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Le règlement de Buthiers, texte intégral

18 articles repris mot pour mot du document opposable 77060_PLU_20220627, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

BUTHIERS

SEINE ET MARNE

PLAN LOCAL D’URBANISME

5 – REGLEMENT

Document approuvé le 29/01/2018 Modification simplifiée approuvée le 27/06/2022

Urbanisme – Paysage – Architecture I. Rivière – S. Letellier / Dutertre & Associé(e)s

Commune de Buthiers Plan Local d’Urbanisme

2 Règlement

SOMMAIRE

TITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES .................................... 4 CHAPITRE I – DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE U ................................................................... 5

U - A / DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE .......................................................................................................................................................... 6 U - B / CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE .................................................................................................................................... 7 U - C / EQUIPEMENT ET RESEAUX .............................................................................................. 13

TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER ........................... 16 CHAPITRE I – DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE AU ............................................................... 17

AU – A / DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITE ........................................................................................................................................................ 18 AU – B / CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE .................................................................................................................................. 19 AU – C / EQUIPEMENT ET RESEAUX ........................................................................................... 25

TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ............................. 27 CHAPITRE I – DISPOSITIONS PRORES A LA ZONE A .................................................................... 28

A – A / DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE ........................................................................................................................................................ 29 A – B / CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE .................................................................................................................................. 30 A – C / EQUIPEMENTS ET RESEAUX ........................................................................................... 34 TITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES37 CHAPITRE I – DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE N ................................................................. 38 N – A / DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE ........................................................................................................................................................ 39 N – B / CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE .................................................................................................................................. 41 N – C / EQUIPEMENT ET RESEAUX ............................................................................................. 45

TITRE V – ANNEXES .......................................................................................................... 48

Commune de Buthiers Plan Local d’Urbanisme

TITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Commune de Buthiers Plan Local d’Urbanisme

Zone U

Ce que la zone U autorise, en clair

U 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : U - A / DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

U-A-1 / INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Dans la bande de 50 mètres de protection des lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares, toute nouvelle urbanisation est interdite, à l’exclusion des bâtiments à destination agricole à condition qu’ils soient autorisés dans la zone.

U - A-1-1 Les destinations et sous destinations des constructions suivantes sont interdites

Les sous-destinations suivantes : • Le commerce de gros • Le cinéma • L’industrie • L’entrepôt • Centre de congrès et d’exposition

U - A-1-2 Les affections des sols suivantes sont interdites

• L’aménagement de terrains destinés à l’accueil des campeurs et des caravanes • L’aménagement de terrains destinés à des parcs résidentiels de loisirs • L’aménagement de terrains destinés aux habitations légères et de loisirs • Le stationnement d’une caravane isolée pour une durée supérieure à trois mois sauf dans les

bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur • Les dépôts de plus de cinq véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs • L’ouverture et l’exploitation des carrières • Les dépôts de matériaux ou de déchets • Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement ou à autorisation

U - A-1-3 Les destinations, et sous destinations des constructions suivantes sont autorisées

A condition que les nuisances et dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel ou prévu de la zone où les constructions et installations s’implantent.

Les destinations suivantes : • L’exploitation agricole et forestière

Les sous-destinations suivantes : • L’hébergement hôtelier et touristique • L’artisanat et le commerce de détail • Le bureau

U - A-1-4 Les affectations des sols suivantes sont autorisées à condition

• Les affouillements et exhaussement de sol, s’ils sont liés et nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone.

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• Les installations classées pour l’environnement soumises à déclaration à condition qu’elles soient directement liées aux destinations autorisées dans la zone et que les nuisances et dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel ou prévu de la zone où les constructions et installations s’implantent.

Dans la bande de 50 mètres de protection des lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares, toute nouvelle urbanisation est interdite à l’exclusion des bâtiments à destination agricoles, à condition qu’ils soient autorisés dans la zone.

AU - A-1-1 Les destinations et sous destinations des constructions suivantes sont interdites :

Les destinations suivantes : • L’exploitation agricole et forestière

Les sous-destinations suivantes : • L’hébergement hôtelier et touristique • L’industrie • L’entrepôt • Le commerce de gros • Le cinéma • Centre de congrès et d’exposition

AU - A-1-2 Les affectations des sols suivantes sont interdites :

• L’aménagement de terrains destinés à l’accueil des campeurs et des caravanes. • L’aménagement de terrains destinés à des parcs résidentiels de loisirs. • L’aménagement de terrains destinés aux habitations légères et de loisirs. • Le stationnement d’une caravane isolée pour une durée supérieure à trois mois sauf dans les

bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur. • Les dépôts de plus de cinq véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs • Les dépôts de matériaux ou de déchets • L’ouverture et l’exploitation des carrières • Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement ou à autorisation.

U - A-1-3 Les destinations, et sous destinations des constructions suivantes sont autorisées :

A condition que les nuisances et dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel ou prévu de la zone où les constructions et installations s’implantent. Sont autorisées :

Les sous-destinations suivantes : • L’artisanat et le commerce de détail • Le bureau

AU - A-1-4 Les affectations des sols suivantes sont autorisées à condition :

• Les affouillements et exhaussement de sol, s’ils sont liés et nécessaires à la réalisation des occupations

et utilisations du sol autorisées dans la zone.

• Les installations classées pour l’environnement soumises à déclaration à condition qu’elles soient

directement liées aux destinations autorisées dans la zone et que les nuisances et dangers puissent

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être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel ou prévu de la zone où les constructions et installations s’implantent.

A – A 1/ INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES, DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS

Dans la bande de 50 mètres de protection des lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares, toute nouvelle urbanisation est interdite, à l’exclusion des bâtiments à destination agricole à condition qu’ils soient autorisés dans la zone.

A - A-1-1 Les destinations et sous destinations des constructions suivantes sont interdites :

Dans la zone A, hormis en secteur Ac :

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol autre que : - Les locaux techniques - Les occupations et utilisations du sol visées à l’article A-1-2.

Dans le secteur Ac :

Toutes les constructions sont interdites sauf : - Les exploitations agricoles et forestières ; - Les habitations existantes ; - Les extensions et les annexes des habitations existantes.

A - A-1-2 Les destinations et sous destinations des constructions suivantes sont autorisées à condition :

Dans la zone A et le secteur Ac :

• L’extension des constructions à destination d’habitation, régulièrement édifiées, existantes à la date d’approbation du P.L.U., à condition de ne pas compromettre l’exploitation agricole et la qualité paysagère du site et dans la limite : - de 20% supplémentaire de la surface de plancher préexistante à la date d’approbation du POS : 5 mars 2001, non renouvelable par unité foncière. - les annexes détachées, à la construction principale sont autorisées à condition qu’elles soient implantées à moins de 20 mètres de celle-ci et que leur hauteur soit inférieure à 3 mètres et leur emprise au sol à 12 m².

• Les équipements d’intérêt collectif et services publics à condition qu’ils soient de niveau intercommunal ou qu’ils ne puissent être implantés dans les zones urbaines ou à urbaniser, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

En outre dans le secteur Ac :

• Pour les bâtiments identifiés au titre de l’article L 151-11 du code de l’urbanisme pouvant faire l’objet

d’un changement de destination, les nouvelles sous-estimations possibles sont, à condition de ne pas

compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site :

- L’artisanat et le commerce de détail

- Le bureau

- L’hébergement hôtelier et touristique

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A - A-1-4 Les affectations des sols suivantes sont autorisées à condition :

Les affouillements et exhaussement de sol, s’ils sont liés et nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone.

U 3Implantation des constructions

Intitulé du document : U - B-1 / VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

U - B-1-1 Règles maximales et/ou règles minimales d’emprise au sol

• L’emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, ne peut excéder un pourcentage de la superficie de la propriété égal à 50%.

• Les constructions existantes implantées à l’alignement doivent être maintenues. En cas de démolition, elles doivent être reconstruites à l’alignement.

• Les constructions nouvelles peuvent s’implanter à l’alignement ou en recul de l’alignement de 5 mètres minimum.

• L’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU implantée en retrait de l’alignement peut être édifiée à l’alignement ou en retrait avec un minimum de 1 mètre.

U - B-1-4 Règles d’implantation par rapport aux limites séparatives

• Les constructions nouvelles peuvent être implantées sur une seule limite séparative aboutissant sur la voie de desserte.

Si l’implantation est en limite séparative, aucune ouverture n’est autorisée autre que les jours de souffrance, conformément au code civil. • Les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait de la limite de fond de parcelle.

• En cas de retrait, celui-ci sera au moins égal à :

- 5 mètres si la façade comporte des baies.

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- 3 mètres, si la façade est aveugle.

Cas d’exception :

• Dans le cas d’une construction existante à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les dispositions ci-dessus, sa surélévation dans le prolongement de l’existant est admise dans la mesure où elle respecte les autres articles du règlement.

U - B-1-5 Règles d’implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété

• Une distance d’au moins 4 mètres sera imposée entre deux bâtiments non contigus. • Il n’est pas fixé de règles pour les constructions annexes qui ne sont affectées ni à l’habitation, ni au

commerce et activités de service, ni aux autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire et dont la hauteur totale n’excède pas 3 mètres.

AU - B-1-1 Règles maximales et/ou règles minimales d'emprise au sol

• L’emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, ne peut excéder un pourcentage de la superficie de la propriété égal à 50%.

AU - B-1-2 Règles maximales et/ou règles minimales de hauteur des constructions

• La hauteur maximale des constructions nouvelles avec une toiture à pans est fixée à 11 mètres. • La hauteur maximale des constructions nouvelles avec une toiture plate est fixée à 7 mètres à

l’acrotère. • La hauteur de l’extension d’une construction peut être égale au maximum à la hauteur de la

construction qu’elle étend. • Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d'intérêt collectif et services publics.

• La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (faîtage, acrotère), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

• Pour les bâtiments implantés à l'alignement, la hauteur de la construction sera calculée à partir du point le plus bas de celle-ci sur l'alignement.

• Pour les autres, la hauteur de la construction sera calculée à partir du point le plus bas de celle-ci sur le sol existant.

AU - B-1-3 Règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques

L’implantation des constructions doit être conçues en compatibilité avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation.

• Les constructions nouvelles peuvent s’implanter à l’alignement ou en recul de l’alignement de 5 mètres minimum, excepté aux endroits où les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sont plus contraignantes. (OAP n°1 et n°3)

AU - B-1-4 Règles d’implantation par rapport aux limites séparatives

L’implantation des constructions doit être conçues en compatibilité avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation. • Les constructions nouvelles peuvent être implantées sur une ou deux limites séparatives aboutissant

sur la voie de desserte excepté aux endroits où les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sont plus contraignantes. (OAP n°1). Si l’implantation est en limite séparative, aucune ouverture n’est autorisée autre que les jours de souffrance, conformément au code civil.

• En cas de retrait, celui-ci sera au moins égal à : - 5 mètres si la façade comporte des baies.

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- 3 mètres, si la façade est aveugle.

AU - B-1-5 Règles d’implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété

L’implantation des constructions doit être conçue en compatibilité avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation.

• Une distance d’au moins 4 mètres sera imposée entre deux bâtiments non contigus. • Il n’est pas fixé de règles pour les constructions annexes qui ne sont affectées ni à l’habitation, ni à une

activité artisanale, hôtelière, d’entrepôt, commerciale ou de bureau, et dont la hauteur totale n’excède pas 3 mètres.

A - B-1-1 Règles maximales et/ou règles minimales d'emprise au sol

Dans la zone A :

L’emprise au sol des annexes à la construction principale à usage d’habitation ne doit pas excéder 12 m².

Au titre de l’article L.111-6 et suivant du code de l’urbanisme, dans une bande de 75 mètres mesurés de part et d’autre de l’axe de la RD 152, les constructions et installations sont interdites. Cette interdiction ne s’applique pas :

- Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, - Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, - Aux bâtiments d’exploitation agricole, - Aux réseaux d’intérêt public,

A - B-1-4 Règles d’implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Les annexes à la construction principale à usage d’habitation doivent être implantées à moins de 20 mètres de celle-ci.

