Zone AL
- Zone agricole
- secteurs ALa, ALb
- 14 articles
- PLU de Camoël, approuvé le 07/11/2023
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les constructions doivent être implantées en limite des voies et emprises publiques, ou en retrait d’au moins 1,00 mètre.
- À quelle distance du voisin ?
Lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de la hauteur mesurée au sommet de la façade, sans pouvoir être inférieure à 3,00 m.
- Quelle surface au sol ?
Sans objet.
Le règlement de la zone AL, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 125 articles, avec une rechercheArticle AL 1Occupations et utilisations du sol interdites
En secteur ALa :
Toutes constructions et installations non directement liées et strictement nécessaires à la vocation de la zone, autres que celles visées à l’article AL2.
En secteur ALb :
- Toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles visées à l’article AL2,
- Les reconstructions à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli.
Article AL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
Sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement, sont autorisées :
En secteurs ALa :
- Les constructions à usage de « loge de gardien », de bureaux et services sous réserve d’être directement liées et nécessaires aux constructions et activités du secteur.
- Les constructions et installations liées aux activités d’hébergement de plein air.
En secteurs ALb :
Toute nouvelle construction est interdite. Seul le maintien de l’existant est autorisé.
Article AL 3Accès et voirie
Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES
Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
La dimension des voies ne peut être inférieure à 3,50m de large.
Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Lorsque le terrain, sur lequel l’opération est envisagée, est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Le positionnement des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité.
Pour les opérations dont l’accès se fait sur les voies suivantes : R34 et RD139, il pourra éventuellement être demandé ou imposé par le gestionnaire de voirie un aménagement spécifique si les conditions de sécurité l’exigent.
Article AL 4Desserte par les réseaux
Alimentation en eau
Les prescriptions techniques de CAP Atlantique seront à prendre en compte dès lors que la rétrocession des réseaux aux domaines publics sera envisagée. De même, tout raccordement au réseau d’alimentation en eau potable, lorsqu’il existe, sera soumis à l’application des termes du règlement de service public d’alimentation en eau potable.
Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics.
En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation est assurée par un seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau.
Electricité et téléphone
Les réseaux d’électricité et téléphone devront obligatoirement être réalisés en souterrain, à la charge du maître d'ouvrage, sur le terrain d’assiette de l’opération.
Assainissement
Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle générant des eaux usées domestiques doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau public d’assainissement. Tout déversement au réseau d’assainissement public des eaux usées, lorsqu’il existe, sera soumis à l’application des termes du règlement de service public d’assainissement en vigueur.
En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont nécessaires. En ce sens, le système d’assainissement doit être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidences ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la réglementation en vigueur.
En l’absence de réseau public futur, la construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome. L’emprise au sol des constructions devra permettre en cas de non desserte par les réseaux d’assainissement des eaux usées, la mise en place d’un assainissement autonome adapté.
Pour les opérations d’aménagement d’ensemble et les groupes d’habitations à créer dans les zones d’assainissement collectif, et en l’absence de réseau futur, il devra être réalisé à l’intérieur de l’ensemble projeté et en supplément de l’assainissement non collectif, à la charge du maitre d’ouvrage, un réseau de collecteurs en attente raccordables au futur réseau public.
Les prescriptions techniques de CAP Atlantique seront à prendre en compte dès lors que la rétrocession des réseaux aux domaines publics sera envisagée.
Eaux pluviales
Le principe général est que les eaux pluviales doivent être totalement gérées à la parcelle, prioritairement par rétention et infiltration (en fonction de la capacité du sol à infiltrer, étude à charge du pétitionnaire), ou, à défaut, par rétention et régulation du rejet.
Les ouvrages de rétention et de régulation des eaux pluviales doivent être dimensionnés pour une pluie d’occurrence décennale, avec, en cas de rejet, une régulation à 3l/s/ha ; ou à défaut justifier qu’ils atteignent au minimum le même niveau d’efficacité.
Ces dispositions sont détaillées et parfois renforcées dans le zonage d'assainissement des eaux pluviales (comprenant le plan de zonage et la notice de zonage) et le règlement de service de CAP Atlantique.
Le débit minimal de régulation est fixé à 0,5l/s et le volume minimal de rétention des eaux pluviales de 1 m3.
