Zone N
- Zone naturelle
- 16 articles
- PLU de Bucy-le-Long, approuvé le 27/02/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Sauf aménagement ou extension, cas où le projet de construction peut respecter la même implantation que le bâtiment préexistant, les constructions doivent être implantées soit à l’alignement soit en retrait d’au moins 5 mètres de l’alignement.
- À quelle distance du voisin ?
En cas de retrait, la distance du bâtiment ne sera pas inférieure à 3 mètres par rapport aux limites séparatives.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Pour les toits dont l’inclinaison est égale ou inférieure à 15°, la hauteur recommandée pour le débouché en toiture est de 1.20 m, sans obligation de dépassement de faîtage Les menuiseries Les menuiseries en façade (fenêtres, portes-fenêtres, volets, contrevents), doivent être d’une tonalité se rapprochant des teintes suivantes.
- Combien de places de stationnement ?
Non réglementé
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits au sein de la zone N :
- Les constructions de toute nature autre que celles énumérées à l’article N2. - La pratique de camping (R111-34), l’installation de caravanes (R111-47 à R111-48) en dehors
des terrains aménagés, hormis dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur (R111-50-2°). - L’installation de résidences mobiles de loisirs (R111-42), les habitations légères de loisirs (R111-38) en dehors des terrains aménagés. - Sur une emprise de 6 mètres de part et d’autre des berges des cours d’eau identifiés sur les documents graphiques, les nouvelles constructions.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITION
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. - Les constructions et installations concourant à la production d’énergies renouvelables
lorsqu’ils sont compatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et qu’ils répondent aux critères de satisfaction d’un besoin collectif. - Les exhaussements et affouillements du sol indispensables à la réalisation des types d'occupation ou utilisation du sol autorisés. - les constructions nécessaires à l’exploitation de la ressource en eau potable, - Les constructions et installations de toute nature, les dépôts, les exhaussements et affouillements des sols nécessaires à l’entretien et au fonctionnement du service public et des services d’intérêts collectifs. - Les extensions des habitations existantes dans la limite d’une emprise au sol maximale nouvellement créée de 30 m² - Les constructions annexes (garages, abris de jardins, piscines…) aux habitations existantes sous réserve qu’elles ne créent pas de nouveaux logements, dans la limite d’une surface de plancher maximale cumulée de 30 m² et à condition qu’elles soient situées à moins de 20 mètres de la construction principale. - La reconstruction à l’identique de toute construction, régulièrement édifiée, détruite ou démolie depuis moins de dix ans, affectée à la même destination, est autorisée dans les limites de la surface de plancher détruite (L111-15 du code de l’urbanisme) et sous réserve que cela n’entraîne pas de nuisances pour le voisinage.
N
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : DISPOSITIONS RELATIVES A LA MIXITE FONCTIONNELLE
Non réglementé
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DISPOSITIONS RELATIVES A LA MIXITE SOCIALE ET DENSITE DE CONSTRUCTIONS
Non réglementé
Section 2 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Sauf aménagement de bâtiments existants, la hauteur des constructions ne peut excéder 5 mètres au faîtage.
Pourront dépasser ces hauteurs pour des raisons techniques ou fonctionnelles dans la mesure où le dépassement ne porte pas atteinte au cadre bâti et aux paysages - les ouvrages publics ou les installations d’intérêt général, - les bâtiments reconstruits après sinistre sans toutefois dépasser leur hauteur initiale. - Les extensions des bâtiments existants sans en dépasser la hauteur.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Sauf aménagement ou extension, cas où le projet de construction peut respecter la même implantation que le bâtiment préexistant, les constructions doivent être implantées soit à l’alignement soit en retrait d’au moins 5 mètres de l’alignement.
Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les bâtiments pourront être implantées en limite séparative ou en retrait. En cas de retrait, la distance du bâtiment ne sera pas inférieure à 3 mètres par rapport aux limites séparatives.
Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé.