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• Les volumes des constructions seront simples. • Si la construction de plusieurs bâtiments non contigus est nécessaire, il sera recherché une disposition

des bâtiments les uns par rapport aux autres la plus compacte possible ; la dispersion des éléments bâtis est à éviter. Notamment lorsqu’un logement est nécessaire celui-ci sera de préférence intégré au bâtiment d’activité agricole, sinon son aspect extérieur sera en harmonie avec celui des bâtiments principaux (utilisation de la même gamme de couleur, matériaux similaires, volumétrie simple…) pour former un tout avec les autres bâtiments.

B-2-1-3- Parements extérieurs

• Les différents murs d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent présenter une unité d'aspect.

• L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc...) est interdit.

• Les imitations de matériaux, telles que faux bois, fausses briques ou fausses pierres, sont interdites. • Les couleurs de matériaux de parement et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles

et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains. • Les couleurs « blanc pur », « blanc cassé » et les couleurs vives sont interdites. • Les couleurs sont choisies dans une tonalité en harmonie avec celle de la toiture et de préférence

d’une finition mate, tout matériaux brillant sera proscrit y compris pour les accessoires. • La composition des façades en particulier celles qui comportent peu ou pas d’ouvertures pourra

intégrer des éléments de modénature (par exemple : mise en valeur du soubassement, légère différence de couleur, éléments horizontaux différenciant la partie basse et la partie haute de la façade, utilisation d’un même matériau dans différentes mises en œuvre formant des jeux de trames etc ) pour composer et animer les volumes bâtis. • Le bardage en bois naturel (non peint, non lazuré) est recommandé.

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• Les murs des bâtiments annexes et des ajouts doivent être traités dans des matériaux en harmonie avec ceux du corps de bâtiment principal.

• Lors des travaux de ravalement des façades des constructions existantes, les modénatures et les différences de coloris et de texture d’enduit seront conservées (corniche, larmier, soubassement, encadrement de baie).

B-2-1-4– Divers éléments

• Tout dispositif en toiture ou en façade comme par exemple les paraboles, les éoliennes domestiques, les pompes à chaleur, les climatiseurs, les citernes … doit être intégré à la composition de la façade et de la toiture ou être masqué à la vue depuis l‘espace public.

• Les constructions nouvelles doivent disposer d’un emplacement ou d’un local de rangement des bacs roulants à ordures ménagères adapté au tri en vigueur sur la commune. Les bacs roulants doivent être masqués à la vue depuis l’espace public.

B-2-1-5– Couleurs

• Les couleurs des enduits, des pierres, des modénatures (encadrements, bandeaux, chaînages et corniches), des soubassements, des fenêtres, volets et portes, des toitures seront choisies parmi celles qui sont retenues dans « Etude de colorations du bâti sur le territoire du Parc naturel régional du Gâtinais français (page 35 et suivantes) – janvier 2002 – Parc naturel du Gâtinais français ».

En cas de réhabilitation, il est recommandé d’utiliser les accords colorés conseillés en fonction du type de bâtiments (maison rurale, maison de bourg, maison de style 19ème ou début 20ème siècle). (Voir annexes : Nuancier)

• Pour les constructions agricoles, la palette de couleurs employée pour les matériaux prend en compte les propositions pour les bâtiments agricoles exposées dans le guide « Intégrer les nouvelles constructions - 2010 - Parc naturel du Gâtinais français ». (Voir annexes : Nuancier : constructions agricoles)

B-2-1-6– Clôtures

• Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’intégrer convenablement dans l’environnement où elles se situent et à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat.

Dans le secteur Ac : • Les clôtures sur la voie publique seront constituées soit :

- d’un mur plein en maçonnerie, - d’un muret en maçonnerie surmonté d’une grille à barreaudage vertical. - d’une haie composée de plusieurs espèces doublée ou non d’un grillage. - d’un grillage support de plantes grimpantes de plusieurs espèces. - d’éléments en bois naturel (non peint, non lazuré) verticaux et/ou horizontaux doublés ou non d’une

haie composée de plusieurs espèces ou de plantes grimpantes de plusieurs espèces.

• L’aspect et la couleur des enduits des murs et murets seront en harmonie avec les clôtures et les constructions avoisinantes.

• Toutes les clôtures sur voie publique ou sur limite privée seront d’une hauteur maximum de 2 mètres. • En cas de terrain en pente, la hauteur de la clôture sera mesurée par sections nivelées de 10 mètres

de longueur dans le sens de la pente.

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A - B-2-2 Patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier

• Pour les constructions répertoriées comme éléments de paysage au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme, toute modification, notamment démolition partielle ou totale est soumise à déclaration. Celle-ci pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières et notamment à une reconstruction à l’identique.

• Les murs de clôture existants repérés au document graphique en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, doivent être préservés ou refaits à l’identique

• On rappellera l’article R523-1 du code du patrimoine : « Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. »

• En outre sur l’ensemble du territoire s’applique l’article L531-14 du code du patrimoine : « Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. »

• On rappellera également l’article R111-4 du code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

A - B-2-3 Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

• Il est recommandé d’installer des ouvrages de récupération des eaux pluviales pour l’arrosage des jardins et pour tout autre usage conforme à la règlementation sanitaire.

A – B-3/ TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

A - B-3-1 Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir

• La plantation d’espèces locales sera privilégiée. On privilégiera les haies d’essences locales variées (voir annexes : Les plantations).

• La plantation d’espèces invasives est interdite ainsi les haies mono-spécifiques (par exemple le thuya) (voir annexes : Les plantations).

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Espaces boisés classés : • Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation et les défrichements sont interdits dans

les Espaces Boisés Classés au titre de l’article L.113-2 du Code de l’urbanisme et figurant comme tels au document graphique.

A - B-3-2 Caractéristiques des clôtures permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l'écoulement des eaux

Dans la zone A : • Les clôtures doivent être perméables à la libre circulation de la faune, elles doivent présentées un

espace minimum de 25 cm de hauteur entre le sol et le bas de la clôture. La hauteur totale de la clôture ne doit pas excéder 1.30 m.

U 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : U - B-1-2 Règles maximales et/ou règles minimales de hauteur des constructions

• La hauteur maximale des constructions nouvelles avec une toiture à pans est fixée à 11 mètres. • La hauteur maximale des constructions nouvelles avec une toiture plate est fixée à 7 mètres à

l’acrotère. • La hauteur de l’extension d’une construction peut être égale au maximum à la hauteur de la

construction qu’elle étend. • Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d'intérêt collectif et services publics.

• La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (faîtage, acrotère), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

• Pour les bâtiments implantés à l'alignement, la hauteur de la construction sera calculée à partir du point le plus bas de celle-ci sur l'alignement.

• Pour les autres, la hauteur de la construction sera calculée à partir du point le plus bas de celle-ci sur le sol existant.

• La hauteur totale des constructions à usage d’activité agricole ne doit pas excéder 15m. • La hauteur de l’extension d’une construction à usage d’habitation peut être égale au maximum à

la hauteur de la construction qu’elle étend. • La hauteur des annexes à la construction principale à usage d’habitation ne doit pas excéder 3 mètres. • Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d'intérêt collectif et services publics.

• La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (faîtage, acrotère), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

• Pour les bâtiments implantés à l'alignement, la hauteur de la construction sera calculée à partir du point le plus bas de celle-ci sur l'alignement.

• Pour les autres, la hauteur de la construction sera calculée à partir du point le plus bas de celle-ci sur le sol existant.

U 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : U - B-2 / QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

U - B-2-1 Dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

En application de l’article R 111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’ à la conservation des perspectives monumentales.

B-2-1-1– Toitures

• Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. • Les constructions principales devront présenter plusieurs éléments à deux, trois ou quatre versants

dont la pente sera comprise entre 35° et 45°. • Les toitures à pentes seront recouvertes par des matériaux ayant l’aspect de la tuile plate de ton vieilli,

du zinc ou de l’ardoise.

• Ces règles ne s’appliquent pas s’il s’agit : - d’une création architecturale ou d’un projet utilisant des technologies produisant de l’énergie renouvelable (habitat solaire, architecture bio-climatique…) sous réserve que l’intégration dans l’environnement naturel et le paysage urbain de la construction à réaliser soit démontrée. - de structures vitrées telles que vérandas, serres ou extension d’une construction existante. Cependant ces structures vitrées et les extensions doivent respecter l’harmonie des volumes et l’architecture de la construction dont elles constituent l’extension ou l’annexe.

• Les toitures des extensions des constructions existantes doivent être conçues en cohérence avec la toiture de la construction existante.

• La tuile mécanique est admise en cas de rénovation d’un bâtiment dont l’architecture d’origine intégrait ce matériau.

• Pour les constructions annexes dont la hauteur totale n’excède pas 3.5 mètres, une pente inférieure est admise, il devra être fait usage de matériaux d’aspect et de couleur en harmonie avec ceux de la construction principale et des constructions avoisinantes.

• Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) en toiture doivent être encastrés sans aucune saillie sur la couverture. Ils doivent être intégrés à la composition de la façade et de la toiture ou être masqués à la vue depuis l‘espace public.

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B-2-1-2– Parements extérieurs

• Les différents murs d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent présenter une unité d'aspect.

• L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc...) est interdit.

• Les imitations de matériaux, telles que faux bois, fausses briques ou fausses pierres, sont interdites. • Les couleurs de matériaux de parement et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles

et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains. • Les couleurs sont choisies dans une tonalité en harmonie avec celle de la toiture et de préférence

d’une finition mate, tout matériau brillant sera proscrit y compris pour les accessoires. • Le bardage en bois naturel (non peint, non lazuré) est recommandé. • Les murs des bâtiments annexes et des ajouts doivent être traités dans des matériaux en harmonie

avec ceux du corps de bâtiment principal. • Lors des travaux de ravalement des façades des constructions existantes, les modénatures et les

différences de coloris et de texture d’enduit seront conservées (corniche, larmier, soubassement, encadrement de baie).

B-2-1-3– Divers éléments

• Tout dispositif en toiture ou en façade comme par exemple les paraboles, les éoliennes domestiques, les pompes à chaleur, les climatiseurs, les citernes … doit être intégré à la composition de la façade et de la toiture ou être masqué à la vue depuis l‘espace public.

• Les constructions nouvelles doivent disposer d’un emplacement ou d’un local de rangement des bacs roulants à ordures ménagères adapté au tri en vigueur sur la commune. Les bacs roulants doivent être masqués à la vue depuis l’espace public.

B-2-1-4– Couleurs

• Les couleurs des enduits, des pierres, des modénatures (encadrements, bandeaux, chaînages et corniches), des soubassements, des fenêtres, volets et portes, des toitures seront choisies parmi celles qui sont retenues dans « Etude de colorations du bâti sur le territoire du Parc naturel régional du Gâtinais français (page 35 et suivantes) – janvier 2002 – Parc naturel du Gâtinais français ».

• En cas de réhabilitation, il est recommandé d’utiliser les accords colorés conseillés en fonction du type de bâtiments (maison rurale, maison de bourg, maison de style 19ème ou début 20ème siècle). (Voir annexes : Nuancier)

• Pour les constructions agricoles, la palette de couleurs employée pour les matériaux prend en compte les propositions pour les bâtiments agricoles exposées dans le guide « Intégrer les nouvelles constructions - 2010 - Parc naturel du Gâtinais français ». (Voir annexes : Nuancier : constructions agricoles)

B-2-1-5– Clôtures

• Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’intégrer convenablement dans l’environnement où elles se situent et à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat.

• Toutes les clôtures sur voie publique ou sur limite privée seront d’une hauteur maximum de 2 mètres.

