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Edifiable

Zone 2AU

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Quel aspect extérieur ?
Les autres constructions doivent être implantées à une distance minimale de : - 15,00 m des voies départementales ;

Le règlement de la zone 2AU, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 8 rubriques, avec une recherche
Rubrique 2AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITES

1 – DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS AUTORISEES Seules sont autorisées, sans conditions, les destinations de constructions précisées dans l’article 6 des dispositions générales et qui ne sont pas mentionnées dans les destinations de constructions interdites ou soumises à condition.

2 – 2AU - DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS INTERDITES Dans l’attente d’une modification/révision du plan local d’urbanisme, toute nouvelle construction est interdite.

3 – 2AU - DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS SOUMISES A CONDITION PARTICULIERE Sans objet.

4 – 2AU - MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE Sans objet.

1 – A - DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS AUTORISEES

Sont autorisés dans toute la zone : - les destinations de constructions soumises à conditions particulière détaillé dans la règle 3-A ; - les constructions à destination d’exploitation agricole, certains cas étant toutefois soumis à conditions particulières détaillé dans la règle 3-A ; - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2 – A - DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS INTERDITES

Toutes les destinations de construction sont interdites en zones A, à l’exception de celles autorisées dans l’article 1-A et autorisées sous conditions à l’article 3-A.

3 – A - DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS SOUMISES A CONDITION PARTICULIERE

Dans l’ensemble de la zone, sont autorisés : - la destination de logement, uniquement sous la forme d’extensions ou d’annexe de logements existants et dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site : o L’extension des logements existants est autorisée dans la limite de 30% de la surface de plancher existante, sans dépasser 200 m² de surface de plancher cumulée pour l’ensemble de la construction (c’est-à-dire extension + logement existant) ; o La réalisation d’une seule annexe de moins de 30 m² de surface de plancher et d’emprise au sol est autorisée uniquement pour les constructions principales d’une surface de plancher supérieure à 50 m2 et sous réserve d’être située à moins de 10,00 m de la construction principale, jusqu’à la prochaine révision générale du PLU ;

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o La réalisation d’une piscine de moins de 30 m² d’emprise au sol située à moins de 20,00 m de l’habitation (distance comptée à partir des murs les plus proches ou du bord de la piscine, plage exclue) jusqu’à la prochaine révision générale du PLU ;

- La destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics, sous condition de constituer des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs qui ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qui ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et : o sous condition de constituer des installations ou équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ; o ou sous la forme d’équipements publics techniques liés aux réseaux et infrastructures.

- les constructions destinées à l’exploitation agricole, à condition : o pour les logements strictement nécessaires aux exploitations agricoles, d’être situées à proximité du bâtiment agricole (sauf impossibilités liées à des contraintes de fonctionnement de l’exploitation ou topographiques qui devront être dûment justifiées), de former un ensemble cohérent avec ces bâtiments et que leur surface de plancher n’excède pas 200 m2 ; o sans condition pour les autres constructions à destination d’exploitation agricole.

- les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production : o sous condition de ne pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages o sous condition d’être situées dans un rayon de 500 m de la construction principale ; o sous condition de recueillir un avis favorable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

4 – A - MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Non règlementé.

Rubrique 2AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

5 – 2AU - VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS Sans objet.

6 – 2AU - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE Sans objet.

7 – 2AU - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES

CONSTRUCTIONS

Sans objet. 8 – 2AU - STATIONNEMENT Sans objet.

5 – A - VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : L’implantation des constructions à destination d’équipements d'intérêt collectif et services publics est non règlementée. Les autres constructions doivent être implantées à une distance minimale de :

- 15,00 m des voies départementales ; - 2,00 m des autres voies et emprises publiques, sauf pour les annexes dont la hauteur n’excède

pas 3,50 m au faîtage et dont l’emprise au sol n’excède pas 20 m2, qui peuvent s’implanter librement. L’extension de constructions existantes n’est pas soumise à ces distances minimales sous réserve que le projet ne soit pas doublé d’un changement de destination et que le recul préexistant ne soit pas diminué.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : L’implantation des constructions à destination d’équipements d'intérêt collectif et services publics est non règlementée. Toute autre construction doit être implantée à une distance minimale d’au moins 3,00 m des limites séparatives. Les annexes peuvent s’implanter librement à condition que leur hauteur n’excède pas 3,50 m au faîtage.

Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété Les annexes des constructions à destination de logements devront être implantées à moins de 10,00 m de la construction principale. Les piscines devront être implantées à moins de 20,00 m de la construction principale à usage de logement (distance comptée à partir des murs les plus proches ou du bord de la piscine, plage exclue).

Emprise au sol maximale : Pour les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et de services publics : non règlementé. Pour les constructions destinées à l’exploitation agricole, l’emprise au sol sera limitée à 1000 m2 par construction. Pour les constructions destinées au logement, ainsi qu’aux logements nécessaires à l’exploitation agricole et aux points de vente permettant la diversification de l’activité agricole, l’emprise au sol sera limitée à 200 m2 par construction, sauf pour les annexes des logements, pour lesquelles l’emprise au sol ne devra pas dépasser 30 m2 par unité hors piscines (l’emprise au sol des piscines est limitée à 50 m2). En cas de démolition / reconstruction, l’emprise au sol préexistante pourra être maintenue.

Hauteur maximale : La hauteur maximale des constructions principales est fixée à 9,00 m au faîtage. Les éléments techniques ponctuels (silos…) des constructions à destination d’exploitation agricole pourront cependant atteindre une hauteur maximale de 15,00 m. La hauteur maximale autorisée pour les annexes est de 3,50 m au faîtage. En cas de démolition / reconstruction d’un bâtiment, la hauteur pourra être égale à l’ancienne hauteur du bâtiment.

Volume des constructions : Les constructions doivent présenter des formes, une simplicité des volumes, des proportions, des ouvertures et fermetures en harmonie avec les constructions avoisinantes ou le style provençal.

6 – A - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Tout projet doit présenter une homogénéité architecturale (choix des matériaux et des couleurs).

À noter que les règles énoncées ci-après ne s’appliquent pas aux constructions de type « serres agricoles ».

Caractéristiques architecturales des façades : A proximité d’autres constructions, elles doivent être traitées en harmonie avec les façades voisines, de façon à respecter le caractère local des constructions et les principes propres aux typologies dominantes. Les façades d'une même construction doivent être traitées de manière homogène dans les mêmes matériaux et les mêmes teintes.

Pour les constructions à destination d’exploitation agricole, les façades devront être réalisées dans des teintes pastel (sauf rose, bleu et violet). Le blanc et les teintes vives sont interdites. Les aspects bois et pierre-vue de pays sont également autorisés. Dans tous les cas, l’aspect final devra être « mat », sans réflexion ni reflet brillant sous le soleil.

Pour les autres constructions :

- Les façades des nouvelles constructions principales devront être de teinte beige ou ocre ; - Les annexes devront présenter des façades de teinte beige, ocre ou de teinte identique à celle

de la construction principale, ou bien d’aspect bois. - Pour les constructions existantes, une finition en enduit à pierre-vue est également autorisée,

uniquement si la pierre mise à nu est constituée de galets et sous réserve que les joints soient largement beurrés (pas de joints en creux). Un emploi d’enduit à la chaux est préconisé pour la protection de la façade ; - Les éléments architecturaux remarquables des façades (éléments de modénatures, encadrement de baies, ferronneries qualitatives…) doivent être conservés ou restitués ; - Les placages extérieurs sur maçonnerie sont proscrits.

