Zone A
- Zone agricole
- 12 articles
- PLU de Brouy, approuvé le 17/12/2013
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de l’alignement opposé doit être au moins égale à la hauteur de la construction avec un minimum de 4 mètres.
- À quelle distance du voisin ?
7.1 Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives en respectant une distance mesurée en tout point de la construction à la limite séparative au moins égale à 4 mètres.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 29 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
1.1 Toute construction ou installation autre que :
- celles nécessaires à l’exploitation agricole - celles nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics sous conditions de
l’article A2
1.2 Dans le secteur A1, toute construction ou installation autre que celles liées à l’usage et à la fonction du secteur.
1.3 En outre, les constructions sont interdites :
- dans les bandes de protection de 50 mètres de largeur correspondant aux zones de protection des repères paysagers délimitées au document graphique
- dans les bandes de protection de 100 mètres de largeur correspondant aux vues remarquables délimitées au document graphique
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
2.1 Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
2.2 Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)
L’implantation, l’aménagement et/ou l’extension des installations classées pour l’environnement, quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises, est autorisée sous réserve que :
- les installations classées correspondent aux besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone et que leurs éventuelles nuisances puissent être prévenues par des prescriptions techniques prises en application de la loi du 19 juillet 1976 et que soient mises en œuvre toutes dispositions pour les rendre compatibles avec les milieux environnants
- les installations classées ne présentent aucun danger grave ou des risques d’insalubrité pour le voisinage et/ou qu ‘elles n’entraînent pas de périmètre de protection PLU / Règlement - 20
Section 2 : Conditions de l’occupation du sol
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
3.1 Accès
3.1.1 Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée permettant un accès aux constructions.
3.1.2 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit.
3.1.3
Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès, eu égard à la nature et à l’importance du trafic, ainsi qu’à la position et à la configuration de ces accès.
3.2 Voirie
Il n’est pas fixé de règle particulière.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement
Conditions de réalisation d’un assainissement individuel. Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
4.1 Alimentation en eau potable
4.1.1
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination nécessite l’utilisation d’eau potable, doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
4.1.2 A défaut de réseau, l’alimentation en eau par puits ou forage est autorisée.
4.2 Electricité
Il n’est pas fixé de règle particulière.
4.3 Assainissement : eaux usées
4.3.1 Seuls les assainissements individuels conformes à la réglementation en vigueur sont autorisés.
4.3.2
Tout projet pourra être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
4.3.3 L’évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite.
4.4 Assainissement : eaux pluviales
4.4.1 Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.
4.4.2
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent intégrer les contraintes en matière de rétention des eaux pluviales telles qu’elles garantissent un débit de fuite conforme aux règlements en vigueur.
4.5 Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Les réseaux de communication doivent être enterrés.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles
Il n’est pas fixé de règle particulière.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
6.1 Les constructions doivent s’implanter en retrait de l’alignement des voies et emprises publiques. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de l’alignement opposé doit être au moins égale à la hauteur de la construction avec un minimum de 4 mètres.
6.2 Les constructions du secteur A1 liées à la destination du cimetière peuvent s’implanter à l’alignement ou à une quelconque distance en retrait des voies et emprises publiques
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1 Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives en respectant une distance mesurée en tout point de la construction à la limite séparative au moins égale à 4 mètres.
7.2 Les constructions du secteur A1 liées à la destination du cimetière peuvent s’implanter sur ou à une quelconque distance des limites séparatives.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Il n’est pas fixé de règle particulière.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
Il n’est pas fixé de règle particulière. Article A10 : Hauteur maximale des constructions
10.1 Les constructions ne doivent pas excéder une hauteur de 15 m mesurée verticalement en tout point du terrain naturel avant travaux jusqu’au point haut de la construction, c’est à dire :
- soit le faîtage : il s’agit de la ligne de jonction supérieure de pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées ;
- soit le sommet de l’acrotère : il s’agit de l’élément de façade situé au dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constitue des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisi
13.1 Espaces boisés classés (EBC)
13.1.1 Rappel. Le classement en « Espaces Boisés Classés » interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
13.2 Espaces libres et plantations Il n’est pas fixé de règle particulière.
13.3 Eléments de paysage à préserver Les vues remarquables et les repères paysagers identifiés et repérés par un symbole sur les documents graphiques du règlement au titre de l’article L.123-1-5, alinéa 7 du Code de l’Urbanisme doivent être préservés. Section 3 : Possibilités maximales d’occupation des sols Article A14 : Coefficient d’occupation du sol Sans objet.
