Zone N
- Zone naturelle
- secteur Ncm
- 4 rubriques
- PLU de Bures-sur-Yvette, approuvé le 03/03/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 25 rubriques, avec une rechercheRubrique N 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : Emprise au sol
Au sens du présent règlement, l’emprise au sol des constructions correspond à la projection sur le sol du ou des bâtiments. Elle est constituée de l’addition de tous les éléments bâtis figurant sur le terrain (constructions principales, constructions annexes) ainsi que de tous les ouvrages ou installations soumis à autorisation préalable : terrasses de plus de 0,60 mètres par rapport au sol, etc.
Sont exclus du calcul de l’emprise au sol les éléments techniques de production d’énergie renouvelable ou d’isolation thermique, les sous-sols et les parties de construction ayant une hauteur au plus égale à 0,60 mètres à compter du sol avant travaux ainsi que les piscines extérieures.
Espace boisé classé
Arbres isolés, haies, plantations d’alignement, bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, publics ou privés, attenant ou non à des habitations, et que le plan local d’urbanisme peut classer afin d’interdire tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.
Espaces libres, espaces de pleine terre, surfaces non-imperméabilisées :
Au sens du présent règlement, les espaces libres correspondent à l’ensemble de l’espace non bâti, donc non compris dans l’emprise au sol. Ils se composent de surfaces de pleine terre, de surfaces non-imperméabilisées et de surfaces imperméabilisées définies comme suit :
- Les surfaces de pleine-terre ne peuvent souffrir d’aucun aménagement hors-sol ou dans le sol, à l’exception des affouillements, des exhaussements et des plantations. Elles sont comptabilisées dans le calcul des surfaces non-imperméabilisées;
- Les surfaces non-imperméabilisées bénéficient d’un traitement qui permet une infiltration des eaux pluviales. Elles incluent les surfaces de pleine-terre;
- Les surfaces imperméabilisées supportent un traitement qui ne permet une infiltration des eaux pluviales.)
Espace permettant le raccordement du sous-sol à la nappe phréatique dont les éventuels ouvrages existants ou projetés dans son tréfonds ne portent pas préjudice à la bonne résorption des eaux pluviales. Les ouvrages d’infrastructures participant à l’aménagement urbain (ouvrages ferroviaires, réseaux divers, canalisations, etc.) ne sont pas de nature à déqualifier un espace de pleine terre.
Terrain / unité foncière
Le terrain est une parcelle ou un groupe de parcelles contiguës appartenant à une même entité juridique (une personne physique, une indivision, une personne morale), et constituant une unité foncière.
Terrain naturel
Le terrain naturel est regardé comme celui qui existe à la date de l’autorisation de construire avant tout travaux d’adaptations du sol liés à cette autorisation (notamment les travaux d’exhaussement ou d’affouillement et les travaux de nivellement quel que soit leur dimension), même si la topographie du terrain a été avant cette date modifiée à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement.
Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : Espaces verts paysagers remarquables
Un espace paysager remarquable est une protection particulière instituée au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme. Il s’agit de sites « d’éléments de paysage, de sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques ou de terrains cultivés et d’espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ». Les espaces paysagers remarquables, protégés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme, sont figurés sur le document graphique par une trame spécifique.
Extension
Adjonction de construction destinée à faire partie intégrante d’un bâtiment préexistant notamment une communauté d’accès et de circulation intérieure ou une contiguïté de volume. Les surélévations constituent des extensions au sens du présent règlement.
Façades
La façade désigne chacune des faces verticales en élévation d’un bâtiment.
Faîtage
Ligne la plus haute ou point le plus haut du (des) versant(s) d’une toiture à pente(s).
Hauteurs
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet du bâtiment, les ouvrages techniques et les autres superstructures compris, à l’exception des cheminées et des ouvrages unidimensionnels. Lorsque le terrain est en pente, la hauteur est prise au point médian entre le point le plus bas et le point haut de la construction et est mesurée façade par façade.
La hauteur au faîtage est mesurée au point le plus haut de la toiture, par rapport au terrain naturel (faît du toit en cas de toiture à pentes et acrotère en cas de toiture terrasse). La hauteur à l’égout du toit est mesurée à la gouttière des toitures à pente(s) par rapport au terrain naturel.
Largeur de façade de terrain
Elle correspond à la dimension du terrain en contact avec le domaine public tel qu’il est défini au présent glossaire, mesurée entre les deux limites séparatives latérales ou entre une limite séparative et l’alignement (en cas de terrain à l’angle de deux rues) d’une même propriété foncière.
Limites séparatives
II s’agit de toutes les limites d’une propriété autres que celles situées à l’alignement. Elles se composent : - des limites séparatives latérales : limites entre deux propriétés situées en bordure d’une même voie doit être considérée comme une limite séparative latérale même si elle est constituée de plusieurs segments de droite faisant angle entre eux. - des limites séparatives de fond de parcelle : limites séparatives situées en fond de parcelles qui sont opposées aux voies et chemins publics ou privés et emprises publiques.
Marge de recul ou de retrait
Distance imposée par le présent règlement entre les façades d’une construction et la limite du terrain supportant cette construction avec le domaine public, avec les limites séparatives du terrain et avec une autre construction sur le même terrain.
Parcelle
Terme juridique employé pour désigner sur le cadastre les différentes unités de terrain, définies selon leurs limites et leur propriétaire.
Partie de construction
On définit par partie de construction toute partie de construction soit en décrochement d’au moins ) cm par rapport à une autre partie de construction6 soit formant un angle avec une autre partie de construction,
Pentes
La pente d’un terrain est le rapport entre la dénivellation du point haut de l’unité foncière au point bas de celleci et la distance entre ces deux points. Pente = (H-h) / D H = hauteur du point haut h = hauteur du point bas D = distance horizontale entre le point haut et le point bas
Ravalement
Remise en état des façades d’un bien immobilier visant à la fois la préservation technique et la qualité esthétique de l’immeuble.
Reconstruction à l’identique
Bâtiment reconstruit à l’identique d’une construction préexistante et démolie quant à sa destination, son volume et son aspect extérieur.
Reculement/ Recul
Le reculement est la distance comptée entre l’alignement et le plan vertical de la façade antérieure, lorsque ce plan est distinct de l’alignement.
