2.1.1 – Emprise au sol*
-Le coefficient d’emprise au sol* des constructions* est fixé à : ✓ 0,70 maximum.
Cette disposition ne s’applique pas aux constructions* à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, ni aux ouvrages techniques liés au fonctionnement des constructions* autorisées. -Le coefficient d’emprise au sol* s’apprécie à l’échelle de l’unité foncière classée en zone UA.
2.1.2 – Hauteur*
-La hauteur des constructions* est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet. -Dans le cas d’un terrain plat, la hauteur de la construction* est la distance comptée verticalement entre le niveau du terrain naturel avant les travaux et le point le plus élevé de ce bâtiment*. -Dans le cas d’un terrain en pente, la hauteur d’une construction* est la distance comptée en projection verticale du point le plus aval de la construction* sur le terrain naturel jusqu’au point le plus élevé de cette construction* [voir schémas n°1].
Schémas n°1 à valeur illustrative
-Les ouvrages techniques, cheminées autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.
-La hauteur* maximale des constructions* ne devra pas excéder :
✓ 12 mètres au faîtage et 10 mètres à l’égout ou à l’acrotère,
Dans l’ensemble de la zone UA, la hauteur maximale des annexes* est de 5 mètres au faîtage ou hors tout pour les annexes*.
-Les éoliennes auront une hauteur inférieure à 12 mètres. Elles ne devront pas avoir une hauteur dépassant de plus de deux mètres celle du bâtiment* principal.
-La hauteur* minimale des constructions* hors annexes* est de deux niveaux, dont le rez-de-chaussée. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions* à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, ni aux ouvrages techniques liés au fonctionnement des constructions* autorisées. Elle ne s’applique pas non plus à l’extension* des constructions* existantes*.
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-Les rez-de-chaussée d’une construction* nouvelle destinée à accueillir l’artisanat et le commerce de détail, la restauration et les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, doivent avoir une hauteur sous dalle de 3,5 mètres minimum ou au moins égale à celle des constructions* adjacentes, dans le cas où celles-ci auraient des hauteurs de rez-de-chaussée plus importantes, de façon à harmoniser les hauteurs de rez-dechaussée sur rue.
Ces règles ne s’appliquent pas :
-pour des extensions* ainsi que pour le changement de destination, la réhabilitation et l’aménagement dans le clos des murs existants de constructions* existantes* à la date d’approbation du PLU, dont la hauteur n’est pas conforme à la règle. En cas d’extension* d’une construction* dépassant les règles de hauteur mentionnées cidessus, la hauteur de la construction en extension* peut s’aligner sur la hauteur du bâtiment* existant.
2.1.3 – Implantation des constructions* par rapport à la limite d’emprise des voies et emprises publiques*
-Les encorbellements, saillies de toitures, escaliers extérieurs non fermés ne sont pas pris en compte dans la limite de 1 mètre de profondeur.
-Sauf dispositions contraires mentionnées au règlement graphique, les constructions* doivent être implantées par rapport à la limite d’emprise des voies et emprises publiques :
✓ à l’alignement* ou selon un retrait compatible avec la bonne ordonnance des constructions* voisines de 3 mètres maximum. Une implantation différente sera imposée afin que la construction* s’insère dans un front bâti constitué. Toutefois, cette règle n’est pas exigée pour l’implantation soit de constructions* annexes* soit de constructions* en deuxième ligne derrière les bâtiments* existants.
-Ces règles ne s’appliquent pas :
✓ aux constructions* à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, ni aux ouvrages techniques liés au fonctionnement des constructions* autorisées,
✓ pour des extensions* ainsi que pour le changement de destination, la réhabilitation et l’aménagement dans le clos des murs existants de constructions* existantes* à la date d’approbation PLU, dont l’implantation n’est pas conforme à la règle, sous réserve de ne pas aggraver le non-respect par rapport à la règle.
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-Aucun point de la construction* à usage de piscine ne doit se trouver à moins de 3 mètres de la limite d’emprise des voies et emprises publiques*.
-Le portail doit être implanté à l’alignement* de la limite d’emprise de la voie et de l’emprise publique*.
2.1.4 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives*
-Les saillies, les dépassées de toiture ne sont pas pris en compte dans le reculement minimal des constructions* par rapport aux limites séparatives* dans la limite de 1 m de dépassement en plan horizontal, sauf sur limites séparatives* où elles sont interdites.