Titre 4 : Dispositions applicables à la zone naturelle et forestière (N)
« Extrait du rapport de présentation »
La zone naturelle et forestière correspond aux secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
Section 1 : Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
Département de l’Essonne
Commune de BROUY
Plan Local d’Urbanisme
Règlement
Plan Local d’Urbanisme approuvé par D.C.M. du
Règlement
Article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme
Créé par Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 – art.19 Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L.121-1, qui peuvent notamment comporter l’interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l’implantation des constructions.
Article R.123-4 du Code de l’Urbanisme
Modifié par Décret n° 2012-290 du 29 février 2012- art. 21 Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l’article R.123-9. Il peut délimiter, dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, des secteurs dans lesquels une densité minimale de construction est imposée.
Sommaire
Titre 1 : Dispositions générales
4
Article 1 : Champ d’application territorial du plan
4
Article 2 : Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à
l’occupation des sols
4
Article 3 : Division du territoire en zones
8
Article 4 : Adaptations mineures : rappels
11
Titre 2 : Dispositions applicables à la zone urbaine (U)
12
Titre 3 : Dispositions applicables à la zone agricole (A)
20
Titre 4 : Dispositions applicables à la zone naturelle et forestière (N)
25
Tableau des emplacements réservés (extrait du rapport de présentation) 28
Titre 1 : Dispositions générales
Article 1 : Champ d’application territorial du plan Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de Brouy.
Article 2 : Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols
« Extrait du rapport de présentation »
2.1 Rappels des règles et documents régissant l’usage des sols, extérieurs au plan local d’urbanisme ou prévus dans les documents graphiques mais dont le régime juridique s’impose au PLU
2.1.1
Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés (EBC). Au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme, dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation.
2.1.2 Les défrichements sont soumis à autorisation au titre du Code Forestier dans les espaces boisés non classés de plus de 0,5 hectares.
2.1.3 L’édification des clôtures est soumise à déclaration (article R.421-12 du Code de l’Urbanisme).
2.1.4 Les démolitions sont soumises à permis de démolir en application des articles L.451-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
2.1.5
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le PLU en application du 7ème alinéa de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable.
2.1.6
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Peut être également autorisée, sauf disposition contraire des documents d’urbanisme et sous réserve de l’article L.421-5 du Code de l’Urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
2.2 Dispositions particulières et formalités particulières à tout projet de construction ou d’installation
2.2.1
Le règlement du PLU définit les règles d’occupation du sol. Toutefois, s’appliquent, en plus et indépendamment du présent règlement, les articles du Code de l’Urbanisme permettant de refuser le permis de construire ou de ne l’accorder que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales :
- Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
- Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
- Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’Environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
- Article R.111-21 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
2.2.2
Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des servitudes d’utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété mentionnées en annexe du dossier de PLU.