Retrait
Le retrait est l’espace compris entre une limite séparative de terrain et le plan vertical d’une façade, lorsque ce plan est distinct de ladite limite séparative de terrain.
Rez-de-chaussée actif
Un rez-de-chaussée actif est un rez-de-chaussée qui accueille de l’artisanat et commerce de détail, de la restauration, une activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle ou encore un équipement d’intérêt collectif et services publics.
Servitudes de passage
Droit de passage depuis une parcelle enclavée (non desservie par une voie et sans accès direct à cette dernière). La servitude, de droit privé, définit la largeur, le tracé, les véhicules admis, les plantations, l’entretien, etc.
Servitude d’utilité publique
Mesure de protection limitant le droit d’utilisation du sol. Elle concerne certains ouvrages et sites publics existants (monuments historiques, forêts, cimetières, lignes électriques, ondes radioélectriques, etc.). Ces servitudes sont instituées indépendamment du plan local d’urbanisme par des actes administratifs spécifiques, deviennent applicables dès lors que leurs procédures d’institution ont été accomplies et sont régies par une réglementation qui leur est propre et que le PLU ne peut modifier. La liste des servitudes figurent en annexe du PLU.
Sol naturel
Le sol naturel est le sol existant avant les fouilles et les remblais nécessaires à l’exécution des ouvrages.
Pour l’application du présent règlement : l’altimétrie de référence est déterminée par le plus bas point du sol naturel situé à l’intérieur de l’emprise de la construction nouvelle.
Pour l’application du présent règlement concernant les clôtures : l’altimétrie de référence est déterminée par le niveau du sol naturel à l’alignement ou sur la limite séparative.
Surélévation
Extension en étage d’un bâtiment existant sur l’emprise au sol totale ou partielle de celui-ci. Elle consiste à déposer la toiture existante, à rehausser les murs extérieurs et à réaliser une nouvelle toiture.
Surface de Plancher
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
- des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;
- des vides et des trémies afférents aux escaliers et ascenseurs ; - des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètres ; - des surfaces de planchers aménagés en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris
les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; - des surfaces de plancher des combles non aménageables ; - des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments
ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; - des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; - d’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Rubrique N 8Stationnement
Intitulé du document : Aires de stationnement
Plantation des aires de stationnement de plus de 4 emplacements : 1 arbre / 100m² de terrain affecté au stationnement
En secteur Ncm :
Les aires de stationnement seront réalisées sur les surfaces déjà imperméabilisées existantes sur le site; à défaut, elles doivent être perméables.
Essences végétales
Afin de préserver la biodiversité et les écosystèmes locaux, la plantation d’essences végétales locales ou indigènes devra être privilégiée au détriment d’espèces exotiques potentiellement invasives (cf. liste en annexe).
Plus spécifiquement, les espaces verts et les bordures de cours d’eau doivent faire l’objet d’une conception diversifiée et équilibrée pouvant utiliser la palette des trois strates végétales (arborée, arbustive et herbacée). Le choix des essences est lié au caractère de l’espace, à sa dimension, à sa vocation et aux données techniques liées à l’écologie du milieu privilégiant les espèces locales et prohibant les espèces invasives (cf. listes des espèces végétales à privilégier et à éviter en annexe).
Espace paysager remarquable
Des « espaces paysagers remarquables », introduits par l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme ont été repérés sur le plan de zonage. Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre paysager ou écologique. Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage et notamment les coupes et abattages d’arbres, doivent donc faire l’objet d’une autorisation préalable. Ces espaces sont inconstructibles.
Nombre de places à réaliser Lors de toute opération de construction, d'extension, de surélévation ou de changement de destination de locaux ou de création de logements supplémentaires avec ou sans création de surface de plancher, des aires de stationnement doivent être réalisées afin d’assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions. Les normes sont définies en fonction de la nature de la construction. Le nombre total de places de stationnement est arrondi au chiffre entier supérieur. Il est exigé au moins :
Pour les constructions à destination de logements : Uniquement dans le secteur Ncm :
- il est exigé 1 place de stationnement par logement de type studio, T1 et T2 et 2 places de stationnement pour les logements de type T3 et plus.
- Il est également exigé 1 place pour 3 logements pour les visiteurs.
Pour les constructions et installation nécessaires aux équipements publics :
▪ Le nombre de places de stationnement à réaliser doit être adapté à la nature de l’équipement, à son
mode de fonctionnement, à sa localisation sur le territoire communal (proximité des transports en commun, existence de parcs publics de stationnement à proximité,…) et au nombre et au type d’utilisateurs concernés.
Dispositions particulières dans le cas d’une extension
▪ La création de places de stationnement n’est pas exigée lors de travaux de rénovation, surélévation,
aménagement et/ou extension d’une construction existante à destination d’habitation et régulièrement édifiée à la date d'approbation du présent règlement à condition de respecter les conditions cumulatives suivantes :
a) qu’il ne soit pas créé plus de 50m² de surface de plancher. b) que les travaux ne donnent pas lieu à la création de nouveaux logements. Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, le nombre de places total après achèvement des travaux doit respecter les dispositions générales.
Normes techniques Chaque emplacement doit respecter les préconisations ci-après :
▪ Longueur minimale : 5 mètres, ▪ Largeur minimale : 2,50 mètres, ▪ Si un dégagement est nécessaire, ce dernier doit avoir une largeur minimale de 6 mètres afin de
permettre la manœuvre du véhicule. Dans le secteur Ncm, une largeur minimale de 5 mètres pourra être retenue dans le cas d’une voirie existante.
▪
Les rampes d’accès au sous-sol ne doivent pas entraîner de modification du niveau du trottoir et leur pente dans les 5 premiers mètres à partir de l’alignement ne doit pas excéder 4 %.
Au-delà des 5 premiers mètres, les rampes d’accès ne doivent pas avoir une pente supérieure à 18%.
Prescriptions en matière de stationnement pour les vélos
▪ Dans les constructions à destination d’habitation comportant plus de 2 logements et les constructions
à destination de bureaux il doit être créé des espaces dédiés aux vélos. Ces espaces doivent être aisément accessibles et disposer des aménagements adaptés. L'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit être couvert et éclairé, se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment.
