Rappel : des dérogations sont accordées aux règles suivantes pour les équipements d’intérêt collectifs et de services publics, pour les secteurs de plan de masse ainsi que pour l’aménagement des espaces publics établi suivant un projet d’ensemble.
Les règles de recul définies par le présent article ne s’appliquent pas aux pistes d’accès, installations, aménagements, constructions (temporaires ou non), dépôts de matériaux et affouillements et exhaussements des sols nécessaires à la mise en œuvre des travaux d’amélioration du système ferroviaire dans le cadre du projet des phases 1 & 2 Ligne Nouvelle Provence Côte-d’Azur.
1. Règles relatives aux Espaces Boisés Classés Les espaces boisés classés figurant au document graphique sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme concernant les coupes et abattages d'arbres. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l'article L.3111 du Code Forestier. Toute construction doit être implantée à une distance minimum de 2 mètres par rapport à la limite des Espaces Boisés Classés identifiés sur les plans de zonage du P.L.U.
2. Règles relatives à la préservation des éléments du patrimoine végétal, naturel et paysager spécifiques Les articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme permettent, dans le cadre du PLU :
- « d’identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. »
- « d’identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ».
A ce titre, le patrimoine végétal, naturel et paysager est soumis à des mesures de protection et de mise en valeur spécifiques traduites sous forme de prescriptions particulières, détaillées ci-dessous. Ces règles autorisent néanmoins des adaptations légères (remplacement, aménagement ponctuel avec compensation).
Tous travaux ayant pour effet de détruire, modifier ou supprimer un élément de paysage identifié au document graphique, et non soumis à un régime d'autorisation, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.
a) Jardins remarquables Il s’agit des parcs et jardins à protéger en raison :
- d’un tracé ou d’un style (ordonnancement) caractéristique d’une époque ; - d’aménagements spécifiques bien conservés et mis en valeur : bassins, pièces d’eau, murets,
encerclements, dallage, sculptures… - d’une végétation remarquable aussi bien par sa taille, son âge, son volume ou même la diversité des
espèces représentées parmi lesquelles peuvent figurer des espèces introduites de type exotique (palmiers…). Les jardins remarquables sont identifiés sur les documents graphiques par une trame serrée de points verts. Leurs caractéristiques principales sont détaillées dans l’annexe C du règlement. Ces jardins remarquables sont soumis aux mesures de protection et de mise en valeur spécifiques suivantes : - les aménagements et constructions pouvant entrainer une modification du tracé ou perturbant l’esthétisme du style du jardin sont interdits ; - les aménagements spécifiques doivent être conservés sans modification de leur aspect extérieur ou de matériaux qui les composent ; - les arbres doivent être maintenus en place, sauf si leur état phytosanitaire justifie leur abattage, s’ils présentent un risque avéré pour la sécurité des personnes ou s’ils sont de nature à causer, de manière directe, des dommages sérieux et avérés aux biens existants sur le terrain (risques de chute notamment). Dans tous les cas, les arbres en question ne peuvent être abattus que si l’abattage constitue l’unique solution pour pallier tout risque ou dommage ; - afin de protéger les systèmes racinaires et la frondaison des arbres conservés et d’assurer leur pérennisation, aucune construction ne devra être réalisée à moins de :
o 10m du pied des arbres de haute tige de niveau 1, o 5m du pied des arbres de haute tige de niveau 2 ; Les seuls aménagements possibles dans ces limites, hormis d’autres plantations en pleine terre, sont la réalisation, sans affouillement de sol, d’allées, de terrasses, d’escaliers et d’aires de stationnement. - les constructions souterraines sont interdites dès lors qu’elles remettent en cause la pérennité des plantations végétales.
Sont autorisés : - tout aménagement ou construction, autorisé dans la zone, ne modifiant pas le tracé du jardin et dont le style et les matériaux s’intègrent parfaitement bien à l’existant et ne perturbent pas l’aspect esthétique de l’ensemble. La végétation en place, dans la partie aérienne et souterraine, ne doit pas être touchée par les aménagements réalisés ; - tous les travaux d’entretien (enlèvement de bois mort, taille légère, etc.); - l’implantation de piscines et d’annexes, à condition que l’aspect esthétique d’ensemble ne soit pas perturbé de manière significative.