2.2.3 Dispositions du Code de l’Urbanisme et autres législations spécifiques :
- Droit de Préemption urbain (DPU art. L.211-1 du Code de l’Urbanisme) - Droit de Préemption Urbain « renforcé » (DPU art. L.211-4 du Code l’Urbanisme) - Zones d’Aménagement Différé (ZAD art. L.212-1 du Code de l’Urbanisme) - Lotissements (art. L.442-1 du Code de l’Urbanisme) - Périmètres de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) - Projet d’Intérêt Général (PIG) - Plafond Légal de Densité (PLD art. R.112-2 du Code de l’Urbanisme)
2.2.4
Aux termes de l’article L.111-7 du Code de l’urbanisme, il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas suivants :
- Lorsqu’est ouverte une enquête préalable à une déclaration d’utilité publique (art. L.111-9 du Code de l’Urbanisme)
- Lorsque l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération (art. L.111-10 du Code de l’Urbanisme)
- Lorsque une opération d’aménagement a été prise en considération (art.L.111-10 du Code de l’Urbanisme)
- Lorsqu’est prescrite l’élaboration ou la révision du PLU (art. L.123-6 du Code de l’Urbanisme)
- Lorsqu’une zone d’aménagement est créée (art. L.311-2 du Code de l’Urbanisme)
- Lorsqu’est prescrite l’élaboration ou la révision d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur (art. L.313-2 du Code de l’Urbanisme)
- Lorsqu’est prise en considération la création d’un parc national (art. L.331-6 du Code de l’Environnement)
2.2.5
Lorsque, par suite des travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d’habitation ou sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objet et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au Maire de la Commune qui doit la transmettre sans délai au Préfet (Loi du 27 septembre 1941, art.14).
2.2.6 Lorsque le PLU impose la réalisation d’aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut satisfaire aux obligations résultant de l’alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant , pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. En l’absence d’un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions prévues par l’article L.332-7-1 du Code de l’Urbanisme.
2.2.7
Les bénéficiaires d’autorisations de construire peuvent être tenus au versement de la Taxe d’Aménagement (TA) instituée à compter du 1er mars 2012 par l’article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 au profit de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunal lorsqu’il existe, du département, de la région Île de France. Cette taxe remplace immédiatement une dizaine d’ancienne taxes et participations dont celles liées:
- Au versement de la taxe locale d’équipement (TLE) prévue à l’article 1585 du Code Général des Impôts
- Au versement de la participation instituée dans un secteur d’aménagement défini à l’article L.332-9 du Code de l’Urbanisme (programme d’aménagement d’ensemble PAE), ce qui implique le non-cumul entre cette participation et la TLE
- Au versement des contributions aux dépenses d’équipements publics mentionnées à l’article L.332-6-1 du Code de l’Urbanisme, étant précisé que ces contributions, à l’exception de la taxe départementale des espaces naturels sensibles (TDENS) et de la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d’architecture, d’urbanisme et d’environnement (TDCAUE), ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à participation instituée dans un PAE
- A l’obligation de réaliser des équipements propres mentionnés à l’article L.332-15 du Code de l’Urbanisme. Il s’agit donc des équipements qui ne servent qu’à l’opération pour la réalisation de laquelle est délivrée l’autorisation (voirie interne, alimentation en eau, gaz, électricité, réseaux de télécommunication, évacuation et traitement des eaux usées, éclairage, etc.)
- Au versement de la redevance d’archéologie préventive prévue aux articles L.524-2 à L.52413 du Code du Patrimoine, qui est perçue au profit de l’Institut National de Recherche Archéologique (INRAP) ou des collectivités locales ayant créée un service archéologique.
2.2.8
Dans l’hypothèse de la construction de niveaux inférieurs au terrain naturel (cave, parkings, etc.) et/ou dans celle de procéder à des excavations, l’attention du bénéficiaire de l’autorisation est attirée sur le fait que ces travaux sont de nature à modifier les écoulements superficiels et souterrains et d’entraîner, pour les futurs occupants, un risque de nuisances lié aux phénomènes hydrologiques. Le bénéficiaire de l’autorisation doit vérifier que des dispositions sont prises en fonction des sous pressions dues à la montée de la nappe phréatique mais également, le cas échéant, en fonction de l’aléa de retrait-gonflement des argiles dans la zone considérée.
Article 3 : Division du territoire en zones
« Extrait du rapport de présentation »
Le territoire couvert par le présent PLU est divisé en trois zones :
- La zone urbaine (U), commune au village de Brouy et au hameau de Fenneville - La zone agricole (A) qui comporte un sous secteur A1 qui correspond au cimetière - La zone naturelle et forestière (N) qui comporte un sous-secteur N1 qui correspond à la
décharge autorisée sur le site de l’ancienne carrière
A chacune de ces zones, s’appliquent, suivant la zone considérée, des règles exprimées aux Titres 2, 3 ou 4 dont les délimitations sont reportées aux documents graphiques du règlement intitulés « Plan de zonage » à l’échelle du 1/5000° et du 1/2000°.
