué, être réalisés sans fioriture particulière qui serait incompatible avec la sobriété de l’architecture locale.
CONSTRUCTIONS A VOCATION AGRICOLE : Afin d’assurer une bonne insertion de la construction dans le paysage et son environnement proche, les façades doivent privilégier des teintes sobres et mâtes.
CONSTRUCTION A VOCATION D’HABITATION : Les façades doivent être de teinte claire comprenant des camaïeux de beiges à ocre pastel. Le blanc et les teintes vives sont interdits. Les enduits de ciment gris sont également interdits.
3.4 - CLOTURES
Toutes les clôtures ne doivent pas dépasser 2 m de hauteur. Les clôtures maçonnées traditionnelles (en matériaux d’aspect pierre ou bauge) sont autorisées. Les clôtures donnant sur les emprises publiques devront être constituées soit :
- D’un mur maçonné enduit surmonté d’un chaperon ; - D’un muret bahut maçonné enduit surmonté d’une grille ou d’une lisse ; - D’une haie vive d’essences locales, doublée ou non d’un grillage rigide de teinte sombre. Tout autre type de clôture devra être constitué d’une haie vive d’essence locale (voir annexes du présent règlement) doublée ou non d’un grillage rigide de couleur foncée. Les clôtures en limite séparative constituées uniquement d’une haie vive d’essence locale doivent observer un recul d’un mètre par rapport à la limite séparative. Des clôtures plus hermétiques pourront être autorisées afin de dissimuler les aires de stockage, locaux techniques, ou pour assurer la continuité avec les clôtures existantes (mur enduit maçonné, mur bahut, etc.). Sont interdites : - Les clôtures à base de panneaux pleins en matériaux d’aspect bac acier ; - Les clôtures non pérennes (en matériaux d’aspect bambou, canisses, bâche, etc.) ;
- Les haies monotypes de thuyas et/ou de lauriers ; - Tous les matériaux d’usage temporaire ou non destinés à la construction.
3.5 - ÉNERGIES RENOUVELABLES
Les surfaces destinées à la captation d’énergie peuvent être réalisées en façade ou en toiture, à condition que ces installations restent discrètes depuis l’espace public et qu’elles ne remettent pas en cause les caractéristiques architecturales des constructions concernées.
Les capteurs implantés en toiture sont autorisés selon les conditions citées à l’article 3-2 de ce règlement.
Les installations de production d’électricité grâce à l’énergie solaire implantées au sol sont autorisées si elles ne sont pas visibles depuis l’espace public.
Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne doivent pas être visibles depuis l’espace public.
Les installations de production d’électricité ou de chaleur extraites du sol devront :
- Soit être intégrées à la construction principale ; - Soit être intégrées dans une annexe comprenant une isolation acoustique stoppant les
nuisances sonores.
En cas d’impossibilité technique de réalisation de l’une de ces deux règles, ces installations ne devront pas être implantées en limite séparative et devront s’éloigner de celle-ci à 3 m minimum.
3.6 – LE PATRIMOINE BATI IDENTIFIE AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME
Les éléments de patrimoine bâti identifiés au règlement graphique correspondent :
- Au pigeonnier de la ferme d’Orvilliers (parcelle D221) ; - La Croix des Pèlerins en entrée Sud du bourg (non cadastrée) ; - Un calvaire localisé entre le bourg et Bécheret (non cadastré).
Les constructions identifiées pour leurs parties anciennes sont des éléments remarquables du patrimoine bâti à préserver. Pour assurer leur protection, les prescriptions suivantes sont applicables :
- Les modifications de volume, et notamment les surélévations de ces constructions, ne seront admises que si elles contribuent à la mise en valeur du bâtiment (restitution de l’esprit de son architecture d’origine, restitution de l’organisation primitive de la parcelle…) ou répondent à des impératifs d’ordre technique ;
- Les travaux de restauration ou d’entretien (avec ou sans changement de destination) devront être réalisés en maintenant les percements ou en restituant, le cas échéant, les percements d’origine ;
- Des matériaux analogues à ceux d’origine et les mêmes mises en œuvre, notamment concernant les façades, les couvertures, les souches de cheminée, les lucarnes et les menuiseries, sont encouragés.
