Zone UA
- Zone urbaine
- 14 articles
- PLU de Carignan, approuvé le 19/10/2012
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge de recul d'un bâtiment qui ne serait pas édifié le long de ces limites sera telle que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment (y compris marches et perrons en saillie de plus de 0,60 m), au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Article non réglementé
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits dans toute la zone :
- Les activités industrielles, - Toutes autres activités économiques qui engendrent des nuisances (bruits, trépidations, odeurs, poussières, gaz,
vapeurs) ou des pollutions accidentelles ou chroniques de l’eau ou de l’air, les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone, - Les commerces de plus de 500 m² de surface de vente, - Les nouveaux bâtiments à usage agricole, - Les élevages autres que de type familial, - Les terrains de camping et le stationnement de caravane, - L’ouverture et l’exploitation de toute carrière, - Les dépôts de toute nature, - Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration et à autorisation, non prévues à l'article UA2, - Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) visées à l'article R.111-31 du Code de l'Urbanisme, - Les nouvelles constructions à usage d'immeubles collectifs de plus de six logements, hormis pour les équipements publics spécialisés et agréés, - Les abris de jardins de plus de 10 m² ne dépendant pas d'une habitation, - Les éoliennes (de type aérogénérateurs d'électricité), - Les antennes de radiotéléphonie mobile.
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1
Rappels.
1. L'édification d'une clôture située dans le champ de visibilité des monuments historiques inscrits ou classés de Carignan est soumise à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France et elle doit être précédée d'une déclaration préalable (article R.421-12 du code de l’urbanisme).
2. L'édification d'un mur situé dans le champ de visibilité des monuments historiques inscrits ou classés de Carignan est soumise à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France et elle doit être précédée d'une déclaration préalable (articles R.421-2 et R.421-12 du code de l’urbanisme).
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3. Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : - inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques ; - située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine.
4. Dans les bandes définies au plan n°5E de part et d'autre des voies susvisées, les constructions pourront être soumises à des normes d’isolation acoustique, conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral n°99/219 du 5 mai 1999.
5. En application de l’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou d’un permis devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le P.L.U. s’appliquent à chaque parcelle ainsi divisée.
2.2. Nonobstant les dispositions de l'article UA1, peuvent être autorisées sous conditions :
- Les commerces de surface de vente inférieure ou égale à 500 m², - Les installations classées si elles sont nécessaires à l'exploitation des activités exercées ou si elles relèvent
directement de cette activité, et à condition qu'elles ne génèrent pas de nuisances incompatibles avec les zones d'habitat environnantes, - La reconstruction des bâtiments après sinistre, affectés à la même destination et dans la limite de la surface de plancher hors œuvre brute correspondant à celle détruite, - Le changement de destination des constructions existantes, à condition que la nouvelle destination ne soit pas interdite par l'article UA1, et qu'elle n'aggrave pas le danger et les inconvénients pour le voisinage (insalubrité, nuisances sonores, pollution, bruit,…), - Les extensions et modifications des bâtiments existants, y compris agricoles, hormis les bâtiments d'élevage, sous réserve qu'elles n'aggravent pas le danger et les inconvénients pour le voisinage (insalubrité, nuisances sonores, pollution, bruit,…), - Les garages et autres annexes, sous réserve de ne pas créer de distorsion architecturale avec le bâti attenant, - Les abris de jardins, sous réserve de ne pas excéder 10 m² et de dépendre d'une habitation. - Les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public (ex : canalisations de transport de gaz, lignes électriques, équipements ferroviaires, etc.).
Article UA 3Accès et voirie
Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES
Les caractéristiques des voies nouvelles et des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, accessibilité des personnes à mobilité réduite, protection civile, brancardage, sécurité routière, etc.
3.1. Voirie
Les voies nouvelles s'articuleront autant que possible avec les voies existantes.
Les voies nouvelles se terminant exceptionnellement en impasse doivent être aménagées de façon à permettre le demi-tour des véhicules de livraison et des véhicules de lutte contre l'incendie, à l'exception des voies destinées à être prolongées ultérieurement.
3.2. Accès.
Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.
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Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.
L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel, qu'il soit adapté au mode d'occupation des sols envisagé, et qu'il ne nuise pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation.
Article UA 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1
Alimentation en eau
- Eau potable : Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui
requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur.
- Eau à usage non domestique :
Les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes.
4.2. Electricité, téléphone et réseau de chauffage L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation seront demandés. Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire et à contribuer à la mise en valeur du paysage.