-L’implantation de deux constructions* contiguës* de part et d’autre de la limite séparative doit éviter l’effet de « noues », sauf en cas de constructions* réalisées simultanément et disposant chacune de son propre système de récupération des eaux pluviales.
Schéma à valeur illustrative
-Tout dépassement de la limite séparative* par tout point du bâtiment* est exclu. L’alignement* à la limite séparative* se fait par le pignon.
-Les constructions* nouvelles peuvent s’implanter :
✓ sur les deux limites séparatives*, ✓ sur une des limites séparatives*, ✓ en retrait par rapport aux limites séparatives*.
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-Dans ce dernier cas, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment* au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points [voir schéma ci-dessous] sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Schéma à valeur illustrative
Le long de la Grand Rue, les constructions doivent être implantées en ordre continu sur les limites latérales.
-Ces règles ne s’appliquent pas :
✓ aux constructions* à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, ni aux ouvrages techniques liés au fonctionnement des constructions* autorisées,
✓ pour des extensions* ainsi que pour le changement de destination, la réhabilitation et l’aménagement dans le clos des murs existants de constructions* existantes* à la date d’approbation PLU, dont l’implantation n’est pas conforme à la règle, sous réserve de ne pas aggraver le non respect par rapport à la règle.
-Aucun point de la construction* à usage de piscine ne doit se trouver à moins de 3 mètres des limites séparatives*.
2.1.5 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur une même propriété
-Les encorbellements, saillies de toitures, escaliers extérieurs non fermés ne sont pas pris en compte dans la limite de 1 mètre de profondeur.
-Au sein d’une même propriété, la distance minimale entre constructions* non contigües* hors annexes* sera de 10 mètres minimum.
-Ces règles ne s’appliquent pas :
✓ aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, ni aux ouvrages techniques liés au fonctionnement des constructions* autorisées,
✓ pour des extensions* ainsi que pour le changement de destination, la réhabilitation et l’aménagement dans le clos des murs existants de constructions* existantes* à la date d’approbation PLU, dont
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l’implantation n’est pas conforme à la règle, sous réserve de ne pas aggraver le non respect par rapport à la règle.
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Schéma à valeur illustrative : exemple d’implantation de volumes bâtis à privilégier
-les citernes de stockage doivent être enterrées ou dissimulées et, pour des raisons de salubrité, elles seront étanches par un système de fermeture.
2.2.2.2 – Matériaux, couleurs
-Les façades* latérales et arrières doivent être traitées en cohérence et en harmonie avec la façade* principale.
-Les teintes d'enduits et de couverture doivent être en harmonie avec leur environnement. Les éléments agressifs par leur couleur ou par leurs caractéristiques réfléchissantes, y compris le blanc pur, sont interdits. Les tableaux de fenêtre, portes d’entrée, angles, modénatures, volets, etc… peuvent être soulignés par une teinte pâle.
-L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit.
2.2.2.3 – Façades*
-Les percements sont à conserver ou à rétablir en cas de transformation altérant l’architecture de la façade*. Tout percement nouveau doit respecter les proportions et rythmes de l’existant.
-La façade* doit présenter une unité en terme de traitement.
-Les devantures de magasin et tous accessoires techniques devront être conçus en harmonie avec les caractères architecturaux de l’immeuble (rythme, matériaux, points porteurs) et du contexte environnant, dans un style contemporain sobre, en évitant tout pastiche d’architecture ancienne : les éléments néo-gothiques ou pseudorustiques en particulier sont à éviter.
-Aucun dispositif de superstructure ou de placage ne devra masquer ou défigurer d’éventuels éléments architecturaux de valeur existants en façade du rez-de-chaussée ou des étages (balcons, corniches, anciennes baies, etc…).
-Les couleurs criardes ou fluorescentes, les dispositifs d’éclairage intermittent, les bandeaux disproportionnés sont à proscrire.
2.2.2.4 – Toiture
-Les matériaux de couverture doivent respecter l’aspect, les textures et les teintes des matériaux existants sur le bâtiment* ou dominants dans l’environnement. Ils doivent présenter l’aspect d’une toiture en tuiles ou en ardoise. Les couleurs des toitures en tuiles seront comprises entre le noir et le rouge. Le panachage est interdit, de même que l’utilisation de tuile canal, sauf en cas de restauration d’une toiture liée au patrimoine bâti ancien.
-Les toitures en bac acier sont autorisées pour les constructions* non liées à l’habitation si une teinte ardoise est privilégiée.