- Les motifs décoratifs, sculptés ou moulurés devront être conservés. En cas d’altération profonde, ces motifs seront consolidés ou remplacés à l’identique ;
- Les capteurs solaires et panneaux photovoltaïques sont interdits ;
- La démolition totale est interdite. La démolition partielle d’un bâtiment ou ensemble de bâtiments est soumis à permis de démolir et autorisée selon au moins une des conditions suivantes :
o La sécurité ou la salubrité publique justifiant la démolition, o La démolition a pour objectif la restitution du cachet traditionnel de la
construction ou de l’ensemble de construction de qualité.
Rubrique A 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : – ZONE A – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET
ABORDS DES CONSTRUCTIONS
4.1 – ASPECTS QUALITATIFS
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent.
Toutes les plantations, qu'il s'agisse d'arbres de haute tige ou de haies, doivent être réalisées à partir d'essences locales.
Conformément à la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, on veillera à limiter l’imperméabilisation des surfaces de stationnement et de circulation. Il convient de privilégier les espaces minéraux sablés, dallés ou pavés de préférence aux espaces bitumés ou enrobés.
4.2 - ASPECTS QUANTITATIFS
CONSTRUCTION A VOCATION AGRICOLE : Il devra être respecté un coefficient de pleine terre d’au moins 20% de l’unité foncière.
CONSTRUCTION A VOCATION D’HABITATION :
Il devra être respecté un coefficient de pleine terre d’au moins 40% de l’unité foncière.
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 4 emplacements.
Peuvent participer au pourcentage global d’espace en pleine terre d’une unité foncière, 50% de la surface totale des aires de stationnement réalisées en sol mixte (végétal/minéral).
4.3 – LES ELEMENTS DE PAYSAGE A PRESERVER AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME Les éléments de patrimoine paysager identifiés au règlement graphique correspondent en zone urbaine à deux mares (parcelles C251 et ZD7).
Tout aménagement doit préserver leur dominante végétale ou leurs caractéristiques paysagères et les plantations existantes de qualité doivent être conservées ou remplacées par des espaces de qualité équivalente. L’implantation d’annexes, de piscine et d’aire de stationnement est interdites dans ces espaces.
Toutes modifications des lieux, ainsi que les mouvements de sols ou les changements apportés au traitement des espaces extérieurs sont soumises à autorisation au titre des installations et travaux divers. Cette autorisation pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les modifications envisagées sont de nature à compromettre la qualité paysagère des espaces.
Est considéré comme de la gestion et de l’entretien courant des espaces, l’enlèvement d’arbres dangereux, de chablis et de bois morts.
Le comblement des mares, énoncées ci-dessus, est interdit. Des travaux d’entretien seront obligatoire afin d’éviter de les refermer.
Rubrique A 8Stationnement
Intitulé du document : – ZONE A – STATIONNEMENT
5.1 – DISPOSITIONS GENERALES POUR LES CONSTRUCTIONS A VOCATION D’HABITATION :
Pour le stationnement des véhicules, il est exigé :
- Deux places de stationnement par logement pour les constructions à vocation de logement ; - Une place de stationnement par logement pour les constructions à vocation d’hébergement ; - Une place de stationnement supplémentaire par tranche de 40 m² de surface de plancher,
au-delà de 200 m² de surface de plancher totale.
Les places commandées ne sont pas prises en compte dans les conditions énumérées ci-dessus.
Le portail s’implantera en retrait pour laisser disponible une place dite de jour (3 m par 6/9 m) en bordure de voie.
POUR LES AUTRES CONSTRUCTIONS :
Le besoin en stationnement des véhicules est calibré en fonction des constructions ou installations autorisées dans la zone. Le stationnement doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation générale.
5.2 – DISPOSITIONS DIVERSES Le traitement du sol des aires de stationnement à l’air libre devra limiter l’imperméabilisation et favoriser l’infiltration des eaux pluviales de ruissellement (sauf pour les zones de circulation).
Rubrique A 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : – ZONE A – DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, directement ou par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de protection civile et de services publics.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies ainsi que leur profil doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir, dans le respect de la sécurité publique.
Aucune opération ne doit prendre accès sur les chemins agricoles, chemins ruraux et sur les chemins d’accès aux surfaces forestières.