Cette gestion à la parcelle s’applique dès création d’un projet (création ou extension) supérieur à 40m² d’imperméabilisation. Sont comptabilisées en surfaces imperméabilisées, les surfaces de toitures, les terrasses, les surfaces en enrobé, béton ou pavées, …. dès lors qu’elles génèrent un apport de ruissellement direct au réseau communal ou aux milieux récepteurs.
Quel que soit le projet, le pétitionnaire devra fournir, lors de sa demande de permis de construire :
- le calcul des surfaces imperméabilisées réparties par nature (voirie bâtiment, espace vert..), - le volume de rétention, - le plan de principe et d’implantation du système, En cas d’infiltration, les données suivantes devront être fournies en complément : - la perméabilité du sol, - la surface d’infiltration.
Pour les opérations d’aménagement d’ensemble, inclus ou non dans une OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation), l'aménageur devra définir si les eaux pluviales sont gérées globalement à l'échelle de l'opération ou s’il souhaite mettre en œuvre une gestion à la parcelle. Quelle que soit la solution retenue, l’aménageur devra respecter, en cas de rejet, le débit de restitution au réseau calculé pour l’ensemble de l’opération.
Pour les eaux pluviales qui ne pourraient être infiltrées sur la parcelle et en l'absence de réseau ou en cas de réseau collecteur insuffisant, le pétitionnaire réalisera, sur son terrain et à sa charge, les dispositifs nécessaires au traitement et au libre écoulement des eaux pluviales. Ces dispositifs devront être appropriés et proportionnés à l'opération et au terrain.
Le maintien de la perméabilité des surfaces non bâties sera recherché. L’emprise au sol des constructions devra permettre de s’assurer d’un espace suffisant pour la mise en place d’un ouvrage d’infiltration des eaux pluviales ou la mise en place d’un ouvrage de régulation des eaux pluviales.
Article AL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les constructions doivent être implantées en limite des voies et emprises publiques, ou en retrait d’au moins 1,00 mètre.
Article AL 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de la hauteur mesurée au sommet de la façade, sans pouvoir être inférieure à 3,00 m.
L’implantation des constructions se fera de telle sorte que chaque construction bénéficie des conditions solaires optimales, en fonction des caractéristiques climatiques du site et de la compatibilité avec la densité recherchée.
Article AL 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Sans objet
Article AL 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Sans objet.
Article AL 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale des constructions est fixée comme suit :
Secteur ALa
Sommet de la façade
Sans objet
Locaux à usage collectif
4m
HLL
Sans objet
acrotère Sans objet
4m Sans objet
Point le plus haut
Sans objet
9m
4m
Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.
La hauteur maximale des constructions et équipements d’intérêt collectif n’est pas limitée.
Article AL 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE
Aspect des constructions :
Les constructions doivent s'intégrer à l'environnement afin de maintenir une unité architecturale et paysagère d'ensemble.
Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues au code de l'urbanisme.
Clôtures
Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles peuvent être constituées de talus existants, haies d’essences locales. Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, telles que les murs de pierre doivent être conservées et entretenues.
Leurs aspects, dimensions et matériaux devront tenir compte du bâti et clôtures environnantes et ne pas porter atteinte aux caractères des lieux.
En bordure d’espace naturel, agricole ou d’un espace vert, les clôtures devront être constituées de haies vives bocagères locales.
En limite séparative, la hauteur des clôtures est limitée à 2.00m
En limite de voies et emprises publiques, la hauteur des clôtures est limitée à 1.50m.
Les murs de soutènement ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur de clôture.
De plus, sont interdits :
– Les plaques de béton moulé, ajourées ou non – Les murs avec une maçonnerie d’agglo apparent (parpaing…) – La brande – Les claustras bois non mis en œuvre sur un sous-bassement maçonné d’au moins
80cm, – Les bâches plastiques et textiles – Les panneaux en PVC – Les lisses non ajourées (pas plus de deux lisses espacées d’au moins 10 cm). – Les lisses en PVC et aluminium mises en œuvre sur un muret de pierres. – Les grillages non doublés de végétation.
Article AL 12Stationnement
Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules automobiles, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.
L’annexe 1 fixe les normes applicables.
Article AL 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent P.L.U. comme espaces boisés classés en application des articles L130-1 et suivants du code de l'urbanisme, sont interdits :
– les défrichements,
– toute coupe et tout abattage d'arbres qui seraient de nature à porter atteinte à la protection, voire à la conservation du boisement.