Ces documents graphiques font en outre apparaître :
- Les espaces boisés classés définis à l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme - Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l’hygiène, de la
protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l’existence de risques naturels, tels qu’inondations, incendies de forêts, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes bénéficiaires - Les secteurs dans lesquels, pour des motifs d’urbanisme ou d’architecture, la reconstruction sur place ou l’aménagement de bâtiments existants peut être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui existait antérieurement, nonobstant le ou les coefficients d’occupation du sol fixés pour la zone ou le secteur, s’il en existe - Les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l’implantation de la construction est envisagée, s’il en existe - Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à, protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d’un permis de construire - Les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue, s’il en existe
- La délimitation des sous-secteur A1 de la zone agricole et du sous-secteur N1 de la zone naturelle et forestière
- Les terrains cultivés à protéger et inconstructibles (TCP) dans la zone urbaine (U) délimités en application de l’article L.123-1-5, alinéa 9 du Code de l’Urbanisme
- Les bâtiments agricoles dans la zone agricole (A) qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole, s’il en existe
- Les secteurs où en application de l’article L.123-1-5, alinéa 14 du Code de l’Urbanisme, des performances énergétiques et environnementales doivent être respectées, s’il en existe
A chacune des trois zones s’appliquent, suivant la zone considérée, des dispositions figurant aux Titres 2, 3 ou 4 du présent règlement. Chaque chapitre comporte un corps de règles en quatorze articles regroupés en trois sections :
Section 1: Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
- Article 1 : - Article 2 :
Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Section 2: Conditions de l’occupation du sol
- Article 3 : - Article 4 :
- Article 5 : - Article 6 : - Article 7 : - Article 8 : - Article 9 : - Article 10 : - Article 11 : - Article 12 : - Article 13 :
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l’assainissement non collectif, conditions de réalisation d’un assainissement individuel. Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Superficie minimale des terrains constructibles
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Emprise au sol des constructions
Hauteur maximale des constructions
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations
Section 3: possibilités maximales d’occupation des sols - Article 14 : Coefficient d’occupation du sol
Article 4 : Adaptations mineures : rappels
«Extrait du rapport de présentation»
4.1 Aux termes de l’article L.123-1-9 du Code de l’Urbanisme, les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des trois zones peuvent faire l’objet d’adaptations mineures « rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration de la parcelle ou le caractère des constructions avoisinantes ».
4.2 Les dispositions des articles 1, 2 et 14 ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation et d’aucune adaptation mineure.
4.3 Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable dans la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Titre 2 : Dispositions applicables à la zone urbaine (U)
« Extrait du rapport de présentation »
La zone urbaine, unique, correspond d’une part, aux secteurs déjà urbanisés et, d’autre part, aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter tant sur le village de Brouy que sur le hameau de Fenneville.
Section 1 : Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol Article U1 : Occupations et utilisations du sol interdites 1.1 Les constructions destinées à l’industrie. 1.2 Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière. 1.3 Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt. 1.4 Les terrains de camping et de caravanage, ainsi que ceux affectées à l’implantation
d’habitations légères de loisirs dans le cadre des articles L.443-1 à L.443-4 du Code de l’Urbanisme, ainsi que le stationnement des caravanes isolées au sens des articles R.111-374 à R.111-42 du Code de l’Urbanisme. 1.5 Les affouillements et les exhaussements des sols, exploitations de carrières, qui ne sont pas nécessaires à des travaux de constructions. 1.6 Les dépôts de ferrailles, de matériel ou de matériaux de quelque nature que ce soit, ainsi que les entreprises de cassage de voitures, la transformation de matériaux de récupération et constructions provisoires ou mobiles, sauf si celles-ci sont liées au fonctionnement d’un chantier en cours ou d’une construction et installation nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.