Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitule du document : ) OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOLINTERDITES
Toutes les constructions et utilisations du sol sont interdites à l'exception de celles autorisée à l'article 2
Les constructions doivent être implantées au minimum à : - 20 mètres de l'axe des routes départementales - 5 mètres de l'alignement ou de l'emprise des autres voies L'édification d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt général pourra aussi être réalisée à l'alignement ou en retrait de l'alignement.
Les constructions seront implantées à au moins 10 mètres de l'axe des ruisseaux et des cours d'eau.
Intitule du document : ) OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOLINTERDITES
Toutes les constructions et utilisations du sol sont interdites à l'exception de celles autorisée à l'article 2
Intitule du document : ) OCCUPATIONS ET CONDITIONS PARTICULIERES UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
Rappel :
- Sauf mention contraire, l'édification d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif est autorisée sans tenir compte des dispositions édictées par les articles 3 à 14 du règlement de la zone concernée.
Les types de constructions autorisées sous condition(s) dans la zone A sont les suivantes :
- Les constructions liées et nécessaires aux activités agricoles ou à l'élevage
- Les constructions à usage d'habitation à condition qu'elles soient liées à l'exploitation agricole
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
- Les annexes à l'habitat existant
- Les extensions des habitations dès lors qu’elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et qu’elles n’excèdent pas 40 m² d’emprise au sol et de surface de plancher supplémentaire par rapport à l’emprise de la construction principale existante à l’approbation du PLU et que la surface de plancher et l’emprise au sol totales de la construction (construction initiale et extension) n’excèdent pas 200 m².
- La construction d’annexes à l’habitation dès lors qu’elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et qu’elles n’excèdent pas 50 m² d’emprise au sol et de surface de plancher totale créée à compter de la date d’approbation du PLU,
- Les changements de destination des bâtiments repérés sur le document graphique au titre de l’article L151-11 du CU sont autorisés vers une destination de logement sous réserve de la capacité des réseaux.
Le code de l’urbanisme prévoit que, dans les zones agricoles, naturelles ou forestière, le règlement peut « désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L.151-13, les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l’article L. 1122-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. » (Article L.151-11 du code de l’urbanisme).
1ère modification du PLU de Caignac – 31 | Règlement 28 /39
Les constructions autorisées ci-dessus qui sont concernées par le risque inondation pourront être soumises à des règles spécifiques ou bien refusées sur la base de l'article R111-2 du code de l'urbanisme.
Intitule du document : ) ACCES ET VOIRIE
Toute projet doit être desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques de cette voie doivent être adaptées à la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Le nombre d'accès sera limité au minimum nécessaire au projet. Les accès ne devront pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Tout accès devra être aménagé pour assurer en termes de visibilité, de fonctionnalité et de facilité d'usage, cette sécurité qui sera appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsique de la nature et de l'intensité du trafic.
Intitule du document : ) DESSERTE PAR LES RESEAUX
Eau potable : Tout projet qui requiert un usage en eau pour l'alimentation humaine ou animale doit être raccordé au réseau public de distribution et desservi par une conduite de caractéristiques suffisantes. Assainissement des eaux pluviales : Il sera exigé un aménagement nécessaire au libre écoulement des eaux pluviales à la charge du pétitionnaire. Assainissement des eaux usées : Cette zone relevant de l'assainissement non collectif délimité en application de l'article L 2224.10 du code général des collectivités territoriales, un dispositif d'assainissement autonome, conforme à la réglementation en vigueur, sera exigé. Electricité - téléphone : Tout projet qui requiert une desserte en électricité doit être raccordé au réseau public de distribution et desservi par une ligne de capacité suffisante.
Intitule du document : ) SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Supprimé par la loi ALUR.
Intitule du document : ) IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées au minimum à : - 20 mètres de l'axe des routes départementales - 5 mètres de l'alignement ou de l'emprise des autres voies L'édification d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt général pourra aussi être réalisée à l'alignement ou en retrait de l'alignement.
Intitule du document : ) IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
1ère modification du PLU de Caignac – 31 | Règlement 29 /39
SEPARATIVES Les constructions et installations polluantes, nuisantes ou dangereuses ne pourront s'implanter à moins de 100 mètres de toute zone U, AU à destination d'habitat. Cette prescription ne s’applique pas à l’extension des bâtiments existants. Les constructions seront implantées à au moins 10 mètres de l'axe des ruisseaux et des cours d'eau. Les constructions nouvelles seront implantées à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives. Les extensions des constructions existantes pourront être réalisées soit à l’alignement de la construction existante, soit avec un recul minimum de 3 mètres des limites séparatives. La règle ne diffère pas pour l'édification d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt général.
Intitule du document : ) IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE
Logements : Une construction principale à usage d’habitat et ses annexes doivent être séparées d’une distance de 30 mètres maximum. Autres constructions : non-règlementé.
Intitule du document : ) EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Les extensions des habitations à usage de logement n’excèderont pas 40 m² d’emprise au sol et de surface de plancher supplémentaire par rapport à l’emprise de la construction principale existante à l’approbation du PLU et la surface de plancher et l’emprise au sol totales de la construction (construction initiale et extension) n’excèderont pas 200 m². La construction d’annexes à l’habitation n’excèdera pas 50 m² d’emprise au sol et de surface de plancher totale créée à compter de la date d’approbation du PLU. Non règlementé pour les bâtiments agricoles. Article A10) HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation, comptée par rapport au niveau du sol naturel, est fixée à 7 mètres. La hauteur maximale des annexes, mesurée à partir du sol naturel jusqu’à l’égout du toit, ne doit pas excéder 3 m. Cette hauteur est portée à 10 mètres pour les autres constructions liées à l’activité agricole. Le dépassement de ces hauteurs maximales est admis pour les annexes fonctionnelles telles que cheminées, antennes, etc. Le dépassement de ces hauteurs est aussi permis dans le cas d’extension de bâtiments existants dont la hauteur initiale dépassait déjà les normes fixées par leprésent article à condition qu’elle ne dépasse pas les hauteurs existantes.
Texte reproduit du reglement depose au Geoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.