A) (UD) Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Voir dispositions communes
En outre pour les constructions soumises aux règles d’implantation :
1) (UD) Dispositions générales :
Les constructions doivent être implantées :
A une distance minimale de : - 5 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques ou privées existantes à modifier ou à créer. - 3 mètres par rapport aux emprises publiques.
Toutefois, lorsque la construction nouvelle s’insère entre deux constructions existantes qui sont implantées différemment, celle-ci peut s’aligner pour tout ou partie sur une des constructions existantes.
Dans tous les cas, l'implantation de toute construction doit respecter la règle de retrait par rapport à la hauteur relative L > ou = H.
2) (UD) Cas particuliers :
Ne sont pas concernées pour le calcul de l’implantation : - les antennes dont la hauteur est inférieure à 3.00 mètres. - les antennes avec réflecteur dont la hauteur est inférieure à 1.00 mètre.
a) Les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif : Non réglementés. Soumis à l’accord du gestionnaire voirie.
b) Les constructions peuvent être implantées indépendamment de l’alignement ou du retrait imposé ci-dessus sous réserve de l’accord des services compétents :
- pour un projet participant à la restructuration d’un îlot, - pour une opération de réhabilitation ou de réaménagement urbain afin de permettre le renouvellement urbain des quartiers,
Secteur Ville Centre – Zone UD 32
B) (UD) Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Voir dispositions communes, pour les constructions soumises aux règles d’implantation :
1) (UD) Dispositions générales :
L’implantation des constructions respectera le prospect l > ou = h avec un minimum de 5.00 m. Ne sont pas concernées pour le calcul de l’implantation : - les antennes dont la hauteur est inférieure à 3.00 mètres. - les antennes avec réflecteur dont la hauteur est inférieure à 1.00 mètre.
2) (UD) Cas particuliers : a) Les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif : Non réglementé. b) Dispositions applicables : L’implantation des constructions respectera le prospect l > ou = h avec un minimum de 5.00 m. Ne sont pas concernées pour le calcul de l’implantation : - les antennes dont la hauteur est inférieure à 3.00 mètres. - les antennes avec réflecteur dont la hauteur est inférieure à 1.00 mètre. c) Cas d’une construction en bordure d’une limite entre zone d’habitat et zone d’activité : Un recul minimum de 7.50m doit être observé par rapport à la limite séparative. Dans le cas où il existe déjà une construction ne respectant pas ce recul sur le fond opposé, ce recul sera fixé de manière à ce que 15m au moins les séparent. d) Ne sont pas soumis aux règles d’implantation, les saillies de toiture, balcons, motifs de façade, oriels situés à 3 m du sol au moins dans la limite de 1.00m de profondeur.
C) (UD) Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Voir dispositions communes.
D) (UD) Emprise au sol Voir dispositions communes. En sous-secteur UDa, le coefficient d’emprise au sol est de 0.07. En sous-secteur UDb, le coefficient d’emprise au sol est de 0.15.
A) Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Voir dispositions communes
En outre pour les constructions soumises aux règles d’implantation :
1) Dispositions générales :
a) L’implantation des constructions doit respecter une distance minimale de 5 mètres de l’alignement actuel ou prévu des voies et emprises publiques.
Toutefois, une implantation différente peut être admise : - lorsqu’il existe sur des terrains voisins des constructions différemment édifiées afin que la construction projetée s’inscrive en cohérence avec la forme urbaine environnante, - lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder un élément patrimonial ou paysager à protéger au titre des articles L15119 et L151-23 du Code de l’Urbanisme, - dans le cas de reconstructions sur emprises préexistantes, - pour un projet participant à la restructuration d’un îlot ou de réaménagement urbain afin de permettre le renouvellement urbain des quartiers, - pour les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, ou pour un motif de sécurité publique.
b) Pour les constructions annexes : o dans le cas où la construction n’est pas édifiée l’alignement actuel ou prévu de la voie ou de l’emprise publique, aucune annexe ne peut être installée ou édifiée dans cette bande de retrait de la construction par rapport à la voie hormis pour le stationnement des véhicules, o par ailleurs, les constructions annexes peuvent être édifiées sur les limites avec les chemins piétonniers ouverts au publics dans la limite de 15 m² d’emprise au sol et à condition de ne pas dépasser 2,80 mètres de hauteur, et sous réserve qu’elles ne servent pas d’habitation. Et ce, excepté pour les piscines qui doivent être implantées à 1 mètre minimum de l’alignement actuel ou prévu.
c) Les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif : Non réglementé.
