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Edifiable

Zone AUY

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Non réglementé.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Non réglementé.

Le règlement de la zone AUY, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 articles, avec une recherche
Article AUY 1Occupations et utilisations du sol interdites

Dans les zones 1AUY1, 1AUY2 et la zone 1AUYc : - Les constructions à destination agricole ou forestière. - Les constructions à destination d’habitation - Le stationnement isolé des caravanes - Les terrains de camping et les parcs résidentiels de loisirs - L'aménagement de terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés - Les parcs d’attraction - Le stationnement isolé des caravanes - Les parcs photovoltaïques au sol - Les affouillements et exhaussements du sol non nécessaires aux travaux de constructions ou d’aménagement admis dans la zone. - Tous travaux relevant du domaine de l’urbanisme et affectant le fonctionnement et les caractéristiques des zones humides, sauf dispositions particulières prévues au Titre I du présent règlement.

En outre, dans la zone 1AUYc : - Les constructions à destination industrielle et artisanale

Dans la zone 2AUY2 : - Les constructions et installations de toute nature susceptibles de compromettre l’aménagement ultérieur des zones dont il s’agit, sauf dispositions particulières prévues à l’article AU2 - Tous travaux relevant du domaine de l’urbanisme et affectant le fonctionnement et les caractéristiques des zones humides, sauf dispositions particulières prévues au Titre I du présent règlement.

Article AUY 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Dans la zone zones 1AUY1, 1AUY2 et la zone 1AUYc : - Les constructions à destination commerciale correspondant aux groupes définis par la Nomenclature N.A.F de 2008 sous réserve qu’elles respectent les dispositions particulières qui les concernent et exprimées au Titre I « dispositions générales ».

Dans la zone 2AUY2 : - Les ouvrages réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire dans un but d’intérêt général (wc, cabines téléphoniques, abris voyageurs, réseaux divers et ouvrages liés à leur exploitation…) ainsi que les exhaussements et affouillements du sol nécessaires à leur réalisation.

Dans les zones 1AUY1, 1AUY2 , 2AUY2 et 1AUYc : La réalisation des opérations d’aménagement ou de constructions autorisées dans la zone doit être compatible avec l’aménagement des zones tel qu’il est défini :

- par les orientations d’aménagement et de programmation, - par les principes de fonctionnement éventuellement figurés au document graphique.

Ces zones peuvent être urbanisées par tranches fonctionnelles, étant précisé que chaque tranche ne doit pas faire obstacle à l’aménagement rationnel des zones en leur entier.

Cavan

Article AUY 3Accès et voirie

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. L’accès et la voirie doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et aux impératifs de la protection civile. Le nombre des accès peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Les accès doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers des voies ou à celle des personnes utilisant ces accès. Les autorisations d’urbanisme peuvent être subordonnées à la réalisation d’aménagements particuliers des accès, appréciés notamment au vu de leurs positions, de leurs configurations, de la nature et de l’intensité de la circulation et de la sécurité des usagers de la voie sur laquelle sont projetés les accès. Si des voies nouvelles devaient être créées sous la forme d’impasse, elles devraient alors être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modification des conditions d’écoulement des eaux, par exemple dans le cas d’un busage du fossé, l’avis du gestionnaire de la voirie devra impérativement être sollicité.

Article AUY 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE EN EAU, ASSAINISSEMENT ET RESEAUX DIVERS

Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être alimentée en eau potable selon les dispositions de la règlementation sanitaire en vigueur.

Assainissement des eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement conformément à la réglementation sanitaire en vigueur. L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement peut être subordonnée à un prétraitement. Dans les parties du territoire non desservies par le réseau public d’assainissement , les eaux usées doivent être collectées, traitées et évacuées par des dispositifs d’assainissement non collectif conformes à la réglementation en vigueur et conçus pour être raccordés aux création et extension de réseaux quand cellesci sont prévues. Les eaux usées ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux pluviales. Pour toute opération d’urbanisation, dans le cas d’un assainissement non collectif, il doit être indiqué s’il est envisagé que le réseau routier départemental constitue l’exutoire des eaux usées épurées. L’avis du gestionnaire de voirie doit être sollicité.

