Zone UB
- Zone urbaine
- secteur Ub
- 14 articles
- PLU de Cézac, approuvé le 17/11/2022
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
b) Sur la portion du centre-bourg de la Route départementale n°249 comprise entre les intersections avec les Routes départementales n°115 (vers Peujard) et n°248 (vers Cubnezais), à partir de l'alignement actuel ou projeté des Routes Départementales, jusqu’à un recul maximal de 10 mètres.
- À quelle distance du voisin ?
Lorsque le bâtiment à construire ne jouxte pas une limite séparative, il doit respecter un recul au moins égal à la moitié de la hauteur (R = H/2) de la construction sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Calcul de l’emprise au sol La surface de l’emprise des constructions doit rester inférieure à 40 % de l’emprise de l’unité foncière.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
a) La hauteur des constructions principales ne peut excéder 7,50 mètres.
- Combien de places de stationnement ?
b) Dimensions minimales des places de stationnement automobile À titre indicatif, la superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25 m2, y compris les accès et les dégagements.
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 111 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol visées à l'article UB 2 si elles ne satisfont pas aux conditions énoncées, et les occupations et utilisations du sol suivantes :
1.1. Les constructions nouvelles destinées à l’industrie, à l’exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d’entrepôt qui ne serait pas liée et nécessaire à une activité artisanale ou commerciale.
1.2. Les terrains de camping, les garages collectifs de caravanes ainsi que le stationnement isolé des caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
1.3. Les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs ainsi que les parcs résidentiels destinés à l’accueil d’habitations légères de loisirs et de résidences mobiles de loisirs.
1.4. Les installations de stockage ou de traitement des déchets de toute nature (y compris ferrailles et véhicules hors d'usage) non liés a une activité autorisée dans la zone, excepté les containers mis à disposition du public, sur emprise publique ou privée.
1.5. Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le
URBANhymns – erea-conseil – CCLNG page 17 caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants.
1.6. Les carrières.
Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont autorisées sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes, sous réserve qu’elles n’engendrent pas de nuisances pour le voisinage :
2.1. La création, l'extension ou la transformation d’Installations Classées Pour l’Environnement, sous réserve qu'elles soient compatibles avec le caractère de la zone urbaine et répondent aux besoins des habitants et usagers, tels que : boulangeries, laveries, drogueries, etc...
2.2. Les affouillements et exhaussements du sol, sous réserve : • qu’ils soient liés aux constructions autorisées dans la zone, • qu'ils aient une superficie inférieure à 100 mètres carrés et une hauteur (dans le cas d'un exhaussement), ou une profondeur (dans le cas d'un affouillement) inférieure à deux mètres.
• que soient prises les précautions pour éviter de compromettre la stabilité des constructions voisines et l'écoulement des eaux.
2.3. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif de toute nature, liées à la voirie, au stationnement, aux réseaux divers (notamment réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), sous réserve de leur intégration dans le site.
2.4. Dans les secteurs soumis à des nuisances de bruit au voisinage des infrastructures de transports terrestres, délimités par arrêté préfectoral et reportés sur le document graphique, les constructions destinées à l'habitation devront respecter les prescriptions d'isolement acoustique édictées, en application des articles L 571-9 et L 571-10 du Code de l'Environnement.
SECTION II CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS
Article UB 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1
Accès
Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.
Les caractéristiques des accès doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte (sans être inférieure à 3,50 mètres) : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc...
Les accès sur les voies publiques peuvent se voir imposer des aménagements spéciaux nécessaires au respect de conditions sécuritaires satisfaisantes.
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3.2. Voirie
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Elles doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc...
Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules automobiles de se retourner aisément et sans danger.
Article UB 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : RESEAUX DIVERS 4.1
Eau potable
Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes et munie d'un dispositif anti-retour d'eau (cf. Annexes Sanitaires du présent dossier de P.L.U.).
4.2. Assainissement
a) Eaux usées
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau.
À défaut de réseau public ou d'une impossibilité technique de raccordement, un dispositif d'assainissement autonome est admis sous réserve qu'il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu'il permette le raccordement ultérieur éventuel au réseau public.
L'évacuation des eaux usées et des effluents non domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l’autorisation du gestionnaire.