Les essences locales sont préconisées pour les espaces végétalisés. L’annexe n°3 répertorie les espèces dites invasives qu’il est recommandé de ne pas utiliser pour les espaces végétalisés et les haies végétales constituant les clôtures.
Les aires de stationnement doivent être plantées d’un arbre de haute tige pour 8 places.
Article AL 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE
ENVIRONNEMENTALES
Sans objet
Article AL 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX
ELECTRONIQUES
Sans objet
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES
CHAPITRE I – REGLEMEMENT APPLICABLE AUX ZONES N
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
La zone N est destinée à être protégée en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit en raison de l'existence d'exploitations forestières.
Elle comprend les secteurs :
– Na délimitant les parties du territoire affectées à la protection stricte des sites, des milieux naturels et des paysages,
– Nds délimitant les espaces terrestres et marins (Domaine Public Maritime), sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentant un intérêt écologique (article L 146-6 et R 146-1 du code de l'urbanisme),
– Nzh délimitant les zones humides en application des dispositions du SDAGE Loire Bretagne et du SAGE Vilaine,
Dans les secteurs concernés par le risque de submersion marine (annexe 4 du présent règlement), les projets pourront être refusés ou assortis de prescriptions particulières au titre du R111-2 du code de l’urbanisme.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AL comme partout.Sans numéroDispositions générales
COMMUNE DE CAMOEL
DEPARTEMENT DU MORBIHAN (56)
REVISION DU P.L.U. 4 - Règlement écrit
PLU approuvé le 17 janvier 2017 Modification n°1 approuvée le 7 novembre 2023 Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal du 7
novembre 2023 Le Maire,
APPROBATION
SOMMAIRE
SOMMAIRE ________________________________________________________________ 2 TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES _____________________________________________ 3 TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES _______________________ 15 CHAPITRE I – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ua ____________________________ 16 CHAPITRE II – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ub____________________________ 24 CHAPITRE III – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Uc ___________________________ 33 CHAPITRE IV – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Uip __________________________ 42 TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER ____________________ 48 CHAPITRE I – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 1 AU___________________________ 49 CHAPITRE II – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 2 AU __________________________ 58 TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ______________________ 60 CHAPITRE I – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES A _____________________________ 61 CHAPITRE II – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES AL ____________________________ 72 TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES _______ 78 CHAPITRE I – REGLEMEMENT APPLICABLE AUX ZONES N __________________________ 79 CHAPITRE II – REGLEMEMENT APPLICABLE AUX ZONES NL _________________________ 89 ANNEXES _________________________________________________________________ 95 ANNEXE n° 1 : REGLES RELATIVES AU CALCUL DES PLACES DE STATIONNEMENT ________ 96 ANNEXE 2 : PRESCRIPTIONS POUR LES ELEMENTS DU PAYSAGE IDENTIFIÉS AU P.L.U. AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-1-5-III 2° DU CODE DE L'URBANISME____________________ 1024 ANNEXE n° 3 : ESPECES INVASIVES NE POUVANT ETRE UTILISEES DANS LE CADRE DES PLANTATIONS DE HAIES ET D’ESPACES VERTS __________________________________ 107 ANNEXE n° 4 : RISQUES DE SUBMERSIONS MARINES _____________________________ 108 ANNEXE n° 5 : ALEA GONFLEMENT ET RETRAIT D’ARGILES ________________________ 109
ANNEXE n° 6 : REGLEMENT DE COLLECTE DES ORDURES MENAGERES ET ASSIMILEES –
CAP ATLANTIQUE
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
1- CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Camoël.
2 - PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à 24 du code de l'urbanisme.
Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21 (à noter que le R 111-21 n’est pas applicable en ZPPAUP et en PSMV).
Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
– les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat »,
– les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d'application,
– les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,
– les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992,
– les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
– les dispositions de la loi "Grenelle" du 12 juillet 2010 et ses décrets d’application,
– les dispositions des articles L 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,
– les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,
– les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur,
– les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.
Liste non-exhaustive des informations complémentaires à porter à la connaissance des aménageurs :
- Les différents règlements de Cap Atlantique : règlement de service public d’alimentation en eau potable, règlement du service public d’assainissement (eaux usées, eaux pluviales) et règlement de collecte des déchets,
- Le schéma directeur d’assainissement pluvial et le plan de zonage pluvial, - Le zonage d’assainissement collectif et non collectif, - Les zones de préemption.