-Les toitures doivent avoir deux, trois ou quatre versants, excepté pour les annexes* dont le pignon a une largeur inférieure à 2 mètres. Les croupes sont autorisées.
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-La pente des toitures de la construction* principale doit être comprise entre 50 et 70%. Des règles différentes peuvent être admises pour les toitures secondaires (pour les constructions* annexes* et les extensions* par exemple). Les toitures à un pan et suivant une inclinaison différente sont autorisées en appui sur une façade*.
-Les toitures terrasses sont interdites dans une bande de 5 mètres de largeur comptée à partir de la limite séparative.
-Le débord de toiture devra être supérieur ou égal à 0,50 mètres. Il pourra être ramené à 0,30 mètres pour les annexes*. Il pourra également être adapté afin de respecter un alignement de façades.
-Les ouvertures de toit :
✓ seront soit des lucarnes traditionnelles de faible dimension et charpentées, ✓ seront soit des châssis vitrés de même inclinaison que la toiture.
2.2.2.5 – Equipements techniques
-Les ventouses de chaudière individuelles seront placées en façade* sur cour, sauf impossibilité technique.
-Les installations techniques, les appareils de climatisation, les pompes à chaleur, les antennes paraboliques et divers équipements techniques devront être camouflés ou intégrés à l’architecture du bâtiment*. En cas d’impossibilités techniques des mesures architecturales compensatoires adaptées (volets, masques, coffres, écrans végétaux) devront être obligatoirement réalisées.
-Les coffrets électriques seront intégrés aux bâtiments* ou aux murs de clôture. Les transformateurs électriques seront intégrés aux constructions* neuves. A défaut, un traitement architectural sera réalisé.
-Les panneaux solaires auront la même inclinaison que la toiture.
-Les éoliennes de toit sont interdites.
-Pour les constructions* nouvelles, le caisson des mécanismes de fermeture des baies doit être implanté à l'intérieur du bâti.
2.2.2.6 – Annexes* et autres constructions*
-Les bâtiments* annexes* au-delà de 20 m² d’emprise au sol* devront être réalisés avec des matériaux identiques au bâtiment* principal. En deçà de 20 m², les annexes* ne doivent pas s’apparenter à des constructions* réalisées avec des moyens de fortune. Les matériaux qui les constituent ne doivent pas présenter l’aspect de matériaux de récupération.
-Tous les stockages de gaz et les pompes à chaleur devront être dissimulés et répondre à la réglementation en vigueur.
-Les serres de jardin à ossature bois ou métallique sont autorisées ; leur hauteur est cependant limitée à 2,50 mètres.
2.2.2.7 – Clôtures
-La hauteur des clôtures est adaptée au projet et au contexte environnant, dans la limite de 1,70 mètres en limite sur rue ou sur voie, et dans la limite de 1,80 mètres au niveau des limites séparatives* latérales ou de fond de parcelle. En limite sur rue et sur voie, une hauteur plus importante est admise lorsque le mur doit servir d’élément de liaison entre le portail et la clôture.
-Les clôtures formeront un ensemble homogène et seront constituées :
✓ soit d’un mur en maçonnerie enduit, ✓ soit d’un mur bahut d’une hauteur inférieure ou égale à 0,50 mètres surmonté ou non d’un grillage ou
d’une grille ou tout autre dispositif à claire-voie, ✓ soit d’une haie vive d’essences locales doublée ou non d’un dispositif à clair voie noyé dans la haie.
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-Les clôtures implantées en limite séparative doivent être réalisées avec des dispositifs pour partie perméables à la base, pour faciliter le passage de la faune.
2.2.3 – Dispositions spécifiquement applicables aux bâtiments* identifiés comme éléments du patrimoine à préserver (article L151-19 du code de l’urbanisme)
-Dans le cadre de travaux d’aménagement, de réhabilitation portant sur les constructions* anciennes caractéristiques du patrimoine traditionnel local : ceux-ci doivent être réalisés dans le respect des matériaux et des éléments caractéristiques de l’architecture traditionnelle, conformément aux règles définies ci-dessous.
2.2.3.1 – Matériau de couverture
-Seront privilégiés les matériaux de couverture traditionnels, notamment lorsqu’ils sont présents sur le bâtiment*. Des solutions alternatives sont toutefois possibles par l’emploi partiel des matériaux de couverture traditionnels mais de manière à ce qu’ils soient le plus visibles possibles.
