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Edifiable

Zone UH

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Le caractère de la zone UHTexte du document

Il s’agit d’une zone urbaine correspondant aux hameaux. Différentes dispositions pouvant concerner la présente zone figurent au titre 1 du présent règlement, « Dispositions générales » : l’on s’y reportera le cas échéant. Ces conditions peuvent concerner l’accessibilité, les vérandas, le stationnement, la sécurité, les réseaux, les éléments repérés (suivant les dispositions de l’article L. 151-19)… Ces dispositions générales priment même si un

Le règlement de la zone UH, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 75 articles, avec une recherche
Article UH 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Constructions, usages des sols et natures d’activités interdits

Commerce et activités de service, sous destinations commerce de gros, cinéma. - Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire, sous destination industrie. - Constructions à destination d’habitation : locaux accessoires affectés à l’usage d’abri pour animaux - Équipements d'intérêt collectif et services publics, sous destinations locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, équipements sportifs et autres équipements recevant du public, salles d'art et de spectacles. - Travaux, installations et aménagements (plus de 3 mois) : stationnement des caravanes (sur parcelle non bâtie), aménagement de terrains de camping, aménagement de terrains de stationnement de caravanes, dépôts de véhicules, dépôts de matériaux.

Article UH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

Sont autorisés sous conditions dans toute la zone : - Les constructions à destination de l’exploitation agricole et de l’exploitation forestière s’il s’agit d’annexe ou d’extensions. - Les constructions à destination d’artisanat et de commerce de détail, d’activité de service, équipements sportifs si elles sont compatibles avec le voisinage des zones habitées en termes de nuisance et d’aspect extérieur. - Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire, sous destination entrepôt si leur surface de plancher est inférieure ou égale à 200 m2. - Les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont liés ou consécutifs aux travaux de voirie, d’ouvrages hydrauliques, de construction, de fouilles archéologiques ou à l'aménagement paysager des terrains et espaces libres.

- Sont en plus autorisés sous conditions dans les secteurs soumis à orientation d'aménagement et de programmation :

- les constructions à condition que l’opération soit compatible avec les orientations d'aménagement définies pour le secteur considéré ;

- Sont également autorisés sous réserve d'être compatibles avec la destination générale du secteur concerné et de ne pas compromettre son aménagement ultérieur : - les constructions à destination de commerce de détail, de restauration, d’artisanat, d’activité de service, de bureau de même que les constructions et installations annexes, - les aires de stationnement ainsi que les aires de jeux et sport, ouvertes au public, - les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont liés ou consécutifs aux travaux de voirie, d’ouvrages hydrauliques, de construction, de fouilles archéologiques ou à l'aménagement paysager des terrains et espaces libres.

Article Uh Mixité fonctionnelle et sociale

Article non réglementé

Chapitre 2 - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article UH 4Desserte par les réseaux

Implantation par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent être implantées en limite séparative ou en retrait d’une distance au moins égale à 2,5 m. Secteurs soumis à orientations d'aménagement et de programmation : seuls s’appliquent les principes figurant le cas échéant aux orientations d'aménagement et de programmation. De plus dans toute la zone : - les pignons ou façades de toute nouvelle construction comportant en façade ou en toiture des baies nouvelles autres qu’une porte d’entrée ou des châssis à verre translucide doivent s’écarter des limites séparatives d’une distance ne pouvant être inférieure à 4 m. - Les constructions de locaux accessoires non accolés (exemple : abris de jardin…) d’une emprise au sol inférieure ou égale à 15 m2 et d’une hauteur hors tout inférieure ou égale à 3,0 m pourront être implantées en limite séparative ou en retrait d’une distance au moins égale à 1 m.

Article UH 5Superficie minimale des terrains

Aspect extérieur, constructions nouvelles et bâti existant

Prescriptions générales La discrétion des constructions sera de mise et tout pastiche d’architecture interdit ; les constructions présenteront des volumes simples et si possible plus longs que larges, les décors seront simples gardant une échelle et une allure rurales. Les constructions, leurs annexes et extensions, doivent s’intégrer avec harmonie et cohérence dans leur environnement, être adaptés au relief du terrain et s’intégrer dans le Les constructions, leurs annexes et extensions. La restauration et la réhabilitation des constructions anciennes (c’est-à-dire antérieures au XXe siècle) seront conduites dans le respect de leur architecture. Les éléments tels qu’antenne, parabole, pompe à chaleur, climatiseur, réserve d’eau de pluie ne doivent pas être visibles du domaine public ; les souches de cheminées seront réalisées uniquement en maçonnerie de brique ou enduite.