N
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES ET TOITURES DES CONSTRUCTIONS ET DES CLOTURES 10.1
Dispositions générales Le permis de construire pourra être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales Toute architecture étrangère à la région est proscrite (mas provençal, chalet savoyard,) Des dispositions différentes aux règles de la zone seront permises lorsqu’elles présenteront une utilisation des techniques et/ou matériaux mettant en œuvre des dispositifs d’utilisation d’énergies renouvelables ou lorsqu’elles s’inscriront dans un projet de type HQE™, de type construction passive ou encore pour les projets architecturaux atypiques ou contemporains dès lors qu’ils s’insèrent correctement dans leur environnement immédiat. Dès lors qu'une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs utilisés, de sa composition, de son ordonnancement, les travaux y compris les ravalements doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d'extensions de facture architecturale contemporaine, à condition que les éléments remarquables de la construction initiale soient mis en valeur. Les terrains, même s'ils sont utilisés comme dépôts, parking, aires de stockage..., doivent être aménagés de telle manière que la salubrité et l'aspect de la zone n'en soient pas altérés. Les dépôts de matériaux doivent être faits à l'arrière des bâtiments ou cachés par des plantations.
10.2. Implantation par rapport au terrain naturel Les constructions devront s'adapter à la déclivité naturelle du terrain, en évitant autant que possible l'usage du remblai ou du déblai qui devra se limiter au strict minimum.
N
10.3. Les toitures et les couvertures
Les volumes principaux des habitations comporteront un toit à deux pentes comprises entre 37° et 45°. Pour les annexes et extensions les pentes pourront être plus réduites. Les toits en mono pente ne sont autorisés que sur des bâtiments annexes de petite largeur, et d’un maximum de 5 m de large.
Les matériaux de couverture présenteront le même aspect, la même dimension et teinte que le ou les matériaux dominants traditionnels (tuiles plates, ardoise, zinc, verre).
Pour les constructions existantes : o Le matériau de couverture traditionnel des constructions sera dans la mesure du possible à conserver ou à restituer à l'identique, dans le respect des sujétions constructives correspondantes (égouts, rives, faîtage, souches de cheminée). A défaut, le matériau de couverture présentera le même aspect, la même dimension et teinte que le ou les matériaux dominants traditionnels (tuiles plates, ardoise, zinc, verre) dans le respect du bâtiment ou de la partie de bâtiment. o Les pignons traditionnels en « pas de moineaux » seront conservés.
Les châssis de toit Les châssis doivent rester de petits éléments de toiture, de petites proportions verticales et de
dimensions adaptées aux versants de toiture et aux ouvertures inférieures.
Les lucarnes Les lucarnes rampantes et les lucarnes retroussées sont interdites Pour les constructions existantes, les lucarnes traditionnelles existantes seront conservées et
restaurées suivant leur conception d'origine. Les conduits de fumée la partie extérieure des conduits de fumée dépassera d'au moins 40 cm le faîtage du toit et
toute partie de construction ou grand arbre dans un rayon de 8 m. Cette règle s’applique également en cas de pignons décalés ; Les deux débouchés de sorties de toit doivent alors dépasser le faîtage de la plus haute construction. Pour les toits dont l’inclinaison est égale ou inférieure à 15°, la hauteur recommandée pour le débouché en toiture est de 1.20 m, sans obligation de dépassement de faîtage Les menuiseries Les menuiseries en façade (fenêtres, portes-fenêtres, volets, contrevents), doivent être d’une tonalité se rapprochant des teintes suivantes. Le blanc est également autorisé.
N
N
10.4. Les façades
Si les matériaux sont laissés apparents, seuls les matériaux traditionnels locaux sont autorisés : pierre de taille, moellon, appareillés simplement conformément à l’usage traditionnel avec des joints fins, non accusés ni par leur couleur, ni par leur relief.
Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières.
Les enduits et ou peinture devront respecter les teintes traditionnelles des parements anciens (pierre de taille, moellon). Les teintes criardes et fluorescentes sont interdites Les enduits teintés dans la masse seront préférés aux peintures.
Sont interdits :
o la mise en peinture et le recouvrement par tous matériaux des façades en pierre o l'emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un
enduit, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings... o L’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure pour les constructions
traditionnelles en pierre.