3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.
Les zones urbaines dites « zones U »
Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les zones à urbaniser dites « zones AU »
Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation selon des orientations d’aménagement et de programmation :
– Les zones 1 AU immédiatement constructibles,
– Les zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles.
Il est rappelé que l’aménagement de la zone doit se faire obligatoirement sous forme d’opération groupée dans le cadre d’un aménagement global en cohérence avec la desserte par les réseaux publics. La topographie de la zone à aménager sera considérée prioritairement afin de favoriser l’extension et l’écoulement gravitaire des réseaux en limitant le recours aux ouvrages de refoulement.
En vue de prévenir des risques d’inondations par ruissellement pluvial et la préservation des milieux naturels, l’aménageur devra dès la conception, réserver du foncier pour mettre en place les dispositifs qui permettront de respecter un objectif de débit de fuite de 3l/s/ha sur une pluie décennale.
Les zones agricoles et forestières dites « zones A »
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
En outre, sont autorisés, à titre exceptionnel après avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles (CDPENAF), des secteurs de taille et de capacité limitées (STECAL) dans lesquels des constructions, des aires d’accueil et des terrains familiaux destinés à l’habitat des gens du voyage, des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité
de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.
Les constructions existantes situées en dehors de ces secteurs et dans les zones agricoles ou forestières, ne peuvent faire l’objet que d'un changement de destination à condition d'avoir été identifiées au règlement graphique. Ce changement est soumis à l'avis conforme de la CDPENAF.
La charte de l’agriculture et de l’urbanisme, signée le 24 janvier 2008 par les présidents de la chambre d’agriculture, de l’association des maires et présidents de l’EPCI, du Conseil Général et du Préfet est un guide des orientations et des règles communes applicables par l’ensemble des acteurs du territoire. Actuellement en cours de révision, ces principes seront retranscrits dans le présent document une fois approuvée.
Les zones naturelles et forestières dites « zones N »
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Y sont autorisés, à titre exceptionnel après avis de la CDPENAF, des secteurs de taille et de capacité limitées (STECAL), dans lesquels des constructions, des aires d’accueil et des terrains familiaux destinés à l’habitat des gens du voyage, des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.
Les constructions existantes situées en dehors des STECAL et dans les zones naturelles ne peuvent faire l’objet que d'un changement de destination à condition d'avoir été identifiées au règlement graphique. Ce changement est soumis à l'avis conforme de la CDNPS.
4 - ADAPTATIONS MINEURES
En application des dispositions de l'article L 123-1-9 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
5 - DEROGATIONS
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour permettre :
– la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles,
– la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles,
– l'accessibilité des personnes handicapées.
6 - DEFINITIONS
Annexe : Construction secondaire détachée de la construction principale et ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de celle-ci (abri de jardin, garage, piscine, remise, etc.). Concernant les abris de jardin, leur hauteur au point le plus haut ne pourra pas dépasser 3 mètres. Les ouvrages d’assainissement individuels ne sont pas inclus dans les dispositions relatives aux annexes.
Construction et équipement d’intérêt collectif : Construction et équipement accessible au public, exploité par une autorité publique ou une personne privée, qui est affecté à l’accomplissement d’une activité d’intérêt général ou public, notamment les services des pouvoirs locaux, les équipements culturels, scolaires, sportifs, sociaux, de santé, de culte, etc.
Emprise au sol : Se référer à l’article R 420-1 du code de l’urbanisme.
Emprises publiques : Ensemble des espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques, tel que les aires de stationnement, les places, les jardins publics, les emprises ferroviaires, les emplacements réservés, etc.
Extension : Construction dans le prolongement horizontal ou vertical du bâti existant, accolée à celui-ci, qu’il y ait ou non communication entre les deux.
Hauteur maximale : La hauteur maximale est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet. Les éléments techniques (cheminées, conduits de fumée, etc.) et lucarnes ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur.
Toutefois, dans le cas d’opérations d'aménagement d’ensemble approuvés (lotissements soumis à permis d’aménager d’au moins 5 lots, permis groupés, ZAC, etc.), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.
