Zone 1AUB
- Zone
- secteur 1AUb
- 16 articles
- PLU de Castellar, approuvé le 14/11/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les bâtiments doivent s’implanter à une distance de l’alignement égale ou au moins égale à 3 mètres.
- À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 4 mètres.
Le règlement de la zone 1AUB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 160 articles, avec une rechercheArticle 1AUB 1Occupations et utilisations du sol interdites
Ces dispositions sont définies par l’Orientation d’Aménagement et de Programmation. Nota : Dans les secteurs soumis à des risques naturels ou technologiques délimités au plan de zonage ou en annexes du PLU, les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites ou limitées conformément à la réglementation en vigueur aux fins de protéger les biens et les personnes contre les risques.
Article 1AUB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES
Ces dispositions sont définies par l’Orientation d’Aménagement et de Programmation.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article 1AUB 3Accès et voirie
Ces dispositions sont définies par l’Orientation d’Aménagement et de Programmation.
Article 1AUB 4Desserte par les réseaux
Ces dispositions sont définies par l’Orientation d’Aménagement et de Programmation.
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Article 1AUB 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES UNITES FONCIERES
Sans objet.
Article 1AUB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
Les bâtiments doivent s’implanter à une distance de l’alignement égale ou au moins égale à 3 mètres.
Article 1AUB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 4 mètres.
Article 1AUB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Non règlementé.
Article 1AUB 9Emprise au sol
Non règlementé.
Article 1AUB 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Non règlementé.
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Article 1AUB 11Aspect extérieur
Non règlementé.
Article 1AUB 12Stationnement
Non règlementé.
Article 1AUB 13Espaces libres et plantations
Non règlementé.
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SECTION III- POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article 1AUB 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : POSSIBILITE MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL
Sans objet.
Article 1AUB 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
La consommation énergétique de tout nouveau bâtiment ne doit pas dépasser le Cepmax (Consommation énergétique primaire maximale) défini dans la réglementation thermique 2012 de -10%.
Article 1AUB 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUE
Non réglementé.
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TITRE IV // DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
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CHAPITRE III – ZONE A
La zone A recouvre les espaces de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AUB comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de CASTELLAR.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : - Les articles R. 111-2, R. 111-4, R.111-16 du Code de l'urbanisme
Article R.111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. » Article R.111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. » Article R.111-16 : « Le projet de prescriptions particulières de massif mentionnées à l'article L. 122-24 est soumis à enquête publique dans les formes prévues aux articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. »
- Les servitudes d'utilité publique mentionnées en annexe - La Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection
de la montagne.
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Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES, SECTEURS ET SOUS-SECTEURS
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles, éventuellement subdivisées en secteurs et sous-secteurs. Ces différentes zones, secteurs et sous-secteurs figurent sur les documents graphiques du PLU :
- Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont au nombre de 6 : ZONES UA, UB (UBa), UC, UD, UE et UZ
- Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions du chapitre du titre III : ZONE 1AUa et 1AUb
- La zone agricole à laquelle s’appliquent les dispositions du chapitre du titre IV : ZONE A
- Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V sont au nombre de 3 : ZONES N, Ne et Nw
Ces différentes zones figurent sur le document graphique.
Les documents graphiques comportent également :
- les Emplacements Réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques au titre de l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme. Leur liste est présentée dans le titre VI du présent règlement. ;
- les Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer, au titre des articles L113-1, L130-1 et L121-27 du Code de l’Urbanisme ;
- les Bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination en zone agricole et naturelle au titre de l’article L151-11 du Code de l’Urbanisme °;
- les Linéaires commerciaux dans lesquels le changement de destination des rez-de-chaussée commerciaux est interdit au titre de l’article L151-16° du Code de l’Urbanisme ;
- les Espaces Verts Protégés définis au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme.
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Article 4DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DES REZ-DE-CHAUSSEE COMMERCIAUX
Au titre de l’article L151-16 relatifs à la mixité fonctionnelle en zone urbaine ou à urbaniser, le règlement identifie et délimite les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif.
En application de cet article, les rez-de-chaussée commerciaux identifiés au plan de zonage par un liseré rose (place Georges Clémenceau) ne peuvent être transformés en logements ou développer une autre destination que l’activité commerciale.
