Dispositions générales
6.
Règlement
Modification n°1 du PLU approuvée par délibération du Conseil Municipal en date du 03 mars 2025
Plan Local d’Urbanisme (PLU) révisé, approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 25 juin 2018 Document rectifié suite aux remarques du contrôle de légalité par délibération du Conseil Municipal en date du 10 décembre 2018 Mis en compatibilité le 18 février 2019 Modification n°1 approuvée le 03 mars 2025
SOMMAIRE
INTRODUCTION.............................................................................................. 5 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................. 9 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA ...................................................15 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UB ...................................................33 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UC1 .................................................49 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UC2 .................................................67 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UD1 .................................................83 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UD2 .................................................99 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UL..................................................115 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UM ................................................131 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UN.................................................147 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE 2AU ...............................................165 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE N ...................................................171 DÉFINITIONS ...............................................................................................187 ÉLÉMENTS BATIS REPÉRÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L 151-19 DU CODE DE L’URBANISME .............................................................................................. 197 ESSENCES VÉGÉTALES..................................................................................210
INTRODUCTION
INTRODUCTION
Le présent Plan Local d’Urbanisme s’applique à l’ensemble du territoire communal de Bures-sur-Yvette. Il est
établi conformément aux dispositions des articles L151-8 à L151-42 du Code de l’Urbanisme.
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), en zones naturelles et forestières (N) et agricoles (A) dont les délimitations sont reportées sur le plan de zonage.
INTRODUCTION
Les zones urbaines - La zone UA. Elle correspond au cœur de ville historique et fonctionnel de Bures-sur-Yvette. - La zone UM. Elle correspond au tissu ancien situé au cœur du quartier de Montjay. - La zone UB. Elle correspond aux ensembles d’habitat collectifs répartis sur le territoire. Elle comprend un sous-secteur (zone UBa) qui prend en compte la présence d’un équipement sportif privé. - La zone UC1. Elle regroupe la plupart des quartiers pavillonnaire de la commune. - La zone UC2. Elle correspond aux opérations d’ensembles, sous forme de maisons groupés. - La zone UD1. Elle correspond au quartier résidentiel de la Hacquinière. - La zone UD2. Elle correspond au quartier résidentiel de la Guyonnerie. - La zone UL. Elle regroupe les principaux secteurs d’équipements de la commune. Cette zone comprend 2 sous-secteurs : la zone UL1 pour les équipements du quartier de Montjay et la zone UL2 pour l’école et l’Institut et Centre d’Optométrie (ICO) situés route de Chartres. - La zone UN. Elle correspond aux terrains de l’Université.
Les zones à urbaniser - La zone AUC. Elle correspond à une partie des terrains appartenant au ministère de la justice qui ont vocation à être urbanisé à terme.
Les zones naturelles ou agricoles - La zone N. Elle correspond aux espaces naturels présents sur le territoire communal. Elle comprend un sous-secteur, la zone N1, sur le cimetière paysager. - La zone Nzh. Elle correspond aux zones humides identifiées et avérées sur la commune. - Le Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limité (STECAL) N*. Il correspond au site du château de la Vierge.
Par ailleurs, le plan de zonage comprend également :
Des mesures de protection - Les « espaces boisés classés » au titre des articles R151-31 et définis aux articles L113-1 et L113-2 du code de l’urbanisme. - Les lisières de 50 mètres depuis un massif forestier de plus de 100 hectares ainsi que le retrait obligatoire de 20 mètres de la zone N situé au Nord de la commune (Guyonnerie). - Les « espaces paysagers remarquables » introduits par l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. - Des alignements d’arbres identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. - Les secteurs couverts par le Plan de Prévention des Risques d’inondation de l’Yvette approuvé par arrêté préfectoral en date du 26 septembre 2006. - Des ensembles bâtis à protéger, des éléments bâtis remarquable, ainsi que des clôtures remarquables au titre de l’article L.151-19 du Code de l'urbanisme.
