Zone UA
- Zone urbaine
- secteur Ua
- 16 articles
- PLU de Bubry, approuvé le 20/12/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions doivent être implantées soit à la limite de l'emprise des voies et emprises publiques, soit à au moins 3,00 m de la limite de l’emprise des voies et emprises publiques.
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions ou leurs annexes, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent s’implanter à au moins 1,90 m de ces limites.
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale des constructions, est fixée à : 11 m au faîtage 7 m à l'acrotère Toutefois, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus, peut être autorisée ou imposée par adaptation mineure ou en cas de reconstruction après sinistre.
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 176 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits :
a)
l'implantation d'installations classées ou d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leur
nuisance ainsi que l'édification de constructions destinées à les abriter ;
b)
les affouillements et exhaussements du sol ;
c)
l'ouverture ou l'extension de carrières et de mines ;
d)
la construction de d’annexes avant la réalisation de la construction principale ;
e)
l’implantation de plus d’une annexe par unité foncière ;
f)
l'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que
les parcs résidentiels de loisirs ;
g)
l'implantation d'habitations légères de loisirs ;
h)
le stationnement de caravanes pour une durée supérieure à trois mois, sauf dans les bâtiments et
remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur,
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes : L'extension ou la transformation d'activités à nuisances ou de constructions existantes les abritant sont admis sous la réserve que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation. Les affouillements et les exhaussements du sol, à condition qu’ils soient indispensables aux implantations autorisées. Les établissements ou installations classés pour la protection de l’environnement quels que soient les régimes auxquels ils sont soumis, sous réserve qu’ils correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants du quartier, comme, par exemple, droguerie, laverie, boulangerie, …
Article UA 3Accès et voirie
Voiries et accès - Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d’au moins 3,50 m de largeur.
- Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée fait l’objet de division, l’accès aux parcelles divisées doit être mutualisé et optimisé.
Règlement écrit
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Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Aucune opération, autre que les équipements directement liés et nécessaires à la route (stations-service, garages…) ne peut prendre accès directement le long de la RD 2, RD 3 et RD23, ainsi que sur les sentiers piétons, mais seulement avec l’accord du gestionnaire de l’itinéraire qui pourra exiger la réalisation d’un carrefour aménagé suivant l’importance de l’opération.
Article UA 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux - Alimentation en eau :
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.
- Électricité et téléphone :
Le raccordement aux lignes de télécommunications et de distribution d'énergie électrique doit être réalisé en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.
- Assainissement :
- Eaux usées Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. - Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Article UA 5Superficie minimale des terrains
Superficie minimale des terrains constructibles
Supprimé.
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent être implantées soit à la limite de l'emprise des voies et emprises publiques, soit à au moins 3,00 m de la limite de l’emprise des voies et emprises publiques. Les constructions doivent avoir une implantation permettant de créer une continuité visuelle de l’alignement du bâti. L'implantation dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée, notamment pour des raisons d'architecture. Les annexes autorisées doivent au moins respecter le recul du bâtiment principal par rapport à la voie.
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions principales ou annexes, doivent être implantées sur au moins une limite séparative.
Les constructions ou leurs annexes, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent s’implanter à au moins 1,90 m de ces limites.
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
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Article UA 9Emprise au sol
Emprise au sol des constructions
Non réglementé.
Article UA 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale des constructions, est fixée à : 11 m au faîtage 7 m à l'acrotère
Toutefois, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus, peut être autorisée ou imposée par adaptation mineure ou en cas de reconstruction après sinistre. Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines. La hauteur des immeubles collectifs pourra être supérieure ; cependant, le nombre de niveaux de plancher sera limité à quatre. La hauteur maximale des constructions à usage d'équipement d'intérêt collectif n'est pas limitée.
Article UA 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Tous travaux ayant pour objet de détruire ou modifier un élément protégé (de paysage ou de patrimoine) identifié par le présent PLU en application de l'article L. 151-19° doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. L’annexe jointe au présent règlement traite de l’aspect des constructions et expose des recommandations dont il y a lieu de s’inspirer dans l’élaboration des projets (annexe n°2).