Pour les constructions existantes, l’évacuation des eaux et matières traitées est interdite dans les fossés, cours d’eau et réseaux pluviaux.
Pour les constructions neuves, l’évacuation des eaux et matières traitées est autorisée dans les exutoires conformément à la réglementation en vigueur.
b) Eaux pluviales
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire. Celui-ci doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur en préservant les dispositifs existant sur la parcelle, de telle sorte que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'opération. Ces dispositifs techniques à mettre en place doivent limiter les rejets à 3 l/s/ha.
Les rejets des eaux pluviales de ruissellement issues des aménagements projetés sont soumis à l’autorisation des gestionnaires des ouvrages publics concernés au titre de la Loi sur l’Eau.
Le rejet des eaux pluviales est strictement interdit dans le réseau d'eaux usées lorsque celui-ci existe.
Article UB 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non règlementé.
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Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES EXISTANTES ET A CREER
6.1. Les constructions nouvelles au nu du mur de façade (balcon non compris) et les extensions de construction devront respecter les reculs suivants par rapport aux voies et emprises ouvertes à la circulation automobile, publiques et privées, existantes, à modifier ou à créer :
a) En retrait de 10 mètres au moins à partir de l'alignement actuel ou projeté des Routes Départementales, hormis en centre-bourg sur la portion de la Route départementale n°249 comprise entre les intersections avec les Routes départementales n°115 (vers Peujard) et n°248 (vers Cubnezais).
b) Sur la portion du centre-bourg de la Route départementale n°249 comprise entre les intersections avec les Routes départementales n°115 (vers Peujard) et n°248 (vers Cubnezais), à partir de l'alignement actuel ou projeté des Routes Départementales, jusqu’à un recul maximal de 10 mètres.
c) Avec un recul maximum de 5 mètres à partir de l'alignement actuel ou projeté des autres voies.
6.2. Dans le cas de terrains desservis par deux voies, il suffit que ces prescriptions soient respectées par rapport à la voie qui impose le retrait le plus important.
6.3. Les clôtures seront implantées à l’alignement.
6.4. Les exceptions
Toutefois, pour les voies autres que les Routes Départementales, ces règles ne s’appliquent pas, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :
a) Quand l’une des parcelles de part et d’autre de l’unité foncière à bâtir présente une construction principale implantée différemment, la nouvelle construction pourra s’aligner sur l’une ou l’autre de ses constructions voisines.
b) Pour une construction nouvelle, lorsqu’une implantation différente est justifiée par des considérations techniques et de sécurité, notamment à l'angle de deux voies.
c) Pour l'extension d'une construction existant à la date d'approbation du P.L.U. dont l'implantation ne respecte pas les dispositions énumérées au chapitre 6.1 de l’article UB 6, à condition de ne pas aggraver la non-conformité.
d) Lorsque l’unité foncière présente une configuration atypique ou complexe (parcelles en drapeau ou de second rang, parcelles d’angle, parcelles en cœur d’îlot…) justifiant le nonrespect des dispositions énumérées au chapitre 6.1 de l’article UB 6 ;
e) Pour les annexes isolées des constructions principales de moins de 60m² d’emprise au sol.
f) Pour les piscines qui devront toujours être implantées en retrait minimum d’un mètre.
g) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées.
Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1
Les constructions peuvent s’implanter sur une limite séparative. Lorsque le bâtiment à construire ne jouxte pas une limite séparative, il doit respecter un recul au moins égal à la moitié de la hauteur (R = H/2) de la construction sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.
7.2. Lorsque les limites séparatives suivent un fossé ou un cours d’eau existant, toute construction nouvelle (construction principale et annexe séparée) doit être implantée à une distance des berges égale à au moins 10 mètres.
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7.3. Les exceptions
Toutefois, cette règle ne s’applique pas, à condition de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel, pour :
a) L'extension d'une construction existant à la date d'approbation du P.L.U. dont l'implantation ne respecte pas les règles ci-dessus, à condition de ne pas aggraver la non-conformité.
b) Les saillies, tels que débords de toits, contreforts, murets et, d’une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert (notamment les piscines),
c) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées.
Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE
Non réglementé.
Article UB 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL 9.1
Définition
L'emprise au sol d’une construction correspond à la superficie au sol qu'occupe la base de cette construction, ou à la surface occupée par la projection verticale du volume hors œuvre de la construction à la surface de la parcelle.