Pour les constructions existantes : o Les parements en pierres naturelles, ou en briques de terre cuite devront être préservés et restaurés en respect de son état d'origine et ne pas recevoir d'enveloppe couvrante imperméable, incompatible techniquement avec son support. o Le parement et les moulurations (bandeaux, corniches, encadrements de baies et portes, décors.) de chaque bâtiment sont à conserver, à restituer, à reproduire et/ou à traiter dans le respect des matériaux et de sa cohérence d’origine, sans faire disparaître la mémoire de sa destination initiale.
10.5. Les clôtures
A l’exception des cas prévus à l’article L372-1 du code de l’environnement, les clôtures devront respecter les dispositions suivantes :
• elles seront posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, • leur hauteur sera limitée à 1,20 mètre, • elles ne pourront ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune ; • elles seront en matériaux naturels ou traditionnels.
Les habitations et les sièges d’exploitation d’activités agricoles ou forestières pourront être entourés d’une clôture étanche, édifiée à moins de 150 mètres des limites de l’habitation ou du siège de l’exploitation.
N
10.6. Dispositions particulières L'intégration des équipements et accessoires techniques, appareillages des climatiseurs ou autres doit être recherchée de façon à ne pas les rendre visibles depuis l'espace public.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ELEMENTS DU PATRIMOINE PROTEGES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-19 DU CODE DE L’URBANISME 11.1
Sont protégées au titre de l’article de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, les constructions et éléments suivants :
N°
Elément
Prise de vue
a
Abreuvoir
o
Lavoir Fontaine Gertrude
Pour ces constructions, sont applicables les prescriptions suivantes :
- La démolition des éléments de patrimoine bâti à protéger est interdite. Toutefois, une démolition exceptionnelle et motivée pourra être autorisée sous réserve de la réalisation d’un projet à haute valeur environnementale qui respecte la morphologie bâtie du bourg et s’intègre dans le bâti environnant (respect de la volumétrie, de l’implantation…).
- Tous les travaux sont conçus en évitant la dénaturation des caractéristiques architecturales, esthétiques ou historiques conférant l’intérêt desdites constructions et en respectant les matériaux traditionnels utilisés (pierre de taille, moellon, brique, bois…).
- Les travaux d’aménagement, de restauration ou d’extension effectués sur tout ou partie d’un élément de patrimoine bâti à protéger sont autorisés, à condition qu’ils permettent la préservation et la mise en valeur des dispositions d’origine du bâtiment à sa construction (proportions, formes, volumétries, matériaux), ou leur retour en cas de dégradations déjà réalisées antérieurement. On insistera
N
notamment sur la préservation et la restauration de tous les éléments de décor et de modénatures de façade.
11.2. Sont protégés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme les murs de clôtures suivants :
N°
Lieu
Prises de vue
8
Chemin rural Mont Blanc
du
Pour ces murs, sont applicables les prescriptions suivantes :
- Les murs de clôtures identifiés seront maintenus ou restaurés dans leur hauteur actuelle en conservant ou restituant, le cas échéant, les matériaux, colorations et mises en œuvre initiaux (pierre - grille, etc.).
- La mise en enduit et en peinture des murs identifiés est interdite. - La démolition des murs à protéger est interdite. Toutefois, une démolition
exceptionnelle et motivée pourra être autorisée en fonction de l’état de dégradation qui engendrerait un risque. - Les murs de clôtures identifiés ne pourront être interrompus que pour y ménager l’ouverture de baies permettant l’insertion d’un seul portail et/ou d'un seul portillon par unité foncière ; le portail permettant l’accès des véhicules à l’intérieur des propriétés n’excèdera pas 5 m de large ; le portillon n'excèdera pas 1 m de large ; ils devront s’insérer harmonieusement dans la clôture (pilastres de même hauteur et matériaux que la clôture, grilles de fer forgé, etc.).
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : PROPORTION DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES OU ECOAMENAGEABLES
Non réglementé
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS _ ESPACES BOISES CLASSES
L’utilisation d’espèces végétales invasives est interdite (confère annexe n°1 du présent règlement).
Les essences locales seront privilégiées (confère annexe n°2 du présent règlement). Les dépôts de matériaux doivent être dissimulés par des haies vives ou des arbres à croissance
rapide.