Points de références : - Sommet de façade : correspond au point d’intersection entre la face verticale du bâtiment et un plan incliné partant de ce point
- Acrotère : muret situé en bordure de toit pour permettre le relevé d’étanchéité, prolongeant la façade. Les garde-corps (pleins ou ajourés ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur)
- Point le plus haut : point le plus haut de la couverture
Le calcul des hauteurs autorisées dépend du type de toiture souhaité : - Toiture à deux pentes : les points de références sont le sommet de façade et le point le plus haut, dans ce cas le faîtage. - Toiture avec attique : le point de référence principal est le sommet de façade. L’attique, qui correspond à un étage supérieur construit en retrait, doit s’insérer dans un volume défini par le sommet de façade et un plan à 45° partant de ce point. - Toiture avec acrotère horizontal : le point de référence est l’acrotère. La pente doit être masquée par un acrotère horizontal. - Toiture monopente : le point de référence principal est le sommet de façade. La pente de toit doit être comprise entre 15 et 20°. - Toiture courbe : le point de référence est le sommet de façade. La courbe de toit doit s’inscrire dans un gabarit formé par des angles à 45° par rapport au sommet de façade, sans pouvoir excéder 4m à l’extrados (point le plus haut de la face supérieure de la courbe) par rapport à l’aplomb des façades.
Opération d’aménagement d’ensemble : On entend par opération d’aménagement d’ensemble toute opération soumise à permis d’aménager (d’au moins 5 lots), permis groupé ou menée dans le cadre d’une ZAC. Il n’est pas fait application des dispositions de l’article R151-21 du code de l’urbanisme.
Surface de plancher : La « surface de plancher » de la construction, définie à l’article R112-2 du code de l’urbanisme, est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
• Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
• Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
• Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
• Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
• Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
• Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
• Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
• D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).
• S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.
• Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du code de l'urbanisme. Ce sont les dispositions de l'article 7 spécifique aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
7 - ELEMENTS DE PAYSAGE A PRESERVER
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article L 123-1-5-III 2° et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues. Les prescriptions et recommandations concernant la préservation de ces éléments figurent à l’annexe n°2 du règlement.
8 - OUVRAGES SPECIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :
– d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif (pour rappel, les infrastructures relatives au haut et très haut débit constituent des projets d’intérêts général, au titre de l’article L.121-9 du code de l’urbanisme)
– et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes….
dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones.
9 - PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Les dispositions législatives et réglementaires en matière de protection et prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes :
– articles L 523-1, L 523-4, L 523-8, L 522-5, L 522-4, L 531-14 et R 523-1 à R 52314 du code du patrimoine,
– article R 111-4 du code de l’urbanisme,
– article L 122-1 du code de l’environnement,
– article L 322-2, 3ème du code pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens, notamment son livre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les destructions, dégradations et détériorations.
Les informations archéologiques présentent l’état actuel des données issues de la carte archéologique nationale. Celle-ci est susceptible d’être mise à jour et d’apporter de nouvelles connaissances archéologiques sur le territoire de la commune. En cas d’informations nouvelles, le service régional de l’archéologie portera à la connaissance de la commune les nouveaux gisements ou sites, leur localisation et, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection conformément aux articles L 522-4 et 522-5 du code du patrimoine.
10- ESPACES BOISES
Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements à l’exception des bâtiments nécessaires à la gestion forestière et sous réserve de justifier qu’ils ne compromettent pas la protection des boisements.
Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent P.L.U.
En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L 130-1 du code de l'urbanisme).
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou propriété d'une collectivité locale.
11 -DISPOSITIONS SPECIFIQUES
Pour les communes assujetties aux dispositions de la loi du 3 janvier 1986 dite « loi Littoral », codifiée dans le code de l’environnement, il est spécifié que :
Sur l’ensemble de la commune : les nouvelles constructions ou installations agricoles autorisées doivent respecter le principe de continuité par rapport à l’urbanisation existante, conformément aux dispositions de l’article L 146-4-I du code de l'urbanisme issu de ladite loi.
Toutefois, les installations ou constructions liées aux activités agricoles, incompatibles avec le voisinage des zones d’habitation, peuvent déroger à ce principe général applicable sur l’ensemble du territoire communal sous les conditions fixées à l’article précité.
Il en est de même pour les opérations de mise aux normes prévues à l’article L 146-4-I du code de l'urbanisme.