Si les conditions techniques de réalisation le permettent, des solutions alternatives mettant en œuvre une énergie renouvelable (solaire photovoltaïque, éolien, hydroélectricité, géothermie, etc.), en terme d'éclairage public ou de chauffage collectif seront adoptées.
Les constructions à usage d'habitation ou à usage tertiaire devront être équipées de dispositifs permettant le choix ou le remplacement à tout moment de la vie du bâtiment, de tout type d'énergie.
4.3. Assainissement
- Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) :
Le long des voies desservies par le réseau public de collecte des eaux usées aboutissant à une station d‘épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées. En l'absence de réseau public aboutissant à un dispositif collectif d’épuration : - L'assainissement individuel est obligatoire. - Les dispositions adoptées devront être conformes à l'arrêté du 6 mai 1996 modifié par arrêté du 24 décembre 2003,
fixant les principes techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectifs. - Le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement est obligatoire lorsqu'il sera réalisé. - La Ville de Carignan doit s’assurer de la conformité réglementaire de l’installation.
- Eaux résiduaires d'activités économiques :
Leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
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- Eaux pluviales :
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs.
Les eaux pluviales s'écoulant sur le domaine public seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou par les services techniques la conseillant.
Cependant, toutes les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales favorisant l'infiltration ou ralentissant les écoulements pourront être mises en œuvre, sous réserve que les mesures nécessaires soient prises pour que la qualité des effluents soit compatible avec le milieu récepteur.
Article UA 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Dès lors qu'un dispositif d'assainissement non collectif est nécessaire, un terrain ne peut recevoir une construction que si la nature du sol le permet, si sa superficie est suffisante, et si le dispositif adopté est conforme à la réglementation en vigueur.
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
-
Les constructions doivent être édifiées : soit à l'alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer, ou à la limite latérale effective des voies privées déjà construites. soit à l'alignement des façades des constructions riveraines de la voie desservant la parcelle.
6.2. -
-
Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles : lorsque le projet de construction s'adosse à un bâtiment en bon état et sur le même alignement que celui-ci, pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, pour les constructions à usage d'équipements publics, pour les annexes, sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d'intégration dans le site, pour la préservation ou la restauration d'un élément architectural remarquable.
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1
Dans une bande de 15 mètres de profondeur à partir de l'alignement ou de la limite qui s'y substitue (alignement de fait, limite effective des voies privées), les constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives.
7.2. Au-delà de cette bande de 15 mètres de profondeur, et en limite de fond de parcelle, les constructions ne peuvent être édifiées le long des limites séparatives que si leur hauteur en tout point du bâtiment, n’excède pas, en limite de propriété, 4 mètres.
7.3. Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge de recul d'un bâtiment qui ne serait pas édifié le long de ces limites sera telle que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment (y compris marches et perrons en saillie de plus de 0,60 m), au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à 3 mètres.
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7.4. -
-
-
-
-
-
Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles : lorsque le bâtiment doit être adossé à un bâtiment en bon état construit en limite de propriété, et sur une profondeur maximale égale à ce dernier, lorsque les propriétaires voisins s'engagent par acte authentique à édifier simultanément des bâtiments de dimensions sensiblement égales, lorsque le projet de construction intéresse la totalité d'un îlot ou fait partie d'une opération d'ensemble, lorsqu'il y a création de "cours communes" dans les conditions fixées aux articles R.471-1 et suivants du Code de l'Urbanisme, pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, pour les constructions à usage d'équipements publics, dans le cas où ces règles feraient obstacle à la réalisation d'un projet architectural de qualité ou à l'optimisation de la conception bioclimatique de la construction, sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d'intégration dans le site, pour la préservation ou la restauration d'un élément architectural remarquable.
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU
SUR PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE
Aucune distance minimale n'est imposée entre deux constructions. Il convient toutefois de satisfaire à l'ensemble des règles en vigueur en matière de protection civile et de sécurité incendie, éventuellement applicables aux types de constructions projetées.
Article UA 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Article non réglementé
Article UA 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1
Rappel : la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel initial jusqu'à l'égout des toitures. Lorsque le terrain est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections n’excédant pas 30 mètres de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d’elles.
10.2. La hauteur des constructions ne doit pas excéder deux étages au-dessus du rez-de-chaussée (R + 2 + combles habitables).
10.3. Dans le cas d'un alignement de rue, la hauteur des constructions devra s'aligner sur la ligne générale du bâti existant.
10.4. -
Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas : pour les constructions à usage d'équipements publics, pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public.
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Article UA 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET LEURS ABORDS 11.1
Dispositions générales - Développement durable.
Les constructions et installations autorisées par le P.L.U. ne doivent pas nuire, ni par leur volume, ni par leur aspect général (ou certains détails de leurs façades), à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront.