Eaux pluviales Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées. Toute construction ou installation nouvelle doit prendre en compte, dès sa conception, la mise en œuvre de solutions alternatives visant à limiter l’imperméabilisation des sols et à assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. Toute construction ou installation nouvelle doit privilégier la gestion des eaux pluviales à la parcelle. Les aménagements nécessaires sont à la charge exclusive du propriétaire. En cas d’impossibilité technique (topographie, nature des sols,…), le rejet vers le réseau de collecte pourra être autorisé avec l’accord des services compétents. Sauf raison technique contraire et autorisation expresse de l’autorité compétente, les eaux de pluies ne devront pas ruisseler sur le domaine public. Dans la zone 1AUy2 : Les eaux pluviales doivent être gérées de façon gravitaire, intégrée aux aménagements réalisés, c’est-à-dire :

- en gérant les eaux pluviales à la source, au plus près de leur point de chute ; - en infiltrant les eaux pluviales de préférence à une profondeur faible, de l’ordre de d’une dizaine à quelques dizaines de centimètres ; - en privilégiant les solutions multifonctionnelles, qui permettent de superposer la rétention et l’infiltration des eaux pluviales à d’autres

fonctions telles que la circulation, le stationnement, le repos, la récréation, le sport, ou encore à une fonction d’espace de biodiversité; - en privilégiant les solutions faciles à entretenir, c’est-à-dire principalement des solutions « à ciel ouvert » qui pourront être entretenues comme

tout autre espace extérieur, généralement sans surcoût ; - et en privilégiant les solutions d’impact environnemental limité, c’est-à-dire celles qui consomment peu de matériaux. Le dimensionnement des dispositifs de gestion des eaux pluviales sera réalisé selon l’une des deux méthodes explicitées ci-après. Lorsque le projet comporte plusieurs dispositifs, il est obligatoire de réaliser un dimensionnement pour chaque dispositif individuellement. Par ailleurs, tout projet d’aménagement doit anticiper les conséquences potentielles des pluies exceptionnelles, c’est-à-dire celles qui provoqueront le débordement des dispositifs de gestion des eaux pluviales aménagés. Cela implique d’identifier: - la trajectoire des écoulements des eaux en excédent ; - les zones où sont susceptibles de s’accumuler les eaux en excédent ; - les enjeux (personnes et biens) potentiellement exposés. D’autre part, tout projet doit faire en sorte que ces débordements se fassent selon le parcours à moindre dommage pour le projet lui-même et pour les enjeux (personnes et biens) existants à l’aval. Cela implique de :

Cavan

- concevoir le nivellement du projet en anticipant le débordement des dispositifs de gestion des eaux pluviales ; - prévoir des dispositions constructives permettant de limiter la vulnérabilité des biens et des personnes. Enfin, le débordement des dispositifs de gestion des eaux pluviales doit être obligatoirement gravitaire et se faire par surverse en surface. Méthode 1 – Dimensionnement d’un volume de 60 litres par mètre carré et surface d’infiltration minimale Les dispositifs de gestion des eaux pluviales permettront la rétention temporaire et l’infiltration d’un volume d’au moins 60 litres par mètre carré de surface d’apport, surface définie comme la somme des surfaces bâties et des surfaces au sol revêtues, et ce quel que soit le type de revêtement employé. Pour garantir le bon fonctionnement des dispositifs de gestion des eaux pluviales, la surface d’infiltration minimale à mettre en œuvre devra représenter au moins 10% de la surface d’apport. Il est recommandé d’augmenter la surface d’infiltration à 30 % de la surface d’apport. Méthode 2 – Dimensionnement pour une pluie cinquantennale Les dispositifs de gestion des eaux pluviales seront dimensionnés pour assurer la rétention temporaire et l’infiltration d’une pluie d’occurrence cinquantennale, en utilisant : - une méthode de dimensionnement normalisée de type « méthode des pluies », tenant compte de la surface d’apport (éventuellement pondérée par des coefficients d’apport adaptés aux types de surfaces collectées), de la vitesse d’infiltration (mesurée in situ) et de la surface d’infiltration ; - des données pluviométriques locales et récentes, telles que les coefficients de Montana de la station météorologique de Lannion. Dans tous les cas, la surface d’infiltration aménagée sera au moins égale à 10 % de la surface d’apport. Lorsque les conditions locales le nécessitent, notamment lorsque le parcours à moindre dommage de l’eau emprunte des terrains bâtis ou n’est pas clairement défini avant rejet au milieu naturel, il est fortement recommandé d’assurer la rétention temporaire et l’infiltration d’une pluie d’occurrence centennale.