Clôtures
Les clôtures préexistantes de qualité, telles que les murs de pierre, doivent être conservées et entretenues. Les clôtures doivent répondront à l'un de types suivants ou à leur combinaison talus existants et haies végétales qu'il convient de maintenir et d'entretenir ; grillages simples sur poteaux d'une hauteur maximale de 1,50 m au-dessus du sol naturel ; murs bahuts d'une hauteur maximale de 0,80 m. Toutefois, la hauteur des clôtures éventuelles en maçonneries de pierre apparente pourra atteindre 2,00 m ; claustra d’une hauteur maximale de 2 m à 0,50 m de la limite de propriété ; clôtures en bois à claire-voie d'une hauteur totale de 1,50m au dessus du sol naturel ; Les clôtures différentes ne sont pas admises, notamment en plaques de béton moulé ajourés ou non ou en parpaings apparents.
Article UA 12Stationnement
Réalisation d’aires de stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe 1). Ces aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain concerné par le projet et être desservies par un seul accès sur la voie publique ou plusieurs accès distants de 50 m au moins les uns des autres. Dans le cas d'impossibilité de réaliser les aires de stationnement nécessaires pour des raisons techniques, urbanistiques ou architecturales, le pétitionnaire doit :
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soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 200 m et situé en zone U ou AU,
soit justifier de concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l’acquisition
de places dans un parc privé.
À défaut, il sera fait application des dispositions du Code de l'urbanisme.
Article UA 13Espaces libres et plantations
Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et plantations
Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme. Les talus plantés doivent être conservés et le cas échéant complétés. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les aires de jeux de quartier et les aires de stationnement ouvertes au public doivent être paysagées et intégrées dans un projet urbain. Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être plantés.
Article UA 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d’occupation du sol
Supprimé.
Article UA 15Performances énergétiques et environnementales
Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales
Se reporter à l’article 19 des dispositions générales du PLU.
Article UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Tous travaux de création de voie nouvelle ou de réaménagement de voie existante doivent intégrer des fourreaux en souterrain en prévision d’une installation de réseaux de communication numérique Très Haut Débit.
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Chapitre 2. Règles applicables au secteur Ub
Le secteur Ub est destiné à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Sans caractère central marqué, il correspond à un type d'urbanisation en ordre continu ou discontinu, disposant des équipements essentiels. Ce secteur est concerné par des Orientations d’Aménagement et de Programmation aveclesquelles tout projet doit être compatible.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Sans numéroDispositions générales
-
PLAN LOCAL D’URBANISME
Approuvé par délibération du Conseil Municipal du 28 avril 2017 Modifié (modification de droit commun n°1) par délibération du Conseil Municipal du 20 Décembre 2024
Modification de droit commun N 1
Reglement ECRIT
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal du 20 décembre 2024, Le Maire, Roger THOMAZO
G2C Environnement 3, rue de Tasmanie 44115 BASSE-GOULAINE Tel : 02 40 34 00 53
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Sommaire
Règlement écrit
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Commune de Bubry
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Titre1 : Dispositions générales
Article 1 – Champ d’application territorial du Plan Local d’Urbanisme
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Bubry.
Article 2 – Portée respective du présent règlement et des autres législations relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols
Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à 24 du code de l'urbanisme. Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21 ( à noter que le R 111-21 n’est pas applicable en ZPPAUP et en PSMV). Se superposent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre des législations spécifiques, notamment :
• les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique",
• les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,
• les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application, • les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur, • les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour
l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R 443-9 et R 4439-1 du Code de l'Urbanisme,
Article 3 – Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.
a) Les zones urbaines dites « zones U » Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
b) Les zones à urbaniser dites « zones AU » Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
− Les zones 1 AU immédiatement constructibles, − Les zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être
constructibles.
c) Les zones agricoles dites « zones A » Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole. La charte de l’agriculture et de l’urbanisme, signée le 24 janvier 2008 par les présidents de la chambre d’agriculture, de l’association des maires et présidents de l’EPCI, du Conseil Général et du Préfet est un guide des orientations et des règles communes applicables par l’ensemble des acteurs du territoire.
d) Les zones naturelles et forestières dites « zones N » Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Règlement écrit
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Article 4 – Adaptations mineures
En application des dispositions de l'article L 123-1 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour :
− permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles,
− favoriser la performance énergétique des bâtiments − favoriser la mixité sociale (majoration du volume constructible) − favoriser l'accessibilité des personnes handicapées.
Article 5 – Définitions
Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone)
Limites séparatives : On entend par limites séparatives : - les limites latérales d’un terrain qui sont celles qui ont un contact avec une voie publique ou privée ou une emprise publique - les limites en fond de parcelle.