Lorsque les accès d’une construction, quel que soit sa destination, se font à partir de routes départementales, ces accès doivent être aménagés de manière à ce que :
- La visibilité vers la voie soit assurée sur une distance d’au moins 50 m de part et d’autre de la voirie d’accès,
- L’accès doit être possible sans entraver la circulation.
L’ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une construction existante ou une activité autorisée, est interdite.
Les voies en impasse doivent comporter à leur extrémité une placette de retournement d’un gabarit suffisant permettant aux véhicules, quel que soit leur catégorie, d’y faire demi-tour sans marche arrière.
De manière générale, des espaces de manœuvre suffisants doivent être aménagés pour permettre les évolutions des véhicules de toute catégorie, et leur retournement.
Rubrique A 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : – ZONE A – DESSERTE PAR LES RESEAUX
7.1 - ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction, aménagement ou installation qui requiert une alimentation en eau.
En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être conformes aux normes en vigueur et suffisants pour assurer une défense incendie.
7.2 - EAUX PLUVIALES
L’ensemble des prescriptions du règlement d’assainissement intercommunal relatives aux eaux pluviales doit être respecté.
Le principe de gestion des eaux pluviales est le rejet au milieu naturel sur l’unité foncière, sans rejet dans les réseaux collectifs publics. Ce rejet au milieu naturel peut s’effectuer par infiltration dans le sol ou par écoulement dans des eaux superficielles. Dans tous les cas, des solutions limitant les quantités d’eaux de ruissellement ainsi que leur pollution devront être recherchées.
Tout ou partie des eaux pluviales ne sera accepté dans le réseau public que dans la mesure où l’usager démontrera que l’infiltration ou la rétention, sur son unité foncière, ne sont pas possibles ou insuffisantes, ou que le rejet en milieu naturel n’est pas possible.
Cette évacuation sera obligatoirement séparée des eaux usées et raccordée par un débit de fuite limité au réseau public, par un branchement distinct de celui des eaux usées.
Les surfaces imperméabilisées destinées au stationnement pourraient faire l’objet d’un prétraitement de débourbage déshuilage avant tout rejet dans un système de gestion des eaux pluviales.
7.3 – EAUX USEES
Le branchement, par des canalisations souterraines, est obligatoire sur le réseau collectif d’assainissement pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées, dans les zones d’assainissement collectif. L’ensemble des prescriptions du règlement d’assainissement intercommunal relatives aux eaux usées doit être respecté.
La gestion d’eaux usées provenant d’installations industrielles ou artisanales (eaux autres que domestiques) est subordonnée à un prétraitement approprié pour être conforme aux normes admissibles. L’autorisation de rejet vers un réseau public de collecte peut être accompagnée d’un arrêté spécial de déversement.
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales dans le cas d’un réseau d’assainissement séparatif.
Dans les zones non desservies par un système d'assainissement collectif des eaux usées, les propriétés doivent être dotées d’un système d’Assainissement Non Collectif (ANC) conforme à la règlementation en vigueur et aux dispositions prévues par le règlement intercommunal du Service Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC) et aux objectifs de protection des milieux naturels établis par la règlementation.
Ce dispositif est conçu de façon à permettre le branchement sur le réseau collectif dès sa réalisation, dès lors qu'un système d'assainissement collectif est programmé.
Le dispositif de traitement individuel des eaux usées doit être adapté selon les secteurs de la commune à la nature des sols, à la vulnérabilité des nappes phréatiques, à la topographie, à la perméabilité naturelle des sols.
L’unité foncière, issue ou non d'une division, doit avoir, pour être constructible, une superficie suffisante pour permettre la réalisation d'un système d'assainissement individuel et pour garantir la gestion des eaux pluviales ainsi que le prévoient les dispositions ci-dessus.
7.4 - RESEAUX DIVERS
Les ouvrages, de quelque nature qu’ils soient, doivent être implantés en souterrain de la construction jusqu'au point de raccordement avec le réseau public. Ces dispositions devront être prises dans tous les cas, notamment lors de divisions de terrain ou de changement de destination d’un bâtiment.
7.5 - COLLECTE DES DECHETS
Toute opération ou construction nouvelle doit être dotée d’un dispositif de gestion des déchets adapté aux besoins des utilisateurs et aux réglementations en vigueur et aux besoins liés aux services publics.