En toiture, les systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques sont autorisés, y compris sur les constructions existantes, sous réserve :

- qu’ils soient de ton uni, - qu’ils soient intégrés à la couverture, les panneaux ne devant pas être disposés en saillie, - qu’ils soient disposés en cohérence et composés avec les ouvertures en toiture et façade, - que la nappe de panneaux reste d’une forme simple, non crénelée. (voir le guide de recommandations du Caue mis en annexe au présent dossier)

Constructions nouvelles, réhabilitation, annexes et extensions de constructions existantes Façades L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit est interdit. La teinte des enduits ou des bardages sera d’un ton neutre réalisant une moyenne des teintes des enduits existant dans l’environnement proche. Les coffres de volets roulants visibles de l’espace public sont interdits. Pentes des toitures Les constructions d’une emprise au sol supérieure à 40 m2 présenteront au moins deux pentes d’une valeur comprise entre 30 et 45° comptés à partir de l’horizontale ; les toitures terrasses sont autorisées si elles sont soit végétalisées soit couvertes en zinc pré patiné ou de bois. les constructions d’une emprise au sol égale ou inférieure à 40 m2 (dont les locaux accessoires tels les annexes et les extensions y compris vérandas et abris de jardin), peuvent présenter d’autres pentes –y compris une seule pente sous réserve de cohérence architecturale avec la construction principale. Les car-ports (charreterie) seront réalisées uniquement en bois et leur couverture en zinc ; si cette dernière n’est pas visible de l’espace public elle pourra être réalisée en tôle métallique nervurée pré-peinte (« bac acier »).

Aspect des couvertures Les couvertures en tuiles de teinte noire sont interdites. Les constructions d’une emprise au sol supérieure à 40 m2, à l’exception des vérandas, seront couvertes uniquement en : - tuile plate ou à emboîtement à pureau plat, de teinte flammée ou vieillie (60 unités au m2 minimum), - en ardoise naturelle, - en chaume, - en zinc ou en cuivre, - ou en matériaux similaires d’aspect et de pose.

Si la construction principale n’est pas couverte en matériau autorisé ci-avant, en cas de réfection d’autres matériaux pourront néanmoins être acceptés sous réserve d’une bonne insertion architecturale et paysagère.

Constructions d’une emprise au sol égale ou inférieure à 40 m2 : d’autres matériaux (en plus de ceux précités) peuvent être acceptés sous réserve de cohérence architecturale avec la construction principale : le verre et les matériaux similaires, les bardeaux d’asphalte (« shingle »), le bois, la tôle métallique nervurée pré-peinte (« bac acier ») de teinte non réfléchissante.

Descentes de garage en sous-sol Les descentes de garage en sous-sol sont interdites si elles sont visibles de l’espace public.

Article UH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Clôtures Les clôtures le long des voies ouvertes à la circulation publique seront édifiées à l’alignement de manière à perpétuer la continuité du bâti et seront construites en respectant le caractère des clôtures existantes. Elles seront constituées uniquement de :

- les murs pleins d’une hauteur comprise entre 1,20 et 2,00 m, traités en enduit plein ou à pierre vue (murs traditionnels en silex) et chaperon en tuile, brique ou ardoise,

- les haies vives ou taillées doublées ou non d’un grillage dont les soubassements éventuels sont autorisés sur une hauteur maximale de 0,3 m l’ensemble maintenu à 2,00 m de hauteur maximum,

- les clôtures à claire-voie et les murs bahuts d'une hauteur maximum de 0,60 m surmontés d'une clôture à claire-voie, l’ensemble ne pouvant dépasser 2,00 m de hauteur.

Pour la création des haies, les Ifs (Taxus baccata) ou les Charmes (Carpinus betulus) sont recommandés. Les plaques préfabriquées en béton sont interdites. Les portails et portillons seront traités simplement, leur hauteur étant sensiblement égale à celle de la clôture sans la dépasser. L'emploi, à nu, de matériaux destinés à être enduits est interdit (parpaings, briques creuses...).

