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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 10 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Rappel de procédures applicables dans toutes les zones à certaines occupations et utilisations du sol

- Les clôtures sont soumises à déclaration préalable dans les conditions prévues à l’article R421-12-d du code de l’urbanisme.

- En dehors des cas prévus par l’article R421-28 du code de l’urbanisme, le permis de démolir s’applique dans les conditions définies à l’article R421-27 du code de l’urbanisme.

- Dans les espaces boisés classés :

. les demandes de défrichement sont irrecevables,

. les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation.

- Dans les espaces boisés non classés, les défrichements sont soumis à autorisation exceptés pour les bois énumérés à l'article L 342-1 du code Forestier.

- Les espaces boisés classés repérés au règlement graphique sont régis par les dispositions de l’article L113-2 du code de l’urbanisme : Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

- Dans les zones archéologiques, les autorisations de construire sont soumises à l'avis du Directeur Régional des Affaires Culturelles qui pourra édicter des prescriptions spéciales pour la conservation ou la préservation d'un site.

______________________________________________________________________________________ 6

Règle générale pour les constructions

X Constructions interdites

O Constructions soumises à conditions

Destination

Sous-destination

UA

Exploitation agricole et Exploitation agricole

X

forestière

Exploitation forestière

X

Logement

V

Habitation

Hébergement

V

Artisanat et commerce de détail

V

Restauration

V

Commerce de gros

X

Commerce et activité de Activité de service où

service

s’effectue l’accueil

V

d’une clientèle

Hébergement hôtelier et touristique

V

Cinéma

V

Locaux et bureaux

accueillant du public des administrations

V

publiques et assimilés

Locaux techniques et

industriels des administrations

V

Equipements d’intérêt publiques et assimilés

collectif et services

Etablissements

publics

d’enseignement, de

V

santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

V

Equipements sportifs

V

Autres équipements recevant du public

V

Industrie

O

Autres activités des

Entrepôt

X

secteurs secondaire ou

Bureau

V

tertiaire

Centre de congrès et d’exposition

X

V Constructions autorisées

______________________________________________________________________________________ 16

1.1.1 – Usages, affectations des sols, types d’activités

-L’aménagement de terrains pour la pratique du camping.

-Les parcs résidentiels de loisirs.

-Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.

-Les dépôts de véhicules.

-Les habitations légères de loisirs.

-Le stationnement de caravanes pour une durée supérieure à trois mois.

-Les antennes-relais et les émetteurs récepteurs de télétransmission.

-Protections environnementales repérées au plan de zonage au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme:

✓ zones humides au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme : tous travaux, y compris affouillements et exhaussements*, drainage, tout dépôt, remettant en cause le caractère de zone humide de la zone et non compatible avec la préservation des milieux humides, sauf cas spécifiques prévus en sous-section 1.2.,

✓ boisements repérés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme : les travaux et aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer une portion du boisement doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux. Il sera demandé une restauration d’habitat au moins équivalente d’un point de vue fonctionnelle par une reconstitution d’une nouvelle plantation sur un même secteur avec linéaire et fonctionnalité équivalents,

1.1.2 – Constructions*

-Les constructions* destinées à l’exploitation agricole.

-Les constructions* destinées à l’exploitation forestière.

-Les constructions* destinées au commerce de gros.

-Les constructions* destinées aux entrepôts.

-Les constructions* destinées aux centres de congrès et d’exposition.

-Protections environnementales au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme :

✓ zone humide : toute construction* remettant en cause le caractère de zone humide de la zone et non compatible avec la préservation des milieux humides, sauf cas spécifiques prévus en sous-section 1.2.

-Eléments du paysage à protéger au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme : toutes constructions supérieures à 5 m² d’emprise au sol interdites.

-Au sein du périmètre d’insuffisance des équipements d’assainissement collectif délimité au règlement graphique, les constructions nouvelles sont interdites, à l'exception des annexes fonctionnelles liées aux bâtiments existants jusqu'à la mise en conformité du système d'assainissement.

Règle générale pour les constructions

X Constructions interdites

O Constructions soumises à conditions

Destination

Sous-destination

UC

Exploitation agricole et Exploitation agricole

X

forestière

Exploitation forestière

X

Logement

V

Habitation

Hébergement

V

Artisanat et commerce de détail

V

Restauration

V

Commerce de gros

X

Commerce et activité de Activité de service où

service

s’effectue l’accueil

V

d’une clientèle

Hébergement hôtelier et touristique

V

Cinéma

V

Locaux et bureaux

accueillant du public des administrations

V

publiques et assimilés

Locaux techniques et

industriels des administrations

V

Equipements d’intérêt publiques et assimilés

collectif et services

Etablissements

publics

d’enseignement, de

V

santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

V

Equipements sportifs

V

Autres équipements recevant du public

V

Industrie

O

Autres activités des

Entrepôt

X

secteurs secondaire ou

Bureau

V

tertiaire

Centre de congrès et d’exposition

X

V Constructions autorisées

______________________________________________________________________________________ 32

1.1.1 – Usages, affectations des sols, types d’activités

-L’aménagement de terrains pour la pratique du camping. -Les parcs résidentiels de loisirs. -Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs. -Les dépôts de véhicules. -Les habitations légères de loisirs. -Le stationnement de caravanes pour une durée supérieure à trois mois. -Les antennes-relais et les émetteurs récepteurs de télétransmission. -Protections environnementales repérées au plan de zonage au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme :

✓ zones humides : tous travaux, y compris affouillements et exhaussements*, drainage, tout dépôt, remettant en cause le caractère de zone humide de la zone et non compatible avec la préservation des milieux humides, sauf cas spécifiques prévus en sous-section 1.2.,

1.1.2 – Constructions*

-Les constructions* destinées à l’exploitation agricole. -Les constructions* destinées à l’exploitation forestière. -Les constructions* destinées au commerce de gros. -Les constructions* destinées aux entrepôts. -Les constructions* destinées aux centres de congrès et d’exposition. -Protections environnementales au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme :

✓ zone humide : toute construction* remettant en cause le caractère de zone humide de la zone et non compatible avec la préservation des milieux humides, sauf cas spécifiques prévus en sous-section 1.2.

-Eléments du paysage à protéger au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme : toutes constructions supérieures à 5 m² d’emprise au sol interdites

Règle générale pour les constructions

X Constructions interdites

O Constructions soumises à conditions

Destination

Sous-destination

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole Exploitation forestière

Habitation

Logement Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce et activité de service

Commerce de gros

Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hébergement hôtelier et touristique

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des

administrations publiques et assimilés

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux techniques et industriels des administrations

publiques et assimilés

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Equipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Industrie

Autres activités des secteurs secondaire ou

tertiaire

Entrepôt

Bureau

Centre de congrès et d’exposition

V Constructions autorisées UE X X X X X X X X

X X

V

V

V

V V V X X X X

______________________________________________________________________________________ 48

1.1.1 – Usages, affectations des sols, types d’activités

-L’aménagement de terrains pour la pratique du camping. -Les parcs résidentiels de loisirs. -Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs. -Les dépôts de véhicules. -Les habitations légères de loisirs. -Le stationnement de caravanes pour une durée supérieure à trois mois. -Les antennes-relais et les émetteurs récepteurs de télétransmission. -Protections environnementales repérées au plan de zonage au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme :

✓ zones humides : tous travaux, y compris affouillements et exhaussements*, drainage, tout dépôt, remettant en cause le caractère de zone humide de la zone et non compatible avec la préservation des milieux humides, sauf cas spécifiques prévus en sous-section 1.2.

1.1.2 – Constructions*

-Toutes les constructions* non autorisées en sous-section 1.2 -Protections environnementales :

✓ zone humide : toute construction* remettant en cause le caractère de zone humide de la zone et non compatible avec la préservation des milieux humides, sauf cas spécifiques prévus en sous-section 1.2.

Règle générale pour les constructions

X Constructions interdites

O Constructions soumises à conditions

Destination

Sous-destination

UH

Exploitation agricole et Exploitation agricole

O

forestière

Exploitation forestière

O

Logement

O

Habitation

Hébergement

O

Artisanat et commerce

O

de détail

Restauration

O

Commerce de gros

X

Commerce et activité de Activité de service où

O

service

s’effectue l’accueil

d’une clientèle

Hébergement hôtelier

O

et touristique

Cinéma

O

Locaux et bureaux

accueillant du public des administrations

V

publiques et assimilés

Locaux techniques et

industriels des administrations

V

Equipements d’intérêt publiques et assimilés

collectif et services

Etablissements

publics

d’enseignement, de

V

santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

V

Equipements sportifs

V

Autres équipements recevant du public

V

Industrie

O

Autres activités des

Entrepôt

X

secteurs secondaire ou

Bureau

O

tertiaire

Centre de congrès et d’exposition

X

V Constructions autorisées

______________________________________________________________________________________ 55

1.1.1 – Usages, affectations des sols, types d’activités

-L’aménagement de terrains pour la pratique du camping. -Les parcs résidentiels de loisirs. -Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs. -Les dépôts de véhicules. -Les habitations légères de loisirs. -Le stationnement de caravanes pour une durée supérieure à trois mois. -Les antennes-relais et les émetteurs récepteurs de télétransmission. -Protections environnementales repérées au plan de zonage au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme :

✓ zones humides : tous travaux, y compris affouillements et exhaussements*, drainage, tout dépôt, remettant en cause le caractère de zone humide de la zone et non compatible avec la préservation des milieux humides, sauf cas spécifiques prévus en sous-section 1.2.

1.1.2 – Constructions*

-Les constructions* destinées au commerce de gros. -Les constructions* destinées aux entrepôts. -Les constructions* destinées aux centres de congrès et d’exposition. -Protections environnementales au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme :

✓ zone humide : toute construction* remettant en cause le caractère de zone humide de la zone et non compatible avec la préservation des milieux humides, sauf cas spécifiques prévus en sous-section 1.2.

-Eléments du paysage à protéger au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme : toutes constructions supérieures à 5 m² d’emprise au sol interdites.

Règle générale pour les constructions

X Constructions interdites

O Constructions soumises à conditions

Destination

Sous-destination

1AU

Exploitation agricole et Exploitation agricole

X

forestière

Exploitation forestière

X

Logement

O

Habitation

Hébergement

O

Artisanat et commerce de détail

O

Restauration

O

Commerce de gros

X

Commerce et activité de Activité de service où

service

s’effectue l’accueil

O

d’une clientèle

Hébergement hôtelier et touristique

O

Cinéma

O

Locaux et bureaux

accueillant du public des administrations

O

publiques et assimilés

Locaux techniques et

industriels des administrations

O

Equipements d’intérêt publiques et assimilés

collectif et services

Etablissements

publics

d’enseignement, de

O

santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

O

Equipements sportifs

O

Autres équipements recevant du public

O

Industrie

X

Autres activités des

Entrepôt

X

secteurs secondaire ou

Bureau

O

tertiaire

Centre de congrès et d’exposition

X

V Constructions autorisées

______________________________________________________________________________________ 71

1.1.1 – Usages, affectations des sols, types d’activités

-L’aménagement de terrains pour la pratique du camping. -Les parcs résidentiels de loisirs. -Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs. -Les dépôts de véhicules. -Les habitations légères de loisirs. -Le stationnement de caravanes pour une durée supérieure à trois mois. -Les antennes-relais et les émetteurs récepteurs de télétransmission. -Protections environnementales repérées au plan de zonage au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme :

✓ zones humides : tous travaux, y compris affouillements et exhaussements*, drainage, tout dépôt, remettant en cause le caractère de zone humide de la zone et non compatible avec la préservation des milieux humides, sauf cas spécifiques prévus en sous-section 1.2.

1.1.2 – Constructions*

-Les constructions* destinées à l’exploitation agricole. -Les constructions* destinées à l’exploitation forestière. -Les constructions* destinées au commerce de gros. -Les constructions* destinées à l’industrie. -Les constructions* destinées aux entrepôts. -Les constructions* destinées aux centres de congrès et d’exposition. -Protections environnementales au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme :

✓ zone humide : toute construction* remettant en cause le caractère de zone humide de la zone et non compatible avec la préservation des milieux humides, sauf cas spécifiques prévus en sous-section 1.2.

Règle générale pour les constructions

X Constructions interdites

O Constructions soumises à conditions

Destination

Sous-destination

A

An

Ae

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole Exploitation forestière

V

O

V

V

O

V

Habitation

Logement Hébergement

O

O

X

O

O

X

Artisanat et commerce de détail

X

X

X

Restauration

X

X

X

Commerce et activité de

service

Commerce de gros

Activité de service où s’effectue l’accueil d’une

clientèle

X

X

X

X

X

X

Hébergement hôtelier et touristique

X

X

X

Cinéma

X

X

X

Locaux et bureaux accueillant

du public des administrations O

O

O

publiques et assimilés

Locaux techniques et

industriels des administrations O

O

O

Equipements

publiques et assimilés

d’intérêt

collectif et

Etablissements

services

d’enseignement, de santé et

O

O

O

publics

d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

O

O

O

Equipements sportifs

O

O

O

Autres équipements recevant du public

O

O

O

Autres activités des

secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

V Constructions autorisées Ai V V X X X X X

X

X X

O

O

O

O O O O O O O

-En ce qui concerne les zones où un risque naturel a été identifié dans le cadre du Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI) : pour toutes occupations et utilisations du sol situées au sein de ces périmètres de risques

______________________________________________________________________________________ 85

repérés au règlement graphique par une trame spécifique, le pétitionnaire doit prendre en compte le règlement du PPRI, document valant servitude d’utilité publique et inséré dans les annexes relatives aux servitudes d’utilité publique.

1.1.1 – Usages, affectations des sols, types d’activités

-Tous les usages, affectation des sols et types d’activités qui ne sont pas autorisés en sous-section 1.2.

-Protections environnementales repérées au plan de zonage au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme :

✓ zone d’intérêt scientifique ou à enjeu de conservation de milieux naturels : tous travaux, y affouillements et exhaussements*, tout dépôt incompatibles avec la préservation ou la mise en valeur écologique et paysagère du site, ainsi qu’avec la réalisation d’équipements d’infrastructures et de constructions* et ouvrages liés à ces équipements

✓ zones humides : tous travaux, y compris affouillements et exhaussements*, drainage, tout dépôt, remettant en cause le caractère de zone humide de la zone et non compatible avec la préservation des milieux humides, sauf cas spécifiques prévus en sous-section 1.2.