Par ailleurs, le pétitionnaire devra se référer au règlement intercommunal des déchets, fourni en annexe du dossier de PLU.
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire de la commune.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Les dispositions du présent règlement se substituent aux règles générales d’utilisation du sol du Code de l’urbanisme. Elles s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre de la législation générale et des législations spécifiques de ce même code.
2.1- SECURITE PUBLIQUE (ARTICLE R.111-2 DU CODE DE L’URBANISME) :
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
2.2- SITE ARCHEOLOGIQUE (ARTICLE R.111-4 DU CODE DE L’URBANISME) :
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
2.3 - DOMMAGES ENVIRONNEMENTAUX (ARTICLE R.111-26 DU CODE DE L’URBANISME) :
« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »
2.4 - PROTECTION ARCHITECTURALE (ARTICLE R.111-27 DU CODE DE L’URBANISME) :
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
2.5 - ENERGIES RENOUVELABLES (ARTICLES L.111-16 ET R.111-23 DU CODE DE L’URBANISME) :
« Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale
du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret. »
2.6 – DEROGATIONS AU PLAN LOCAL D’URBANISME (ARTICLE L.152-5 DU CODE DE L’URBANISME)
« L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;
2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. »
2.7 - DISPOSITIONS DU REGLEMENT PLU COMMUNES A TOUTES LES ZONES
Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le présent règlement doivent être appliquées à chacun des lots ou terrains issus de la division.
2.8 - LOTISSEMENT APPROUVE DEPUIS PLUS DE 10 ANS (ARTICLE L.442-9 DU CODE DE L’URBANISME)
« Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier.
Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. »
Article 3DOCUMENTS GRAPHIQUES
3.1 - ÉLEMENT DU PATRIMOINE ET DU PAYSAGE IDENTIFIES COMME A PRESERVER (L.151-19 ET L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME)
« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. »
« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L.113-2 et L.421-4.
Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »
La commune a identifié les éléments bâtis et paysagers suivants au titre de ces dispositions :
Patrimoine bâti
Eglise Saint-Martin Mairie Ancienne poste Château de Badonville Pigeonnier de la ferme Croix des Pèlerins Croix du Télégraphe Calvaire Calvaire
Localisation
Rue Saint Martin Rue Saint Martin Rue Saint Martin Badonville Orvilliers RD21 – entrée de bourg RD21 – entrée de bourg RD147.8 Rue Georges Bréant
Références cadastrales
C214 C322 C195 - C196 B9 D221 Non cadastré ZD86 Non cadastré Non cadastré
Zonage
UA UE UA UA A A N A UAj
Eléments paysagers
Mare Mare Mare Mare Mare Mare
Localisation
Rue du Jeu de Paume Rue des Alliées Rue Eugène Egasse Rue des Graviers Abords de la RN12 Rue Georges Bréant
Références cadastrales
C251 C173 C281 ZC93 ZD7 A349
Zonage
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3.2. ESPACE BOISE CLASSE (L.113-1 ET 113-2 DU CODE DE L’URBANISME)
« Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. »
« Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. »
Conformément à l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme, le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L.421-4, sauf dans les cas suivants :
- S’il est fait application des dispositions du livre I du Code forestier ;
- S’il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L.312-2 et L.312-3 du nouveau Code forestier, ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L.8 et de l'article L.222-6 du même code ;
- Si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation ou d’une prescription par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.
Article 4LES SECTEURS FAISANT L’OBJET D’ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE
PROGRAMMATION
Le PLU doit comporter des orientations d’aménagement et de programmation, pouvant « définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur, l’environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune.
Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants.
Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. »
La commune a identifié des Orientations d’Aménagement et de Programmation de secteur qui sont identifiables au plan de zonage par un figuré spécifique.
Article 5ADAPTATIONS MINEURES DU REGLEMENT
Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 6PERMIS DE DEMOLIR
Les démolitions sont soumises à permis de démolir, dans les périmètres d’un monument historique. En dehors de ces périmètres, la commune peut soumettre, par délibération, les démolitions à permis de démolir.
La commune a instauré le permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal.
Article 7CLOTURES
Les travaux de clôture peuvent être soumis à autorisation préalable, conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme qui s’y rapportent.
La commune a soumis les travaux de clôture à autorisation préalable.
TITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.