Les murs existants identifiés au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme devront être conservés ou reconstruits à l’identique (y compris avec une hauteur différente de celle exigée par le présent règlement) ; une ouverture pour accès piéton ou voiture pourra être autorisée en cas de nouvelle construction et il pourra être imposé de les limiter à une seule y compris en cas d’opération groupée.

Éléments végétaux (ex. : bois, bosquets, parcs, arbres…) identifiés au titre de l’article L. 151-23 du code de l'urbanisme figurant au document graphique : leur abattage et leur arrachage, partiel ou total, pourront être interdits ou subordonnés à leur remplacement partiel ou total par des plantations nouvelles respectant l’esprit du lieu.

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Au moins la moitié de la superficie des aires de stationnement de 4 unités et plus sera réalisée en matériau perméable.

Espaces non imperméabilisés 30 % au moins de la superficie du terrain doivent être réalisés en espaces verts plantés ou engazonnés en pleine terre.

Article UH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Obligations imposées en matière d’aires de stationnement

Il est exigé les normes minimales suivantes qui sont cumulables : Constructions à destination d’habitation il sera réalisé sur la parcelle au moins 2 places non closes par logement construit, reconstruit, issu d’une transformation, issu d’une division d’un logement ou d’un changement de destination. De plus, toute opération d'aménagement d'ensemble (lotissement, permis de construire groupé…) devra prévoir au moins autant de places de stationnement sur le futur espace collectif qu’il y aura de logements ; ces places ne pourront être affectées à une construction. Constructions à destination autre que l’habitation il sera réalisé sur la parcelle au moins 1 place par tranche de 30 m2 de surface de plancher avec un minimum de 2 places.

Chapitre 3 Équipements et réseaux

Article UH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Tout accès privatif devra présenter une emprise d’au moins 4 m.

Article UH 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Article non réglementé.

V - Règles applicables à la zone Ux

Il s’agit d’une zone urbaine destinée aux activités économiques. Différentes dispositions pouvant concerner la présente zone figurent au titre 1 du présent règlement, « Dispositions générales » : l’on s’y reportera le cas échéant. Ces conditions peuvent concerner l’accessibilité, les vérandas, le stationnement, la sécurité, les réseaux, les éléments repérés (suivant les dispositions de l’article L. 151-19)… Ces dispositions générales priment même si un article est indiqué comme « Article non réglementé ».

Chapitre 1 Affectation des sols et destination des constructions

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UH comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Département d’Eure-et-Loir, commune de

1ère modification du

Plan Local d’Urbanisme

POS initial approuvé le 22 mai 1987 4e modification du POS approuvée le 17 octobre 2013

PLU prescrit le 22 janvier 2015 Projet de PLU arrêté le 13 novembre 2018 PLU approuvé le 7 novembre 2019

1ère modification du PLU approuvée le 26 avril 2022

Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal du 26 avril 2022 approuvant la 1ère modification du PLU de la commune de Bû

Le maire, Pierre Sanier

Règlement écrit

Date :

Phase :

Pièce n° :

14 mars 2022

APPROBATION

Mairie de Bû, place des Halles (28410) tél : 02 37 82 10 27- / courriel : mairie-bu@wanadoo.fr

4.1 agence Gilson & associés Sas, urbanisme et paysage 4bis rue Saint-Barthélémy, 28000 Chartres / courriel : contact@gilsonpaysage.com

Table des matières

TITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 Champ d'application territorial

Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune de Bû (Eure-et-Loir).

Article 2 Règles communes à toutes les zones du Plu

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics.

Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics.

La création ou l'extension d'installations ou de bâtiments à caractère industriel ainsi que de constructions légères ou provisoires peut être subordonnée à des prescriptions particulières, notamment à l'aménagement d'écrans de verdure ou à l'observation d'une marge de reculement.

Le droit de préemption urbain a été instauré par délibération du 7 novembre 2019.

Article 3 Règles relatives au patrimoine repéré

Article L 151-19 : éléments repérés pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation » La démolition partielle ou totale des éléments bâtis (constructions, murs de clôture…) repérés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme et figurant au règlement graphique sera subordonnée à permis de démolir. Obligatoirement précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R.151-43 alinéa 5, les travaux visant à modifier ces éléments devront respecter les conditions qui suivent. Toute intervention sur ce bâti doit préserver voire restituer- les caractéristiques de l’architecture du bâtiment concerné : volumétrie générale, composition de façade, ordonnancement et proportion des ouvertures, lucarnes, cheminées, respect des finitions, respect de l'aspect et des teintes des matériaux originels (enduits lisses sans relief sensible et coloration naturelle par des sables locaux, tuiles de petit format de tons nuancés…), conservation des décors et des modénatures s’il en existe.