Article 5MODALITES D’APPLICATION DES REGLES
1. Modalités d’applications des règles des articles 3
Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
2. Modalités d’applications des règles des articles 4
Les dispositions des articles 4 de chaque règlement de zone relatives à l’eau potable s’appliquent à toutes constructions, occupations ou utilisations du sol, qui requièrent une alimentation en eau.
Peuvent, en conséquence, être dispensés d’une alimentation en eau potable, certains locaux annexes, tels que garages, abris de jardin, bâtiment exclusif de stockage et ce, à condition que le bâtiment principal soit situé à proximité d’une alimentation en eau potable.
Les dispositions des articles 4 de chaque règlement de zone ne s’appliquent pas aux extensions et travaux réalisés sur des constructions existantes, dès lors que ces dernières sont conformes à ces dispositions et à la condition que les extensions et travaux projetés ne génèrent pas de besoin supplémentaire par rapport à l’usage initial.
Lorsque le raccordement aux réseaux publics d’eau potable et/ou d’assainissement est requis, celui-ci peut s’effectuer via un réseau privé entre la construction ou l’installation à raccorder et le réseau public existant.
3. Modalités d’applications des règles des articles 6
Les articles 6 concernent les limites qui séparent un terrain d’une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique, ou d’une emprise publique.
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Les règles de recul fixées aux articles 6 ne s’appliquent pas :
- aux débords de toiture ;
- aux balcons, éléments de décor architecturaux, marquises ; - aux terrasses ne dépassant pas de plus de 50 cm le sol existant avant travaux ;
- aux clôtures et murs de soutènement ; - aux installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie et de
télécommunications.
Lorsqu’un emplacement réservé est figuré aux documents graphiques, les conditions d’implantation mentionnées aux articles 6 des différentes zones s’appliquent par rapport à la limite d’emprise extérieure de cet emplacement réservé (déterminant la future limite du terrain).
4. Modalités d’applications des règles des articles 7
Les articles 7 (implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) des différentes zones ne s’appliquent pas :
- aux constructions ou parties de constructions situées au-dessous du terrain naturel et non apparentes à l’achèvement de la construction ;
- aux débords de toiture ;
- aux terrasses ne dépassant pas de plus de 50 cm le sol existant avant travaux ; - aux clôtures et murs de soutènement ; - aux installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie et de
télécommunications.
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COMMUNE DE CASTELLAR
5. Modalités d’applications des règles des articles 10
- Condition de mesure de la hauteur
La hauteur des constructions est mesurée du point le plus bas de chaque façade à partir du terrain naturel (avant travaux, exhaussement ou affouillement) jusqu’à l’égout des couvertures y compris les parties en retrait conformément au croquis ci-après. Sur les terrains en pente, la hauteur de chaque façade ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel avant travaux, plan situé à une hauteur égale à la hauteur absolue.
CONDITIONS DE MESURES DE LA HAUTEUR EN CAS DE PENTE
Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé.
6. Modalités d’applications des règles des articles 12
Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d’arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure ou égale à 5.
Exemple : Réalisation d’un bâtiment pour lequel il est demandé 1 place de stationnement par 50 m² de surface de plancher :
a) Création d’un bâtiment à usage d’habitation de 160 m² de surface de plancher : 160/50 = 3,2. Décimale inférieure à 0,5, il est exigé 3 places de stationnement.
b) Création d’un bâtiment à usage d’habitation de 190 m² de surface de plancher : 190/50 = 3,8. Décimale supérieure à 0,5, il est exigé 4 places de stationnement.
7. Modalités d’application des règles relatives aux espaces verts protégés
Les espaces verts protégés (EVP), définis au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, représentent des secteurs végétalisés ou à végétaliser qui doivent conserver ou mettre en valeur leur aspect végétal afin d’améliorer les transitions paysagères entre les espaces bâtis et non bâtis.
Ils sont représentés dans le présent PLU par une trame très serrée de rond vert.
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8. Suppression des dispositions applicables aux articles 5 et 14
L’article 5 relatif à la superficie minimale des terrains constructibles et l’article 14 relatif au coefficient d’occupation des Sols ne sont pas réglementés. Les dispositions ont été supprimées depuis la promulgation de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové du 24 mars 2014.
Article 6REGLES DEROGATOIRES
1. Adaptations mineures
Conformément à l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme, les règles et servitudes édictées par le présent plan local d'urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
2. CINASPIC
Sous réserve du respect des conditions éventuellement mentionnées à l’article 2 de chaque zone, les constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés dans chaque zone.