Réseaux divers Sauf contraintes techniques particulières, les extensions des lignes de communication et de distribution électrique ainsi que les raccordements particuliers devront être réalisés en souterrain.

Article AUY 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Sauf indications contraires figurées au document graphique, les constructions et installations (parkings, aires de stockage ou d’exposition, éléments publicitaires, …) sont interdites dans une bande de :

- 100 mètres de part et d’autre de l’axe le plus proche de la RD n°767 - 35 mètres pour les constructions à usage d’habitation et de 25 mètres pour les autres constructions de part et d’autre de l’axe le plus proche

de la RD n°33 au nord de la RD n°767, - 15 mètres de part et d’autre de l’axe le plus proche des RD n°33 au sud de la RD n°767, 21, 33A et 93.

Dans les zones 1AUy1, 1AUy2 et 2AUY2, le long des autres voies ouvertes à la circulation, les constructions doivent être édifiées avec un retrait minimum de 3 mètres par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques.

Dans la zone 1AUYc, le long des autres voies ouvertes à la circulation, les constructions doivent être édifiées soit à l’alignement, soit avec un retrait minimum de 3 mètres par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques.

Des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées pour : - les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, - les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, - des motifs liés à la sécurité des accès, à l’accessibilité des constructions. - les réseaux d’intérêt public ou pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leurs concessionnaires, dans un but d'intérêt général, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. - l’aménagement, la transformation, le changement de destination ou l’extension des constructions existantes antérieurement à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme qui ne sont pas conformes aux règles énoncées ci-dessus, sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul existant. - tenir compte des conditions d’implantation des constructions ou groupes de constructions avoisinants, dès lors où la construction nouvelle s’insère au milieu de celle-ci.

En tout état de cause, ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie.

Article AUY 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

La construction de bâtiments joignant la limite séparative est autorisée. Dans ce cas, des mesures suffisantes et adaptées devront être prises pour éviter la propagation des incendies (dispositif coupe-feu)

Dans les zones 1AUy1, 1AUy2 et 2AUY2, si la construction ne joint pas la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3m.

Cavan

Dans la zone 1AUYc, si la construction ne joint pas la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 1,90 m. Cependant si le terrain d’implantation de la construction jouxte des zones à usage principal d’habitation, la distance de 5 m par rapport à la limite de ces zones devra impérativement être respectée. Des dispositions différentes peuvent être admises pour :

- les réseaux d’intérêt public ou pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leurs concessionnaires, dans un but d'intérêt général, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage.

- l’aménagement, la transformation, le changement de destination ou l’extension des constructions existantes antérieurement à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme qui ne sont pas conformes aux règles énoncées ci-dessus, sous réserves qu’ils ne conduisent pas à réduire davantage le recul existant.

Article AUY 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE

Non réglementé.

Article AUY 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé.

Article AUY 9Emprise au sol

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Dans la zone 1AUY1 et la zone 2AUY2, la hauteur totale des constructions mesurée à partir du sol naturel, à l’aplomb de la construction jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclus) ne peut excéder 12 m.

Dans la zone 1AUY2, la hauteur totale des constructions mesurée à partir du sol naturel, à l’aplomb de la construction jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclus) ne peut excéder 14 m. Cette hauteur sera toutefois limitée à 9m dans un rayon de 30m vis-à-vis des habitations riveraines.

Dans la zone 1AUYc, la hauteur totale des constructions mesurée à partir du sol naturel, à l’aplomb de la construction jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclus) ne peut excéder 9 m. Des dispositions différentes peuvent être admises pour l’aménagement, la transformation, le changement de destination ou l’extension des constructions existantes antérieurement à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme qui ne sont pas conformes aux règles énoncées cidessus. Dans ce cas, la hauteur des constructions pourra atteindre pour les parties transformées, aménagées ou nouvelles, la côte d’altitude des parties anciennes les plus hautes sans pouvoir les dépasser en aucun cas Il n’est pas fixé de hauteur pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif mais elle ne devra pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que poteaux, pylônes, antennes, candélabres et postes de transformation EDF.