▪ La création d’un espace dédié aux vélos est également imposée pour les équipements publics ou
d’intérêt collectif. le nombre de places à réaliser doit répondre aux besoins nécessaires à la nature de l’équipement, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d’utilisateurs.
Règle :
▪ Pour les bâtiments à usage principal d’habitation, l’espace possèdera une superficie de 0,75 m² par
logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales, et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² ;
▪ Pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l’espace possèdera une superficie représentant 1,5 m²
pour 100 m² de surface de plancher. Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements.
▪ Pour les constructions à destination d’activités de services, de commerce de plus de 500 m² de surface
de plancher et d’équipements d’intérêt collectif et services publics : il sera réalisé a minima une place pour 10 employés
Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou à une voie privée ouverte à la circulation publique, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil qui permet à un propriétaire d’obtenir des accès adaptés à l’utilisation de son terrain. Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic sur celles-ci de façon à apporter la moindre gêne et à assurer la sécurité de la circulation générale, et celle des usagers des accès. La largeur de l’accès doit être de 3 mètres minimum. Cette règle de largeur minimale ne s’impose pas pour des accès existants à la date d’approbation du présent règlement (25/06/2018). Sauf dans le cas d’opérations de grandes ampleurs, justifiant plusieurs accès, le nombre d’accès automobile doit être limité à un par terrain. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès sur celle(s) de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les chemins d’accès Les caractéristiques des chemins accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères... En cas de création d’un ou plusieurs chemins d’accès, ceux-ci devront présenter les caractéristiques suivantes : (ces caractéristiques s’imposent pour les chemins privés, appendices d’accès et les servitudes de passage. Cf. définition en annexe).
• Pour toute opération conduisant à la création d’au moins un logement : l'emprise du chemin d’accès créé doit avoir une largeur minimum de 3,5 mètres sur toute sa longueur.
• Pour toute opération conduisant à la création de 3 logements et plus, et pour tout autre type de construction autorisée dans la zone : l'emprise du chemin d’accès doit avoir une largeur minimum de 8 mètres sur toute sa longueur, avec une chaussée aménagée pour permettre le croisement des voitures.
Toutefois, la largeur minimale de l’emprise peut être réduite sans être inférieure à 5 mètres dans les cas suivants :
Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : • Lorsque le chemin d’accès créé est à sens unique,
• Lorsque le chemin d’accès créé n'excède pas 50 mètres de longueur. Pour toute opération conduisant à la création de 3 logements et plus, les chemins d’accès doivent être aménagés, s’ils se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour, notamment les véhicules d'enlèvement des ordures ménagères.
Dans le secteur Ncm, les chemins d’accès seront réalisés en priorité sur les espaces d’accès existants. Le dimensionnement de ces chemins pourra être réduit à 5 mètres de largeur.
Sur la commune le réseau public d’assainissement est un réseau séparatif. Les eaux usées et les eaux pluviales sont collectées dans deux réseaux distincts.
Eaux Usées
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement d’eaux usées en respectant ses caractéristiques et conformément au Règlement Sanitaire Départemental et aux prescriptions du règlement du SIAHVY.
Le branchement au réseau d’assainissement des canalisations d’évacuation des liquides industriels résiduaires devra être soumis à la réglementation en vigueur et, particulièrement, en ce qui concerne le traitement préalable de ces liquides. En ce qui concerne les rejets non domestiques et plus particulièrement pour les rejets industriels et selon la nature de ceux-ci, l’exploitant devra demander au SIAHVY, l’autorisation de déversement des eaux usées non domestiques prévus par l’article L. 1331-10 du Code de la Santé Publique.
Les eaux issues des parkings souterrains subiront un prétraitement par la mise en place d’un séparateur d’hydrocarbure suffisamment dimensionné avant le rejet des eaux de ruissellement du parking au collecteur d’eaux usées.
Les eaux issues des locaux d’ordures ménagères devront être rejetées dans le réseau d’eaux usées.
En cas d’absence de réseau public d’assainissement des eaux usées au droit de la parcelle, des installations d’assainissement non collectif neuves de qualité et conformes à la règlementation (cf. règlement du SPANC en annexe du PLU) devront être installées.
Eaux Pluviales, eaux de ruissellement
Lors des pluies, le niveau d’eau dans le réseau public d’assainissement est susceptible de monter jusqu’au niveau de la chaussée :
• Toute précaution devra être prise pour que les installations d'eau potable ne soient en aucune manière immergées à l'occasion d'une mise en charge d'un égout, ni que puisse se produire une quelconque introduction d'eaux polluées dans ces réseaux.
• Les possibles mises en charge des réseaux publics jusqu'à la cote altimétrique de la voie publique devront être envisagées et les solutions techniques destinées à éviter le reflux d'eaux d'égouts dans les caves, sous-sols, et constructions situées en contrebas de la voirie publique devront être mises en œuvre. L'orifice d'évacuation des réseaux internes sera équipé d'un clapet anti-retour. Les regards situés à des niveaux inférieurs à cette cote, et qui n'auront pu être évités, devront être rendus étanches.
La nappe phréatique est susceptible, particulièrement en saison pluvieuse, de monter à un niveau proche du terrain naturel. Conformément à l'article 22 du décret N°94-469 du 3 juin 1994, les rejets d’eaux souterraines aux réseaux publics d'eaux usées et unitaires sont interdits (même lorsque ces eaux ont été utilisées dans des installations de traitement thermique ou dans des installations de climatisation). Tout projet doit être prémuni des variations de niveau des eaux souterraines et prévoir, éventuellement, un cuvelage étanche. Cette disposition est destinée à éviter l’intrusion de ces eaux dans les sous-sols ainsi que leur drainage vers les réseaux publics.
Si l’infiltration totale à la parcelle n’est pas possible, il peut être admis au réseau public un rejet d'eaux pluviales, dont le débit est obligatoirement régulé. Un volume de rétention doit être mis en place, dimensionné pour retenir les surplus des débits non infiltrés pour une pluie de 50 mm d’occurrence 20 ans (qui correspond à un volume de 500 m3 précipité sur un hectare en l’espace de 4 heures).