Toutefois :
2) Cas particuliers :
a) Dans les sous-secteurs UD1C et UD1F :
Secteur 1ère couronne – Zone UD 66
Les piscines non couvertes ou dont la couverture fixe ou mobile a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 mètres sont admises à condition d’être implantées à 1 mètre minimum des limites séparatives. Au-delà de cette hauteur, la piscine doit s’implanter à 3 mètres.
b) Dans le sous-secteur UD1B :
Des conditions différentes d’édification de celles mentionnées au b) du 1) ci-dessus peuvent être acceptées si elles ne compromettent pas la bonne tenue de la voie, notamment le long des parcs et cheminements doux en site propre ou lorsqu’il existe sur la parcelle voisine des constructions différemment édifiées.
c) Dans le sous-secteur UD1A :
- Les annexes peuvent être édifiées en limite sur voies et emprises à usage public si les caractéristiques de la parcelle ne permettent pas une implantation sur les limites séparatives. Cette dérogation est possible pour des annexes de moins de 20 m², à condition de ne pas excéder 7 m de longueur sur la limite sur voies et emprises à usage public et sous réserve que cette implantation ne compromette pas la bonne tenue de la voie.
- Les abris de voitures ouverts et les garages sont autorisés en limite du domaine public, s’ils ne compromettent pas la bonne tenue de la voie, sauf accès donnant sur le boulevard du Canigou.
- Pour les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif appartenant à la sous-destination « équipements sportifs » : Non réglementé.
d) Dans l’ensemble de la zone :
Des implantations différentes des constructions sont imposées le long des voies et éléments naturels, selon les indications figurant dans l’annexe n°4 du livret 3 du règlement écrit.
B) Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Voir dispositions communes
En outre :
1) Dispositions générales :
a) La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (L ≥ H/2) sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Toutefois, une implantation différente peut être admise : - lorsqu’il existe sur des terrains voisins des constructions différemment édifiées afin que la construction projetée s’inscrive en cohérence avec la forme urbaine environnante, - lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder un élément patrimonial ou paysager à protéger au titre des articles L15119 et L151-23 du Code de l’Urbanisme, - dans le cas de reconstructions sur emprises préexistantes, - pour un projet participant à la restructuration d’un îlot ou de réaménagement urbain afin de permettre le renouvellement urbain des quartiers,
Secteur 1ère couronne – Zone UD 67
- pour les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, ou pour un motif de sécurité publique.
b) Pour les constructions annexes : - les constructions annexes peuvent s’implanter dans la bande de retrait de la construction principale ou sur les limites séparatives, dans la limite de 15 m² d’emprise au sol et à condition de ne pas dépasser 2,80 mètres de hauteur et sous réserve qu’elles ne servent pas d’habitation, - les piscines non couvertes ou dont la couverture fixe ou mobile a une hauteur au-dessus du sol inférieur à 1,80 mètres sont admises à condition d’être implantées à 1 mètre minimum des limites séparatives.
c) Les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif : Non réglementé.
Toutefois :
2) Cas particuliers :
a) Dans le sous-secteur UD1A :
La distance (L) horizontale de tout point d’un bâtiment, aménagement ou installation, de la limite parcellaire doit, au point le plus proche, être au moins égale à 6 m.