Secteurs de point de vue identifiés par le règlement graphique : leur préservation, qui n’exclut pas leur évolution, nécessite un aménagement paysager particulier en évitant les éléments qui obstrueraient ou altéreraient la qualité de ces perspectives : à titre d’exemple, les écrans végétaux continus sont proscrits, les haies et clôtures respecteront une harmonie locale, les masses végétales seront composées avec les vues sur les éléments intéressants à mettre en valeur. La hauteur maximale des constructions devra être adaptée de façon à ne pas porter atteinte aux points de vue .

Article L151-23 « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. » Le défrichement, l’arrachage, l’abattage, partiel ou total, la modification des éléments végétaux ou naturels autres que les haies (bois, bosquets, parcs, arbres isolés ou en alignement, mares…) repérés au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme et figurant au règlement graphique doivent être précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R.151-43 alinéa 5. Défrichement, arrachage, abattage, partiel ou total, modification, pourront être subordonnés à des plantations nouvelles ou à des mesures compensatoires si ces dernières sont précisées au présent règlement.

Le remblaiement et l’asséchement des mares identifiées au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme figurant au document graphique est interdit.

De plus, sont interdits tout affouillement quelle qu’en soit la profondeur, tout exhaussement quelle qu’en soit la hauteur des zones humides identifiées au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme et figurant au document graphique. Les zones humides répondant à la définition de l’article L.211-1 du code de l’Environnement, inventoriées sous forme d’enveloppes d’alerte disponibles sur le site du réseau zones humides par le lien suivant : http://sig.reseauzones-humides.org/ ne doivent pas supporter d’occupations et utilisations du sol susceptibles de nuire à leur préservation : interdictions des affouillements et des exhaussements du sol, des constructions, d’asséchement… Il est néanmoins possible de ne pas appliquer cette disposition dans les cas suivants : - pour la mise en œuvre d’équipements d’intérêt général sous réserve du respect de la séquence « éviter, réduire, compenser » définie à l’article L.110-1 du code de l’environnement ; - si le pétitionnaire fournit une étude hydro-morphologique, validée par une instance compétente, attestant que l’enveloppe d’alerte de zone humide identifiée sur le plan de référence ne répond pas à la définition de l’article L.122-1 du code de l’Environnement.

Article 4 Risques et nuisances

Fossés et talwegs

Le remblaiement et toute interruption des fossés ou des talwegs correspondant aux axes d’écoulement figurant au règlement graphique sous une légende particulière est interdit. Dans les parties de la zone concernées par un axe de ruissellement figurant au document graphique, à l’exception des extensions, toute nouvelle construction ou installation ne pourra être édifiée à moins de 10 m comptés de part et d’autre de l’axe de ruissellement ; dans ces parties de la zone seront interdites toutes ouvertures –dont soupiraux et portes de garage– situées sous le niveau du sol et susceptibles d’être atteintes par les écoulements ; une surélévation d’au moins 0,30 m par rapport à l’altimétrie de la voie de desserte pourra être imposée.

Retrait gonflement des argiles

Dans la plus grande partie de la commune, l’aléa est moyen à faible ; néanmoins il appartient au pétitionnaire de consulter le lien suivant : http://infoterre.brgm.fr/alea-retrait-gonflement

Activités nuisantes

Sont interdites les activités susceptibles d’engendrer des nuisances pour l’habitat (élevage de chiens par exemple).

Fossés et talwegs

Le remblaiement et toute interruption des fossés ou des talwegs identifiés comme tels au « Plan situant fossés et talwegs où le libre écoulement de l’eau doit être maintenu » en annexe au présent règlement est interdit. Dans les parties de la commune concernées par l’un de ces fossés identifiés, toute nouvelle construction ou installation et toute extension ne pourra être édifiée à moins de 4 m comptés de part et d’autre des bords du fossé.

Article 5 Règles s’imposant aux équipements collectifs

Toutes les règles édictées par le présent règlement pourront ne pas s’appliquer aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif de même qu’aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs sous réserve d’une bonne insertion architecturale et paysagère.