Ce volume de rétention peut être à usages multiples (espace de loisirs, parking, etc.) et est équipé d’un ouvrage de régulation en sortie, limitant le débit à une valeur maximale de 1,2 litres/s/ ha.
De plus, un dispositif de traitement des eaux de ruissellement doit être prévu pour lutter contre les pollutions et préserver les milieux naturels récepteurs.
Collecte des déchets et des ordures ménagères pour les nouvelles constructions
Pour les constructions de toute nature un ou plusieurs emplacements doivent être prévus pour assurer le stockage des déchets. La surface et la localisation de ces emplacements doivent être adaptées à la nature et l’importance de la construction.
Pour les constructions comprenant plus de 3 logements, un local ou plusieurs locaux destinés au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif doivent être aménagés. Les locaux de stockage doivent avoir une capacité suffisante pour le remisage des contenants et respecter les dispositions prévues par la notice sur la collecte et le traitement des déchets ménagers.
Pour toute opération de plus de 3 logements, ainsi que pour les activités de bureaux, de commerce ou d’artisanat, si le local ou les locaux prévus pour assurer le stockage des déchets ne sont pas accessibles depuis la rue, un local relais fermé accessible depuis la rue devra être réalisé.
En secteur Ncm, une solution la plus optimale possible pour le stockage et la collecte des déchets sera recherchée en lien avec le gestionnaire du ramassage avec une préférence pour la collecte enterrée.
3/ Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
Dans le respect des objectifs du Grenelle de l’environnement, la limitation maximale de la consommation énergétique des constructions doit être recherchée. Les constructions nouvelles doivent être réalisées dans le respect au minimum des obligations en matière de performance énergétique en vigueur. Il en est de même lors des travaux de rénovation et/ou extension de constructions existantes.
L’installation de système de production d’énergie renouvelable est autorisée à condition d'être intégrée de façon harmonieuse à la construction et de ne pas présenter de nuisances.
Les panneaux solaires doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction et notamment la pente de la toiture dans le cas où ils sont posés en toiture. Ils devront être installés de la façon la moins visible possible depuis l’espace public et respecter, dans la mesure du possible, les préconisations faites dans le document : « panneaux solaires, principes d’implantations » des annexes informatives du présent PLU.
Accès et voie nouvelle :
L’accès est constitué par la limite entre le terrain et la voie qui le dessert. La voie nouvelle est une emprise publique ou privée qui permet de desservir plusieurs propriétés distinctes.
Acrotère
L’acrotère désigne les éléments d’une façade qui sont situés au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à leur périphérie, et qui constituent des rebords ou des garde-corps, pleins ou à claire-voie.
Affouillements et exhaussements
Les affouillements et les exhaussements sont les mouvements artificiels du sol naturel dont la superficie est supérieure à 100 mètres carrés et la profondeur ou la hauteur est supérieure à 2 mètres. L’affouillement de sol consiste en l’extraction de terre ou en modification du nivellement existant du sol. L’exhaussement consiste en l’opération inverse.
Alignement
L’alignement est la limite, actuelle ou projetée, du domaine public au droit des propriétés riveraines.
Balcons
Plancher formant saillie sur une façade et ceint par une balustrade ou un garde-corps. Au titre du présent règlement, un balcon est créateur de vues directes.
Clôtures
Une clôture sert à séparer deux propriétés privées, ou une propriété privée du domaine public. Elle nécessite une déclaration préalable pour toute élévation ou modification.
Constructions
Travaux, bâtiment, équipement, etc. entrant dans le champ d’application des autorisations de construire et d’occuper le sol, quelle qu’en soit la destination ou l’affectation, même ne comportant pas de fondation, et tout ouvrage ou installation, impliquant une implantation au sol, une occupation du sous-sol ou un surplomb du sol. Au titre du présent règlement, les constructions nouvelles comportent la création ex-nihilo d’un nouveau bâtiment ou d’une nouvelle installation, les travaux sur les constructions existantes, les extensions et les surélévations des constructions existantes, qu’elles soient principales ou annexes.
Constructions annexes
Les constructions annexes sont des constructions secondaires constituant des dépendances des constructions principales. Elles doivent répondre aux conditions cumulatives suivantes :
- être une construction non affectée au logement ou à l’activité, comme, par exemple, les garages, les abris de jardin, les remises à bois, les réserves, les celliers, etc.
- être une construction non contiguë à une construction principale. La contiguïté s’apprécie sur les éléments des bâtiments effectivement en contact. Les constructions annexes ont la destination correspondante à la destination d’une construction principale. Elles peuvent être créatrices de surface de plancher au titre du Code de l’urbanisme.
Constructions existantes
Toute construction existante avant l’obligation d’obtention d’un permis de construire ou toute construction autorisée par une autorisation d’urbanisme et édifiée régulièrement au regard de celle-ci avant la date d’entrée en vigueur du PLU ou depuis son entrée en vigueur.
Destinations et sous-destinations
Définition des destinations et sous-destinations de constructions règlementé dans le présent règlement de PLU issu de l’arrêté du 10 novembre 2016 :
- Exploitation agricole : La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
- Exploitation forestière : La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
- Logement : La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
- Hébergement : La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
- Artisanat et commerce de détail :
La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
- Restauration :
La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
- Commerce de gros :
La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
- Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle :
La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
- Hébergement hôtelier et touristique :
La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
- Cinéma :
La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
- Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés :
La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
- Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés:
La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
- établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale :
La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
- salles d'art et de spectacles :
La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
- équipements sportifs :
La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
- autres équipements recevant du public :
La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
- Industrie :
La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
- Entrepôt:
La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
- Bureau :
La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
- Centre de congrès et d'exposition :
La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
Espace du domaine public ou privé ouvert à la circulation, desservant plusieurs propriétés et comportant les aménagements nécessaires à la circulation des personnes et des véhicules.
Voie privée
Passage desservant au moins deux terrains, disposant des aménagements nécessaires à la circulation des personnes et des véhicules sans distinction de son régime de propriété (indivision, servitude de passage, etc.) et établi sur un fonds privé.
Voie publique
Voie établie sur le domaine publique au sens du code générai de ta propriété des personnes publiques et du code de la voirie routière.