Article AUY 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

Aspect des constructions Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l’environnement naturel et bâti et devront présenter une simplicité dans les proportions des volumes et des détails d’architecture, une harmonie dans la couleur et le choix des matériaux. L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings…) est interdit. Les constructions doivent présenter des volumes simples et harmonieux évitant les trop nombreux décrochements. La volumétrie des constructions sera sobre et devra viser l’horizontalité afin de s’inscrire le plus discrètement dans le site. Les toitures seront de type toit-terrasse ou à faible pente. Dans tous les cas, la hauteur d’acrotère devra être suffisante pour masquer la pente et tous les éléments techniques apparents en toiture.

Les couleurs des matériaux de parement (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Dans la zone 1AUY1 et la zone 2AUY2, les prescriptions suivantes devront respecter : un minimum de 75% des murs sera :

- soit en bardages extérieurs, soit en mur. Ils auront une couleur faisant partie de la famille dite « 7 et/ou 8» du nuancier des couleurs « RAL » à savoir du n° 7000 (petit gris) au n°7047 (télégris4) et / ou bien à savoir du n° 8000 (brun vert) et n°8028 (brun terre) ;

- soit en matériaux naturels (pierre, bois…) et devront garder leur teinte d’origine.

Cavan

Les couleurs vives sont uniquement autorisées pour les logos ou symboles et enseignes de l’entreprise ainsi que pour souligner certains éléments architecturaux. En revanche, l’application de couleurs vives à des éléments constructifs isolés (cornières, couvertines, menuiseries,…) pour souligner l’identité commerciale de l’entreprise est à éviter. L’emploi de matériau brillant galvanisé de tôle brute est interdit.

Clôtures Les clôtures seront d’un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant. Les talus existants et les murets traditionnels existants constituent des clôtures à maintenir et à entretenir sauf impossibilité technique dûment justifiée. L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings…) est interdit. L’utilisation de plaques de béton préfabriquées est interdite. Les haies mono-spécifiques sont strictement interdites et devront être composées d’arbustes en mélange d’essences bocagères ou locales de préférence (voir annexe). L’emploi d’espèces végétales invasives dont la liste figure en annexe est strictement interdit. Les clôtures nouvelles ne devront excéder 1,80m de hauteur. Les soubassements sont autorisés sous réserve de ne pas excéder 0.5m. Les clôtures seront constituées d’une haie libre constituée d’un mélange d’au moins 3 essences bocagères, éventuellement doublée d’un grillage en panneaux de treillis soudé monté sur poteaux de même hauteur et de même nature, le tout de teinte gris sombre. Les portillons et les portails doivent être de même hauteur et de même teinte que les grillages. Ils seront métalliques, barreaudés (les portails et portillons pleins sont interdits). Des prescriptions particulières pourront être imposées pour des motifs de sécurité routière.

Eclairage Les lumières fluorescentes ou clignotantes sont interdites.

Article AUY 11Aspect extérieur

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations autorisées dans la zone et doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Le nombre de places de stationnement est évalué en fonction des besoins de fonctionnement, du personnel, des visiteurs et du trafic journalier. Pour les constructions nouvelles à destination principale de bureaux qui comprennent un parc de stationnement d'accès réservé aux salariés, il est exigé la création d’un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos d’une superficie minimale représentant 1,5 % de la surface de plancher de la construction.

Article AUY 12Stationnement

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Les espaces boisés classés délimités sur les documents graphiques sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du code de l’Urbanisme. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Doivent être précédés d'une déclaration préalable, les coupes et abattages d'arbres situés dans les espaces boisés classés, sauf dispositions particulières prévues à l’article R.421-23-2 du Code de l’Urbanisme. Le défrichement, les coupes et abattages d’arbres des bois et bosquets non classés sont réglementés par la législation forestière en vigueur. Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise des constructions telle qu’elle est définie en dispositions générales du présent règlement. Les espaces libres non strictement nécessaires aux circulations, au stationnement, aux aires de stockage et de manœuvre des véhicules doivent être aménagés en espaces verts. Les arbres et talus existants seront maintenus et entretenus. En outre les talus devront être plantés d’essences bocagères dont la liste figure en annexe. L’emploi d’espèces végétales invasives dont la liste figure en annexe est strictement interdit.

Article AUY 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENER

Non réglementé.

Article AUY 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

La pose de fourreaux en attente pourra être imposée pour permettre une éventuelle desserte par le réseau de fibre optique.