Les emplacements réservés - Les emplacements réservés conformément à l’article L151-41 du Code de l’urbanisme.
D’autres mesures spécifiques - Des « linéaires rez-de-chaussée actif ».
INTRODUCTION
Le règlement, pour chacune des zones identifiées au plan de zonage, a été rédigé selon la nouvelle structure issue de la loi ALUR et précisée par le décret du 25 décembre 2015. Celui-ci s’organise donc de la manière suivante :
CHAPITRE 1 / DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITÉS
1/ Destinations et sous destinations interdites 2/ Destinations et sous destinations autorisées sous conditions :
CHAPITRE 2 / CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES
1/ Volumétrie et l’implantation des constructions 2/ Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 3/ Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions
4/ Stationnement
CHAPITRE 3 /ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
1/ Desserte par les voies publiques ou privées 2/ Desserte par les réseaux
3/ Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
Enfin, le règlement est complété par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui déclinent des orientations par thématique et par secteur. Elles sont au nombre de quatre, à savoir :
Les OAP sectorielles - L’OAP centre-ville
Les OAP thématiques - L’OAP patrimoine - L’OAP trame verte et bleue - L’OAP vulnérabilité
INTRODUCTION
Règlement –modification n°1 approuvée du PLU
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Accessibilité des personnes handicapées
En application des dispositions de l’article L152-3 du Code de l’Urbanisme l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d'Urbanisme pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
Il est également rappelé que pour tout logement construit pour autrui, les règles d’accessibilité doivent être conformes aux articles R111-8-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation ainsi qu’au Décret n°2015-1770 du 24 décembre 2015 modifiant les dispositions du Code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles.
Adaptations mineures
En application de l’article L 152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Aires de stationnement
Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
En application de l’article L151-35 du Code de l’urbanisme il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L.15134 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.
Toutefois, lorsque les logements mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.
Par ailleurs, en application de l’article L151-35 du Code de l’urbanisme, pour les constructions destinées à l'habitation, autres que celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L.151-34, situées à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Des possibilités de stationnement et de bornes de recharges dédiées aux véhicules hybrides et électriques figurent aux articles L111-5-2 à L111-5-4 et les articles R111-14-2 à R111-14-3-2 du Code de la construction et de l’habitation.
Rappel de l’article R111-14-2 du Code de la construction et de l’habitation :
Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements sont équipés d'un parc de stationnement, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
L'équipement réalisé est relié à un tableau général basse tension en aval du dispositif de mise hors tension général de l'installation électrique du bâtiment ou de celui du point de livraison spécifique de l'infrastructure de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 50 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 50 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés, avec un minimum d'une place.
Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 75 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 75 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés.
Le tableau général basse tension est dimensionné de façon à pouvoir alimenter au moins 20 % de la totalité des places de stationnement, avec un minimum d'une place.
Les passages de câbles desservant les places de stationnement doivent être dimensionnés avec une section minimale de 100 mm.
Les places desservies sont soit des places individuelles, soit un espace commun.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques de dimensionnement des installations électriques destinées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
Aléa retrait-gonflement des argiles
Le territoire communal comporte des secteurs argileux. Les terrains argileux et marneux sont sensibles à l’eau : gonflement sous l’effet de fortes pluies, retrait en cas de sécheresse, et risque de glissement en cas de talutage. Des précautions particulières doivent être prises pour terrasser et fonder un ouvrage dans ces secteurs. Ces précautions sont rappelées dans la plaquette jointe dans les annexes du P.L.U.