Article 6 Évolution du bâti existant

Lorsqu’il s’agit de construction de locaux accessoires tels des annexes ou des extensions, de travaux de surélévation, de travaux d’amélioration de constructions existantes, les règles d’implantation par rapport aux voies et aux limites séparatives pourront ne pas s’appliquer à condition que retrait et recul existants avant travaux ne soient pas diminués. Les autres règles pourront ne pas s’appliquer, comme par exemple les règles d’emprise au sol, sous réserve d’une bonne insertion architecturale et paysagère. Vérandas : il ne leur est imposé ni pente de toiture, ni matériaux en façade. Pour la couverture il ne pourra être utilisé que le même matériau utilisé en couverture de la construction principale ainsi que le verre ou les matériaux similaires d’aspect.

Article 7 Traitement environnemental et paysager, isolation, desserte par les réseaux

Les constructions nouvelles, extensions, réhabilitations prendront en compte dans la mesure du possible les objectifs du développement durable :

- utilisation de matériaux renouvelables, récupérables, recyclables, - intégration à la construction des dispositifs de récupération des eaux de pluie de façon qu’ils ne soient pas vus de l’espace public, - mise en œuvre d’une isolation thermique efficace tant en hiver qu’en été, - utilisation d’énergies renouvelables : solaire, géothermie, biomasse ou autre, en veillant à la bonne insertion de ces dispositifs dans le paysage proche et lointain, - orientation des constructions pour bénéficier des apports solaires directs. Les clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole ou forestière ainsi que celles habituellement mises en place pour les infrastructures de transport ne sont pas soumises à déclaration.

Espaces non imperméabilisés

Tout projet d’aménagement et de construction devra limiter l'imperméabilisation des sols, pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, et prévoir le cas échéant des installations de collecte, de stockage voire de traitement des eaux pluviales et de ruissellement dans les zones délimitées en application du 3° et 4° de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales. Le ruissellement hors de la propriété des eaux pluviales issues des toitures et des surfaces imperméabilisées doit être limité. Des dispositifs de récupération d'eaux pluviales seront imposés pour toute opération et les aménagements nécessaires seront à la charge exclusive du propriétaire qui devra réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain (bassins de retenue d’eaux pluviales ou bassins d’orage, cuves enterrées ou non, noues…). En tout état de cause, il sera enterré sur la parcelle au moins une cuve de recueil des eaux pluviales d’un volume ne pouvant être inférieur à 3 m3 par logement ; cette cuve devra être équipée d’un système permettant l’arrosage du jardin ou l’alimentation d’électro-ménager ou de sanitaire dans le respect des règles (disconnecteur hydraulique, clapet antiretour, réseau indépendant…). Le débit de fuite maximum est fixé par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou le schéma d’aménagement et de gestion des eaux.

Isolation par l’extérieur

L’autorité compétente en matière d’autorisation du droit des sols pourra déroger aux règles relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions. Sa décision devra toutefois être motivée et pourra comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Desserte par les réseaux

Toute construction nouvelle et travaux d’aménagements destinés à l’urbanisation devront disposer des infrastructures et ouvrages (fourreaux, chambres...), suffisamment dimensionnés pour permettre le branchement de plusieurs opérateurs de télécommunications très haut débit. Les raccordements aux réseaux de communications électroniques privés seront obligatoirement enterrés. Les raccordements aux autres réseaux (électricité, téléphone…) seront enterrés eux aussi. Le raccordement au réseau collectif d’eaux usées est obligatoire pour toute construction le nécessitant.

Article 8 Desserte par les voies, stationnement

Desserte par les voies publiques ou privées

Tout accès privatif devra présenter une largeur libre d’au moins 4 m.

Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique et des voies de desserte internes aux établissements. La superficie moyenne d’une place de stationnement est de 25 m2 dégagement compris. Les dimensions minimales de référence de chaque emplacement seront : longueur 5 m et largeur 2,50 m, ces emplacements devant être clairement matérialisés. L’accès des stationnements réalisés dans la marge de recul d’une voie publique devra s’opérer par l’intérieur de la propriété et non directement sur la voie publique. Toute opération d'aménagement d'ensemble (lotissement, permis de construire groupé…) devra prévoir au moins autant de places de stationnement sur le futur espace collectif qu’il y aura de logements ; ces places ne pourront être affectées à une construction.

Stationnement des caravanes

Dans toutes les zones, les caravanes ne constituant pas la résidence de leur utilisateur ne sont autorisées que si elles sont entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, dans des bâtiments ou remises situés sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.