Article 6 – Densité
I – Emprise au sol (article R.420-1 du Code de l’Urbanisme)
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L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
II – Surface de plancher (article L.112-1 et R.112-2 du code de l’urbanisme)
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnent sur l’extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieur ou égale à 1,80 mètres ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L.231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Article 7 – Patrimoine paysager à protéger
Le patrimoine paysager à protéger est identifié sur l’annexe au règlement graphique « Paysage et patrimoine » qui concerne : − le patrimoine paysager à protéger pour des motifs d’ordre culturel, historique, architectural au titre
de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, − le patrimoine paysager à protéger pour des motifs d’ordre écologique au titre de l’article L.15123 du code de l’urbanisme. Les modalités de cette protection sont les suivantes : La destruction partielle ou totale de ces éléments est interdite, sauf dans le cas de projets en justifiant l’impérative nécessité.
7.1 - – Protection pour des motifs d’ordre culturel, historique, architectural au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme Les travaux effectués sur un élément repéré doivent être conçus dans le but de contribuer à la préservation de ses caractéristiques culturelles, historiques, et architecturales et à sa mise en valeur. Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié sont obligatoirement subordonnés à l’accord préalable de l’autorité compétente (art. R.421-23 du Code de l’Urbanisme).
7.2 – Protection pour des motifs d’ordre écologique au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer partiellement ou totalement un élément identifié sont obligatoirement subordonnés à l’accord préalable de l’autorité compétente (art. R.421-23 du Code de l’Urbanisme). Des mesures compensatoires seront exigées par la mairie en cas de destruction. Ces mesures s’appuieront sur la règle du guide « bocage et urbanisme » réalisé par le Syndicat Mixte du SAGE Blavet et le Syndicat du Scorff.
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Article 8 – Ouvrages spécifiques
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :
- d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif.
- de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes…..
(dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones)
Article 9 – Patrimoine archéologique
Prescriptions particulières applicables en ce domaine : La référence aux textes applicables à l'archéologie : livre V du code du patrimoine et décret 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. La législation sur les découvertes archéologiques fortuites (article L 531-14 à L 531-16 du code du patrimoine) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : « Toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers ) doit être immédiatement déclarée au maire de la commune ou au Service Régional de l'Archéologie (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, CS 24405, 35044 Rennes cedex, tél. 02-99-84-59-00)". L'article 1 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive : "Les opérations d'aménagement, de construction, d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations". L'article R111-14 du code de l'urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques". La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322-3-1 du code pénal (loi n° 2008-696 du 154 juillet 2008 – article 34) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : "quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 3223-1 du code pénal".
Article 10 – Espaces boisés
Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Seules peuvent être autorisées les constructions liées à la gestion du boisement. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent P.L.U. En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L 130-1 du code de l'urbanisme). Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou propriété d'une collectivité locale.
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Article 11 – Dispositions spécifiques
Dans les zones concernées par des établissements classés susceptibles de générer des nuisances et dans les zones adjacentes susceptibles d’être concernées par une étude de danger, tout projet pourrait se voir imposer des prescriptions spécifiques, voire être refusé, en fonction des risques auxquels seraient susceptibles d’être exposés les personnes et les biens.
Article 12 – Clôtures
L’édification des clôtures n’est soumise à aucune autorisation préalable au titre du code de l'urbanisme (s’il n’y a pas de protection liée au patrimoine bâti, ni éléments de paysage à préserver, ni délibération spécifique du conseil municipal)
Article 13 – Permis de démolir
Le permis de démolir n’est applicable que dans les secteurs prévus au code de l'urbanisme.
Article 14 – Reconstruction d’un bâtiment
En application de l’article L.111-15 du Code de l’urbanisme, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de 10 ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire. Toutefois, de telles possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation avant leur démolition, ou en cas de prescriptions contraires d’un Plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRI, PPRL, …).
Articles 15 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
La règle concernant les secteurs d’implantation des constructions ne s’applique qu’aux constructions principales présentant une façade ou un pignon sur rue et non aux parcelles de « second rang ».
Articles 16 – Zones d’expansion des crues
Les champs d’expansion des crues sont préservés de tout aménagement entrainant une réduction de leur surface et une augmentation de leur vulnérabilité. Ils interdisent toute urbanisation ou remblaiement, conformément aux dispositions du SAGE Blavet.