Vues/Vues directes
Sont considérés comme des éléments constituant des vues directes au sens du présent règlement
- les fenêtres - les portes-fenêtres; - les balcons - les loggias - les terrasses situées à plus de 0,60 mètres du terrain naturel - les lucarnes - les fenêtres et châssis de toit.
Pour les ouvertures dont l’allège est placée à moins de 1,90 mètre de hauteur par rapport au plancher (y compris les ouvertures de toit), le retrait obligatoire par rapport aux limites séparatives, ou entre deux constructions, tel que défini par le présent règlement, est mesuré au pied de l’allège et non au droit de la façade (cf. schéma cidessous).
Ne sont pas considérées comme constituant des vues directes au sens du présent règlement (pour ces exceptions, les règles des façades sans vues directes s’appliquent)
- les ouvertures en sous-sol à condition que la hauteur de l’ouverture au point le plus haut soit inférieur à 0,80 mètres pat rapport au terrain naturel
- les ouvertures dont l’allège est placée à plus de 1,90 mètre de hauteur par rapport au plancher (y compris les ouvertures de toit)
- les portes pleines - les châssis fixes et verres translucides - les ouvertures constituées de pavés de verre qui constituent de fait des jours de souffrance intégrés à la
façade - les terrasses inaccessibles (absence d’ouverture de toute nature donnant sur la terrasse) - les terrasses situées à 0,60 mètres maximum du terrain naturel - les modifications des ouvertures existantes créant des vues ou leur remplacement, à condition qu’il n’y
ait pas d’agrandissement.
ÉLÉMENTS BATIS REPÉRÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L 151-19 DU CODE DE L’URBANISME
Au-delà des règles définies au sein du présent règlement des différentes zones, les règles déclinées dans les pages qui suivent s’appliquent sur les bâtiments repérés et listés ci-dessous.
Les maisons en pierre de meulières et bourgeoises remarquables
Numéro Localisation
Illustration
1 28, boulevard Georges Seneuze
2 65-67, route de Chartres
3 8, boulevard Georges Seneuze
4 Rue de la Fontaine Saint-Matthieu
5 37, rue Charles de Gaulle 6 4, boulevard Georges Seneuze 7 2, boulevard Georges Seneuze 8 14, boulevard Georges Seneuze 9 16, boulevard Georges Seneuze
BÂTI REMARQUABLE
10 26, boulevard Georges Seneuze 11 9, rue du Général Leclerc 12 72, route de Chartres
BÂTI REMARQUABLE
Les maisons en pierre de meulières et bourgeoises remarquables
Numéro Localisation
Illustration
13 8, rue du Général Leclerc
14 8 ter, boulevard Georges Seneuze
15 5, rue du Haras
16 9, place du Souvenir
17 8, place du Souvenir
BÂTI REMARQUABLE
18 Villa Saint-Leu, 41, rue Charles de Gaulle
19 80, rue Charles de Gaulle
20 76, rue Charles de Gaulle
21 24, boulevard Georges Seneuze
22 14, rue du Général Leclerc
BÂTI REMARQUABLE
La catégorie des maisons en pierre de meulière remarquables et maisons bourgeoises remarquables induit, pour le respect de telles constructions, les règles suivantes : ;
• Toute modification extérieure (hors extension) de la construction existante doit être réalisée avec les mêmes matériaux que ceux d’origine. Dans le cas de pierres de meulières ou de colombages existants, ceux-ci ne doivent pas être masqués, même partiellement ;
• Les différentes modénatures et encadrements de fenêtre existants ne peuvent être modifiés, de même que les dimensions des ouvertures ;
• La couverture des maisons doit être réalisée et entretenue de manière uniforme sur l’ensemble de la toiture ;
• Les clôtures, murs et portails anciens doivent être préservés, lorsqu’ils demeurent, au même titre que la maison ;
• Les extensions potentielles à la construction principales doivent suivre une harmonie de composition avec le volume principal. Les annexes ne peuvent être réalisées entre la rue et la construction principale ;
• Les jardins, qualifiant les maisons, doivent être entretenus au même titre que les maisons. Les
principaux arbres doivent être conservés dans la mesure où ils ne participent pas de la détérioration de la maison.
De plus, toute intervention sur ces maisons en pierre de meulière remarquables et maisons bourgeoises remarquables identifiées devra se faire dans le respect des préconisations définies pour ce type de constructions au sein de l’OAP Patrimoine du présent PLU.
Numéro Localisation
Châteaux et domaines
BÂTI REMARQUABLE
Illustration
23 Domaine du Grand-Mesnil
24 Domaine du Grand-Mesnil
25 La Grande Maison - 69, rue Charles de Gaulle
26 Tour du Bassin de Gif Bures
27 Tour du Bassin de Gif Bures
BÂTI REMARQUABLE
28 Château de la Vierge, 144, route de Chartres
29 Château de Montjay, rue de Grivery
30 Place du Souvenir
31 75, rue Charles de Gaulle
La catégorie des châteaux et domaines induit, pour le respect de telles constructions, les règles suivantes :
• Toute modification extérieure (hors extension) de la construction existante doit être réalisée avec les mêmes matériaux que ceux d’origine. Dans le cas de pierres apparentes ou de colombages existants, ceux-ci ne doivent pas être masqués, même partiellement ;
• Les différentes modénatures et encadrements de fenêtre existants ne peuvent être modifiés, de même que les dimensions des ouvertures ;
• La couverture des maisons doit être réalisée et entretenue de manière uniforme sur l’ensemble de la toiture ;
• Les clôtures, murs et portails anciens doivent être préservés, lorsqu’ils demeurent, au même titre que la maison ;
• Les extensions potentielles à la construction principales doivent suivre une harmonie de composition avec le volume principal. Les annexes ne peuvent être réalisées entre la rue et la construction principale ;
• Les jardins, qualifiant les maisons, doivent être entretenus au même titre que les maisons. Les
principaux arbres doivent être conservés dans la mesure où ils ne participent pas de la détérioration de la maison.
De plus, toute intervention sur ces châteaux et domaines identifiés devra se faire dans le respect des préconisations définies pour ce type de constructions au sein de l’OAP Patrimoine du présent PLU.