✓ corridors biologiques : tous travaux, y compris affouillements et exhaussements*, tout dépôt incompatibles avec la mise en valeur paysagère et écologique du site, ainsi qu’avec la réalisation d’équipements d’infrastructures et d’ouvrages liés à ces équipements.

1.1.2 – Constructions*

-Toutes les constructions* qui ne sont pas autorisées en sous-section 1.2. :

-Protections environnementales au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme :

✓ zone d’intérêt scientifique ou à enjeu de conservation de milieux naturels : toute construction* incompatible avec la préservation ou la mise en valeur écologique et paysagère du site, ainsi qu’avec la réalisation d’équipements d’infrastructures et de constructions* et ouvrages liés à ces équipements,

✓ zone humide : toute construction* remettant en cause le caractère de zone humide de la zone et non compatible avec la préservation des milieux humides, sauf cas spécifiques prévus en sous-section 1.2.

✓ corridors biologiques : toutes constructions* incompatibles avec la mise en valeur paysagère et écologique du site, ainsi qu’avec la réalisation d’équipements d’infrastructures et d’ouvrages liés à ces équipements.

-Eléments du paysage à protéger au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme : toutes constructions supérieures à 5 m² d’emprise au sol interdites.

Règle générale pour les constructions

X Constructions interdites

O Constructions soumises à conditions

Destination

Sous-destination

N Nph Nt

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole Exploitation forestière

X

X

X

X

X

X

Habitation

Logement Hébergement

O

O

O

O

O

O

Artisanat et commerce de détail

X

X

X

Restauration

X

X

X

Commerce et activité de

service

Commerce de gros

Activité de service où s’effectue l’accueil d’une

clientèle

X

X

X

X

X

X

Hébergement hôtelier et touristique

X

X

O

Cinéma

X

X

X

Locaux et bureaux accueillant

du public des administrations O

O

O

publiques et assimilés

Locaux techniques et

industriels des administrations O

O

O

Equipements

publiques et assimilés

d’intérêt

collectif et

Etablissements

services

d’enseignement, de santé et

O

O

O

publics

d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

O

O

O

Equipements sportifs

O

O

O

Autres équipements recevant du public

O

O

O

Autres activités des

secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

V Constructions autorisées

Npe

Npr

Npi

X

X

X

X

X

X

O

O

X

O

O

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-En ce qui concerne les zones où un risque naturel a été identifié dans le cadre du Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI) : pour toutes occupations et utilisations du sol situées au sein de ces périmètres de risques repérés au règlement graphique par une trame spécifique, le pétitionnaire doit prendre en compte le règlement

______________________________________________________________________________________ 101

du PPRI, document valant servitude d’utilité publique et inséré dans les annexes relatives aux servitudes d’utilité publique.

1.1.1 – Usages, affectations des sols, types d’activités

-Tous les usages, affectation des sols et types d’activités qui ne sont pas autorisés en sous-section 1.2.

-Protections environnementales repérées au plan de zonage au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme :

✓ zone d’intérêt scientifique ou à enjeu de conservation de milieux naturels : tous travaux, y affouillements et exhaussements*, tout dépôt incompatibles avec la préservation ou la mise en valeur écologique et paysagère du site, ainsi qu’avec la réalisation d’équipements d’infrastructures et de constructions* et ouvrages liés à ces équipements

✓ zones humides : tous travaux, y compris affouillements et exhaussements*, drainage, tout dépôt, remettant en cause le caractère de zone humide de la zone et non compatible avec la préservation des milieux humides, sauf cas spécifiques prévus en sous-section 1.2.

✓ corridors biologiques : tous travaux, y compris affouillements et exhaussements*, tout dépôt incompatibles avec la mise en valeur paysagère et écologique du site, ainsi qu’avec la réalisation d’équipements d’infrastructures et d’ouvrages liés à ces équipements.

-Au sein des périmètres de protection du captage d’eau potable du captage de Ceyzérieu au lieu-dit « Sous les Roches », les usages, affectations des sols et types d’activités suivants :

✓ Dans le secteur Npi : ✓ toutes activités sont interdites.

✓ Dans le secteur Npr : ✓ les puisards absorbants, le fonçage de puits, l’exploitation de carrières, l’ouverture et le remblaiement des excavations à ciel ouvert, ✓ les dépôts d’ordures ménages, immondices, détritus, produits radioactifs et, de façon générale, tous dépôts de matières usées ou dangereuses susceptibles d’altérer la qualité des eaux, ✓ l’installation d’ouvrages d’évacuation d’eaux usées brutes ou après traitement (égouts), de canalisations, réservoirs ou dépôts (enterrés ou superficiels) d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés et gazeux, de produits chimiques, ✓ les dépôts de fumier, les fosses à purin, les dépôts de matières fermentiscibles (ensillage, refus de distillation…), ✓ les terrains de camping et les cimetières.

✓ Dans le secteur Npe : ✓ les puisards absorbants.

1.1.2 – Constructions*

-Tous les constructions* qui ne sont pas autorisées en sous-section 1.2.

-Protections environnementales au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme :

✓ zone d’intérêt scientifique ou à enjeu de conservation de milieux naturels : toute construction* incompatible avec la préservation ou la mise en valeur écologique et paysagère du site, ainsi qu’avec la réalisation d’équipements d’infrastructures et de constructions* et ouvrages liés à ces équipements,

✓ zone humide : toute construction* remettant en cause le caractère de zone humide de la zone et non compatible avec la préservation des milieux humides, sauf cas spécifiques prévus en sous-section 1.2.

______________________________________________________________________________________ 102

✓ corridors biologiques : toutes constructions* incompatibles avec la mise en valeur paysagère et écologique du site, ainsi qu’avec la réalisation d’équipements d’infrastructures et d’ouvrages liés à ces équipements,

-Eléments du paysage à protéger au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme : toutes constructions supérieures à 5 m² d’emprise au sol interdites.

-Au sein des périmètres de protection du captage d’eau potable du captage de Ceyzérieu au lieu-dit « Sous les Roches », les constructions* suivantes :

✓ Dans le secteur Npr : ✓ toutes constructions*.

Rubrique N 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : UA 1.3 – Mixité fonctionnelle et sociale

-Le long des linéaires de préservation de l’artisanat et du commerce repérés sur le règlement graphique, en rezde-chaussée, seuls sont autorisés :

✓ les changements de destination des locaux à destination future : o de restauration, o d’artisanat et de commerce de détail.

✓ les créations des locaux à destination future : o de restauration, o d’artisanat et de commerce de détail o d’activités de services en lien avec l’accueil d’une clientèle.

______________________________________________________________________________________ 18

-Non réglementée.

-Néant.

-Dans le secteur de mixité sociale indicé « S1 » délimité au règlement graphique :

✓ Pour tout projet de construction* d’au moins cinq logements, au moins 25% du programme devra être réservé en surface de plancher* et en nombre à la réalisation de logements sociaux. Le nombre de logements sociaux sera arrondi à l’entier supérieur.

-Sans objet.

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UA 2.1 – Volumétrie et implantation des constructions*

2.1.1 – Emprise au sol*

-Le coefficient d’emprise au sol* des constructions* est fixé à : ✓ 0,70 maximum.

Cette disposition ne s’applique pas aux constructions* à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, ni aux ouvrages techniques liés au fonctionnement des constructions* autorisées. -Le coefficient d’emprise au sol* s’apprécie à l’échelle de l’unité foncière classée en zone UA.

2.1.2 – Hauteur*

-La hauteur des constructions* est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet. -Dans le cas d’un terrain plat, la hauteur de la construction* est la distance comptée verticalement entre le niveau du terrain naturel avant les travaux et le point le plus élevé de ce bâtiment*. -Dans le cas d’un terrain en pente, la hauteur d’une construction* est la distance comptée en projection verticale du point le plus aval de la construction* sur le terrain naturel jusqu’au point le plus élevé de cette construction* [voir schémas n°1].

Schémas n°1 à valeur illustrative

-Les ouvrages techniques, cheminées autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.

-La hauteur* maximale des constructions* ne devra pas excéder :

✓ 12 mètres au faîtage et 10 mètres à l’égout ou à l’acrotère,

Dans l’ensemble de la zone UA, la hauteur maximale des annexes* est de 5 mètres au faîtage ou hors tout pour les annexes*.

-Les éoliennes auront une hauteur inférieure à 12 mètres. Elles ne devront pas avoir une hauteur dépassant de plus de deux mètres celle du bâtiment* principal.

-La hauteur* minimale des constructions* hors annexes* est de deux niveaux, dont le rez-de-chaussée. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions* à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, ni aux ouvrages techniques liés au fonctionnement des constructions* autorisées. Elle ne s’applique pas non plus à l’extension* des constructions* existantes*.

______________________________________________________________________________________ 19

-Les rez-de-chaussée d’une construction* nouvelle destinée à accueillir l’artisanat et le commerce de détail, la restauration et les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, doivent avoir une hauteur sous dalle de 3,5 mètres minimum ou au moins égale à celle des constructions* adjacentes, dans le cas où celles-ci auraient des hauteurs de rez-de-chaussée plus importantes, de façon à harmoniser les hauteurs de rez-dechaussée sur rue.

Ces règles ne s’appliquent pas :

-pour des extensions* ainsi que pour le changement de destination, la réhabilitation et l’aménagement dans le clos des murs existants de constructions* existantes* à la date d’approbation du PLU, dont la hauteur n’est pas conforme à la règle. En cas d’extension* d’une construction* dépassant les règles de hauteur mentionnées cidessus, la hauteur de la construction en extension* peut s’aligner sur la hauteur du bâtiment* existant.

2.1.3 – Implantation des constructions* par rapport à la limite d’emprise des voies et emprises publiques*

-Les encorbellements, saillies de toitures, escaliers extérieurs non fermés ne sont pas pris en compte dans la limite de 1 mètre de profondeur.

-Sauf dispositions contraires mentionnées au règlement graphique, les constructions* doivent être implantées par rapport à la limite d’emprise des voies et emprises publiques :

✓ à l’alignement* ou selon un retrait compatible avec la bonne ordonnance des constructions* voisines de 3 mètres maximum. Une implantation différente sera imposée afin que la construction* s’insère dans un front bâti constitué. Toutefois, cette règle n’est pas exigée pour l’implantation soit de constructions* annexes* soit de constructions* en deuxième ligne derrière les bâtiments* existants.

-Ces règles ne s’appliquent pas :

✓ aux constructions* à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, ni aux ouvrages techniques liés au fonctionnement des constructions* autorisées,

✓ pour des extensions* ainsi que pour le changement de destination, la réhabilitation et l’aménagement dans le clos des murs existants de constructions* existantes* à la date d’approbation PLU, dont l’implantation n’est pas conforme à la règle, sous réserve de ne pas aggraver le non-respect par rapport à la règle.

______________________________________________________________________________________ 20

-Aucun point de la construction* à usage de piscine ne doit se trouver à moins de 3 mètres de la limite d’emprise des voies et emprises publiques*.

-Le portail doit être implanté à l’alignement* de la limite d’emprise de la voie et de l’emprise publique*.

2.1.4 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives*

-Les saillies, les dépassées de toiture ne sont pas pris en compte dans le reculement minimal des constructions* par rapport aux limites séparatives* dans la limite de 1 m de dépassement en plan horizontal, sauf sur limites séparatives* où elles sont interdites.

-L’implantation de deux constructions* contiguës* de part et d’autre de la limite séparative doit éviter l’effet de « noues », sauf en cas de constructions* réalisées simultanément et disposant chacune de son propre système de récupération des eaux pluviales.

Schéma à valeur illustrative

-Tout dépassement de la limite séparative* par tout point du bâtiment* est exclu. L’alignement* à la limite séparative* se fait par le pignon.

-Les constructions* nouvelles peuvent s’implanter :

✓ sur les deux limites séparatives*, ✓ sur une des limites séparatives*, ✓ en retrait par rapport aux limites séparatives*.

______________________________________________________________________________________ 21

-Dans ce dernier cas, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment* au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points [voir schéma ci-dessous] sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Schéma à valeur illustrative

Le long de la Grand Rue, les constructions doivent être implantées en ordre continu sur les limites latérales.

-Ces règles ne s’appliquent pas :

✓ aux constructions* à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, ni aux ouvrages techniques liés au fonctionnement des constructions* autorisées,

✓ pour des extensions* ainsi que pour le changement de destination, la réhabilitation et l’aménagement dans le clos des murs existants de constructions* existantes* à la date d’approbation PLU, dont l’implantation n’est pas conforme à la règle, sous réserve de ne pas aggraver le non respect par rapport à la règle.

-Aucun point de la construction* à usage de piscine ne doit se trouver à moins de 3 mètres des limites séparatives*.

2.1.5 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur une même propriété

-Les encorbellements, saillies de toitures, escaliers extérieurs non fermés ne sont pas pris en compte dans la limite de 1 mètre de profondeur.

-Au sein d’une même propriété, la distance minimale entre constructions* non contigües* hors annexes* sera de 10 mètres minimum.

-Ces règles ne s’appliquent pas :

✓ aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, ni aux ouvrages techniques liés au fonctionnement des constructions* autorisées,

✓ pour des extensions* ainsi que pour le changement de destination, la réhabilitation et l’aménagement dans le clos des murs existants de constructions* existantes* à la date d’approbation PLU, dont

______________________________________________________________________________________ 22

l’implantation n’est pas conforme à la règle, sous réserve de ne pas aggraver le non respect par rapport à la règle.

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Schéma à valeur illustrative : exemple d’implantation de volumes bâtis à privilégier

-les citernes de stockage doivent être enterrées ou dissimulées et, pour des raisons de salubrité, elles seront étanches par un système de fermeture.

2.2.2.2 – Matériaux, couleurs

-Les façades* latérales et arrières doivent être traitées en cohérence et en harmonie avec la façade* principale.

-Les teintes d'enduits et de couverture doivent être en harmonie avec leur environnement. Les éléments agressifs par leur couleur ou par leurs caractéristiques réfléchissantes, y compris le blanc pur, sont interdits. Les tableaux de fenêtre, portes d’entrée, angles, modénatures, volets, etc… peuvent être soulignés par une teinte pâle.

-L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit.

2.2.2.3 – Façades*

-Les percements sont à conserver ou à rétablir en cas de transformation altérant l’architecture de la façade*. Tout percement nouveau doit respecter les proportions et rythmes de l’existant.

-La façade* doit présenter une unité en terme de traitement.