En outre, concernant les articles 6, 7, 8, 9,10 et 11 propres à chaque zone, il n’est pas fixé de règles pour les constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
3. Reconstructions des bâtiments détruits ou démolis
En application de l’article L111-15 et L111-23 :
- Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ;
- La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
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COMMUNE DE CASTELLAR
Article 7REGLES SPECIFIQUES AUX LOTISSEMENTS
- Opposition de l’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme L’article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme dispose que dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet sauf si le règlement de ce plan s’y oppose. Le présent règlement du PLU ne s’oppose pas à ce principe.
Article 8DISPOSITIONS RELATIVES AUX RISQUES ET NUISANCES
Dans les secteurs concernés par un aléa ou des nuisances, tout projet d’occupation ou d’utilisation du sol, ainsi que toute demande d’autorisation ou de travaux peuvent être refusés ou n’être acceptés que sous réserve de l’observation de prescriptions spécifiques. Ainsi, le pétitionnaire devra être en mesure de justifier de la prise en compte du risque d’inondations.
1. Voies bruyantes
Les bâtiments à usage d'habitation édifiés dans les secteurs exposés aux bruits des transports terrestres mentionnés à l'annexe du plan sont soumis à des normes d'isolement acoustique, conformément aux dispositions de l'arrêté du 6 Octobre 1978 relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur.
L'autoroute A8 qui passe à proximité de la limite sud du territoire de Castellar est classée voies bruyantes par arrêté préfectoral du 12 février 1999. L'autoroute A8 au sud de Castellar est classée en catégorie 2, correspondant à un secteur affecté par le bruit de 250m de part et d'autre de la route. Cette zone de bruit recoupe une partie de territoire de Castellar. Une cartographie localisant cette voie bruyante et les arrêtés préfectoraux précisant les mesures acoustiques à prendre en compte sont annexés au PLU.
2. Risques naturels
Les zones soumises à des risques naturels sont mentionnées en annexe du PLU. Dans les secteurs concernés par un aléa, tout projet d’occupation ou d’utilisation du sol, ainsi que toute demande d’autorisation ou de travaux peuvent être refusés ou n’être acceptés que sous réserve de l’observation de prescriptions spécifiques. Ainsi, le pétitionnaire devra être en mesure de justifier de la prise en compte du risque.
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COMMUNE DE CASTELLAR
- PPR mouvement de terrain
La commune de Castellar est, par ses caractéristiques géographiques (fortes pentes, hautes falaises) et géologiques (terrains sensibles à l'érosion), exposée à des phénomènes de mouvements de terrain divers. Cette exposition a conduit la commune à se doter d'un Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (PPR) de mouvement de terrain, approuvé le 20/12/2010.
En application de l'article L532-1 du code de l'environnement, le PPR comprend deux zones : une zone de risque de grande ampleur (zone rouge) et une zone de risque limité (zone bleue).
En zone rouge, l'ampleur des phénomènes ne permet pas de réaliser des parades sur les unités foncières intéressées. Quelle que soit leur nature, tous travaux, aménagements ou constructions sont interdits dans cette zone. Toutefois, sont admis : les travaux d'entretien et de gestion normaux des bâtiments à condition de ne pas aggraver les risques et de ne pas augmenter le nombre de personnes exposées, les travaux destinés à réduire les risques ou leurs conséquences et, sous réserve qu'elles ne fassent pas l'objet d'une occupation permanente, certaines constructions (bâtiments à usage agricole, annexes des habitations existantes par exemple).
En zone bleue, des confortations peuvent être réalisées sur les unités foncières intéressées pour supprimer ou réduire fortement l'aléa. En zone bleue, les risques ont été classés par nature : éboulement de blocs ou de pierres, glissement et ravinement. Les principales interdictions sont les suivantes. Dans les zones exposées au risque d'éboulement, les constructions et installations liées aux loisirs (terrains de camping, parc d'attraction, etc.) sont interdites. Dans les zones exposées aux risques de glissement et/ou de ravinement, sont interdits toute action dont l'ampleur est susceptible de déstabiliser le sol, le dépôt et le stockage de quelque nature qu'ils soient apportant une surcharge dangereuse, ainsi que l'épandage d'eau à la surface du sol ou en profondeur liés à des bâtiments nouveaux pour les zones G* et R*.