Autres constructions historiques ou remarquables
Numéro Localisation
Illustration
32 Accélérateur linéaire du CNRS, rue André Ampère
33
Institut des Hautes Etudes Scientifiques – 35, route de Chartres
34 Gare SNCF de Bures-sur-Yvette, rue du Général Leclerc
35 9, rue de la Hacquinière
36 2 rue du Haras
BÂTI REMARQUABLE
37 Les Moulins Guibert, 2 rue du Haras
38 23, rue de la Guyonnerie
39 Viaduc des Fauvettes
40 60, rue du Docteur Collé
41 Eglise Saint-Matthieu, rue Charles de Gaulle
BÂTI REMARQUABLE
42 76, rue Charles de Gaulle
43 Centre de loisirs, 69 bis, rue Charles de Gaulle
44 73, rue Charles de Gaulle
45 75, rue Charles de Gaulle
46 72, route de Chartres
BÂTI REMARQUABLE
47 Rue de Montjay
48
Chapelle de Montjay, croisement de la rue de Montjay et de la rue de Villeziers
La catégorie des autres constructions historiques ou remarquables sont marquées par la diversité du caractère patrimonial des différentes constructions. L’architecture originelle de la construction doit guider les modifications potentielles de celle-ci. Cela induit, de manière générale et pour le respect de telles constructions, les règles suivantes :
• Toute modification extérieure (hors extension) de la construction existante doit être réalisée avec les mêmes matériaux que ceux d’origine. Dans le cas de pierres apparentes ou de colombages existants, ceux-ci ne doivent pas être masqués, même partiellement ;
• Les différentes modénatures et encadrements de fenêtre existants ne peuvent être modifiés, de même que les dimensions des ouvertures ;
• La couverture des maisons doit être réalisée et entretenue de manière uniforme sur l’ensemble de la toiture ;
• Les clôtures, murs et portails anciens doivent être préservés, lorsqu’ils demeurent, au même titre que la maison ;
• Les extensions potentielles à la construction principales doivent suivre une harmonie de composition avec le volume principal. Les annexes ne peuvent être réalisées entre la rue et la construction principale.
De plus, toute intervention sur ces autres constructions historiques ou remarquables devra se faire dans le respect des préconisations définies pour ce type de constructions au sein de l’OAP Patrimoine du présent PLU.
Liste des espèces végétales préconisées
Règlement –modification n°1 approuvée du PLU
LIANES Elles sont plus difficiles à trouver auprès des fournisseurs mais on peut en citer quelques-unes. Lierre (Hedera helix) http://www.haiesvives.org/html/arbres%20arbustes%20lianes/lierre.htm Chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum) http://www.haiesvives.org/html/arbres%20arbustes%20lianes/chevrefeuille%20des%20bois.htm Clématite des haies (Clematis vitalba) http://www.haiesvives.org/html/arbres%20arbustes%20lianes/clematite.htm Gesse sauvage (Lathyrus sylvestris) http://www.haiesvives.org/html/arbres%20arbustes%20lianes/gesse%20sauvage.htm Ronce des bois (Rubus fruticosus) http://www.haiesvives.org/html/arbres%20arbustes%20lianes/ronce.htm
Le tableau ci-dessous liste l’ensemble des espèces végétales préconisées par le SIAHVY dans le cas d’un milieu humide.
Règlement –modification n°1 approuvée du PLU
Liste des espèces végétales à éviter
ESSENCES VÉGÉTALES
Règlement –modification n°1 approuvée du PLU
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
6.
Règlement
Modification n°1 du PLU approuvée par délibération du Conseil Municipal en date du 03 mars 2025
Plan Local d’Urbanisme (PLU) révisé, approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 25 juin 2018 Document rectifié suite aux remarques du contrôle de légalité par délibération du Conseil Municipal en date du 10 décembre 2018 Mis en compatibilité le 18 février 2019 Modification n°1 approuvée le 03 mars 2025
SOMMAIRE
INTRODUCTION.............................................................................................. 5 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................. 9 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA ...................................................15 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UB ...................................................33 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UC1 .................................................49 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UC2 .................................................67 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UD1 .................................................83 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UD2 .................................................99 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UL..................................................115 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UM ................................................131 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UN.................................................147 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE 2AU ...............................................165 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE N ...................................................171 DÉFINITIONS ...............................................................................................187 ÉLÉMENTS BATIS REPÉRÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L 151-19 DU CODE DE L’URBANISME .............................................................................................. 197 ESSENCES VÉGÉTALES..................................................................................210
INTRODUCTION
INTRODUCTION
Le présent Plan Local d’Urbanisme s’applique à l’ensemble du territoire communal de Bures-sur-Yvette. Il est
établi conformément aux dispositions des articles L151-8 à L151-42 du Code de l’Urbanisme.
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), en zones naturelles et forestières (N) et agricoles (A) dont les délimitations sont reportées sur le plan de zonage.
INTRODUCTION
Les zones urbaines - La zone UA. Elle correspond au cœur de ville historique et fonctionnel de Bures-sur-Yvette. - La zone UM. Elle correspond au tissu ancien situé au cœur du quartier de Montjay. - La zone UB. Elle correspond aux ensembles d’habitat collectifs répartis sur le territoire. Elle comprend un sous-secteur (zone UBa) qui prend en compte la présence d’un équipement sportif privé. - La zone UC1. Elle regroupe la plupart des quartiers pavillonnaire de la commune. - La zone UC2. Elle correspond aux opérations d’ensembles, sous forme de maisons groupés. - La zone UD1. Elle correspond au quartier résidentiel de la Hacquinière. - La zone UD2. Elle correspond au quartier résidentiel de la Guyonnerie. - La zone UL. Elle regroupe les principaux secteurs d’équipements de la commune. Cette zone comprend 2 sous-secteurs : la zone UL1 pour les équipements du quartier de Montjay et la zone UL2 pour l’école et l’Institut et Centre d’Optométrie (ICO) situés route de Chartres. - La zone UN. Elle correspond aux terrains de l’Université.
Les zones à urbaniser - La zone AUC. Elle correspond à une partie des terrains appartenant au ministère de la justice qui ont vocation à être urbanisé à terme.
Les zones naturelles ou agricoles - La zone N. Elle correspond aux espaces naturels présents sur le territoire communal. Elle comprend un sous-secteur, la zone N1, sur le cimetière paysager. - La zone Nzh. Elle correspond aux zones humides identifiées et avérées sur la commune. - Le Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limité (STECAL) N*. Il correspond au site du château de la Vierge.