N
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : REGLES NECESSAIRES AU MAINTIEN OU A LA REMISE EN ETAT DES CONTINUITES ECOLOGIQUES
Afin d’assurer la perméabilité des clôtures à la petite faune, les clôtures latérales et de fond de parcelle doivent être constituées de préférence par un grillage en maille rigide (type grande maille) avec ou sans muret et être doublées ou non d’une haie d’essence locale. Dans ce dernier cas, la hauteur du muret ne dépassera pas 10 cm.
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : ÉLEMENTS DE PAYSAGE PROTEGES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-23 DU CODE DE L’URBANISME ET
ESPACES BOISES CLASSES
Les boisements repérés sur le document graphique au titre de l’article L 151-23 du CU doivent être conservés, à l’exception de l’abattage d’arbres repérés si leur état phytosanitaire ou leur implantation représente un risque pour la sécurité des biens et des personnes ; dans ce cas, les arbres abattus devront être replantés.
Les chemins et sentes repérés sur le document graphique au titre de l’article L 151-23 du CU doivent être conservés et maintenus en état perméable.
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT (VEHICULES MOTORISES, VELOS, VEHICULES ELECTRIQUES)
Non réglementé
N
Section 3 - Équipement et réseaux
ARTICLE N17 CONDITIONS DE DESSERTE DES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
17.1. Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible sauf si son propriétaire produit une servitude de passage.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions pourront être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l'importance du trafic de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à éviter les risques pour la sécurité des usagers.
17.2. Voirie
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés, et notamment s i les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
ARTICLE N18 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ENERGIE ET NOTAMMENT D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT, AINSI QUE LES CONDITIONS DE REALISATION D'UN ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
18.1. Eau potable
eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui le requiert. Le branchement est à la charge du constructeur.
eau à usage non domestique : les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes.
18.2. Eaux usées
Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Le branchement est à la charge du constructeur.
Toutefois en l'absence d'un tel réseau ou en cas d'impossibilité technique de s'y raccorder (constaté par les services compétents), toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d'évacuation conformes à la réglementation sanitaires et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la
N nature du sol ou du sous-sol. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau lorsqu'il sera réalisé. Toute évacuation d'eau usée non traitée dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. ARTICLE N19 CONDITIONS POUR LIMITER L'IMPERMEABILISATION DES SOLS, POUR ASSURER LA MAITRISE DU DEBIT ET DE L'ECOULEMENT DES EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT, ET PREVOIR LE CAS ECHEANT DES INSTALLATIONS DE COLLECTE, DE STOCKAGE VOIRE DE TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT. Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (Article 640 et 641 du code civil). Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents. Les eaux pluviales issues de toute nouvelle construction feront l’objet d’une infiltration ou d’une récupération à la parcelle ou rejetées vers le réseau collectif s’il existe en cas d’impossibilité technique justifiée et après accord de la collectivité compétente. ARTICLE N20 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES. Les fourreaux nécessaires au raccordement à la fibre devront être prévus dans les travaux d’aménagement de voirie ou d’enfouissement des réseaux
Annexes
Titre 7 : Annexes
Annexes
ANNEXE N°1 LISTE D’ESPECES VEGETALES INVASIVES PROSCRITES
➢ Espèces arborescentes et arbustives : oArbre aux papillons (Buddleja davidii) oCerisier d’automne (Prunus serotina) oCornouiller blanc (Cornus alba) oCornouiller soyeux (Cornus sericea) oCytise commun (Laburnum anagyroides) oÉrable négondo (Acer negundo) oFausse spirée (Sorbaria sorbifolia) oFaux pistachier (Staphylea pinnata) oGoji ou Lyciet de Barbarie (Lycium