b) Patrimoine végétal et naturel remarquable : Le patrimoine végétal et naturel correspond aux arbres, plantations, alignements, etc. qui par leur agencement, leur force, leurs qualités présentent un intérêt patrimonial. Ces éléments remarquables, repérés sur le plan de zonage par une pastille verte, sont soumis aux mesures de protection et de mise en valeur spécifiques suivantes :
- sont interdits tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément de patrimoine identifié. Les coupes et abattages sont interdits sauf pour raison majeure de sécurité. Ceux-ci sont soumis à autorisation préalable ;
- les travaux ne doivent pas compromettre le caractère ou l'entretien de ces éléments ; - la suppression partielle de ces éléments, pour des motifs de sécurité (risque avéré pour la sécurité des
personnes ou de nature à causer, de manière directe, des dommages sérieux et avérés aux biens existants sur le terrain (risque de chute notamment)), doit être compensée par des plantations de niveau équivalent. Les arbres de hautes tiges abattus, après autorisation, doivent être remplacés à raison de 1 pour 1 par des arbres de hautes tiges (voir définition).
c) Espaces Verts Protégés Les espaces verts protégés (EVP) représentent des secteurs végétalisés ou à végétaliser qui doivent conserver ou mettre en valeur leur aspect végétal afin d’améliorer les transitions paysagères entre les espaces bâtis et non bâtis ou leur intégration dans le paysage.
Les EVP sont représentés dans le présent PLU par une trame serrée de cercles verts.
Les prescriptions s’appliquant aux EVP identifiés dans le plan de zonage sont les suivantes : - un maximum de 30 % de leur superficie peut faire l'objet d'une minéralisation (cheminement piétonnier, piscines, terrasses, escaliers, allées, clôtures, etc.) ; - au moins 70 % de leur superficie doit être maintenue végétalisée ; - sont autorisés les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif ; - sont autorisés les parkings enterrés sous les EVP à condition de respecter les autres dispositions réglementaires de la zone, notamment en matière de pourcentage d’espaces verts imposés, et de maintenir une hauteur de terre de 1 mètre 50 au-dessus du parking enterré.
d) Espaces Paysagers Les espaces paysagers recouvrent des espaces de pleine terre ou sur dalle, implantés soit en rez-de-chaussée soit dans la hauteur maximum autorisée, et dont l’aspect végétal doit devenir ou rester prédominant, notamment 50 % au minimum de la surface de ces espaces doivent être constitués de pelouses ou de parterres.
e) Noues paysagères Les noues paysagères sont dédiées à faciliter le libre écoulement des eaux. Spécifiquement au sein de Cannes Bocca Grand Ouest, elles sont indispensables au bon fonctionnement hydraulique du projet et ont été calibrées afin d’assurer la non-aggravation du risque d’inondations et la réduction de la vulnérabilité du secteur. Le schéma directeur de l’E.S.R. définit comme suit les caractéristiques techniques à respecter lors de la création des noues paysagères par les aménageurs :
a. Le dimensionnement d’une noue paysagère doit, à minima, respecter le volume inscrit au chapitre III.3 « Caractéristiques techniques des aménagements » du schéma directeur de l’E.S.R.,
b. Les dimensions utilisées pour atteindre ce volume peuvent varier, cependant la profondeur (h) devra respecter la bonne évacuation des écoulements vers l’aval,
c. Les noues sont réalisées à ciel ouvert et végétalisées, sauf en cas de contraintes exceptionnelles et justifiées. Exemples : nécessités de franchissement de noues… En cas de couverture, le fonctionnement hydraulique des noues devra être assuré comme modélisé dans le schéma directeur de l’E.S.R.,
d. La végétation ne devra pas impliquer de réduction significative du volume et ne devra pas gêner les écoulements,
e. Ces espaces intègrent dans leur périmètre les retraits qui leur sont imposés vis-à-vis des constructions et des clôtures.
Ces ouvrages devront être validés par le Pôle cycles de l’eau de la C.A.CP.L. Leurs représentations graphiques consistent en une trame verte.