Son calcul résulte de l’addition de l'emprise au sol tous les éléments bâtis figurant sur la parcelle (constructions principales, constructions annexes) soumis à permis de construire et déclaration préalable.
Sont toutefois exclus du calcul de l’emprise au sol :
a) Débords de toiture, balcons, marquises, auvents, n’excédant pas un débord d’un mètre.
b) Sous-sol des constructions.
9.2. Calcul de l’emprise au sol
La surface de l’emprise des constructions doit rester inférieure à 40 % de l’emprise de l’unité foncière.
9.3. Les exceptions
Toutefois, cette règle ne s’applique pas pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées.
Article UB 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1
Conditions de mesure
La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires à la réalisation du projet, jusqu'à l’égout du toit.
En cas de pente du terrain, la mesure sera réalisée à partir du point le plus bas de l’emprise de la construction.
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10.2. Normes de hauteur
a) La hauteur des constructions principales ne peut excéder 7,50 mètres.
b) La hauteur des constructions annexes isolées des constructions principales ne peut excéder 4,50 mètres.
10.3. Les exceptions
Toutefois, cette règle ne s’applique pas, à condition de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :
a) Lorsque le faîtage de la nouvelle construction s’aligne sur celui d’une construction mitoyenne de plus grande hauteur.
b) Pour l'extension de bâtiments existants dont la hauteur est supérieure à la norme définie ci-dessus.
c) Pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d'une activité autorisée dans la zone (cheminées et autres superstructures, etc.).
d) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées.
Article UB 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1
Principe général
"Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions et installations, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" (article R. 111-21 du code de l’urbanisme).
11.2. Dispositions pour les constructions
a) Dispositions générales
1. Les constructions devront présenter une simplicité de formes et une unité de matériaux.
2. Les extensions devront respecter la volumétrie des bâtiments d’origine (sens du faîtage, pente des toitures, alignement des façades, continuité des matériaux de finition).
3. Sur les murs, en parement extérieur, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit est interdit, à l'exception de la pierre de taille.
4. Le traitement des éléments bâtis autres que la construction principale (clôture, dépendances, annexes, …) devra être homogène avec l’aspect de celle-ci.
5. L’utilisation de capteurs solaires, pompes à chaleur et toute installation liée aux énergies renouvelables est autorisée.
6. Les vérandas et puits de jour sont autorisés.
b) Dispositions applicables aux constructions existantes 1. Traitement et rénovation des façades :
• Ils doivent respecter strictement les techniques traditionnelles de restauration et en utilisant
URBANhymns – erea-conseil – CCLNG page 22 les matériaux d’origine ou des matériaux ayant un aspect similaire (parement, enduit, peinture). • Les constructions en maçonnerie ou moellons enduits doivent conserver leur aspect. L’enduit sera positionné au nu des pierres d’encadrement des baies ou des chaînes d’angles, sans surépaisseur. Il sera réalisés en mortier de teinte claire au plus près de la teinte d’origine. • L’ensemble des détails de modénatures existants doit être conservé.
2. Traitement et rénovation des toitures : • La rénovation ou l'extension des toitures doit être réalisée dans le respect de la couverture existante, tant pour la nature des matériaux que pour le débord de toit. • Les pentes seront conservées et seront compatibles avec les caractéristiques du matériau de couverture. • Les toitures-terrasses sont autorisées si elles permettent d’intégrer l’extension à l’existant.
11.3. Dispositions applicables pour les bâtiments d'exploitation agricole
Les bâtiments liés à l'activité d'exploitations agricoles de la zone respecteront les dispositions suivantes :
1. Les couvertures de toit doivent respecter la couleur terre cuite naturelle ou les tons sombres mats.
2. Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement, d'un enduit ou d'une peinture ne peuvent être laissés apparents.
3 Les couleurs des revêtements des murs seront à choisir dans une gamme de couleurs de pierre de Gironde, sable clair et blanc cassé, gris colorés et bruns.
11.3. Dispositions applicables aux clôtures
1. La hauteur des clôtures sur domaine public ou en limite séparative n’excèdera pas 1,60 mètres, mesurée à partir du sol naturel. Toutefois, dans le cas de construction en continuité de murs existants, une hauteur supérieure pourra être admise.
2. Les murs existants en maçonnerie enduite et traditionnelle (pierre apparente) seront conservés. La reprise, la surélévation ou le prolongement de murs existants devra utiliser les matériaux d’origine ou des matériaux ayant un aspect similaire à ceux employés initialement.
3. Les haies d'essences rustiques, doublées ou non d’un grillage sont autorisées en clôtures sur domaine public ou en limite séparative et ne devront pas excéder 2 mètres. Les haies monospécifiques de résineux sont proscrites.
Article UB 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES 12.1
Règle
Le stationnement des véhicules et des deux-roues des occupants et des usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
12.2. Normes
a) Nombre de places de stationnement automobile
Il doit être aménagé au minimum :
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• Pour les constructions à usage d'habitation : deux places par tranche de 80 m2 de surface de plancher.
• Pour toute autre construction : une place de stationnement par tranche de 80 m2 de surface de plancher.
Le nombre de places nécessaires, calculé en application des normes ci-dessus, sera arrondi à la tranche inférieure en dessous de 0,5 et à la tranche supérieure pour 0,5 et au-dessus.
Dans le cas d'aménagement ou d'extension de constructions existantes ayant pour effet d'accroître la surface de plancher sans changement de destination, les normes ci-dessus ne sont exigées que pour la surface de plancher nouvellement créée.
En cas de travaux sur des constructions existantes ayant pour effet un changement de destination, il doit être aménagé des places de stationnement conformément à la nouvelle destination de la construction.
b) Dimensions minimales des places de stationnement automobile
À titre indicatif, la superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25 m2, y compris les accès et les dégagements. Le plan de masse fera figurer et cotera le ou les emplacements nécessaires.
c) Prise en compte des règles spécifiques s'appliquant aux logements sociaux
Les règles définies pour les habitations ne s'appliquent pas pour les opérations de construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, en application des articles L. 123-11-3 et R. 111-6 du Code de l'Urbanisme.
d) Prise en compte de la législation sur le stationnement des handicapés
Les emplacements réservés au stationnement des handicapés sont à intégrer dans le calcul des places défini plus haut pour chaque type de construction.
12.3. Mode de réalisation
Le pétitionnaire satisfait aux obligations indiquées ci-dessus, soit en aménageant les aires de stationnement sur le terrain d'assiette même.
Article UB 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1
L'implantation des constructions doit respecter la végétation existante. Les espaces libres de toute construction ou de circulation doivent être aménagés ou plantés.
13.2. Les aires de stationnement de plus 100 m2 doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige pour quatre emplacements.
13.3. Les dépôts et stockages des activités autorisées doivent être masqués par un écran de végétation constitué d’essences locales (Conf. Annexe n°2). ou par une clôture opaque respectant les dispositions de l’article UB11.
13.4. Les plantations prescrites aux alinéas précédents devront privilégier les essences locales ou répandues dans la région.
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SECTION III POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article UB 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Non réglementé.
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TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ZONES À URBANISER
EXTRAIT DU RAPPORT DE PRÉSENTATION :
Il s'agit d'une des zones à caractère naturel de la commune, destinées à être ouvertes à l'urbanisation. Les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate ayant une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone.
Une urbanisation immédiate y est possible dans le respect des Orientations d’Aménagement et du règlement qui définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone.
Cette zone a pour vocation principale l'accueil des logements, tout en autorisant dans certains cas des commerces, des bureaux, des services, des équipements et ouvrages publics.
Les terrains concernés sur la commune correspondent à deux "dents creuses" de taille relativement limitée au contact du bourg et d’un tissu urbain périphérique passablement désorganisé qu’il convient de recoudre. Ils offrent cette opportunité.
CHAPITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU
SECTION I
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de CEZAC.
Il est opposable aux personnes physiques et morales, publiques et privées. Il est établi conformément aux articles L. 123.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines et en zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger, délimitées sur le document graphique.
Les zones peuvent comporter des secteurs spécifiques, assortis de règles particulières.
1. Les zones urbaines "U"
Les zones urbaines "U" (article R. 123-5 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II, sont les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Ces zones sont :
- Chapitre I. : - Chapitre II. :
Zone UA Zone UB
2. Les zones à urbaniser "AU"
Les zones à urbaniser "AU" (article R. 123-6 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre III, sont les secteurs à caractère naturel de la commune, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les Orientations d’Aménagement et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme.
Ces zones sont :
- Chapitre III. : - Chapitre IV. : - Chapitre V. :
Zone 1AU Zone 1AUx Zone 2AU
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3. Les zones agricoles "A"
Les zones agricoles "A" (article R. 123-7 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre IV, sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles et forestières. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Ces zones sont :
- Chapitre VI. :
Zone A
4. Les zones naturelles et forestières à protéger "N"
Les zones naturelles et forestières à protéger "N" (article R. 123-8 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre V, sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Ces zones sont :
- Chapitre VII. : - Chapitre VIII. :
Zone N + secteurs Nl, Nt et Nc.
Zone NP
5. Par ailleurs, le document graphique délimite, en bordure de certains axes, des secteurs soumis à des nuisances de bruit
Sur ces secteurs, des prescriptions particulières ayant pour objet une meilleure protection contre le bruit s’imposent, en application de l’arrêté ministériel du 6 octobre 1978, de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 et de l’arrêté 30 mai 1996 relatif aux modalités d’isolement acoustiques des constructions dans les secteurs concernés. Les dispositions retenues pour le département de la Gironde sont reportées sur le document graphique. Elles concernent l'autoroute A 10 et la RN 10.
6. Il détermine également :
- Des emplacements réservés :
Ce sont des terrains que le P.L.U. affecte à la création de voies et ouvrages publics, d'installations d'intérêt général, d'espaces verts, ou d'opérations pour réaliser des programmes de logement dans le respect de la mixité sociale, dans le cadre de l’article L. 123-2-b du Code de l’Urbanisme. Les terrains attendant d'être acquis par la collectivité sont rendus inconstructibles, à l’exception des terrains visés par l’application de l’article cité ci-dessus. Pour ces derniers, ils peuvent être immédiatement construits par le propriétaire, quel qu’il soit, s’il respecte le programme de construction de logements établi par la collectivité ou l’organisme ayant reçu compétence en la matière.
Pour les emplacements, le bénéficiaire de la réservation peut recourir à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, si l'acquisition à l'amiable se révèle impossible. Le propriétaire peut, dès l'opposabilité du P.L.U., mettre en demeure le bénéficiaire de la réservation d'acquérir le terrain.
Les emplacements réservés sont repérés dans le document graphique figurant dans le dossier de P.L.U..
- Des espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer :
Ce sont des terrains auxquels s'appliquent les dispositions des articles L. 130-1 à L. 130-6 et R. 130-1, R. 130-2 et R. 130-16 du Code de l'Urbanisme. Le régime des espaces boisés classés vise à pérenniser l'affectation boisée du sol, il interdit donc les défrichements. L'exploitation forestière normale ou l'abattage nécessaire d'arbres sont en revanche autorisés.
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Les espaces boisés classés sont repérés aux documents graphiques du règlement. - Des éléments de paysage, immeubles et sites à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, titre de la Loi Paysage retranscrite dans l’article L.123-1-7 et l'article R. 123-11-h du Code de l’Urbanisme. Ils sont repérés sur les documents graphiques du règlement par un figuré spécifique. - En application de l'alinéa b de l'article R 123-11 du code de l'urbanisme, les secteurs où l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols.
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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ZONES URBAINES
EXTRAIT DU RAPPORT DE PRÉSENTATION :
Il s'agit d'une zone dans laquelle les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions.
Elle correspond aux tissus mixtes du centre bourg ancien et des principaux hameaux. Il recouvre un bâti ancien particulièrement dense où coexistent, essentiellement dans le bourg, des activités de commerce, de service avec de l'habitat.
Les bâtiments y sont construits en majeure partie à l’alignement, ainsi qu’en ordre continu et semicontinu.
L’objectif est de maintenir un cadre à dominante résidentielle autorisant les activités nécessaires aux résidents dans un souci de confort et de limitation des troubles de voisinage.
Les constructions futures devront s'harmoniser avec la forme urbaine existante et en préserver l'ordonnancement et le caractère architectural.
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
SECTION I
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.