Les principales prescriptions sont les suivantes. Dans les zones exposées au risque d'éboulement de blocs : le risque d'atteinte par les éboulements et les parades à mettre en œuvre pour s'en prémunir. Dans les zones exposées au risque de glissement et/ou de ravinement : l'adaptation des projets à la nature du terrain, la limitation des déboisements à l'emprise des travaux projetés et, en l'absence de réseau collectif de collecte, l'évacuation de tous les rejets d'eaux dans un exutoire se trouvant hors zone rouge R* et hors zones bleues G* et R*. Dans toutes les zones bleues, des études techniques sont nécessaires avant la réalisation de tout projet.
- Aléa sismique
Le territoire couvert par la commune de CASTELLAR est situé dans une zone de séismicité n 4, correspondant à un risque sismique moyen).
En région PACA, la prévention du risque sismique relève surtout des règles de construction dont l’élaboration ne relève pas du PLU. En effet, le PLU ne peut édicter que des règles d’urbanisme et ne peut en aucun cas édicter des normes de construction. Les constructions érigées sur la commune devront donc répondre aux règles et normes en vigueur.
Plan Local d’Urbanisme – REGLEMENT
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COMMUNE DE CASTELLAR
En conséquence, sont applicables les dispositions du décret n° 67-1063 du 15 Novembre 1967 et des arrêtés du 1er Août 1979 et du 6 Mars 1981 fixant les conditions d'application des règles parasismiques à la construction.
L’arrêté du 22 octobre 2010 fixe les nouvelles règles de construction parasismique avec leur mise en application à compter du 1er mai 2011. Elles s'appliquent à tous les dossiers déposés à compter de cette date et également aux permis en cours d’instruction.
- Aléa inondation
Le risque d’inondation est mis en évidence par l’Atlas des Zones Inondables. Le SDAGE Rhône-Méditerranée, approuvé le 20 novembre 2009, avec lequel le PLU doit être compatible, contient deux orientations majeures en terme de gestion des risques inondations : d'une part, la préservation des zones d'expansion des crues, et d'autre part, l'organisation de l'urbanisation en dehors des zones à risques, qui conduisent, conformément aux dispositions de l'article L121-1 du code de l'urbanisme, à déterminer dans le PLU, les conditions permettant d'assurer notamment la prévention du risque inondation.
- Aléa retrait-gonflement d’argile
La quasi-totalité du territoire de la commune de Castellar est concerné par l'aléa retraitgonflement des argiles. Les zones urbanisées sont faiblement ou moyennement sensibles au retrait-gonflement des argiles.
- Risque de feu de forêt
Les forêts recouvrent une grande surface du territoire de Castellar. L’aléa y est donc fort.
- Risques technologiques
La commune de Castellar n'est concernée par aucun plan de prévention des risques technologiques (PPRt). Néanmoins, d'après la base de données Prim.net, la commune est soumise à plusieurs risques technologiques : transport de matières dangereuses et rupture de barrage.
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COMMUNE DE CASTELLAR
Article 9PROTECTION DU PATRIMOINE URBAIN, ARCHITECTURAL, PAYSAGER ET NATUREL
Patrimoine archéologique
Dans les zones d’intérêt historique, identifiées dans les annexes complémentaires du PLU (localisation précise, localisation approximative ou zone de présomption de prescription archéologique), la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques peut provoquer, au moment des terrassements, des découvertes entraînant l’application de la loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques.
Afin d’éviter les difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service Régional de la Sous-Direction de l’Archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours (risque d’arrêt des travaux), il est demandé aux maîtres d’ouvrages de soumettre leurs projets d’urbanisme à l’adresse ci-dessous, dès que des esquisses de plans de construction sont arrêtées :
A compter du 1er janvier 2016 :
D.R.A.C. de P.A.C.A.,
Service régional de l'archéologie
Bât. Austerlitz,
21 allée Claude Forbin,
CS 80783
13652 Aix-en-Provence Cedex 1
Toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalée immédiatement à la D.R.A.C. de P.A.C.A. (Service régional de l’Archéologie) et entraînera l’application du code du patrimoine (Livre V, titre III).