2.2.3.2 – Aspect général des toitures
-La restauration d’une toiture ancienne et des autres sous-faces visibles de la couverture (débords de toit, croupes et semi-croupes) doit respecter les caractéristiques générales de l’architecture du pays et, autant que possible, tous les détails d’exécution sous peine de dénaturer complètement l’aspect et le cachet du bâtiment* : pente de toiture, dimensions et exécution des forgets soit récupérés soit en bois neuf, faîtages, arêtiers, égouts et rives. Il en est de même des souches de cheminées qui devront s’inspirer des modèles traditionnels locaux.
2.2.3.3 – Murs et enduits
-Les ravalements sont en fonction de leur époque de construction* et de leurs caractères architecturaux, les façades* seront traitées selon les variantes ci-après :
✓ Peintures : l’utilisation de teintes vives, y compris le blanc pur, est interdite, ✓ La mise à nu de matériaux conçus pour être enduits ou peints est proscrite sauf cas exceptionnel justifié
par des caractères architecturaux ou constructifs particuliers.
2.2.3.4 – Percements
-Qu’ils soient en pierre de taille ou en matériau enduit (briques par exemple) ou en bois apparent : les encadrements anciens sont à restaurer à l’identique, dans le respect de la tradition locale, le cas échéant par des solutions techniques de redressement, de réparation ou de transformation lorsque ces encadrements ne peuvent pas être remplacés.
-Les nouveaux percements sont toutefois admis s’ils impliquent une transformation la plus minimale possible de la structure du mur ancien, ce qui impose de n’y percer que des baies strictement nécessaires. La position et l’aspect de la nouvelle baie doivent absolument respecter les lignes et le rythme de la façade*, ainsi que les proportions des fenêtres existantes.
2.2.3.5 – Menuiseries extérieures
-La réfection à l’identifique d’une fenêtre sera privilégiée dès lors que cette dernière s’inscrit dans un ensemble homogène en bon état. Dans le cas où la conception dans une même façade* est nécessaire pour plusieurs fenêtres ou la totalité d’entre elles, le projet s’inspirera alors d’éventuels vestiges dans des ouvertures secondaires ou privilégiera des modèles spécifiques : soit des modèles courants plus hauts que larges à 6 ou 8 carreaux, voire 4 carreaux pour des fenêtres de proportion carrée, soit des modèles à petits bois (dits à « petits carreaux »), soit des modèles à simple vitrage pour des baies de petites dimensions ou au contraire pour de très grandes ouvertures qu’il serait illogique de diviser en trop nombreux compartiments (exemples : vitrines de magasins ou anciennes portes de grange) et sous réserve d’une recherche esthétique poussée.
-Le maintien des menuiseries anciennes pour les volets sera privilégié.
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-Les portes anciennes, datant des XVIIIème, XIXème voire du XVIIème siècles, doivent être conservées sauf caractère irrécupérable avéré. Dans ce dernier cas, la porte ancienne doit être reproduite le plus fidèlement possible à partir du modèle en place ou à défaut de modèles régionaux authentiques tout en réutilisant les ferrures qui peuvent l’être. Toutefois, certaines portes, simples ou doubles, peuvent être traitées dans un esprit contemporain en utilisant un vitrage épais, qui peut être monté nu ou au contraire serti dans un cadre de menuiserie le plus fin possible et de teinte sombre (ton bronze, par exemple) se fondant avec le trou vitré.
-Il est fait opposition à l’application de l’alinéa 3 de l’article R151-21 du code de l’urbanisme qui prévoit que dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction*, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments* dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme.
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2.1.1 – Emprise au sol*
-Le coefficient d’emprise au sol* des constructions* est fixé à :
✓ 0,60 maximum.
-Cette disposition ne s’applique pas aux constructions* à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, ni aux ouvrages techniques liés au fonctionnement des constructions* autorisées.
-Le coefficient d’emprise au sol *s’apprécie à l’échelle de l’unité foncière classée en zone UC.
2.1.2 – Hauteur*
-La hauteur des constructions* est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet.
-Dans le cas d’un terrain plat, la hauteur de la construction* est la distance comptée verticalement entre le niveau du terrain naturel avant les travaux et le point le plus élevé de ce bâtiment*.
-Dans le cas d’un terrain en pente, la hauteur d’une construction* est la distance comptée en projection verticale du point le plus aval de la construction* sur le terrain naturel jusqu’au point le plus élevé de cette construction* [voir schémas n°1].
Schémas n°1 à valeur illustrative
-Les ouvrages techniques, cheminées autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.