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage.
L'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions neuves est recommandée, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages.
Sont interdits: - Toute volumétrie représentative d’une architecture étrangère à la région, - Les constructions de quelque importance que ce soit, édifiées en matériaux présentant un caractère précaire, - Les imitations par peinture de matériaux, tels que fausses briques, faux pans de bois, - L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit. - Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l'environnement immédiat ou le paysage.
11.2. Toitures.
A/ Caractéristiques :
Elles doivent s’inscrire dans le mouvement général des groupements anciens. Les constructions seront couvertes par une toiture de pente traditionnelle s'accordant avec les pentes voisines. D'autres types de toiture pourront être autorisés au vu d'un projet architectural de qualité.
• Toitures terrasses : Elles peuvent être autorisées. Toutefois, elles doivent être exclues pour les extensions adossées à un pignon dont la toiture doit reprendre les pentes de toit de la construction principale, particulièrement si cette extension est implantée sur rue ou visible du domaine public. Elles seront traitées avec des matériaux de revêtements autres qu'une simple protection d'étanchéité. Des revêtements de type jardins (dallage, gazon, plantations …) seront privilégiés.
• Lucarnes : Elles doivent être de forme traditionnelle et garder des dimensions modestes. Les créations éventuelles de lucarnes devront reproduire un modèle typologique courant ou s'en inspirer. Leur localisation devra se composer avec les percements de la façade qu'elles surmontent.
• Cheminées : Elles doivent être simples, massives et bien proportionnées. Sont interdites: - Les cheminées trop grêles ou dont les souches débouchent trop près de l’égout du toit ou comportant une paroi inclinée.
• Châssis de toit (velux) : Ils peuvent être autorisés dans les conditions suivantes : - avoir des dimensions maximales de 78 x 98 cm, - être de proportions rectangulaires en hauteur, - être implantés dans les 2/3 inférieurs du versant de couverture et être alignés, - être posé en encastré, à fleur du matériau de couverture.
Un seul niveau de châssis de toit par rampant de toiture est autorisé.
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La transformation en verrière d’une partie de la toiture peut être autorisée à titre exceptionnel et sous réserve de discrétion. Il ne sera posé qu’un châssis de toit par travée de fenêtre de la façade, dans l’axe de ces dernières.
• Toitures végétalisées : Elles peuvent être autorisées, sous réserve de l’accord préalable de l'Architecte des Bâtiments de France.
• Panneaux solaires thermique et voltaïque : Ils sont autorisés si le dispositif est intégré au plan de la toiture, autrement dit non saillant par rapport au plan de couverture, voire au dessous pour les couvertures en tuiles. Les capteurs seront rassemblés et positionnés près du faîtage. Ils pourront être refusés, s’ils sont trop exposés à la vue depuis le domaine public, proche ou lointain.
B/ Matériaux de couverture :
La couverture sera réalisée en ardoise naturelle de format 32 x 22 cm maximum, ou en tuile de terre cuite de teinte naturelle, d'un modèle traditionnel à côtes, 13 ou 14 unités au m².
Peut néanmoins être autorisé, tout matériau innovant entrant dans le cadre du développement durable et utilisé dans un projet architectural de qualité, intégré à son environnement, après l'accord préalable de l'Architecte des Bâtiments de France.
Sont interdites : - les gouttières et descentes d'eau en matières plastiques (PVC) sur toutes les façades visibles du domaine public.
11.3. Murs / Revêtements extérieurs.
Les constructions traditionnelles en pierre ou en brique doivent être préservées et elles ne doivent pas être enduites ou peintes. En cas de réfection de façades en pierre ou en brique, recouvertes d'enduits ou peintes, ces dernières seront remises à nu si les matériaux demeurent de qualité.
Les enduits teintés le seront dans la masse et dans des tons en harmonie avec les teintes des matériaux de construction traditionnels.
Sont interdits : - L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés,
parpaings .... - La mise à nu ("décroutage" et rejointoiement) de façades initialement enduites, - Les bardages en tôle, s'ils ne participent pas à un projet architectural de qualité, - Les bardages en PVC.
11.4. Ouvertures - Menuiseries.
Si les divers percements dans les immeubles bordant la rue sont à dominante verticale, il sera imposé cette même dominante verticale (plus haute que large) pour les nouveaux percements de l'immeuble à construire ou à rénover. Ces nouvelles ouvertures devront respecter la proportionnalité et l'équilibre par rapport à la façade.
La forme, la couleur et le dessin des menuiseries ne doivent pas nuire à l'harmonie du bâtiment, et doit être en cohérence avec son époque de construction.