Bâtiments détruits ou démolis
Au titre de l’article L111-15 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié. La construction doit avoir été réalisée conformément à une autorisation du droit des sols préalablement obtenue (permis de construire, déclaration préalable…). Cette obligation ne s’impose pas pour les constructions anciennes édifiées avant la mise en place des autorisations du droit des sols, celles-ci sont réputées régulièrement édifiées.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Constructibilité des emplacements réservés
Conformément à l’article L. 151-41 du Code de l’urbanisme, des emplacements réservés et emplacements réservés indicatifs sont définis sur le plan de zonage, où sont également définis leur destination, ainsi que les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires. Les constructions sont interdites sur les terrains, bâtis ou non, compris dans lesdits emplacements réservés, sauf exception prévue au Code de l’urbanisme pour les constructions à titre précaire.
Cours d’eau
Les riverains d’un cours d’eau non domanial sont propriétaires de la berge et du lit du cours d’eau jusqu’en son milieu (L.215-2 du Code de l‘Environnement). Toutefois ces derniers ont l’obligation de laisser le libre passage sur leurs terrains aux fonctionnaires et agents chargés de la surveillance et de l’entretien des cours d’eau sur une largeur minimale de 10 mètres.
Cette distance de 10 mètres à partir de la crête de berge est applicable à tous les zonages qui sont concernés par la présence du cours d’eau (zones UA, UB, UC, UL, UN et N). Les conséquences pour toute construction nouvelle en bord de cours d’eau sont donc les suivantes :
- aucun bien immobilier (habitation. mur, abri, etc.) ne peut être construit à moins de 6 m du bord du cours d’eau (pris soit à partir du haut de la berge si elle est nue soit à partir des arbres et plantations existantes le long de la berge)
- si des clôtures sont installées à moins de 6m du bord du cours d’eau, alors celles-ci ne doivent pas empêcher le passage des fonctionnaires agents et personnels en charge de la surveillance et de l’entretien du cours d’eau, ni empêcher la circulation des engins mécaniques. Les clôtures doivent donc pouvoir être ouvertes en cas de besoin.
Classement sonore
Les infrastructures terrestres sont classées en fonction de leur niveau sonore, et des secteurs affectés par le bruit sont délimités de part et d’autre de ces infrastructures.
Sur la commune, sont applicables les dispositions des arrêtés préfectoraux :
- n°0109 du 20 mai 2003 relatif au classement sonore du réseau routier pour la RD 988 classée dans sa totalité en catégorie 4 ;
- n°108 du 20 mai 2003 relatif au classement sonore du réseau ferroviaire pour le RER B4 classé dans sa totalité en catégorie 4 ;
- n°2005-DDE-SEPT-085 du 28 février 2005 relatif au classement sonore du réseau routier départemental pour la RD 988 et la RD 95 en catégorie 4 et la RD 35 en catégorie 2 et 3..
Les constructions situées dans la zone affectée par le bruit devront faire l’objet d’une isolation acoustique renforcée en application des articles L571-9 et L571-10 du code de l’environnement.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Espaces boisés classés (EBC)
Les espaces classés en espaces boisés classés (EBC) et figurant comme tels sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article L113-1 et L113-2 du Code de l’urbanisme. Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du Code forestier. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4 du Code de l’urbanisme, les défrichements sont interdits.
Ouvrages techniques
Nonobstant les dispositions du présent règlement, les lignes électriques à moyenne et haute tension, ainsi que d’autres ouvrages techniques d’utilité publique (ouvrage de défense contre les crues, poste de transformation, relais hertziens, ouvrages hydrauliques par exemple) et les équipements liés à l’utilisation de l’énergie solaire, géothermique ou éolienne, peuvent être autorisés dans toutes les zones sauf celles situées dans le périmètre d’un bâtiment classé ou inventorié au titre de la législation sur les monuments historiques. Les antennes de radiotéléphonie mobile sont autorisées dans les mêmes conditions, Elles devront par ailleurs s’intégrer au mieux dans les paysages et l’environnement en veillant à respecter les dispositions de la charte relative aux antennes relais de téléphonie mobile.
Participation des constructeurs
Il est rappelé que les bénéficiaires de permis de construire seront soumis aux taxes et participations prévues par le Code de l’Urbanisme et participeront ainsi au financement des équipements.