En outre, conformément à l’article R 111-4 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
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COMMUNE DE CASTELLAR
Article 10BATIMENTS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UN CHANGEMENT DE DESTINATION EN APPLICATION DE L’ARTICLE L151-11 DU CODE DE L‘URBANISM
E Dans les zones A et N, seul le changement de destination des bâtiments ou groupe de bâtiments identifiés dans la liste suivante est autorisé, à condition de respecter les principes définis dans les articles 2 de leur zone respective. Ces bâtiments sont identifiés au plan de zonage du présent PLU.
Article 11ENTREES DE VILLE
En dehors des espaces urbanisés, les dispositions de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme s’appliquent de part et d’autre de l’axe de l’A8. A ce titre : Les constructions ou installations sont interdites dans une bande :
- de 100 mètres de part et d’autre de l’axe de l’A8 - de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes départementales classées
à grande circulation. Le trafic sur la RD 24, qui mène au village peut aussi être source de nuisances, tant en terme de bruit que de sécurité pour les riverains, mais cette voie n’est pas classée en tant que voie à grande circulation. Toutefois, au titre de l’article L111-7 du Code de l’urbanisme, cette interdiction ne s’applique pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d’exploitation agricole ; - aux réseaux d’intérêt public. Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes.
Plan Local d’Urbanisme – REGLEMENT
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Article 12LEXIQUE
- Arbre de haute tige : Les arbres de haute tige sont des arbres dont le tronc mesure à la plantation au moins 1,80 mètre de haut et 15/20 centimètres de circonférence à 1 mètre du sol.
- Accès : l’accès correspond à la partie de la limite de propriété permettant aux piétons ou aux véhicules de pénétrer sur le terrain depuis la voie.
- Acrotère : élément d’une façade située au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment et constituant des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie.
- Affouillements et exhaussements de sol : Les affouillements et exhaussements de sol concernent tous les travaux de remblai ou de déblai.
Conformément à l’article R.421-19 du Code de l’urbanisme, à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares, sont soumis à un permis d’aménager.
Les affouillements de sol sont soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (à l’exception des affouillements rendus nécessaires pour l’implantation des constructions bénéficiant d’un permis de construire et de ceux réalisés sur l’emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l’ouvrage sur l’emprise duquel ils ont été extraits, et lorsque la superficie d’affouillement est supérieure à 1 000 m2, ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes (cf. définition : « carrière »).
En outre, ces réalisations peuvent également être concernées par une procédure relative à la loi sur l’eau N° 92-3 du 03 janvier 1992 et du décret n°2007-397 du 22/03/2007 (titre III – impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique (rubriques 3.1.1.0, 3.1.3.0, 3.2.2.0, 3.2.3.O, 3.2.5.0).
- Alignement : limite existante ou projetée entre le domaine public et le domaine privé :
o lorsqu'il n'est pas prévu d'élargissement de la voie, c'est l'alignement « actuel »,
Plan Local d’Urbanisme – REGLEMENT
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COMMUNE DE CASTELLAR
o lorsqu'il est prévu un élargissement de la voie c'est l'alignement « futur ». Dans ce cas l'élargissement est figuré sur les documents graphiques et est repris dans le tableau des emplacements réservés.
- Annexe : Toute construction liée et non attenante à un bâtiment principal existant, située sur la même unité foncière, dont l’usage ne peut être qu’accessoire. Les constructions à usage agricole ne sont pas des annexes.
Exemples d’annexes (liste non exhaustive) : atelier, abris à bois, abris de jardin, piscines et pool-houses, locaux techniques, garages pour le stationnement des véhicules, etc…
- Bâti existant non conforme : lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles et servitudes définies par le PLU, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cet immeuble, la sécurité du bâtiment face aux risques conformément aux dispositions des PPR applicables, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble.
- Bâtiment : Construction destinée à abriter des personnes (logements, bureaux, équipements…), des biens ou des activités (économiques, agricoles, sociales, sportives, culturelles…) composé d’un corps principal à l’intérieur de laquelle l’homme est appelé à se mouvoir et qui offre une protection au moins partielle contre les agressions des éléments extérieurs, et de constructions attenantes.
- Cabanisation : Occupation et/ou construction illicite à destination d’habitat permanent ou temporaire, de stockage ou de loisirs, sur une parcelle privée ou appartenant au domaine public ou privé d’une collectivité.