Cavan

3. REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE AUE

La zone AU correspond à un secteur à caractère naturel de la commune destiné à être ouvert à l'urbanisation. La zone AUE est réservée aux installations et équipements de sport et de loisirs et aux équipements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AUY comme partout.
Sans numéroDispositions générales

CAVAN

Côtes d’Armor (22)

PLAN LOCAL D’URBANISME

Règlement (pièces écrites) 4

//Règlement//

Prescription

Arrêt

Approbation

Rendu exécutoire

Modification n°1 approuvée Modification n°2 approuvée Modification n°3 approuvée

17/02/2009 31/03/2016 28/11/2016

04/02/2020

27/06/2023

24/06/2025

AVANT-PROPOS

Ce règlement est établi conformément au Code de L'Urbanisme. Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux articles du Code de l'Urbanisme auquel il est fait explicitement référence. Cela peut empêcher, sur certaines parcelles d'utiliser totalement les possibilités prévues par certaines règles si une autre s'y oppose. Le règlement applicable à chaque zone s'applique à tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol faisant l'objet d'une réglementation particulière.

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

1. ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire communal.

2. ARTICLE 2 : PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTILISATION DU SOL

Conformément à l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme, les règles du Plan Local d’Urbanisme se substituent aux dispositions fixées aux articles R.1113, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du Code de l’Urbanisme. Restent applicables les dispositions visées aux articles R.111-2, R-111-4, R-111-26 à R.111-27, lesquels figurent en annexe du présent règlement. Se superposent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

- Les servitudes d'utilité publique : ces servitudes affectant l'occupation ou l'utilisation du sol et créées en application de législations particulières figurent en annexe au Plan Local d’Urbanisme.

- Les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur, - Les règles d’urbanisme des lotissements dans le respect des dispositions de l’article L.442-9 du Code de l’Urbanisme, -…

3. ARTICLE 3 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES/ DISPOSITIONS FIGURANT SUR LES DOCUMENTS

GRAPHIQUES

Le territoire couvert par le Plan local d’urbanisme (PLU) est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles : - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre 2 du présent règlement, sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U. Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. - Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre 3 du présent règlement, sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU. Elles correspondent à des secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation. - Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre 4 du présent règlement, sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres A. Elles correspondent à des secteurs équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole. - Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre 5 sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N. Elles correspondent à des secteurs équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

Les documents graphiques comportent aussi ou peuvent comporter : - Les éléments de patrimoine identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. - Les éléments de paysage identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. - Les zones humides identifiées au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. - Les zones archéologiques recensées sur le territoire communal.

Cavan

- Les bois, forêts, parcs classés au titre de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme comme espaces boisés auxquels s'appliquent des dispositions spéciales et qui sont matérialisés par un semis de cercles.

- Les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité en application de l’article L.151-16 du Code de l’Urbanisme.

- Les voies et sentiers piétonniers à conserver en application de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme - Les secteurs affectés par le bruit, mentionnés à l’article 2 de l’arrêté préfectoral de classement sonore des infrastructures de transports

terrestres de la commune de Cavan du 13 mars 2003. - Les bâtiments situés dans les zones agricoles ou naturelles qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination en application de l’article

L.151-11 du Code de l’Urbanisme. - Les emplacements réservés -…

4. ARTICLE 4 : DEROGATIONS AU PLAN LOCAL D’URBANISME

Article L.152-3 du Code de l’Urbanisme

« Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. » Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. »

Article L.152-4 du Code de l’Urbanisme

« L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire. »

Article L.152-5 du Code de l’Urbanisme

« L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. »

5. ARTICLE 5 : RECONSTRUCTION DES CONSTRUCTIONS (ARTICLE L.111-15 DU CODE DE L’URBANISME)

« Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement »

6. ARTICLE 6 : RESTAURATION DES BATIMENTS (ARTICLE L.111-23 DU CODE DE L’URBANISME)

« La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »

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7. ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ZONES HUMIDES PROTEGEES AU TITRE DE L’ARTICLE L L.15123 DU CODE DE L’URBANISME

Toute occupation ou utilisation du sol relevant du domaine de l’urbanisme, ainsi que tout aménagement même extérieur à la zone, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment les remblais et les déblais. Des dispositions différentes pourront néanmoins être admises dans le respect des orientations du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire-Bretagne (2016-2021) et notamment de la disposition 8B1 du schéma correspondant.

S’il apparait en cours d’instruction ou de réalisation d’un projet que celui-ci est réalisé en zone humide, la réglementation du Code de l’Environnement ou celles du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ainsi que leurs prescriptions s’appliqueront.