Article 9 Espaces boisés classés

Les espaces boisés classés

- L’article L. 113-1 du code de l’urbanisme indique : « Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer... » L’article L. 113-2 précise : « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement ». 
Dans ce cadre, l’article L. 421-4 et le g de l’article R. 421-23 soumettent à déclaration préalable les coupes et abattages d’arbres, sauf dans les cas suivants en ce qui concerne les forêts privées (article R. 421-232) : - « Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts » ; 
 - « S’il est fait application d’un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L. 312-2 et L. 312-3 du code forestier, d’un règlement de gestion type approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l’article. L. 124-2 de ce code. » ; 
 - « Lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du CNPF. »

Le code de l’urbanisme n’a pas vocation à réglementer la gestion des espaces forestiers (car réglementée par le code forestier) ni des zones naturelles (car réglementée par le code de l’environnement). Il le rappelle dans ses objectifs généraux à l’article L. 101-3 « La réglementation de l’urbanisme régit l’utilisation qui est faite du sol, en dehors des productions agricoles, […], et de fait, en dehors de la gestion forestière »

Les clôtures :

L’art. R.421-2g du code de l’urbanisme dispose que : « Sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme […] sauf lorsqu’elles sont implantées dans un secteur sauvegardé ou dans un site classé, les clôtures, en dehors des cas prévus à l’article R.421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière. »

Remarque : la clôture périmétrale de l’ensemble d’une propriété infranchissable par la faune sauvage ne peut être considérée comme habituellement nécessaire à l’activité forestière.

Le défrichement :

C'est une opération volontaire qui détruit l'état boisé d'un terrain et qui met fin à sa destination forestière (article L. 341-1 du code forestier).
Ce n’est donc pas un mode d’occupation ni d’utilisation du sol. En conséquence, il n’a pas à être mentionné dans les articles 1 et 2 des règlements portant sur les types d’occupation ou d’utilisation du sol interdits ou soumis à conditions spéciales. La coupe rase d’un peuplement forestier ne constitue pas un défrichement et ne modifie pas par elle-même la destination du sol qui reste forestière. De même, une coupe d’emprise visant à la création d’une voirie forestière, d'une place de dépôt ou de retournement nécessaire à l’exploitation des bois n’est pas considérée comme un défrichement. En matière de défrichement, seul le classement en espace boisé classé produit un effet réglementaire puisqu'il entraîne de plein droit le rejet de la demande d'autorisation prévue à l’article L. 341-3 du code forestier.
Les défrichements projetés ou déclassement d'espace boisé classé préalables à défrichement pour équipement ou extension de zone urbanisée, implantation immobilière artisanale ou industrielle ne peuvent recevoir un avis favorable du centre régional de la propriété forestière (Crpf) sauf si le déclassement/défrichement est compensé par un boisement équivalent classé en espace boisé classé ou justifié par un état boisé suffisamment important de la commune et de la zone urbanisée (par exemple taux de boisement supérieur à 50 %).. (Source : NOTE SUR LA PRISE EN COMPTE DES ESPACES BOISÉS DANS LES PLANS LOCAUX D’URBANISME, CRPF d’Île-de-France et du Centre

Article 10 Dispositions spécifiques aux zones de protection de l’aqueduc de l’Avre

Périmètre de protection immédiat constitué par l'emprise appartenant à la ville de Paris. Toute construction y est interdite excepté celle liée à l'exploitation de l'aqueduc. Dans cette zone, seules peuvent être éventuellement tolérées les traversées de routes, d'ouvrages d'art ou de canalisations après autorisation d'Eau de Paris, autorisation matérialisée par des conventions fixant les conditions techniques et administratives d'exécution et d'exploitation.

Périmètre de protection rapprochée constitué par deux bandes de terrain de 12 mètres de largeur de part et d'autre de l'emprise où Sont interdits :

- Les constructions sauf celles liées à l’exploitation de l’aqueduc ; - Les dispositifs d'assainissement assurant un traitement préalable : fosses septiques, bacs séparateurs, installations biologiques à boues activées... et autres dispositifs ; - Les dispositifs d'assainissement assurant simultanément ou séparément l'épuration et l'évacuation des effluents :(puits filtrants, tranchées filtrantes, drains pour épandage dans le sol naturel ou reconstitué, filtres bactériens percolateurs... ; - Fouilles, carrières et décharges ; - Fumiers, immondices, dépôts de matières quelconques susceptibles de souiller les eaux d'alimentation ; - Parcs de stationnement pour véhicules.