Par ailleurs, le plan de zonage comprend également :
Des mesures de protection - Les « espaces boisés classés » au titre des articles R151-31 et définis aux articles L113-1 et L113-2 du code de l’urbanisme. - Les lisières de 50 mètres depuis un massif forestier de plus de 100 hectares ainsi que le retrait obligatoire de 20 mètres de la zone N situé au Nord de la commune (Guyonnerie). - Les « espaces paysagers remarquables » introduits par l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. - Des alignements d’arbres identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. - Les secteurs couverts par le Plan de Prévention des Risques d’inondation de l’Yvette approuvé par arrêté préfectoral en date du 26 septembre 2006. - Des ensembles bâtis à protéger, des éléments bâtis remarquable, ainsi que des clôtures remarquables au titre de l’article L.151-19 du Code de l'urbanisme.
Les emplacements réservés - Les emplacements réservés conformément à l’article L151-41 du Code de l’urbanisme.
D’autres mesures spécifiques - Des « linéaires rez-de-chaussée actif ».
INTRODUCTION
Le règlement, pour chacune des zones identifiées au plan de zonage, a été rédigé selon la nouvelle structure issue de la loi ALUR et précisée par le décret du 25 décembre 2015. Celui-ci s’organise donc de la manière suivante :
CHAPITRE 1 / DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITÉS
1/ Destinations et sous destinations interdites 2/ Destinations et sous destinations autorisées sous conditions :
CHAPITRE 2 / CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES
1/ Volumétrie et l’implantation des constructions 2/ Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 3/ Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions
4/ Stationnement
CHAPITRE 3 /ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
1/ Desserte par les voies publiques ou privées 2/ Desserte par les réseaux
3/ Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
Enfin, le règlement est complété par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui déclinent des orientations par thématique et par secteur. Elles sont au nombre de quatre, à savoir :
Les OAP sectorielles - L’OAP centre-ville
Les OAP thématiques - L’OAP patrimoine - L’OAP trame verte et bleue - L’OAP vulnérabilité
INTRODUCTION
Règlement –modification n°1 approuvée du PLU
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Accessibilité des personnes handicapées
En application des dispositions de l’article L152-3 du Code de l’Urbanisme l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d'Urbanisme pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
Il est également rappelé que pour tout logement construit pour autrui, les règles d’accessibilité doivent être conformes aux articles R111-8-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation ainsi qu’au Décret n°2015-1770 du 24 décembre 2015 modifiant les dispositions du Code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles.
Adaptations mineures
En application de l’article L 152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Aires de stationnement
Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
En application de l’article L151-35 du Code de l’urbanisme il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L.15134 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.
Toutefois, lorsque les logements mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.
Par ailleurs, en application de l’article L151-35 du Code de l’urbanisme, pour les constructions destinées à l'habitation, autres que celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L.151-34, situées à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Des possibilités de stationnement et de bornes de recharges dédiées aux véhicules hybrides et électriques figurent aux articles L111-5-2 à L111-5-4 et les articles R111-14-2 à R111-14-3-2 du Code de la construction et de l’habitation.
Rappel de l’article R111-14-2 du Code de la construction et de l’habitation :
Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements sont équipés d'un parc de stationnement, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
L'équipement réalisé est relié à un tableau général basse tension en aval du dispositif de mise hors tension général de l'installation électrique du bâtiment ou de celui du point de livraison spécifique de l'infrastructure de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 50 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 50 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés, avec un minimum d'une place.
Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 75 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 75 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés.
Le tableau général basse tension est dimensionné de façon à pouvoir alimenter au moins 20 % de la totalité des places de stationnement, avec un minimum d'une place.
Les passages de câbles desservant les places de stationnement doivent être dimensionnés avec une section minimale de 100 mm.
Les places desservies sont soit des places individuelles, soit un espace commun.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques de dimensionnement des installations électriques destinées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
Aléa retrait-gonflement des argiles
Le territoire communal comporte des secteurs argileux. Les terrains argileux et marneux sont sensibles à l’eau : gonflement sous l’effet de fortes pluies, retrait en cas de sécheresse, et risque de glissement en cas de talutage. Des précautions particulières doivent être prises pour terrasser et fonder un ouvrage dans ces secteurs. Ces précautions sont rappelées dans la plaquette jointe dans les annexes du P.L.U.
Bâtiments détruits ou démolis
Au titre de l’article L111-15 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié. La construction doit avoir été réalisée conformément à une autorisation du droit des sols préalablement obtenue (permis de construire, déclaration préalable…). Cette obligation ne s’impose pas pour les constructions anciennes édifiées avant la mise en place des autorisations du droit des sols, celles-ci sont réputées régulièrement édifiées.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Constructibilité des emplacements réservés
Conformément à l’article L. 151-41 du Code de l’urbanisme, des emplacements réservés et emplacements réservés indicatifs sont définis sur le plan de zonage, où sont également définis leur destination, ainsi que les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires. Les constructions sont interdites sur les terrains, bâtis ou non, compris dans lesdits emplacements réservés, sauf exception prévue au Code de l’urbanisme pour les constructions à titre précaire.
Cours d’eau
Les riverains d’un cours d’eau non domanial sont propriétaires de la berge et du lit du cours d’eau jusqu’en son milieu (L.215-2 du Code de l‘Environnement). Toutefois ces derniers ont l’obligation de laisser le libre passage sur leurs terrains aux fonctionnaires et agents chargés de la surveillance et de l’entretien des cours d’eau sur une largeur minimale de 10 mètres.
Cette distance de 10 mètres à partir de la crête de berge est applicable à tous les zonages qui sont concernés par la présence du cours d’eau (zones UA, UB, UC, UL, UN et N). Les conséquences pour toute construction nouvelle en bord de cours d’eau sont donc les suivantes :
- aucun bien immobilier (habitation. mur, abri, etc.) ne peut être construit à moins de 6 m du bord du cours d’eau (pris soit à partir du haut de la berge si elle est nue soit à partir des arbres et plantations existantes le long de la berge)
- si des clôtures sont installées à moins de 6m du bord du cours d’eau, alors celles-ci ne doivent pas empêcher le passage des fonctionnaires agents et personnels en charge de la surveillance et de l’entretien du cours d’eau, ni empêcher la circulation des engins mécaniques. Les clôtures doivent donc pouvoir être ouvertes en cas de besoin.