8. ARTICLE 8 : TRAVAUX SUR CONSTRUCTIONS EXISTANTES

Pour un bâtiment existant qui se trouve être non conforme aux règles d'urbanisme nationales ou du Plan Local d’Urbanisme, peuvent être autorisés : - Les travaux qui n’aggravent pas la non-conformité à la règle - Les travaux qui ont pour effet de rendre l'immeuble plus conforme à la règle méconnue - Les travaux qui sont sans effet sur les dispositions avec lesquelles l'immeuble existant n'est pas conforme

9. ARTICLE 9 : PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Les dispositions réglementaires et législatives de protection et de prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes.

Article R.523-1 du Code du Patrimoine « Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. »

Article R.523-4 du Code du Patrimoine « Entrent dans le champ de l'article R. 523-1 : 1° Lorsqu'ils sont réalisés dans les zones prévues à l'article R. 523-6 et portent, le cas échéant, sur des emprises au sol supérieures à un seuil défini par l'arrêté de zonage, les travaux dont la réalisation est subordonnée :

- A un permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ; - A un permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code ; - A un permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ; - A une décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles R. 311-7 et suivants du même code ; 2° La réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; 3° Les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; 4° Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 ; 5° Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; 6° Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L.621-9. Entrent également dans le champ de l'article R. 523-1 les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8. »

Article R.523-8 du Code du Patrimoine « En dehors des cas prévus au 1° de l'article R. 523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. »

Article L.522-5 du Code du Patrimoine « Avec le concours des établissements publics ayant des activités de recherche archéologique et des collectivités territoriales, l'Etat dresse et met à jour la carte archéologique nationale. Cette carte rassemble et ordonne pour l'ensemble du territoire national les données archéologiques disponibles.

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Dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique, l'Etat peut définir des zones où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. »

Article L.522-4 du Code du Patrimoine « Hors des zones archéologiques définies en application de l'article L. 522-5, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir l'Etat afin qu'il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique. A défaut de réponse dans un délai de deux mois ou en cas de réponse négative, l'Etat est réputé renoncer, pendant une durée de cinq ans, à prescrire un diagnostic, sauf modification substantielle du projet ou des connaissances archéologiques de l'Etat sur le territoire de la commune. Si l'Etat a fait connaître la nécessité d'un diagnostic, l'aménageur peut en demander la réalisation anticipée par l'établissement public institué par l'article L. 523-1 ou un service territorial. Dans ce cas, il est redevable de la redevance prévue à l'article L. 524-2. »

Article L.531-14 du Code du Patrimoine « Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration. Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité. » L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation. Le service compétent relevant de la Préfecture de la région Bretagne est la Direction Régionale des Affaires culturelles de Bretagne, Service de l’Archéologie, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, CS 24405, 35044 RENNES CEDEX, Tél : 02 99 84 59 00).

Article R.111-4 du Code de l’Urbanisme « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques »

Article 322-3-1 3° du Code Pénal « La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'elle porte sur : 1° Un immeuble ou objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine ou un document d'archives privées classé en application des dispositions du même code ; 2° Une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques ou un édifice affecté au culte ; 3° Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d'archives, soit dans un lieu dépendant d'une personne publique ou d'une personne privée assurant une mission d'intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue au 1° de l'article 322-3. Les peines d'amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré. »

10. ARTICLE 10 : ELEMENTS PROTEGES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 ET L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME

Les éléments protégés au titre de l’article L.151-19 ou de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme sont repérés sur les documents graphiques. Doivent être précédés d’une déclaration préalable, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer les éléments dont il s’agit comme prévu à l’article R.421-23 du code de l’urbanisme.

S’agissant du bocage (haies, talus,…), toutes opérations ayant pour effet de faire disparaître totalement ou partiellement un élément paysager sont concernées par la déclaration préalable : arasement, abattage (coupe à blanc sans replantation ni régénération naturelle). La démolition éventuelle de ces éléments pourra faire l’objet de mesures compensatoires. Ils seront recréés dans des conditions similaires (hauteur de talus, longueur, type d’espèces végétales,…) sur un périmètre proche de la zone concernée ou replacés en retrait dans le cas d’élargissement de voirie. Ne sont pas concernées par la déclaration préalable les opérations d’entretien ou d’exploitation de la haie : élagage, taille de formation, balivage, recépage, abattage accompagné de replantation ou régénération naturelle.

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11. ARTICLE 11 : VOIES ET SENTIERS PIETONNIERS PROTEGES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-38 DU CODE DE L’URBANISME

Sont interdits les aménagements, travaux et installations ou constructions de nature à compromettre la conservation des chemins et voies identifiés sur le document graphique en application de de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme.

12. ARTICLE 12 : OUVRAGES SPECIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation des sols pour la réalisation :

- D’ouvrages techniques (transformateurs, supports, ouvrages, canalisations et lignes de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs,…) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique.

- Et de certains ouvrages exceptionnels tels que clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des règlements des différentes zones.

Pour la route départementale n°767, le recul minimum du pied du mat pour l’installation d’éoliennes est égal à la hauteur « mat + pâle » par rapport au bord le plus proche de la chaussée.

Pour les routes départementales n°21, 33, 33A et 93, le recul minimum du pied du mat pour l’installation d’éoliennes est égal à la hauteur « mat + pâle » par rapport au bord le plus proche de la chaussée. Ce recul pourra néanmoins être réduit au vu de l’étude de danger du dossier Installation Classée pour la Protection de l’Environnement. Ce recul ne pourra pas être inférieur à la marge de recul fixée au document graphique et aux articles 5 du présent règlement et majorée d’une longueur de pâle.

13. ARTICLE 13: DISPOSITIONS SE RAPPORTANT AU RISQUE SISMIQUE

Dans les zones de sismicité 2, les règles de construction parasismiques sont obligatoires, pour toute construction neuve ou pour les travaux d’extension de construction existante dès lors qu’il s’agit de bâtiments de catégorie III et IV. Ces règles sont également applicables pour les travaux lourds qui portent sur les bâtiments de catégorie IV (article R.563-5 du Code de l’environnement)

14. ARTICLE 14: SECTEURS AFFECTES PAR LE BRUIT

Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit, mentionnés à l’article 2 de l’arrêté préfectoral de classement sonore des infrastructures de transports terrestres de la commune de Cavan du 13 mars 2003 (annexé au PLU), doivent présenter un isolement acoustique minimal contre les bruits extérieurs, conformément aux dispositions du Code de la Construction et de l’Habitation et de articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996.

15. ARTICLE 15: CANALISATION DE TRANSPORT DE GAZ

Tout projet de construction situé dans la zone de dangers significatifs de la canalisation de transport de gaz Ploufragan/Lannion (tracé figuré en annexe du Plan Local d’Urbanisme) devra consulter GRTgaz Région Centre Atlantique, et ce dès le stade d’avant-projet sommaire.

Le code de l’Environnement impose à tout responsable d’un projet de travaux, sur le domaine public comme dans les propriétés privées de consulter le guichet unique des réseaux (www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr) afin d’adresser une déclaration de travaux à l’exploitant de réseaux situé à proximité du projet. Les dispositions se rapportant à la prévention des risques technologiques sont figurées en annexe du plan Local d’Urbanisme.

16. ARTICLE 16: OUVRAGES DE TRANSPORT D’ENERGIE ELECTRIQUE

Le code de l’Environnement impose à tout responsable d’un projet de travaux, sur le domaine public comme dans les propriétés privées de consulter le guichet unique des réseaux (www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr) afin d’adresser une déclaration de travaux à l’exploitant de réseaux situé à proximité du projet.

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17. ARTICLE 17: DISPOSITIONS SE RAPPORTANT AUX ESPACES BOISES CLASSES AU TITRE DE L’ARTICLE L.11131DU CODE DE L’URBANISME

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.

Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.

Doivent être précédés d'une déclaration préalable, les coupes et abattages d'arbres situés dans les espaces boisés classés, sauf dispositions particulières prévues à l’article R.421-23-2 du Code de l’Urbanisme.

Dans les autres bois et bosquets, le défrichement, les coupes at battages d’arbres sont réglementées par la législation forestière en vigueur.