- Pour les constructions annexes : o les constructions annexes indépendantes du bâtiment principal peuvent s’implanter:
- soit sur les limites séparatives, dans la limite de 30 m² d’emprise au sol et à condition de ne pas excéder 8 m de longueur sur la limite séparative ;
- soit à une distance minimale de 2 mètres de celle-ci. o les constructions annexes de type « carports » et « pergolas » non closes peuvent s’implanter sur les limites séparatives sans qu’il ne soit imposé le caractère disjoint/indépendant du bâtiment principal, à condition de respecter une hauteur maximale de 2,5 mètres, une superficie maximale de 30m², o Les constructions annexes de type « carports » et « pergolas » doivent être traitées avec le même soin que les constructions principales et en harmonie avec elles par le choix des matériaux employés, o Les terrasses construites avec une hauteur d’au moins 30 cm, devront respecter les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives, o les piscines doivent être édifiées à une distance d’au moins 1 mètre des limites séparatives.
- Pour les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif appartenant à la sous-destination « équipements sportifs » :
Non réglementé.
b) Dans les sous-secteurs UD1C et UD1F :
Les piscines non couvertes ou dont la couverture fixe ou mobile a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 mètres sont admises à condition d’être implantées à 1 mètre minimum des limites séparatives. Au-delà de cette hauteur, la piscine doit s’implanter à 3 mètres.
c) Dans l’ensemble des zones UD :
Des implantations différentes des constructions sont imposées le long des voies et éléments naturels, selon les indications figurant dans l’annexe n°4 du livret 3 du règlement écrit.
Secteur 1ère couronne – Zone UD 68
C) Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété#
1) Dans le sous-secteur UD1A :
a) Deux constructions non contigües, implantées sur une même propriété, doivent être à une distance l’une de l’autre au moins égale à la moyenne des hauteurs des deux constructions sans jamais être inférieure à 6 mètres. b) Lorsque l’une des deux constructions est une annexe, la distance est réduite à 1 mètre. Aucune distance minimum n’est imposée entre un garage implanté en limite sur voie et une habitation. c) Ces dispositions ne concernent pas les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif appartenant à la sous-destination d’équipements sportifs, pour lesquels les conditions d’implantation ne sont pas réglementées.
2) Dans le sous-secteur UD1B :
Lorsque l’une des deux constructions est une annexe, la distance est réduite à 1 mètre. Aucune distance minimum n’est imposée entre un garage implanté en limite sur voie et une habitation.
3) Dans le reste des zones UD :
Voir dispositions communes
A) Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Voir dispositions communes
En outre :
1) Dispositions générales :
L’implantation des constructions doit respecter une distance minimale de 5 mètres de l’alignement actuel ou prévu des voies publiques.
Toutefois, une implantation différente peut être admise : - lorsqu’il existe sur des terrains voisins des constructions différemment édifiées afin que la construction projetée s’inscrive en cohérence avec la forme urbaine environnante, - lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder un élément patrimonial ou paysager à protéger au titre des articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme, - dans le cas de reconstructions sur emprises préexistantes, - pour un projet participant à la restructuration d’un îlot ou de réaménagement urbain afin de permettre le renouvellement urbain des quartiers, - pour les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, ou pour un motif de sécurité publique.
Par ailleurs des implantations différentes des constructions sont imposées le long des voies et éléments naturels, selon les indications figurant dans l’annexe n°3 du livret 3 du règlement écrit.
2) Cas particuliers :
a) Les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif : Non réglementé.
b) Pour les constructions annexes :
- dans le cas où la construction n’est pas édifiée à l’alignement actuel ou prévu de la voie ou de l’emprise publique, les annexes ne peuvent être installées ou édifiées dans cette bande de retrait de la construction par rapport à la voie hormis pour le stationnement des véhicules,
- par ailleurs, les constructions annexes peuvent être édifiées sur les limites avec les chemins piétonniers ouverts au publics dans la limite de 30 m² d’emprise au sol et à condition de ne pas dépasser 2,80 mètres de hauteur, et sous réserve qu’elles ne servent pas d’habitation. Et ce, excepté pour les piscines qui doivent être implantées à 1 mètre minimum de l’alignement actuel ou prévu.