• Les clôtures sur la voie publique seront constituées soit :

- d’un mur plein en maçonnerie,

Commune de Buthiers

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Plan Local d’Urbanisme

- d’un muret en maçonnerie surmonté d’une grille à barreaudage vertical. - d’une haie composée de plusieurs espèces doublée ou non d’un grillage. - d’un grillage support de plantes grimpantes de plusieurs espèces. - d’éléments en bois naturel (non peint, non lazuré) verticaux et/ou horizontaux doublés ou non d’une

haie composée de plusieurs espèces ou de plantes grimpantes de plusieurs espèces.

• L’aspect et la couleur des enduits des murs et murets seront en harmonie avec les clôtures et les constructions avoisinantes.

• En cas de terrain en pente, la hauteur de la clôture sera mesurée par sections nivelées de 10 mètres de longueur dans le sens de la pente.

U - B-2-2 Patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier

• Pour les constructions répertoriées comme éléments de paysage au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme, toute modification, notamment démolition partielle ou totale est soumise à déclaration. Celle-ci pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières et notamment à une reconstruction à l’identique.

• Les murs de clôture existants repérés au document graphique en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, doivent être préservés ou refaits à l’identique.

• On rappellera l’article R523-1 du code du patrimoine : « Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. »

• En outre sur l’ensemble du territoire s’applique l’article L531-14 du code du patrimoine : « Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. »

• On rappellera également l’article R111-4 du code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

U - B-2-3 Recommandations en matière de performances énergétiques et environnementales

• Il est recommandé d’installer des ouvrages de récupération des eaux pluviales pour l’arrosage des jardins et pour tout autre usage conforme à la règlementation sanitaire.

U - B-3 / TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

U - B-3-1 Surfaces minimales non imperméabilisées ou éco-aménageables

Commune de Buthiers Plan Local d’Urbanisme

• Au moins 30% de la superficie de l’unité foncière seront aménagés en espaces verts de pleine terre (sol non imperméabilisé).

• Peuvent être inclus dans la superficie en espace vert de pleine terre l’emprise des ouvrages de récupération des eaux pluviales enterrés ou non, les aires de stationnement en matériaux poreux (gravier, dalles gazon…).

U - B-3-2 Obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, d'aires de jeux et de loisir

• Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être plantés, il est exigé un arbre de haute tige par 100 m2 de ces espaces.

• La plantation d’espèces locales sera privilégiée. On privilégiera les haies d’essences locales variées (voir annexes : Les plantations).

• La plantation d’espèces invasives est interdite ainsi les haies mono-spécifiques (par exemple le thuya) (voir annexes : Les plantations).

Espaces boisés classés : • Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation et les défrichements sont interdits dans

les Espaces Boisés Classés au titre de l’article L.113-2 du Code de l’urbanisme et figurant comme tels au document graphique.

U - B-3-3 Eléments de paysage à protéger

• Pour les espaces verts répertoriés comme éléments de paysage au titre de l’article L. 151.23 du Code de l’Urbanisme, repérés au document graphique et identifiés comme de « l’alignement d’arbres à protéger », les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable. Cette autorisation pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les modifications envisagées sont de nature à compromettre la qualité paysagère de ces espaces.

AU - B-2-1 Dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

En application de l’article R 111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’ à la conservation des perspectives monumentales.

B-2-1-1– Toitures

• Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. • Les constructions principales devront présenter plusieurs éléments à deux, trois ou quatre versants

dont la pente sera comprise entre 35° et 45°. • Les toitures à pentes seront recouvertes par des matériaux ayant l’aspect de la tuile plate de ton vieilli,

du zinc ou de l’ardoise. • Ces règles ne s’appliquent pas s’il s’agit :

- d’une création architecturale ou d’un projet utilisant des technologies produisant de l’énergie renouvelable (habitat solaire, architecture bio-climatique…) sous réserve que l’intégration dans l’environnement naturel et le paysage urbain de la construction à réaliser soit démontrée.

- de structures vitrées telles que vérandas, serres ou extension d’une construction existante. Cependant ces structures vitrées et les extensions doivent respecter l’harmonie des volumes et l’architecture de la construction dont elles constituent l’extension ou l’annexe.

• Les toitures des extensions des constructions existantes doivent être conçues en cohérence avec la toiture de la construction existante.

• La tuile mécanique est admise en cas de rénovation d’un bâtiment dont l’architecture d’origine intégrait ce matériau.

• Pour les constructions annexes dont la hauteur totale n’excède pas 3.5 mètres, une pente inférieure est admise, il devra être fait usage de matériaux d’aspect et de couleur en harmonie avec ceux de la construction principale et des constructions avoisinantes.

• Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) en toiture doivent être encastrés sans aucune saillie sur la couverture. Ils doivent être intégrés à la composition de la façade et de la toiture ou être masqués à la vue depuis l‘espace public.

Commune de Buthiers Plan Local d’Urbanisme

B-2-1-2– Parements extérieurs

• Les différents murs d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent présenter une unité d'aspect.

• L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc...) est interdit.

• Les imitations de matériaux, telles que faux bois, fausses briques ou fausses pierres, sont interdites. • Les couleurs de matériaux de parement et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles

et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains. • Les couleurs sont choisies dans une tonalité en harmonie avec celle de la toiture et de préférence

d’une finition mate, tout matériau brillant sera proscrit y compris pour les accessoires. • Le bardage en bois naturel (non peint, non lazuré) est recommandé. • Les murs des bâtiments annexes et des ajouts doivent être traités dans des matériaux en harmonie

avec ceux du corps de bâtiment principal. • Lors des travaux de ravalement des façades des constructions existantes, les modénatures et les

différences de coloris et de texture d’enduit seront conservées (corniche, larmier, soubassement, encadrement de baie).

B-2-1-3– Divers éléments

• Tout dispositif en toiture ou en façade comme par exemple les paraboles, les éoliennes domestiques, les pompes à chaleur, les climatiseurs, les citernes … doit être intégré à la composition de la façade et de la toiture ou être masqué à la vue depuis l‘espace public.

• Les constructions nouvelles doivent disposer d’un emplacement ou d’un local de rangement des bacs roulants à ordures ménagères adapté au tri en vigueur sur la commune. Les bacs roulants doivent être masqués à la vue depuis l’espace public.

B-2-1-4– Couleurs

• Les couleurs des enduits, des pierres, des modénatures (encadrements, bandeaux, chaînages et corniches), des soubassements, des fenêtres, volets et portes, des toitures seront choisies parmi celles qui sont retenues dans « Etude de colorations du bâti sur le territoire du Parc naturel régional du Gâtinais français (page 35 et suivantes) – janvier 2002 – Parc naturel du Gâtinais français ».

En cas de réhabilitation, il est recommandé d’utiliser les accords colorés conseillés en fonction du type de bâtiments (maison rurale, maison de bourg, maison de style 19ème ou début 20ème siècle). (Voir annexes : Nuancier)

• Pour les constructions agricoles, la palette de couleurs employée pour les matériaux prend en compte les propositions pour les bâtiments agricoles exposées dans le guide « Intégrer les nouvelles constructions - 2010 - Parc naturel du Gâtinais français ». (Voir annexes : Nuancier : constructions agricoles)

B-2-1-5– Clôtures

Les clôtures doivent être conçues en compatibilité avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation.

• Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’intégrer convenablement dans l’environnement où elles se situent et à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat.

• Toutes les clôtures sur voie publique ou sur limite privée seront d’une hauteur maximum de 2 mètres.

Commune de Buthiers Plan Local d’Urbanisme

• Les clôtures sur la voie publique seront constituées, excepté aux endroits où les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sont plus contraignantes. (OAP n°1 et n° 2) soit : - d’un mur plein en maçonnerie, - d’un muret en maçonnerie surmonté d’une grille à barreaudage vertical. - d’une haie composée de plusieurs espèces doublée ou non d’un grillage. - d’un grillage support de plantes grimpantes de plusieurs espèces. - d’éléments en bois naturel (non peint, non lazuré) verticaux et/ou horizontaux doublés ou non d’une haie composée de plusieurs espèces ou de plantes grimpantes de plusieurs espèces.

• L’aspect et la couleur des enduits des murs et murets seront en harmonie avec les clôtures et les constructions avoisinantes.

• En cas de terrain en pente, la hauteur de la clôture sera mesurée par sections nivelées de 10 mètres de longueur dans le sens de la pente.

AU - B-2-2 Patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier

• On rappellera l’article R523-1 du code du patrimoine : « Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. »

• En outre sur l’ensemble du territoire s’applique l’article L531-14 du code du patrimoine : « Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. »

• On rappellera également l’article R111-4 du code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

U - B-2-3 Recommandations en matière de performances énergétiques et environnementales

• Il est recommandé d’installer des ouvrages de récupération des eaux pluviales pour l’arrosage des jardins et pour tout autre usage conforme à la règlementation sanitaire.

AU - B-3/ TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

AU - B-3-1 Surfaces minimales non imperméabilisées ou éco-aménageables

• Au moins 30% de la superficie de l’unité foncière seront aménagés en espaces verts de pleine terre

(sol non imperméabilisé).

• Peuvent être inclus dans la superficie en espace vert de pleine terre les aires de stationnement en

matériaux poreux (gravier, dalles gazon…).

Commune de Buthiers

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DUTERTRE & Associé(e)s - RIV/LET

Plan Local d’Urbanisme

AU - B-3-2 Obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, d'aires de jeux et de loisir

Les espaces libres et les plantations doivent être conçus en compatibilité avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation.

• Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être plantés, il est exigé un arbre de haute tige par 100 m2 de ces espaces.

• La plantation d’espèces locales sera privilégiée. On privilégiera les haies d’essences locales variées (voir annexes : Les plantations).

• La plantation d’espèces invasives est interdite ainsi les haies mono-spécifiques (par exemple le thuya) (voir annexes : Les plantations).

A - B-2-1 Dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

En application de l’article R 111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’ à la conservation des perspectives monumentales.

B-2-1-1– Toitures

• Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. • Les toitures seront à faible pente pour ne pas augmenter en hauteur le volume du bâtiment. • La couleur sera choisie dans une tonalité sombre en harmonie avec celles des façades et de préférence

d’une finition mate, tout matériau brillant sera proscrit y compris pour les accessoires. • Les toitures des extensions des constructions existantes doivent être conçues en cohérence avec la

toiture de la construction existante. • Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) en toiture doivent être encastrés sans aucune

saillie sur la couverture. Ils doivent être intégrés à la composition de la façade et de la toiture ou être masqués à la vue depuis l‘espace public.

U 8Stationnement

Intitulé du document : U - B-4 / STATIONNEMENT

U - B-4-2 Caractéristiques des aires de stationnement

B-4-2-1 - Les aires de stationnement extérieures • Les aires de stationnement extérieures (automobiles ou cycles) doivent être de préférence perméables

(revêtement de sol sablés, pavés, gravillonnés…). Les surfaces en enrobé ou autres matériaux imperméables doivent être limitées.

B-4-2-2- Les places de stationnement pour les véhicules électriques ou hybrides rechargeables

• Dans les bâtiments neufs à usage principal d’habitation, groupant au moins deux logements, et équipés d’un parc de stationnement, celui-ci doit être alimenté en électricité pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

• Dans les bâtiments neufs à usage principal tertiaire, équipés d’un parc de stationnement destiné aux salariés, celui-ci doit être alimenté en électricité, pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

• Dans les bâtiments neufs destinés à un service public, équipés d’un parc de stationnement, celui-ci doit être alimenté en électricité, pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

Commune de Buthiers Plan Local d’Urbanisme

• De plus, les aires de stationnement en plein air doivent être conçues pour être aménagées facilement pour la recharge des véhicules électriques.

B-4-2-3- Dimension des places de stationnement

• Les dimensions minimums d’une place de stationnement pour vélo ou pour deux roues motorisées sont : - Largeur : 0.80m, - Longueur : 2.00m, - Dégagement : 1.80m.

• Chaque emplacement de stationnement pour les véhicules automobiles doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : - Longueur : 5 mètres - Largeur : 2,30 mètres - Dégagement : 6 x 2.30 mètres

soit une surface moyenne de 25 m² par emplacement, accès et dégagement compris.