Les menuiseries seront réalisées en bois peint dans une teinte pastel ou gris coloré. Les autres matériaux ne peuvent être autorisés qu’à titre exceptionnel, s’ils ne dénaturent pas l’harmonie de la façade et correspondent à la typologie architecturale de l’immeuble.
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Le traitement des encadrements des nouveaux percements en cas de modification de façade, particulièrement lorsqu'il s'agit de bâti ancien, doit être réalisé de la même façon que les encadrements d'origine (matériaux, appareillage le cas échéant, des linteaux, jambages et appuis).
Sont interdits: - les matières plastiques (P.V.C.), - la teinte blanche, - la pose de volets roulants, sauf s’il s’agit de dispositif d’origine, - les contrevents extérieurs en PVC..
11.5. Antennes paraboliques.
Les antennes paraboliques seront situées sur les façades non visibles des espaces publics, ou à défaut en toiture; dans ce cas, leur couleur sera identique au support. Leur pose est explicitement interdite sur les balcons visibles du domaine public.
11.6. Chauffage, ventilation et climatisation.
Aucun appareil de chauffage, de ventilation, de climatisation ou conduit d’extraction, ou ventouse de chaudière, ne doit être apparent en façade. Leurs dispositifs d’extraction et de ventilation devront être disposés en couverture par une sortie discrète, traités dans la tonalité de la couverture.
11.7. Extension des constructions - Garages et annexes.
Ils devront être traités en harmonie avec la construction principale et les constructions avoisinantes, tant par leur volume et leur pente de toiture, que par la nature des matériaux utilisés et leurs ouvertures.
11.8. Clôtures sur voie publique.
Dans toute la zone :
Elles seront d'un modèle simple et dépourvues de toute ornementation fantaisiste. Leur hauteur totale sera inférieure à 1,60 m ; les murs bahuts seront d'une hauteur inférieure à 0,80 m, et agrémentés d'une grille droite ou une haie. En cas de nécessité démontrée, des hauteurs supérieures peuvent être autorisées pour les murs de soutènement des terres.
Les murs et murets en pierre existants devront être conservés ou reconstruits à l’identique.
En cas de recul autorisé des constructions, l'alignement sera obligatoirement matérialisé par une clôture continue de limite séparative à limite séparative, si possible réalisée avec des matériaux locaux, dans le prolongement des façades des bâtiments construits à l'alignement.
Les clôtures sur voie publique et les murs en limite séparative existants en pierre, seront reconstruits avec le même matériau.
Les haies végétales sont autorisées, et les haies bocagères doivent être privilégiées.
Sont interdits: - Les éléments de clôture pleins préfabriqués en ciment.
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Zone urbaine UA
Article UA 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en
dehors des voies publiques, et correspondre aux besoins des constructions et des dispositions réglementaires en vigueur. Les caractéristiques minimales des équipements sont fixées ainsi qu'il suit : - Constructions à usage d'habitation :
. une place de stationnement ou de garage par habitation individuelle ; . 1,5 place de parking par logement pour les habitations collectives, ou 1 place dans la mesure du possible lorsqu'il
s'agit de logements sociaux locatifs destinés aux personnes défavorisées ; . les équipements publics agréés et spécialisés ne sont pas soumis à cette obligation, mais ne devront pas occuper
plus de 20 emplacements sur l'espace public. - Autres constructions : . le nombre de places sera fixé lors de la demande de permis de construire compte tenu du type de construction projeté, de son occupation, de sa localisation et de la nature de l'activité éventuelle qui y sera exercée. Si la nature des sols le permet, le traitement des aires de stationnement devra permettre l'infiltration des eaux pluviales, sous réserve d'assurer la qualité des effluents. Les caractéristiques des parcs créés ou réaménagés doivent permettre une évolution satisfaisante des véhicules répondant aux conditions de sécurité et de confort. Ils doivent prendre en compte les exigences réglementaires en matière de stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite. Un espace réservé aux deux roues sera obligatoirement réservé, avec un minimum de 5 m².
Article UA 13Espaces libres et plantations
Les sols nécessaires au stationnement et à l’accès des véhicules et aux piétons (cheminements, aires de jeux),
seront aménagés de manière à garantir leur bonne tenue. A l’intérieur des marges de recul visibles de la rue, les surfaces résiduelles seront traitées en jardin d’agrément.
Les plantations existantes seront maintenues ou seront remplacées par des plantations équivalentes, hormis pour les résineux (ex : thuyas, cyprès, sapins, etc.), où la replantation à l'identique n'est pas imposée.