- Carrières : Sont considérées comme carrières, les gîtes tels que définis aux articles 1er et 4 du code minier, ainsi que les affouillements de sol (à l’exception de ceux rendus nécessaires pour l’implantation des constructions bénéficiant d’un permis de construire et de ceux réalisés sur l’emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l’ouvrage sur l’emprise duquel ils ont été extraits, et lorsque la superficie d’affouillement est supérieure à 1 000 m2, ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes.
- Cepmax : Consommation maximale d’énergie primaire. Voir en annexe 2 la notice explicative.
- Chéneau : Canal situé au sommet de la maçonnerie, d’un mur de façade, de la corniche ou en retrait de ceux-ci, servant à recueillir les eaux de pluie.
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COMMUNE DE CASTELLAR - Claires-voies : Clôture ou garde-corps ajourée, faite de pièces disjointes.
Exemples de dispositifs à claires voies
- Clôture : une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriété privées. Elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés. Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement.
Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du Code de l’Urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité – espace cultivé, etc.
- Construction : Tout ouvrage existant sur une unité foncière résultant de l'assemblage de matériaux par l'intervention humaine. Cela englobe les bâtiments et les annexes, même lorsqu’ils ne comportent pas de fondations, comme les piscines, les bassins, les clôtures….
L’usage d’une construction peut être multiple : habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôts, ou services publics et d'intérêt collectif.
- Construction contiguë : Est contiguë une construction qui est accolée à une limite ou à une autre construction.
- Constructions à usage d’habitation : elles regroupent tous les bâtiments d’habitation, quels que soient leur catégorie, leur financement, leur constructeur. Sont compris également dans cette destination les annexes.
- Constructions à usage de bureaux : elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités de direction, gestion, études, ingénierie, informatique.
- Constructions à usage de commerces : elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités économiques d’achat et vente de biens ou de service. La présentation directe au public doit constituer une activité prédominante. Les bureaux de vente d’une compagnie d’assurance relèvent ainsi de la catégorie « commerce » alors que les locaux accueillant les activités de direction et de gestion entreront dans la catégorie « bureaux ».
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- Constructions à usage d’artisanat : elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités de fabrication et de commercialisation exercées par des travailleurs manuels.
- Constructions à d’industrie : elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités collectives de production de biens à partir de matières brutes, à l’aide de travail et de capital.
- Construction et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC): il s'agit des destinations correspondant aux catégories suivantes :
o les locaux affectés aux services municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux qui accueillent le public
o les crèches et haltes garderies
o les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire
o les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche et d’enseignement supérieur
o les établissements pénitentiaires
o les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche, et d’enseignement supérieur) ; cliniques, maisons de retraite, centre médico-social
o les établissements d’action sociale
o les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique
o les établissements sportifs à caractère non commercial
o les lieux de culte
o les parcs d’exposition
o les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transport, postes, fluides, énergie, télécommunication...) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets...)
- Construction à usage d’hébergement hôtelier : il s'agit des hôtels de tourisme tels que définis par arrêté ministériel du 16 Décembre 1964 : constructions qui comportent, outre le caractère temporaire de l’hébergement, le minimum d’espaces communs propres aux hôtels (restaurant, blanchisserie, accueil..).
- Constructions à destination d’entrepôt : elles regroupent tous les bâtiments (locaux de stockage et de reconditionnement de produits ou de matériaux) dans lesquels les stocks sont conservés.
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- Constructions destinées à l’exploitation agricole : il s’agit des constructions nécessaires à une exploitation agricole. Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une des étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation ». Sont intégrées aux activités agricoles les « activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacles
- Corniche : Saillie couronnant une construction. La corniche constitue à la fois un élément de décor et de protection de la façade. Elle peut supporter un chéneau ou une gouttière et limite le ruissellement de l’eau de pluie sur les murs extérieurs.
- Débord aval : Partie inférieure de la toiture, implantée en excroissance par rapport à l’alignement de la façade.
- Desserte : Infrastructure carrossable et les aménagements latéraux (trottoirs, accotements, pistes cyclables) qui y sont liés, situé hors de l’unité foncière et desservant un ou plusieurs terrains.
- Egout du toit : Partie basse d’un pan de couverture vers lequel s’écoulent les eaux pluviales. L’égout du toit correspond, dans la plupart des cas, à la partie haute d’une gouttière ou d’un chéneau.