3. Règles relatives à la préservation du patrimoine végétal, naturel et paysager « commun »
Nota : ces règles s’appliquent à tout arbre de hautes tiges, y compris ceux en EBC, dans les jardins remarquables et les EVP, sur la totalité du site inscrit.
a) Protection des arbres existants Recul des constructions par rapport aux arbres de hautes tiges Afin de protéger les systèmes racinaires et la frondaison des arbres et d’assurer leur pérennisation, aucune construction ne devra être réalisée à moins de : - 10m du pied des arbres de haute tige de niveau 1 dans le cas des arbres à conserver, et 8 m dans le cas des arbres à planter ; - 5m du pied des arbres de haute tige de niveau 2 dans le cas des arbres à conserver, et 3 m dans le cas des arbres à planter ; Les distances imposées ci-dessus sont prises horizontalement au pied des arbres et en tout point du tronc de l’arbre. Les seuls aménagements possibles dans ces limites, hormis d’autres plantations en pleine terre, sont la réalisation, sans affouillement de sol, d’allées, de terrasses, d’escaliers et d’aires de stationnement. Les arbres plantés en tant qu’arbres de hautes tiges dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme accordée seront dès lors considérés comme répondant à la définition des arbres de hautes tiges existants à conserver. Pour l’application de cet article, seuls les oliviers, les palmiers et les yuccas peuvent être transplantés et être ainsi considérés comme «conservés».
Condition d’implantation des arbres de hautes tiges La distance de plantation entre deux arbres de haute tige devra permettre d’assurer leur développement à long terme. Elle ne pourra être inférieure à 5 mètres. L’implantation le long des limites séparatives et par rapport aux voies et emprises publiques devra s’effectuer à une distance minimale de 5 mètres.
Conservation des arbres de haute tige dans le site inscrit Terrains bâtis : sur les terrains comportant déjà une construction hors piscine ou bassin, tout arbre de haute tige ne peut être abattu que si son état phytosanitaire le justifie, s’il présente un risque avéré pour la sécurité des personnes ou s’il est de nature à causer, de manière directe, des dommages sérieux et avérés aux biens existants sur le terrain (risques de chute notamment). Terrains non bâtis : dans le cas où le terrain ne comporte pas de construction hors piscine ou bassin, les futures constructions doivent être implantées de manière que les 2/3 des arbres de haute tige soient conservés, notamment les arbres les plus remarquables par leur essence et leur force. Les arbres plantés en tant qu’arbres de hautes tiges dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme accordée seront dès lors considérés comme répondant à la définition des arbres de hautes tiges existants à conserver. Pour l’application de cet article, seuls les oliviers, les palmiers et les yuccas peuvent être transplantés et être ainsi considérés comme «conservés».
Coupe des arbres de haute tige Elles sont soumises à déclaration préalable sur la totalité du site inscrit. Seuls les arbres de hautes tiges en mauvais état phytosanitaire ou présentant un risque avéré pour la sécurité des personnes ou de nature à causer, de manière directe, des dommages sérieux et avérés aux biens existants sur le terrain (risque de chute notamment) pourront être abattus et remplacés par des arbres de même niveau ayant une « force » minimum de « 20-25 » et plantés dans le même secteur, nonobstant les distances imposées par rapport aux constructions existantes. Dans tous les cas, les arbres
en question ne pourront être abattus que si l’abattage constitue l’unique solution pour pallier tout risque ou dommage.
b) Politique de reboisement Modalité de calcul du nombre d’arbres de haute tige à planter Pour le calcul des arbres à planter et des arbres à conserver, il convient d’arrondir à la centaine supérieure pour toute superficie supérieure ou égale en décimales à 50 m², et d’arrondir à la centaine inférieure pour toute superficie inférieure en décimales à 50 m². L’élagage et la taille relèvent de l’entretien normal des éléments du paysage et n’entraînent pas leur modification. Ils seront mesurés et préserveront la couronne de l’arbre (étêtement interdit).
ARTICLE 4 – PROTECTION DU PATRIMOINE BATI ET ARCHITECTURAL
1. Patrimoine archéologique Sur l’ensemble du territoire communal, le Code du patrimoine prévoit que certaines catégories de travaux et d’aménagements font l’objet d’une transmission systématique et obligatoire au Préfet de région afin qu’il apprécie les risques d’atteinte au patrimoine archéologique et qu’il émette, le cas échéant, des prescriptions de diagnostic ou de fouille. Les catégories de travaux concernés sont : les Zones d’Aménagement Concerté (Z.A.C.) et les lotissements affectant une superficie supérieure à 3 ha, les aménagements soumis à étude d’impact, certains travaux d’affouillement soumis à déclaration préalable et les travaux sur immeubles classés au titre des Monuments Historiques (livre V, article R523-4). Toute découverte fortuite de vestige archéologique doit être signalée immédiatement à la Direction régionale des Affaires Culturelle de Provence-Alpes-Côte-D’azur (Service régional de l’Archéologie) et entraînera l’application du Code du patrimoine (livre V, titre III).