-Les devantures de magasin et tous accessoires techniques devront être conçus en harmonie avec les caractères architecturaux de l’immeuble (rythme, matériaux, points porteurs) et du contexte environnant, dans un style contemporain sobre, en évitant tout pastiche d’architecture ancienne : les éléments néo-gothiques ou pseudorustiques en particulier sont à éviter.

-Aucun dispositif de superstructure ou de placage ne devra masquer ou défigurer d’éventuels éléments architecturaux de valeur existants en façade du rez-de-chaussée ou des étages (balcons, corniches, anciennes baies, etc…).

-Les couleurs criardes ou fluorescentes, les dispositifs d’éclairage intermittent, les bandeaux disproportionnés sont à proscrire.

2.2.2.4 – Toiture

-Les matériaux de couverture doivent respecter l’aspect, les textures et les teintes des matériaux existants sur le bâtiment* ou dominants dans l’environnement. Ils doivent présenter l’aspect d’une toiture en tuiles ou en ardoise. Les couleurs des toitures en tuiles seront comprises entre le noir et le rouge. Le panachage est interdit, de même que l’utilisation de tuile canal, sauf en cas de restauration d’une toiture liée au patrimoine bâti ancien.

-Les toitures en bac acier sont autorisées pour les constructions* non liées à l’habitation si une teinte ardoise est privilégiée.

-Les toitures doivent avoir deux, trois ou quatre versants, excepté pour les annexes* dont le pignon a une largeur inférieure à 2 mètres. Les croupes sont autorisées.

______________________________________________________________________________________ 24

-La pente des toitures de la construction* principale doit être comprise entre 50 et 70%. Des règles différentes peuvent être admises pour les toitures secondaires (pour les constructions* annexes* et les extensions* par exemple). Les toitures à un pan et suivant une inclinaison différente sont autorisées en appui sur une façade*.

-Les toitures terrasses sont interdites dans une bande de 5 mètres de largeur comptée à partir de la limite séparative.

-Le débord de toiture devra être supérieur ou égal à 0,50 mètres. Il pourra être ramené à 0,30 mètres pour les annexes*. Il pourra également être adapté afin de respecter un alignement de façades.

-Les ouvertures de toit :

✓ seront soit des lucarnes traditionnelles de faible dimension et charpentées, ✓ seront soit des châssis vitrés de même inclinaison que la toiture.

2.2.2.5 – Equipements techniques

-Les ventouses de chaudière individuelles seront placées en façade* sur cour, sauf impossibilité technique.

-Les installations techniques, les appareils de climatisation, les pompes à chaleur, les antennes paraboliques et divers équipements techniques devront être camouflés ou intégrés à l’architecture du bâtiment*. En cas d’impossibilités techniques des mesures architecturales compensatoires adaptées (volets, masques, coffres, écrans végétaux) devront être obligatoirement réalisées.

-Les coffrets électriques seront intégrés aux bâtiments* ou aux murs de clôture. Les transformateurs électriques seront intégrés aux constructions* neuves. A défaut, un traitement architectural sera réalisé.

-Les panneaux solaires auront la même inclinaison que la toiture.

-Les éoliennes de toit sont interdites.

-Pour les constructions* nouvelles, le caisson des mécanismes de fermeture des baies doit être implanté à l'intérieur du bâti.

2.2.2.6 – Annexes* et autres constructions*

-Les bâtiments* annexes* au-delà de 20 m² d’emprise au sol* devront être réalisés avec des matériaux identiques au bâtiment* principal. En deçà de 20 m², les annexes* ne doivent pas s’apparenter à des constructions* réalisées avec des moyens de fortune. Les matériaux qui les constituent ne doivent pas présenter l’aspect de matériaux de récupération.

-Tous les stockages de gaz et les pompes à chaleur devront être dissimulés et répondre à la réglementation en vigueur.

-Les serres de jardin à ossature bois ou métallique sont autorisées ; leur hauteur est cependant limitée à 2,50 mètres.

2.2.2.7 – Clôtures

-La hauteur des clôtures est adaptée au projet et au contexte environnant, dans la limite de 1,70 mètres en limite sur rue ou sur voie, et dans la limite de 1,80 mètres au niveau des limites séparatives* latérales ou de fond de parcelle. En limite sur rue et sur voie, une hauteur plus importante est admise lorsque le mur doit servir d’élément de liaison entre le portail et la clôture.

-Les clôtures formeront un ensemble homogène et seront constituées :

✓ soit d’un mur en maçonnerie enduit, ✓ soit d’un mur bahut d’une hauteur inférieure ou égale à 0,50 mètres surmonté ou non d’un grillage ou

d’une grille ou tout autre dispositif à claire-voie, ✓ soit d’une haie vive d’essences locales doublée ou non d’un dispositif à clair voie noyé dans la haie.

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-Les clôtures implantées en limite séparative doivent être réalisées avec des dispositifs pour partie perméables à la base, pour faciliter le passage de la faune.

2.2.3 – Dispositions spécifiquement applicables aux bâtiments* identifiés comme éléments du patrimoine à préserver (article L151-19 du code de l’urbanisme)

-Dans le cadre de travaux d’aménagement, de réhabilitation portant sur les constructions* anciennes caractéristiques du patrimoine traditionnel local : ceux-ci doivent être réalisés dans le respect des matériaux et des éléments caractéristiques de l’architecture traditionnelle, conformément aux règles définies ci-dessous.

2.2.3.1 – Matériau de couverture

-Seront privilégiés les matériaux de couverture traditionnels, notamment lorsqu’ils sont présents sur le bâtiment*. Des solutions alternatives sont toutefois possibles par l’emploi partiel des matériaux de couverture traditionnels mais de manière à ce qu’ils soient le plus visibles possibles.

2.2.3.2 – Aspect général des toitures

-La restauration d’une toiture ancienne et des autres sous-faces visibles de la couverture (débords de toit, croupes et semi-croupes) doit respecter les caractéristiques générales de l’architecture du pays et, autant que possible, tous les détails d’exécution sous peine de dénaturer complètement l’aspect et le cachet du bâtiment* : pente de toiture, dimensions et exécution des forgets soit récupérés soit en bois neuf, faîtages, arêtiers, égouts et rives. Il en est de même des souches de cheminées qui devront s’inspirer des modèles traditionnels locaux.

2.2.3.3 – Murs et enduits

-Les ravalements sont en fonction de leur époque de construction* et de leurs caractères architecturaux, les façades* seront traitées selon les variantes ci-après :

✓ Peintures : l’utilisation de teintes vives, y compris le blanc pur, est interdite, ✓ La mise à nu de matériaux conçus pour être enduits ou peints est proscrite sauf cas exceptionnel justifié

par des caractères architecturaux ou constructifs particuliers.

2.2.3.4 – Percements

-Qu’ils soient en pierre de taille ou en matériau enduit (briques par exemple) ou en bois apparent : les encadrements anciens sont à restaurer à l’identique, dans le respect de la tradition locale, le cas échéant par des solutions techniques de redressement, de réparation ou de transformation lorsque ces encadrements ne peuvent pas être remplacés.

-Les nouveaux percements sont toutefois admis s’ils impliquent une transformation la plus minimale possible de la structure du mur ancien, ce qui impose de n’y percer que des baies strictement nécessaires. La position et l’aspect de la nouvelle baie doivent absolument respecter les lignes et le rythme de la façade*, ainsi que les proportions des fenêtres existantes.

2.2.3.5 – Menuiseries extérieures

-La réfection à l’identifique d’une fenêtre sera privilégiée dès lors que cette dernière s’inscrit dans un ensemble homogène en bon état. Dans le cas où la conception dans une même façade* est nécessaire pour plusieurs fenêtres ou la totalité d’entre elles, le projet s’inspirera alors d’éventuels vestiges dans des ouvertures secondaires ou privilégiera des modèles spécifiques : soit des modèles courants plus hauts que larges à 6 ou 8 carreaux, voire 4 carreaux pour des fenêtres de proportion carrée, soit des modèles à petits bois (dits à « petits carreaux »), soit des modèles à simple vitrage pour des baies de petites dimensions ou au contraire pour de très grandes ouvertures qu’il serait illogique de diviser en trop nombreux compartiments (exemples : vitrines de magasins ou anciennes portes de grange) et sous réserve d’une recherche esthétique poussée.

-Le maintien des menuiseries anciennes pour les volets sera privilégié.

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-Les portes anciennes, datant des XVIIIème, XIXème voire du XVIIème siècles, doivent être conservées sauf caractère irrécupérable avéré. Dans ce dernier cas, la porte ancienne doit être reproduite le plus fidèlement possible à partir du modèle en place ou à défaut de modèles régionaux authentiques tout en réutilisant les ferrures qui peuvent l’être. Toutefois, certaines portes, simples ou doubles, peuvent être traitées dans un esprit contemporain en utilisant un vitrage épais, qui peut être monté nu ou au contraire serti dans un cadre de menuiserie le plus fin possible et de teinte sombre (ton bronze, par exemple) se fondant avec le trou vitré.

-Il est fait opposition à l’application de l’alinéa 3 de l’article R151-21 du code de l’urbanisme qui prévoit que dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction*, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments* dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme.

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2.1.1 – Emprise au sol*

-Le coefficient d’emprise au sol* des constructions* est fixé à :

✓ 0,60 maximum.

-Cette disposition ne s’applique pas aux constructions* à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, ni aux ouvrages techniques liés au fonctionnement des constructions* autorisées.

-Le coefficient d’emprise au sol *s’apprécie à l’échelle de l’unité foncière classée en zone UC.

2.1.2 – Hauteur*

-La hauteur des constructions* est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet.

-Dans le cas d’un terrain plat, la hauteur de la construction* est la distance comptée verticalement entre le niveau du terrain naturel avant les travaux et le point le plus élevé de ce bâtiment*.

-Dans le cas d’un terrain en pente, la hauteur d’une construction* est la distance comptée en projection verticale du point le plus aval de la construction* sur le terrain naturel jusqu’au point le plus élevé de cette construction* [voir schémas n°1].

Schémas n°1 à valeur illustrative

-Les ouvrages techniques, cheminées autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.

-La hauteur* maximale des constructions* ne devra pas excéder 9 mètres au faîtage et 7 mètres à l’égout de toiture ou à l’acrotère.

-La hauteur maximale des annexes* est de 5 mètres au faîtage ou hors tout pour les annexes*.

-Les éoliennes auront une hauteur inférieure à 12 mètres. Elles ne devront pas avoir une hauteur dépassant de plus de deux mètres celle du bâtiment* principal.

-Les rez-de-chaussée d’une construction* nouvelle destinés à accueillir l’artisanat et le commerce de détail, la restauration et les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, doivent avoir une hauteur sous dalle de 3,5 mètres minimum ou au moins égale à celle des constructions* adjacentes, dans le cas où celles-ci auraient des hauteurs de rez-de-chaussée plus importantes, de façon à harmoniser les hauteurs de rez-dechaussée sur rue.

Ces règles ne s’appliquent pas :

-pour des extensions* ainsi que pour le changement de destination, la réhabilitation et l’aménagement dans le clos des murs existants de constructions* existantes* à la date d’approbation du PLU, dont la hauteur n’est pas conforme à la règle. En cas d’extension* d’une construction* dépassant les règles de hauteur mentionnées cidessus, la hauteur de la construction* en extension* peut s’aligner sur la hauteur du bâtiment* existant.

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2.1.3 – Implantation des constructions* par rapport à la limite d’emprise des voies et emprises publiques*

-Les encorbellements, saillies de toitures, escaliers extérieurs non fermés ne sont pas pris en compte dans la limite de 1 mètre de profondeur.

-Les constructions* doivent s’implanter parallèlement ou perpendiculairement aux voies et emprises publiques, à moins qu’elles ne soient implantées parallèlement ou perpendiculairement à une limite de propriété latérale. En cas de parcelles desservies par des voies publiques sur plusieurs côtés, le respect de l’implantation est demandé sur au moins un des côtés.

-Sauf dispositions contraires mentionnées au règlement graphique, les constructions* doivent être implantées par rapport à la limite d’emprise* des voies et emprises publiques* : à 5 mètres minimum.

-Ces règles ne s’appliquent pas :

✓ aux constructions* à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, ni aux ouvrages techniques liés au fonctionnement des constructions* autorisées,

✓ pour des extensions* ainsi que pour le changement de destination, la réhabilitation et l’aménagement dans le clos des murs existants de constructions* existantes* à la date d’approbation PLU, dont l’implantation n’est pas conforme à la règle, sous réserve de ne pas aggraver le non-respect par rapport à la règle.

-Aucun point de la construction* à usage de piscine ne doit se trouver à moins de 3 mètres de la limite d’emprise des voies et emprises publiques*.

2.1.4 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives*

-Les saillies, les dépassées de toiture ne sont pas pris en compte dans le reculement minimal des constructions* par rapport aux limites séparatives* dans la limite de 1 m de dépassement en plan horizontal, sauf sur limites séparatives* où elles sont interdites.

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-L’implantation de deux constructions* contigues* de part et d’autre de la limite séparative doit éviter l’effet de « noues », sauf en cas de constructions* réalisées simultanément et disposant chacune de son propre système de récupération des eaux pluviales.

Schéma à valeur illustrative -Tout dépassement de la limite séparative* par tout point du bâtiment* est exclu. L’alignement* à la limite séparative* se fait par le pignon. -Les constructions* sont autorisées :

✓ à une distance de 8 mètres minimum par rapport à une limite de fonds de terrain*. Toutefois, afin d’optimiser au mieux l’exposition des façades* ou l’utilisation des espaces privatifs, ce retrait pourra être recherché par rapport à une autre limite séparative*. Cette règle ne s’applique pas aux annexes*, ni à l’extension* des constructions* existantes*.

✓ En ce qui concerne les autres limites de propriété : o Sur les limites séparatives* dès lors que la hauteur à l’égout de toiture de la construction* sur la limite séparative n’excède pas 4 mètres dans une profondeur de 5 mètres et la longueur de la façade* de la construction* sur la limite séparative est inférieure à 6 mètres. o En retrait des limites séparatives* dans les conditions suivantes : la distance comptée horizontalement de tout point de la construction* au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points [voir schéma ci-dessous] sans pouvoir être inférieure à 3 mètres en cas de construction* de plain pied et à 5 mètres à partir du premier étage.