Classement sonore
Les infrastructures terrestres sont classées en fonction de leur niveau sonore, et des secteurs affectés par le bruit sont délimités de part et d’autre de ces infrastructures.
Sur la commune, sont applicables les dispositions des arrêtés préfectoraux :
- n°0109 du 20 mai 2003 relatif au classement sonore du réseau routier pour la RD 988 classée dans sa totalité en catégorie 4 ;
- n°108 du 20 mai 2003 relatif au classement sonore du réseau ferroviaire pour le RER B4 classé dans sa totalité en catégorie 4 ;
- n°2005-DDE-SEPT-085 du 28 février 2005 relatif au classement sonore du réseau routier départemental pour la RD 988 et la RD 95 en catégorie 4 et la RD 35 en catégorie 2 et 3..
Les constructions situées dans la zone affectée par le bruit devront faire l’objet d’une isolation acoustique renforcée en application des articles L571-9 et L571-10 du code de l’environnement.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Espaces boisés classés (EBC)
Les espaces classés en espaces boisés classés (EBC) et figurant comme tels sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article L113-1 et L113-2 du Code de l’urbanisme. Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du Code forestier. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4 du Code de l’urbanisme, les défrichements sont interdits.
Ouvrages techniques
Nonobstant les dispositions du présent règlement, les lignes électriques à moyenne et haute tension, ainsi que d’autres ouvrages techniques d’utilité publique (ouvrage de défense contre les crues, poste de transformation, relais hertziens, ouvrages hydrauliques par exemple) et les équipements liés à l’utilisation de l’énergie solaire, géothermique ou éolienne, peuvent être autorisés dans toutes les zones sauf celles situées dans le périmètre d’un bâtiment classé ou inventorié au titre de la législation sur les monuments historiques. Les antennes de radiotéléphonie mobile sont autorisées dans les mêmes conditions, Elles devront par ailleurs s’intégrer au mieux dans les paysages et l’environnement en veillant à respecter les dispositions de la charte relative aux antennes relais de téléphonie mobile.
Participation des constructeurs
Il est rappelé que les bénéficiaires de permis de construire seront soumis aux taxes et participations prévues par le Code de l’Urbanisme et participeront ainsi au financement des équipements.
Plan de Préventions des Risques d’Inondation (PPRi)
Le Plan de Prévention des Risques d’inondation de l’Yvette a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 26 septembre 2006. Il constitue une servitude qui s’impose aux autorisations du droit des sols.
Ainsi, pour les terrains qui sont concernés par une des zones (zones rouges, bleues) du PPRI, les constructions et installations de toute nature doivent, en complément du présent règlement, respecter les dispositions du PPRI qui sont annexées au PLU. Ces dispositions sont de nature à limiter les possibilités d’utilisation du sol au regard de la prise en compte des risques d’inondation.
La commune de Bures sur Yvette est également concernée par les risques d’inondation par débordement du ru du Vaularon.
Politique de l’eau
Rappel de l’article 640 du Code civil : « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. »
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Directive européenne 2000/60/CE : adoptée en octobre 2000, la directive-cadre européenne sur l’eau fournit un cadre communautaire global pour la gestion et la protection des eaux. Elle impose aux Etats d’atteindre le bon état écologique des eaux d’ici à 2015 et introduit pour ce faire des principes, des méthodes et des outils novateurs (gestion décentralisée des eaux en termes de bassins et de districts hydrographiques, analyse économique de l’utilisation des eaux, encouragement au recours à la tarification de l’eau, consultation du grand public).
Cette directive, qui se fixe pour objectif d’englober tous les aspects ayant trait à la gestion et à la protection des eaux (volets techniques, économiques, environnementaux, sociaux, politiques), peut se concevoir comme une réponse aux nombreuses mutations survenues ces dernières années dans le domaine de l’ eau : multiplication et internationalisation des acteurs impliqués dans la gestion et la fourniture de la ressource, complexité croissante des modèles économiques afférents, montée des préoccupations citoyennes et environnementales (Cf, Annexes sanitaires du présent PLU).
Portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols
Le règlement du PLU définit les règles d’occupation du sol.
Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies.
Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d'Urbanisme.
Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal, les articles législatifs du Code de l’urbanisme relatif
- aux périmètres de travaux publics - aux périmètres de déclaration d’utilité publique - à la réalisation de réseaux - aux routes à grande circulation
S’ajoutent de plus aux règles propres du PLU, les servitudes d’utilité publique qui font l’objet d’un plan et d’une notice annexés au présent dossier de PLU, les périmètres de droit de préemption urbain.
Les prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques concernant l’occupation ou l’utilisation des sols s’ajoutent aux règles propres aux PLU.
Au titre de la réglementation sur l’archéologie préventive, toute découverte fortuite de vestiges susceptibles de présenter un caractère archéologique doit faire l’objet d’une déclaration immédiate au maire.
Règles de construction
L’ensemble des constructions créées ou étendues en application du présent règlement, devra respecter les dispositions législatives et réglementaires issues de l’application du Code de la Construction et de l’Habitation et du Code Civil (notamment les articles 653 à 710 relatifs aux vues, droit de passage, servitude de cour commune, mitoyenneté, plantations).
Servitude de cour commune
Au titre de l’article L.471-1 du Code de l’Urbanisme, qu’elle soit établie conventionnellement ou imposée par la voie judiciaire, la servitude de cour commune ne peut être instituée que si les dispositions d’urbanisme l’ont rendu possible et en a précisé les conditions.
Les dispositions du présent règlement l’autorisent.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Zones humides
Concernant les zones humides potentielles identifiées dans la cartographie de la DRIEE et la cartographie de pré localisation des zones humides du SAGE Orge-Yvette, une demande de sondage pédologique et un inventaire floristique sont fortement conseillés pour la confirmation de la présence d’une zone humide. Si la présence d’une zone humide est avérée, le principe ERC (Eviter, Réduire, Compenser) s’applique (article L110-1 du Code de l’environnement).
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.