Secteur Littoral – Zones UD 59
B) Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Voir dispositions communes
En outre :
a) La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (L ≥ H/2) sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Toutefois, une implantation différente peut être admise : lorsqu’il existe sur des terrains voisins des constructions différemment édifiées afin que la construction projetée s’inscrive en cohérence avec la forme urbaine environnante,
- lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder un élément patrimonial ou paysager à protéger au titre des articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme,
- dans le cas de reconstructions sur emprises préexistantes, - pour un projet participant à la restructuration d’un îlot ou de réaménagement urbain afin de permettre le renouvellement urbain des quartiers, - pour les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, ou pour un motif de sécurité publique.
b) Pour les constructions annexes : - les constructions annexes peuvent s’implanter dans la bande de retrait de la construction principale ou sur les limites séparatives, dans la limite de 30 m² d’emprise au sol et à condition de ne pas dépasser 2,80 mètres de hauteur et sous réserve qu’elles ne servent pas d’habitation. - les piscines non couvertes ou dont la couverture fixe ou mobile a une hauteur au-dessus du sol inférieur à 1,80 mètres sont admises à condition d’être implantées à 1 mètre minimum des limites séparatives.
c) Les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif : Non réglementé.
Toutefois :
2) Cas particuliers :
a) Sur la commune de Saint-Nazaire :
Les constructions peuvent être réalisées soit en limite séparative, soit en respectant une distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus proche devant au moins être égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (L = H/2) sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
b) Dans l’ensemble de la zone :
Par ailleurs des implantations différentes des constructions sont imposées le long des voies et éléments naturels, selon les indications figurant dans l’annexe n°4 du livret 3 du règlement écrit.
Secteur Littoral – Zones UD 60
C) Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété#
Voir dispositions communes
A) Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Voir dispositions communes
En outre :
1) Dispositions générales :
a) L’implantation des constructions doit respecter une distance minimale de 5 mètres de l’alignement actuel ou prévu des voies et emprises publiques.
b) Toutefois, une implantation différente peut être admise : - lorsqu’il existe sur des terrains voisins des constructions différemment édifiées afin que la construction projetée s’inscrive en cohérence avec la forme urbaine environnante, - lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder un élément patrimonial ou paysager à protéger au titre des articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme, - dans le cas de reconstructions sur emprises préexistantes, - pour un projet participant à la restructuration d’un îlot ou de réaménagement urbain afin de permettre le renouvellement urbain des quartiers, - pour les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, ou pour un motif de sécurité publique.
c) Par ailleurs des implantations différentes des constructions sont imposées le long des voies et éléments naturels, selon les indications figurant dans l’annexe n°4 du livret 3 du règlement écrit.
2) Cas particuliers :
a) Les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif : Non réglementé.
b) Pour les constructions annexes : - dans le cas où la construction n’est pas édifiée l’alignement actuel ou prévu de la voie ou de l’emprise publique, aucune annexe ne peut être installée ou édifiée dans cette bande de retrait de la construction par rapport à la voie, - par ailleurs, les constructions annexes peuvent être édifiées sur les limites avec les chemins piétonniers ouverts au publics dans la limite de 30 m² d’emprise au sol et à condition de ne pas dépasser 2,80 mètres de hauteur, et sous réserve qu’elles ne servent pas d’habitation. Et ce, excepté pour les piscines qui doivent être implantées à 1 mètre minimum de l’alignement actuel ou prévu.
Secteur Plaine – Zones UD 32
B) Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Voir dispositions communes
En outre :
1) Dispositions générales :
a) La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (L ≥ H/2) sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
b) Toutefois, une implantation différente peut être admise : - lorsqu’il existe sur des terrains voisins des constructions différemment édifiées afin que la construction projetée s’inscrive en cohérence avec la forme urbaine environnante, - lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder un élément patrimonial ou paysager à protéger au titre des articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme, - dans le cas de reconstructions sur emprises préexistantes, - pour un projet participant à la restructuration d’un îlot ou de réaménagement urbain afin de permettre le renouvellement urbain des quartiers, - pour les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, ou pour un motif de sécurité publique.