Article 17 – Gestion des eaux pluviales et du ruissellement
La gestion des eaux pluviales est à la charge et de la responsabilité exclusive du propriétaire de l’unité foncière qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération, à la topographie, à la nature du sol et du sous-sol, pour garantir la collecte, l’évacuation et le traitement éventuel des eaux pluviales dans des conditions respectant les dispositions réglementaires en vigueur, dont les dispositions du zonage pluvial de la commune (en annexe du PLU).
Les règles suivantes peuvent ponctuellement être plus contraignantes que ce dernier. La règle la plus contraignante s’applique.
Pour préserver la qualité des milieux aquatiques et ne pas aggraver les risques d’inondations en aval, tout projet doit garantir la maîtrise quantitative et qualitative des ruissellements. Les principes à mettre en œuvre sont par ordre de priorité :
− Eviter et réduire l’imperméabilisation des sols, favoriser les revêtements poreux (parking, allée, trottoir…),
− Gérer les eaux pluviales à la source en cherchant dès que possible à infiltrer et à déconnecter les eaux pluviales des réseaux,
− Compenser les surfaces imperméabilisées indispensables, limiter les rejets pluviaux vers l’aval, restituer au milieu naturel et en dernier recours au réseau public, à débit régulé.
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Le processus de rétentioninfiltration se caractérise par la création dans le sol d’un espace de rétention perméable à l’eau pluviale, tel qu’un jardin de pluie, une noue, etc. Cet aménagement permet à l’eau d’être retenue partiellement et ponctuellement avant son infiltration dans le sol puis dans la nappe phréatique.
Le processus de stockage-
récupération, quant à lui, se
définit par la construction d’un
ouvrage
imperméable,
récupérant l’eau pluviale pour la
stocker sur une durée
indéterminée. Elle est par la
suite réutilisée en fonction de
besoins : arrosage, nettoyage
des véhicules, etc.
Coefficients maximum d’imperméabilisation
Le zonage pluvial de la commune a fixé a fixé un coefficient d’imperméabilisation maximal à ne pas dépasser pour chaque zone du PLU. Les coefficients ont été choisis en fonction de l’imperméabilisation actuellement observée sur les différentes zones, et en fonction de la vocation de celles-ci. Ils se veulent à la fois restrictifs, de manière à tendre vers une limitation des volumes d’eaux pluviales ruisselés à l’avenir, et à la fois cohérents avec les perspectives d’urbanisation voulues par la commune. Les surfaces imperméabilisées à prendre en compte pour mesurer ce coefficient d’imperméabilisation sont pondérées de la manière suivante :
Type de revêtement :
Pleine terre, noues, arbres (emprise sous houppier), talus Surfaces minérales perméables (sable tassé, pavés à joints larges, graviers, béton poreux…) Dalles perméables (dalle gazon…) Toitures végétalisées avec capacité de stockage ou extensives Constructions, dalles, terrasses, parkings ou voirie étanches type enrobé, béton, asphalte, bicouches, pavés avec joints étanches
Pondération (surfaces imperméabilisées) 0
0,5
1
Exemple de calcul : Le projet de maison individuelle de Monsieur P. se situe sur une parcelle de 200m². Il prévoit la construction d’une maison avec terrasse sur une emprise de 90m². Il n’y pas de toiture végétalisée. Son allée de garage et les deux stationnements devant sa maison seront en revêtement stabilisé ; ils représentent une surface de 60m². Il conserve le reste du terrain soit 50m² en jardin engazonné ou potager. La surface imperméabilisée créée par le projet de Monsieur P. est de : 90 (emprise maison) + [60 (emprise stabilisé) *0,5 (pondération)] = 120 m².
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Les coefficients maximum d’imperméabilisation sont présentés dans le tableau ci-contre et devront être respectés à l’échelle indiquée en dernière colonne du tableau.
Se référer au zonage pluvial notamment pour le calcul du coefficient d’imperméabilisation dans les lotissements et les
dérogations possibles en zone U.