18. ARTICLE 18: REGLES SPECIFIQUES AU COMMERCE DE DETAIL

Les commerces de détail correspondant aux groupes 47.1 à 47.7 de la nomenclature N.A.F de 2008, (liste qui figure en annexe du règlement), d’une surface de vente n’excédant pas 200 m² et dont l’activité ne génère pas de difficulté particulière liée aux conditions de livraison ou à l’encombrement des produits vendus doivent s’installer dans le périmètre fixé en application de l’article L.151-16 et figuré sur le document graphique. Dans l’éventualité où aucun terrain ou constructions adaptés à la nature de leur activité n’est disponible dans le périmètre fixé en application de l’article L.151-16 et figuré sur le document graphique, les commerces mentionnés à l’alinéa précédent peuvent s’installer dans la zone 1AUyc. Par dérogation, les entreprises de production existantes ou à venir dans le parc d’activités de Kerbiquet (Zones UY et AUY) peuvent ouvrir un espace de vente de détail n’excédant pas 200 m². Les commerces de détail correspondant aux groupes 47.1 à 47.7 de la nomenclature N.A.F de 2008, (liste qui figure en annexe du présent règlement), d’une surface de vente supérieure à 200 m² doivent s’installer dans le périmètre fixé en application de l’article L.151-16 et figuré sur le document graphique ou dans la zone 1AUyc. Dans ce dernier cas, leur surface de vente ne doit pas excéder 3500 m².

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Tableau de synthèse des possibilités d’installation issues des prescriptions du SCoT

 Magasins réunissant les trois caractéristiques suivantes : > Magasins de commerce de détail définis par la nomenclature N.A.F. de 2008, aux groupes 47.1 à 47.7. > Magasins dont la surface de vente est inférieure à 300 m2 à Lannion, à 200 m2 dans les autres communes, > Magasins dont l’activité ne génère pas de difficulté particulière liée aux conditions de livraison ou à l’encombrement des produits vendus.

 Par dérogation, magasins cités à la ligne précédente mais lorsqu’aucun espace commercial adapté à la nature de leur activité ne s’avère disponible dans le centre-ville, le centrebourg ou dans les centralités de quartiers de la commune visée

 Par dérogation, entreprises de production présentes sur un espace d’activités et qui souhaiterait ouvrir un espace de vente de détail sur site n’excédant pas 200 m2, même si elles répondent aux caractéristiques des magasins cités à la première ligne.

 Magasins présentant une surface de vente de plus de 300 m2 à Lannion, 200 m2 dans les autres communes, et dont la surface de plancher n’excède pas 3 500 m2.

 Magasins présentant une surface de vente de plus de 300 m2 à Lannion, 200 m2 dans les autres communes, et dont la surface de plancher dépasse les 3 500 m2.

Centresvilles et centresbourgs

Centralités de

E.D.C.

E.D.C.

quartiers

de niveau 1 de niveau 2

Autres espaces d’activités

19. ARTICLE 19 : RAPPELS

- Les constructions nouvelles définies à l’article R.421-1 du Code de l’Urbanisme doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire

- Les constructions nouvelles définies aux articles R.421-2 à R.421-8-1 du Code de l’Urbanisme sont dispensées de toute formalité au titre du Code de l’Urbanisme

- Les constructions nouvelles définies aux articles R.421-9 à R.421-12 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable.

- Les travaux exécutés sur des constructions existantes et les changements de destination définis aux articles R.421-14 à R.421-16 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés de la délivrance d’un permis de construire

- Les travaux exécutés sur des constructions existantes et les changements de destination définis aux articles R.421-17 à R.421-17-1 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable.

- Les travaux, installations et aménagements définis aux articles R.421-19 à R.421-22 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager.

- Les travaux, installations et aménagements définis aux articles R.421-23 à R.421-25 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable.

- Les travaux définis à l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés d’un permis de démolir, à l’exception des cas prévus à l’article R.421-29 du Code de l’Urbanisme.

- Lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire, les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié, en application de l'article L.151-19 ou de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable.

- Lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire, les travaux de ravalement doivent être précédés d'une déclaration préalable dès lors qu'ils sont effectués sur tout ou partie d'une construction existante située sur un immeuble protégé en application de l'article L.151-19 ou de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme.

- Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié, en application de l'article L.151-19 ou de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés d'une déclaration préalable.

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TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

1. ARTICLE 1 : REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UA

La zone UA correspond au centre urbain traditionnel où les bâtiments sont édifiés, en règle générale, en ordre continu et à l’alignement des voies ou places. Il s’agit d’une zone à vocation principale d’habitat, ainsi que d’activités et de services nécessaires à la vie sociale et compatibles avec l’habitat.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.