Sont soumis à dispositions particulières : - Les chaussées et trottoirs sous réserve qu'ils comportent un revêtement rigoureusement étanche et que les caniveaux comportent une section et une pente suffisantes pour assurer un écoulement rapide des eaux de ruissellement les éloignant de l'aqueduc ; - Canalisations d'eaux pluviales et d'eaux usées : parallèles à l'aqueduc : ▪ eaux pluviales : la canalisation devra être constituée par un égout visitable, ▪ eaux usées : la canalisation devra être étanche et placée en galerie visitable (cette galerie pouvant elle-même servir à transiter des eaux pluviales). transversales par rapport à l'aqueduc : la canalisation devra être établie au-dessous de l'aqueduc, sa génératrice supérieure se situant à une cote d'altitude inférieure d'au moins 0,50 mètre à celle de la génératrice inférieure de l’aqueduc ; à défaut elle devra être placée en caniveau étanche ou en fourreau étanche avec regards de visite.

- Canalisations d'eau potable ou de gaz : sous réserve qu'elles soient placées en fourreau étanche en acier ou en béton armé capable de résister à la pression normale de service du fluide transporté, avec regards de visite.

- Canalisations transportant des hydrocarbures : sous réserve qu'elles soient placées en fourreau étanche en acier ou en béton armé capable de résister à la pression normale de service du fluide transporté, avec regards de visite

Périmètre de protection éloigné constitué par deux bandes de terrain s'étendant des limites extérieures des zones de protection rapprochée jusqu'à une distance de 40 mètres mesurée à partir de l'axe de l'aqueduc. Sont interdits :

- Dispositifs d'assainissement assurant un traitement préalable : fosses septiques, bacs séparateurs, installations biologiques à boues activées... et autres dispositifs sauf s’il y a des dispositions spéciales telles que pose sur dés dans une chambre en maçonnerie étanche et visitable à l'extérieur des habitations ;

- Dispositifs d'assainissement assurant simultanément ou séparément l'épuration et l'évacuation des effluents (puits filtrants, tranchées filtrantes, drains pour épandage dans le sol naturel ou reconstitué, filtres bactériens percolateurs ...) ;

- Fouilles, carrières et décharges ; - Fumiers, immondices, dépôt de matière quelconque susceptible de souiller les eaux d'alimentation sauf s’il y a des dispositions spéciales pour assurer l'étanchéité du. sol et l'écoulement des eaux de ruissellement dans une direction opposée à celle de l'aqueduc. - Stations-services, stockage de liquide ou de gaz à usage industriel, commercial ou domestique ; Sont soumis à dispositions particulières : - Parcs de stationnement pour véhicules sous réserve que le sol en soit rigoureusement étanche et que l'écoulement des eaux de ruissellement s'effectue dans une direction opposée à celle de l'aqueduc. - Canalisations d'eaux pluviales et d'eaux usées :

parallèles à l'aqueduc et distantes de celui-ci de moins de 25 mètres : • eaux pluviales : la canalisation devra être constituée par un égout visitable. • eaux usées : la canalisation devra être. étanche et placée en galerie visitable (cette galerie pouvant elle-même servir à transiter des eaux pluviales) ;

parallèles à l'aqueduc et distantes de celui-ci de plus de 25 mètres ou transversales à l’aqueduc : la génératrice supérieure de la canalisation devra être établie à une cote d'altitude inférieure d'au moins 0,50 mètre à celle de la génératrice inférieure de l’aqueduc ; à défaut la canalisation devra être placée en caniveau étanche ou en fourreau étanche avec regards de visite. - Canalisations transportant des hydrocarbures sous réserve qu'elles soient placées en fourreau étanche en acier ou en béton armé capable de résister à la pression normale de service du fluide transporté, avec regards de visite.

Article 11 Division du territoire en zones

Nota : dans le cas où une parcelle se trouve à cheval sur plusieurs zones, les règles applicables à chaque zone demeurent applicables aux parties qu’elles concernent. Le territoire couvert par le présent plan local d’urbanisme est divisé en quatre catégories de zones : - les zones urbaines désignées par l'indice U et auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement.