Plan de Préventions des Risques d’Inondation (PPRi)
Le Plan de Prévention des Risques d’inondation de l’Yvette a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 26 septembre 2006. Il constitue une servitude qui s’impose aux autorisations du droit des sols.
Ainsi, pour les terrains qui sont concernés par une des zones (zones rouges, bleues) du PPRI, les constructions et installations de toute nature doivent, en complément du présent règlement, respecter les dispositions du PPRI qui sont annexées au PLU. Ces dispositions sont de nature à limiter les possibilités d’utilisation du sol au regard de la prise en compte des risques d’inondation.
La commune de Bures sur Yvette est également concernée par les risques d’inondation par débordement du ru du Vaularon.
Politique de l’eau
Rappel de l’article 640 du Code civil : « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. »
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Directive européenne 2000/60/CE : adoptée en octobre 2000, la directive-cadre européenne sur l’eau fournit un cadre communautaire global pour la gestion et la protection des eaux. Elle impose aux Etats d’atteindre le bon état écologique des eaux d’ici à 2015 et introduit pour ce faire des principes, des méthodes et des outils novateurs (gestion décentralisée des eaux en termes de bassins et de districts hydrographiques, analyse économique de l’utilisation des eaux, encouragement au recours à la tarification de l’eau, consultation du grand public).
Cette directive, qui se fixe pour objectif d’englober tous les aspects ayant trait à la gestion et à la protection des eaux (volets techniques, économiques, environnementaux, sociaux, politiques), peut se concevoir comme une réponse aux nombreuses mutations survenues ces dernières années dans le domaine de l’ eau : multiplication et internationalisation des acteurs impliqués dans la gestion et la fourniture de la ressource, complexité croissante des modèles économiques afférents, montée des préoccupations citoyennes et environnementales (Cf, Annexes sanitaires du présent PLU).
Portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols
Le règlement du PLU définit les règles d’occupation du sol.
Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies.
Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d'Urbanisme.
Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal, les articles législatifs du Code de l’urbanisme relatif
- aux périmètres de travaux publics - aux périmètres de déclaration d’utilité publique - à la réalisation de réseaux - aux routes à grande circulation
S’ajoutent de plus aux règles propres du PLU, les servitudes d’utilité publique qui font l’objet d’un plan et d’une notice annexés au présent dossier de PLU, les périmètres de droit de préemption urbain.
Les prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques concernant l’occupation ou l’utilisation des sols s’ajoutent aux règles propres aux PLU.
Au titre de la réglementation sur l’archéologie préventive, toute découverte fortuite de vestiges susceptibles de présenter un caractère archéologique doit faire l’objet d’une déclaration immédiate au maire.
Règles de construction
L’ensemble des constructions créées ou étendues en application du présent règlement, devra respecter les dispositions législatives et réglementaires issues de l’application du Code de la Construction et de l’Habitation et du Code Civil (notamment les articles 653 à 710 relatifs aux vues, droit de passage, servitude de cour commune, mitoyenneté, plantations).
Servitude de cour commune
Au titre de l’article L.471-1 du Code de l’Urbanisme, qu’elle soit établie conventionnellement ou imposée par la voie judiciaire, la servitude de cour commune ne peut être instituée que si les dispositions d’urbanisme l’ont rendu possible et en a précisé les conditions.
Les dispositions du présent règlement l’autorisent.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Zones humides
Concernant les zones humides potentielles identifiées dans la cartographie de la DRIEE et la cartographie de pré localisation des zones humides du SAGE Orge-Yvette, une demande de sondage pédologique et un inventaire floristique sont fortement conseillés pour la confirmation de la présence d’une zone humide. Si la présence d’une zone humide est avérée, le principe ERC (Eviter, Réduire, Compenser) s’applique (article L110-1 du Code de l’environnement).
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA