Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Nh, Nj, Nt
- 14 articles
- PLU de Cerdon, approuvé le 25/03/2016
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres mesurées à partir de l’alignement.
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction sans pouvoir être inférieure à 5 mètres de la limite séparative.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Cette hauteur ne doit pas excéder : 4,5 mètres.
- Combien d'espaces verts ?
Non réglementé
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 111 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les constructions et utilisations du sol suivantes : - Les activités commerciales, industrielles, artisanales - L’ouverture et l’exploitation de carrières. - Les dépôts de véhicules et de matériaux inertes. - Les exhaussements et affouillements du sol ne s’inscrivant pas dans le sens du dénivelé du terrain naturel. - Les terrains de camping, de caravanes, d’habitations légères de loisirs. - Le stationnement hors garage supérieur à trois mois de caravanes isolées. - Les habitations
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont autorisées sous réserve de respecter les conditions suivantes : - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées, sous réserve qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone. - Les constructions et ouvrages liés à des équipements d’infrastructure. - Les constructions et équipements à usage d'activités liés à l'entretien et à la préservation du milieu naturel. - Les exhaussements et affouillements du sol qui sont nécessaires aux constructions et ouvrages autorisés dans la zone.
En outre sont autorisés dans la zone Nj :
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- Les piscines liées aux habitations existantes et les bâtiments liées à la piscine dans la limite de 20 m² maximum.
- Les abris de jardin limité à 20m² liés aux bâtiments existants. - Les garages limités à 50m² liés aux bâtiments existants. - Les ouvrages et équipement lié à la sécurité des bâtiments. - Les extensions sont autorisées si elles ont une emprise au sol d’un minimum de 80
m².
En outre, sont autorisés dans la zone Nh : - les extensions de bâtiments existants.
En outre, sont autorisés dans la zone Nt : - l'implantation d'aérogénérateurs et tout équipement nécessaire au fonctionnement d'un parc éolien.
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : Conditions de desserte et d’accès aux terrains
Pour être constructible, tout terrain doit être desservi par des voies publiques ou privées. Toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile doit être réalisée avec une chaussée au moins égale à 4 mètres de largeur.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
Eau potable Toute construction ou installation à usage d'habitation, ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Eaux usées Toute construction nouvelle ou rénovation de bâtiments anciens occasionnant des rejets d’eaux usées doit prioritairement être raccordée au réseau public d'assainissement collectif d’eaux usées par un dispositif d’évacuation de type séparatif. Dans les zones non desservies par le réseau public d’assainissement collectif d’eaux usées, l’assainissement individuel est autorisé. Le dispositif doit être conçu de manière à pouvoir être mis hors circuit et permettre à la construction d'être directement raccordée au réseau public prévu. L'évacuation des eaux usées d'origine industrielle ou artisanale dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, doit, si nécessaire, être assortie d'un prétraitement approprié à la composition et à la nature des effluents.
Eaux pluviales Les eaux pluviales issues des constructions et des surfaces imperméabilisées qui leur sont liées doivent :
- soit être connectées au réseau pluvial quand le réseau d’assainissement séparatif existe,
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- soit être acheminées vers un exutoire naturel. En aucun cas, elles ne peuvent être déversées dans le réseau d’eaux usées.
Electricité et télécom Toute création ou extension de réseau d’électricité ou de télécommunications doit être enterrée ou dissimulée en façade.
Le secteur Nt n’est pas soumis aux conditions énoncées ci-dessus.
Article N 5Superficie minimale des terrains
En l’absence de raccordement à un réseau collectif d’assainissement, l’autorisation de construire peut être refusée sur des tènements dont les caractéristiques géologiques et physiques ou la superficie insuffisante ne permettraient pas d’assurer sur place un assainissement individuel conforme aux dispositions sanitaires en vigueur.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres mesurées à partir de l’alignement. Le long de la RD1084, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 35 mètres mesurées à partir de l’alignement.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction sans pouvoir être inférieure à 5 mètres de la limite séparative.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
Non réglementé
Article N 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol naturel préexistant jusqu’au sommet du bâtiment, à l’exclusion des ouvrages techniques et des cheminées. Cette hauteur ne doit pas excéder : 4,5 mètres.
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En zone Nh, la hauteur est limitée à 9 mètres à l’égout du toit.