-La hauteur* maximale des constructions* ne devra pas excéder 9 mètres au faîtage et 7 mètres à l’égout de toiture ou à l’acrotère.
-La hauteur maximale des annexes* est de 5 mètres au faîtage ou hors tout pour les annexes*.
-Les éoliennes auront une hauteur inférieure à 12 mètres. Elles ne devront pas avoir une hauteur dépassant de plus de deux mètres celle du bâtiment* principal.
-Les rez-de-chaussée d’une construction* nouvelle destinés à accueillir l’artisanat et le commerce de détail, la restauration et les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, doivent avoir une hauteur sous dalle de 3,5 mètres minimum ou au moins égale à celle des constructions* adjacentes, dans le cas où celles-ci auraient des hauteurs de rez-de-chaussée plus importantes, de façon à harmoniser les hauteurs de rez-dechaussée sur rue.
Ces règles ne s’appliquent pas :
-pour des extensions* ainsi que pour le changement de destination, la réhabilitation et l’aménagement dans le clos des murs existants de constructions* existantes* à la date d’approbation du PLU, dont la hauteur n’est pas conforme à la règle. En cas d’extension* d’une construction* dépassant les règles de hauteur mentionnées cidessus, la hauteur de la construction* en extension* peut s’aligner sur la hauteur du bâtiment* existant.
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2.1.3 – Implantation des constructions* par rapport à la limite d’emprise des voies et emprises publiques*
-Les encorbellements, saillies de toitures, escaliers extérieurs non fermés ne sont pas pris en compte dans la limite de 1 mètre de profondeur.
-Les constructions* doivent s’implanter parallèlement ou perpendiculairement aux voies et emprises publiques, à moins qu’elles ne soient implantées parallèlement ou perpendiculairement à une limite de propriété latérale. En cas de parcelles desservies par des voies publiques sur plusieurs côtés, le respect de l’implantation est demandé sur au moins un des côtés.
-Sauf dispositions contraires mentionnées au règlement graphique, les constructions* doivent être implantées par rapport à la limite d’emprise* des voies et emprises publiques* : à 5 mètres minimum.
-Ces règles ne s’appliquent pas :
✓ aux constructions* à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, ni aux ouvrages techniques liés au fonctionnement des constructions* autorisées,
✓ pour des extensions* ainsi que pour le changement de destination, la réhabilitation et l’aménagement dans le clos des murs existants de constructions* existantes* à la date d’approbation PLU, dont l’implantation n’est pas conforme à la règle, sous réserve de ne pas aggraver le non-respect par rapport à la règle.
-Aucun point de la construction* à usage de piscine ne doit se trouver à moins de 3 mètres de la limite d’emprise des voies et emprises publiques*.
2.1.4 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives*
-Les saillies, les dépassées de toiture ne sont pas pris en compte dans le reculement minimal des constructions* par rapport aux limites séparatives* dans la limite de 1 m de dépassement en plan horizontal, sauf sur limites séparatives* où elles sont interdites.
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-L’implantation de deux constructions* contigues* de part et d’autre de la limite séparative doit éviter l’effet de « noues », sauf en cas de constructions* réalisées simultanément et disposant chacune de son propre système de récupération des eaux pluviales.
Schéma à valeur illustrative -Tout dépassement de la limite séparative* par tout point du bâtiment* est exclu. L’alignement* à la limite séparative* se fait par le pignon. -Les constructions* sont autorisées :
✓ à une distance de 8 mètres minimum par rapport à une limite de fonds de terrain*. Toutefois, afin d’optimiser au mieux l’exposition des façades* ou l’utilisation des espaces privatifs, ce retrait pourra être recherché par rapport à une autre limite séparative*. Cette règle ne s’applique pas aux annexes*, ni à l’extension* des constructions* existantes*.
✓ En ce qui concerne les autres limites de propriété : o Sur les limites séparatives* dès lors que la hauteur à l’égout de toiture de la construction* sur la limite séparative n’excède pas 4 mètres dans une profondeur de 5 mètres et la longueur de la façade* de la construction* sur la limite séparative est inférieure à 6 mètres. o En retrait des limites séparatives* dans les conditions suivantes : la distance comptée horizontalement de tout point de la construction* au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points [voir schéma ci-dessous] sans pouvoir être inférieure à 3 mètres en cas de construction* de plain pied et à 5 mètres à partir du premier étage.