Les parkings de surface devront recevoir un aménagement végétal sur 15 % minimum de leur superficie, ou être plantés, à raison d'un arbre au moins pour 100 m² de terrain.
La composition traditionnelle locale des haies bocagères sera respectée.
Article UA 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Article non réglementé.
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Zone urbaine UB
CHAPITRE II - ZONE UB
La zone urbaine UB comprend : - un secteur UBe, réservé à l'implantation d'équipements publics, les terrains étant actuellement occupés par la station d'épuration, - un secteur UBi, correspondant à la zone inondable de la Chiers, de l'Aunois et du Matton.
Une partie de la zone UB est englobée dans le périmètre de protection au titre des Monuments Historiques.
La voie ferrée n° 204 000 de Mohon à Thionville et la R.D.8043 (ex. RN.43) sont portées au classement sonore des infrastructures terrestres par deux arrêtés préfectoraux du 5 mai 1999 et du 5 mai 2010. A ce titre, des secteurs d'isolement acoustique délimités au plan annexes-informations diverses n°5E sont instaurés. Les bâtiments inclus dans ce secteur affecté par le bruit et visés par cet arrêté doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs.
La zone UB comporte enfin un élément remarquable bâti qui n'est pas englobé dans le périmètre précité, mais qui mérite d'être préservé au titre des dispositions de l'article L.123-1 7° du Code de l'Urbanisme Il s'agit plus particulièrement de l'église de Wé.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de CAR
IGNAN, délimitée aux documents
graphiques du règlement par un tireté épais.
Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones
délimitées sur les
documents graphiques du règlement du P.L.U. (cf. pièces 4B et 4C du dossier de P.L.U.). Le règlement fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à
l'article R.123-9 du Code de l'Urbanisme. Sur les documents graphiques du règlement précités figurent également :
- les terrains classés par le P.L.U. comme espaces boisés à protéger, à conserver ou à créer, - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts.
2.1. ZONES URBAINES (dites "zones U") Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres au titre II sont délimitées aux documents graphiques du règlement numérotés 4B et 4C par un tireté épais, et repérées par un indice commençant par la lettre U. Il s'agit de :
- la zone UA, - la zone UB, qui comprend les secteurs UBe et UBi, - la zone UZ. 2.2. ZONES A URBANISER (dites "zones AU") Les terrains destinés à être urbanisés et non équipés, auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimités aux documents graphiques du règlement numéroté 4B et 4C par un tireté épais. Il s'agit de : - la zone 1AU, ouverte à l'urbanisation à court terme, qui comprend un secteur 1AUl réservé à l'accueil
d'activités touristiques et de loisirs, - la zone 1AUz, ouverte à l'urbanisation à court terme, pour l'accueil de nouvelles activités, - la zone 2AU, fermée à l’urbanisation, qui comprend un secteur 2AUz réservé à l'accueil ultérieur de
nouvelles activités.
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2.3. ZONES AGRICOLES (dites "zones A") Les terrains destinés à l'activité agricole, équipés ou non, auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV, sont délimités aux documents graphiques du règlement numérotés 4B et 4C par un tireté épais. Il s'agit de la zone A, comprenant les secteurs Ai et Ah. 2.4. ZONES NATURELLES ET FORESTIERES (dites "zones N") Les terrains naturels et forestiers auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V sont délimités aux documents graphiques du règlement numérotés 4B et 4C par un tireté épais. Il s'agit de la zone N, comprenant les secteurs Ni et Nij. 2.5. ESPACES BOISES CLASSES Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent des dispositions spéciales rappelées au titre VI, sont figurés aux documents graphiques du règlement 4B et 4C par un quadrillage de lignes verticales et horizontales, et un rond. 2.6. EMPLACEMENTS RESERVES Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts sont énumérés au titre VII. La liste de ces emplacements réservés figure à la fin de ce règlement et sur les documents graphiques du règlement du dossier de P.L.U. Cette liste précise leur destination, leur destinataire et leur superficie approchée. Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques par des hachures croisées perpendiculaires et un numéro d'ordre.
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Zone urbaine UA
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE I - ZONE UA
L'ensemble de la zone UA est englobé dans le périmètre de protection au titre des Monuments Historiques.
La voie ferrée n° 204 000 de Mohon à Thionville et la R.D.8043 (ex. RN.43) sont portées au classement sonore des infrastructures terrestres par deux arrêtés préfectoraux du 5 mai 1999 et du 5 mai 2010. A ce titre, des secteurs d'isolement acoustique délimités au plan annexes-informations diverses n°5E sont instaurés. Les bâtiments inclus dans ce secteur affecté par le bruit et visés par cet arrêté doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.