Obligation d’infiltration
La règle à appliquer est par ordre de priorité : 1. L’infiltration dans le sol (sur la parcelle), 2. Le rejet régulé et évacué gravitairement vers le milieu superficiel (talweg, cours d’eau, fossé…) 3. Le rejet régulé et évacué gravitairement vers le réseau d’eaux pluviales quand il existe. Les dispositifs à ciel ouvert doivent être privilégiés. Se référer au zonage pluvial pour le calcul du volume d’eau pluviale à retenir-infiltrer sur la parcelle. Dans tous les cas, le raccordement au réseau public d’eaux pluviales ne se fait pas de droit.
Opérations d’ensemble
La gestion des eaux pluviales sera réalisée par des dispositifs d’infiltration à ciel ouvert au plus proche du point de chute. Les modalités de calcul des volumes de rétention/infiltration à gérer sont précisées par le zonage pluvial. La mise en place d’un dispositif enterré doit être exceptionnelle et justifiée par l’impossibilité spatiale d’atteindre les objectifs de rétention-infiltration malgré l’application d’une gestion intégrée des eaux pluviales à l’ensemble des espaces du projet (mise en place de revêtements perméables et sollicitation de tous les espaces végétalisés pour l’infiltration). Enfin, outre les obligations de gestion à l’opération, une gestion à la parcelle est également nécessaire. Les aménagements destinés à la gestion des eaux pluviales doivent être paysagers et intégrés à l’environnement existant. Ils doivent être aussi conçus de manière à assurer la sécurité des personnes et des biens. A cet égard, leur profondeur est limitée au strict nécessaire déterminé par l’étude hydraulique. Les rives des bassins et des noues sont établies pour pouvoir être remontées aisément à pied. L’attention portée à la qualité paysagère et fonctionnelle des dispositifs de gestion des eaux pluviales et de leurs abords doit favoriser leur intégration qualitative dans l’environnement naturel et bâti : berges en pente douce, végétalisation adaptée, multifonctionnalité des ouvrages (espaces verts, de loisirs, de jeux, de sport, etc). Les installations susceptibles d’être, à terme, intégrées dans le domaine public doivent répondre aux exigences d’intérêt général et au cahier de prescriptions techniques de Lorient Agglomération. Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et accessibles à tout moment. Ainsi, les dispositifs de gestion des eaux pluviales sont à prévoir dès la conception des projets afin de répondre
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aux objectifs fixés. La concertation entre le demandeur du permis et les services de Lorient Agglomération dès le démarrage de la conception permet d’anticiper l’intégration des prescriptions définies dans les divers règlements (PLU, zonage pluvial, règlement de service…). Les tests de perméabilité doivent être adaptés en fonction de la solution technique envisagée (exemple : test Matsuo obligatoire en cas de projet de noue).
Stockage – récupération
En sus des obligations d’infiltration, tout projet d’habitation d’une surface minimale fixée à 30m² (constructions, extension, installation, ouvrage ou travaux ayant pour effet la création d’une surface imperméabilisée) doit et tout autre projet peut récupérer les EP de toiture par un dispositif de type cuve de volume proportionnel avec l’échelle de l’opération, dirigée vers un dispositif de rétention/infiltration (ex : noues, jardin de pluie, puisard,…) qui permet la gestion quantitative des eaux pluviales. Les utilisations de l’eau de pluie à l’intérieur des bâtiments doivent être conformes à la règlementation en vigueur et être déclarées à la Direction Eau et Assainissement de Lorient Agglomération. Note : Les dispositifs de récupération ne sont pas pris en compte dans le calcul du volume de rétentioninfiltration à mettre en place. En effet, lors des pluies, les cuves de récupérations ne sont pas forcément vides et donc disponibles pour stocker des eaux.
Eaux de vidange et de lavage des piscines
Le pétitionnaire doit prendre en compte dans le calcul du dimensionnement de ses ouvrages de rétention et d’infiltration, les eaux de vidanges des piscines si celles-ci sont prévues dès la construction de l’habitation. En cas de réalisation ultérieure, le pétitionnaire doit prévoir un nouvel ouvrage de stockage et d’infiltration pour la piscine. Les eaux de vidange des piscines peuvent être rejetées au fossé ou au réseau d’eaux pluviales, s’il existe, en respectant un débit maximal de 3 litres/s, mais en aucun cas au réseau d’eaux usées. Les traitements des eaux de piscine doivent être arrêtés au moins 48h avant rejet. En revanche, les eaux de lavage des filtres de piscine doivent être rejetées exclusivement vers le réseau d’eaux usées.