B-4-2-4- Nombre d'emplacements

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et des installations doit être assuré en dehors de la voie publique.

Le stationnement des vélos

Habitat collectif : - A minima 0.75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1.5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m².

Bureaux : - A minima 1.5 m² pour 100 m² de surface de plancher,

Activités, commerces de plus de 500 m² de surface de plancher et équipements publics : - A minima une place pour dix employés. Le stationnement des visiteurs est également à prévoir.

Etablissements scolaires (écoles primaires, collège, lycées, universités) : - 1 place pour huit à douze élèves

Le stationnement des véhicules automobiles

Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Le nombre de places à réaliser doit répondre aux besoins nécessaires à la nature de l’équipement, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d’utilisateurs et sa localisation dans la commune (existence ou non de parcs publics de stationnement à proximité…).

Construction à destination d’habitat Pour tout logement existant à la date d’approbation de la modification du PLU, une place de stationnement par logement à minima est exigée.

Pour tout nouveau logement, deux places de stationnement, dont une couverte, sont exigées.

Commune de Buthiers Plan Local d’Urbanisme

Le nombre de places exigées pour les logements aidés par l’Etat peut être réduit conformément à la législation. Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas dans le cas de l’extension d’un logement existant ou des divisions, à condition qu’il n’y ait de création d’un nouveau logement.

Constructions nouvelles à destination de bureaux Au maximum 1 place pour 55 m² de surface de plancher.

Constructions nouvelles à destination d’hébergement hôtelier et touristique Il doit être aménagé une place de stationnement pour une chambre.

Constructions nouvelles à destination de commerces, de restauration, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle A partir de 100 m² de surface de plancher, une surface au moins égale à 60% de la surface de plancher de la construction sera affectée au stationnement.

Constructions nouvelles à destination d’activité artisanale A partir de 50 m² de surface de plancher, une surface au moins égale à 30% de la surface de plancher de la construction sera affectée au stationnement.

U - C / EQUIPEMENT ET RESEAUX

AU – B-4-1 Obligations de réalisation d’aires de stationnement

Les aires de stationnement doivent être conçues en compatibilité avec les Orientations d’aménagement et de Programmation.

AU - B-4-2 Caractéristiques des aires de stationnement

B-4-2-1 - Les aires de stationnement extérieures • Les aires de stationnement extérieures (automobiles ou cycles) doivent être de préférence perméables

(revêtement de sol sablés, pavés, gravillonnés…). Les surfaces en enrobé ou autre matériaux imperméables doivent être limitées.

B-4-2-2- Les places de stationnement pour les véhicules électriques ou hybrides rechargeables

• Dans les bâtiments neufs à usage principal d’habitation, groupant au moins deux logements, et équipés d’un parc de stationnement, celui-ci doit être alimenté en électricité pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

• Dans les bâtiments neufs à usage principal tertiaire, équipés d’un parc de stationnement destiné aux salariés, celui-ci doit être alimenté en électricité, pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

• Dans les bâtiments neufs destinés à un service public, équipés d’un parc de stationnement, celui-ci doit être alimenté en électricité, pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

• De plus, les aires de stationnement en plein air doivent être conçues pour être aménagées facilement pour la recharge des véhicules électriques.

B-4-2-3- Dimension des places de stationnement

• Les dimensions minimums d’une place de stationnement pour vélo ou pour deux roues motorisées sont : - Largeur : 0.80m, - Longueur : 2.00m, - Dégagement : 1.80m.

• Chaque emplacement de stationnement pour les véhicules automobiles doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes :

Commune de Buthiers Plan Local d’Urbanisme

- Longueur : 5 mètres - Largeur : 2,30 mètres - Dégagement : 6 x 2.30 mètres soit une surface moyenne de 25 m² par emplacement, accès et dégagement compris. B-4-2-4- Nombre d'emplacements

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et des installations doit être assuré en dehors de la voie publique.

Le stationnement des vélos

Habitat collectif : - A minima 0.75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1.5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m².

Bureaux : - A minima 1.5 m² pour 100 m² de surface de plancher,

Activités, commerces de plus de 500 m² de surface de plancher et équipements publics : - A minima une place pour dix employés. Le stationnement des visiteurs est également à prévoir.

Etablissements scolaires (écoles primaires, collège, lycées, universités) : - 1 place pour huit à douze élèves

Le stationnement des véhicules automobiles

Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Le nombre de places à réaliser doit répondre aux besoins nécessaires à la nature de l’équipement, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d’utilisateurs et sa localisation dans la commune (existence ou non de parcs publics de stationnement à proximité…).

Construction à destination d’habitat Pour tout nouveau logement, deux places de stationnement, dont une couverte, sont exigées.

Le nombre de places exigées pour les logements aidés par l’Etat peut être réduit conformément à la législation. Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas dans le cas de l’extension d’un logement existant.

Constructions nouvelles à destination de bureaux Au maximum 1 place pour 55 m² de surface de plancher.

Constructions nouvelles à destination d’hébergement hôtelier et touristique Il doit être aménagé une place de stationnement pour une chambre.

Constructions nouvelles à destination de commerces, de restauration, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle A partir de 100 m² de surface de plancher, une surface au moins égale à 60% de la surface de plancher de la construction sera affectée au stationnement.

Constructions nouvelles à destination d’activité artisanale A partir de 50 m² de surface de plancher, une surface au moins égale à 30% de la surface de plancher de la construction sera affectée au stationnement.

Commune de Buthiers Plan Local d’Urbanisme

AU – C / EQUIPEMENT ET RESEAUX

A - B-4-1 Obligations de réalisation d'aires de stationnement.

• Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors de la voie publique.

A - B-4-2 Caractéristiques des aires de stationnement

B-4-2-1 - Les aires de stationnement extérieures

• Les aires de stationnement extérieures (automobiles ou cycles) doivent être de préférence perméables (revêtement de sol sablés, pavés, gravillonnés…). Les surfaces en enrobé ou autre matériaux imperméables doivent être limitées.

A – C / EQUIPEMENTS ET RESEAUX

U 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : U - C-1 / DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

U - C-1-1 Les conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public

• Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile, en bon état de viabilité, dont les caractéristiques doivent satisfaire aux règles minimales de desserte et de sécurité, de défense contre l'incendie et répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble envisagé.

• Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques l’accès sur celle(s) de ces voies qui présenterai(en)t une gêne ou un risque pour la circulation sera interdit.

• Tout nouvel accès sur une route départementale (RD) est soumis à l’accord du gestionnaire de voirie.

U - C-1-2 Les conditions permettant une bonne desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets.

• Un emplacement accessible depuis la voie de desserte doit être prévu pour la présentation temporaire des bacs roulants nécessaires au tri des déchets en vigueur sur la commune.

La desserte et les accès doivent être conçues en compatibilité avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation.

AU - C-1-1 Les conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public

• Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile, en bon état de viabilité, dont les caractéristiques doivent satisfaire aux règles minimales de desserte et de sécurité, de défense contre l'incendie et répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble envisagé.

• Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques l’accès sur celle(s) de ces voies qui présenterai(en)t une gêne ou un risque pour la circulation sera interdit.

• Tout nouvel accès sur une route départementale (RD) est soumis à l’accord du gestionnaire de voirie.

AU - C-1-2 Les conditions permettant une bonne desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets.

Une zone de dépôt doit être prévue entre la voirie et les nouvelles constructions pour la présentation temporaire des bacs roulants nécessaires au tri des déchets en vigueur sur la commune.

Dans le cas où une voie nouvelle en impasse est créée, une zone de dépôts des déchets, au plus près de la voie existante sur laquelle circule le service de ramassage des ordures ménagères, devra être prévue et habillée de façon à limiter l’impact visuel.

A - C-1-1 Les conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public

• Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile, en bon état de viabilité, dont les caractéristiques doivent satisfaire aux règles minimales de desserte et de sécurité, de défense contre l'incendie et répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble envisagé.

• Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques l’accès sur celle(s) de ces voies qui présenterai(en)t une gêne ou un risque pour la circulation sera interdit.

• Tout nouvel accès sur une route départementale (RD) est soumis à l’accord du gestionnaire de voirie.

Commune de Buthiers Plan Local d’Urbanisme

U 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : U – C-2 / DESSERTE PAR LES RESEAUX

U - C-2-1 Les conditions de desserte par les réseaux publics d'eau, d'énergie et notamment d'électricité et d'assainissement

C-2-1-1– Alimentation en eau potable

Commune de Buthiers Plan Local d’Urbanisme

• Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution présentant des caractéristiques suffisantes.

C-2-1-2– Assainissement

• En zone d’assainissement collectif, le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques.

• En zone d’assainissement non collectif, les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du sous-sol.

• Toute évacuation non traitée règlementairement dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite.

• Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages empruntés par les eaux usées ; l’autorisation fixe notamment les caractéristiques que doivent présenter ces eaux pour être reçues.

C-2-1-3– Energie

• Le raccordement des constructions nouvelles aux réseaux de télécommunication (téléphone, câble, fibre optique …) et d’énergie (électricité, gaz…) devra être en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau situé sous le domaine public.

U - C-2-2 Les conditions pour limiter l'imperméabilisation des sols, pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

• Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (art. 640 et 641 du Code Civil).

• Les eaux pluviales devront être traitées intégralement sur le terrain propre à l’opération. Le projet devra prendre en compte les mesures qui s’imposent pour assurer l’infiltration des eaux pluviales sur l’unité foncière. En fonction de l'aptitude des sols à l'infiltration, devront être mises en œuvre des techniques de rétention ou de non-imperméabilisation, adaptables à chaque cas, destinées à stocker temporairement les eaux excédentaires. Pour en faciliter l’entretien et la pérennité, les rétentions seront réalisées de préférence à ciel ouvert et intégrées au parti architectural et paysager (par exemple sous forme de noues). Une note de calcul, fournie par le pétitionnaire, précisant le dimensionnement des ouvrages sera établie. Les aménagements nécessaires sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. • Toute installation non soumise à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et/ou

au titre du code l’environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel.

U - C-2-3 Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

• Les opérations de construction et d’aménagement doivent être équipées de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique.

• Les constructions destinées à l’habitation, le commerce et les activités de service, les équipements d’intérêt collectif et services publics (à l’exception des locaux techniques et industriels des

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administrations publiques et assimilés), les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire doivent être équipées de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique. • Les constructions doivent disposer d'une adduction d'une taille suffisante pour permettre le passage des câbles de plusieurs opérateurs depuis la voie publique jusqu'au point de raccordement. • Le raccordement des constructions nouvelles aux réseaux de télécommunication (téléphone, câble, fibre optique …) devra être en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau situé sous le domaine public.

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TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

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AU - C-2-1 Les conditions de desserte par les réseaux publics d'eau, d'énergie et notamment d'électricité et d'assainissement

C-2-1-1– Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution présentant des caractéristiques suffisantes.

C-2-1-2– Assainissement

• En zone d’assainissement non collectif, les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du sous-sol.

• Toute évacuation non traitée règlementairement dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite.

• Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages empruntés par les eaux usées ; l’autorisation fixe notamment les caractéristiques que doivent présenter ces eaux pour être reçues.

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C-2-1-3– Energie

• Le raccordement des constructions nouvelles aux réseaux de télécommunication (téléphone, câble, fibre optique …) et d’énergie (électricité, gaz…) devra être en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau situé sous le domaine public.

AU - C-2-2 Les conditions pour limiter l'imperméabilisation des sols, pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

• Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (art. 640 et 641 du Code Civil).

• Les eaux pluviales devront être traitées intégralement sur le terrain propre à l’opération. Le projet devra prendre en compte les mesures qui s’imposent pour assurer l’infiltration des eaux pluviales sur l’unité foncière. En fonction de l'aptitude des sols à l'infiltration, devront être mises en œuvre des techniques de rétention ou de non-imperméabilisation, adaptables à chaque cas, destinées à stocker temporairement les eaux excédentaires. Pour en faciliter l’entretien et la pérennité, les rétentions seront réalisées de préférence à ciel ouvert et intégrées au parti architectural et paysager (par exemple sous forme de noues). Une note de calcul, fournie par le pétitionnaire, précisant le dimensionnement des ouvrages sera établie. Les aménagements nécessaires sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. • Toute installation non soumise à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et/ou

au titre du code l’environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel.