En zone Nt, les règles énoncées ci-dessus ne sont pas applicables.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
L’aspect d’ensemble et l’architecture des constructions, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site. La recherche de l’harmonie avec les paysages environnants se traduira particulièrement dans les éléments suivants :
Implantation et volume La construction doit s'adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage.
Eléments de surface Les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement bâti. Les teintes d'enduits, de menuiseries et de couverture doivent être en harmonie avec leur environnement.
Les clôtures Les clôtures doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux : couleurs, matériaux, hauteurs.
Architecture bioclimatique Dans le cas d’un projet mettant en œuvre des techniques relevant de la bioclimatique ou permettant d’atteindre de hautes performances énergétiques ou l’utilisation d’énergie renouvelable, les règles sur l’aspect des constructions peuvent être assouplie dans la mesure où il n’est pas possible de les respecter pour des raisons de mise en œuvre de ces techniques. Le demandeur ou l’auteur du projet devra justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site.
En secteur Nt, les règles énoncées ci-dessus ne sont pas applicables.
Article N 12Stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues répondant aux besoins des constructions ou installations (habitat, personnel, livraison, etc.), doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
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Article N 13Espaces libres et plantations
Non réglementé
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : Coefficient d’Occupation des Sols
Non réglementé
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
Sommaire
DISPOSITIONS GENERALES
Plan Local d’Urbanisme – Cerdon – Règlement
I. Champ d’application territorial du règlement
Le présent règlement s’applique à la globalité du territoire de Cerdon. Il s’applique à l’unité foncière, c’est-à-dire à la parcelle cadastrale ou à l’ensemble de parcelles cadastrales d’un seul tenant appartenant, sans rupture, à un même propriétaire et de ce fait indissociables l’une de l’autre.
II. Portée du règlement à l’égard des autres règles relatives à l’occupation des sols
1) Nonobstant les dispositions du plan local d’urbanisme, les articles suivants de la partie législative du code de l'urbanisme restent applicables. La rédaction des articles présentés ciaprès est celle en vigueur lors de l'approbation du P.LU.
Article L.111-1-1 : "En complément des règles générales instituées en application de l'article L.111-1, des prescriptions nationales ou des prescriptions particulières à certaines parties du territoire sont fixées en application de directives territoriales d'aménagement".
Article L.421-5 : "Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés".
Article L.111-9 : "L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L.111-8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération".
Article L.421-4 : "Dès la publication de l'acte déclarant d'utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l'opération".
Article L.111-10 : "Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L.111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente, et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal".
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Article L.111-7 : Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des constructions, travaux, ou installations dans les cas prévus par les articles L.111-9 et L.111-10 (précités) ainsi que par les articles L.123-6 dernier alinéa (élaboration ou révision d’un plan local d’urbanisme) et L.311-2 (création de zones d’aménagement concerté).
2) S'ajoutent également aux règles du plan local d’urbanisme les règles générales d’ordre public qui figurent aux articles suivants de la partie réglementaire du code de l'urbanisme, dont la rédaction ici reproduite est celle en vigueur lors de l'approbation du P.L.U.
Article R.111-2 : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique."
Article R.111-3-2 : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques". Voir le décret 2002-89 du 16 janvier 2002.
Article R.111-4 : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : a) A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire.
b) A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat. L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux.
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Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre".
Article R.111-14-2 : "Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur destination ou leur dimension, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement".
Article R.111-21 : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à éditer ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales".
Article R.421-12 : " Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ; b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7° de l'article L. 123-1 ; d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration."
3) S'ajoutent aux règles du plan local d’urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation des sols qui sont rappelées en annexes.
4) La règle de réciprocité d’implantation des bâtiments de l’article L.111-3 du code rural doit être prise en considération Article L.111-3 du Code rural : "Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées
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par le plan local d'urbanisme […] par délibération du conseil municipal, prises après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.
III. Division du territoire en zones
Le Plan Local d’Urbanisme divise le territoire communal visé à l’article 1 en : zones urbaines (zones U), zones à urbaniser (zones AU), zones agricoles (zones A) et zones naturelles et forestières (zones N).
Les dispositions du titre 1 s’appliquent aux Zones Urbaines (U). Les zones U correspondent aux secteurs déjà urbanisés ou disposant de l’ensemble des équipements et infrastructures nécessaires à l’aménagement ou à la construction permettant de délivrer immédiatement les autorisations.