Schéma à valeur illustrative

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-Ces règles ne s’appliquent pas :

✓ aux constructions* à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, ni aux ouvrages techniques liés au fonctionnement des constructions* autorisées,

✓ pour des extensions* ainsi que pour le changement de destination, la réhabilitation et l’aménagement dans le clos des murs existants de constructions* existantes* à la date d’approbation PLU, dont l’implantation n’est pas conforme à la règle, sous réserve de ne pas aggraver le non respect par rapport à la règle.

-Aucun point de la construction* à usage de piscine ne doit se trouver à moins de 3 mètres des limites séparatives*.

2.1.5 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur une même propriété

-Les encorbellements, saillies de toitures, escaliers extérieurs non fermés ne sont pas pris en compte dans la limite de 1 mètre de profondeur.

-Au sein d’une même propriété, la distance minimale entre constructions* non contigües* hors annexes* sera de 6 mètres minimum en cas de construction* de plain pied et à 10 mètres à partir du premier étage d’une des constructions*

-Ces règles ne s’appliquent pas :

✓ aux constructions* à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, ni aux ouvrages techniques liés au fonctionnement des constructions* autorisées,

✓ pour des extensions* ainsi que pour le changement de destination, la réhabilitation et l’aménagement dans le clos des murs existants de constructions* existantes* à la date d’approbation PLU, dont l’implantation n’est pas conforme à la règle, sous réserve de ne pas aggraver le non respect par rapport à la règle.

Schéma à valeur illustrative : exemple d’implantation de volumes bâtis à privilégier

-les citernes de stockage doivent être enterrées ou dissimulées et, pour des raisons de salubrité, elles seront étanches par un système de fermeture.

2.2.2.2 – Matériaux, couleurs

-Les façades* latérales et arrières doivent être traitées en cohérence et en harmonie avec la façade* principale.

-Les teintes d'enduits et de couverture doivent être en harmonie avec leur environnement. Les éléments agressifs par leur couleur ou par leurs caractéristiques réfléchissantes, y compris le blanc pur, sont interdits. Les tableaux de fenêtre, portes d’entrée, angles, modénatures, volets, etc… peuvent être soulignés par une teinte pâle.

-L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit.

2.2.2.3 – Façades*

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-Les percements sont à conserver ou à rétablir en cas de transformation altérant l’architecture de la façade*. Tout percement nouveau doit respecter les proportions et rythmes de l’existant.

-La façade* doit présenter une unité en terme de traitement.

-Les devantures de magasin et tous accessoires techniques devront être conçus en harmonie avec les caractères architecturaux de l’immeuble (rythme, matériaux, points porteurs) et du contexte environnant, dans un style contemporain sobre, en évitant tout pastiche d’architecture ancienne : les éléments néo-gothiques ou pseudorustiques en particulier sont à éviter.

-Aucun dispositif de superstructure ou de placage ne devra masquer ou défigurer d’éventuels éléments architecturaux de valeur existants en façade du rez-de-chaussée ou des étages (balcons, corniches, anciennes baies, etc…).

-Les couleurs criardes ou fluorescentes, les dispositifs d’éclairage intermittent, les bandeaux disproportionnés sont à proscrire.

2.2.2.4 – Toiture

-Les matériaux de couverture doivent respecter l’aspect, les textures et les teintes des matériaux existants sur le bâtiment* ou dominants dans l’environnement. Ils doivent présenter l’aspect d’une toiture en tuiles ou en ardoise. Les couleurs des toitures en tuiles seront comprises entre le noir et le rouge. Le panachage est interdit, de même que l’utilisation de tuile canal, sauf en cas de restauration d’une toiture liée au patrimoine bâti ancien.

-Les toitures en bac acier sont autorisées pour les constructions* non liées à l’habitation si une teinte ardoise est privilégiée.

-Les toitures doivent avoir deux, trois ou quatre versants, excepté pour les annexes* dont le pignon a une largeur inférieure à 2 mètres. Les croupes sont autorisées.

-La pente des toitures de la construction* principale doit être comprise entre 50 et 70%. Des règles différentes peuvent être admises pour les toitures secondaires (pour les constructions* annexes* et les extensions* par exemple). Les toitures à un pan et suivant une inclinaison différente sont autorisées en appui sur une façade*.

-Les toitures terrasses sont interdites dans une bande de 5 mètres de largeur comptée à partir de la limite séparative.

-Le débord de toiture devra être supérieur ou égal à 0,50 mètres. Il pourra

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : R421-23 du code de l’urbanisme : A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affou

Article R421-19 du code de l’urbanisme : A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares sont soumis à permis d’aménager

Article R421-20 du code de l’urbanisme : Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, les abords des monuments historiques, les sites classés ou en instance de classement et les réserves naturelles doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et portant sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés.

Alignement

L'alignement est la limite séparative d'une voie publique et des propriétés riveraines quelque soit la régularité de son tracé.

Les prescriptions d'alignement visent à déterminer à travers le P.L.U. ou un plan d'alignement la limite séparative future du Domaine Public Routier.

Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées (articles L 111.1 et L 111.2 du Code de la Voirie Routière).

Annexe

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle ne peut pas être accolée à la construction principale, ni disposer d’accès direct depuis cette dernière.

Il peut s’agir par exemple de garages, de locaux vélos, de points de présentation des déchets, d’abris de jardin, de piscines.

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Bâtiment

Un bâtiment est une construction couverte et close.

Construction

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

Construction existante

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Contigu

Des constructions sont contiguës lorsque leurs façades sont directement en contact. Des constructions seulement reliées par un élément architectural, tel qu’un portique, un porche, un escalier ou un auvent, ne constituent pas des constructions contiguës.

Calcul de la distance entre deux constructions sur un même terrain

La distance entre deux constructions non contiguës correspond à l’espace qui les sépare. Cette distance inclut l’isolation des bâtiments.

Cette distance est mesurée entre tous points des deux constructions.

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.)

Le coefficient d'emprise au sol est le quotient de la surface d’emprise au sol de la construction (voir définition de l’emprise au sol de la construction) par la surface du terrain d'assiette.

Constructions et installations nécessaires à l’activité des exploitations agricoles (L311-1 du code rural et de la pêche maritime)

Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant

______________________________________________________________________________________ 8

et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil.

Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des nonsalariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20.

Coupe et abattage d'arbres

Les termes de coupe et abattage n'ont pas de définition absolue. La coupe est l'opération présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture. L'abattage présente un caractère accidentel et plus limité.

Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement, c'est que ces opérations ne modifient pas la destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C'est le cas des :

• coupes rases suivies de régénération, • substitution d'essences forestières.

Défrichement

L’article L341-1 du code forestier donne la définition suivante : Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière.

Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique.

La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre.

Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu'il comporte également le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines dans le but de changer définitivement la destination du terrain.

Emplacement Réservé

-Article L 151-41 du code de l'Urbanisme :

Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :

1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;

2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ;

3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;

4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ;

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5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.

-Article L 152-2 du code de l'Urbanisme : Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants.

Emprise au Sol

L’emprise au sol d’une construction est la projection verticale sur un plan horizontal du volume de cette construction, tous débords et surplombs inclus.

Ne sont toutefois pas pris en compte pour la détermination de l’emprise au sol :

- les éléments de modénature ( ex : bandeaux, corniches, …) et les marquises, dans la mesure où ils sont essentiellement destinés à l’embellissement des constructions ;

- les simples prolongements de toiture sans dispositif de soutien.

A l’inverse, l’emprise au sol comprend notamment :

- l’épaisseur des murs, non seulement intérieurs mais également extérieurs (matériaux isolants et revêtements extérieurs inclus) ;

- les surfaces closes et couvertes aménagées pour le stationnement (garages) ;

- dès lors qu’ils n’entrent pas dans les exclusions définies précédemment : les prolongements extérieurs des niveaux de la construction en saillie de la façade (ex : balcons

, oriels, coursives, …), ainsi que les constructions non totalement closes (ex : auvents, abris de voiture...) soutenues par des poteaux ou des supports intégrés à la façade (ex : corbeaux) ;

- les rampes d’accès aux constructions ;

- les bassins de piscine ;

- les bassins de rétention maçonnés.

Par ailleurs, les terrasses sont constitutives d’emprise au sol au sens du livre IV du code de l’urbanisme, dès lors qu’elles ne sont pas de plain-pied par rapport au terrain une fois les travaux achevés. Une terrasse est considérée de plain-pied si aucun élément ne dépasse du niveau du sol. Il est alors impossible d’en réaliser une projection verticale et par conséquent de déterminer une emprise au sol.

Certaines terrasses qui ne sont certes pas de plain-pied sont néanmoins considérées comme non constitutives d’emprise au sol, dans la mesure où elles ne présentent pas d’élévation significative par

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rapport au sol (inférieures à 20 centimètres de hauteur) et sont dépourvues de fondations profondes (ex : pieux, autres fondations équivalentes à celles nécessaires pour supporter une construction ...).

Remarque :

La définition donnée ci-dessus correspond à celle donnée à l’article R420-1 du code de l’urbanisme, complétée par : -la précision que la projection verticale est faite sur un plan horizontal ; -l’exclusion des balcons et de certains auvents.

Epannelage

L’épannelage désigne la forme simplifiée des masses bâties constitutives d’un tissu urbain. Le « plan d'épannelage » est le document d'urbanisme définissant l'enveloppe des volumes susceptibles d'être construits.

Extension

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique ou fonctionnel avec la construction existante.

Façade

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Façade exposée à un aléa naturel

De manière générale, si un doute est présent, la façade est à considérer comme étant exposée.

Une façade est exposée à un aléa si les matériaux en déplacement à l’occasion de sa survenue (par exemple : pour une crue : eau, transport solide, corps flottants ; pour une avalanche : neige, objets transportés) peuvent venir heurter la façade lors de leur propagation.

Gabarit

Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison de règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

Limite d’emprise des voies et emprises publiques

La limite d’emprise voies et emprises publiques est constituée par la limite séparant :

- d’une part, les emprises publiques et les voies privées définies ci-dessous ; - d’autre part, la propriété riveraine de ces voies.

Les emprises publiques et les voies sont exclusivement constituées des emprises et voies existantes ou à créer, permettant notamment la desserte des constructions, usages des sols, natures d’activités et

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des opérations d’aménagement, de division ou de construction admises par le règlement de zone, énumérées ci-après :

- Les voies publiques ou privées ouvertes ou destinées à être ouvertes à la circulation automobile, ainsi que des cycles et des piétons

- Les places - Les emplacements réservés nécessaires à la création, à l’élargissement ou à l’extension

desdites voies et places.

Calcul de la distance entre la construction et les limites d’emprises publiques et voies

La distance est mesurée horizontalement en tout point de la construction la séparant du point le plus proche de la limite d’emprise des voies et emprises publiques.

Limite de fait

Limite constatée entre le terrain d’assiette du projet et la voie ou l’emprise publique.

Limites séparatives

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

En se référant à un terrain présentant une configuration d’un quadrilatère régulier, les limites qui aboutissent à la limite de référence constituent les limites séparatives latérales, y compris les éventuels décrochements, coudes et brisures. La limite opposée à la limite de référence constitue une limite de fonds de terrain.

Calcul de la distance entre la construction et les limites séparatives

La distance est mesurée horizontalement entre tous les points de la façade de la construction et ceux correspondant à la projection verticale d’une limite séparative, qui sont situés à la même altimétrie.

Local accessoire

Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.

Reconstruction à l’identique (article L 111-15 du code de l’urbanisme)

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Elle est autorisée, lorsque cette reconstruction concerne un bâtiment détruit par un sinistre, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire sauf si le P.L.U. en dispose autrement, et dès lors qu’il a été régulièrement édifié.

Ruine

Est qualifiée de ruine une construction ne possèdant plus qu'un mur ainsi que la moitié de sa toiture.

Surface de plancher

Article R111-22 du code de l’urbanisme :

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

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Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UA 2.2 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

2.2.1 – Dispositions générales

-Les constructions* et ouvrages à édifier ou à modifier doivent être adaptés aux caractères des lieux avoisinants, prendre en considération les constructions* d’intérêt patrimonial voisines (type, hauteur, volumétrie, alignement, implantation dans la parcelle) et ne doivent pas porter atteinte au paysage urbain. Par ailleurs, tout travaux réalisés sur une construction* existante*, y compris les travaux de ravalement, doivent respecter et mettre en valeur les caractéristiques urbanistiques et architecturales de la dite construction*.

-Les constructions* nouvelles doivent s'intégrer à la séquence de voie dans laquelle elles s'insèrent en tenant compte des caractéristiques des constructions* avoisinantes, notamment :

✓ de la composition des façades* limitrophes, ✓ des rythmes horizontaux et des proportions particulières des percements le cas échéant, ✓ de la volumétrie des toitures et de leur polychromie, ✓ de l’alignement et de l’épannelage*.

-Les constructions* ne doivent pas faire référence à des architectures typiques d’autres régions ou constituer des pastiches d’architecture.

-En ce qui concerne les bâtiments* anciens existants : les travaux qui y sont effectués doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt : par l’aspect extérieur des matériaux employés et le choix des coloris, ils reprendront les caractéristiques du bâtiment* existant afin de constituer un ensemble cohérent et harmonieux.

-Les teintes et les modalités de mise en œuvre des matériaux et des enduits respecteront les dispositions du nuancier annexé au présent règlement.

2.2.2 – Dispositions particulières

2.2.2.1 – Implantation, volumétrie, architecture

-Les constructions* présenteront une simplicité de volume et leurs gabarits* doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions* avoisinantes.

-Les mouvements de sols, exhaussements et affouillements* sont limités à 0,80 mètres en remblai et déblai cumulés, à l’exception de ceux nécessaires aux équipements et installations d’infrastructures ainsi qu’aux bassins d’agrément. La meilleure adaptation au terrain naturel doit être recherchée afin de réduire au minimum les mouvements de terre ; la pente du terrain sera utilisée pour accéder aux différents niveaux de la construction*.

2.2.1 – Dispositions générales

-Les constructions* et ouvrages à édifier ou à modifier doivent être adaptés aux caractères des lieux avoisinants, prendre en considération les constructions* d’intérêt patrimonial voisines (type, hauteur, volumétrie, alignement, implantation dans la parcelle) et ne doivent pas porter atteinte au paysage urbain. Par ailleurs, tout travaux réalisés sur une construction* existante*, y compris les travaux de ravalement, doivent respecter et mettre en valeur les caractéristiques urbanistiques et architecturales de la dite construction*.

-Les constructions* nouvelles doivent s'intégrer à la séquence de voie dans laquelle elles s'insèrent en tenant compte des caractéristiques des constructions* avoisinantes, notamment :

✓ de la composition des façades* limitrophes, ✓ des rythmes horizontaux et des proportions particulières des percements le cas échéant, ✓ de la volumétrie des toitures et de leur polychromie, ✓ de l’alignement et de l’épannelage*.

-Les constructions* ne doivent pas faire référence à des architectures typiques d’autres régions ou constituer des pastiches d’architecture.

-En ce qui concerne les bâtiments* anciens existants : les travaux qui y sont effectués doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt : par l’aspect extérieur des matériaux

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employés et le choix des coloris, ils reprendront les caractéristiques du bâtiment* existant afin de constituer un ensemble cohérent et harmonieux. -Les teintes et les modalités de mise en œuvre des matériaux et des enduits respecteront les dispositions du nuancier annexé au présent règlement.

2.2.4 – Dispositions particulières 2.2.2.1 – Implantation, volumétrie, architecture

-Les constructions* présenteront une simplicité de volume et leurs gabarits* doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions* avoisinantes. -Les mouvements de sols, exhaussements et affouillements* sont limités à 0,80 mètres en remblai et déblai cumulés, à l’exception de ceux nécessaires aux équipements et installations d’infrastructures ainsi qu’aux bassins d’agrément. La meilleure adaptation au terrain naturel doit être recherchée afin de réduire au minimum les mouvements de terre ; la pente du terrain sera utilisée pour accéder aux différents niveaux de la construction*.

-Les constructions* peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages. Les ravalements et les modifications de façade* sont soumis à la même obligation.

-Les citernes de stockage doivent être enterrées ou dissimulées et, pour des raisons de salubrité, elles seront étanches par un système de fermeture. -Les toitures terrasses sont autorisées à condition de présenter une pente minimale de 1% de manière à éviter la stagnation des eaux. -Les clôtures implantées en limite séparative doivent être réalisées avec des dispositifs pour partie perméables à la base, pour faciliter le passage de la faune. -Les teintes et les modalités de mise en œuvre des matériaux et des enduits respecteront les dispositions du nuancier annexé au présent règlement.

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2.2.1 – Dispositions générales

-Les constructions* et ouvrages à édifier ou à modifier doivent être adaptés aux caractères des lieux avoisinants, prendre en considération les constructions* d’intérêt patrimonial voisines (type, hauteur, volumétrie,

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alignement, implantation dans la parcelle) et ne doivent pas porter atteinte au paysage urbain. Par ailleurs, tout travaux réalisés sur une construction* existante*, y compris les travaux de ravalement, doivent respecter et mettre en valeur les caractéristiques urbanistiques et architecturales de la dite construction*. -Les constructions* nouvelles doivent s'intégrer à la séquence de voie dans laquelle elles s'insèrent en tenant compte des caractéristiques des constructions* avoisinantes, notamment :

✓ de la composition des façades* limitrophes, ✓ des rythmes horizontaux et des proportions particulières des percements le cas échéant, ✓ de la volumétrie des toitures et de leur polychromie, ✓ de l’alignement et de l’épannelage*. -Les constructions* ne doivent pas faire référence à des architectures typiques d’autres régions ou constituer des pastiches d’architecture. -En ce qui concerne les bâtiments* anciens existants : les travaux qui y sont effectués doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt : par l’aspect extérieur des matériaux employés et le choix des coloris, ils reprendront les caractéristiques du bâtiment* existant afin de constituer un ensemble cohérent et harmonieux. -Les teintes et les modalités de mise en œuvre des matériaux et des enduits respecteront les dispositions du nuancier annexé au présent règlement.

2.2.6 – Dispositions particulières 2.2.2.1 – Implantation, volumétrie, architecture

-Les constructions* présenteront une simplicité de volume et leurs gabarits* doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions* avoisinantes. -Les mouvements de sols, exhaussements et affouillements* sont limités à 0,80 mètres en remblai et déblai cumulés, à l’exception de ceux nécessaires aux équipements et installations d’infrastructures ainsi qu’aux bassins d’agrément. La meilleure adaptation au terrain naturel doit être recherchée afin de réduire au minimum les mouvements de terre ; la pente du terrain sera utilisée pour accéder aux différents niveaux de la construction*.

2.2.1 – Dispositions générales

-Les constructions* et ouvrages à édifier ou à modifier doivent être adaptés aux caractères des lieux avoisinants, prendre en considération les constructions* d’intérêt patrimonial voisines (type, hauteur, volumétrie, alignement, implantation dans la parcelle) et ne doivent pas porter atteinte au paysage urbain. Par ailleurs, tout travaux réalisés sur une construction* existante*, y compris les travaux de ravalement, doivent respecter et mettre en valeur les caractéristiques urbanistiques et architecturales de la dite construction*.

-Les constructions* nouvelles doivent s'intégrer à la séquence de voie dans laquelle elles s'insèrent en tenant compte des caractéristiques des constructions* avoisinantes, notamment :

✓ de la composition des façades* limitrophes, ✓ des rythmes horizontaux et des proportions particulières des percements le cas échéant, ✓ de la volumétrie des toitures et de leur polychromie, ✓ de l’alignement et de l’épannelage*.

-Les constructions* ne doivent pas faire référence à des architectures typiques d’autres régions ou constituer des pastiches d’architecture.

-En ce qui concerne les bâtiments* anciens existants : les travaux qui y sont effectués doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt : par l’aspect extérieur des matériaux employés et le choix des coloris, ils reprendront les caractéristiques du bâtiment* existant afin de constituer un ensemble cohérent et harmonieux.

-Les teintes et les modalités de mise en œuvre des matériaux et des enduits respecteront les dispositions du nuancier annexé au présent règlement.

2.2.8 – Dispositions particulières

2.2.2.1 – Implantation, volumétrie, architecture

-Les constructions* présenteront une simplicité de volume et leurs gabarits* doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions* avoisinantes.

-les citernes de stockage doivent être enterrées ou dissimulées et, pour des raisons de salubrité, elles seront étanches par un système de fermeture.

2.2.2.2 – Matériaux, couleurs

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-Les façades* latérales et arrières doivent être traitées en cohérence et en harmonie avec la façade* principale.

-Les teintes d'enduits et de couverture doivent être en harmonie avec leur environnement. Les éléments agressifs par leur couleur ou par leurs caractéristiques réfléchissantes, y compris le blanc pur, sont interdits. Les tableaux de fenêtre, portes d’entrée, angles, modénatures, volets, etc… peuvent être soulignés par une teinte pâle.

-L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit.

2.2.2.3 – Façades*

-Les percements sont à conserver ou à rétablir en cas de transformation altérant l’architecture de la façade*. Tout percement nouveau doit respecter les proportions et rythmes de l’existant.

-La façade* doit présenter une unité en terme de traitement.

-Les devantures de magasin et tous accessoires techniques devront être conçus en harmonie avec les caractères architecturaux de l’immeuble (rythme, matériaux, points porteurs) et du contexte environnant, dans un style contemporain sobre, en évitant tout pastiche d’architecture ancienne : les éléments néo-gothiques ou pseudorustiques en particulier sont à éviter.

-Aucun dispositif de superstructure ou de placage ne devra masquer ou défigurer d’éventuels éléments architecturaux de valeur existants en façade du rez-de-chaussée ou des étages (balcons, corniches, anciennes baies, etc…).

-Les couleurs criardes ou fluorescentes, les dispositifs d’éclairage intermittent, les bandeaux disproportionnés sont à proscrire.

2.2.2.4 – Toiture

-Les matériaux de couverture doivent respecter l’aspect, les textures et les teintes des matériaux existants sur le bâtiment* ou dominants dans l’environnement. Ils doivent présenter l’aspect d’une toiture en tuiles ou en ardoise. Les couleurs des toitures en tuiles seront comprises entre le noir et le rouge. Le panachage est interdit, de même que l’utilisation de tuile canal, sauf en cas de restauration d’une toiture liée au patrimoine bâti ancien.

-Les toitures en bac acier sont autorisées pour les constructions* non liées à l’habitation si une teinte ardoise est privilégiée.

-Les toitures doivent avoir deux, trois ou quatre versants, excepté pour les annexes* dont le pignon a une largeur inférieure à 2 mètres. Les croupes sont autorisées.

-La pente des toitures de la construction* principale doit être comprise entre 50 et 70%. Des règles différentes peuvent être admises pour les toitures secondaires (pour les constructions* annexes* et les extensions* par exemple). Les toitures à un pan et suivant une inclinaison différente sont autorisées en appui sur une façade*.

-Les toitures terrasses sont interdites dans une bande de 5 mètres de largeur comptée à partir de la limite séparative.

-Le débord de toiture devra être supérieur ou égal à 0,50 mètres. Il pourra être ramené à 0,30 mètres pour les annexes*. Il pourra également être adapté afin de respecter un alignement de façades.

-Les ouvertures de toit :

✓ seront soit des lucarnes traditionnelles de faible dimension et charpentées, ✓ seront soit des châssis vitrés de même inclinaison que la toiture.

2.2.2.5 – Equipements techniques

-Les ventouses de chaudière individuelles seront placées en façade* sur cour, sauf impossibilité technique.

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-Les installations techniques, les appareils de climatisation, les pompes à chaleur, les antennes paraboliques et divers équipements techniques devront être camouflés ou intégrés à l’architecture du bâtiment*. En cas d’impossibilités techniques des mesures architecturales compensatoires adaptées (volets, masques, coffres, écrans végétaux) devront être obligatoirement réalisées.

-Les coffrets électriques seront intégrés aux bâtiments* ou aux murs de clôture. Les transformateurs électriques seront intégrés aux constructions* neuves. A défaut, un traitement architectural sera réalisé.

-Les panneaux solaires auront la même inclinaison que la toiture.

-Les éoliennes de toit sont interdites.

-Pour les constructions* nouvelles, le caisson des mécanismes de fermeture des baies doit être implanté à l'intérieur du bâti.

2.2.2.6 – Annexes* et autres constructions*

-Les bâtiments* annexes* au-delà de 20 m² d’emprise au sol* devront être réalisés avec des matériaux identiques au bâtiment* principal. En deçà de 20 m², les annexes* ne doivent pas s’apparenter à des constructions* réalisées avec des moyens de fortune. Les matériaux qui les constituent ne doivent pas présenter l’aspect de matériaux de récupération.

-Tous les stockages de gaz et les pompes à chaleur devront être dissimulés et répondre à la réglementation en vigueur.

-Les serres de jardin à ossature bois ou métallique sont autorisées ; leur hauteur est cependant limitée à 2,50 mètres.

2.2.2.7 – Clôtures

-La hauteur des clôtures est adaptée au projet et au contexte environnant, dans la limite de 1,70 mètres en limite sur rue ou sur voie, et dans la limite de 1,80 mètres au niveau des limites séparatives* latérales ou de fond de parcelle. En limite sur rue et sur voie, une hauteur plus importante est admise lorsque le mur doit servir d’élément de liaison entre le portail et la clôture.

-Les clôtures formeront un ensemble homogène et seront constituées :

✓ soit d’un mur en maçonnerie enduit, ✓ soit d’un mur bahut d’une hauteur inférieure ou égale à 0,50 mètres surmonté ou non d’un grillage ou

d’une grille ou tout autre dispositif à claire-voie, ✓ soit d’une haie vive d’essences locales doublée ou non d’un dispositif à clair voie noyé dans la haie.

-Les clôtures implantées en limite séparative doivent être réalisées avec des dispositifs pour partie perméables à la base, pour faciliter le passage de la faune.

2.2.1 – Dispositions générales

-Les constructions* et ouvrages à édifier ou à modifier doivent être adaptés aux caractères des lieux avoisinants et ne doivent pas porter atteinte au paysage agricole et naturel. Par ailleurs, tous travaux réalisés sur une construction* existante*, y compris les travaux de ravalement, doivent respecter et mettre en valeur les caractéristiques urbanistiques et architecturales de ladite construction*.

-Les constructions* ne doivent pas faire référence à des architectures typiques d’autres régions ou constituer des pastiches d’architecture.

-En ce qui concerne les bâtiments* anciens existants : les travaux qui y sont effectués doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt : par l’aspect extérieur des matériaux employés et le choix des coloris, ils reprendront les caractéristiques du bâtiment* existant afin de constituer un ensemble cohérent et harmonieux.

-Les teintes et les modalités de mise en œuvre des matériaux et des enduits respecteront les dispositions du nuancier annexé au présent règlement.

2.2.2 – Dispositions particulières applicables aux constructions* à destination d’exploitation agricole et forestière

2.2.2.1 – Implantation, volumétrie, architecture

-L’implantation, le volume et les proportions des constructions* dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement et en s’y intégrant le mieux possible.

-La construction* doit s’adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage. Les mouvements de sols, exhaussements et affouillements* sont limités à 1 mètre en remblai et en déblai cumulés, à l’exception de ceux nécessaires aux équipements et installations d’infrastructures ainsi qu’aux bassins d’agrément. La meilleure adaptation au terrain naturel doit être recherchée afin de réduire au minimum les mouvements de terre ; la pente du terrain sera utilisée pour accéder aux différents niveaux de la construction*.

-Les toitures auront au moins deux pans. Pour tout bâtiment* isolé les toitures à un seul pan sont interdites.

2.2.2.2 – Eléments de surface

-Les matériaux de couverture, les enduites, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement.

-L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d’un enduit ou d’un autre type de revêtement est interdit.

-Les teintes d’enduits et de couverture doivent être en harmonie avec leur environnement. Les éléments agressifs par leur couleur ou par leurs caractéristiques réfléchissantes sont interdits. Le blanc pur est interdit pour les façades*.

2.2.3 – Dispositions particulières applicables aux autres constructions*

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2.2.3.1 – Implantation, volumétrie, architecture

-Les constructions* présenteront une simplicité de volume et leurs gabarits* doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions* avoisinantes. -Les mouvements de sols, exhaussements et affouillements* sont limités à 0,80 mètres en remblai et déblai cumulés, à l’exception de ceux nécessaires aux équipements et installations d’infrastructures ainsi qu’aux bassins d’agrément. La meilleure adaptation au terrain naturel doit être recherchée afin de réduire au minimum les mouvements de terre ; la pente du terrain sera utilisée pour accéder aux différents niveaux de la construction*.

2.2.1 – Dispositions générales

-Les constructions* et ouvrages à édifier ou à modifier doivent être adaptés aux caractères des lieux avoisinants et ne doivent pas porter atteinte au paysage agricole et naturel. Par ailleurs, tous travaux réalisés sur une construction* existante*, y compris les travaux de ravalement, doivent respecter et mettre en valeur les caractéristiques urbanistiques et architecturales de ladite construction*.

-Les constructions* ne doivent pas faire référence à des architectures typiques d’autres régions ou constituer des pastiches d’architecture.

-En ce qui concerne les bâtiments* anciens existants : les travaux qui y sont effectués doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt : par l’aspect extérieur des matériaux employés et le choix des coloris, ils reprendront les caractéristiques du bâtiment* existant afin de constituer un ensemble cohérent et harmonieux.

-Les teintes et les modalités de mise en œuvre des matériaux et des enduits respecteront les dispositions du nuancier annexé au présent règlement.

2.2.2 – Dispositions particulières applicables aux constructions* à destination d’exploitation forestière

2.2.2.1 – Implantation, volumétrie, architecture

-L’implantation, le volume et les proportions des constructions* dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement et en s’y intégrant le mieux possible.

-La construction* doit s’adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage. Les mouvements de sols, exhaussements et affouillements* sont limités à 1 mètre en remblai et en déblai cumulés, à l’exception de ceux nécessaires aux équipements et installations d’infrastructures ainsi qu’aux bassins d’agrément. La meilleure adaptation au terrain naturel doit être recherchée afin de réduire au minimum les mouvements de terre ; la pente du terrain sera utilisée pour accéder aux différents niveaux de la construction*.

-Les toitures auront au moins deux pans. Pour tout bâtiment* isolé les toitures à un seul pan sont interdites.

2.2.2.2 – Eléments de surface

-Les matériaux de couverture, les enduites, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement.

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-L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d’un enduit ou d’un autre type de revêtement est interdit. -Les teintes d’enduits et de couverture doivent être en harmonie avec leur environnement. Les éléments agressifs par leur couleur ou par leurs caractéristiques réfléchissantes sont interdits. La couleur blanche est interdite pour les façades*.

2.2.3 – Dispositions particulières applicables aux autres constructions* 2.2.3.1 – Implantation, volumétrie, architecture

-Les constructions* présenteront une simplicité de volume et leurs gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions* avoisinantes. -Les mouvements de sols, exhaussements et affouillements* sont limités à 0,80 mètres en remblai et déblai cumulés, à l’exception de ceux nécessaires aux équipements et installations d’infrastructures ainsi qu’aux bassins d’agrément. La meilleure adaptation au terrain naturel doit être recherchée afin de réduire au minimum les mouvements de terre ; la pente du terrain sera utilisée pour accéder aux différents niveaux de la construction*.

Photographie

Elément repéré

Croix de Cratier portant l’inscription de deux missions : « 1859 Curé Tissot, 1896 Curé Bouvier »

Type de patrimoine Petit patrimoine

Numéro d’ordre 1

Règles applicables

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : UA 2.3 – Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions*

2.3.1 – Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs

-Les bouteilles jumelées, citernes et les aires de stockage à l’air libre de toute nature doivent être masquées par une haie végétale compacte ou au moyen de tout autre dispositif (tels que murs ou panneaux à claire-voie) permettant d’occulter la vision directe sur ces espaces depuis le domaine public ou les terrains adjacents.

-En ce qui concerne le traitement des clôtures végétales, seront utilisées des essences végétales locales dont la liste figure en annexe du présent règlement.

-Au moins 10% de la superficie du projet doit être traitée en espace de pleine terre.

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2.3.1 – Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs

-Les bouteilles jumelées, citernes et les aires de stockage à l’air libre de toute nature doivent être masquées par une haie végétale compacte ou au moyen de tout autre dispositif (tels que murs ou panneaux à claire-voie) permettant d’occulter la vision directe sur ces espaces depuis le domaine public ou les terrains adjacents.

-En ce qui concerne le traitement des clôtures végétales, seront utilisées des essences végétales locales dont la liste figure en annexe du présent règlement.

-Au moins 10% de la superficie du projet doit être traitée en espace de pleine terre.

2.3.1 – Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs

-Les bouteilles jumelées, citernes et les aires de stockage à l’air libre de toute nature doivent être masquées par une haie végétale compacte ou au moyen de tout autre dispositif (tels que murs ou panneaux à claire-voie) permettant d’occulter la vision directe sur ces espaces depuis le domaine public ou les terrains adjacents.

-En ce qui concerne le traitement des clôtures végétales, seront utilisées des essences végétales locales dont la liste figure en annexe du présent règlement.

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-Au moins 10% de la superficie du projet doit être traitée en espace de pleine terre.

-En ce qui concerne le traitement des clôtures végétales, seront utilisées des essences végétales locales dont la liste figure en annexe du présent règlement.

-Les dépôts et stockages doivent faire l’objet d’un aménagement et d’un entretien de telle sorte que la propreté et l’aspect de la zone ne s’en trouvent pas altérés. Ils doivent être traités ‘de façon à réduire leur impact visuel par une haie compacte ou tout autre dispositif adapté à l’environnement du site, tels que murets ou panneaux à claire-voie.

-La construction* doit s’adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage.

-En ce qui concerne le traitement des clôtures végétales, seront utilisées des essences végétales locales dont la liste figure en annexe du présent règlement.

-Les dépôts et stockages doivent faire l’objet d’un aménagement et d’un entretien de telle sorte que la propreté et l’aspect de la zone ne s’en trouvent pas altérés. Ils doivent être traités ‘de façon à réduire leur impact visuel par une haie compacte ou tout autre dispositif adapté à l’environnement du site, tels que murets ou panneaux à claire-voie.

-La construction* doit s’adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage.

______________________________________________________________________________________ 111

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : UA 2.4 – Stationnement

2.4.1 – Véhicules automobiles :

-En cas de division parcellaire ou de construction* de plusieurs bâtiments* sur une même parcelle, la réalisation d’une aire de stationnement commune sera privilégiée dont le nombre d’emplacements sera déterminé par les normes applicables aux constructions*. Si les constructions* préexistantes n’ont pas d’emplacement propre, leur besoin sera pris en compte.

Nombre de places à réaliser :

-Le nombre de places à réaliser sera arrondi à l’entier le plus proche. L’entier et demi sera arrondi à l’entier supérieur. En cas de norme a minima, il sera imposé la réalisation d’au moins une place de stationnement.

-Toute suppression de places de stationnement devra être compensée par la création d’un nombre équivalent de places de stationnement.

-Les dispositions qui suivent ne s’appliquent pas à la rénovation ni au changement de destination du bâti existant.

Destinations et sous-destinations Habitation

Hébergement hôtelier et touristique Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire Bureaux

Autres destinations ou sousdestinations

Normes de stationnement pour les véhicules motorisés une place de stationnement par logement, et au-delà de 80 m² de surface de plancher* : une place par tranche de 80 m² de surface de plancher* une place de stationnement par tranche de 35 m² de surface de plancher* une place de stationnement par tranche de 120 m² de surface de plancher* une place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher* Selon les besoins de l’opération

-En ce qui concerne les constructions à destination industrielle : les surfaces nécessaires devront être prévues pour permettre le stationnement et la desserte au sein du terrain d'assiette de l'activité.

______________________________________________________________________________________ 27

2.4.2 – Stationnement des cycles :

-Pour tous types de programmes, il doit être prévu des emplacements pour le stationnement des bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes, à hauteur de 1 place pour 75 m² de surface de plancher* créée. Dans la mesure du possible, ces emplacements devront être couvert.

2.4.1 – Véhicules automobiles :

______________________________________________________________________________________ 42

-En cas de division parcellaire ou de construction de plusieurs bâtiments* sur une même parcelle, la réalisation d’une aire de stationnement commune sera privilégiée dont le nombre d’emplacements sera déterminé par les normes applicables aux constructions*. Si les constructions* préexistantes n’ont pas d’emplacement propre, leur besoin sera pris en compte.

Nombre de places à réaliser :

-Le nombre de places à réaliser sera arrondi à l’entier le plus proche. L’entier et demi sera arrondi à l’entier supérieur. En cas de norme a minima, il sera imposé la réalisation d’au moins une place de stationnement.

-Toute suppression de places de stationnement devra être compensée par la création d’un nombre équivalent de places de stationnement.

-Les dispositions qui suivent ne s’appliquent pas à la rénovation ni au changement de destination du bâti existant.

Destinations et sous-destinations Habitation

Hébergement hôtelier et touristique Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire Bureaux

Autres destinations ou sousdestinations

Normes de stationnement pour les véhicules motorisés une place de stationnement par logement, et au-delà de 80 m² de surface de plancher* : une place par tranche de 80 m² de surface de plancher* une place de stationnement par tranche de 35 m² de surface de plancher* une place de stationnement par tranche de 120 m² de surface de plancher* une place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher* Selon les besoins de l’opération

-En ce qui concerne les constructions à destination industrielle : les surfaces nécessaires devront être prévues pour permettre le stationnement et la desserte au sein du terrain d'assiette de l'activité.

2.4.2 – Stationnement des cycles :

-Pour tous types de programmes, il doit être prévu des emplacements pour le stationnement des bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes, à hauteur de 1 place pour 75 m² de surface de plancher* créée. Dans la mesure du possible, ces emplacements devront être couvert.

-Non réglementé.

2.4.1 – Véhicules automobiles :

-En cas de division parcellaire ou de construction de plusieurs bâtiments* sur une même parcelle, la réalisation d’une aire de stationnement commune sera privilégiée dont le nombre d’emplacements sera déterminé par les normes applicables aux constructions*. Si les constructions* préexistantes n’ont pas d’emplacement propre, leur besoin sera pris en compte.

Nombre de places à réaliser :

-Le nombre de places à réaliser sera arrondi à l’entier le plus proche. L’entier et demi sera arrondi à l’entier supérieur. En cas de norme a minima, il sera imposé la réalisation d’au moins une place de stationnement.

-Toute suppression de places de stationnement devra être compensée par la création d’un nombre équivalent de places de stationnement.

-Les dispositions qui suivent ne s’appliquent pas à la rénovation ni au changement de destination du bâti existant.

Destinations et sous-destinations Habitation

Hébergement hôtelier et touristique Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire Bureaux

Autres destinations ou sousdestinations

Normes de stationnement pour les véhicules motorisés une place de stationnement par logement, et au-delà de 80 m² de surface de plancher* : une place par tranche de 80 m² de surface de plancher* une place de stationnement par tranche de 35 m² de surface de plancher* une place de stationnement par tranche de 120 m² de surface de plancher* une place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher* Selon les besoins de l’opération

2.4.2 – Stationnement des cycles :

-Pour tous types de programmes, il doit être prévu des emplacements pour le stationnement des bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes, à hauteur de 1 place pour 75 m² de surface de plancher* créée. Dans la mesure du possible, ces emplacements devront être couvert.

-Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions* et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.

______________________________________________________________________________________ 95

-Le nombre de places à réaliser sera arrondi à l’entier le plus proche. L’entier et demi sera arrondi à l’entier supérieur. En cas de norme a minima, il sera imposé la réalisation d’au moins une place de stationnement.

-Toute suppression de places de stationnement devra être compensée par la création d’un nombre équivalent de places de stationnement.

-Les dispositions qui suivent ne s’appliquent pas à la rénovation ni au changement de destination du bâti existant.

Destinations et sous-destinations Logement

Autres destinations ou sousdestinations

Normes de stationnement pour les véhicules motorisés Constructions* neuves : une place de stationnement par logement, et audelà de 80 m² de surface de plancher* : une place par tranche de 80 m² de surface de plancher* Selon les besoins de l’opération

-Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions* et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.

-Le nombre de places à réaliser sera arrondi à l’entier le plus proche. L’entier et demi sera arrondi à l’entier supérieur. En cas de norme a minima, il sera imposé la réalisation d’au moins une place de stationnement.

-Toute suppression de places de stationnement devra être compensée par la création d’un nombre équivalent de places de stationnement.

-Les dispositions qui suivent ne s’appliquent pas à la rénovation ni au changement de destination du bâti existant.

Destinations et sous-destinations Logement

Autres destinations ou sousdestinations

Normes de stationnement pour les véhicules motorisés Constructions* neuves : une place de stationnement par logement, et audelà de 80 m² de surface de plancher* : une place par tranche de 80 m² de surface de plancher* Selon les besoins de l’opération

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : UA 3.1 – Desserte par les voies publiques ou privées

-Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

-Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et des engins de déneigement.

-Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demitour. L’aménagement de l’aire de retournement est conçu pour consommer la moindre superficie de terrain, tout en permettant une manœuvre aisée.

-Pour les opérations d’aménagement et de construction* conduisant à la création de plus de deux lots et/ou de deux logements, il ne pourra être autorisé plus de deux accès automobiles par unité foncière sur une même voie publique.

-En cas de division de propriété, les terrains issus de la division devront être desservis par le même accès à la voie publique, le cas échéant par la suppression de l’accès actuel.

-Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

-Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et des engins de déneigement.

-Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demitour. L’aménagement de l’aire de retournement est conçu pour consommer la moindre superficie de terrain, tout en permettant une manœuvre aisée.

______________________________________________________________________________________ 43

-Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

-Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demitour. L’aménagement de l’aire de retournement est conçu pour consommer la moindre superficie de terrain, tout en permettant une manœuvre aisée.

______________________________________________________________________________________ 65

-Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

-Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et des engins de déneigement.

-Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demitour. L’aménagement de l’aire de retournement est conçu pour consommer la moindre superficie de terrain, tout en permettant une manœuvre aisée.

-Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

-Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et des engins de déneigement.

______________________________________________________________________________________ 79

-Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demitour. L’aménagement de l’aire de retournement est conçu pour consommer la moindre superficie de terrain, tout en permettant une manœuvre aisée.

-Pour les opérations d’aménagement et de construction* conduisant à la création de plus de deux lots et/ou de deux logements, il ne pourra être autorisé plus de deux accès automobiles par unité foncière sur une même voie publique.

-En cas de division de propriété, les terrains issus de la division devront être desservis par le même accès à la voie publique, le cas échéant par la suppression de l’accès actuel.

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : UA 3.2 – Desserte par les réseaux

3.2.1 – Alimentation en eau potable

-Toute construction* ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée obligatoirement au réseau public d'eau potable et desservie par une conduite de caractéristiques suffisantes.