Article 18 – Diversité de l’habitat
Le Programme Local de l’Habitat (PLH) pour la période 2024-2029 s’articule autour de 4 orientations et 11 objectifs, à l’intérieur desquelles figurent les actions suivantes :
• Production de logement locatifs sociaux La fiche-action n°11 du PLH de Lorient Agglomération « Une offre équilibrée de logements locatifs sociaux sur le territoire » fixe pour la commune de Bubry un objectif minimum de création de 8 logements locatifs sociaux familiaux pour la période 2024-2029. Afin de permettre la réalisation de cet objectif, la création de logements sociaux est notamment programmée dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) n°6 « Le Vallon » et n°8 « Moulin du Duc Sud ». • Objectifs de densité de logements : La fiche-action n°9 du PLH 2024-2029 de Lorient Agglomération « Une diversité d’habitats qui conjugue sobriété et cadre de vie » rappelle les objectifs minimums de densité pour chaque commune, issus du SCoT. Ainsi, à Bubry, toute opération de construction de plus de 10 logements doit respecter une densité minimum :
- en cœur de centralité (zone Ua) : au minimum 35 logements/ha
- en extension urbaine (zones 1AU à vocationd’habitat): au minimum 17 logements/ha. - en zones Ub : la densité imposée est au minimum égale à celle constatée sur les quartiers environnants,
augmentée de 30%. Un projet dont la densité est très supérieure à ces seuils et qui ne permet pas d’assurer une bonne insertion dans son environnement immédiat ou de proposer un cadre de vie en accord avec l’identité de la commune pourra être refusé.
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Article 19 - Energie
D’une manière générale, les projets de construction doivent respecter les normes en vigueur concernant les objectifs en matière de consommation d’énergie, notamment la RE 2020 en vigueur.
Les travaux d’amélioration thermique des logements et l’installation de dispositifs de chauffage ou de production d’énergie renouvelable performants peuvent parfois être aidés financièrement et notamment réduire les situations de précarité ou de vulnérabilité énergétiques. Un accompagnement personnalisé et gratuit, ouvert à tous les foyers de Lorient Agglomération, est dispensé par l’Espace Information Habitat (EIH) de Lorient Agglomération :
Bâtiment An Oriant - 6, quai de l’Aquillon - 56100 Lorient / n° vert 0 800 100 601 / www.lorientagglo.fr
1. Efficacité énergétique des bâtiments Objectif : Favoriser la rénovation thermique du bâti Les travaux d’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE) des constructions existantes sur l’emprise publique ou à l’intérieur des marges de recul sont autorisés aux conditions suivantes : - ne pas dépasser 20 cm par rapport aux règles d’implantation des constructions contenues dans le
règlement du PLU ; - prendre en compte les éléments architecturaux caractéristiques des constructions, - maintenir un cheminement piétonnier d’au moins 1,40 m de large, - garantir le maintien de conditions de sécurité satisfaisantes, notamment pour les projets en bordure directe
de voie de circulation routière. La mise en place d’une isolation par surélévation peut être autorisée jusqu’à 60 cm au-dessus de la hauteur maximale prévue par le présent règlement. Le décret n° 2016-711 du 30 mai 2016 dit de « travaux embarqués » définit les obligations relatives aux travaux d'isolation en cas de travaux de ravalement de façade, de réfection de toiture ou d'aménagement de locaux en vue de les rendre habitables. Les articles R.173-1 à R.173-11 du Code de la construction et habitation précisent les dispositions applicables. Sont ainsi rendus obligatoires les travaux d’isolation thermique lors de rénovations importantes des bâtiments à usage d’habitation, de bureau, de commerce et d’enseignement et les hôtels. L’objectif est de permettre aux locaux existants d’augmenter leur niveau de performance énergétique afin de le rapprocher des bâtiments neufs. Ce décret concerne les maîtres d’ouvrage publics et privés, les architectes, les maîtres d’œuvre, les bureaux d’études, les particuliers et les entreprises. De manière générale, la préservation de la qualité patrimoniale des bâtiments remarquables, identifiés ou non au PLU, doit être assurée. Objectif : Favoriser des implantations pertinentes et le bioclimatisme La conception bioclimatique, qui tient compte de l’environnement et de ses contraintes (relief, contexte urbain, type de terrain, risques, vent, bruit, végétation…), doit guider la construction des bâtiments neufs. Ainsi : - les façades vitrées principales sont orientées de préférence au sud afin de bénéficier d’apports solaires
gratuits en hiver ; elles sont protégées du rayonnement solaire direct en été grâce à des dispositifs de paresoleil ou des arbres à feuilles caduques, - le choix de l’implantation cherche à réduire les effets indésirables d’une exposition aux vents dominants, - les constructions sont, de préférence, compactes et bien isolées ; les matériaux et les modes de mises en œuvre optimisent l’inertie du bâtiment, - les constructions mettent en œuvre des systèmes énergétiques efficaces, - dans le cas de nouvelles constructions ou interventions sur l’existant ainsi que dans le cadre d’opérations d’ensemble, les implantations veillent à préserver l’ensoleillement des constructions existantes et celles projetées ; ainsi, les choix en matière d’implantation permettent de limiter les effets d’ombres portées importantes et manifestes d’un bâtiment sur l’autre.