Caractéristiques architecturales des toitures : Les constructions devront présenter une couverture de toiture homogène et la couverture des annexes devra être identique à celle du bâtiment principal. Pour les constructions à destination d’exploitation agricole :

- Les toitures dômes et toitures terrasses sont interdites ; - les toitures seront composées de 2 pans minimum sauf pour les annexes accolées au bâtiment

principal, les annexes non closes et les extensions qui pourront avoir des toitures monopente. - le faîtage sera parallèle à la façade ayant la plus grande longueur de la construction. - la pente des toitures sera au maximum de 33 %. - Les couvertures de toitures auront une teinte de type « terre cuite », vert clair, beige ou gris ; - le pan de toiture pourra aussi être intégralement composé de panneaux solaires (thermiques

ou photovoltaïques).

Pour les autres constructions : - Les toitures terrasse et dômes sont interdites. Les tropéziennes sont également interdites. - Les toitures monopente sont uniquement autorisées pour les annexes. - La pente des toitures doit être comprise entre 27 et 33 %. En cas d’extension d’une construction ayant une pente différente, la pente de toiture préexistante pourra toutefois être prolongée. - Les toitures devront présenter une couverture d’aspect tuiles canal panachées et vieillies en harmonie avec les tuiles anciennes locales. En cas de génoise, la pose de tuiles de courant est obligatoire en bordure. - Les faîtages maçonnés sont préconisés. Les solins devront être d’aspect métallique. Les plaques sous-tuiles ne devront pas être visibles en rives ni à l’égout de toit. En cas de réfection de toiture, si la toiture comporte une génoise, aucun décalage ne devra apparaître entre l’égout du toit et la génoise. - Les châssis de toit sont autorisés, sous réserve de présenter un alignement avec les ouvertures en façade. Les puits de lumière sont autorisés.

Ouvertures en façade et menuiseries : Les ouvertures en façade et menuiseries des constructions à destination d’exploitation agricole sont non règlementées.

Pour les autres constructions :

- La composition des façades doit respecter les alignements horizontaux et verticaux des ouvertures ainsi que les rythmes et les proportions des baies.

- Les volets devront avoir des teintes pastel, blanc, gris ou bois sombre. Les couleurs vives sont proscrites.

Les accessoires techniques Pour les constructions à destination d’exploitation agricole :

- Non règlementé. Pour les autres constructions :

- Les accessoires techniques (pompes à chaleur, climatiseurs, extracteurs de fumée, ventilations, ventouses de chaudières…) sont autorisés. S’ils sont installés en façade principale de la construction, ils devront être dissimulé par un dispositif occultant ;

- Les panneaux solaires (photovoltaïques et thermiques) en toiture devront être installés soit en surimposition, sous condition d’être accolé au pan de toiture, soit intégrés à la toiture. Les panneaux solaires devront être de finition uniforme et anti-éblouissants avec un cadre de finition mate.

Caractéristiques des clôtures : Pour les constructions à destination d’exploitation agricole :

- Non règlementé.

Pour les autres constructions, les clôtures sont facultatives. Toutefois, lorsqu’elles existent, elles devront être constituées :

- soit d’un mur bahut (hauteur maximale de 0,60 m) surmonté d’un dispositif à clairevoie sur une hauteur maximale (mur bahut + grillage) de 1,80 m, dispositif pouvant être doublé par une haie bocagère vive ;

- soit d’un dispositif à clairevoie sur une hauteur maximale de 1,80m, dispositif pouvant être doublé ou non par une haie bocagère vive ;

- soit d’une haie bocagère vive.

Dans tous les cas : - l’aspect des murs devra respecter les règles applicables aux façades et être cohérent avec la façade de la construction principale. - Les murs bahuts devront obligatoirement présenter un système d’écoulement des eaux pluviales (de type barbacane) ; - Les clôtures devront permettre la libre circulation de la petite faune (des passages pour les petits animaux devront être prévus au niveau du sol - diamètre minimal de 10 cm - tous les 1,50 m minimum). - Les dispositifs à claire-voie devront être soit de type ferronnerie simple à barreaudage vertical, soit de type grillage (grillages soupes ou panneaux rigides) ; - Les bâches plastiques et filets brise vues sont interdits ; - Les portails devront être en harmonie avec les menuiseries.

