« Extrait du rapport de présentation »
2.1 Rappels des règles et documents régissant l’usage des sols, extérieurs au plan local d’urbanisme ou prévus dans les documents graphiques mais dont le régime juridique s’impose au PLU
2.1.1
Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés (EBC). Au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme, dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation.
2.1.2 Les défrichements sont soumis à autorisation au titre du Code Forestier dans les espaces boisés non classés de plus de 0,5 hectares.
2.1.3 L’édification des clôtures est soumise à déclaration (article R.421-12 du Code de l’Urbanisme).
2.1.4 Les démolitions sont soumises à permis de démolir en application des articles L.451-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
2.1.5
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le PLU en application du 7ème alinéa de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable.
2.1.6
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Peut être également autorisée, sauf disposition contraire des documents d’urbanisme et sous réserve de l’article L.421-5 du Code de l’Urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
2.2.1
Le règlement du PLU définit les règles d’occupation du sol. Toutefois, s’appliquent, en plus et indépendamment du présent règlement, les articles du Code de l’Urbanisme permettant de refuser le permis de construire ou de ne l’accorder que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales :
- Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
- Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
- Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’Environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
- Article R.111-21 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
2.2.2
Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des servitudes d’utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété mentionnées en annexe du dossier de PLU.
2.2.3 Dispositions du Code de l’Urbanisme et autres législations spécifiques :
- Droit de Préemption urbain (DPU art. L.211-1 du Code de l’Urbanisme) - Droit de Préemption Urbain « renforcé » (DPU art. L.211-4 du Code l’Urbanisme) - Zones d’Aménagement Différé (ZAD art. L.212-1 du Code de l’Urbanisme) - Lotissements (art. L.442-1 du Code de l’Urbanisme) - Périmètres de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) - Projet d’Intérêt Général (PIG) - Plafond Légal de Densité (PLD art. R.112-2 du Code de l’Urbanisme)
2.2.4
Aux termes de l’article L.111-7 du Code de l’urbanisme, il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas suivants :
- Lorsqu’est ouverte une enquête préalable à une déclaration d’utilité publique (art. L.111-9 du Code de l’Urbanisme)
- Lorsque l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération (art. L.111-10 du Code de l’Urbanisme)
- Lorsque une opération d’aménagement a été prise en considération (art.L.111-10 du Code de l’Urbanisme)
- Lorsqu’est prescrite l’élaboration ou la révision du PLU (art. L.123-6 du Code de l’Urbanisme)
- Lorsqu’une zone d’aménagement est créée (art. L.311-2 du Code de l’Urbanisme)
- Lorsqu’est prescrite l’élaboration ou la révision d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur (art. L.313-2 du Code de l’Urbanisme)
- Lorsqu’est prise en considération la création d’un parc national (art. L.331-6 du Code de l’Environnement)
2.2.5
Lorsque, par suite des travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d’habitation ou sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objet et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au Maire de la Commune qui doit la transmettre sans délai au Préfet (Loi du 27 septembre 1941, art.14).
2.2.6 Lorsque le PLU impose la réalisation d’aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut satisfaire aux obligations résultant de l’alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant , pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. En l’absence d’un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions prévues par l’article L.332-7-1 du Code de l’Urbanisme.
2.2.7
Les bénéficiaires d’autorisations de construire peuvent être tenus au versement de la Taxe d’Aménagement (TA) instituée à compter du 1er mars 2012 par l’article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 au profit de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunal lorsqu’il existe, du département, de la région Île de France. Cette taxe remplace immédiatement une dizaine d’ancienne taxes et participations dont celles liées:
- Au versement de la taxe locale d’équipement (TLE) prévue à l’article 1585 du Code Général des Impôts
- Au versement de la participation instituée dans un secteur d’aménagement défini à l’article L.332-9 du Code de l’Urbanisme (programme d’aménagement d’ensemble PAE), ce qui implique le non-cumul entre cette participation et la TLE
- Au versement des contributions aux dépenses d’équipements publics mentionnées à l’article L.332-6-1 du Code de l’Urbanisme, étant précisé que ces contributions, à l’exception de la taxe départementale des espaces naturels sensibles (TDENS) et de la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d’architecture, d’urbanisme et d’environnement (TDCAUE), ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à participation instituée dans un PAE
- A l’obligation de réaliser des équipements propres mentionnés à l’article L.332-15 du Code de l’Urbanisme. Il s’agit donc des équipements qui ne servent qu’à l’opération pour la réalisation de laquelle est délivrée l’autorisation (voirie interne, alimentation en eau, gaz, électricité, réseaux de télécommunication, évacuation et traitement des eaux usées, éclairage, etc.)
- Au versement de la redevance d’archéologie préventive prévue aux articles L.524-2 à L.52413 du Code du Patrimoine, qui est perçue au profit de l’Institut National de Recherche Archéologique (INRAP) ou des collectivités locales ayant créée un service archéologique.
2.2.8
Dans l’hypothèse de la construction de niveaux inférieurs au terrain naturel (cave, parkings, etc.) et/ou dans celle de procéder à des excavations, l’attention du bénéficiaire de l’autorisation est attirée sur le fait que ces travaux sont de nature à modifier les écoulements superficiels et souterrains et d’entraîner, pour les futurs occupants, un risque de nuisances lié aux phénomènes hydrologiques. Le bénéficiaire de l’autorisation doit vérifier que des dispositions sont prises en fonction des sous pressions dues à la montée de la nappe phréatique mais également, le cas échéant, en fonction de l’aléa de retrait-gonflement des argiles dans la zone considérée.