2. Production d’énergies renouvelables En matière de production d’énergie photovoltaïque : Toute installation photovoltaïque en toiture doit présenter un rendement supérieur à 110 kWh/m²/an. Pour les constructions à destination de logement, un positionnement plein nord est interdit.
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Toute construction neuve de plus de 500 m² d’emprise au sol, à l’exception des constructions intégrant uniquement de l’Habitation, ainsi que des structures légères comme les tunnels et les serres agricoles, doit permettre la pose de panneaux photovoltaïques, par une conception du bâti adéquate. Le pétitionnaire doit attester, à la fois d’une structure suffisante pour supporter la surcharge d’une installation photovoltaïque future, et qui permette l’installation et l’entretien régulier des panneaux en sécurité. Cette disposition s’applique dès lors que les conditions (orientation autre que nord, absence d’ombrage…) permettent d’envisager une installation photovoltaïque en toiture présentant un rendement supérieur à 110 kWh/m²/an.
Les dispositifs de production d’énergies renouvelables (hors éoliennes individuelles sur mât) ainsi que les ouvrages techniques qui y sont liés, ne sont pas soumis aux règles de hauteur mentionnées aux articles 10 de chaque zone. Cependant, ces dispositifs sont soumis à une condition de bonne intégration architecturale et paysagère dans leur environnement : en particulier, les capteurs solaires thermiques ou photovoltaïques doivent constituer des éléments architecturaux traités comme tels.
3. Adaptation au changement climatique Les projets doivent intégrer des espaces non imperméabilisés, conformément à l’article 17 des dispositions générales. Le recours à des matériaux biosourcés (ex : bois, paille, chanvre) est encouragé car ces matériaux se comportent souvent mieux que le béton dans des conditions climatiques extrêmes, en épisode de canicule notamment. Leur impact environnemental est moindre que ceux des matériaux conventionnels et certains d’entre eux stockent le CO2. Dans le but d’assurer un confort d’été optimal, la généralisation des dispositifs de brise-soleil en façades sud et ouest est très fortement encouragée. De la même manière, les matériaux de couleur très sombre en façade ou en toiture doivent être évités car ils participent du phénomène d’îlot de chaleur en conservant la chaleur dans les murs plutôt qu’en la renvoyant. D’autre part, la loi Climat résilience du 22 août 2021 et la loi relative à l'Accélération de la Production d'Energies Renouvelables du 10 mars 2023 ont introduit des obligations concernant les toitures de certains bâtiments et les parcs de stationnement qui y sont associés :
− pour certains projets de construction, d’extension ou de rénovation lourde de bâtiments, obligation d’intégrer soit un procédé de production d’énergie renouvelable, soit un système de végétalisation ;
− pour certains parcs de stationnement, selon les caractéristiques de ces derniers, obligation d’intégrer des dispositifs de gestion des eaux pluviales et/ou des dispositifs d’ombrage et/ou dispositifs d’ombrage avec procédés d’énergie renouvelable.
Ces obligations sont précisées à l’annexe 4 du règlement écrit.