barbarum) oMahonia à feuilles de houx (Mahonia
aquifolium)
oNoyer du Caucase (Pterocarya fraxinifolia) oRhododendron de la Mer noire
(Rhododendron ponticum) oRobinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) oRosier du Japon (Rosa rugosa) oSpirée blanche (Spirae alba) oSpirée de Douglas (Spirae douglasii) oSumac de Virginie (Rhus typhina) oSymphorine blanche, Arbre aux perles
(Symphoricarpos albus) oVigne-vierge (Parthenocissus inserta)
➢ Espèces herbacées : o Ambroisie (Ambrosia artemisiifolia) o Asters américains (Aster lanceolatus, Aster salignus, Aster novi-belgii) o Balsamine du Cap (Impatiens capensis) o Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera) o Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) o Ludwgies (Ludwigia grandiflora, Ludwigia peploides) o Persicaire de l’Himalaya (Persicaria wallichii) o Renouée du Japon (Fallopia japonica) o Renouée de Sakhaline (Fallopia sachalinensis) o Renouée hybride des 2 précédente (Fallopia x bohemica) o Raisin d’Amérique (Phytolacca americana) o Verge d’or du Canada (Solidago canadensis) o Verge d’or géante (Solidago gigantea)
➢ Une mise à jour de cette liste est disponible sur le site de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) via le lien suivant :
https ://inpn.mnhn.fr/espece/listeEspeces/statut/metropole/J
Annexes
ANNEXE N°2 LISTE DES ESSENCES PRECONISEES POUR LES HAIES
VEGETALES
Les haies peuvent être de quatre types suivant leur hauteur et leur aspect : ✓ Haies fleuries de faible développement (couleur changeante suivant les saisons). ✓ Haies persistantes ou épineuses (résistant bien à l’effraction). ✓ Haies brise vent caduc (conseillé pour les parcelles exposées au nord). ✓ Haies d’espèces mélangées sur deux rangs.
Les haies pourront être constituées des essences suivantes : ✓ Haie basse de moins de un mètre de haut :
▪ Buis, charmille, érable champêtre, fusain d’Europe, troène...
✓ Haie moyenne entre 1 et 2 m de haut : ▪ Buis charme, cornouiller mâle, cornouiller sanguin, érable champêtre, fusain d’Europe, genêt d’Espagne, houx, lilas, noisetier, orme, saule, sureau, troène ; viorne mancienne.
✓ Haie haute supérieure à 2 m : ▪ Amélanchier, aulne cordé, baguenaudier, berberis, cotoneasters (à l’exception de Cotoneaster horizontalis Decne. et Cotoneaster dammeri), deutzia, groseillier sanguin, hibiscus, if, laurier-tin, chèvrefeuilles arbustifs (lonicera nitida, lonicera tatarica), pommier à fleurs, pyracantha, rosier arbustif (à l’exception de Rosa rugosa), seringat, viorne obier, weigelias.
✓ Haie haute (brise-vent) ▪ Bouleau, cerisier, châtaignier, marronnier, noyer, ▪ Charme, chêne chevelu, chêne sessile, noisetier ▪ Hêtre, érable champêtre, érable sycomore, pommier sauvage, ▪ Merisier, tilleul, orme champêtre, poirier commun. ▪
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ANNEXE N°3 EXTRAITS DU GUIDE « LE RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES – COMMENT PREVENIR LES DESORDRES DANS
L’HABITAT INDIVIDUEL »
Guide disponible sur www.georisques.gouv.fr
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ANNEXE N°4 LEXIQUE D’URBANISME
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❖ Accès L’accès particulier est la partie de terrain possédant les caractéristiques d’une voie mais ne desservant qu’une seule unité foncière (pouvant comprendre plusieurs logements). Il est situé à la limite de la voie.
❖ Acrotère
❖ Attique
Elément de façade, situé au-dessus de la Niveau terminal d’une construction en
toiture ou de la terrasse, à la périphérie des toiture terrasse situé au-dessus de la
bâtiments, et constituant des rebords ou corniche et disposé en retrait de la façade.
garde-corps, il peut également être constitué
par un mur ou muret en maçonnerie au-
dessus d’une toiture terrasse ou en pente.
❖ Alignement C’est la limite entre une unité foncière et une voie ou emprise publique ou privée.
❖ Annexes Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction
Annexes
principale. Elle doit être implantée sur la même unité foncière que la construction principale selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Il peut s’agir de garages, d’abris de jardin, de piscines, de buchers, de serres, chaufferie, cellier, abri à vélo, local poubelle.