AU -

C-2-3 Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations

et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

• Les opérations de construction et d’aménagement doivent être équipées de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique.

• Les constructions destinées à l’habitation, le commerce et les activités de service, les équipements d’intérêt collectif et services publics (à l’exception des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés), les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire doivent être équipées de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique.

• Les constructions doivent disposer d'une adduction d'une taille suffisante pour permettre le passage des câbles de plusieurs opérateurs depuis la voie publique jusqu'au point de raccordement.

• Le raccordement des constructions nouvelles aux réseaux de télécommunication (téléphone, câble, fibre optique …) devra être en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau situé sous le domaine public.

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TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

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A - C-2-1 Les conditions de desserte par les réseaux publics d'eau, d'énergie et notamment d'électricité et d'assainissement

C-2-1-1– Alimentation en eau potable

• Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par un branchement à un réseau collectif de distribution présentant des caractéristiques suffisantes. En l’absence d’un tel réseau, l’alimentation pourra être effectuée par captage, forage ou puits conforme à la réglementation en vigueur et à condition que l’eau soit distribuée à l’intérieur de la construction par des canalisations sous pression.

C-2-1-2– Assainissement

• A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément.

• En zone d’assainissement non collectif, les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du sous-sol.

• Toute évacuation non traitée règlementairement dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite.

• Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages empruntés par les eaux usées ; l’autorisation fixe notamment les caractéristiques que doivent présenter ces eaux pour être reçues.

C-2-1-3– Energie

• Le raccordement des constructions nouvelles aux réseaux de télécommunication (téléphone, câble, fibre optique …) et d’énergie (électricité, gaz…) devra être en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau situé sous le domaine public.

A - C-2-2 Les conditions pour limiter l'imperméabilisation des sols, pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

• Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (art. 640 et 641 du Code Civil).

• Les eaux pluviales devront être traitées intégralement sur le terrain propre à l’opération. • Le projet devra prendre en compte les mesures qui s’imposent pour assurer l’infiltration des eaux

pluviales sur l’unité foncière. En fonction de l'aptitude des sols à l'infiltration, devront être mises en œuvre des techniques de rétention ou de non-imperméabilisation, adaptables à chaque cas, destinées à stocker temporairement les eaux excédentaires. • Pour en faciliter l’entretien et la pérennité, les rétentions seront réalisées de préférence à ciel ouvert et intégrées au parti architectural et paysager (par exemple sous forme de noues). Une note de calcul, fournie par le pétitionnaire, précisant le dimensionnement des ouvrages sera établie. • Les aménagements nécessaires sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

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• Toute installation non soumise à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et/ou au titre du code l’environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel.

A - C-2-3 Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

• Les opérations de construction et d’aménagement doivent être équipées de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique.

• Les constructions destinées à l’habitation, le commerce et les activités de service, les équipements d’intérêt collectif et services publics (à l’exception des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés), les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire doivent être équipées de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique.

• Les constructions doivent disposer d'une adduction d'une taille suffisante pour permettre le passage des câbles de plusieurs opérateurs depuis la voie publique jusqu'au point de raccordement.

• Le raccordement des constructions nouvelles aux réseaux de télécommunication (téléphone, câble, fibre optique …) devra être en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau situé sous le domaine public.

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TITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

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Zone ABR

Ce que la zone ABR autorise, en clair

ABR 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conser

. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.

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Article L421-4 Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable. Ce décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable. Ce décret arrête également la liste des cas dans lesquels il est fait exception à l'obligation de déclaration préalable à laquelle sont soumises les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit ainsi que dans tout espace boisé identifié en application des articles L. 113-1, L. 151-19 ou L. 151-23 ou classé en application de l'article L. 113-1.

LES ELEMENTS DE PAYSAGE

. Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 doivent être précédés d'une déclaration préalable (article R. 421-23 h du Code de l’Urbanisme).

Article L151-19 Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.

Article L151-23 Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.

LES CLOTURES

. L’édification des clôtures est soumise à déclaration, à l’exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière (article R. 421-12 du Code de l’Urbanisme).

Article *R421-12 Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :

a)

Dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à

l'article L. 621-30 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain

et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;

b)

Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des

articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;

c)

Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19 ou

de l'article L. 151-23 ;

d)

Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de

l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme

a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

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LES DEMOLITIONS

. Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application de l'article R.421-27 et suivants du code de l'urbanisme.

Article R*421-27 Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir.

Article R*421-28 Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :

a) Située dans un secteur sauvegardé ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ; b) Inscrite au titre des monuments historiques ; c) Située dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques mentionné à l'article L. 621-30 du code du patrimoine, adossée, au sens du même article, à un immeuble classé au titre des monuments historiques, ou située dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article.

ASPECT DES CONSTRUCTIONS

Article R111-27 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

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Rappel du code de la construction et de l’habitation

ABR 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL

Article R*420-1 L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

ABR 8Stationnement

Intitulé du document : LE STATIONNEMENT

Article L151-30 Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations minimales pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au I de l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation.

Article L151-31 Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret.

Article L151-32 Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation.

Article L151-33 Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Article L151-34

Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction : 1° De

logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ;

2° Des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L.

312-1 du

code de

l'action sociale et

des familles ; 3° Des résidences

universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation.

Article L151-35

Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire

de stationnement par logement. Commune de Buthiers

79 DUTERTRE & Associé(e)s – RIV/LET

Plan Local d’Urbanisme

Toutefois, lorsque les logements mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 151-34 est précisée par décret en Conseil d'Etat.

Article L151-36 Pour les constructions destinées à l'habitation, autres que celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34, situées à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.

Article L151-37 Le plan local d'urbanisme peut augmenter le plafond défini à l'article L. 111-19 pour le fixer à un niveau compris entre les trois quarts et la totalité de la surface de plancher affectée au commerce.

LES ESPACES BOISES CLASSES

. Les Espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L 113-1 et L 113-2 du code de l’urbanisme.

. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration (Article *R421-23) et les défrichements sont interdits dans les Espaces boisés classés au titre de l’article L 113-1 du Code de l’urbanisme et figurant comme tels au document graphique.

Article L113-1 Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements.

. L'équipement réalisé est relié à un tableau général basse tension en aval du disjoncteur de l'immeuble. Tout ou partie des places du parc de stationnement doit être conçu de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de charge pour la recharge normale d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 10 % des places destinées aux véhicules automobiles, avec un minimum d'une place. Ce minimum de places à équiper se calcule par rapport à la plus petite des valeurs suivantes : ― soit la totalité des emplacements exigés par le document d'urbanisme, s'il prévoit moins d'une place par logement ; ― soit la totalité des emplacements représentant en moyenne une place par logement, majorée du nombre de places exigées pour d'autres usages que le logement. Les places desservies sont soit des places individuelles, soit un espace commun. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques de la recharge normale.

Article R111-14-3 Lorsque les bâtiments neufs à usage principal tertiaire sont équipés d'un parc de stationnement bâti clos et couvert d'accès réservé aux salariés, ce parc est alimenté en électricité pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. L'équipement réalisé est relié à un tableau général basse tension en aval du disjoncteur principal. Tout ou partie de ces places doit être conçu de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de charge pour la recharge normale d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension du parc de façon à pouvoir desservir au moins 10 % des places, calculé par rapport à la totalité des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles exigé par le document d'urbanisme, avec un minimum d'une place. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques de la recharge normale.

Article R111-14-4 Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements comprennent un parc de stationnement d'accès réservé aux seuls occupants de l'immeuble, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos, ce terme désignant, pour l'application du présent article et du suivant, les cycles et les cycles à pédalage assisté tels qu'ils sont définis à l'article R. 311-1 du code de la route. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. Cet espace réservé comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre ou au moins une roue. Il présente une capacité de stationnement en adéquation avec le nombre, le type ou la surface de logements précisée par arrêté du ministre chargé du logement.

Commune de Buthiers Plan Local d’Urbanisme

Article R111-14-5 Lorsque les bâtiments neufs à usage principal de bureaux comprennent un parc de stationnement d'accès réservé aux salariés, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. Cet espace réservé comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre ou au moins une roue. Il présente une capacité de stationnement en adéquation avec la surface du bâtiment, précisée par arrêté du ministre chargé du logement.

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Rappel du code civil

Article 675 L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.

Article 676 Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus et d'un châssis à verre dormant.

Article 677 Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs

Article 678 On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.

Article 679 On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance.

Article 680 La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés

Rappel du code rural et de la pêche maritime

Article L311-1 Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil.

Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-

salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités

mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20.

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85 DUTERTRE & Associé(e)s – RIV/LET

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Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : N – A / DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

N - A-1/ INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Dans la bande de 50 mètres de protection des lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares, toute nouvelle urbanisation est interdite, à l’exclusion des bâtiments à destination agricole à condition qu’ils soient autorisés dans la zone.

N - A-1-1 Les destinations et sous destinations des constructions suivantes sont interdites :

Dans la zone N et les secteurs Nj, Nl, Nx, Nzh :

Les destinations suivantes : • L’exploitation agricole et forestière • L’habitation à l’exception des constructions autorisées à l’article N A 1-3. • Les équipements d'intérêt collectif et services publics à l’exception des constructions autorisées à l’article N A 1-3.

Les sous-destinations suivantes : • Le commerce de gros, • Le cinéma • L’entrepôt • Le bureau

En outre, dans la zone N et les secteurs Nj, Nzh, Nl est interdit : • L’industrie

En outre, dans la zone N et les secteurs Nj, Nzh, Nx sont interdits : • L’artisanat et le commerce de détail • Les activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle • La restauration • L’hébergement hôtelier et touristique • Centre de congrès et d’exposition

N - A-1-2 Les affectations des sols suivantes sont interdites :

Dans la zone N et les secteurs Nj, Nl, Nx, Nzh : • Tout stationnement de caravanes • Les dépôts de plus de cinq véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs • Les dépôts de matériaux ou de déchets

En outre dans la zone N et les secteurs Nj, Nl, Nzh, sont interdits : • L’ouverture et l’exploitation de nouvelles carrières.

En outre dans la zone N et les secteurs Nj, Nx, Nzh, sont interdits :

• L’aménagement de terrains destinés à l’accueil des campeurs et des caravanes.

• L’aménagement de terrains destinés à des parcs résidentiels de loisirs.

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• L’aménagement de terrains destinés aux habitations légères et de loisirs. • Les parcs ou terrain de sports ou de loisirs

En outre dans le secteur Nzh sont interdits : • Tout ouvrage portant atteinte à la zone humide, et son alimentation en eau. • Toute occupation du sol autre que naturelle. • Toute utilisation du sol qui va à l’encontre de la protection du milieu.

• Sont spécifiquement interdits : - Tous travaux, toute occupation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides, - Les comblements, affouillements, exhaussements, - La création de plans d’eau artificiels, - Le drainage, le remblaiement ou le comblement, ainsi que les dépôts divers, - Le défrichement des landes, - L’imperméabilisation des sols, - La plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la zone.

N - A-1-3 Les destinations et sous destinations des constructions suivantes sont autorisées à condition :

Sont autorisés sous condition dans la zone N : • Les équipements d'intérêt collectif et services publics à condition qu’ils ne puissent être implantés dans

les zones urbaines ou à urbanisées, dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les travaux de maintenance et de modification des équipements d'intérêt collectif et services publics pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

• A condition de ne pas compromettre l’exploitation agricole et la qualité paysagère du site, l’extension des constructions à destination d’habitation, régulièrement édifiées, existantes à la date d’approbation du P.L.U., dans la limite de 20% supplémentaire de la surface de plancher préexistante à la date d’approbation du POS : 5 mars 2001, non renouvelable par unité foncière. Une annexe détachée à la construction principale est autorisée à condition qu’elle soit implantée à moins de 20 mètres de celleci et que sa hauteur soit inférieure à 3 mètres et son emprise au sol totale à 12 m².