Article 20 – Organisation de l’activité commerciale
Dans un souci de sobriété foncière et de renforcement des centralités urbaines, le PLU vise à développer une nouvelle organisation commerciale accordant la priorité aux centralités pour l’accueil d’activités commerciales et encadrant le développement commercial en périphérie. Le PLU distingue donc des centralités commerciales : il en délimite les périmètres et précise les règles d’implantation dans chacune d’elles, en s’appuyant sur le SCoT du Pays de Lorient. Hors de ces centralités commerciales identifiées par le présent PLU, les nouvelles implantations d’activités relevant des destinations suivantes ne sont pas autorisées : commerce de détail seul ou avec artisanat commercial (boucherie, charcuterie, boulangerie, fleuriste, coiffeur,…), cinéma, drive et point de retrait de marchandises commandées via internet, commerce de gros si activité significative de commerce de détail, points de vente liés à une activité de production (artisanale, agricole, artistique, industrielle…) déconnectés géographiquement des lieux de production. Les exceptions listées dans le Document d’Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC) du SCoT, parmi lesquelles l’hôtellerie et la restauration, le commerce automobile et motocycle, les points de vente liés à une activité de production et situés sur le lieu de production, ne sont pas concernées par ces règles. Les commerces existants (vacants ou non) à la date d’approbation du SCoT du Pays de Lorient en dehors des centralités commerciales peuvent se développer, dans la limite maximale de 20 % de leur surface de vente existante à la date d’approbation du SCoT du Pays de Lorient.
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Les centralités commerciales
Le règlement graphique définit les périmètres des centralités commerciales de la commune.
Ces centralités cumulent en effet plusieurs critères qui leur permettent de constituer le lieu privilégié pour l’implantation du commerce et des marchés :
une mixité des fonctions : habitat, commerces, équipements et services ;
une densité d’habitat parmi les plus élevées de la commune ;
une présence d’espaces publics et de sociabilisation fédérateurs de vie sociale ;
une localisation au sein des tissus urbains existants.
Centralité de type 3 (bourg de Bubry) : Cette centralité peut accueillir tous types de commerces répondant à toutes les fréquences d’achat, préférentiellement les commerces qui satisfont à la demande locale au-delà de la commune. Tous les équipements commerciaux et cinématographiques y sont autorisés, leurs surfaces de vente ne pouvant excéder 2 000 m².
Les commerces existants à la date d’approbation du SCoT peuvent se développer de la manière suivante : ➔ si la surface de vente à la date d’approbation du SCoT est supérieure à 1667 m², une croissance dans la
limite de 20 % maximum de cette surface initiale est autorisée ; ➔ si la surface de vente à la date d’approbation du SCoT est inférieure à 1667 m², un agrandissement jusqu’à
2 000 m² est possible.
Centralité de type 5 (Saint-Yves) : Cette centralité peut accueillir tous types de commerces répondant à toutes les fréquences d’achat, préférentiellement les commerces qui satisfont à des besoins quotidiens et de proximité à l’échelle de la commune. Tous les nouveaux équipements commerciaux et cinématographiques y sont autorisés, leurs surfaces de vente ne pouvant excéder 800 m².
Les commerces existants à la date d’approbation du SCoT peuvent se développer de la manière suivante : ➔ si la surface de vente à la date d’approbation du SCoT est supérieure à 667 m², une croissance dans la
limite de 20 % maximum de cette surface initiale est autorisée ; ➔ si la surface de vente à la date d’approbation du SCoT est inférieure à 667 m², un agrandissement jusqu’à
800 m² est possible.
Protection des rez-de-chaussée commerciaux
Les rez-de-chaussée des constructions repérées au document graphique comme « linéaire commercial protégé » doivent être prioritairement affectés à du commerce ou de l’activité de services ou à des équipements publics ou d’intérêt collectif, selon les dispositions suivantes :
La transformation de surfaces de commerce ou d’artisanat en rez-de-chaussée sur rue en une destination autre que le commerce ou de l’activité de services ou un équipement d’intérêt collectif et service public est interdite Cette prescription s’applique aussi lors de reconstruction ou de réhabilitation lourde, sauf en cas de création de locaux d’accès d’immeuble ; Le changement de destination de surfaces de bureaux en rez-de-chaussée sur rue en une autre destination que le commerce ou de l’activité de services est interdite ; cette disposition ne s’applique pas en cas de création de locaux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
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Titre 2 : Dispositions applicables aux zones urbaines
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Chapitre 1. Règles applicables au secteur Ua
Le secteur Ua est destiné à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, dense et généralement en ordre continu. Ce secteur est concerné par des Orientations d’Aménagement et de Programmation avec lesquelles tout projet doit être compatible.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.