3.2.2 – Assainissement

-Eaux usées

-En zone dite « 1 », correspondant à la zone d’assainissement collectif :

✓ toute construction* occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement d’eaux usées par un dispositif d’évacuation, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur,

✓ en présence d’un collecteur, le raccordement des constructions* est obligatoire, ✓ la séparativité des réseaux d’assainissement sera respectée : absence de rejets d’eaux pluviales dans les

réseaux séparatifs d’eaux usées.

-En zone dite « 2 », correspondant à la zone d’assainissement non collectif :

______________________________________________________________________________________ 28

✓ toute habitation existante doit disposer d’un assainissement non collectif fonctionnel et correctement entretenu,

✓ le pétitionnaire doit pouvoir attester de la conformité de l’installation d’assainissement autonome et permettre l’adaptation des filières aux terrains (emplacement, dimensionnement), ainsi que la mise en place des solutions les moins contraignantes possibles dans les secteurs les plus défavorables.

-Eaux pluviales

Au sein de zones dites « A », « B », « C » et « D » établies par le zonage d’assainissement annexé au présent dossier de PLU, la gestion des eaux pluviales respectera la réglementation des eaux pluviales du zonage d’assainissement annexé au présent dossier de PLU. Les règles énoncées ci-dessous pourront être adaptées en cas de forte densité urbaine rendant impossible la mise en place d’un système de gestion des eaux pluviales.

-En zone dite « A » :

✓ l’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière,

✓ dans le cas d’une perméabilité faible (perméabilité inférieure à 10-5 m/s), l’infiltration peut être précédée d’un bassin de rétention permettant de lisser les débits d’infiltration,

✓ dans le cas d’une perméabilité trop importante (supérieure à 10-2 m/s), des dispositifs de ralentissement doivent être mis en place,

✓ les solutions envisageables pour évaluer les eaux pluviales par infiltration sont les suivantes : o infiltration en profondeur : puits d’infiltration réalisés dans les règles de l’art. En cas de présence d’eau dans le terrain (nappe, apparition d’eau lors des sondages réalisés dans le cadre de l’étude de sol …), une épaisseur minimale de 1 m est fixée entre le niveau d’apparition de l’eau et le fond de la structure permettant l’infiltration, o infiltration à faible profondeur par tranchées d’infiltration, fossés d’infiltration ou noues : en cas de présence d’eau à faible profondeur (nappe, apparition d’eau lors des sondages réalisés dans le cadre de l’étude de sol …) une dissipation des eaux pluviales à faible profondeur sera à mettre en place,

✓ des dispositifs d’épuration en amont de l’infiltration dans le sol ou un prétraitement par décantation sont à prévoir en cas d’apports de particules fines ou de polluants trop importants. En cas de pollution trop importante, l’infiltration est interdite,

✓ lorsque le ruissellement provenant des surfaces drainées entraîne des apports de particules fines ou de polluants trop importants, un prétraitement par décantation est nécessaire,

✓ en cas d’impossibilité d’infiltrer la totalité des eaux pluviales, l’évacuation de l’excédent se fera en priorité au milieu hydraulique superficiel et en cas d’impossibilité au réseau d’eaux pluviales. Dans tous les cas les débits de rejet autorisés sont fixés à 5 litres par seconde et par hectare.

-En zone dite « B » :

✓ l’évacuation des eaux pluviales se fera en priorité au milieu hydraulique superficiel et, en cas d’impossibilité, au réseau d’eaux pluviales. Dans tous les cas les débits de rejet autorisés sont fixés à 5 litres par seconde et par hectare.

-En zone dite « C » :

✓ l’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. Cette infiltration doit se faire par dissipation à faible profondeur (tranchées d’infiltration, fossés d’infiltration ou noues),

✓ dans le cas d’une perméabilité faible (perméabilité inférieure à 10-5 m/s), l’infiltration peut être précédée d’un bassin de rétention permettant de lisser les débits d’infiltration,

✓ dans le cas d’une perméabilité trop importante (supérieure à 10-2 m/s), des dispositifs de ralentissement doivent être mis en place,

______________________________________________________________________________________ 29

✓ des dispositifs d’épuration en amont de l’infiltration dans le sol ou un prétraitement par décantation sont à prévoir en cas d’apports de particules fines ou de polluants trop importants. En cas de pollution trop importante, l’infiltration est interdite,

✓ lorsque le ruissellement provenant des surfaces drainées entraîne des apports de particules fines ou de polluants trop importants, un prétraitement par décantation est nécessaire,

✓ en cas d’impossibilité d’infiltrer la totalité des eaux pluviales, l’évacuation de l’excédent se fera en priorité au milieu hydraulique superficiel et en cas d’impossibilité au réseau d’eaux pluviales. Dans tous les cas les débits de rejet autorisés sont fixés à 5 litres par seconde et par hectare.

-En zone dite « D » :

✓ l’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière,

✓ l’infiltration doit se faire par dissipation à faible profondeur (tranchées d’infiltration, fossés d’infiltration ou noues),

✓ dans le cas d’une perméabilité faible (perméabilité inférieure à 10-5 m/s), l’infiltration peut être précédée d’un bassin de rétention permettant de lisser les débits d’infiltration,

✓ dans le cas d’une perméabilité trop importante (supérieure à 10-2 m/s), des dispositifs de ralentissement doivent être mis en place,

✓ des dispositifs d’épuration en amont de l’infiltration dans le sol ou un prétraitement par décantation sont à prévoir en cas d’apports de particules fines ou de polluants trop importants. En cas de pollution trop importante, l’infiltration est interdite,

✓ lorsque le ruissellement provenant des surfaces drainées entraîne des apports de particules fines ou de polluants trop importants, un prétraitement par décantation est nécessaire,

✓ en cas d’impossibilité d’infiltrer la totalité des eaux pluviales, l’évacuation de l’excédent se fera en priorité au milieu hydraulique superficiel et en cas d’impossibilité au réseau d’eaux pluviales. Dans tous les cas les débits de rejet autorisés sont fixés à 5 litres par seconde et par hectare.

-En complément des dispositions de gestion des eaux pluviales énoncées dans la présente sous-section, un ouvrage de récupération des eaux de pluie doit être mis en place.

3.2.3 – Electricité, téléphone, télédiffusion

-Les lignes de transport d'énergie électrique moyenne et basse tension, les lignes d'éclairage public et téléphoniques doivent être installées en souterrain.

3.2.4 – Déploiement de la fibre optique

-Toute nouvelle opération d’aménagement et de construction doit intégrer la mise en place de gaines souterraines permettant le passage de la fibre optique dans des conditions permettant la desserte de l’ensemble des constructions* projetées.

______________________________________________________________________________________ 30

C H A P I T R E II

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC Secteurs pavillonnaires

Les termes utilisés dans le règlement figurant en italique et identifiés par un astérique (*) font l’objet d’une définition ou d’une disposition figurant dans le sous-titre I « Définitions de base » du titre I du présent règlement. Il y a lieu de s’y reporter pour disposer d’une bonne compréhension de la règle et en faire une juste application. Extraits du rapport de présentation : La zone UC correspond à des tissus pavillonnaires à dominante d’habitat individuel réalisés au coup par coup ou dans le cadre d’opérations d’ensemble types lotissement ou permis de construire groupé. Le règlement prévoit une densification par la production de formes bâties plus compactes, y compris par évolution de l’existant, et prévoit à cette fin le maintien de prospects suffisants.

______________________________________________________________________________________ 31

3.2.1 – Alimentation en eau potable

-Toute construction* ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée obligatoirement au réseau public d'eau potable et desservie par une conduite de caractéristiques suffisantes.

3.2.2 – Assainissement

-Eaux usées

-En zone dite « 1 », correspondant à la zone d’assainissement collectif :

✓ toute construction* occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement d’eaux usées par un dispositif d’évacuation, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur,

✓ en présence d’un collecteur, le raccordement des constructions est obligatoire, ✓ la séparativité des réseaux d’assainissement sera respectée : absence de rejets d’eaux pluviales dans les

réseaux séparatifs d’eaux usées.

-En zone dite « 2 », correspondant à la zone d’assainissement non collectif :

✓ toute habitation existante doit disposer d’un assainissement non collectif fonctionnel et correctement entretenu,

✓ le pétitionnaire doit pouvoir attester de la conformité de l’installation d’assainissement autonome et permettre l’adaptation des filières aux terrains (emplacement, dimensionnement), ainsi que la mise en place des solutions les moins contraignantes possibles dans les secteurs les plus défavorables.

-Eaux pluviales

Au sein de zones dites « A », « B », « C » et « D » établies par le zonage d’assainissement annexé au présent dossier de PLU, la gestion des eaux pluviales respectera la réglementation des eaux pluviales. Les règles énoncées ci-dessous pourront être adaptées en cas de forte densité urbaine rendant impossible la mise en place d’un système de gestion des eaux pluviales.

-En zone dite « A » :

✓ l’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière,

✓ dans le cas d’une perméabilité faible (perméabilité inférieure à 10-5 m/s), l’infiltration peut être précédée d’un bassin de rétention permettant de lisser les débits d’infiltration,

✓ dans le cas d’une perméabilité trop importante (supérieure à 10-2 m/s), des dispositifs de ralentissement doivent être mis en place,

✓ les solutions envisageables pour évaluer les eaux pluviales par infiltration sont les suivantes : o infiltration en profondeur : puits d’infiltration réalisés dans les règles de l’art. En cas de présence d’eau dans le terrain (nappe, apparition d’eau lors des sondages réalisés dans le cadre de l’étude de sol …), une épaisseur minimale de 1 m est fixée entre le niveau d’apparition de l’eau et le fond de la structure permettant l’infiltration, o infiltration à faible profondeur par tranchées d’infiltration, fossés d’infiltration ou noues : en cas de présence d’eau à faible profondeur (nappe, apparition d’eau lors des sondages réalisés dans le cadre de l’étude de sol …) une dissipation des eaux pluviales à faible profondeur sera à mettre en place,

✓ des dispositifs d’épuration en amont de l’infiltration dans le sol ou un prétraitement par décantation sont à prévoir en cas d’apports de particules fines ou de polluants trop importants. En cas de pollution trop importante, l’infiltration est interdite,

______________________________________________________________________________________ 44

-En zone dite « B » :

✓ l’évacuation des eaux pluviales se fera en priorité au milieu hydraulique superficiel et, en cas d’impossibilité, au réseau d’eaux pluviales. Dans tous les cas les débits de rejet autorisés sont fixés à 5 litres par seconde et par hectare.

-En zone dite « C » :

✓ l’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. Cette infiltration doit se faire par dissipation à faible profondeur (tranchées d’infiltration, fossés d’infiltration ou noues),

✓ dans le cas d’une perméabilité faible (perméabilité inférieure à 10-5 m/s), l’infiltration peut être précédée d’un bassin de rétention permettant de lisser les débits d’infiltration,

✓ dans le cas d’une perméabilité trop importante (supérieure à 10-2 m/s), des dispositifs de ralentissement doivent être mis en place,

✓ des dispositifs d’épuration en amont de l’infiltration dans le sol ou un prétraitement par décantation sont à prévoir en cas d’apports de particules fines ou de polluants trop importants. En cas de pollution trop importante, l’infiltration est interdite,

✓ lorsque le ruissellement provenant des surfaces drainées entraîne des apports de particules fines ou de polluants trop importants, un prétraitement par décantation est nécessaire,

✓ en cas d’impossibilité d’infiltrer la totalité des eaux pluviales, l’évacuation de l’excédent se fera en priorité au milieu hydraulique superficiel et en cas d’impossibilité au réseau d’eaux pluviales. Dans tous les cas les débits de rejet autorisés sont fixés à 5 litres par seconde et par hectare.

-En zone dite « D » :

✓ l’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière,

✓ l’infiltration doit se faire par dissipation à faible profondeur (tranchées d’infiltration, fossés d’infiltration ou noues),

✓ dans le cas d’une perméabilité faible (perméabilité inférieure à 10-5 m/s), l’infiltration peut être précédée d’un bassin de rétention permettant de lisser les débits d’infiltration,

✓ dans le cas d’une perméabilité trop importante (supérieure à 10-2 m/s), des dispositifs de ralentissement doivent être mis en place,

✓ des dispositifs d’épuration en amont de l’infiltration dans le sol ou un prétraitement par décantation sont à prévoir en cas d’apports de particules fines ou de polluants trop importants. En cas de pollution trop importante, l’infiltration est interdite,

✓ lorsque le ruissellement provenant des surfaces drainées entraîne des apports de particules fines ou de polluants trop importants, un prétraitement par décantation est nécessaire,

✓ en cas d’impossibilité d’infiltrer la totalité des eaux pluviales, l’évacuation de l’excédent se fera en priorité au milieu hydraulique superficiel et en cas d’impossibilité au réseau d’eaux pluviales. Dans tous les cas les débits de rejet autorisés sont fixés à 5 litres par seconde et par hectare.

-En complément des dispositions de gestion des eaux pluviales énoncées dans la présente sous-section, un ouvrage de récupération des eaux de pluie doit être mis en place.

3.2.3 – Electricité, téléphone, télédiffusion

-Tous les nouveaux réseaux et branchements particuliers doivent être souterrains.

______________________________________________________________________________________ 45

3.2.4 – Déploiement de la fibre optique

-Toute nouvelle opération d’aménagement doit intégrer la mise en place de gaines souterraines permettant le passage de la fibre optique dans des conditions permettant la desserte de l’ensemble des constructions* projetées.

______________________________________________________________________________________ 46

C H A P I T R E III

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE Equipements collectifs

Les termes utilisés dans le règlement figurant en italique et identifiés par un astérique (*) font l’objet d’une définition ou d’une disposition figurant dans le sous-titre I « Définitions de base » du titre I du présent règlement. Il y a lieu de s’y reporter pour disposer d’une bonne compréhension de la règle et en faire une juste application.

Extraits du rapport de présentation : La zone UE couvre les principaux secteurs d’équipements collectifs, qu’ils soient à vocation scolaire, sportive ou socio-culturelle. Il s’agit généralement d’espaces artificialisés mais faiblement bâtis, comportant de larges surfaces libres de constructions. Ceux-ci peuvent être aménagés en espaces verts, en terrains de sports ou à fonction récréative, ou être utilisés pour répondre aux besoins de stationnement. Cette zone n’est pas destinée à accueillir des activités économiques ou des programmes d’habitation.

______________________________________________________________________________________ 47

3.2.1 – Alimentation en eau potable

-Toute construction* ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée obligatoirement au réseau public d'eau potable et desservie par une conduite de caractéristiques suffisantes.