Sont autorisés sous condition dans le secteur Nzh : • Les travaux de maintenance et de modification des équipements d'intérêt collectif et services publics pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. • A condition de ne pas compromettre l’existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides, l’aménagement des constructions à destination d’habitation, régulièrement édifiées, existantes à la date d’approbation du P.L.U. • Seules les constructions et installations d’équipements strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion et à la valorisation du milieu pour le public sur des espaces ouverts au public peuvent être autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans le site.

Sont autorisés sous condition dans le secteur Nj : • A condition de ne pas compromettre l’exploitation agricole et la qualité paysagère du site, les annexes à condition qu’elles ne soient ni affectées au stationnement, ni à l’habitation, ni au commerce et activités de service, ni aux autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire, à la

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construction principale sont autorisées à condition que leur hauteur soit inférieure à 3 mètres et leur emprise au sol totale à 12 m².

Sont autorisés sous condition dans le secteur Nl : • Les constructions et installations à destination de tourisme et loisirs nécessaires au fonctionnement de l’Ile de Loisirs dans la limite de 500 m² de surface de plancher supplémentaires en extension du « bâtiment de l’Ile de Loisirs susceptible d’être agrandi » tel que désigné au document graphique.

Sont autorisés sous condition dans le secteur Nx : • Les constructions industrielles nécessaires à l’exploitation du sous-sol.

N - A-1-4 Les affectations des sols suivantes sont autorisées sous condition :

Sont autorisés sous condition dans la zone N excepté dans le secteur Nzh : • Les affouillements et exhaussement de sol, s’ils sont liés et nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone.

En outre, sont autorisés sous condition dans le secteur Nx : • L’ouverture et l’exploitation des carrières, sablières, gravières ou ballastières dans le respect des modalités d’exploitation et de remise en état des sols fixées par l’arrêté préfectoral n°2017/DRIEE/UD77/103.

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : N - B-1/ VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

N - B-1-1 Règles maximales et/ou règles minimales d'emprise au sol

Dans la zone N et le secteur Nj : L’emprise au sol des annexes à la construction principale à usage d’habitation ne doit pas excéder 12 m². Dans le secteur Nl : L’emprise au sol des constructions et installations autorisées est limitée à 500 m2 maximum de surface de plancher supplémentaire en extension du bâtiment de l’Île de Loisirs susceptible d’être agrandi.

Au titre de l’article L.111-6 et suivant du code de l’urbanisme dans une bande de 75 mètres mesurés de part et d’autre de l’axe de la RD 152, les constructions et installations sont interdites.

Cette interdiction ne s’applique pas : - Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, - Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, - Aux bâtiments d’exploitation agricole, - Aux réseaux d’intérêt public,

N - B-1-4 Règles d’implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Dans la zone N hormis en secteur Nl : Les annexes à la construction principale à usage d’habitation doivent être implantées à moins de 20 mètres de celle-ci.

Les volumes des constructions seront simples.

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B-2-1-3- Parements extérieurs

• Les différents murs d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent présenter une unité d'aspect.

• L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc...) est interdit.

• Les imitations de matériaux, telles que faux bois, fausses briques ou fausses pierres, sont interdites. • Les couleurs de matériaux de parement et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles

et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains. Les couleurs « blanc pur », « blanc cassé » et les couleurs vives sont interdites. • Les couleurs sont choisies dans une tonalité en harmonie avec celle de la toiture et de préférence d’une finition mate, tout matériau brillant sera proscrit y compris pour les accessoires. • Les murs des bâtiments annexes et des ajouts doivent être traités dans des matériaux en harmonie avec ceux du corps de bâtiment principal. • Lors des travaux de ravalement des façades des constructions existantes, les modénatures et les différences de coloris et de texture d’enduit seront conservées (corniche, larmier, soubassement, encadrement de baie).

B-2-1-4– Divers éléments

• Tout dispositif en toiture ou en façade comme par exemple les paraboles, les éoliennes domestiques, les pompes à chaleur, les climatiseurs, les citernes … doit être intégré à la composition de la façade et de la toiture ou être masqué à la vue depuis l‘espace public.

• Les constructions nouvelles doivent disposer d’un emplacement ou d’un local de rangement des bacs roulants à ordures ménagères adapté au tri en vigueur sur la commune. Les bacs roulants doivent être masqués à la vue depuis l’espace public.

B-2-1-5– Couleurs

• Les couleurs des enduits, des pierres, des modénatures (encadrements, bandeaux, chaînages et corniches), des soubassements, des fenêtres, volets et portes, des toitures seront choisies parmi celles qui sont retenues dans « Etude de colorations du bâti sur le territoire du Parc naturel régional du Gâtinais français (page 35 et suivantes) – janvier 2002 – Parc naturel du Gâtinais français ».

• En cas de réhabilitation, il est recommandé d’utiliser les accords colorés conseillés en fonction du type de bâtiments (maison rurale, maison de bourg, maison de style 19ème ou début 20ème siècle). (Voir annexes : Nuancier).

B-2-1-6– Clôtures

• Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’intégrer convenablement dans l’environnement où elles se situent et à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat.

• Les clôtures seront constituées : - d’une haie composée de plusieurs espèces doublée ou non d’un grillage. - d’un grillage support de plantes grimpantes de plusieurs espèces. - d’éléments en bois naturel (non peint, non lazuré) verticaux et/ou horizontaux doublés ou non d’une haie composée de plusieurs espèces ou de plantes grimpantes de plusieurs espèces.

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N - B-2-2 Patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier

• Pour les constructions répertoriées comme éléments de paysage au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme, toute modification, notamment démolition partielle ou totale est soumise à déclaration. Celle-ci pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières et notamment à une reconstruction à l’identique.

• Les murs de clôture existants repérés au document graphique, en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doivent être préservés ou refaits à l’identique.

• On rappellera l’article R523-1 du code du patrimoine : « Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. »

• En outre sur l’ensemble du territoire s’applique l’article L531-14 du code du patrimoine : « Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. »

• On rappellera également l’article R111-4 du code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

N - B-2-3 Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

• Il est recommandé d’installer des ouvrages de récupération des eaux pluviales pour l’arrosage des jardins et pour tout autre usage conforme à la règlementation sanitaire.

N - B-3/ TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

N - B-3-1 Obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, d'aires de jeux et de loisir

Espaces boisés classés : Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation et les défrichements sont interdits dans les Espaces Boisés Classés au titre de l’article L.113-2 du Code de l’urbanisme et figurant comme tels au document graphique.

Plantations : • La plantation d’espèces locales sera privilégiée. On privilégiera les haies d’essences locales variées

(voir annexes : Les plantations).

• La plantation d’espèces invasives est interdite ainsi les haies mono-spécifiques (par exemple le thuya) (voir annexes : Les plantations).

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Dans la zone Nzh : • Toute plantation d’espèces cataloguées invasives (citée en annexe) est interdite. • Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques. • Il est interdit de planter des essences non locales ou horticoles. • Il est recommandé de planter des haies diversifiées d’essences locales citées en annexe dans les

nouvelles plantations. • Seuls les travaux visant à améliorer l’écosystème et à le valoriser sont autorisés.

Dans la zone Nl : Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements doivent être plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige pour 50 mètres carrés de la superficie affectée à cet usage.

N - B-3-2 Caractéristiques des clôtures permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l'écoulement des eaux

Dans la zone N et dans les secteurs Nl, Nzh : • Les clôtures doivent être perméables à la libre circulation de la faune, elles doivent présenter un espace

minimum de 25 cm de hauteur entre le sol et le bas de la clôture. La hauteur totale de la clôture ne doit pas excéder 1.30 m.

N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : N - B-1-2 Règles maximales et/ou règles minimales de hauteur des constructions

Dans les zones N et Nzh : Il n’est pas fixé de règles pour les équipements d'intérêt collectif et services publics.

Dans la zone N et le secteur Nj: • La hauteur de l’extension d’une construction peut être égale au maximum à la hauteur de la

construction qu’elle étend. • La hauteur des annexes à la construction principale à usage d’habitation ne doit pas excéder 3 mètres.

Dans le secteur Nl : • Les constructions doivent respecter les règles suivantes :

- Lorsque les constructions possèdent une toiture avec au moins deux pans, la hauteur maximale ne doit pas excéder 8 m au faîtage.

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- Lorsque les constructions possèdent une toiture terrasse, la hauteur maximale ne doit pas excéder 5 m à l’acrotère.

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : N - B-2/ QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

N - B-2-1 Dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

En application de l’article R 111-21 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’ à la conservation des perspectives monumentales.

B-2-1-1– Toitures

• Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. • Les constructions principales présentant plusieurs éléments à deux, trois ou quatre versants devront

avoir une pente comprise entre 35° et 45°. • La couleur sera choisie dans une tonalité sombre en harmonie avec celles des façades et de préférence

d’une finition mate, tout matériau brillant sera proscrit y compris pour les accessoires. • Les toitures des extensions des constructions existantes doivent être conçues en cohérence avec la

toiture de la construction existante. • Les parties de construction édifiées en superstructure telles que cheminées, machineries d’ascenseur,

de ventilation, sorties de secours, etc., doivent s’intégrer dans la composition architecturale du bâtiment.

N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : LES PLANTATIONS : LES ESSENCES LOCALES

Palette de végétaux (fournie à titre indicatif)

Cette liste d'essences s'inspire pour beaucoup de la flore forestière des boisements et des quelques haies et bosquets existants sur le territoire du Parc. Cette liste est donnée à titre indicatif et est à adapter suivant le contexte. Le choix des végétaux doit notamment s'effectuer suivant :

- l'exposition, - le type de sol (acidité, humidité), - l'effet désiré (haie basse, brise-vent,...).

Ж Les plantes suivies de ce symbole présentent un caractère de toxicité, notamment par ingestion et sont à utiliser avec précaution pour les espaces destinés aux jeunes enfants.

Liste d'essences d'arbres, à utiliser isolés ou en bande boisée

Alisier blanc (Sorbus aria)

Erable sycomore (Acer pseudoplatanus)

Alisier torminal (Sorbus torminalis)

Hêtre (Fagus sylvatica)

Bouleau pubescent (Betula pubescens ou B. alba)

Merisier (Prunus avium)

Bouleau verruqueux (Betula verrucosa ou B. pendula) Néflier (Mespilus germanica)

Cerisier à grappes (Prunus padus)

Noyer commun (Juglans regia)

Charme (Carpinus betulus)

Noyer noir (Juglans nigra)

Châtaignier (Castanea sativa)

Orme (Umus resista - variété résistante à la graphiose)

Chêne pubescent (Quercus pubescens)

Poirier (Pyrus pyraster ou P. communis)

Chêne pédonculé (Quercus robur)

Pommier sauvage (Malus sylvestris ou M. communis)

Chêne sessile ou rouvre (Quercus petraea ou Q. Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata)

sessiliflora)

Tremble (Populus tremula)

Cormier (Sorbus domestica)

Arbres fruitiers (Pommier, poirier, cerisier, prunier) de

Erable plane (Acer platanoïdes)

variété

traditionnelle

N.B. Pour le tilleul, on évitera les variétés Tilia tomentosa et Tilia x euchlora dont le nectar serait toxique pour les abeilles. Liste d'essences arbustives champêtres, à utiliser dans les haies en limites séparatives

Grands arbustes caducs (pouvant dépasser les 2 m à maturité en haie libre, selon les sols) :

Aubépine (Crataegus monogyna et C. laevigata) Cerisier de Sainte-Lucie (Prunus mahaleb) Cognassier (Cydonia vulgaris) Eglantier ou Rosier des chiens (Rosa canina) Erable champêtre (Acer campestre) Noisetier (Corylus avellana et Corylus maxima)

Prunellier (Prunus spinosa)

Saule marsault (Salix caprea)

Sureau (Sambucus nigra)

Viorne lantane/Viorne mancienne (Viburnum lantana)Ж

Viorne

obier

(Viburnum

opulus)Ж

N.B. On veillera à respecter la réglementation vis-à-vis de la hauteur de la haie en limite de propriété.