Schéma à valeur illustrative
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-Ces règles ne s’appliquent pas :
✓ aux constructions* à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, ni aux ouvrages techniques liés au fonctionnement des constructions* autorisées,
✓ pour des extensions* ainsi que pour le changement de destination, la réhabilitation et l’aménagement dans le clos des murs existants de constructions* existantes* à la date d’approbation PLU, dont l’implantation n’est pas conforme à la règle, sous réserve de ne pas aggraver le non respect par rapport à la règle.
-Aucun point de la construction* à usage de piscine ne doit se trouver à moins de 3 mètres des limites séparatives*.
2.1.5 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur une même propriété
-Les encorbellements, saillies de toitures, escaliers extérieurs non fermés ne sont pas pris en compte dans la limite de 1 mètre de profondeur.
-Au sein d’une même propriété, la distance minimale entre constructions* non contigües* hors annexes* sera de 6 mètres minimum en cas de construction* de plain pied et à 10 mètres à partir du premier étage d’une des constructions*
-Ces règles ne s’appliquent pas :
✓ aux constructions* à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, ni aux ouvrages techniques liés au fonctionnement des constructions* autorisées,
✓ pour des extensions* ainsi que pour le changement de destination, la réhabilitation et l’aménagement dans le clos des murs existants de constructions* existantes* à la date d’approbation PLU, dont l’implantation n’est pas conforme à la règle, sous réserve de ne pas aggraver le non respect par rapport à la règle.
Schéma à valeur illustrative : exemple d’implantation de volumes bâtis à privilégier
-les citernes de stockage doivent être enterrées ou dissimulées et, pour des raisons de salubrité, elles seront étanches par un système de fermeture.
2.2.2.2 – Matériaux, couleurs
-Les façades* latérales et arrières doivent être traitées en cohérence et en harmonie avec la façade* principale.
-Les teintes d'enduits et de couverture doivent être en harmonie avec leur environnement. Les éléments agressifs par leur couleur ou par leurs caractéristiques réfléchissantes, y compris le blanc pur, sont interdits. Les tableaux de fenêtre, portes d’entrée, angles, modénatures, volets, etc… peuvent être soulignés par une teinte pâle.
-L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit.
2.2.2.3 – Façades*
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-Les percements sont à conserver ou à rétablir en cas de transformation altérant l’architecture de la façade*. Tout percement nouveau doit respecter les proportions et rythmes de l’existant.
-La façade* doit présenter une unité en terme de traitement.
-Les devantures de magasin et tous accessoires techniques devront être conçus en harmonie avec les caractères architecturaux de l’immeuble (rythme, matériaux, points porteurs) et du contexte environnant, dans un style contemporain sobre, en évitant tout pastiche d’architecture ancienne : les éléments néo-gothiques ou pseudorustiques en particulier sont à éviter.
-Aucun dispositif de superstructure ou de placage ne devra masquer ou défigurer d’éventuels éléments architecturaux de valeur existants en façade du rez-de-chaussée ou des étages (balcons, corniches, anciennes baies, etc…).
-Les couleurs criardes ou fluorescentes, les dispositifs d’éclairage intermittent, les bandeaux disproportionnés sont à proscrire.
2.2.2.4 – Toiture
-Les matériaux de couverture doivent respecter l’aspect, les textures et les teintes des matériaux existants sur le bâtiment* ou dominants dans l’environnement. Ils doivent présenter l’aspect d’une toiture en tuiles ou en ardoise. Les couleurs des toitures en tuiles seront comprises entre le noir et le rouge. Le panachage est interdit, de même que l’utilisation de tuile canal, sauf en cas de restauration d’une toiture liée au patrimoine bâti ancien.
-Les toitures en bac acier sont autorisées pour les constructions* non liées à l’habitation si une teinte ardoise est privilégiée.
-Les toitures doivent avoir deux, trois ou quatre versants, excepté pour les annexes* dont le pignon a une largeur inférieure à 2 mètres. Les croupes sont autorisées.
-La pente des toitures de la construction* principale doit être comprise entre 50 et 70%. Des règles différentes peuvent être admises pour les toitures secondaires (pour les constructions* annexes* et les extensions* par exemple). Les toitures à un pan et suivant une inclinaison différente sont autorisées en appui sur une façade*.
-Les toitures terrasses sont interdites dans une bande de 5 mètres de largeur comptée à partir de la limite séparative.
-Le débord de toiture devra être supérieur ou égal à 0,50 mètres. Il pourra