❖ Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close.
❖ Clôture Dispositif situé entre la limite de l’unité foncière et la limite avec le domaine public d’une part, et d’autre part, la limite avec les parcelles qui lui sont contiguës. Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du Code de l’urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité – espace cultivé …
❖ Construction Tout bâtiment et assemblage solide de matériaux, même ne comportant pas de fondations, indépendamment de la destination ; tous travaux, installations, ouvrages qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol ou en surplomb du sol (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres). A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations…) et les murs de clôture n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’homme.
❖ Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la
Annexes
résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
❖ Contigu Des constructions ou terrains sont contigus lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, porche ou angle de construction, etc…, ne constituent pas des constructions contiguës.
❖ Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectifs
Elles constituent des constructions à destination d’équipements collectifs. Cette catégorie englobe l’ensemble des installations, réseaux et bâtiments qui permettent d’assurer à la population résidente et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin. Il doit s’agir d’une installation assurant un service d’intérêt général destiné à répondre à un besoin collectif. Elles recouvrent, par exemple, les destinations correspondant aux catégories suivantes :
✓ les locaux affectés aux services municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux qui accueillent le public ; les crèches et haltes garderies ; ✓ les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire ; ✓ les établissements de santé médicale et paramédicale ; ✓ les établissements d’action sociale ; les résidences sociales ; ✓ les établissements culturels et les salles de spectacle aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, spectacles ; ✓ les équipements socio-culturels ; ✓ les établissements sportifs à caractère non-commercial ; ✓ les lieux de culte ; ✓ les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transports, postes, fluides, énergie, télécommunications,..) et aux services urbains (Les Ouvrages Techniques Nécessaires au Fonctionnement du Service Public (OTNSPF), voirie, assainissement, traitement des déchets, centres cuiseurs,…) ; les éoliennes, les antennes de radiotéléphonie…
❖ Emprise au sol L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
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❖ Emprises publiques L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public, telles que les voies ferrées, les tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parc publics, les places publiques…
❖ Equipements techniques Eléments d’une construction qui revêtent un caractère technique. Il peut s’agir notamment de transformateurs EDF, de machineries d’ascenseurs, de centrales de climatisation, de chaufferies, etc.
❖ Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal).
Annexes ❖ Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. Les balcons font partie intégrante de la façade. ❖ Faîtage Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées.
❖ Habitat collectif Est considéré comme un bâtiment d’habitation collectif tout bâtiment de plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties.
❖ Habitat individuel Format d’habitat où chaque logement est desservi par une entrée individuelle, par opposition à l’habitat collectif.
Annexes
❖ Hauteur La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
Dans le cas d’un terrain en pente, la hauteur est calculée selon le principe exposé dans le schéma ci-contre.
Annexes
❖ Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
❖ Fenêtres de toit et lucarnes
Fenêtre de toit : ouverture vitrée ou châssis installés dans une toiture laissant passer la lumière.
Lucarnes : ouvrage établi en saillie sur une toiture et permettant d'éclairer et de ventiler le comble, d'accéder à la couverture, etc…
Annexes
Annexes
❖ Opération d’aménagement d’ensemble Constituent des opérations d’aménagement d’ensemble les procédures ou dispositifs opérationnels suivants : les zones d’aménagement concerté (ZAC), les lotissements, les permis valant division, les permis groupés.
❖ Opération de constructions groupées Ensemble de construction faisant l’objet d’une demande de permis de construire présentée par une personne physique ou morale en vue de l’édification de plusieurs constructions sur un même terrain, celui-ci pouvant ou non faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance.
❖ Ouvertures La notion d’ouverture créant des vues telle que prise en compte dans le règlement comprend les éléments suivants :
• Les fenêtres • Les portes-fenêtres • Les balcons • Les loggias • Les lucarnes • Les châssis de toit • Les portes Sont considérés comme ouverture ne créant pas de vues pour l’application du règlement, les éléments suivants : • Les ouvertures placées à plus de 1.90 m du plancher (y compris les ouvertures du toit). • Les châssis fixes et verre opaque (« verre dormant » translucide) dans la limite de 1.50 m². • Les pavés de verre.