2. Les sites classés Les sites classés sont des monuments naturels ou des sites présentant un intérêt général du point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Dans un site classé, seuls peuvent être autorisés les travaux compatibles avec le site (entretien, restauration, mise en valeur). Tous les travaux susceptibles de modifier l’aspect ou l’état d’un site classé sont soumis à autorisation spéciale (article L341-10 du Code de l’environnement), à l’exception des travaux d’entretien normal des constructions et d’exploitation courante des fonds ruraux. Selon la nature et l’ampleur des travaux, l’autorisation spéciale est délivrée soit par le Ministre chargé des sites, soit par le Préfet du département.
3. Les sites inscrits L’inscription concerne des sites méritant d’être protégés mais ne présentant pas un intérêt suffisant pour justifier leur classement, ou constitue une mesure conservatoire avant un classement. L'inscription entraîne l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'entretien normal sans avoir avisé, quatre mois à l’avance, l'administration de leur intention (article L341-1 du Code de l’environnement). Cette déclaration préalable est adressée au Préfet de département, qui recueille l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France.
4. Protections du patrimoine architectural et bâti communal L'article L.151-19 du Code de l’Urbanisme permet au règlement « d'identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation."
A ce titre, au-delà des dispositions générales du titre 2 et des dispositions applicables à la (aux) zone(s) concernée(s) contenues dans les titres 3, 4 et 5 du règlement, certains édifices ou sites remarquables sont soumis
à des mesures de protection spécifiques.
Le patrimoine architectural et bâti communal correspond aux éléments dont les caractéristiques illustrent l’identité et le passé communal et dont les qualités les distinguent des autres bâtiments ou éléments architecturaux. Plusieurs catégories se distinguent :
- le patrimoine labellisé architecture patrimoniale remarquable ; - le patrimoine historique, qui regroupe le patrimoine du XIXe siècle, le patrimoine du XXe siècle, le
patrimoine cultuel et le petit patrimoine.
Les prescriptions générales qui y sont applicables sont les suivantes :
a. Sont interdits tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément du patrimoine identifié, y compris ceux non soumis à un régime d’autorisation. Toute évolution apportée au patrimoine doit faire l’objet d’une autorisation préalable ;
b. les extensions et les surélévations sont autorisées sous conditions ; c. les travaux d'aménagement sur les bâtiments faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L 151-19 du
Code de l'Urbanisme, ne sont autorisés que s'ils sont conçus dans le sens d'une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques, ou lorsqu'ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité publique :
- les éléments architecturaux et les formes urbaines traditionnelles doivent être conservés et restaurés, leur démolition ne peut être autorisée que dans des cas exceptionnels liés à des impératifs de sécurité.
- les travaux réalisés sur les éléments architecturaux ou sur un ou des bâtiments remarquables doivent : o respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles et architecturales du ou des bâtiments, en veillant à l’amélioration des conditions d'accessibilité, d'habitabilité et de sécurité; o utiliser des matériaux et mettre en œuvre des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du ou des bâtiments ou de l’élément architectural ; o traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale ; o proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère, et notamment les supports publicitaires ; o assurer aux espaces libres situés aux abords immédiats du ou des bâtiments un traitement de qualité, approprié à ses caractéristiques architecturales.
- Si le ou les bâtiments ont fait l'objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d'éléments dignes d'intérêt et de remédier aux altérations subies.
Les éléments identifiés sont détaillés en annexe C du présent règlement.
Art U3 : Volumétrie et implantation des constructions
3.1. Emprise au sol des constructions Les bâtiments doivent s’implanter dans les polygones d’implantation si ceux-ci sont portés sur les documents graphiques. Les accès, piscines, bassins et aménagements des espaces extérieurs sont autorisées en dehors de ces polygones d’implantation. Il en est de même pour les balcons et oriels (bow windows) sauf en zone UCrt où ils doivent être intégrés aux polygones d’implantation si ceux-ci sont portés sur les documents graphiques. Les annexes et les parkings souterrains pourront également s’étendre en dehors des limites de ces polygones d’implantation. Non règlementé dans les autres cas.