Dans les zones où sont repérés des établissements classés (figurant au document graphique) susceptibles de générer des nuisances et dans les zones adjacentes susceptibles d’être concernées par une étude de danger, tout projet pourrait se voir imposer des prescriptions spécifiques, voire être refusé, en fonction des risques auxquels seraient susceptibles d’être exposés les personnes et les biens.
12 - CLOTURES
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble de la commune, en application de la délibération du conseil municipal en date du 27 octobre 2007.
13 - PERMIS DE DEMOLIR
Le permis de démolir n’est applicable que dans les secteurs prévus au code de l'urbanisme et notamment sur le patrimoine bâti protégé en éléments du paysage à protéger au titre du L123-1-5-III 2° du code de l’urbanisme.
14 - RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT
Sauf disposition contraire mentionnée explicitement dans les dispositions particulières à une zone du présent règlement, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
15 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
La règle concernant l’implantation des constructions ne s’applique qu’aux constructions principales présentant une façade ou un pignon sur rue et non aux parcelles de «second rang».
En application de l’article L 111 .1.4,en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation.
Cette interdiction s’applique également dans une bande de 75 m de part et d’autre des routes visées au dernier alinéa du III de l’article L 122-1-5. Elle ne s’applique pas :
– aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières,
– aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières,
– aux bâtiments d’exploitation agricole,
– aux réseaux et ouvrages d’intérêt public.
Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes.
16 – RISQUES DE SUBMERSION MARINE
La carte de zone basse représente les secteurs dont la topographie est située sous le niveau de référence et elle est reprise sur le règlement graphique. Ce niveau est égal au niveau marin de pleine mer de période de retour centennal augmenté de 60 cm d’élévation du niveau de la mer. En application des articles L 121-1 et R 111-2 du code de l’urbanisme, les risques doivent être pris en compte dans les documents et autorisations d’urbanisme.
Cette cartographie est complémentaire du plan de prévention des risques littoraux, s’il existe, qui couvre les secteurs à forts enjeux.
La circulaire Xynthia du 7 avril 2010 est annexée au règlement écrit du PLU, complétée par le guide d'application de l'article R III-2 et des cartes de submersion marine + 0,20 et 0,60 (annexe 4).
17. GONFLEMENT D'ARGILE
Dans les secteurs identifiés sur la carte d’aléas dans les catégories « aléa faible » ou « aléa moyen », la construction est possible et autorisée si elle respecte les dispositions constructives préconisées par le BRGM.
La carte d’aléa sur la commune et les préconisations du BRGM figurent à l’annexe 5 du présent règlement.
18. MIXITE SOCIALE
Toute opération d’aménagement d’ensemble en zone Ua et Ub de 5 logements ou plus devra comporter au moins 20% de logements sociaux (arrondi au logement inférieur).
On entend par « logements sociaux » ceux définis par l’article 55 de la loi SRU :
- Les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, à l'exception, en métropole, de ceux construits, ou acquis et améliorés à compter du 5 janvier 1977 et ne faisant pas l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2 du code de la construction de l’habitat ;
- Les autres logements conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitat et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources ;
- Les logements appartenant aux sociétés d'économie mixte des départements d'outremer, les logements appartenant à l'Entreprise minière et chimique et aux sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France et à l'établissement public de gestion immobilière du Nord Pas-de-Calais ;
- Les logements ou les lits des logements-foyers de personnes âgées, de personnes handicapées, de jeunes travailleurs, de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, conventionnés dans les conditions définies au 5o de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitat ainsi que les places des
centres d'hébergement et de réinsertion sociale et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés, respectivement, aux articles L. 345-1 et L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles. Les lits des logements-foyers et les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont pris en compte dans des conditions fixées par décret. Dans les foyers d'hébergement et les foyers de vie destinés aux personnes handicapées mentales, les chambres occupées par ces personnes sont comptabilisées comme autant de logements locatifs sociaux dès lors qu'elles disposent d'un élément de vie indépendante défini par décret.
- Les résidences principales retenues pour l'application du présent article sont celles qui figurent au rôle établi pour la perception de la taxe d'habitation.
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES
CHAPITRE I – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ua
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d’urbanisation en ordre continu. Cela concerne l’urbanisation traditionnelle du centre bourg de la commune.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.