❖ Pleine terre Un espace non construit, engazonné ou enherbée (hors stationnement et voie d’accès).
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❖ Pignons Le pignon est la partie supérieure et triangulaire d’un mur qui supporte la charpente du toit. Dans l’acception moderne, le mur pignon est souvent situé comme mur mitoyen en opposition au mur de façade principale dans la rue. Il peut alors être le support d’une toiture terrasse et ne pas avoir de sommet triangulaire, avoir une gouttière s’il est sous une croupe, et avoir des fenêtres s’il n’est pas en vis-à-vis.
❖ Réhabilitation La réhabilitation est une intervention soucieuse de préserver le caractère historique du bâti extérieur, tout en y installant des éléments de confort contemporain. Elle inclut donc toutes sortes de réparations, reconstructions, restaurations, réaménagements et de rénovations d’un bien immobilier, afin de le moderniser.
❖ Rénovation Cela consiste à faire du neuf à partir du vieux et peut conduire à détruire pour autant que le besoin s’en fasse sentir. L’ancien est au service du neuf. Quelques témoins non gênants peuvent subsister, ils ne donneront alors qu’une touche de charme ancien et ne permettront qu’une belle image éclectique.
❖ Surface de plancher La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculées à partir du nu intérieur des façades après déduction :
• Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;
• Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; • Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieures ou égale à 1.80 mètre.
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❖ Terrain d’assiette Le terrain d’assiette du projet est constitué par la ou les unités foncières composées d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles cadastrales contigües. Il est délimité par les emprises publiques et voies et les autres unités foncières contigües.
❖ Terrain enclavé Tout terrain ou construction doit avoir un accès à la voie publique ou privée existante ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. A défaut il s’agira d’un terrain enclavé.
❖ Terrain naturel Il s’agit du niveau du terrain tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la construction, remblai ou déblai.
❖ Unité foncière Ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision.
❖ Voie Une voie est un espace public ou privé qui doit desservir plusieurs propriétés et comporter les aménagements nécessaires à la circulation des véhicules et des personnes. Une cour commune répond à cette définition. Une voie est dite en état de viabilité lorsqu’elle possède les caractéristiques physiques et les réseaux nécessaires à la desserte normale des constructions, compte tenu de leur importance et de leur destination.
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VOIE PUBLIQUE : Ensemble des circulations (automobiles, piétonnes, cyclables, équestres…) d’usage public et appartenant à une personne publique. L’emprise d’une voie publique est délimitée par l’alignement qui constitue la limite entre le domaine public et le domaine privé. On dit que l’on construit « à l’alignement » lorsqu’une construction est édifiée en bordure du domaine public. Lorsqu’il existe un plan d’alignement, ou si le PLU prévoit l’élargissement d’une voie, l’alignement constitue la limite entre le domaine public futur et le domaine privé.
• VOIE PRIVEE : Constitue une voie privée pour l’application du présent règlement, tout passage desservant au moins deux unités foncières, à condition que les 2 lots ne soient desservis que par cette voie et disposant des aménagements nécessaires à la circulation tant des personnes que des véhicules, sans distinction de son régime de propriété (indivision, servitude de passage, etc…). Les chemins piétonniers ne sont pas considérés comme des voies et ne sont donc pas soumis aux règles les concernant. Les cours communes et passages communs sont considérés comme voies privées s’ils répondent aux critères ci-dessus.
VOIE EN IMPASSE : Les voies en impasse ne comportent qu’un seul accès à partir d’une autre voie, que leur partie terminale soit non aménagée pour permettre les demi-tours. La longueur des voies en impasse et des accès particuliers peut être limitée dans le souci de ne favoriser l’urbanisation en profondeur sur des terrains de grande longueur, et de ne pas alourdir le fonctionnement des services publics (collecte des ordures ménagères…).
VOIE OUVERTE AU PUBLIC : S’entend d’une voie privée ou publique dont l’usage n’est pas limité aux seuls habitants et visiteurs.
❖ Zone non aedificandi Zone où toute construction est interdite à l’exception des installations nécessaires au fonctionnement du service public.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
SOMMAIRE
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.