Petits arbustes (en général inférieurs à 2 m à maturité):

Amélanchier (Amelanchier ovalis) Bourdaine (Frangula alnus)Ж Camérisier à balais (Lonicera xylosteum)Ж Cassis (Ribes nigrum) Cornouiller mâle (Cornus mas)

Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea)

Fusain d'Europe (Euonymus europaeus)Ж

Genêt (Cytisus scoparius)Ж

Groseillier à maquereau (Ribes uva-crispa)

Nerprun

purgatif

(Rhamnus

catharticus)Ж

Persistants et semi persistants

Buis (Buxus sempervirens)Ж

Nerprun alaterne (Rhamnus alaternus)

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Charmille (Carpinus betulus, essence marcescente qui Troène commun (Ligustrum vulgare, semi-persistant)Ж conserve ses feuilles une partie de l'hiver) Genévrier commun (Juniperus communis) - à utiliser en Houx (Ilex aquifolium)Ж, espèce de mi-ombre nombre limité dans une haie libre Liste de plantes grimpantes

Chèvrefeuille (Lonicera periclymenum, L. henryi -variété Hortensia grimpant (Hydrangea petiolaris) semi-

persistante-, L. japonica 'halliana' - variété Houblon (Humulus lupulus)

persistante)Ж

Lierre commun (Hedera helix)Ж

Clématite (Clematis)Ж Glycine (Wisteria sinensis)Ж

Rosiers grimpants Vignes

(Vitis

vinifera)

Liste d'arbres et arbustes de zones humides

Aulne glutineux (Alnus glutinosa) Frêne commun (Fraxinus excelsior) Saule marsault (Salix caprea) Saule des vanniers ou osier commun (Salix viminalis)

Saule blanc (Salix alba)

Saule cendré (Salix cinerea)

Tremble

(Populus

Liste de végétaux aquatiques

Acore (Acorus gramineus, Acorus calamus) Baldingère (Phalaris arundinacea) Iris (Iris pseudacorus) Jonc (Juncus effusus, J.ensifolius ou Scirpus lacustris) Laîche des rives (Carex riparia) Lycope d'Europe (Lycopus europaeus)

Menthe aquatique (Mentha aquatica)

Populage des marais (Caltha palustris)

Reine des Prés (Filipendula ulmaria)

Roseau commun (Phragmites communis)

Sagittaire (Sagittaria latifolia)

Salicaire

(Lythrum

Exemples de composition végétale

tremula) salicaria)

Ces exemples ne sont pas exhaustifs et sont donnés à titre indicatif ; la nature du sol peut être déterminée à partir de l'observation du sol et de la végétation déjà présente.

Bande boisée pour un sol acide, pauvre et à tendance séchante, en situation ensoleillée à mi-ensoleillée

Chêne sessile ou rouvre (Quercus petraea)

Aubépine (Crataegus monogyna)

Châtaignier (Castanea sativa)

Prunellier (Prunus spinosa)

Bouleau verruqueux (Betula verrucosa ou B. pendula) Bourdaine (Frangula alnus)

Merisier de sol acide (Prunus avium)

Genêt

(Cytisus

scoparius)

Haie champêtre pour un sol neutre et frais, en situation ensoleillée à mi-ensoleillée

Néflier (Mespilus germanica)

Charmille (Carpinus betulus)

Noisetier (Corylus avellana)

Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea)

Saule marsault (Salix caprea)

Fusain d'Europe (Euonymus europaeus)

Troène commun (Ligustrum vulgare)

Viorne

obier

(Viburnum

opulus)

Haie champêtre pour un sol calcaire et superficiel, en situation ensoleillée à mi-ensoleillée

Viorne lantane (Viburnum lantana)

Erable champêtre (Acer campestre)

Amélanchier (Amelanchier ovalis)

Prunellier (Prunus spinosa)

Cornouiller mâle (Cornus mas)

Lilas (Syringa vulgaris)

Nerprun alaterne (Rhamnus alaternus)

Merisier de sol calcaire (Prunus avium)

Principes de composition

Alterner les essences ci-dessus afin d'éviter les plantations monotones et mono spécifiques : nombre à adapter suivant le linéaire concerné - plus le linéaire est important, plus on pourra utiliser d'essences différentes. Par exemple, pour 12 mètres linéaire, on pourra utiliser 3 à 4 espèces, en alternance ou groupées par trois. Le registre des essences proposées est champêtre, il faudra donc éviter les feuillages panachés et les variétés trop sophistiquées.

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Afin de limiter l'entretien, il est conseillé de mettre en place un paillage naturel (broyat de branches, paille) au pied des végétaux, pour limiter la repousse des mauvaises herbes et limiter l'évaporation. Soulignons que la conduite en haies libres pour les arbustes, avec des végétaux variés, nécessite moins d'entretien, favorise la biodiversité, renforce la résistance des plants (au contraire d'une haie mono spécifique), et donne un caractère plus ''naturel".

Cette liste peut être complétée de quelques essences plus ornementales à utiliser dans l'espace clos du jardin ou

dans

la

haie

de

manière

plus

modérée

:

Abélia (Abelia x grandiflora)

Lilas (Syringa vulgaris)

Argousier (Hippophae rhamnoides)

Osmanthe (Osmanthus heterophyllus)

Cytise (Laburnum anagyroides)Ж

Potentille (Potentilla fruticosa)

Deutzia (Deutzia)

Seringat (Philadelphus)

Escallonia (Escallonia)

Spirée (Spiraea arguta, thunbergii, x vanhouttei)

Groseillier à fleurs (Ribes sanguineum)

Symphorine

(Symphoricarpos

Laurier-tin (Viburnum tinus)Ж

albus)

Afin de procéder à la sélection des végétaux adaptés à votre projet, l'équipe du Parc naturel du Gâtinais français (et plus particulièrement le chargé de mission paysage) reste à votre disposition pour des conseils adaptés.

Plantes déconseillées car banalisantes Ces plantes sont déconseillées car elles ne sont pas originaires de la région et ont une tendance à uniformiser les paysages. Souvent plantées en haies mono spécifiques, et comparées à du ''béton vert'', elles ne présentent que peu d'intérêt au niveau écologique et sont très fragiles aux attaques parasitaires.

Bambou Cyprès de Leyland (Cupressocyparis leylandii) Eucalyptus (Eucalyptus) Faux Cyprès (Chamaecyparis) Laurier palme ou cerise (Prunus laurocerasus)

Laurier du Portugal (Prunus lusitanica) Thuya (Thuja)

Végétaux à feuillage pourpre (Prunier et noisetier pourpres notamment)

Plantes proscrites car invasives Ces plantes sont proscrites car elles ont tendance à se propager facilement (alors qu'elles ne sont pas originaires de la région), pour prendre la place d'espèces locales, et diminuent ainsi la biodiversité. Certaines espèces comme la Renouée du Japon ou le Raisin d'Amérique présentent un caractère éminemment invasif et bouleversent l'écosystème ; elles posent de réels problèmes sur le territoire du Parc du Gâtinais français aujourd'hui. Les plantes déjà présentes et invasives sur le territoire du Parc naturel du Gâtinais français sont indiquées en gras.

Arborée ou arbustive

Aquatique

Ailante ou Faux-vernis du Japon (Ailanthus altissima) Azolla fausse-fougère (Azolla filliculoides)

Araujia (Araujia sericifera)

Elodée du Canada (Elodea canadensis)

Arbre aux papillons (Buddleia davidii)

Elodée à feuilles étroites (Elodea nuttallii)

Aristoloche toujours verte (Aristolochia sempervirens)

Grande Elodée (Lagarosiphon major)

Bambous (Phyllostachis)

Jacinthe d'eau (Eichornia crassipes)

Cèdre de l'Atlas (Cedrus atlantica)

Jonc grêle (Juncus tenuis)

Cerisier tardif (Prunus serotina)

Jussie (Ludwigia grandiflora et L.peploides)

Chêne rouge d'Amérique (Quercus rubra)

Luzerne arborescente (Medicago arborea)

Cyprès de Lambert (Cupressus macrocarpa)

Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum)

Erable negundo (Acer negundo)

Papyrus (Cyperus eragrostis et C. difformis)

Faux indigo (Amorpha fruticosa)

Petite lentille d'eau (Lemna minutii et L. turionifera)

Figuier de Barbarie (Opuntia ficus-indica)

Fusain du japon (Euonymus japonicus)

Vivace, herbacée

Genêt blanc (Cytisus multiflorus)

Alysson blanc (Berteroa incana)

Genêt strié (Cytisus striatus)

Amarante réfléchie (Amaranthus retroflexus)

Hakea (Hakea sericea)

Ambroisie à feuilles d'armoise (Ambrosia artemisiifolia)

Herbe de la Pampa (Cortaderia selloana)

Ambroisie tenuifolia (Ambrosia tenuifolia)

Laurier-cerise (Prunus laurocerasus)

Andryale à feuilles entières (Andryala integrifolia)

Mimosa (Acacia dealbata, A. longifolia, A. saligna et Armoise annuelle (Artemisia annua)

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A.retinodes)

Armoise des Frères Verlot (Artemisia verlotiorum)

Mûrier blanc (Morus alba)

Asperge à feuille de myrte (Elide asparagoides)

Oponce monacanthe (Opuntia monacantha) Pittosporum du Japon (Pittosporum tobira) Pyracantha coccinea (Pyracantha coccinea) Rhododendron pontique (Rhododendron ponticum) Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) Séneçon en arbre (Baccharis halimifolia)

Asters américains (Aster lanceolatus, A. novi-belgii, A.

squamatus, A. x salignus)

Atriplex sagittata (Atriplex sagittata)

Balsamines /

Impatiens

(Impatiens

glandulifera, I. parviflora, I. balfouri, I. capensis)

Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum)

Sumac de Virginie (Rhus typhina)

Bident (Bidens frondosa et B. connata)

Troène à feuilles brillantes (Ligustrum lucidum) Vigne-vierge (Parthenocissus quinquefolia, P. inserta) Yucca (Yucca filamentosa)

Bourreau des arbres (Periploca graeca) Brome purgatif (Bromus catharticus) Bunias d'Orient (Bunias orientalis)

Canne à sucre (Saccharum spontaneum)

Carpobrotus / Doigts de Sorcière (Carpobrotus acinaciformis et Oseille à oreillettes (Rumex thyrsiflorus)

C. edulis)

Oxalide droit (Oxalis fontana)

Cenchrus douteux (Cenchrus incertus)

Oxalis des Bermudes (Oxalis pes-caprae)

Chou de Tournefort (Brassica tournefortii) Claytonia perfoliata (Claytonia perfoliata) Consoude hérissée ou rude (Symphytum asperum)

Orpin de Helms (Crassula helmsii) Orpin bâtard (Sedum spirium) Paspale (Paspalum dilatatum, P. distichum)

Cotula (Cotula coronopifolia) Crepis bursifolia (Crepis bursifolia) Dichanthelium acuminatum (Dichanthelium acuminatum) Egeria (Egeria densa) Epazote ou Fausse Ambroisie (Chenopodium ambrosioides) Epilobe cilié (Epilobium ciliatum) Epinard de Nouvelle-Zélande (Tetragonia tetragonioides) Euphorbe à feuilles tâchées (Euphorbia maculata) Faux cotonnier (Gomphocarpus fruticosus)

Patience à crêtes (Rumex cristatus) Raisin d'Amérique (Phytolacca americana) Renouée du Japon (Reynoutria japonica ou Polygonum cuspidatum) Renouée de Sakhaline (Reynoutria sachalinensis) Renouée hybride (Reynoutria x bohemica) Rumex cuneifolius (Rumex cuneifolius) Sélaginelle de Krauss (Selaginella kraussiona) Senecio (Senecio angulatus, S. deltoideus) Seneçon sud-africain (Senecio inaequidens)