7 – A - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES

CONSTRUCTIONS

La construction devra respecter la topographie existante afin d’assurer une insertion correcte du bâtiment dans le milieu bâti ou naturel environnant en limitant les terrassements au strict nécessaire. Autour des bâtiments techniques des exploitations (bâtiments de stockage, bâtiment d’élevage …) sera réalisé un aménagement paysager constitué d’arbuste d’essences locales. Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des accès et aires de stationnement, seront à dominante végétale composée d’essences locales. Les espaces minéraux seront composés de matériaux drainants et devront être choisis en harmonie avec les matériaux retenus pour les bâtiments et avec le traitement du paysage végétal. Les haies séparatives devront être constituées d’essences locales.

8 – A - STATIONNEMENT

Stationnement automobile Cf. dispositions générales. Le stationnement automobile doit correspondre aux besoins des constructions.

Stationnement des vélos Cf. Dispositions générales.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.
Article 1DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines (U), en zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières (N). Les délimitations de ces zones sont reportées sur le règlement graphique dit « plan de zonage ».

I - Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement sont :

- La zone Ua correspondant au centre ancien du village de Brunet et au hameau du Grand Logisson.

- La zone Ub correspondant à des secteurs d’urbanisation plus récents, à caractère majoritairement résidentiel et d’une densité plus faible. Cette zone comporte une sous-zone Ub1 qui correspond au secteur du Jas et une sous-zone Ub2 qui correspond aux résidences « Le Grand Sud ».

- La zone Uep correspondant aux zones réservées aux équipements publics et d’intérêt collectifs ;

II - Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement. Ce sont des zones à viabiliser, destinées à être ouvertes à l’urbanisation. Il s’agit de la zone 2AU, qui constitue une réserve foncière communale au pied du village. III - Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement. Ces zones sont à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elles comprennent des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être tolérées sous certaines conditions. Elles correspondent à :

- La zone A, où sont uniquement autorisées les constructions nécessaires à l’exploitation agricole, l’extension limitée des habitations existantes et les équipements d'intérêt collectif et services publics sous conditions.

IV - Les zones naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement. Ce sont des zones naturelles et forestières à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt (esthétique, historique ou écologique), de l’existence d’une exploitation forestière, de leur caractère d’espaces naturels. Elles comprennent des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être tolérées sous certaines conditions. Elles correspondent à :

- La zone N correspondant à une zone naturelle à protéger en raison de la qualité du site, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue paysager, environnemental et écologique, et où sont autorisés l’extension limitée des habitations existantes et les équipements d'intérêt collectif et services publics sous conditions.

En outre, des prescriptions particulières peuvent affecter tout ou partie de ces zones : se référer à l’article 3 des dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire.

Article 2DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES ZONES

2.1. ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes conformément à l’article L.152-6 du code de l’urbanisme.

2.2. DEROGATIONS (ISOLATION THERMIQUE ET ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES NOTAMMENT)

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :

1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;

2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;

3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

[…]

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes1 ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes2 ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades1.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Le présent article n'est pas applicable :

a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;

1 La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades ou d'un dispositif de protection contre le rayonnement solaire est autorisée sur les façades dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d'implantation des constructions autorisées par le règlement du plan local d'urbanisme en vigueur. 2 La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes est autorisée dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme.

b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ; c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code ; d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code. La surépaisseur ou la surélévation doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade ou de la toiture et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant.

2.3. PRISE EN COMPTE DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES ET RECONSTRUCTIONS APRES SINISTRE

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux ayant pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard, y compris dans le cadre de sa rénovation. Sauf dispositions contraires édictée dans un plan de prévention des risques approuvé, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire.

2.4. PRELEVEMENT DE MATERIAUX ET PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS

Les prélèvements de matériaux dans les cours d’eau, aux fins d’entretien et de curage de leur lit, leur endiguement et d’une façon générale, les dispositifs de protection contre les risques naturels, peuvent être autorisés nonobstant les règles applicables à la zone.

2.5. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Le retrait est mesuré à partir de la façade sauf dans le cas de débord de toiture supérieur à 0,50 m. Dans ce cas le retrait est calculé soit à partir de l’extrémité du dépassé de la toiture, soit en tout point de la construction (partie la plus « avancée » du bâtiment – point extrême). Les balcons et auvents sont autorisés en survol du domaine public sur une profondeur maximale de 0,80 m et une hauteur minimale par rapport au domaine public (terrain naturel) de 3,60 m. Toutefois, le survol de domaine public est soumis à l’accord du gestionnaire de domaine public (permission de voirie). Dans tous les cas, les éléments en survol ne devront pas présenter une gêne pour la circulation, l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, les exigences de la protection civile, ou le déneigement.

2.6. DESSERTE PAR LES RESEAUX

Tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable, d’assainissement ou d’électricité non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits.

Alimentation en eau potable Toute construction ou installation qui requiert l’alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d’eau potable. Toutefois, les constructions et installations isolées pourront être alimentées par des sources et les puits privés sous réserve du respect de la règlementation en vigueur.

Assainissement des eaux usées L’emplacement des zonages d’assainissement collectif et non collectif sur la commune figure en annexe du PLU.

Avant toute demande, il convient de se référer à ce plan de zonage d’assainissement.

En zonage d’assainissement collectif :

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de collecte et de traitement des eaux usées lorsqu’il existe. Le raccordement à ce réseau public devra être conforme aux dispositions définies dans le règlement du service d’assainissement collectif en vigueur.

Les constructions qui seraient implantées en contrebas du réseau d’assainissement devront s’y raccorder même si cela nécessite l’installation d’une pompe de relevage à la charge du pétitionnaire.

Le rejet d’eaux usées non domestiques dans le réseau pourra être subordonné à un prétraitement. Des installations complémentaires peuvent être exigées et devront être réalisées après accord des services départementaux concernés et du service gestionnaire du réseau.

En zonage d’assainissement non collectif :

En l’absence de réseau public de collecte et de traitement des eaux usées, ou en cas de difficulté excessive pour se raccorder au réseau public existant, l’assainissement autonome, s’il est autorisé, devra être conforme aux prescriptions définies par le service public d’assainissement collectif (SPANC).

À l'intérieur des propriétés, les rejets d'eaux pluviales ne devront pas être dirigés vers les réseaux d'eaux usées.

Gestion des eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur public, s’il existe, dès lors que la capacité résiduelle du réseau permet de l’accepter.

En l’absence de réseau ou d’insuffisance de celui-ci, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain, sans porter préjudice aux fonds voisins. Dans ce cas, les eaux pluviales devront être traitées à la parcelle par l’intermédiaire d’un dispositif individuel.

L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est interdite.

Les eaux pluviales peuvent être dirigées directement dans un réservoir ou une citerne destinée à l’arrosage ou à l’eau brute de la construction selon la réglementation en vigueur. Le surplus de ces réservoirs doit alors être dirigé conformément au paragraphe suivant dans des éventuels caniveaux, fossés talwegs ou réseaux prévus à cet effet.

Gestion des eaux pluviales à proximité des routes départementales :

Les fossés latéraux des routes départementales sont exclusivement destinés à évacuer les eaux pluviales des chaussées. Ils n’ont pas vocation à servir d’exutoire des eaux provenant des propriétés riveraines.

L’ouverture à l’urbanisation des zones situées en bordure des routes départementales ne doit pas entraîner de rejets nouveaux dans les fossés de la route. La gestion des eaux pluviales issues des opérations de viabilisation sera exclusivement assurée par les aménageurs.

Dans le cas d’impossibilité démontrée, l’aménageur devra réaliser sur sa propriété les ouvrages nécessaires pour assurer la rétention des eaux pluviales. Dès lors, les rejets dans les fossés de la route pourront être admis s’il s’agit des eaux provenant de déversoirs des ouvrages de rétention et dans la mesure où le fossé aura été préalablement calibré en fonction du volume d’eaux pluviales à rejeter.

Une convention passée entre le département et l’aménageur précisera les conditions techniques de calibrage du fossé de la route. L’entretien du fossé au droit de sa propriété ainsi que tous les frais nécessaires par les opérations de rejet seront à la charge de l’aménageur.

Ouvrages d’irrigation et d’évacuation des eaux pluviales Les ouvrages existants, y compris ceux désaffectés, doivent être préservés afin d’assurer la continuité de l’irrigation ou de l’évacuation des eaux pluviales de l’amont vers l’aval, le transit, le débit et l’évacuation des eaux.

Il sera fait application de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales autorisées (ASA), et des articles L.152-1 à L. 152-23 du Code rural et L.215-23 du Code de l’environnement.

Les pétitionnaires doivent prendre en compte de ces réseaux dans leurs diverses demandes d’autorisations d’occupation des sols.

Ouvrages de transport d’électricité Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du réseau public de transport d’électricité, ainsi que les affouillements et les exhaussements qui leur sont liés, sont admis dans toutes les zones de ce règlement. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des raisons de sécurité vis-à-vis des tiers ou d’impératifs techniques.

De plus, les dispositions des différentes zones ne s’appliquent pas aux ouvrages HTB du réseau public de transport d’électricité.

Défense incendie Le permis de construire pourra être refusé si les constructions ne sont pas correctement protégées du risque d’incendie, suivant la règlementation en vigueur.

Opérations d’urbanisme : l’autorisation d’aménager sera assujettie à la création des bornes incendie nécessaires, si celles-ci ne sont pas suffisantes à proximité.

Constructions à risque d’incendie particulier : l’implantation et les caractéristiques des poteaux incendie ou d’autres dispositifs, sont à la charge du constructeur et devront recevoir l’agrément de la Direction Départementale des Services d’Incendie et de Secours.

Infrastructures et réseaux de communications numériques

En cas d’absence de fourreaux nécessaires à la mise en place de la fibre optique, des fourreaux d’attente de fibre optique devront être installés lors des travaux de VRD suivants :

- enfouissement de réseaux aériens électriques ou téléphoniques ; - installation ou rénovation du réseau d’assainissement ou d’alimentation en eau potable ; - création ou réfection de voiries (voies cyclables et piétonnes incluses). Les nouvelles constructions principales doivent être raccordées au réseau de télécommunication numérique ou en cas d’absence de celui-ci prévoir les fourreaux d’attente nécessaires à sa mise en service. Ces fourreaux devront pouvoir permettre l’installation de la fibre optique lors du raccordement à celle-ci.

L’éclairage extérieur Il est recommandé d’ajuster l’éclairage artificiel nocturne pour préserver la trame noire. Les éclairages pourront être à cet effet constitués de leds de teinte ambrée, à spectre étroit (sans émission dans le bleu) d'intensité modérée. Il est recommandé d’éviter les courtes longueurs d’onde très impactantes pour la biodiversité. Les lampes Sodium Haute Pression (SHP) sont également recommandées. Tous les appareils d’éclairage extérieur, publics ou privés pourront être équipés de dispositifs (abatjour ou réflecteurs) permettant de faire converger les faisceaux lumineux vers le sol en évitant de la sorte toute diffusion de la lumière vers le ciel.

2.7. LES CLOTURES

L’édification des clôtures et des murs est soumise à déclaration sauf celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière, conformément à la délibération du conseil municipal de la commune. L’édification de clôture est facultative. Une attention particulière doit donc être apportée dans la conception et la réalisation de ces clôtures :

- en évitant la multiplicité des matériaux. - en recherchant la simplicité des formes et des structures. - en tenant compte du bâti et du site environnant ainsi que des clôtures adjacentes. Les haies vives (multispécifiques) et libres composés d’essences locales variées sont recommandées afin de dissimuler un grillage de protection.

Rappel règlementaire protection des piscines Il est rappelé qu’en application des articles L128-1 à L128-3 du code de la construction et de l’habitation il est obligatoire d’installer un dispositif de sécurité pour les piscines.

2.8. CREATION D’ACCES SUR LA VOIE PUBLIQUE

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. L’ouverture des portails s’effectuera à l’intérieur des propriétés. Les accès devront être maintenus exempt de tout élément pouvant se retrouver sur la voie publique. Ainsi, lorsque l’accès doit se faire suivant un profil en long incliné vers la route communale ou départementale, la propriété riveraine étant située sur un fond supérieur, le pétitionnaire est dans l’obligation de stabiliser et de réaliser un revêtement sur les 5 premiers mètres de son accès et de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter aux eaux de ruissellement de se déverser sur la chaussée. Cette règle s’applique y compris lorsque la nouvelle construction emprunte un chemin d’accès existant qui ne respecte pas cette règlementation. En cas de passage sur l’emprise d’un canal, le busage, la construction d'une passerelle ou d’un pont sera obligatoire et à la charge du pétitionnaire. Le pétitionnaire sera tenu, en cas de présence d’un canal sur son terrain, de se renseigner auprès des services compétents sur le mode de gestion de celui-ci. Sur les routes départementales, l’accès est soumis à autorisation du conseil départemental.

2.9. CARACTERISTIQUES DES VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION

Les dimensions, formes et caractéristiques des voies, doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent dans tous les cas permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tout véhicule (notamment à ceux des services publics) de faire demi-tour. Le long des routes départementales, le règlement départemental de voirie en cours de validité doit être appliqué.

2.10. STATIONNEMENT

Conformément à l’article L151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées soit :

- sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. ; - de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou

en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération ; - de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant

aux mêmes conditions. Toutefois, lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Nonobstant les règles applicables à chaque zone, il ne peut être exigé pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et pour les résidences universitaires, la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.

L’obligation de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en autopartage, dans des conditions définies par décret.

Le stationnement des véhicules automobiles et les aires de manœuvre doivent être assurés en dehors des voies publiques et correspondre aux besoins des constructions et installations, en prenant en compte si besoin en est, le stationnement éventuel des véhicules de livraison et de service d’une part, et des véhicules du personnel d’autre part.

Toutes les places de stationnement devront avoir une largeur minimale de 2,5 m et 5 m de profondeur.

L’ensemble des règles concernant la création de places de stationnement établies dans les soussections « stationnement » afférentes à chaque zone ne s’appliquent pas aux annexes.

Accessibilité PMR

En cas de mise aux normes d’accessibilité d’un établissement recevant du public (ERP), il est autorisé que les places de stationnement dédiées aux PMR soient prises sur le parc de stationnement existant. Aucune création de places de stationnement supplémentaire n’est donc exigée, mais les places de stationnement existantes et transformées devront être aux normes PMR.

Stationnement des vélos (cycles et les cycles à pédalage assisté tels qu'ils sont définis à l'article R. 3111 du code de la route) Caractéristiques de l’espace destiné au stationnement des vélos :

L'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit être couvert et éclairé, se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment et être accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment.

Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.

Cet espace réservé est surveillé ou comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue.

Pour les nouvelles constructions à destination d’habitation :

Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements comprennent un parc de stationnement d'accès réservé aux seuls occupants de l'immeuble, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos.

L'espace possèdera une superficie minimum de 0.75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1.5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m². Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements.

Pour les nouvelles constructions à destination de bureaux :

Lorsque les bâtiments neufs à usage principal de bureaux comprennent un parc de stationnement destiné aux salariés, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. L'espace possèdera une superficie représentant un minimum de 1.5 % de la surface de plancher. Cet

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.