Il s'agit des zones urbaines Ua, Uaj, Ub, Uh, Ue, Ux ; - la zone d’urbanisation future 1AU, 1AUx ; - la zone agricole désignée par l'indice A à laquelle s'applique les dispositions du titre III du présent règlement ; - la zone naturelle désignée par l'indice N et ses secteurs Ne, Nj auxquels s'appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement. Ces diverses zones et leurs secteurs figurent sur le document graphique du règlement joint au dossier.

À l'intérieur de ces zones, sont délimités : - les équipements, réseaux et emplacements réservés auxquels s'appliquent les dispositions des articles L.151-38 et suivants du code de l'urbanisme. Les emplacements réservés sont repérés sur les documents graphiques par un numéro et sont répertoriés sur la liste des emplacements réservés figurant sur les plans de zonage ;

- les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer en application des articles L113-1 et 113-2 du code de l'urbanisme. Ils sont repérés au plan par une trame spécifique.

- les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ;

- les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées ;

- les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir ;

- les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue.

Article 12 Rappels : permis, déclarations préalables, autorisation

- Par délibération du conseil municipal le permis de démolir (constructions et murs de clôture, délibération du 27 avril 2017) est applicable sur l’ensemble du territoire communal.

- Par délibération du conseil municipal du 16 janvier 2014, les clôtures y compris portails et portillons sont soumises à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire communal.

- Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R.421-17 et suivants du Code de l’Urbanisme, sur l’ensemble de la commune.

- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés suivant les articles L.311-1 à L.3121 du Code Forestier.

- Article L 111-15 : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »

Droit des tiers

Il est rappelé que toutes les autorisations d’urbanisme sont délivrées « sous réserve du droit des tiers ». Il faut noter aussi que nonobstant les règles du plan local d'urbanisme, les autres réglementations s’appliquent et s’imposent le cas échéant. Pour n’en citer que quelques-unes : le Code civil, le Code de l’Environnement, le Code rural, le Code forestier, le règlement sanitaire départemental…

Article 13 Adaptations mineures de certaines règles

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 14 Composition du règlement

Chaque zone comporte un corps de règles décomposées en trois chapitres :

Lorsqu’un article n’est pas réglementé, il est tout bonnement supprimé.

Caractère de la zone

Chapitre 1 - Affectation des sols et destination des constructions

Article 1 : Constructions, usages des sols et natures d’activités interdits (articles R151-27 à R151-29) Article 2 : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités (articles R15130 à R151-36) Article 3 : Mixité fonctionnelle et sociale (articles R151-36 à R151-37)

Chapitre 2 - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 4 : Volumétrie et implantation des constructions (articles R151-39 à R151-40) 1 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 2 : Implantation par rapport aux limites séparatives 3 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 4 : Emprise au sol des constructions 5 : Hauteur des constructions

Article 5 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (articles R151-41 à R151-42) 1 : Aspect extérieur, constructions nouvelles, bâti existant 2 : Bâti repéré au titre de l’article L151-19

Article 6 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions (articles R151-43) 1 : Éléments repérés au titre de l’article L151-23

2 : clôtures, haies Article 7 : Stationnement (articles R151-44 à R151-46)

Chapitre 3 - Équipements et réseaux

Article 8 : Desserte par les voies publiques ou privées (articles R151-47 à R151-48) Article 9 : Desserte par les réseaux (articles R151-49 à R151-50)

TITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINES

I - Règles applicables à la zone Ua

Caractère de la zone

Il s’agit d’une zone urbaine correspondant principalement au bâti ancien.

Différentes dispositions pouvant concerner la présente zone figurent au titre 1 du présent règlement, « Dispositions générales » : l’on s’y reportera le cas échéant. Ces conditions peuvent concerner l’accessibilité, les vérandas, le stationnement, la sécurité, les réseaux, les éléments repérés (suivant les dispositions de l’article L. 151-19)… Ces dispositions générales priment même si un article est indiqué comme « Article non réglementé ».

Dans toute la zone à l’exception des secteurs soumis à orientations d'aménagement et de programmation : en référence à l’article R.151-21 du code de l’urbanisme, les lots bâtis ou à bâtir issus de divisions devront respecter les dispositions du règlement de la présente zone.

Le secteur Uaj correspond à des cœurs d’îlot où la présence de jardins domine.

Chapitre 1 Affectation des sols et destination des constructions

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.