Par ailleurs des implantations différentes des constructions sont imposées le long des voies et éléments naturels, selon les indications figurant dans l’annexe n°4 du livret 3 du règlement écrit.
2) Cas particuliers :
a) Les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif : Non réglementé.
b) Pour les constructions annexes : - les constructions annexes peuvent s’implanter dans la bande de retrait de la construction principale ou sur les limites séparatives, dans la limite de 15 m² d’emprise au sol et à condition de ne pas dépasser 2,80 mètres de hauteur et sous réserve qu’elles ne servent pas d’habitation, - les piscines non couvertes ou dont la couverture fixe ou mobile a une hauteur au-dessus du sol inférieur à 1,80 mètres sont admises à condition d’être implantées à 1 mètre minimum des limites séparatives.
C) Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété#
Secteur Plaine – Zones UD 33
A) Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Voir dispositions communes
En outre :
1) Dispositions générales :
L’implantation des constructions doit respecter une distance minimale de 5 mètres de l’alignement actuel ou prévu des voies et emprises publiques.
Toutefois, une implantation différente peut être admise : - lorsqu’il existe sur des terrains voisins des constructions différemment édifiées afin que la construction projetée s’inscrive en cohérence avec la forme urbaine environnante, - lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder un élément patrimonial ou paysager à protéger au titre des articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme, - dans le cas de reconstructions sur emprises préexistantes, - pour un projet participant à la restructuration d’un îlot ou de réaménagement urbain afin de permettre le renouvellement urbain des quartiers, - pour les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, ou pour un motif de sécurité publique.
Par ailleurs des implantations différentes des constructions sont imposées le long des voies et éléments naturels, selon les indications figurant dans l’annexe n°4 du livret 3 du règlement écrit.
2) Cas particuliers :
a) Les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif : Non réglementé.
b) Pour les constructions annexes : - dans le cas où la construction n’est pas édifiée l’alignement actuel ou prévu de la voie ou de l’emprise publique, les annexes ne peuvent être installées ou édifiées dans cette bande de retrait de la construction par rapport à la voie hormis pour le stationnement des véhicules, - par ailleurs, les constructions annexes peuvent être édifiées sur les limites avec les chemins piétonniers ouverts au publics dans la limite de 30 m² d’emprise au sol et à condition de ne pas dépasser 2,80 mètres de hauteur, et sous réserve qu’elles ne servent pas d’habitation. Et ce, excepté pour les piscines qui doivent être implantées à 1 mètre minimum de l’alignement actuel ou prévu.
B) Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Secteur Massif – Zone UD 27
En outre :
1) Dispositions générales :
La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (L ≥ H/2) sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Toutefois, une implantation différente peut être admise : - lorsqu’il existe sur des terrains voisins des constructions différemment édifiées afin que la construction projetée s’inscrive en cohérence avec la forme urbaine environnante, - lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder un élément patrimonial ou paysager à protéger au titre des articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme - dans le cas de reconstructions sur emprises préexistantes - pour un projet participant à la restructuration d’un îlot ou de réaménagement urbain afin de permettre le renouvellement urbain des quartiers, - pour les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, ou pour un motif de sécurité publique.
Par ailleurs des implantations différentes des constructions sont imposées le long des voies et éléments naturels, selon les indications figurant dans l’annexe n°4 du livret 3 du règlement écrit.
2) Cas particuliers :
a) Les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif : Non réglementé.
b) Pour les constructions annexes : o les constructions annexes peuvent s’implanter dans la bande de retrait de la construction principale ou sur les limites séparatives, dans la limite de 15 m² d’emprise au sol et à condition de ne pas dépasser 2,80 mètres de hauteur et sous réserve qu’elles ne servent pas d’habitation, o les piscines non couvertes ou dont la couverture fixe ou mobile a une hauteur au-dessus du sol inférieur à 1,80 mètres sont admises à condition d’être implantées à 1 mètre minimum des limites séparatives.
C) Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété#
Voir dispositions communes