Ficoïde à feuilles en cœur (Aptenia cordifolia)

Setaria parviflora (Setaria parviflora)

Fraisier d'Inde (Duchesnea indica)

Solidage du Canada (Solidago candensis)

Freesia (Freesia corymbosa)

Solidage glabre (Solidago gigantea)

Galinsoga (Galinsoga parviflora, G. quadriradiata)

Spartine anglaise (Spartina anglica)

Gazania (Gazania rigens)

Sporobole (Sporobolus indicus, S. neglectus, S. vaginiflorus)

Hélianthe laetiflorus (Helianthus x laetiflorus)

Stramoine / herbe à la taupe (Datura stramonium)

Herbe aux écouvillons (Pennisetum villosum)

Sicyos anguleux (Sicyos angulata)

Lilas d'Espagne (Galega officinalis)

Solanum chenopodioides (Solanum chenopodioides)

Lindernia dubia (Lindernia dubia)

Topinambour (Helianthus tuberosus)

Lyciet commun (Lycium barbarum)

Vergerette (Conyza bonariensis, C. canadensis, C.floribunda,

Mélilot blanc (Melilotus albus) Misère (Tradescantia fluminensis)

C. sumatrensis et Erigeron annuus) Véronique de Perse (Veronica persica)

Muguet des pampas (Salpichroa origanifolia)

Véronique voyageuse (Veronica peregrina)

Nothoscordum borbonicum (Nothoscordum borbonicum)

Xanthium

strumarium

(Xanthium

strumarium)

Onagre (Oenothera biennis, O. longiflora, O. striata)

Sources : Natureparif, Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien, Parc naturel régional du Gâtinais françai

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LEXIQUE

ANNEXES

Accès :

L’accès correspond à la limite entre : -d’une part, la façade du terrain, la construction ou l’espace par lequel on pénètre sur le terrain (servitude de passage) ; - d’autre part, la voie ouverte à la circulation générale, que celle-ci soit publique ou privée.

Alignement :

C’est la limite entre une propriété privée et une voie ouverte à la circulation publique ou privée. Elle correspond généralement à la ligne d’implantation des clôtures sur rue.

Annexes

Sont considérées comme des annexes : les constructions indépendantes physiquement du corps principal d’un bâtiment constituant un complément fonctionnel ou de services (abris de jardins, remise, local de stockage (pro/privé), bûchers, abris pour animaux…). Toute construction d’une superficie supérieure, même accessoire à la construction principale ne sera pas considérée comme une annexe.

Arbre de haute tige : Arbre à tronc unique dont la ramure commence à environ 1.80 m du sol à l’âge adulte.

Baie : Constitue une baie toute ouverture dans un mur (fenêtre, porte, etc.).

Construction principale :

C’est le bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.

Egout du toit : Limite basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie.

Emprise au sol :

L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. (article R 420-1 du code de l’urbanisme.

Lorsqu’une partie seulement d’une unité foncière est comprise dans une zone constructible, seule cette partie de l’unité foncière doit être prise en compte pour le calcul de l’emprise au sol.

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DUTERTRE & Associé(e)s - RIV/LET

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Extension d’une construction :

ANNEXES

Elle doit être contiguë avec la construction existante, et vise à étendre la surface de la construction existante. Il doit être prévu un passage direct de l’une à l’autre. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction, ou verticalement, par une surélévation de la construction.

Faîtage : Ligne de jonction supérieure de 2 pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées.

Installations classées pour la protection de l’environnement :

Les installations classées sont au sens de la loi du 19 juillet 1976 : les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d’une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité,…soit pour la protection de l’environnement… Les installations classées pour la protection de l’environnement sont définies dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement établie par décret en Conseil d’Etat.

Limite séparative : Ligne commune, séparant deux propriétés privées.

Limite séparative de fond de parcelle : Une limite de fond de parcelle est la limite opposée à la voie.

Lucarne :

Ouvrage en saillie sur un toit, comportant une ou plusieurs fenêtres donnant du jour et de l'air aux combles. Une lucarne à deux versants est une lucarne dite à chevalet ou à fronton, elle se caractérise par un fronton triangulaire sur le devant et 2 pans de toiture. La lucarne à 3 versants est dite à la capucine, elle des caractérise par un toit à 3 pentes avec une croupe sur le devant.

Lucarne à 3 versants

Lucarne à 2 versants

Muret :

Petit mur en maçonnerie d’une hauteur comprise entre 0.50 mètre et 1 mètre.

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Pleine terre :

ANNEXES

Les espaces de pleine terre sont des espaces libres non bâtis ni en surface ni en sous-sol permettant la libre infiltration des eaux pluviales. Les ouvrages d’infrastructure profonds participant à l’équipement urbain (réseaux, canalisations…) ne sont pas de nature à déqualifier un espace de pleine terre. Il n’en est pas de même pour les locaux souterrains attenants ou non à des constructions en élévation, quelle que soit la profondeur desdits locaux.

Retournement :

Si un véhicule doit avoir la possibilité de « tourner », l’aménagement exigé sera un sens giratoire. Si un véhicule doit avoir la possibilité de « se retourner » l’aménagement exigé sera une raquette de retournement.

Surface de plancher :

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Unité foncière : Parcelle ou ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.

Voie :

La voie constitue la desserte du terrain sur lequel est implantée la construction. Il s’agit des voies ouvertes à la circulation générale, que ces voies soient de statut public ou privé à l’exception des pistes cyclables, des sentiers, des voies express ou des autoroutes à partir desquels aucune opération ne peut prendre accès.

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LE RISQUE RETRAIT – GONFLEMENT DES SOLS ARGILEUX

Carte de localisation de l’aléa

Risque de retrait et gonflement des argiles sur la commune de Buthiers (source : Géorisques)

Une partie du territoire urbanisé est concernée par la probabilité forte et moyenne du phénomène naturel de retrait et gonflement des argiles.

Pour rappel, le gonflement des argiles provoque d’importants désordres dans les constructions (tassements différentiels) et des sinistres coûteux pour la Collectivité (catastrophes naturelles).

L’identification de cet aléa a pour objet, pour éviter ou limiter les risques de désordre de recommander ou prescrire certaines dispositions : Dans le cadre de constructions neuves : la réalisation préalable d’études de sols, d’adapter le système de fondations et de structure de la construction adaptée à la nature des sols, attendre le retour à l’équilibre hydrique du sol avant de construire sur un terrain récemment défriché. Dans le cadre de construction existante : d’entretenir l’ensemble de la construction pour éviter toute infiltration, prendre des précautions lors de la plantation d’arbres, …

Remarque : un évènement relevant de la catégorie des catastrophes naturelles, au sens de la loi du 13/07/1982, ne constitue pas nécessairement pour autant un cas de force majeure exonératoire de la responsabilité des constructeurs.

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Plaquette d’information (octobre 2007)

ANNEXES

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LE RISQUE INONDATION PAR REMONTEE DE NAPPES

ANNEXES

Carte de localisation du risque inondation par remontée de nappe dans les sédiments

Source: Géorisques (BRGM)

Description du phénomène (source : inondationsnappes.fr)

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1. Origine du phénomène :

Les nappes phréatiques sont également dites « libres » car Chaque année en automne, avant la

aucune couche imperméable ne les sépare du sol. Elles sont reprise des pluies, la nappe atteint alimentées par la pluie, dont une partie s'infiltre dans le sol et ainsi son niveau le plus bas de l'année

rejoint la nappe.

: cette période s'appelle l'«étiage».

Lorsque plusieurs années humides se

Lorsque l'eau de pluie atteint le sol, une partie est évaporée. succèdent, le niveau d'étiage peut

Une seconde partie s'infiltre et est reprise plus ou moins vite devenir de plus en plus haut chaque

par l'évaporation et par les plantes, une troisème s'infiltre année, traduisant le fait que la

plus profondément dans la nappe. Après avoir traversé les recharge naturelle annuelle de la

terrains contenant à la fois de l'eau et de l'air -qui constituent nappe par les pluies est supérieure à la

N 8Stationnement

Intitulé du document : N – B-4/ STATIONNEMENT

N - B-4-1 Obligations de réalisation d’aires de stationnement

• Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors de la voie publique.

N - B-4-2 Caractéristiques des aires de stationnement

Les aires de stationnement extérieures (automobiles ou cycles) doivent être de préférence perméables (revêtement de sol sablés, pavés, gravillonnés…). Les surfaces en enrobé ou autre matériaux imperméables doivent être limitées.

N – C / EQUIPEMENT ET RESEAUX

N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : N - C-1/ DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

N - C-1-1 Les conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public

• Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile, en bon état de viabilité, dont les caractéristiques doivent satisfaire aux règles minimales de desserte et de sécurité, de défense contre l'incendie et répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble envisagé.

• Les éventuelles restaurations de chemins ne devront se faire qu’avec des matériaux compatibles avec la nature du sol et ne présentant pas de risque de dégradation du milieu de quelque nature que ce soit.

• Tout nouvel accès sur une route départementale (RD) est soumis à l’accord du gestionnaire de voirie.

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N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : N - 2/ DESSERTE PAR LES RESEAUX

N - C-2-1 Les conditions de desserte par les réseaux publics d'eau, d'énergie et notamment d'électricité et d'assainissement

C-2-1-1– Alimentation en eau potable

• Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par un branchement à un réseau collectif de distribution présentant des caractéristiques suffisantes. En l’absence d’un tel réseau, l’alimentation pourra être effectuée par captage, forage ou puits conforme à la réglementation en vigueur et à condition que l’eau soit distribuée à l’intérieur de la construction par des canalisations sous pression.

C-2-1-2– Assainissement

• A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément.

• En zone d’assainissement collectif, le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques.

• En zone d’assainissement non collectif, les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du sous-sol.

• Toute évacuation non traitée règlementairement dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite.

• Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages empruntés par les eaux usées ; l’autorisation fixe notamment les caractéristiques que doivent présenter ces eaux pour être reçues.

C-2-1-3– Energie

• Le raccordement des constructions nouvelles aux réseaux de télécommunication (téléphone, câble, fibre optique …) et d’énergie (électricité, gaz…) devra être en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau situé sous le domaine public.

N - C-2-2 Les conditions pour limiter l'imperméabilisation des sols, pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

• Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (art. 640 et 641 du Code Civil).

• Les eaux pluviales devront être traitées intégralement sur le terrain propre à l’opération. Le projet devra prendre en compte les mesures qui s’imposent pour assurer l’infiltration des eaux pluviales sur l’unité foncière. En fonction de l'aptitude des sols à l'infiltration, devront être mises en œuvre des techniques de rétention ou de non-imperméabilisation, adaptables à chaque cas, destinées à stocker temporairement les eaux excédentaires. Pour en faciliter l’entretien et la pérennité, les rétentions seront réalisées de préférence à ciel ouvert et intégrées au parti architectural et paysager (par exemple sous forme de noues). Une note de calcul, fournie par le pétitionnaire, précisant le dimensionnement des ouvrages sera établie. Les aménagements nécessaires sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

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• Toute installation non soumise à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et/ou au titre du code l’environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel.

N - C-2-3 Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

A l’exception du secteur Nx : • Les opérations de construction et d’aménagement doivent être équipées de lignes de communications

électroniques à très haut débit en fibre optique. • Les constructions destinées à l’habitation, le commerce et les activités de service, les équipements

d’intérêt collectif et services publics (à l’exception des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés), les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire doivent être équipées de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique. • Les constructions doivent disposer d'une adduction d'une taille suffisante pour permettre le passage des câbles de plusieurs opérateurs depuis la voie publique jusqu'au point de raccordement. • Le raccordement des constructions nouvelles aux réseaux de télécommunication (téléphone, câble, fibre optique …) devra être en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau situé sous le domaine public.

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Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Buthiers fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.