Les Zones U comprennent : - Des zones UA, zones urbaines mixtes de centre-bourg dont le bâti ancien est dominant. De manière générale, les constructions sont édifiées à l'alignement des voies et en ordre continu. Elles comprennent des « sous-zone » UAi où les ouvrages pouvant entraver l’écoulement des eaux sont interdits. - Les zones UB, zones urbaines périphériques à vocation principale d’habitat. Celles-ci incluent : o Des zones UBi où les ouvrages pouvant entraver l’écoulement des eaux sont interdits. o Des zones UBr destinées à l’accueil d’établissements de santé ou médicosociaux. - Les zones UH, zones de hameaux à vocation principale d’habitat.
Les dispositions du titre 2 s’appliquent aux Zones A Urbaniser (AU). Les Zones AU sont des zones actuellement peu ou non desservies par les équipements publics (voiries, réseaux techniques…) destinées à l’extension future de la commune. L’ouverture à l’urbanisation des zones AU est temporisée :
- les zones 1AU sont destinées à être urbanisées à court ou moyen terme.
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- les zones 2AU seront ouvertes à l’urbanisation qu’après modification ou révision du PLU, ou quand les réseaux seront suffisamment dimensionnés pour permettre l’aménagement de la zone.
Les zones 1AU sont des zones d’extension urbaine à vocation principale d’habitat destinée à être ouverte à l’urbanisation à court ou moyen terme.
Les zones 1AUx sont des zones d’extension urbaine à vocation principale d’activités économiques.
Les zones 2AU sont des zones d’extension urbaine à vocation principale d’habitat destinée à être ouverte à l’urbanisation à long terme.
Les dispositions du titre 3 s’appliquent aux Zones Agricoles (A). Les zones A sont des zones équipées ou non à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les zones A comprennent plusieurs zones agricoles inconstructibles :
- des zones As : il s’agit de zones agricoles strictes dans lesquelles toute construction est interdite
- des zones Ai : il s’agit de zones agricoles dans lesquelles les ouvrages pouvant entraver l’écoulement des eaux sont interdits.
- des zones Apc : il s’agit de zones inconstructibles où sont seuls autorisés les grangeons.
Les dispositions du titre s’appliquent aux Zones Naturelles et Forestières (N). Les zones N sont des zones naturelles et forestières, équipées ou non, de nature variée, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Elles comprennent :
- les zones Nt, zones naturelles autorisant l’implantation de tout équipement nécessaire au fonctionnement d’un parc éolien
- les zones Nj correspondant à des zones de préservation de jardins. - Les zones Nh
IV. Champ d’application matériel du règlement
Conformément à l’article L.123-5 du code de l’urbanisme, le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, aménagement, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées par le plan.
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Conformément à la jurisprudence, le Plan Local d’Urbanisme est opposable à toutes occupations et utilisations du sol même si elles ne sont pas soumises à autorisation ou déclaration.
Adaptations mineures
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures (article L 123-1 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leurs égards. Pour les adaptations mineures, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés sans aboutir à un changement du type d’urbanisation, en excluant tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée.
Travaux confortatifs, d’aménagement ou de reconstruction après sinistre des constructions existantes
Sont admis dans l’ensemble des zones du présent plan local d’urbanisme : - Les travaux confortatifs et d’aménagement à l’intérieur du volume bâti, sur les constructions existantes, non rendues à l’état de ruine, nonobstant les dispositions des articles 3 à 11 du règlement de la zone concernée. - La reconstruction à l’identique des constructions détruites après sinistre ou dans le cadre d’une procédure de péril d’immeuble, nonobstant les dispositions des articles 1 à 14 du règlement de la zone concernée (dès lors que ladite construction ne respectait pas ces dispositions).
Toutefois le permis de construire doit être déposé dans un délai de 10 ans à compter de la date du sinistre (prorogeable en cas d’impossibilité liée au fait d’un tiers, de cas fortuit ou de force majeure).
Restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs (Art. L111-3-2° du Code de l’Urbanisme) :
Peut également être autorisée sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.421-5 du code de l’Urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou déclaration préalable
Outre les constructions soumises au régime du permis de construire, certaines occupations ou utilisations du sol doivent être soumises à autorisation préalable ou à déclaration applicable à certaines occupations ou utilisations du sol :
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- Les installations et travaux divers, - Les démolitions, conformément à l’article L.430-1 du Code de l’Urbanisme ; toute
destruction partielle ou totale d’un élément bâti, ou ensemble bâti, identifié aux documents graphiques comme devant être protégé au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’urbanisme, doit préalablement faire l’objet d’une demande de permis de démolir, conformément au d) de l’article L.430-1 ; - Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Les demandes d’autorisation de défrichement ne sont pas recevables dans ces espaces boisés classés ; - Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Les demandes d’autorisation de défrichement ne sont pas recevables dans ces espaces boisés classés ; - Toute destruction partielle ou totale d’un élément de paysage ou ensemble paysager localisé aux documents graphiques comme devant être protégé au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme. - Peut également être autorisée sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.421-5 du Code de l’urbanisme, la restauration d’un bâtiment.