- Emprise au sol : elle correspond à la projection verticale du volume de la ou des construction(s), à l’exception :
o des débords et surplombs des constructions ;
o des clôtures
o des piscines et leurs plages maçonnées attenantes dans la limite d’une superficie au sol maximale de 50 m² ;
o des autres espaces artificialisés (voies d’accès goudronnées…) dans la limite d’une superficie au sol de 50 m².
- Emprises publiques : elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (parkings de surface, places et placettes, délaissés de tout ordre…).
- Emplacements Réservés : Ce sont les terrains, bâtis ou non, qui sont réservés par le PLU au profit de collectivités publiques ou de services publics pour l’aménagement de voies ou de carrefours, d’ouvrages publics, d’installations d’intérêt général ou d’espaces verts.
Ils sont repérés sur les plans conformément à la légende auxquels s’appliquent les dispositions du Code de l’Urbanisme et autres législations et réglementations en vigueur les concernant, sous réserve des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1
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du Code de l’Urbanisme, la construction est interdite sur ces terrains, bâtis ou non, faisant l’objet d’un emplacement réservé au PLU.
- Espace boisé classé : Les PLU peuvent classer comme Espace Boisé Classé (EBC), les bois, les forêts, parc à protéger ou à créer qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d’alignement. Les EBC peuvent être situés dans n’importe quelle zone urbaine ou naturelle. Ce classement s’exprime par une légende particulière sur le document graphique (cercles compris dans un quadrillage orthogonal). Situé dans une zone urbaine, l’EBC est inconstructible mais sa superficie peut être prise en compte dans le calcul des droits à construire.
Si l’EBC ne peut faire l’objet d’aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l’objet de coupes d’entretien ou d’exploitation dans les conditions définies par l’article R. 130-1 du Code de l’Urbanisme.
- Espaces libres : Les espaces libres correspondent aux parties de l’unité foncière en dehors du volume construit. Ces espaces sont soit des espaces verts, soit des espaces paysagers.
- Espaces verts : il s’agit d’espaces comprenant une végétation basse ainsi que des arbres ou arbustes d’essences variées économes en eau et adaptées au climat local. Ils ne doivent pas être surplombés par un bâtiment (saillies de façade et balcons à plus de 5 mètres de hauteur non compris). Ils sont soit en pleine terre, soit végétalisés.
Les espaces verts sont dits en pleine terre quand aucune construction ne se trouve en dessous, à l’exception des ouvrages publics d’infrastructure et les réseaux souterrains.
Les espaces végétalisés sont les autres espaces verts, sur toiture, sur dalle ou autre partie artificialisée, végétalisées avec au moins 80 centimètres de terre.
- Espaces paysagers : il s’agit d’espaces sur toiture, sur dalle ou sur sol, qui comporte des parties végétales et minérales qui constituent un aménagement paysager. Les parties végétales doivent être composées de plantes adaptées au climat méditerranéen et non répertoriées comme « envahissantes ».
- Extension : Création de surface par le prolongement des structures d'un bâtiment existant. Cette définition a été élargie par la jurisprudence aux constructions attenantes au bâtiment principal.
- Façade d’un terrain : limite du terrain longeant l’emprise de la voie. Lorsque le terrain est longé par plusieurs voies, il a plusieurs façades
- Faîtage : Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées.
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- Installations classées pour la protection de l’environnement (soumises à déclaration ou autorisation) : Sont considérées comme installations classées, au titre du code de l’environnement, les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées par toutes personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments.
Ces dispositions sont également applicables aux exploitations de carrières, au sens des articles 1er et 4 du Code minier.
Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.
- Logement de fonction : logement dont la présence est indispensable et permanente pour assurer le bon fonctionnement des installations.
- Logement social : Les logements sociaux sont ceux qui sont définis à l’article L.3205 du Code de la construction et de l’habitation.
- Opération d’aménagement / Opération d’ensemble : Une opération d’aménagement, ou opération d’ensemble, est une opération permettant de réaliser un aménagement complexe. Elle suppose une volonté et un effort d’organisation et d’agencement d’une partie du territoire, ce qui la différencie de l’opération de construction seule.
Elle permet de répondre aux objectifs politiques poursuivis par la personne publique compétente et à un besoin identifié, qu’il s’agisse des communes et EPCI, des autres collectivités territoriales et de leurs groupements. L’opération d’ensemble est l'expression concrète du projet de la collectivité et des objectifs de développement durable exprimés dans les documents d'urbanisme.
Une opération d’aménagement peut avoir pour objet de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.