3.2.2 – Assainissement

-Eaux usées

-En zone dite « 1 », correspondant à la zone d’assainissement collectif :

✓ toute construction* occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement d’eaux usées par un dispositif d’évacuation, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur,

✓ en présence d’un collecteur, le raccordement des constructions* est obligatoire, ✓ la séparativité des réseaux d’assainissement sera respectée : absence de rejets d’eaux pluviales dans les

réseaux séparatifs d’eaux usées.

______________________________________________________________________________________ 51

-En zone dite « 2 », correspondant à la zone d’assainissement non collectif :

✓ toute habitation existante doit disposer d’un assainissement non collectif fonctionnel et correctement entretenu,

✓ le pétitionnaire doit pouvoir attester de la conformité de l’installation d’assainissement autonome et permettre l’adaptation des filières aux terrains (emplacement, dimensionnement), ainsi que la mise en place des solutions les moins contraignantes possibles dans les secteurs les plus défavorables.

-Eaux pluviales

Au sein de zones dites « A », « B », « C » et « D » établies par le zonage d’assainissement annexé au présent dossier de PLU, la gestion des eaux pluviales respectera la réglementation des eaux pluviales. Les règles énoncées ci-dessous pourront être adaptées en cas de forte densité urbaine rendant impossible la mise en place d’un système de gestion des eaux pluviales.

-En zone dite « A » :

✓ l’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière,

✓ dans le cas d’une perméabilité faible (perméabilité inférieure à 10-5 m/s), l’infiltration peut être précédée d’un bassin de rétention permettant de lisser les débits d’infiltration,

✓ dans le cas d’une perméabilité trop importante (supérieure à 10-2 m/s), des dispositifs de ralentissement doivent être mis en place,

✓ les solutions envisageables pour évaluer les eaux pluviales par infiltration sont les suivantes : o infiltration en profondeur : puits d’infiltration réalisés dans les règles de l’art. En cas de présence d’eau dans le terrain (nappe, apparition d’eau lors des sondages réalisés dans le cadre de l’étude de sol …), une épaisseur minimale de 1 m est fixée entre le niveau d’apparition de l’eau et le fond de la structure permettant l’infiltration, o infiltration à faible profondeur par tranchées d’infiltration, fossés d’infiltration ou noues : en cas de présence d’eau à faible profondeur (nappe, apparition d’eau lors des sondages réalisés dans le cadre de l’étude de sol …) une dissipation des eaux pluviales à faible profondeur sera à mettre en place,

✓ des dispositifs d’épuration en amont de l’infiltration dans le sol ou un prétraitement par décantation sont à prévoir en cas d’apports de particules fines ou de polluants trop importants. En cas de pollution trop importante, l’infiltration est interdite,

✓ lorsque le ruissellement provenant des surfaces drainées entraîne des apports de particules fines ou de polluants trop importants, un prétraitement par décantation est nécessaire,

✓ en cas d’impossibilité d’infiltrer la totalité des eaux pluviales, l’évacuation de l’excédent se fera en priorité au milieu hydraulique superficiel et en cas d’impossibilité au réseau d’eaux pluviales. Dans tous les cas les débits de rejet autorisés sont fixés à 5 litres par seconde et par hectare.

-En zone dite « B » :

✓ l’évacuation des eaux pluviales se fera en priorité au milieu hydraulique superficiel et, en cas d’impossibilité, au réseau d’eaux pluviales. Dans tous les cas les débits de rejet autorisés sont fixés à 5 litres par seconde et par hectare.

-En zone dite « C » :

✓ l’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. Cette infiltration doit se faire par dissipation à faible profondeur (tranchées d’infiltration, fossés d’infiltration ou noues),

✓ dans le cas d’une perméabilité faible (perméabilité inférieure à 10-5 m/s), l’infiltration peut être précédée d’un bassin de rétention permettant de lisser les débits d’infiltration,

✓ dans le cas d’une perméabilité trop importante (supérieure à 10-2 m/s), des dispositifs de ralentissement doivent être mis en place,

______________________________________________________________________________________ 52

✓ des dispositifs d’épuration en amont de l’infiltration dans le sol ou un prétraitement par décantation sont à prévoir en cas d’apports de particules fines ou de polluants trop importants. En cas de pollution trop importante, l’infiltration est interdite,

✓ lorsque le ruissellement provenant des surfaces drainées entraîne des apports de particules fines ou de polluants trop importants, un prétraitement par décantation est nécessaire,

✓ en cas d’impossibilité d’infiltrer la totalité des eaux pluviales, l’évacuation de l’excédent se fera en priorité au milieu hydraulique superficiel et en cas d’impossibilité au réseau d’eaux pluviales. Dans tous les cas les débits de rejet autorisés sont fixés à 5 litres par seconde et par hectare.

-En zone dite « D » :

✓ l’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière,

✓ l’infiltration doit se faire par dissipation à faible profondeur (tranchées d’infiltration, fossés d’infiltration ou noues),

✓ dans le cas d’une perméabilité faible (perméabilité inférieure à 10-5 m/s), l’infiltration peut être précédée d’un bassin de rétention permettant de lisser les débits d’infiltration,

✓ dans le cas d’une perméabilité trop importante (supérieure à 10-2 m/s), des dispositifs de ralentissement doivent être mis en place,

✓ des dispositifs d’épuration en amont de l’infiltration dans le sol ou un prétraitement par décantation sont à prévoir en cas d’apports de particules fines ou de polluants trop importants. En cas de pollution trop importante, l’infiltration est interdite,

✓ lorsque le ruissellement provenant des surfaces drainées entraîne des apports de particules fines ou de polluants trop importants, un prétraitement par décantation est nécessaire,

✓ en cas d’impossibilité d’infiltrer la totalité des eaux pluviales, l’évacuation de l’excédent se fera en priorité au milieu hydraulique superficiel et en cas d’impossibilité au réseau d’eaux pluviales. Dans tous les cas les débits de rejet autorisés sont fixés à 5 litres par seconde et par hectare.

-En complément des dispositions de gestion des eaux pluviales énoncées dans la présente sous-section, un ouvrage de récupération des eaux de pluie doit être mis en place.

3.2.4 – Electricité, téléphone, télédiffusion

-Les lignes de transport d'énergie électrique moyenne et basse tension, les lignes d'éclairage public et téléphoniques doivent être installées en souterrain.

-Tous les nouveaux réseaux et branchements particuliers doivent être souterrains.

3.2.5 – Déploiement de la fibre optique

-Toute nouvelle opération d’aménagement doit intégrer la mise en place de gaines souterraines permettant le passage de la fibre optique dans des conditions permettant la desserte de l’ensemble des constructions* projetées.

______________________________________________________________________________________ 53

C H A P I T R E IV

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UH Secteurs bâtis à évolution limitée

Les termes utilisés dans le règlement figurant en italique et identifiés par un astérique (*) font l’objet d’une définition ou d’une disposition figurant dans le sous-titre I « Définitions de base » du titre I du présent règlement. Il y a lieu de s’y reporter pour disposer d’une bonne compréhension de la règle et en faire une juste application. Extraits du rapport de présentation : La zone UH correspond aux hameaux pour lesquels l’urbanisation sera limitée à l’évolution du bâti existant.

______________________________________________________________________________________ 54

3.2.1 – Alimentation en eau potable

-Toute construction* ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée obligatoirement au réseau public d'eau potable et desservie par une conduite de caractéristiques suffisantes.

3.2.2 – Assainissement

-Eaux usées

-En zone dite « 1 », correspondant à la zone d’assainissement collectif :

✓ toute construction* occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement d’eaux usées par un dispositif d’évacuation, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur,

✓ en présence d’un collecteur, le raccordement des constructions* est obligatoire, ✓ la séparativité des réseaux d’assainissement sera respectée : absence de rejets d’eaux pluviales dans les

réseaux séparatifs d’eaux usées.

-En zone dite « 2 », correspondant à la zone d’assainissement non collectif :

✓ toute habitation existante doit disposer d’un assainissement non collectif fonctionnel et correctement entretenu,

✓ le pétitionnaire doit pouvoir attester de la conformité de l’installation d’assainissement autonome et permettre l’adaptation des filières aux terrains (emplacement, dimensionnement), ainsi que la mise en place des solutions les moins contraignantes possibles dans les secteurs les plus défavorables.

-Eaux pluviales

Au sein de zones dites « A », « B », « C » et « D » établies par le zonage d’assainissement annexé au présent dossier de PLU, la gestion des eaux pluviales respectera la réglementation des eaux pluviales. Les règles énoncées ci-dessous pourront être adaptées en cas de forte densité urbaine rendant impossible la mise en place d’un système de gestion des eaux pluviales.

-En zone dite « A » :

✓ l’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière,

✓ dans le cas d’une perméabilité faible (perméabilité inférieure à 10-5 m/s), l’infiltration peut être précédée d’un bassin de rétention permettant de lisser les débits d’infiltration,

______________________________________________________________________________________ 66

✓ dans le cas d’une perméabilité trop importante (supérieure à 10-2 m/s), des dispositifs de ralentissement doivent être mis en place,

✓ les solutions envisageables pour évaluer les eaux pluviales par infiltration sont les suivantes : o infiltration en profondeur : puits d’infiltration réalisés dans les règles de l’art. En cas de présence d’eau dans le terrain (nappe, apparition d’eau lors des sondages réalisés dans le cadre de l’étude de sol …), une épaisseur minimale de 1 m est fixée entre le niveau d’apparition de l’eau et le fond de la structure permettant l’infiltration, o infiltration à faible profondeur par tranchées d’infiltration, fossés d’infiltration ou noues : en cas de présence d’eau à faible profondeur (nappe, apparition d’eau lors des sondages réalisés dans le cadre de l’étude de sol …) une dissipation des eaux pluviales à faible profondeur sera à mettre en place,

✓ des dispositifs d’épuration en amont de l’infiltration dans le sol ou un prétraitement par décantation sont à prévoir en cas d’apports de particules fines ou de polluants trop importants. En cas de pollution trop importante, l’infiltration est interdite,

✓ lorsque le ruissellement provenant des surfaces drainées entraîne des apports de particules fines ou de polluants trop importants, un prétraitement par décantation est nécessaire,

✓ en cas d’impossibilité d’infiltrer la totalité des eaux pluviales, l’évacuation de l’excédent se fera en priorité au milieu hydraulique superficiel et en cas d’impossibilité au réseau d’eaux pluviales. Dans tous les cas les débits de rejet autorisés sont fixés à 5 litres par seconde et par hectare.

-En zone dite « B » :

✓ l’évacuation des eaux pluviales se fera en priorité au milieu hydraulique superficiel et, en cas d’impossibilité, au réseau d’eaux pluviales. Dans tous les cas les débits de rejet autorisés sont fixés à 5 litres par seconde et par hectare.

-En zone dite « C » :

✓ l’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. Cette infiltration doit se faire par dissipation à faible profondeur (tranchées d’infiltration, fossés d’infiltration ou noues),

✓ dans le cas d’une perméabilité faible (perméabilité inférieure à 10-5 m/s), l’infiltration peut être précédée d’un bassin de rétention permettant de lisser les débits d’infiltration,

✓ dans le cas d’une perméabilité trop importante (supérieure à 10-2 m/s), des dispositifs de ralentissement doivent être mis en place,

✓ des dispositifs d’épuration en amont de l’infiltration dans le sol ou un prétraitement par décantation sont à prévoir en cas d’apports de particules fines ou de polluants trop importants. En cas de pollution trop importante, l’infiltration est interdite,

✓ lorsque le ruissellement provenant des surfaces drainées entraîne des apports de partic

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Département de l’Ain

<

Commune de Ceyzérieu

Plan local d’urbanisme

Règlement écrit

Pièce n°5

Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal approuvant le P.L.U.

En date du 23 octobre 2023

Le Maire

Maîtrise d’œuvre :

-cabinet Emmanuel ROGER -Allimant Paysages Urbanisme -Reflex Environnement

SOMMAIRE

TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

2

 SOUS-TITRE I. - Dispositions générales d’ordre administratif et réglementaire 4

 SOUS-TITRE II. – Définitions de base

7

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

14

 CHAPITRE 1. - Dispositions applicables à la zone UA

15

 CHAPITRE 2. - Dispositions applicables à la zone UC

31

 CHAPITRE 3. - Dispositions applicables à la zone UE

47

 CHAPITRE 4. - Dispositions applicables à la zone UH

54

TITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

69

 CHAPITRE 1. - Dispositions applicables à la zone 1AU

70

TITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

83

 CHAPITRE 1. - Dispositions applicables à la zone A

Avec les secteurs Ae, Ai et An

84

TITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

100

 CHAPITRE 1. - Dispositions applicables à la zone N

Avec les secteurs Nph, Nt, Npi, Npr et Npe

101

TITRE 6 - ANNEXES

115

 ANNEXE 1 : Liste des essences locales

111

 ANNEXE 2 : Eléments du patrimoine à protéger

112

 ANNEXE 3 : Nuancier de couleur

131

______________________________________________________________________________________ 1

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

______________________________________________________________________________________ 2

Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions des articles R151.9 à R. 151.53 du Code de l'Urbanisme.

Le présent titre I est composé de deux parties :

➔ Le sous-titre I, relatif aux dispositions générales d’ordre administratif et réglementaire

➔ Le sous-titre II, relatif aux définitions de base

______________________________________________________________________________________ 3

SOUS-TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES D’ORDRE ADMINISTRATIF ET REGLEMENTAIRE

Article 1 – Champ d’application territorial du plan.

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de CEYZERIEU.

Il fixe sous réserve du droit des tiers et du respect de toutes autres réglementations en vigueur, les conditions d'utilisation des sols.

Il délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières.

Article 2 – Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols

Sont et demeurent applicables au territoire communal :

- les servitudes d’utilité publiques mentionnées à l’annexe du Plan Local d’Urbanisme. - Les articles R111.2, R111.4, R111.26, R111.27 et L111-11 du Code de l’Urbanisme. - La compatibilité des règles de lotissement avec celles du Plan Local d’Urbanisme conformément aux

dispositions des articles L442-9 à L442-14 du code de l’urbanisme. - Le principe de réciprocité au titre de l’article L111-3 du code rural. - L’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant

d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable, dans les conditions définies à l’article L111-16 du code de l’urbanisme. - Le classement sonore des infrastructures de transport terrestre.

Article 3 – La division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé‚ en zones délimitées par un tiret‚ et repérées au plan par les indices suivants :

Zones urbaines

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.