V. Les prescriptions graphiques du règlement
Définition, valeur juridique et champ d’application
Les dispositions écrites et graphiques du règlement ont la même valeur juridique ; les premières citées s’articulent avec la règle écrite (en complément ou substitution) et figurent dans la légende des documents graphiques ; la présente section définit les outils utilisés, la localisation de leurs effets dans la règle et pour certains d’entre eux, les dispositions réglementaires afférentes. Les prescriptions graphiques du règlement ont pour objet notamment l’édiction de dispositions relatives soit à la gestion de certaines destinations, soit à la protection ou à la mise en valeur d’ensembles bâtis, végétaux ou arborés, soit à la gestion des formes urbaines, soit à l’organisation et à la préservation d’éléments de la trame viaire, soit à des servitudes d’urbanisme particulières.
Espaces Boisés Classés
Le P.L.U. peut classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations . Les espaces boisés peuvent être situés dans n'importe quelle zone urbaine ou naturelle. Le classement s'exprime par une légende particulière sur le document graphique (cercles compris dans un quadrillage orthogonal). L'espace boisé classé est inconstructible mais il est porteur de C.O.S. (Coefficient d’Occupation des Sols), pouvant être utilisé sur le reste du tènement ou vendu (dans l'hypothèse où le transfert de C.O.S. est autorisé).
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Si l'espace boisé classé ne peut faire l'objet d'aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l'objet de coupes d'entretien ou d'exploitation dans les conditions définies par l'article R 130-1 du Code de l'Urbanisme.
Protection du patrimoine local
Les constructions ou édifices faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’urbanisme ont été identifiés pour leurs caractéristiques culturelles, historiques, architecturales, patrimoniales. Toute intervention devra s’inscrire dans une logique de préservation ou de maintien de l’élément identifié. Le patrimoine protégé correspond à des bâtiments, des fontaines et des murets de pierres.
Secteurs en entrée de ville inconstructibles
Au titre de l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme, en dehors des espaces urbanisés de la commune, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de soixante quinze mètres de part et d'autre de l'axe de la RD1084. Cette interdiction ne s'applique pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public.
Servitude de mixité sociale
Pour répondre aux exigences de mixité sociale, la commune a défini des emplacements destinés à réaliser des programmes de logements aidés. Pour les secteurs déterminés au titre de l’article L.123-2b du code de l’urbanisme, 10% des programmes de logements devront être éligibles au financement de l’Etat en matière de logement social.
Indices de protection
Trois indices de protection se surajoutent au découpage territorial en zones. Ils s’appliquent à l’ensemble du territoire.
- L’indice i correspond aux secteurs inondables interdisant les murs de clôture, les exhaussements et affouillements de sol pouvant empêcher l’écoulement des eaux en cas de crue. Le pétitionnaire devra se référer en plus du règlement du PLU au règlement du Plan de Prévention des Risques Naturels Inondation.
- L’indice pe correspond au périmètre éloigné de protection de captage d’eau potable. - L’indice pr correspond au périmètre rapproché de protection de captage d’eau
potable.
Plan de Prévention des risques – chute de rochers
Le hameau de Préau est concerné par des risques de chute de rochers. Des prescriptions spéciales tirées du Plan de Prévention des Risques s’appliquent. Le pétitionnaire se référera au règlement du PPR.
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TITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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13
I. Dispositions applicables aux Zones UA
Caractère de la zone UA
Des zones UA, zones urbaines mixtes de centre-bourg dont le bâti ancien est dominant. De manière générale, les constructions sont édifiées à l'alignement des voies et en ordre continu.
Une trame spécifique de protection vis-à-vis du risque d’inondation (indicée en « i ») se surajoute aux zones délimitées. Ainsi, les zones UA comprennent également des zones UAi où les ouvrages pouvant entraver l’écoulement des eaux sont interdits.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.